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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 7 décembre 2018 |
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Composition |
M. François Kart, président; M. André Jomini, juge, et |
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Recourants |
1. |
A.________ à ******** |
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2. |
B.________ à ******** tous deux représentés par Me Daniel GUIGNARD, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Crans-près-Céligny, représentée par Me Benoît BOVAY, avocat à Lausanne, |
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Autorités concernées |
1. |
Direction générale de l'environnement DGE-DIRNA, Unité juridique, à Lausanne, |
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2. |
ECA, à Lausanne, |
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Constructeurs |
1. |
C.________ à ******** |
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2. |
D.________ à ******** |
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Propriétaires |
1. |
E.________ à ******** |
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2. |
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Objet |
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Recours A.________ et consort c/ décision de la Municipalité de Crans-près-Céligny du 30 mai 2018 autorisant la construction d'une maison individuelle avec couvert à voitures sur la parcelle n° 106, propriété de E.________ et F.________, promise-vendue à C.________ et D.________ (CAMAC n° 160444) |
Vu les faits suivants:
A.
F.________ et E.________ sont copropriétaires de la parcelle n° 106 de la
Commune de Crans-près-Céligny, promise vendue à D.________ et C.________. Ce
bien-fonds comprend une partie plate d'environ
450 m2 et une partie en pente d'environ 630 m2, qui
descend jusqu'au ruisseau du Nant du Pry. Il supporte actuellement deux petits
abris. La parcelle n° 106 est colloquée pour partie en zone du bourg au sens de
l'art. 3.1 du Règlement sur les constructions et l'aménagement du territoire de
la Commune de Crans-près-Céligny approuvé par le Conseil d'Etat le 14 avril
1982 et révisé en 1989 (ci-après: RC) (partie Nord-Est correspondant à la
partie plate) et pour partie en zone verdure au sens de l'art. 3.7 RC (partie
sud-ouest). Au-delà du secteur en zone verdure se trouve un secteur soumis au
régime forestier, qui descend en direction du ruisseau du Nant du Pry. La
parcelle n° 106 jouxte la parcelle n° 107 sise au Nord-Est, la parcelle n° 111
sise au Sud et la parcelle n° 792 sise au Nord-Ouest. Ces parcelles, qui se
trouvent à l'extérieur de la partie ancienne du village, sont toutes construites.
B. Du 23 avril au 22 mai 2016, F.________ et E.________ ont soumis à l'enquête publique la construction d'une villa familiale et d'un couvert à voitures sur la parcelle n° 106. L'accès était prévu par une servitude ID.012-2004/12105 grevant les parcelles nos 107 et 111.
Par l'intermédiaire de leur mandataire, B.________, A.________, G.________, H.________, I.________, J.________, K.________ et L.________ ont formulé une opposition commune. B.________ est propriétaire de la parcelle voisine n° 792. Les autres opposants sont propriétaires de parcelles sises à proximité de la parcelle.
Par décision du 19 juillet 2016, la Municipalité de Crans-près-Céligny a levé l'opposition.
C. Par acte conjoint du 19 août 2016, A.________, B.________, G.________, H.________, K.________ et L.________ ont recouru contre la décision municipale du 19 juillet 2016 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP). Ils concluaient à son annulation et au refus du permis de construire.
Le 5 septembre 2016, la municipalité a délivré le permis de construire.
D.
Dans une prise de position du 23 septembre 2016, la Direction générale
de l'environnement (DGE) a indiqué que la parcelle n° 106 se trouvait en zone
de glissement de faible danger, situation ne générant en aucun cas une
inconstructibilité. Selon la DGE, le dossier était toutefois lacunaire et le
maître de l'ouvrage devait le compléter en remplissant le formulaire ECA 43-GT.
Sur cette base, l'ECA allait exiger une expertise locale pour se prononcer et
l'expert allait probablement donner quelques recommandations à intégrer dans le
projet: modification de l'implantation de la villa, éventuelle(s) mesure(s) de
protection telle(s) que mur de soutènement et/ou protection des berges (murs,
pente des talus et terrassements, etc..), type de fondations. Le
30 novembre 2016, les constructeurs ont produit un rapport du bureau M.________
(ci-après: le rapport M.________) comprenant parmi ses annexes le formulaire
43-GT mentionné par la DGE dans sa prise de position relative aux dangers
naturels.
Dans des déterminations du 13 février 2017, l'ECA a indiqué, sur la base du rapport M.________, que les dangers naturels ne faisaient pas obstacle au projet litigieux, sous réserve de la mise en œuvre des recommandations émises dans ledit rapport. L'ECA précisait qu'une autorisation spéciale au sens de l'art. 120 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11) devait être délivrée en indiquant la teneur de cette autorisation. Le 14 février 2017, le juge instructeur a invité l'ECA à délivrer l'autorisation en question. Cette autorisation, subordonnée à un certain nombre de conditions, a été délivrée le 15 mars 2017.
E. Le 16 août 2017, la DGE s'est déterminée sur la question de savoir si la délivrance d'une autorisation spéciale était requise au motif que le projet litigieux était prévu dans un secteur Au de protection des eaux. Elle relevait qu'une autorisation spéciale était requise pour tout projet susceptible de porter atteinte aux eaux souterraines en secteur Au, que le niveau piézométrique de la nappe allait être déterminé suite aux propositions faites par le bureau M.________, que bien que des compléments étaient nécessaires qui conduiraient vraisemblablement à la délivrance d'autorisation(s) spéciale(s), aucun élément hydrogéologique prépondérant ne s'opposait, sur le principe, à la construction projetée et que, si elle était nécessaire, une dérogation pourrait être accordée sur la base d'une étude hydrogéologique fondée. Elle précisait que s'il s'avérait que le projet se situait entièrement au-dessus du niveau piézométrique moyen de la nappe, il ne nécessiterait aucune autorisation spéciale en lien avec la protection des eaux souterraines.
F. En date du 4 mai 2017, la DGE a rendu une décision de constatation de la nature forestière sur la parcelle n° 106.
Par acte du 6 juin 2017, B.________ et A.________ ont recouru contre cette décision auprès de la CDAP. Ils concluaient à son annulation.
G. Le tribunal a tenu audience sur place le 26 septembre 2017. A cette occasion, il a procédé à une inspection locale.
H. Interpellée sur ce point, la DGE a indiqué dans un courrier du 16 octobre 2017 qu'elle ne savait pas pour quelle raison le dossier n'avait pas été soumis à sa section eaux souterraines dans le cadre de la circulation CAMAC. Elle précisait que l'absence de circulation du dossier auprès de sa section eaux souterraines n'avait pas eu de conséquences dès lors qu'elle s'était déterminée dans le cadre de la procédure de recours. Elle ajoutait que si elle s'était déterminée dans le cadre de la procédure CAMAC, sa section eaux souterraines se serait prononcée de la même manière, soit en relevant que rien ne s'opposait à ce stade au projet de construction et que si des éléments nouveaux devaient survenir à la suite de la réalisation des sondages préconisés par le bureau M.________ dans son rapport d'évaluation locale des risques, une autorisation spéciale serait délivrée moyennant l'imposition de certaines charges et conditions.
I. Par arrêt du 12 février 2018 (AC.2016.0268), la CDAP a admis le recours formé par B.________ et A.________ contre le projet de construction sur la parcelle n° 106 et annulé le permis de construire au motif que, en ce qui concernait l'accès prévu, le projet n'était en l'état pas conforme aux exigences de l'art. 104 al. 3 LATC relatives à l'existence d'un titre juridique pour les équipements empruntant la propriété d'autrui. Les autres griefs des recourants ont été écartés, dont le grief selon lequel la limite de la zone du bourg telle que figurée sur le plan de situation du projet litigieux ne correspondait pas à celle du PGA en vigueur (cf. consid. 1 de l'arrêt AC.2016.0268). L'arrêt AC.2016.0268 portait également sur le recours formé contre la décision de constatation de la nature forestière sur la parcelle n° 106 rendue le 4 mai 2017 par la DGE. Il résultait du considérant 2 de l'arrêt que les griefs des recourants à l'encontre de cette décision n'étaient pas fondés et que la décision de constatation de la nature forestière devait être confirmée. L'arrêt AC.2016.0268 a fait l'objet d'un arrêt rectificatif du 1er mars 2018 corrigeant une erreur dans le dispositif de l'arrêt initial (omission de mentionner le rejet du recours contre la décision de constatation de la nature forestière du 4 mai 2017).
Pour ce qui était de l'accès, la CDAP relevait au consid. 7 de son arrêt que l'accès à la parcelle n° 106 était censé s'effectuer depuis l'Est par une servitude dont le tracé était à cheval entre les parcelles nos 107 et 111 et que, lors de la vision locale, il avait pu être constaté que l'utilisation de cet accès était objectivement impossible en raison de la construction d'un couvert à voitures sur la parcelle n° 111, qui était implanté sur l'assiette de la servitude. A cela s'ajoutait que, même en l'absence de cet obstacle, le tracé de la servitude ne permettait pas d'effectuer les manœuvres d'accès et de sortie des places de parc sans empiéter sur la parcelle n° 107. Il était ainsi constaté que l'accès aux places de parc prévues dans le projet litigieux impliquait de passer ailleurs sur la parcelle n° 107, sans que les constructeurs puissent se prévaloir d'une servitude de passage. Le tribunal relevait qu'il appartenait aux constructeurs soit d'obtenir du propriétaire de la parcelle n° 111 la libération du passage correspondant à la servitude existante, soit de modifier l'assiette de la servitude de manière à permettre l'accès aux places de parc, y compris en ce qui concernait les manœuvres pour entrer et sortir des places.
Pour ce qui était de l'autorisation spéciale cantonale requise dès lors que la parcelle n° 106 se trouvait dans un secteur Au de protection des eaux, l'arrêt relevait que, selon une prise de position du 16 août 2017 du Service cantonal spécialisé (DGE-DIRNA section eaux souterraines), il résultait du rapport M.________ que le niveau piézométrique de la nappe restait à déterminer, qu'il convenait de réaliser deux sondages carottés d'une profondeur de cinq à dix mètres, dont un équipé d'un piézomètre et que le service cantonal spécialisé approuvait cette proposition. Le service spécialisé précisait que si les sondages devaient montrer que le projet se situait en partie au-dessous du niveau piézométrique, une dérogation pourrait être accordée. Dans le cas inverse, aucune autorisation spéciale en lien avec la protection des eaux souterraines n'était requise. Sur cette base, le tribunal constatait qu'il convenait cas échéant de prévoir dans le nouveau permis de construire qui pourrait être délivré une condition selon laquelle les sondages mentionnés dans la prise de position de la DGE du 16 août 2017 devaient être réalisés et le résultat de ces sondages être communiqué à la DGE afin qu'elle se prononce si nécessaire sur la délivrance de l'autorisation spéciale requise en application du chiffre 211 al. 2 de l’annexe 4 à l'ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux; RS 814.201) (cf. arrêt AC.2016.0268 consid. 14).
J. Par acte notarié modificatif d'assiette de servitude signé le 27 avril 2018, l'assiette de la servitude ID.012-2004/12105 a été modifiée afin de permettre, selon le terme de l'acte notarié "d'offrir un accès à la parcelle 106 permettant les manœuvres des véhicules vers et depuis ladite parcelle". La modification de la servitude consistait dans la création d'une "patte d'oie". Cet acte a été inscrit au Registre foncier et l'assiette de la servitude modifiée en conséquence, selon plan du 1er mars 2018 du géomètre O.________.
K. Le 30 mai 2018, la municipalité a délivré un nouveau permis de construire pour le projet prévu sur la parcelle n° 106. Mis à part le déplacement de la servitude pour l'accès, celui-ci n'avait subi aucune modification. Le nouveau permis de construire mentionnait une dérogation à la limite des constructions en application de l'art. 37 LR.
La décision relative à la délivrance du permis de construire a été communiquée à B.________ et A.________ le 30 mai 2018.
L. Par acte du 18 juin 2018, B.________ et A.________ ont recouru auprès de la CDAP contre la décision municipale du 30 mai 2018. Leurs conclusions étaient les suivantes:
" - annuler la décision de délivrance du permis de construire n° 068/16 délivré de manière abusive par la Municipalité le 30 mai 2018 et confirmer la nullité du permis de construire
- demander des indemnités de dépens au vu de l'attitude de la Municipalité qui abuse de son droit et continue à violer nos droits, le principe de la bonne foi et le droit administratif, nous obligeant, une fois encore, à recourir auprès de votre Tribunal, et nous contraignant à engager des frais de conseils juridiques (qui pourront être produits) afin de défendre nos intérêts et les abus de droit et d'autorité dont elle fait preuve
- sanctionner la Municipalité pour les abus de droits et d'autorité de ses procédés qui violent les Autorités supérieures, les lois cantonales et fédérales"
M.
La DGE s'est déterminée le 24 juillet 2018 au sujet du grief des
recourants relatif à l'autorisation spéciale requise en application du chiffre
211 al. 2 de l’annexe 4 à l’OEaux. Elle relève que le permis de construire
répond aux conditions formulées par la CDAP dans l'arrêt AC.2016.0268. Les
constructeurs ont déposé des déterminations le
15 août 2018. Ils concluent au rejet du recours. L'ECA a déposé des déterminations
le
16 août 2018. Il relève qu'aucun fait nouveau concernant les dangers naturels
n'est apparu dans la nouvelle procédure et confirme sa décision du 15 mars 2017
par laquelle il a délivré l'autorisation spéciale requise pour la réalisation
de la construction projetée sur la parcelle n° 106.
La municipalité a déposé sa réponse le 16 août 2018. Elle conclut au rejet du recours. Elle relève que le permis de construire délivré le 30 mai 2018 mentionnait par erreur une dérogation à l'art. 37 LR qui n'a pas lieu d'être dès lors qu'il n'y a pas de limite des constructions posant problème. Elle joint par conséquent à sa réponse un nouveau permis de construire n° 068/16 (permis rectificatif) du 8 août 2016.
Les recourants ont déposé des observations
complémentaires le
4 septembre 2018. Ils concluent à l'annulation du permis de construire n°
068/16 du 8 août 2016. La municipalité s'est déterminée le 18 septembre 2018. Elle conclut au
rejet des conclusions figurant dans cette écriture. Le 24 septembre 2018, les
constructeurs ont indiqué n'avoir rien à ajouter. Ils concluent également au
rejet des conclusions figurant dans l'écriture complémentaire des recourants du
4 septembre 2018.
N.
Un nouveau plan général d'affectation (PGA) de la Commune de Crans-près-Céligny
et son règlement ont été soumis à l'enquête publique du 15 novembre au
14 décembre 2016 puis adopté par le Conseil communal le 27 juin 2017.
Considérant en droit:
1. Les recourants soutiennent que, dès lors que le permis de construire initial a été annulé par la CDAP dans son arrêt AC.2016.0268 du 12 février 2018 et que la CDAP n'avait pas renvoyé la cause à la municipalité, l'autorité communale ne pouvait pas reprendre l'affaire au stade où elle était avant le premier arrêt de la CDAP, car il avait définitivement été mis fin à la procédure administrative. La municipalité devait par conséquent, avant de délivrer un nouveau permis de construire, conduire ab ovo une nouvelle procédure administrative. Selon eux, celle-ci devait comprendre une enquête publique, à tout le moins une enquête complémentaire, et un examen du projet au regard de dispositions du nouveau règlement communal sur les constructions adopté par le Conseil communal le 26 juin 2017.
a) Il convient d'examiner en premier lieu si la délivrance du permis de construire litigieux aurait dû nécessairement être précédée d'une nouvelle enquête publique.
aa) La procédure de délivrance du permis de construire est régie par la LATC ainsi que par son règlement d'application. Pour ouvrir cette procédure, celui qui entend réaliser les travaux doit adresser une demande de permis à la municipalité (art. 108 al. 1 LATC). Cette demande n'est tenue pour régulièrement déposée que lorsque certains plans et pièces sont fournis, qui sont énumérés à l'art. 69 du règlement d'application du 19 septembre 1986 de la LATC (RLATC; RSV 700.11.1) (cf. art. 108 al. 2 LATC).
Il faut en particulier constituer un dossier comprenant un plan de situation extrait du plan cadastral portant diverses indications (art. 69 al. 1 ch. 1 RLATC). Il faut aussi joindre des plans, des coupes et des dessins des façades (art. 69 al. 1 ch. 2, 3 et 4 RLATC) et utiliser une formule officielle de demande de permis (le questionnaire général, complètement rempli, ainsi que les questionnaires particuliers, auxquels renvoie au besoin le questionnaire général, selon l'art. 69 al. 1 ch. 6 RLATC).
Au dépôt de la demande succède une procédure de mise à l'enquête, qui est régie notamment par l'art. 109 LATC. L'enquête publique a un double but. D'une part, elle est destinée à porter à la connaissance de tous les intéressés, propriétaires voisins, associations à but idéal ou autres, les projets de constructions au sens large du terme, y compris les démolitions et modifications d'affectation d'un fonds ou d'un bâtiment qui pourraient les toucher dans leurs intérêts. Sous cet angle, elle vise à garantir leur droit d'être entendu. D'autre part, l’enquête publique doit permettre à l'autorité d'examiner si le projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires ainsi qu'aux plans d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration, en tenant compte des éventuelles interventions de tiers intéressés ou des autorités cantonales, le cas échéant, de fixer les conditions nécessaires au respect de ces dispositions (cf. notamment arrêts AC.2017.0257 du 29 janvier 2018 consid. 3a et 3b; AC.2016.0217 du 28 février 2017 consid. 4; AC.2014.0202 du 9 juin 2015 consid. 2b; AC.2014.0400 du 20 mai 2015 consid. 1a; AC.2014.0064 du 30 mars 2015 consid. 1b; AC.2014.0048 du 14 janvier 2015 consid. 2a; AC.2013.0227 du 18 septembre 2014 consid. 1a).
Lorsqu'une modification est apportée ultérieurement à un projet déjà mis à l'enquête publique, il convient d'examiner si une nouvelle enquête se justifie. Les principes de la proportionnalité, respectivement de l'économie de la procédure, impliquent de renoncer à toute enquête pour les modifications de "minime importance" (cf. art. 111 et 117 LATC). Les modifications plus importantes, mais qui ne modifient pas sensiblement le projet, peuvent être soumises à une enquête complémentaire au sens de l’art. 72b RLATC; les modifications plus importantes doivent faire l’objet d’une nouvelle enquête publique selon l’art. 109 LATC (arrêts précités AC.2017.0257 consid. 3b; AC.2014.0400 consid. 1a; AC.2014.0048 consid. 2a; AC.2013.0227 consid. 1a). Selon la jurisprudence, il n'y a pas lieu de soumettre à une enquête publique complémentaire les modifications apportées à un projet après l'enquête publique, lorsque celles-ci tendent à supprimer ou corriger divers éléments critiqués par les opposants (cf. notamment arrêts AC.2014.0163 du 9 octobre 2015 consid. 4a; AC.2014.0038 du 20 août 2015 consid. 3b et les références citées).
De jurisprudence constante, l'enquête publique n'est pas une fin en soi. Elle a essentiellement pour but de renseigner les intéressés de façon complète sur la construction projetée. Les défauts dont elle peut être affectée ne peuvent donc être invoqués à l'encontre d'une décision que s'ils ont pour conséquence de gêner l'administré dans l'exercice de ses droits et qu'il en subit un préjudice (AC.2017.0264 du 20 avril 2018 consid. 2a; AC.2014.0348 du 14 mars 2017 consid. 2c et les références citées).
bb) En principe, lorsqu'un permis de construire est annulé par l'autorité de recours, il y lieu de reprendre ab ovo la procédure et, par conséquent, de soumettre un projet modifié à une nouvelle enquête publique. La jurisprudence admet toutefois le recours à la procédure d'enquête complémentaire lorsque la modification d'éléments de peu d'importance permet de rendre le projet conforme à la réglementation communale (cf. arrêt AC.2015.0348 du 17 juin 2016 consid. 5b). Il a également été admis que, après l'annulation d'un permis de construire par une autorité de recours, un nouveau permis soit délivré sans nouvelle enquête publique. Cela a notamment été le cas pour des permis de construire annulés par le Tribunal fédéral au motif qu'il avait été considéré à tort que l'art. 75b Cst. relatif à la limitation des résidences secondaires n'était pas encore applicable (cf. notamment arrêt AC.2014.0038 du 20 août 2015). Dans l'arrêt AC.2014.0038, à l'appui de son appréciation selon laquelle une nouvelle enquête publique n'était pas nécessaire, le Tribunal cantonal avait notamment relevé que la demande initiale de permis de construire n'avait jamais été retirée, ni modifiée par la constructrice après l'enquête publique initiale et que les pièces du dossier remis à l'administration communale, notamment les plans, n'avaient pas été revus, ni précisés. Dans cette affaire, qui concernait la construction d'un chalet de six logements, le tribunal cantonal avait également relevé que, du point de vue des voisins ou des autres intéressés, les nuisances provenant de l'utilisation d'un bâtiment comprenant six logements, dans un secteur comportant d'autres habitations, n'étaient pas sensiblement différentes, que les appartements soient occupés comme résidence principale ou secondaire; on concevait en effet mal qu'un habitant du village puisse faire valoir que ces nuisances seraient supportables pendant le week-end et les vacances, mais pas si elles se produisaient également durant la semaine. Aussi, après la première enquête publique, n'y avait-il pas lieu d'organiser une enquête complémentaire, ni a fortiori une nouvelle enquête publique (principale), en l'absence de modification du projet présenté dans la demande d'autorisation de construire (arrêt précité consid. 3d).
Pour l'essentiel, ces considérations peuvent être reprises dans le cas d'espèce. On relève ainsi que la demande initiale de permis de construire n'a jamais été retirée et que les pièces du dossier remis à l'administration communale, notamment les plans, n'ont pas été modifiées par les constructeurs après l'enquête publique initiale, ce qui s'explique aisément puisque le projet de construction ayant fait l'objet du permis de construire du 8 août 2018 est strictement identique. La seule modification concerne l'assiette de la servitude grevant les parcelles nos 107 et 111 utilisée pour l'accès aux places de parc, avec la création d'une patte d'oie. On se trouve ainsi en présence d'une modification de minime importance qui justifiait, en application du principe de l'économie de la procédure, de renoncer à une nouvelle enquête publique.
Il convient encore relever que l'arrêt AC.2016.0268 peut être interprété en ce sens qu'il contenait implicitement un renvoi à la municipalité pour nouvelle décision et qu'il ne s'agissait dès lors pas d'un pur arrêt cassatoire (voir p. ex. p. 31 in fine, où il est question du nouveau permis de construire qui pourrait être délivré").
On peut enfin constater que la modification de l'accès n'est pas susceptible de porter atteinte aux intérêts de tiers et que l'absence d'enquête publique n'a en tous les cas pas gêné les recourants dans l'exercice de leurs droits puisque le nouveau permis de construire leur a été communiqué et qu'ils ont pu recourir devant la CDAP.
cc) Vu ce qui précède, l'absence de nouvelle enquête publique ne saurait justifier l'annulation du permis de construire délivré le 8 août 2018.
b) En application de l'art. 79 LATC (dans sa teneur en vigueur au moment où la décision attaquée a été rendue), le projet de construction devait également être examiné au regard du nouveau RPGA. Les recourants ne sauraient toutefois exiger l'annulation du permis de construire en invoquant simplement le fait que cet examen n'aurait pas eu lieu. Cas échéant, il leur appartenait, en application du principe de l'économie de la procédure, de mentionner dans le cadre du présent recours en quoi le projet ne serait pas conforme au nouveau RPGA, ce qu'ils n'ont pas fait. Partant, ce grief doit également être rejeté.
2. Les recourants formulent un certain nombre de griefs à l'encontre de l'arrêt AC.2016.0268 du 12 février 2018 et de l'arrêt rectificatif du 1er mars 2018, notamment en ce qui concerne la répartition des frais de la cause. Ils soutiennent également n'avoir jamais eu connaissance du permis de construire initial du 5 septembre 2016.
Les griefs relatifs au dispositif de l'arrêt AC.2016.0268, notamment en ce qui concerne la répartition des frais n'ayant pas de lien avec l'objet du litige, il n'y a pas lieu de les examiner ci-après. Tout au plus peut-on relever que les recourants ont eu la faculté de prendre connaissance du permis de construire initial du 5 septembre 2016 dans le cadre de la procédure qui a abouti à l'arrêt AC.2016.0268.
3. Les recourants font valoir que le permis de construire litigieux ne contient toujours pas l'autorisation spéciale cantonale requise en application du chiffre 211 al. 2 de l’annexe 4 à l'OEaux.
Ce grief a été traité au considérant 14 de l'arrêt AC.2016.0268. La CDAP a relevé qu'il convenait de prévoir dans le nouveau permis de construire qui pourrait être délivré une condition selon laquelle les sondages mentionnés dans la prise de position de la DGE du 16 août 2017 devaient être réalisés et que le résultat de ces sondages devait être communiqué à la DGE afin qu'elle se prononce si nécessaire sur la délivrance de l'autorisation spéciale requise en application du chiffre 211 al. 2 de l’annexe 4 à l’OEaux.
On constate que, dans le nouveau permis de
construire qui a été délivré le
8 août 2018, la municipalité s'est fidèlement conformée à ce que demandait la
CDAP dans l'arrêt AC.2016.0268. On relève au surplus que, ainsi que cela
ressort de la prise de position de la DGE du 16 octobre 2017 dans le cadre de
la procédure qui a abouti à l'arrêt précité, rien ne s'oppose à ce stade au
projet de construction. Si des éléments nouveaux devaient survenir à la suite
de la réalisation des sondages préconisés par le bureau M.________ dans son
rapport d'évaluation locale des risques (à savoir si les sondages devaient
montrer que le projet se situe en partie au-dessous du niveau piézométrique de
la nappe), une autorisation spéciale sera a priori délivrée moyennant
l'imposition de certaines charges et conditions (cf. arrêt AC.2016.0268 p. 8).
Dans le cas inverse, aucune autorisation spéciale en lien avec la protection
des eaux souterraines ne sera requise.
Vu ce qui précède, le grief des recourants relatifs à l'absence à ce stade de l'autorisation spéciale cantonale requise en application du chiffre 211 al. 2 de l’annexe 4 à l'OEaux n'est pas fondé.
4. Les recourants mettent en doute le fait que la modification de la servitude ID.012-2004/12105 permette un accès suffisant aux places de parc (manœuvres pour entrer et sortir). La conformité à l'art. 104 al. 3 LATC ne serait également pas démontrée. Ils font valoir que les documents relatifs à la modification de la servitude ne leur ont pas été communiqués et invoquent à cet égard une violation de leur droit d'être entendus.
a) Les documents relatifs à la modification de la
servitude (acte notarié modificatif d'assiette de servitude du 27 avril 2018,
extrait du Registre foncier du
22 mai 2018 et plan de géomètre annexé) figuraient dans les pièces produites
par les constructeurs avec leurs déterminations sur le recours et dans le
dossier municipal. Le
20 août 2018, le bordereau des pièces produites par les constructeurs a été transmis
aux recourants. Ces derniers (assistés à ce stade de la procédure par un
mandataire professionnel) auraient dès lors pu prendre connaissance en temps utile
de ces documents de manière à se déterminer à leur sujet dans le cadre de leurs
observations complémentaires. Partant, c'est à tort qu'ils invoquent une
violation de leur droit d'être entendus.
b) Selon l'art. 19 al. 1 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), un terrain est réputé équipé notamment lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès. Aux termes de l'art. 104 al. 3 LATC, la municipalité n'accorde le permis de construire que lorsque le bien-fonds est équipé pour la construction ou qu'il le sera à l'achèvement de la construction et que les équipements empruntant la propriété d'autrui sont au bénéfice d'un titre juridique. L'art. 22 al. 2 let. b LAT prévoit également que l'autorisation de construire est délivrée si le terrain est équipé.
En l'occurrence, l'accès tel que prévu empruntant la propriété d'autrui est désormais bénéfice d'un titre juridique. Au surplus, une patte d'oie a été spécifiquement créée afin de permettre les manœuvres d'entrée et de sortie en relation avec les places de parc. Partant, avec l'accès tel que modifié, les exigences légales en la matière sont respectées et les griefs des recourants sur ce point doivent également être écartés.
5. Les recourants soutiennent que l'affectation de la construction autorisée par le permis de construire du 8 août 2018 diffère de celle mise à l'enquête initialement en ce sens que la construction autorisée est une maison individuelle et non plus un bâtiment mixte. Ils invoquent par conséquent une violation de l'art. 3.1 RC.
On l'a vu, mise à part la légère correction relative à l'accès, le projet autorisé par le permis de construire du 8 août 2018 est exactement le même que celui qui avait été initialement autorisé par le permis de construire du 5 septembre 2016 et qui avait fait l'objet de l'arrêt AC.2016.0268. Aucune modification n'est notamment intervenue en ce qui concerne l'affectation de la construction. Partant, pour les motifs figurant au considérant 10 de l'arrêt AC.2016.0268, le grief des recourants relatif à l'art. 3.1 RC doit être écarté.
6. Les recourants relèvent que le projet se situe en zone de danger et font valoir que l'autorisation cantonale requise n'aurait pas été délivrée.
Contrairement à ce que soutiennent les recourants, une autorisation spéciale a été délivrée par l'ECA le 15 mars 2017, subordonnée à un certain nombre de conditions (cf. arrêt AC.2016.0268 p. 5). La validité de cette autorisation a été examinée par la CDAP au considérant 3 de l'arrêt AC.2016.0268 et il n'y a par conséquent pas lieu d'y revenir dans le cadre de la présente procédure. Partant, les griefs des recourants sur ce point doivent également être écartés.
7. Il résulte des considérants que le recours doit être rejeté et la décision par laquelle la municipalité a délivré le permis de construire être confirmée.
Vu le sort du recours, les frais sont mis à la charge des recourants. Ces derniers verseront en outre des dépens à la commune de Crans-près-Céligny et aux propriétaires et constructeurs, qui ont procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Municipalité de Crans-près-Céligny du 8 août 2018 est confirmée.
III. Un émolument de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge de B.________ et A.________, débiteurs solidaires.
IV. B.________ et A.________, débiteurs solidaires, verseront à la commune de Crans-près-Céligny une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
V. B.________ et A.________, débiteurs solidaires, verseront à F.________ et E.________, D.________ et C.________, créanciers solidaires, une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 7 décembre 2018
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'environnement (OFEV).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.