TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 23 mai 2019

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; M. Laurent Merz, juge et Mme Renée-Laure Hitz, assesseure; Mme Cécile Favre, greffière.

 

Recourants

1.

A.________ à ********

 

2.

B.________ à ********

 

 

3.

C.________ à ********

 

 

4.

D.________ à ********

 

 

5.

E.________ à ********

 

 

6.

F.________ à ********

Tous représentés par Me Thierry GACHET, avocat, à Lausanne, 

 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Bougy-Villars, représentée par Me Denis BETTEMS, avocat, à Lausanne,   

  

Tiers intéressé

 

G.________ à ********

  

 

Objet

       Divers    

 

Recours A.________ et consorts c/ décision de la Municipalité de Bougy-Villars du 8 mai 2018 (récusation et déni de justice)

 

Vu les faits suivants:

A.                     Prévue par le chapitre 5 (art. 17 à 24) du Règlement communal sur le plan général d'affectation et la police des constructions (RPGA) de la commune de Bougy-Villars du 15 février 1994 (en vigueur depuis le 6 mars 1996), la "zone d'habitation individuelle B" est destinée à l'habitat individuel et familial (art. 6 RPGA, applicable par renvoi de l'art. 17 RPGA). Elle se compose de cinq parcelles adjacentes (soit les parcelles nos 99, 97, 341, 340 et 339) - dont trois sont d'ores et déjà construites (parcelles nos 99, 340 et 341) -, situées en aval de la route des ******** (DP 1015 et 1031). Cette zone est composée d'un secteur de construction (délimité par un périmètre sur le plan général d'affectation; cf. art. 19 RPGA) et d'un secteur de prolongement de construction (art. 18 RPGA); ce dernier est en substance assimilable à une zone de vigne (cf. art. 21 RPGA). L'art. 24 RPGA, dans sa teneur au 6 mars 1996, prévoit ce qui suit:

"Dans cette zone, les haies éventuelles, situées le long de la route des ******** ne dépasseront pas 1,20 m de hauteur maximum. L'arborisation paysagère traditionnelle est interdite, à l'exception d'une plantation individuelle dans le périmètre constructible. La plantation doit être faite de façon que la vue sur le village et le lac à partir de la route des ******** soit assurée."

Dans sa teneur antérieure, du 9 juillet 1980, l'art. 25 RPGA, qui a par la suite été remplacé par l'art. 24 précité, prévoyait ce qui suit:

"Dans cette zone, les haies situées le long de la route ne dépasseront pas 1 m. 20 de hauteur au maximum."

Les parcelles précitées sont propriété respectivement de H.________ et I.________ (parcelles nos 99 et 97), J.________ (parcelle n° 341), G.________ (parcelle n° 340) et K.________ et L.________ (parcelle n° 339).

B.                     Le 29 juin 2015, différents propriétaires et habitants de parcelles situées en amont de la route des ********  - notamment A.________, propriétaire de la parcelle n° 481, et son épouse B.________, F.________ et E.________, copropriétaires de la parcelle n° 330, ainsi que D.________ et C.________, copropriétaires de la parcelle n° 334 - ont adressé à la Municipalité de Bougy-Villars (ci-après: la Municipalité) une lettre recommandée dont il résulte en particulier ce qui suit:

"Les fortes pluies et chaleur enregistrées ces dernières années ont favorisé un développement rapide et intense de la végétation. Ainsi, les petits buissons sont devenus des arbres! ... et le privilège de cette zone de la Route des ******** offrant une vue grandiose sur le lac et les Alpes s'estompe d'année en année.

Le règlement [...] est pourtant clair (en particulier les articles 21 § 1 et 24).

Nous avons tenté à quelques reprises de le rappeler verbalement aux intéressés, sans grand succès.

Par la présente, nous vous prions donc de vouloir bien faire respecter ce règlement de sorte que l'on retrouve, comme par le passé, la vue imprenable sur le village et le lac."

Des échanges écrits et des rencontres ont eu lieu entre les propriétaires précités et la Municipalité. Celle-ci a en particulier exposé ce qui suit, le 8 septembre 2015:

"Lors de cette rencontre, nous vous avons expliqué pourquoi l'article 24 de notre RPGA n'était pas défendable nous basant sur l'avis de droit de Me Bettems que nous avons sollicité à ce sujet. [...]

Nous vous avons également expliqué que lors de la construction des maisons dans la zone d'habitation individuelle B, des oppositions ont abouti à des accords, jugement et convention, concernant cette question. [...]"

Etait annexé l'avis de droit auquel il est fait référence, établi le 20 juillet 2015 par Me Bettems - lequel concluait qu'il "dout[ait] fort" que la Municipalité puisse s'appuyer sur l'art. 24 RPGA pour obliger les propriétaires concernés à ramener leurs haies à une hauteur de 1.20 m, respectivement à élaguer et/ou écimer les arbres qui se trouvaient sur leur propriété. Le 22 juillet 2015, la Municipalité a rappelé aux propriétaires des parcelles sises en zone d'habitation individuelle B la teneur de l'art. 24 RPGA et les a invité à respecter cette disposition.

Le 14 octobre 2015, la Municipalité a confirmé avoir rencontré les propriétaires des parcelles nos 99 et 340 et leur avoir rappelé les exigences de l'art. 24 RPGA. Elle précisait que les dispositions du RPGA (en particulier l'art. 24) avaient été rédigées "à l'origine pour garantir la vue aux promeneurs marchant sur la Route des ********  et non pas aux propriétaires en amont de ladite route", estimant que, concernant ce dernier point, il s'agissait de droit privé ne relevant pas de sa compétence. Une nouvelle fois interpellée notamment par les voisins précités en amont de la route des ********  quant aux résultats des démarches entreprises, la Municipalité a exposé en particulier ce qui suit, le 18 novembre 2015:

"Nous vous confirmons [...] faire le nécessaire pour l'application des dispositions du RPGA et maintenir la pression auprès des propriétaires à cet effet.

Toutefois, sachant que ces dispositions ne sont pas défendables comme vous avez pu vous en rendre compte sur l'avis de droit à ce sujet, nous attirons votre attention sur le fait que, devant un tribunal, les propriétaires de la zone d'habitation individuelle B auraient sûrement gain de cause, ce qui aurait pour conséquence qu'ils pourraient alors laisser pousser les plantations dans une mesure bien plus grande qu'aujourd'hui ce qui empirerait la situation. Tout comme vous nous ne le souhaitons pas bien évidemment. C'est la raison pour laquelle il s'agit d'aborder ce dossier, non sans fermeté certes, mais avec délicatesse et tact, sans précipitation."

Les voisins précités ont contesté l'avis de droit établi par Me Bettems.

C.                     Le 15 mars 2016, la Municipalité a rendu une décision dont il résulte en particulier ce qui suit:

"[...] la Municipalité considère:

1.      Qu'elle a répondu à chaque demande de C.________ et D.________ et Crts depuis le 29 juin 2015, s'agissant tant des interventions auprès des propriétaires de la zone d'habitation individuelle B que des demandes de documents ou de rencontres.

2.      Qu'elle a obtenu l'assurance des propriétaires de la zone d'habitation individuelle B que le nécessaire sera fait pour la taille des arbres et buissons.

3.      Que, comme déjà rappelé à trois reprises, les dispositions du RPGA (art. 24 La plantation doit être faite de façon que la vue sur le village et le lac à partir de la route des ********  soit assurée) ont été rédigées pour garantir la vue aux promeneurs marchant sur la Route des ******** et non pas aux propriétaires en amont de ladite route.

4.      Que cet article 24 RPGA ne constitue pas une base légale suffisante pour une intervention municipale destinée à faire réduire des plantations sur des fonds privés, question de la compétence du juge civil.

En conclusion,

La Municipalité constate qu'elle n'est pas compétente pour faire appliquer l'article 24 RPGA, hormis au stade de l'octroi du permis de construire.

Par conséquent, elle n'est pas en mesure de donner suite aux requêtes de C.________ et D.________ et Crts."

D.                     A.________ et B.________, C.________ et D.________, F.________ et E.________ (ci-après: les recourants), ont contesté cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), le 22 avril 2016, par l'intermédiaire de leur conseil commun. Ils se prévalaient en substance d'un déni de justice et demandaient que la Municipalité applique l'art. 24 RPGA. La cause a été enregistrée sous la référence AC.2016.0122.

Par arrêt du 12 avril 2017, la CDAP a admis le recours et renvoyé le dossier à la Municipalité pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le Tribunal a en substance admis un déni de justice en ce sens que la Municipalité était tenue d'appliquer l'art. 24 RPGA. Elle a notamment conclu comme suit (consid. 3b):

"[...] Il appartiendra ainsi à la municipalité intimée de statuer sur le sort de la demande des recourants, en prenant en compte l'ensemble des circonstances (notamment l'existence éventuelle d'arbres méritant protection au sens de la LPNMS, l'incidence des accords qu'elle a conclus en 1997 et 1998 avec les anciens propriétaires concernés ou encore la bonne foi dont ces derniers pourraient se prévaloir en lien avec l'écoulement du temps); le cas échéant, elle pourra également apprécier dans ce cadre si et dans quelle mesure les plantations non réglementaires présentes sur les parcelles en cause ont effectivement une incidence, en tout ou partie, sur la situation respective des différents recourants, ou encore si et dans quelle mesure la demande de ces derniers doit être considérée comme tardive [...]."

E.                     Parallèlement à cette procédure, la Municipalité a rendu une décision, le 5 octobre 2016, dans laquelle elle ordonnait une remise en état sur la parcelle n° 99 en ce sens que les propriétaires de cette parcelle, soit H.________ et I.________, devaient enlever les cyprès et tous les arbres non réglementaires sur leurs parcelles. Saisie d'un recours contre cette décision par les propriétaires des parcelles nos 97 et 99, la CDAP a statué par arrêt du 29 septembre 2017 (AC.2016.0386). Le Tribunal a rejeté le recours et confirmé la décision qui avait toutefois été modifiée en cours de procédure en ce sens qu'elle ne portait plus que sur les plantations auxquelles il avait été procédé en 2016, soit plusieurs cyprès.

F.                     Le 16 mai 2017, les recourants dans la procédure AC.2016.0122 se sont adressés à la Municipalité pour que cette dernière mette en oeuvre l'art. 24 RPGA. Ils estimaient avoir qualité de partie dans la procédure. S'en est suivi un échange de correspondance entre ces derniers et la Municipalité qui a notamment précisé, le 26 juin 2017, que son dossier n'était pas consultable dès lors qu'il avait été déposé auprès de la CDAP dans le cadre de la procédure AC.2016.0386. Il convenait dès lors d'attendre cette décision qui était de nature à donner à l'autorité municipale des directives supplémentaires au sujet de la manière de traiter ce délicat dossier. La Municipalité ajoutait ce qui suit:

"Au surplus, nous attirons d'ores et déjà votre attention sur le fait que l'article 24 RPGA, introduit dans le Règlement entré en vigueur le 6 mars 1996, n'avait pas son pendant dans le précédent Règlement. Cela signifie que certains propriétaires pourront invoquer les droits acquis.

Quoi qu'il en soit, nous invitons vos clients à faire preuve d'un peu de patience, parce que la problématique, extrêmement compliquée, impliquera très vraisemblablement l'intervention d'un paysagiste et d'un géomètre."

Suite à de nouvelles relances des recourants, la Municipalité a indiqué, le 7 novembre 2017, qu'elle devait attendre la restitution de son dossier, en mains de la CDAP dans le cadre de la procédure AC.2016.0386, avant de pouvoir procéder aux vérifications impliquées par l'art. 24 RPGA. Relancée à nouveau le 13 avril 2018 par le conseil commun de A.________ et consorts, la Municipalité s'est déterminée le 25 avril 2018, sous la plume de son conseil, Me Denis Bettems. Elle rappelait que l'avancement de l'instruction dépendait de la disponibilité de son dossier et nécessitait des coûts puisqu'elle impliquait de mandater un paysagiste en vue de dresser un inventaire précis des plantations sur les parcelles concernées. A cet effet, elle réitérait sa demande que les recourants désignent les arbres qu'ils estimaient être concernés par l'art. 24 RPGA.

Le 3 mai 2018, se référant à la lettre précitée du 25 avril 2018, le conseil de A.________ et consorts a requis la récusation de Me Denis Bettems compte tenu d'un différend personnel de ce dernier avec C.________.

G.                    Par décision du 8 mai 2018, la Municipalité a refusé la demande de récusation de Me Denis Bettems et a confirmé les termes de la lettre de l'avocat précité, du 26 [recte: 25] avril 2018.

H.                     Agissant sous la plume de leur conseil commun, A.________ et B.________, D.________ et C.________, E.________ et F.________, ont recouru, le 8 juin 2018, contre cette décision devant la CDAP. Ils ont pris les conclusions suivantes, sous suite de frais et dépens:

"1. La décision du 8 mai 2018 est annulée.

2. Partant, ordre est donné à la Municipalité de Bougy-Villars de rendre les décisions administratives auprès des propriétaires concernés, aux fins de mise en oeuvre de l'art. 24 du Règlement communal sur le plan général d'affectation et la police des constructions (RPGA).

3. Partant, ordre est donné à la Municipalité de Bougy-Villars d'ouvrir sans délai les procédures administratives nécessaires aux décisions mentionnées sous ch. 2.

4. Ordre est donné à la Municipalité de Bougy-Villars de conférer aux époux Dubugnon, Hofer et Liang la qualité de partie aux procédures administratives visées sous ch. 3.

5. La récusation de Me Denis Bettems est ordonnée.

6. Une indemnité de partie est allouée aux recourants."

La cause a été enregistrée sous la présente référence AC.2018.0198. Appelés dans la procédure, les propriétaires des parcelles nos 99, 97, 341 et 399 ont expressément renoncé à intervenir dans la procédure. G.________, propriétaire de la parcelle n° 340 ne s'est pas déterminée.

Dès lors que la demande de récusation de Me Bettems devait être qualifiée d'interdiction de postuler au sens de l'art. 12 de la loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (LLCA; RS 935.61), cette demande a été transmise à la Chambre des avocats comme objet de sa compétence et la procédure devant la CDAP suspendue dans l'intervalle. Le 19 octobre 2018, les recourants ont renoncé à leur conclusion n° 5 précitée, de sorte que l'instruction de la présente procédure a été reprise.

I.                       La Municipalité s'est déterminée sur le recours, le 23 novembre 2018 en concluant à son rejet. Elle a produit son dossier dont il ressort un historique des plantations sur les parcelles sises dans la zone d'habitation individuelle B:

J.                      S'agissant des parcelles nos 99 et 97, il ressort du dossier que le propriétaire de celles-ci depuis 1989 jusqu'en 1999 avait procédé à plusieurs plantations, déjà au début des années 1990. Ainsi une lettre de la Municipalité, du 26 octobre 1994, constate que quatre sapins avaient été plantés à l'Est de la propriété et que d'autres plantations étaient envisagées. Elle avait alors rappelé l'art. 66 de son règlement qui précisait que la Municipalité était compétente pour l'arborisation des parcelles et qu'elle ne souhaitait pas la plantation d'arbres à grand développement dans cette zone. Le 18 juillet 1995, l'entreprise mandatée par ce propriétaire pour les plantations a informé la Municipalité qu'elle avait planté trois Pinus nigra "Nigra" de 2.80 m et qu'elle allait remplacer le Pinus Pinea situé à l'Ouest du bâtiment par un Pinus nigra "Nigra" de 5.00 m, qui serait retenu à une hauteur de 7.50 m environ par des tailles.

En 1997, la Municipalité a requis un avis de droit de l'avocat Alexandre Bonnard au sujet de l'arborisation des parcelles de la zone d'habitation individuelle B. Dans un avis de droit du 20 mai 1997, ce dernier a notamment considéré que l'art. 25 du règlement communal dans sa teneur de 1980 ne comportait aucune restriction concernant les plantations d'arbres, le choix des essences et la hauteur maxima admissible. Le nouveau règlement communal entré en vigueur le 6 mars 1996, qui avait complété cette disposition par l'exigence de limitation de l'arborisation, ne pouvait être appliqué rétroactivement aux plantations effectuées sous le régime de l'ancien règlement. Suite à cet avis, la Municipalité a rendu une décision, le 11 juin 1997, dans laquelle elle constatait que depuis l'entrée en vigueur de l'art. 24 RPGA, le 6 mars 1996, deux pins avaient été plantés en dehors des secteurs de construction. Elle invitait en conséquence le propriétaire à les supprimer. En ce qui concernait les plantations antérieures à l'entrée en vigueur du nouveau règlement, elle invitait le propriétaire à les maintenir à une hauteur raisonnable et elle se réservait de faire appliquer les dispositions du Code rural. Le propriétaire des parcelles nos 99 et 97 a recouru contre ces décisions devant le Tribunal administratif (auquel a succédé la CDAP en 2008). Il faisait en particulier valoir que l'art. 24 RPGA constituerait une restriction inadmissible de la garantie constitutionnelle de la propriété et mettait en doute l'intérêt public invoqué soit la protection de la vue depuis la route des ********. La cause a été enregistrée sous la référence AC.1997.0116. Suite à un accord entre les parties à la procédure, le recours a été retiré et la cause rayée du rôle, le 5 novembre 1997. Le contenu de cet accord figure dans un procès-verbal de séance de la Municipalité, du 28 octobre 1997:

"[...]

1.     La Municipalité renonce à exiger la suppression des deux pins litigieux.

2.     La haie de thuyas bordant la route des ******** sera maintenue à une hauteur de 120 cm, correspondant à la hauteur de la clôture.

3.     Les plantations de la propriété de *** seront maintenues à une hauteur raisonnable.

4.     Aucun acte de vente immobilier concernant la propriété de *** n'a été signé. Toutefois, il donnera connaissance de l'exigence relative au maintien des plantations à une hauteur raisonnable, à un éventuel acquéreur futur.

[...]"

Les parcelles ayant été par la suite vendues, il ressort encore du dossier de la Municipalité que celle-ci a régulièrement invité les propriétaires subséquents à respecter les exigences de l'art. 24 RPGA et à tailler leur haie ainsi que de maintenir les arbres à une hauteur raisonnable.

K.                     S'agissant ensuite de la parcelle n° 340, le dossier municipal fait état d'un projet de construction en 1995 d'une villa individuelle et d'une piscine, qui avait donné lieu à plusieurs oppositions, dont notamment celle de C.________ qui demandait un plan d'arborisation. Par décision du 24 mai 1995, la Municipalité a levé les oppositions et délivré le permis de construire à G.________. Se référant à l'art. 75 RPGA, elle relevait notamment ce qui suit en relation avec un plan d'arborisation (page 3):

"Cette disposition n'exige pas que les essences de chaque plantation soient précisées préalablement. Elle prévoit que la qualité et le choix des essences doivent se faire en accord avec la Municipalité. Celle-ci entend bien veiller à ce que les essences choisies ne soient pas de haute futée, ce qui d'ailleurs ne serait guère concevable vu le peu de distance entre la construction et les limites parcellaires. De toute manière, la Municipalité fera respecter l'application de l'art. 24 du nouveau règlement. Par ailleurs, un plan d'arborisation détaillée lui sera soumis, pour autorisation, en temps voulu, par un paysagiste non encore choisi."

En réponse à l'opposition de C.________, elle a encore précisé ce qui suit (page 4):

"S'agissant du plan d'arborisation, la Municipalité se réfère aux réponses précédentes. Elle répète qu'elle entend bien faire respecter les art. 19, 24 et 75 du nouveau règlement, mais légalement, elle n'a pas la possibilité de faire inscrire unilatéralement, au registre foncier, des servitudes ou des mentions restrictives."

Un recours formé par certains opposants contre le permis de construire délivré a été rejeté par le Tribunal administratif, le 23 février 1996 (AC.1995.0110). C.________ n'a pas participé à la procédure de recours. Un projet d'enquête complémentaire relatif à la modification des aménagements extérieurs a ensuite donné lieu à une nouvelle décision de la Municipalité, du 2 juillet 1997. En page 2 de cette décision, la Municipalité constatait qu'elle n'avait jamais vu pour approbation de plan d'arborisation et n'avait donc pas pu avertir la propriétaire précitée que le règlement communal interdisait les plantations d'arbres à grand développement en dehors de la proximité immédiate des périmètres constructibles. En conséquence, la Municipalité admettait un pin planté derrière la maison, mais invitait la propriétaire à remplacer le saule planté à l'extrême Est de la parcelle, par un arbuste à faible développement. G.________ a contesté cette décision devant le Tribunal administratif, le 21 juillet 1997. Dans une seconde décision du 14 janvier 1998, la Municipalité a sollicité la suppression du pin situé au Nord-Est de la parcelle n° 340, planté en violation de l'art. 24 RPGA. G.________ a également contesté cette décision. Ces deux procédures de recours ont été enregistrées sous la référence AC.1997.0135. Par accord transactionnel du 9 février 1998, moyennant plusieurs engagements pris par la recourante, notamment de maintenir le pin sylvestre situé à l'angle Nord-Est de la villa à 5 m de hauteur, celle-ci retirait son recours et la Municipalité autorisait le maintien des arbres existants sur la parcelle n° 340 et rapportait ses décisions contestées. G.________ était en outre autorisée à planter des arbustes et buissons entre la villa et la route des ********. La procédure devant le Tribunal administratif a été rayée du rôle le 13 février 1998.

L.                      S'agissant de la parcelle n° 341, le dossier municipal fait état d'un projet de construction d'une villa individuelle avec piscine qui a également été mis à l'enquête publique en 1995. C.________ s'est opposé à ce projet et demandait un plan d'arborisation. Par décision du 24 mai 1995, la Municipalité a levé les oppositions et délivré le permis de construire. La décision a une teneur semblable à celle rendue pour la parcelle n° 340. Plusieurs opposants ont contesté cette décision devant le Tribunal administratif qui a rejeté le recours par arrêt du 23 février 1996 (AC.1995.0109). C.________ n'a pas participé à la procédure de recours.

M.                    Les recourants se sont déterminés sur la réponse de la Municipalité dans le cadre de la présente procédure, le 17 décembre 2018.

Le 13 mars 2019, la Municipalité a produit un rapport d'expertise, du 11 mars 2019, élaboré par M.________, maître et expert paysagiste. Il ressort notamment de ce rapport que plusieurs arbres sont antérieurs à 1996. Sur la parcelle n° 99, plusieurs plantations sont sises dans le périmètre constructible. Pour la parcelle n° 340, le rapport constate qu'un sapin (n° 14) planté sur la limite du périmètre constructible a été autorisé et que le saule pleureur a également été autorisé en 1998, de même que les arbustes et buissons plantés entre la villa et la route des ********. Pour la parcelle n° 341, plusieurs arbres sont plantés dans le périmètre constructible, soit les nos 9 à 12.

Les recourants ont bénéficié de la faculté de se déterminer à ce sujet, une fois ce rapport notifié aux propriétaires des parcelles concernées. Ils se sont exprimés le 1er avril 2019. Ils estiment que le rapport d'expertise n'aurait été initié que le 24 septembre 2018, soit après le dépôt de leur recours pour déni de justice. Il convenait en conséquence de constater que la Municipalité avait acquiescé aux conclusions nos 2 et 3 de leur recours. Dans le doute, ils maintenaient leur recours pour faire juger le chiffre 3 de leurs conclusions, s'agissant de leur qualité de partie aux procédures de mise en oeuvre de l'art. 24 RPGA.

Le 4 avril 2019, la Municipalité a contesté avoir acquiescé aux conclusions des recourants. Elle a précisé que la démarche aboutissant à l'expertise précitée avait été initiée bien avant le 28 septembre 2018. La Municipalité refusait aussi d'entrer en matière sur la qualité de partie des recourants dans un domaine qui relève de la collectivité en général. Elle rappelait que l'art. 24 RPGA protégeait uniquement la vue depuis le chemin des ********  et non pas depuis les parcelles qui appartiennent aux recourants.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Les arguments des parties sont repris ci-après dans la mesure utile.

Considérant en droit:

1.                      A titre liminaire il convient de constater que les recourants ont renoncé à leur conclusion n° 5 portant sur la récusation du conseil de la Municipalité. Le recours a donc perdu son objet dans cette mesure.

2.                      Les recourants ont requis, sous leur conclusion n° 4, à ce qu'ordre soit donné à la Municipalité de conférer aux recourants la qualité de partie aux procédures administratives visées sous chiffre 3 de leurs conclusions. La Municipalité conteste cette conclusion et conteste y avoir acquiescé.

a) L'art. 75 al. 1 let. a de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) prévoit qu'a qualité pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.

b) La présente procédure porte sur un déni de justice que les recourants imputent à la Municipalité, soit un retard à statuer suite à l'arrêt de la CDAP du 12 avril 2017 (AC.2016.0122). Les recourants ont, dans cette mesure, qualité pour recourir, comme il a d'ailleurs été admis dans l'arrêt précité (AC.2016.0122 consid. 1). La Cour de céans ne saurait en revanche se prononcer de manière abstraite sur la qualité de partie des recourants dans toute procédure à venir en relation avec l'application de l'art. 24 RPGA. Il ressort en effet du texte clair de l'art. 75 LPA-VD que la qualité pour recourir se détermine en fonction d'une décision concrète. Une telle conclusion générale en vue de procédures ultérieures indéterminées est en conséquence irrecevable. On rappellera au demeurant que cette qualité leur avait été niée dans une procédure concrète de remise en état ordonnée par la Municipalité sur la parcelle n° 99 (AC.2016.0386).

Cette conclusion est en conséquence irrecevable.

3.                      Sur le fond, les recourants estiment que la Municipalité a tardé à statuer sur leur demande tendant à appliquer l'art. 24 RPGA, suite à l'arrêt de renvoi du 12 avril 2017 (AC.2016.0122 précité).

a) Le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives (art. 92 al. 1 LPA-VD). Il peut aussi être saisi d’un recours contre l’absence de décision, lorsque l’autorité tarde à statuer ou refuse de le faire (art. 74 al. 2 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD). Pour que le Tribunal entre en matière sur un recours pour déni de justice, il faut que le recours porte sur l'absence d'une décision à laquelle le justiciable a droit. Cela suppose que le recourant ait préalablement demandé à l'autorité compétente de rendre une décision et qu'il ait un droit à son prononcé (cf. ATAF 2010/53 du 12 octobre 2010, consid. 1.2.3; ATAF 2010/29 du 20 avril 2010, consid. 1.2; PE.2018.0289 du 30 novembre 2018 et références; PE.2016.0381 du 17 octobre 2016). Un refus injustifié d'exécuter une décision entrée en force peut constituer un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst. (TF 1C_543/2011 du 14 janvier 2013 consid. 4). En principe, une décision entrée en force et exécutoire doit en effet être exécutée, pour des motifs tenant à la sécurité du droit et à l'égalité de traitement (Tobias Jaag, in Kommentar zum Verwaltungsrechtspflegegesetz des Kantons Zürich [VRG], 3e éd., 2014, no 10 ad § 30; PE.2018.0289 précité).

Consacré à l’art. 29 al. 1 Cst, le principe de célérité prévoit que toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Viole la garantie constitutionnelle l'autorité qui ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 130 I 312 consid. 5.1; 119 Ib 311 consid. 5 et les références). Pour déterminer la durée du délai raisonnable, il y a lieu de se fonder sur des éléments objectifs, notamment le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et des autorités compétentes. Il appartient au justiciable d’entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l’autorité fasse diligence, que ce soit en l’invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 130 I 312 consid. 5.2 ; 2C_89/2014 consid. 5.1; PE.2016.0381 consid. 3).

S’il est admis, le recours pour déni de justice conduit au prononcé d’une décision en constatation de droit par l’autorité de recours; celle-ci ne statue pas elle-même au fond (GE.2018.0289 précité et les références citées). L’autorité de recours ordonne dans ce cas à l’autorité intimée de statuer à bref délai, voire au besoin d’instruire sans désemparer (Jacques Dubey/Jean-Baptiste Zufferey, Droit administratif général, Bâle 2014, n°2009, p. 704).

b) La jurisprudence du Tribunal cantonal a notamment admis un déni de justice dans une affaire où le Service cantonal de la population n'avait pas donné suite à un arrêt de la CDAP de délivrer une autorisation de séjour au recourant (PE.2018.0289 précité). Dans une autre affaire, le Tribunal cantonal a admis un retard à statuer lorsque le Service cantonal de la population n'avait entrepris aucune démarche, suite à une demande d'autorisation de séjour, pendant plus d'une année (PE.2016.0381), respectivement pendant plus de deux ans (PE.2016.0334 du 1er décembre 2016). A en revanche été considéré comme raisonnable et non constitutif de retard à statuer, un délai de 5 mois depuis le dépôt d'un recours administratif et le dépôt à la CDAP d'un recours pour déni de justice (PS.2017.0015 du 21 juillet 2017).

c) Dans le cas présent, il ressort du dossier que la Municipalité n'a eu de cesse de se préoccuper de l'application de l'art. 24 RPGA, depuis l'entrée en vigueur de cette disposition, en 1996. Elle a ainsi régulièrement pris contact avec les propriétaires des parcelles sises dans la zone d'habitation individuelle B, afin de faire respecter cette disposition. Il ressort encore du dossier que plusieurs plantations sont antérieures à l'entrée en vigueur de l'art. 24 RPGA et plusieurs plantations ont fait l'objet d'autorisations définitives et exécutoires. La Municipalité a aussi rendu une décision de remise en état, le 5 octobre 2016, qui a donné lieu à la procédure AC.2016.0386. Elle a ainsi mise en oeuvre cette disposition à ces occasions.

Dans son arrêt du 12 avril 2017, le Tribunal de céans a renvoyé le dossier à la Municipalité afin qu'elle statue sur l'application de l'art. 24 RPGA, puisqu'elle semblait ne plus vouloir appliquer cette disposition, hormis au stade de l'octroi d'un permis de construire. Afin de reprendre une instruction complète sur cette question, la Municipalité devait tout d'abord attendre l'issue de la procédure précitée AC.2016.0386, dès lors que cette procédure était susceptible d'avoir une incidence à cet égard. L'arrêt a été rendu dans cette seconde procédure en septembre 2017 et la Municipalité a expliqué avoir reçu son dossier en retour à l'automne 2017. On ne saurait lui reprocher un retard de ce fait, ni dans la mise en oeuvre d'une expertise pour dresser un inventaire des différentes plantations: il ressort du rapport d'expertise, du 11 mars 2019, que des contacts préalables avaient déjà été pris avec l'expert en avril 2017, soit peu après la notification de l'arrêt AC.2016.0122. Si le mandat n'a concrètement été mis en oeuvre que plusieurs mois plus tard, en 2018, la Municipalité a expliqué qu'il s'agissait d'une réflexion de longue haleine menée par une municipalité se réunissant en principe une fois par semaine et réduite à quatre membres, suite à la récusation de la recourante Liang. L'octroi d'un tel mandat nécessitait au préalable des recherches au sein de l'administration communale afin de reconstituer l'historique des différentes plantations. Cette explication emporte conviction: compte tenu notamment du fait que certaines parcelles ont changé de propriétaire au cours des années, que le règlement a été modifié en 1996, compte tenu également des diverses procédures administratives et judiciaires depuis les années 1990 et de la longue période concernée pendant laquelle la composition de l'administration et de la Municipalité a changé, la situation a pu évoluer et la reconstitution de l'historique des plantations a pu prendre un certain temps. Se posait également la question du coût d'une telle expertise qui a notamment amené la Municipalité à inviter à plusieurs reprises les recourants à préciser leurs revendications, afin de préciser, le cas échéant, l'étendue du mandat d'expertise à donner. Les recourants n'ont pas donné suite à cette invitation. Enfin, la durée d'instruction n'apparaît nullement excessive compte tenu de la disponibilité limitée de l'autorité intimée qui a expliqué devoir simultanément gérer d'autres dossiers complexes et prioritaires tels que la révision de la planification communale, compte tenu du surdimensionnement de la zone à bâtir de la commune. Il apparaît au demeurant que la Municipalité arrive aujourd'hui au terme de son instruction et devrait donc être en mesure de statuer dans un délai relativement proche, sur les éventuels éléments encore litigieux.

A cela s'ajoute que l'application de l'art. 24 RPGA apparaît relativement complexe et a d'ailleurs déjà fait l'objet, lors des procédures entreprises dans les années 1990 par les propriétaires des parcelles sises dans la zone d'habitation individuelle B, de contestations quant à sa conformité à la Constitution fédérale, en particulier la garantie de la propriété (art. 26 Cst.), sans que cette question n'ait été pleinement tranchée. Dans son arrêt du 12 avril 2017 (AC.2016.0122), le Tribunal s'est limité à constater que l'art. 24 RPGA reposait sur une base légale suffisante. La réglementation en matière de plantations est par ailleurs susceptible de relever de plusieurs régimes légaux, notamment le Code rural et foncier du 7 décembre 1987 (CRF; RSV 211.41), la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS; RSV 450.11) et la réglementation communale. A cet égard, l'art. 24 RPGA doit se lire en relation avec les autres dispositions communales. Ainsi, l'art. 21 RPGA prévoit que le secteur de prolongement de la construction dans la zone d'habitation individuelle B est assimilable à une zone de vigne, à l'exclusion de toute possibilité de construire découlant du règlement de la zone de vigne. Dans la mesure où cette disposition renvoie aux art. 44 et 45 RPGA qui traitent de la zone viticole, l'art. 45 RPGA prévoit que l'arboriculture est autorisée sur les surfaces non plantées en vignes. Enfin, l'art. 75 RPGA prévoit notamment que l'arborisation des parcelles doit être réalisée, si possible, au moment du permis d'habiter, mais au plus tard dans le délai d'un an et réserve la compétence de la Municipalité pour imposer, simultanément à la construction, l'arborisation des parcelles fortement exposées à la vue. Par analogie, lorsqu'il est prévu une modification importante d'un état existant, les propriétaires doivent soumettre à la Municipalité un plan d'aménagement extérieur et d'arborisation pour approbation. On relèvera encore le plan de classement et le règlement communal sur la protection des arbres, entré en vigueur le 11 mars 2014. Si aucun arbre de la zone litigieuse ne figure dans ce plan, il n'est pas exclu qu'à l'avenir, certains arbres, notamment ceux qui sont antérieurs à l'entrée en vigueur de l'art. 24 RPGA, soient inscrits dans ce plan.

Force est ainsi de constater que la Municipalité a déjà mis ponctuellement en oeuvre l'art. 24 RPGA et ne peut se voir reprocher un déni de justice dans le cas présent.

4.                      A la lumière des considérants qui précèdent, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et la décision contestée maintenue. Succombant, les recourants supporteront l'émolument de justice ainsi qu'une indemnité à titre de dépens en faveur de la Commune de Bougy-Villars qui a procédé avec l'assistance d'un avocat (art. 49 et 55 LPA-VD et art. 4 et 10 s. du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative: TFJDA; BLV 173.36.5.1). Le tiers intéressé qui n'a pas procédé, ni pris de conclusions, n'a pas droit à des dépens (art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

II.                      La décision de la Municipalité de Bougy-Villars, du 8 mai 2018 est maintenue.

III.                    Un émolument de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge des recourants, débiteurs solidaires.

IV.                    Les recourants, débiteurs solidaires, verseront à la Commune de Bougy-Villars, une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

V.                     Il n'est pas alloué de dépens à G.________.

Lausanne, le 23 mai 2019

 

La présidente:                                                                                           La greffière :


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.