TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 15 octobre 2019

Composition

M. Pierre Journot, président; M. Philippe Grandgirard, assesseur, et Mme Dominique von der Mühll, assesseur; Mme Marie-Christine Bernard, greffière.

 

Recourants

1.

A.________ à ********

 

2.

B.________ à ********

 

 

4.

C.________ à ********

 

 

6.

D.________ à ********

 

 

 

tous représentés par l'avocat Pierre Chiffelle, à Vevey, 

 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de La Tour-de-Peilz, représentée par l'avocat Christophe Misteli, à Vevey,   

  

Constructrices

1.

E.________ à ********  

 

2.

F.________ à ********  

 

 

3.

G.________ à ********

 

 

4.

H.________ à ********

toutes représentées par l'avocat Denis Sulliger, à Vevey, 

 

  

Propriétaire

 

I.________ à ******** représentée par l'avocat Denis Sulliger, à Vevey

  

 

Objet

Décision de la Municipalité de La Tour-de-Peilz du 7 mai 2018 (délivrance du permis de construire deux immeubles d'habitation avec garage souterrain et places de parc extérieures après démolition du bâtiment ECA 1455, avenue du Clos d'Aubonne 48A et 48B, propriété de I.________, promis-vendu à E.________, F.________, G.________ et H.________ -CAMAC 174563)

 

Vu les faits suivants:

A.                     La parcelle 46 du cadastre de la Commune de La Tour-de-Peilz était colloquée en "zone 2, ordre non contigu urbain" selon le Plan d'extension et la Police des constructions et le Règlement sur le Plan d'extension et la police des constructions (RPE) approuvés par le Conseil d'Etat le 5 juillet 1972. Ce plan et ce règlement étaient applicables jusqu'à l'entrée en vigueur, le 15 mai 2019, du nouveau plan général d'affectation et de police des constructions (PGA) et du nouveau règlement du plan général d'affectation et de police des constructions (RPGA), ceux-ci ayant été adoptés le 27 juin 2018 par le Conseil communal et approuvés le 15 mai 2019 par le département cantonal compétent. Selon ce nouveau PGA, la parcelle 46 est colloquée en zone urbaine destinée à l'habitation, aux activités moyennement gênantes et aux installations (para-) publiques.

D'une surface de 5'292 m2, elle est bordée sur son côté Sud-Ouest par l'avenue du Clos-d'Aubonne et sur son côté Nord-Est par la ligne de chemin de fer du Simplon. Les parcelles sur son côté Nord-Ouest sont occupées principalement par des petits locatifs, et les deux parcelles sur son côté Sud-Est sont occupées l'une par une villa individuelle et l'autre par une maison d'habitation de plusieurs étages.

Propriété de I.________, la parcelle 46 est depuis une septantaine d'années aménagée en centre de tennis mis à disposition de l'Association des sports et loisirs de I.________ (ASLN). Elle comporte six courts de tennis en terre battue, un petit club-house avec un café-restaurant doté d'une terrasse ombragée d'arbres, ainsi que des vestiaires pour hommes et pour femmes. Enfin, seize places de parc occupent sa partie Sud-Ouest.

Dans le secteur, le terrain présente une légère pente descendante depuis les voies de chemin de fer en direction du Sud-Ouest. Les courts de tennis sis au Nord-Est de la parcelle 46 sont ainsi plus hauts que ceux situés au centre de la parcelle.

L'accès à la parcelle se fait par l'avenue du Clos-d'Aubonne. Il suppose le franchissement d'un trottoir de 2 m de large. Celui-ci constitue le seul cheminement piétonnier le long de l'avenue; il n'y a en effet pas de trottoir au Sud de celle-ci.

Sur ce tronçon de l'avenue du Clos-d'Aubonne, la vitesse est limitée à 50 km/h.

B.                     Le 7 novembre 2017, E.________., représentée par J.________, a demandé l'autorisation de construire, sur la parcelle 46, deux immeubles de quatre étages. Le bâtiment A, placé au Sud-Ouest de la parcelle, d'une surface au sol de 600 m2, comporte 45 appartements (35 deux-pièces, cinq trois-pièces et cinq quatre-pièces). Le bâtiment B, placé au Nord-Est de la parcelle, d'une surface au sol de 458 m2, comporte 25 appartements (cinq une-pièce, quatre deux-pièces, neuf trois-pièces, cinq quatre-pièces et deux cinq-pièces). Un garage souterrain, dont l'entrée se situe au Sud du bâtiment A, abrite 70 places de parc. Sept places de parc extérieures prennent place dans l'angle Sud-Ouest de la parcelle. Enfin, à côté de l'entrée du garage souterrain, trois moloks sont placés en limite de parcelle, au bord du trottoir.

C.                     Le projet a été soumis à l'enquête publique du 9 décembre 2017 au 7 janvier 2018. Il a suscité plusieurs oppositions. Le 8 février 2018, le projet a été modifié en ce sens que la largeur des balcons a été réduite à 1,5 m. La Centrale des autorisations CAMAC a établi sa synthèse, le 20 avril 2018, selon laquelle l'ensemble des autorisations cantonales spéciales ont été délivrées, parfois à certaines conditions impératives.

D.                     Par décision du 7 mai 2018, la municipalité a levé les oppositions et délivré le permis de construire sollicité.

E.                     Le 7 juin 2018, A.________, B.________, C.________ ainsi que D.________ ont interjeté recours contre la décision de la municipalité. Ils ont conclu, avec suite de frais et dépens, à son annulation. Ils ont fait valoir que, la commune de La Tour-de-Peilz se trouvant en phase avancée de révision de son Plan général d'affectation (PGA), la municipalité aurait dû, en application de l'art. 79 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11), refuser l'autorisation de bâtir, dès lors que celle-ci était susceptible d'aller à l'encontre du nouveau RPGA. Ils ont critiqué le volume des deux bâtiments projetés. Ils ont fait valoir que ceux-ci n'étaient pas dotés d'un accès suffisant, et que la surface de la rampe d'accès au parking souterrain ainsi que celle des moloks devaient être prises en compte dans le calcul du coefficient d'occupation du sol (COS). Enfin, ils ont fait valoir que c'était le terrain naturel d'origine qui devait être pris en considération (soit le terrain avant la réalisation des terrains de tennis) et non pas le terrain aménagé.

Dans leur réponse du 11 juillet 2018, les constructrices et la propriétaire ont conclu au rejet du recours.

Dans sa réponse du 14 septembre 2018, la municipalité a conclu au rejet du recours.

F.                     Le 26 septembre 2018, les recourants ont demandé à la Cour administrative du Tribunal cantonal la récusation du juge instructeur.

Par arrêt du 8 novembre 2018, la Cour administrative du Tribunal cantonal a rejeté dite demande et mis à la charge du conseil des recourants personnellement les frais de l'arrêt, par 500 francs.

Le 12 décembre 2018, les recourants ont interjeté auprès du Tribunal fédéral un recours en matière de droit public contre l'arrêt de la Cour administrative du Tribunal cantonal. Le 22 janvier 2018, l'effet suspensif a été accordé au recours.

Par arrêt du 25 mars 2019, le Tribunal fédéral a confirmé l'arrêt de la Cour administrative du Tribunal cantonal sur la question de la récusation du juge instructeur, mais a annulé l'arrêt et renvoyé la cause à la Cour administrative du Tribunal cantonal afin qu'elle complète, respectivement motive sa décision en fait et en droit sur la question des frais.

G.                    Le juge instructeur a repris l'instruction.

Le 12 juin 2019, le tribunal a tenu une audience, suivie d'une inspection locale.

a) Etaient présents: les recourants A.________, B.________, C.________ ainsi que D.________, assistés de l'avocat Pierre Chiffelle qui a demandé la dispense de comparution personnelle de C.________ qui était en déplacement professionnel à l'étranger; pour la municipalité: Yvan Audemars, chef de service, et Stéphane Dubuis, adjoint, assistés de l'avocat Christophe Misteli; pour la propriétaire et les constructrices: K.________, de I._________, L.________, architecte, J.________ et M.________, assistés de l'avocat Denis Sulliger.

b) Il ressort du procès-verbal ce qui suit:

"Les parties sont entendues dans leurs explications.

Les représentants de la municipalité indiquent que le nouveau Règlement du plan général d'affectation et de police des constructions (RPGA) adopté par le Conseil communal le 27 juin 2018 a été préalablement approuvé par la Conseillère d'Etat le 15 mai 2019, et que le délai de recours est encore ouvert; ils n'ont pas connaissance de recours déposés.

Me Chiffelle fait valoir que, dans le cas où le nouveau RPGA (nRPGA) s'appliquerait, le bâtiment A, dont les façades mesurent 37,90 m et 16,50 m de long, ne serait pas conforme à l'art. 60 nRPGA qui prescrit une longueur maximale de façades de 50 m; selon lui, il faut en effet, comme sous l'égide de l'ancien RPGA (aRPGA), additionner les deux longueurs de façades.

Les représentants de la municipalité indiquent que l'art. 60 nRPGA ("La longueur maximale des façades (annexe I, schéma C) est de 50 mètres") ne prescrit pas l'addition des deux façades, et que le schéma auquel cette disposition se réfère montre uniquement comment mesurer une façade qui présente un décrochement.

L'architecte indique que le parking souterrain ne comportera qu'une seule entrée/sortie, au Sud du bâtiment A. Il souligne que c'est l'indication qui figure sur le plan du sous-sol selon laquelle la pente de l'accès sera de 16,41 % à l'intérieur qui est correcte (celle de 15,6 % qui figure sur le plan des aménagements extérieurs est erronée). La pente sera ensuite de 5 % à l'entrée, là où le camion de pompiers doit se placer dans le cas d'une intervention. Il relève que la pente de 16,41 % est conforme à la Norme VSS qui prescrit un maximum de 17 %.

Me Chiffelle rappelle l'argumentation exposée dans son mémoire de recours concernant la prise en compte dans la surface bâtie de la rampe d'accès au parking ainsi que des Moloks.

Pour établir l'altitude du terrain naturel, l'architecte explique qu'il a fait la moyenne de l'altitude du terrain aux quatre angles du bâtiment projeté.

Me Chiffelle fait valoir qu'il ressort de témoignages que lors de l'aménagement des terrains de tennis, le terrain a été rehaussé de 70 cm à 1 m.

Les parties et le tribunal quittent la salle et se rendent sur place.

Au droit du numéro 18 de l'avenue du Clos d'Aubonne, Me Sulliger montre une configuration d'entrée de parking souterrain et d'emplacement de Moloks semblable au projet. Me Chiffelle fait valoir que cette configuration diffère de celle projetée dès lors qu'ici la rue est limitée à 30 km/h (alors qu'elle l'est à 50 km/h devant la parcelle 46) et les Moloks sont placés plus à l'intérieur de la parcelle. Les représentants de la municipalité expliquent que, pour vider les Moloks, les camions de la voirie sont munis d'une grue, qu'ils se placent à cheval sur le trottoir et la route et qu'environ trois minutes leur sont nécessaires pour vider un Molok. Par ailleurs, le camion de la voirie procède à un passage ou deux par semaine. Le recourant B.________ souligne qu'ici, l'existence d'un trottoir sur le bord Sud de l'avenue permet aux piétons de changer de trottoir pour continuer leur progression lorsque le camion de la voirie leur bloque le passage, ce qui ne sera pas possible au droit de la parcelle 46, où il n'y a pas de trottoir sur le bord Sud.

À la question de la juge assesseur de savoir pour quelle raison l'avenue fait l'objet de limitations de vitesse différentes, les représentants de la municipalité indiquent que le tronçon au droit de la parcelle 46 est une zone de transit, et qu'aucun changement n'est prévu à ce sujet.

Le tribunal et les parties se déplacent sur la parcelle 46.

Ils se tiennent au Sud du club-house. Ils constatent que les courts de tennis sis au Nord-Est de la parcelle sont plus hauts que ceux situés au Sud-Ouest. L'architecte relève qu'à l'origine, le terrain descendait en légère pente depuis la voie de chemin de fer et qu'il a été aplani pour faire les courts de tennis.

Me Chiffelle relève la présence d'arbres autour du club-house.

Le tribunal et les parties se déplacent à l'extrémité Sud de la parcelle, au bord de l'avenue du Clos-d'Aubonne.

Me Chiffelle demande aux représentants de la municipalité et de la propriétaire pour quelle raison ils n'ont pas prévu de placer les Moloks plus à l'intérieur de la parcelle. Ceux-ci répondent que, dans ce cas, le camion de voirie serait amené à faire des manoeuvres de recul, ce qui pose davantage de problèmes de sécurité que s'il doit seulement s'arrêter à cheval sur le trottoir et la route.

On constate qu'en limite de parcelle, des murs et des haies bordent le trottoir.

L'architecte fait remarquer que, du fait qu'un dégagement est prévu pour le camion de pompiers, l'espace situé à la sortie du parking sera important. Par ailleurs, dès lors que les haies et une partie des murs existants ne seront pas conservés, la visibilité pour les automobilistes sortant du parking souterrain sera sensiblement améliorée. Enfin, il souligne que la trémie commencera bien plus au Nord-Est que la façade Nord-Est du garage existant sur la parcelle 47.

On mesure la largeur du trottoir, qui fait 2 m.

Le tribunal et les parties se déplacent sur la parcelle 47, propriété des recourants C.________.

L'architecte relève que du fait de l'existence d'une micro-parcelle (DP 1122, qui est un ruisseau couvert) entre les parcelles 46 et 47, la trémie du parking ne sera pas directement en limite de la parcelle 47.

Le tribunal et les parties se déplacent sur la parcelle 48, propriété des recourants D.________.

K.________ indique que la maison a été construite en 1901.

Mes Sulliger et Misteli relèvent que le terrain de la parcelle 48 est plus haut que les courts de tennis situés au Nord-Est de la parcelle 46. Ils font valoir que cela prouve que le terrain d'origine de la parcelle 46 a été abaissé plutôt qu'il n'a été surélevé."

c) Le 24 juin 2019, la propriétaire et les constructrices ont déposé des déterminations sur le procès-verbal de l'audience.

Le 26 juin 2019, la municipalité a déposé des déterminations sur le procès-verbal de l'audience.

Le 16 août 2019, les recourants ont informé le tribunal qu'ils n'avaient pas de remarque à formuler sur le contenu du procès-verbal de l'audience.

H.                     Le tribunal a statué à huis clos et approuvé le présent arrêt par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                      a) Dans un premier grief, les recourants considèrent que, la Commune de La Tour-de-Peilz se trouvant en phase avancée de révision de son PGA, la municipalité aurait dû faire application de l'art. 79 LATC, selon l'alinéa premier duquel (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 août 2018), dès l'ouverture d'une enquête publique concernant un plan ou un règlement d'affectation, la municipalité refuse toute autorisation de bâtir allant à l'encontre du projet.

b) Or, le nouveau RPGA, adopté par le Conseil communal le 27 juin 2018 et approuvé par le Conseil d'Etat le 15 mai 2019, est désormais entré en force à cette date.

2.                      a) Selon la jurisprudence, la légalité d'un acte administratif, y compris une autorisation de construire ou un plan d'affectation, doit en principe être examinée en fonction du droit en vigueur au moment de son prononcé, sous réserve de l'existence de dispositions transitoires contraires; en conséquence, l'autorité de recours applique en principe le droit en vigueur au jour où l'autorité a statué (ATF 139 II 243 consid. 11.1; 139 II 263 consid. 6 et les réf. cit.; voir aussi ATF 144 II 326 consid. 2.1.1 p. 328). Ainsi, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral et en l'absence de disposition transitoire expresse, la légalité d'une décision doit en principe être examinée selon le droit applicable au moment où elle a été prise. Il est fait exception à ce principe lorsqu'une application immédiate du nouveau droit s'impose pour des motifs impératifs (ATF 139 II 243 consid. 11.1 p. 259; 135 II 384 consid. 2.3; 125 II 591 consid. 5e/aa; 123 II 359 consid. 3 et les réf. cit.; arrêts TF 1C_36/2011 du 8 février 2012 consid. 5.2 et 1C_505/2011 du 1er février 2012 consid. 3.1 et les réf. cit.). Un changement de loi intervenu durant une procédure de recours n'a donc pas à être pris en considération, à moins qu'une application immédiate du nouveau droit s'impose pour des motifs impératifs, par exemple pour des raisons d'ordre ou de sécurité publics ou pour la sauvegarde d'intérêts publics prépondérants (ATF 137 II 409 consid. 7.4.5).

b) Conformément à cette jurisprudence, il y a lieu d'appliquer en l'espèce les dispositions du RPE de 1972. En effet, la décision attaquée, du 7 mai 2018, a été rendue avant l'entrée en vigueur, le 15 mai 2019, du nouveau plan général d'affectation de La Tour-de-Peilz.

3.                      a) Les recourants critiquent le volume des deux bâtiments projetés, en comparaison des constructions alentour qui sont de proportions beaucoup plus modestes.

b) L'art. 86 LATC impose à la municipalité de veiller à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1). Elle peut refuser le permis de construire pour des projets susceptibles de compromettre l'aspect ou le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2). Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords (al. 3).

Le règlement communal (RPE) prévoit quant à lui à son art. 52 que la municipalité prend toutes mesures pour éviter l'enlaidissement du territoire communal (al. 1er), et qu'elle interdit toute construction de nature à compromettre l'harmonie d'un site naturel, d'un quartier, d'une place publique ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou pittoresque (al. 4).

Selon la jurisprudence, il incombe au premier chef aux autorités municipales de veiller à l'aspect architectural des constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation. Dans ce cadre, l'autorité doit cependant prendre garde à ce que la clause d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa substance la réglementation de la zone en vigueur. Certes, un projet peut être interdit sur la base de l'art. 86 LATC ou ses dérivés quand bien même il satisferait par ailleurs à toutes les dispositions cantonales et communales en matière de construction. Toutefois, lorsque la réglementation applicable prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC ou ses dérivés – par exemple en raison du contraste formé par le volume du bâtiment projeté avec les constructions existantes – ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant. Tel sera par exemple le cas s’il s’agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa construction (cf. ATF 115 Ia 363 consid. 3 et les références; TF 1C_506/2011 du 22 février 2012 consid. 3.3 et les références; arrêts AC.2015.0182 du 26 avril 2016 consid. 6b; AC.2013.0378 du 12 mars 2014 consid. 5b/bb et les références). Il ne s'agit pas en revanche, sous prétexte d'une meilleure intégration, d'exiger systématiquement un étage de moins que ce que le règlement autorise ni d'utiliser la clause d'esthétique à la manière d'une zone réservée pour abroger les règles en vigueur et garantir une future réglementation nouvelle (1C_349/2018 du 8 février 2019, consid. 4.2).

Le Tribunal cantonal s’impose une certaine retenue dans l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas son propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité municipale, mais se borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution dépendant étroitement des circonstances locales (cf. art. 98 let. a LPA-VD). L’intégration d’une construction ou d’une installation à l’environnement bâti doit être examinée sur la base de critères objectifs, sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés et par référence à des notions communément admises (cf. arrêts AC.2015.0182 du 26 avril 2016 consid. 6b; AC.2013.0478 du 3 septembre 2014 consid. 1a/cc et les références).

Selon la jurisprudence la plus récente du Tribunal fédéral, le pouvoir d'examen restreint de l'autorité de recours lors du contrôle de l'appréciation de l'esthétique par les autorités locales ne doit pas se réduire à un contrôle de l'arbitraire car ce serait incompatible avec la garantie de l'accès au juge (art. 29a Cst) et avec le libre pouvoir d'examen exigé par l'art. 33 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700). L'autorité locale doit mettre en balance, en tenant compte des principes de l'égalité de traitement et de la proportionnalité, les intérêts esthétiques locaux, les intérêts privés et les intérêts publics supérieurs à l'édification de la construction prévue. L'autorité de recours ne viole pas l'autonomie communale si elle écarte une appréciation communale qui ne tient pas ou pas suffisamment compte de l'intérêt public à la réalisation des buts du droit fédéral de l'aménagement du territoire (1C_358/2017 du 5 septembre 2018, consid. 3.6, publié aux ATF 145 I 52). Fondamentalement, l'exploitation maximale des possibilités de construire correspond à un intérêt public. En effet, la politique suisse de l'aménagement du territoire vise à orienter le développement de l'urbanisation vers l'intérieur du milieu bâti par une utilisation mesurée du sol et à créer un milieu bâti compact. C'est pourquoi, lorsque des constructions d'un certain volume sont autorisées, une réduction de leur volume ne peut être imposée que si elle est justifiée par des intérêts publics prépondérants, comme par exemple en présence de bâtiments ou d'ensembles protégés en tant que monuments (1C_358/2017 précité, consid. 4.4; 1C_116/2018 du 26 octobre 2018, consid. 5.3 et les références citées).

c) En l'espèce, les deux bâtiments projetés ne dépassent pas la hauteur maximale prescrite (de 15,5 m selon l'art. 27 RPE). En outre, la longueur de leurs façades est également conforme à l'art. 14 RPE (selon lequel la longueur d'un bâtiment ajoutée à sa largeur ne peut dépasser au total 55 m). Par ailleurs, comme l'a constaté le tribunal lors de l'inspection locale du 12 juin 2019, si le quartier comporte un certain nombre de constructions de type villas locatives, on y rencontre aussi des immeubles plus imposants, comme les bâtiments administratifs de I,________, sur les parcelles 18 et 22, sises un peu plus à l'Est, ainsi que des grands bâtiments locatifs, comme par exemple sur la parcelle 41. On ne peut par conséquent reprocher aux constructions litigieuses de ne pas s'intégrer dans cet environnement.

On relève par ailleurs que les deux bâtiments sont aussi conformes au nouveau RPGA, qui prescrit une hauteur à la corniche maximale de 15,5 m (art. 61 RPGA) et une longueur maximale de façades de 50 m (art. 60 RPGA). Sur ce dernier point, on ne peut en outre que confirmer la position de la municipalité lors de l'audience (cf. § 3 et 4 du p.-v. de l'audience retranscrit à la lettre G de la partie Faits), selon laquelle l'art. 60 RPGA ne prescrit pas l'addition des deux façades d'un bâtiment. En effet, cette addition n'était prévue que par l'art. 14 RPE.

d) Le recours doit par conséquent être rejeté sur ce point.

4.                      a) Pour les recourants, les immeubles projetés ne sont pas dotés d'un accès suffisant au sens de l'art. 19 LAT.

b) Pour qu'un terrain soit réputé équipé, l'art. 19 al. 1 LAT exige qu'il soit desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées. Une voie d'accès est adaptée à l'utilisation prévue lorsqu’elle est suffisante d’un point de vue technique et juridique pour accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert (ATF 121 I 65 consid. 3a p. 68 et les arrêts cités; ATF 1C 36/2010 du 18 février 2011 consid. 4.1). Pour qu'une desserte routière soit adaptée à l'utilisation prévue, il faut d'abord que la sécurité - celle des automobilistes comme celle des autres utilisateurs, les piétons en particulier - soit garantie, que le revêtement soit adéquat en fonction du type de véhicules qui vont l'emprunter, que la visibilité et les possibilités de croisement soient suffisantes et que l'accès des services de secours (ambulance, service du feu) et de voirie soit assuré (ATF 1C 36/2010 précité consid. 4.1). Enfin, son utilisation ne doit pas provoquer de nuisances incompatibles avec les exigences de la loi fédérale sur la protection de l'environnement et de ses ordonnances d'exécution (ATF 129 II 238 consid. 2 p. 241 et l'arrêt cité). La voie d'accès est aussi adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle peut accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert. Un bien-fonds ne peut dès lors être considéré comme équipé si, une fois construit conformément aux règles du plan d'affectation, son utilisation entraîne un accroissement du trafic qui ne peut pas être absorbé par le réseau routier, ou s'il provoque des atteintes nuisibles ou incommodantes pour le voisinage. Les autorités communales et cantonales disposent en ce domaine d'un important pouvoir d'appréciation (ATF 129 II 238 consid. 2 p. 241; 121 I 65 consid. 3a in fine p. 68; 119 Ib 480, consid. 6 p. 488; 116 Ib 159; 96 I 369 consid. 4 p. 373).

Selon l’art. 104 al. 3 LATC, la municipalité n'accorde le permis de construire que lorsque le bien-fonds est équipé pour la construction ou qu'il le sera à l'achèvement de la construction et que les équipements empruntant la propriété d'autrui sont au bénéfice d'un titre juridique. L’art. 49 al. 1 LATC précise que l’équipement est défini par la loi fédérale sur l’aménagement du territoire (LAT).

La définition de l’accès adapté à l’utilisation projetée au sens de l’art. 19 LAT a fait l’objet d’une jurisprudence cantonale constante dont il résulte en substance que la loi n’impose pas des voies d’accès idéales; il faut et il suffit que, par sa construction et son aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à l’utilisation du bien-fonds et n’expose pas ses usagers ni ceux des voies publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs. Ainsi une voie, bien qu’étroite et sinueuse, remplit les conditions légales si elle permet à tous les véhicules usuels de gagner la ou les parcelles litigieuses en respectant les règles de prudence qu’imposent les prescriptions de la circulation routière. Autrement dit, l’accès est suffisant lorsqu’il présente des conditions de commodité et de sécurité (pente, visibilité, trafic) tenant compte des besoins des constructions projetées et cela même si, en raison de l’accroissement prévisible du trafic, la circulation devient moins aisée et exige des usagers une prudence accrue (AC.2009.0086 précité; AC.2008.0233 du 6 mai 2009; AC.2002.0013 du 10 décembre 2002).

c) Le premier grief des recourants porte sur l'emplacement de l'entrée/sortie du parking souterrain. Celle-ci sera située dans le coin Sud de la parcelle. Large de 6 m, elle comportera deux voies. La pente de la rampe sera de 16,41 % à l'intérieur et de 5 % à la sortie. Les automobilistes en sortant devront traverser le trottoir Nord de l'avenue du Clos-d'Aubonne. Les recourants font valoir que ce trottoir est très fréquenté aux heures de pointe, notamment par des employés des centres I.________ (situés un peu plus à l'Ouest) provenant des transports publics ou des parkings souterrains publics situés au centre-ville. Or, il ne mesure que 2 m de large et constitue le seul cheminement piétonnier le long de l'avenue; il n'y a en effet pas de trottoir au Sud de celle-ci. Le trafic routier sur l'avenue, qui est relativement étroite à cet endroit, est également dense. Selon les recourants, la sortie d'un nombre élevé de véhicules (le parking contiendra 70 places) à cet emplacement mettra en danger les piétons cheminant le long du trottoir ainsi que les automobilistes eux-mêmes qui déboucheront du parking souterrain sur l'avenue.

d) Or, le tribunal constate que la sortie du parking souterrain sera placée relativement en retrait de la chaussée: il y aura, entre la sortie du parking et la voie publique, un espace de plus de 10 m (sur 6 m de large). Le sol à cet endroit ne présentera qu'une pente de 5 %. La présence de cette plaine étendue permettra aux conducteurs des véhicules sortant du parking d'observer les mouvements des piétons et des voitures sur l'avenue. Par ailleurs, dès lors que les haies et une partie des murs actuellement sis en limite de parcelle seront enlevés, la visibilité pour les automobilistes s'engageant sur la chaussée sera sensiblement améliorée par rapport à la situation actuelle.

e) Les recourants critiquent également l'emplacement des trois moloks. Selon eux, dès lors que ceux-ci seront placés directement à la limite de la parcelle 46 sur l'avenue du Clos-d'Aubonne, les camions de la voirie devront s'arrêter sur le trottoir pour les vider, ce qui obligera les piétons cheminant sur le trottoir à en descendre. Or, la partie Sud de l'avenue du Clos-d'Aubonne ne comporte pas de trottoir. Les piétons seront par conséquent mis en danger. Par ailleurs, les habitants de l'immeuble sis sur la parcelle 39 (qui est propriété des recourants B.________ et qui est sise en face, de l'autre côté de l'avenue du Clos-d'Aubonne) seront également exposés à une situation dangereuse lorsqu'ils devront quitter leur immeuble pendant la période de déchargement des moloks.

f) Lors de l'inspection locale du 12 juin 2019, les représentants de la municipalité ont expliqué que, pour vider les moloks, les camions de la voirie sont munis d'une grue, qu'ils se placent à cheval sur le trottoir et la route et qu'environ trois minutes leur sont nécessaires pour vider un molok, qu'enfin, ils procèdent à un passage ou deux par semaine. À la question des recourants de savoir pour quelle raison il n'a pas été prévu de placer les moloks plus à l'intérieur de la parcelle, les représentants de la municipalité ont répondu que, dans ce cas, le camion de la voirie serait amené à effectuer des manoeuvres de recul, ce qui pose davantage de problèmes de sécurité que s'il doit seulement s'arrêter à cheval sur le trottoir et la route. Enfin, dans ses déterminations, la municipalité a fait valoir que l'inconvénient posé par le camion de la voirie qui oblige les piétons à le contourner est acceptable en ville, que c'est ce qui se fait dans la pratique, et qu'il s'agit là d'une situation urbaine normale.

g) Il est vrai que dès lors que les trois moloks seront placés au bord du trottoir, chaque fois que les camions de la voirie s'activeront à les vider, ils s'arrêteront à cheval sur le trottoir et la chaussée et entraveront la progression des piétons cheminant sur le trottoir. Dans une configuration des lieux telle qu'en l'espèce, où il n'y a pas de trottoir de l'autre côté de l'avenue, où la route est relativement étroite et où les véhicules automobiles peuvent circuler à 50 km/h, cette situation n'est effectivement pas idéale pour la sécurité des piétons. Il s'agit toutefois d'une situation qui est susceptible de se présenter au maximum deux fois par semaine, pendant trois minutes (le temps nécessaire pour vider un molok) multipliées par le nombre de moloks, trois en l'occurrence. La situation n'est d'ailleurs pas exceptionnelle en ville, comme l'a relevé la municipalité. Et le trafic sur la rue n'est pas à ce point dense qu'il rende impossible, pour un piéton longeant le trottoir, de contourner le camion en empruntant brièvement la chaussée ou, pour les habitants de la parcelle 39 située en face, de sortir de leur garage au moment où le camion de la voirie videra un molok. Ces conditions ne sauraient en tout cas pas amener à qualifier le terrain de non équipé. Au surplus, comme l'ont souligné les représentants de la municipalité, placer les moloks plus à l'intérieur de la parcelle non seulement n'améliorerait pas la sécurité des piétons, mais pourrait même créer des situations plus dangereuses, dès lors que cela amènerait les camions de la voirie à effectuer des manoeuvres de recul.

h) Le recours doit par conséquent être rejeté sur ce point.

i) Quant à l'étude de trafic requise par les recourants, elle ne se justifie pas vu le nombre de nouvelles places de stationnement. Le trafic journalier moyen généré par les 70 places prévues serait d'environ 175 v/jour (selon les calculs usuels), dont il faut déduire le trafic actuel lié aux terrains de tennis, qui disparaîtra. Au final, le projet représentera une augmentation négligeable du volume de trafic, voire une diminution.

5.                      a) Les recourants soutiennent que la surface de la rampe d'accès au parking souterrain (de 75 m2) ainsi que celle occupée par les moloks (de 6,75 m2) devraient être prises en compte dans le calcul du coefficient d'occupation du sol (COS), et que la rampe d'accès ne devrait pas être autorisée dans les espaces règlementaires.

b) Selon l'art. 29 bis RPE, applicable en "zone 2, ordre non contigu urbain", le rapport entre la surface bâtie et la surface totale de la parcelle ne peut être supérieur à 20%. L'art. 59 bis RPE (applicable à toutes les zones) dispose que, sous réserve des art. 55 et 58, la surface bâtie est mesurée sur le plan de l'étage de plus grande surface, compte non tenu des terrasses non couvertes, des seuils, des perrons, des balcons et autres installations semblables.

c) En l'occurrence, la parcelle présente une surface de 5'292 m2, dont le 20% correspond à 1'058,4 m2. La demande de permis de construire annonce 1'058 m2 de surface bâtie (600 m2 pour le bâtiment A et 458 m2 pour le bâtiment B).

d) On souligne que le projet est également conforme au nouveau RPGA qui prescrit, en zone urbaine, un indice d'utilisation du sol (IUS) maximal de 1; en effet, selon la demande de permis de construire, la surface brute de plancher déterminante est de 5'285 m2 (2'998 m2 pour le bâtiment A et 2'287 m2 pour le bâtiment B), ce qui est règlementaire sur une parcelle de 5'292 m2.

e) aa) Les recourants font valoir que la surface de la rampe d'accès au parking souterrain devrait être prise en compte dans le calcul du COS dès lors qu'elle est ouverte et au vu de son étendue (75 m2).

La municipalité fait, elle, valoir qu'en application de l'art. 58 RPE, la surface des rampes d'accès à des parkings souterrains ne doit pas être prise en compte dans le calcul du COS. Elle cite l'exemple de deux rampes similaires à celle litigieuse, sur les parcelles 194 et 196, dont la surface n'a pas été prise en compte.

bb) L'art. 58 RPE, intitulé "Constructions souterraines", a la teneur suivante:

"Les constructions souterraines ne provoquant aucune modification notable du niveau naturel antérieur du terrain ne sont pas comptées dans le calcul des dimensions des bâtiments, ni dans le calcul des distances aux limites et de la surface bâtie.

Elles sont autorisées dans toutes les zones.

La Municipalité ne peut les interdire ou les limiter que dans la mesure où leur utilisation constituerait une gêne sensible pour le voisinage ou serait incompatible avec le caractère du quartier. En règle générale, les garages aménagés au sous-sol dans la mesure autorisée à l'article 53 ne peuvent être tenus pour gênants."

cc) En l'espèce, dès lors que la rampe, ouverte sur 25 m, est liée à un garage souterrain, c'est à juste titre qu'en application de l'art. 58 al. 3 in fine RPE, elle n'a pas été prise en compte dans le calcul du COS.

f) aa) Les recourants font valoir que la rampe d'accès ne devrait pas être autorisée dans les espaces règlementaires dès lors que les allées et venues des 70 véhicules provenant du parking souterrain ou s'y rendant causeront des nuisances phoniques et une pollution due aux gaz qui créeront des nuisances provoquant une gêne importante pour les occupants de l'habitation sise sur la parcelle 47 (propriété des recourants Daeppen).

Selon la municipalité, il a toujours été admis que les accès pouvaient prendre place dans les espaces règlementaires, de sorte qu'ils n'ont pas à respecter les distances à la limite. Par ailleurs, elle indique que des plaques phono-absorbantes pourront être prévues.

bb) L'art. 55 RPE, intitulé "Piscines, places de stationnement pour véhicules et aménagements analogues", est libellé comme suit:

"Les piscines, places de stationnement pour véhicules et les aménagements analogues peuvent être aménagés dans les espaces règlementaires entres les façades des bâtiments et la limite des propriétés pour autant qu'ils ne constituent pas une gêne notable pour le voisinage. La Municipalité est compétente pour imposer les mesures propres à réduire cette gêne et fixer, s'il y a lieu, la distance entre ces installations et la limite de propriété.

Ces aménagements ne comptent pas dans la surface bâtie."

Selon la jurisprudence développée au sujet de l'art. 39 al. 4 RLATC (qui règlemente les dépendances de peu d'importance et autres aménagements assimilés), la notion de gêne pour les voisins doit être interprétée en ce sens que l'ouvrage concerné ne doit pas entraîner des nuisances qui ne seraient pas supportables sans sacrifices excessifs. L’autorité doit ainsi procéder à une pesée des intérêts en présence, en comparant d’une part l'intérêt des voisins et, d’autre part, l'intérêt du constructeur; la notion de gêne supportable doit donc s’apprécier en fonction des circonstances concrètes de chaque cas particulier, notamment de la situation des différents propriétaires touchés par rapport à l'ouvrage projeté et de l'intensité des nuisances qui peuvent en résulter (cf. AC.2017.0333 16 mai 2018 consid. 15; AC.2017.0022 du 23 mai 2017 consid. 2d/aa; cf. également TF 1C_346/2017 du 28 septembre 2017 consid. 4).

cc) En l'espèce, du fait de l'existence d'une mince parcelle (DP 1122, qui est un ruisseau couvert) entre les parcelles 46 et 47, la trémie du parking ne sera pas directement en limite de la parcelle 47. Il apparaît pas conséquent que la rampe n'entraînera pas d'inconvénients appréciables pour les habitants de la parcelle 47 et qu'elle peut être admise dans les espaces réglementaires au titre d'un aménagement analogue selon l'art. 55 RPE.

g) aa) Les recourants font valoir que la surface des moloks (dont chacun présente une surface au sol de 2,25 m2) devrait être prise en compte dans le calcul du COS.

Selon la municipalité, les moloks appartiennent aux "autres installations semblables" au sens de l'art. 59 bis RPE, qui ne comptent pas dans le COS.

bb) L'art. 59 bis RPE dispose que, sous réserve des art. 55 et 58, la surface bâtie est mesurée sur le plan de l'étage de plus grande surface, compte non tenu des terrasses non couvertes, des seuils, des perrons, des balcons et autres installations semblables.

cc) En l'espèce, il apparaît justifié que la municipalité considère les moloks comme des autres installations semblables au sens de l'art. 59 bis RPE, et qu'elle ne prenne pas en compte leur surface dans la surface bâtie.

h) Le recours doit par conséquent être rejeté sur ces points.

6.                      a) Les recourants font valoir que c'est le terrain naturel d'origine (soit le terrain avant la réalisation des terrains de tennis) qui doit être pris en considération pour la hauteur des constructions, et non pas le terrain aménagé.

b) Ils soutiennent que le terrain au Nord-Est de la parcelle a été rehaussé de 70 cm à 1 m.

Comme l'a constaté le tribunal lors de l'inspection locale du 12 juin 2019, les courts de tennis sont construits sur deux niveaux différents: ceux sis au Nord-Est de la parcelle sont plus hauts (d'environ 80 cm) que ceux situés au centre de la parcelle. Comme l'a relevé l'architecte, il semble qu'à l'origine, le terrain descendait en légère pente depuis la voie de chemin de fer et qu'il a été aplani pour aménager les courts de tennis. Le tribunal a toutefois aussi constaté que le terrain de la parcelle 48 propriété des recourants D.________ était plus haut que les courts de tennis situés au Nord-Est de la parcelle 46. Ceci tend dès lors à prouver que le terrain d'origine de la parcelle 46 a été abaissé plutôt qu'il n'a été surélevé.

c) De toute manière, selon une jurisprudence constante, un terrain aménagé peut être considéré comme terrain naturel aux conditions cumulatives que l'apport de terre soit intervenu de nombreuses années avant l'édification de la construction projetée (soit à tout le moins une période de l'ordre d'une vingtaine d'années), que les travaux de remblayage aient porté sur un secteur d'une certaine étendue et qu'ils ne semblent pas avoir été effectués en vue d'une construction à édifier à plus ou moins bref délai (cf. AC.2017.0135 du 23 mai 2018 consid. 2b; AC.2016.0039 du 22 septembre 2017 consid. 2a). Cette troisième condition doit être comprise en ce sens que le terrain aménagé autour et pour les besoins d'une construction donnée ne devient pas, par le seul écoulement du temps, le terrain naturel auquel on se réfère, après 20 ou 30 ans, pour mesurer la hauteur d'un agrandissement ou d'une construction nouvelle (cf. AC.2016.0233 du 13 février 2017 consid. 3b/bb; AC.2013.0289 du 9 octobre 2015 consid. 4e).

En l'espèce, les trois conditions de la jurisprudence sont remplies. En effet, le terrain a été aménagé en terrains de tennis il y a plus de 70 ans, les travaux d'aménagement ont porté sur un périmètre étendu (plus de 5'000 m2) et ils n'ont pas été entrepris afin d'y édifier une construction à bref délai. C'est dès lors à juste titre que la municipalité a considéré le terrain aménagé comme terrain naturel. Le recours doit dès lors être rejeté sur ce point.

7.                      Vu ce qui précède, le recours est rejeté et la décision de la municipalité confirmée aux frais des recourants, qui doivent des dépens à la municipalité ainsi qu'à la propriétaire et aux constructrices (art. 55 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision de la Municipalité de La Tour-de-Peilz du 7 mai 2018 est confirmée.

III.                    Un émolument de justice de 4'000 (quatre mille) francs est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

IV.                    Les recourants, solidairement entre eux, doivent à la Commune de La Tour-de-Peilz la somme de 3'000 (trois mille) francs à titre de dépens.

V.                     Les recourants, solidairement entre eux, doivent à la propriétaire et aux constructrices la somme de 3'000 (trois mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 15 octobre 2019

 

 

Le président:                                                                                             La greffière:

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.