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TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 18 juin 2019

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; M. Jean-Daniel Beuchat et M. Antoine Thélin, assesseurs; Mme Cécile Favre, greffière.

 

Recourant

 

 A.________ à ********

  

Autorité intimée

 

Service du développement territorial, à Lausanne,

  

Autorité concernée

 

Municipalité de Vully-les-Lacs, représentée par Me Alain THEVENAZ, avocat à Lausanne,

  

 

Objet

Remise en état

 

Recours A.________ c/ décision du Service du développement territorial du 16 mai 2018 (ordre de remise en état de la parcelle n° 6349 au lieu-dit "Au Vion")

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ est propriétaire, depuis 1998, de la parcelle n° 6349 (anciennement 1349) du registre foncier sur le territoire de l'ancienne Commune de Montmagny et de l'actuelle Commune de Vully-les-Lacs (cette commune est née de la fusion des anciennes Communes de Bellerive, Chabrey, Cotterd, Constantine, Guévaux, Montmagny, Mur, Salavaux, Vallamand et Villars-le-Grand, le 1er juillet 2011). La parcelle n° 6349, d'une surface de 2'671 m², est classée dans la zone agricole selon le plan d'affectation et le règlement communal sur le plan général d'affectation et la police des constructions (ci-après: RPGAPC) approuvés par le Conseil d'Etat le 10 septembre 1993. Selon les informations du registre foncier, elle supporte un bâtiment d'habitation de 132 m² (n° ECA 3074 [ancien n° ECA 74]) construit en 1910, un bâtiment industriel de 291 m² (n° ECA 3134 [ancien n° ECA 134), une place-jardin de 923 m², le solde étant en nature de pré-champs (1'325 m²).

B.                     La parcelle n° 6349 a été soustraite au droit foncier rural en 1998 (cf. décision du SDT du 16 mai 2018, let. G).

C.                     Selon les informations transmises par l'ECA à la Municipalité de Montmagny le 20 mai 2008, le bâtiment n° ECA 3134 a été construit en 1996 par les anciens propriétaires.

D'après le SDT, ce bâtiment a depuis son origine été utilisé à des fins artisanales, en rapport avec des entreprises de maçonnerie. Les précédents propriétaires ont par ailleurs aménagé, dès 1982, sans autorisation communale ni cantonale, en partie ouest du bâtiment n° 3134 une place goudronnée pour véhicules. Divers containers ont également été stockés aux abords du bâtiment précité (cf. décision du SDT du 16 mai 2018, let. E).

A.________ utilise le bâtiment n° 3134 en lien avec son activité de brocanteur.

D.                     Le 29 novembre 2007, le Service des eaux, sols et assainissement (SESA; actuellement la Direction de l'environnement industriel, urbain et rural, Division assainissement [DGE-DIREV-ASS), a informé la Municipalité de Montmagny (ci-après: la Municipalité) qu'il avait découvert sur la parcelle n° 6349 un important dépôt de véhicules à l'abandon, de même que des pièces de véhicules (batteries, pneus, jantes...) et d'autres déchets polluants, tels que des fûts contenant probablement des hydrocarbures, ainsi que du bois traité ou branches, des bidons contenant des liquides indéterminés, des frigos. Le SESA rappelait que le dépôt de ce type de déchets hors des lieux prévus à cet effet était strictement interdit; il priait en conséquence les autorités communales de sommer le propriétaire d'évacuer tous ces déchets dans les meilleurs délais et de vérifier leur destination.

Le 11 décembre 2007, la Municipalité de Montmagny a imparti à A.________ un délai au 31 janvier 2008 pour évacuer tous les véhicules et déchets entreposés sur sa parcelle.

A.________ a répondu le 28 janvier 2008 en indiquant qu'il avait débarrassé une partie des objets concernés. En ce qui concernait le dépôt de véhicules, il expliquait qu'il s'agissait de voitures de collection en état de rouler et qu'elles constituaient une partie de ses revenus, son activité de brocanteur ne suffisant pas pour vivre. Il envisageait soit de trouver une halle pour les stocker, soit de construire des boxes ou des garages séparés. Il demandait un délai supplémentaire pour s'organiser.

Le 18 mars 2008, la Municipalité a informé A.________ de la tenue d'une inspection locale le 4 avril 2008 en présence du SESA, du Service de l'aménagement du territoire (actuellement le Service du développement territorial [SDT]), du Service des forêts, faune et nature, de l'Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels (ECA), ainsi que de la préfecture de la Broye-Vully.

E.                     Le 25 mars 2008, le SDT a demandé à la Municipalité de Montmagny des renseignements sur l'historique de la parcelle (année de construction des bâtiments, travaux, affectation actuelle du bâtiment n° 3134).

La Municipalité a répondu le 29 mars 2008 qu'elle avait délivré un permis de construire le 22 octobre 1992 à l'ancien propriétaire pour la création d'une chambre à coucher et d'un disponible dans les combles, ainsi que pour l'ouverture de 4 velux dans le bâtiment n° 3074. Elle avait également délivré, le 10 mai 2000, à A.________ un permis de construire pour la construction de deux garages, ainsi que d'une clôture avec portail.

F.                     Lors de la visite de la parcelle n° 6349 du 4 avril 2008, il a été constaté que de nombreux véhicules hors d'usage, ou des parties de ceux-ci, notamment des pneus, ainsi que d'autres objets métalliques encombrants étaient entreposés sur la parcelle. Selon l'avis du SESA, ces objets devaient être évacués ou stockés sur une place conforme aux exigences de l'art. 40 du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la loi vaudoise su 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (RLATC; BLV 700.11.1).

G.                    L'ECA a également procédé à une visite des lieux le 7 mai 2008. Il a exigé la réalisation de plusieurs mesures de protection dans le bâtiment n° 3134 servant de dépôt de brocante, notamment la création d'une issue de secours, sous la forme d'une porte à battant s'ouvrant à l'extérieur aménagée dans la partie opposée à la porte d'entrée (d'une largeur minimale de 90 cm), la mise en place d'un extincteur agréé à l'entrée d'une capacité minimale de 8 kg, le stockage des liquides inflammables (d'une quantité maximale autorisée de 100 l) dans une armoire incombustible, dûment signalée et munie d'un bac de rétention. Aucune bonbonne de gaz liquéfié ne pouvait être stockée dans le hangar. Il était précisé que ces mesures étaient urgentes.

Le 20 mai 2008, la Municipalité a imparti au propriétaire un délai échéant le 15 août 2008 afin qu'il réalise ces mesures de protection.

Le 18 novembre 2008, la Municipalité a informé l'ECA que les mesures de protection demandées avaient été réalisées en partie par le propriétaire (pose d'une porte servant d'issue de secours mais dont la largeur n'était pas de 90 cm, pose d'un extincteur de 6kg au lieu des 8 kg exigés). L'escalier servant de voie d'évacuation n'avait en revanche pas été réalisé.

H.                     Le 24 mai 2011, le SDT a informé A.________ que suite à la visite des lieux le 4 avril 2008, il avait été constaté que le hangar ECA n° 3134 était utilisé en rapport avec son activité de brocanteur, que de nombreuses voitures sans plaques destinées à la vente étaient stockées aux abords des bâtiments, qu'un lift à voitures avait été aménagé à l'intérieur du hangar ECA n° 3134 et que de nombreux containers avaient été implantés à proximité dudit hangar. Avant de prendre une décision formelle, le SDT souhaitait connaître la situation actuelle sur la parcelle n° 6349; il a dès lors imparti au propriétaire un délai au 15 juin 2011 pour indiquer l'état actuel de la parcelle et lui faire parvenir des photographies.

A.________ n'ayant pas répondu, le SDT lui a imparti, le 23 novembre 2011, un nouveau délai échéant le 15 décembre 2011 pour fournir les explications et documents demandés. En l'absence de ces documents, le SDT indiquait qu'une décision serait rendue. L'intéressé n'a pas donné suite.

Le SDT a réitéré sa demande une nouvelle fois, le 18 juillet 2013, en impartissant un délai au 15 septembre 2013. A.________ n'a pas donné suite.

Le 30 juin 2016, la Secrétaire communale de Vully-les-Lacs a transmis au SDT un lot de photographies de la parcelle n° 6349 sur lesquelles de nombreux véhicules et containers sont visibles.

I.                       Le 13 octobre 2016, le SDT a informé A.________ qu'il s'apprêtait à rendre une décision de remise en état de la parcelle n° 6349; il exigeait en substance l'évacuation de tous les véhicules, des pneus, des nombreux containers et autres objets métalliques encombrants, ainsi que l'évacuation du lift à voitures aménagé à l'intérieur du hangar ECA n° 3134. Un délai au 15 novembre 2016 lui était imparti pour se déterminer. L'intéressé n'a pas donné suite.

J.                      Le 16 mai 2018, le SDT a rendu une décision dont le dispositif est le suivant:

"A. Travaux régularisés

1. Les deux garages construits au sud du hangar ECA n° 3134.

2. Le hangar ECA n° 3134 ne devra être utilisé que pour du dépôt de matériel.

B. Travaux tolérés

3. La clôture bordant la propriété ainsi que le portail.

4. La surface bétonnée d'environ 1'325 m² située à l'ouest du bâtiment ECA n° 3134.

C. Mesures de remise en état des lieux

5. Tous les véhicules, les pneus, les nombreux containers et autres objets métalliques encombrants doivent être évacués vers une station ad'hoc.

6. Le lift à voitures aménagé à l'intérieur du hangar ECA n° 3134 doit être évacué.

D. Autres mesures

7. Les exigences émises feront l'objet d'une mention inscrite par notre service au Registre foncier en application de l'article 44, alinéa 1 lettre c, OAT. En particulier, une mention indiquera le statut illicite mais toléré des ouvrages (ch. 3 et 4) et précisera qu'en cas de démolition volontaire ou accidentelle, ceux-ci ne pourront pas être reconstruits (art. 44 OAT).

8. Un délai au 30 septembre 2018 est imparti au propriétaire pour procéder aux mesures de remise en état ordonnées ci-dessus.

[...]."

K.                     Par acte daté du 10 juin 2018, A.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant implicitement à l'annulation de ladite décision. Il explique qu'il est brocanteur, artisan et collectionneur et qu'il utilise le bâtiment n° ECA 3134 uniquement pour son matériel personnel ce qui inclut les containers, les véhicules et le lift à voitures. Il précise que ces matériaux sont déposés sur la partie de son terrain qui est goudronnée et qu'ils constituent son revenu. Il évoque par ailleurs un accord pour l'entreposage desdits matériaux qui lui aurait été donné par l'ancienne Municipalité de Montmagny. Il propose que le Chef du Service du développement territorial vienne constater la situation sur place pour trouver une solution adéquate.

Le SDT a répondu le 29 août 2018 en concluant au rejet du recours. Il précise que la lettre de la Municipalité de Montmagny à laquelle fait référence le recourant pour se prévaloir de son accord est datée du 12 janvier 2006. Cet accord est antérieur à la visite des lieux d'avril 2008 au cours de laquelle il a été constaté que des véhicules hors d'usage, des pneus et des objets métalliques encombrants avaient été stockés à l'extérieur d'une place sécurisée et qu'ils devaient être évacués ou stockés sur une place conforme. Le SDT ajoute que dans la mesure où la parcelle est située hors de la zone à bâtir, il est compétent pour se prononcer sur l'octroi d'autorisations.

La Municipalité de Vully-Les-lacs, représentée par un avocat, a répondu le 3 septembre 2018 en concluant au rejet du recours. Elle se réfère aux motifs invoqués dans la décision attaquée et relève par ailleurs que les dépôts sur la parcelle du recourant sont particulièrement inesthétiques et qu'ils créent une gêne visuelle importante pour les habitants et les personnes qui se rendent dans ce secteur du territoire communal.

L.                      Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérant en droit:

1.                      Le recourant sollicite la tenue d'une inspection locale.

a) La procédure administrative est en principe écrite (art. 27 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative: LPA-VD; BLV 173.36). Lorsque les besoins de l'instruction l'exigent, l'autorité peut tenir audience (art. 27 al. 2 LPA-VD). Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre. L'autorité peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a acquis la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1; 140 I 285 consid. 6.3.1; 138 III 374 consid. 4.3.2; 136 I 229 consid. 5.3; cf. aussi arrêts TF 6B_1155/2015 du 14 mars 2016 consid. 2.2; 1C_608/2014 du 3 septembre 2015 consid. 2.1).

b) En l'espèce, vu le dossier de la cause qui comporte notamment plusieurs photographies de la parcelle et vu les motifs qui suivent, le Tribunal s'estime suffisamment renseigné pour statuer, sans qu'il n'apparaisse nécessaire de procéder à une vision locale. Cette requête est en conséquence rejetée.

2.                      Sur le fond, le recourant conteste la décision en tant qu'elle prononce une remise en état. Il ne conteste pas les autres éléments de cette décision. Il semble notamment s'opposer à une confiscation des affaires déposées sur son terrain goudronné. Il convient d'emblée de préciser que la décision se limite à ordonner une remise en état des lieux, soit le déplacement des objets litigieux à un autre endroit. Reste à déterminer dans quelle mesure cet ordre de remise en état se justifie. Pour mémoire, les mesures ordonnées portent sur tous les véhicules, les pneus, les nombreux containers et autres objets métalliques encombrants, ainsi que le lift à voitures.

a) Selon l'art. 22 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente (al. 1). L'autorisation est délivrée si la construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone (art. 22 al. 2 let. a) et si le terrain est équipé (art. 22 al. 2 let. b).

L'art. 16a LAT définit les constructions et installations qui sont conformes à l'affectation de la zone agricole (cf. art 16 LAT), soit notamment des constructions et installations qui sont nécessaires à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice (al. 1).

b) En l'occurrence, la parcelle n° 6349 est sise dans la zone agricole; elle n'est toutefois pas exploitée à des fins agricoles. En effet, selon la décision attaquée, elle a été soustraite au droit foncier rural en 1998. Cela étant, cette parcelle demeure classée dans la zone agricole. La décision contestée retient que cette parcelle est affectée pour partie à l'habitation (bâtiment n° ECA 74) et pour partie à des activités artisanales (soit le hangar, bâtiment n° ECA 3134). Le recourant exerce une activité de brocanteur et le propriétaire précédent y exerçait des activités en rapport avec des entreprises de maçonnerie. A l'issue de la visite sur place en 2008, l'autorité intimée a notamment constaté la présence de containers, de nombreuses voitures sans plaques, parties de voitures et autres objets encombrants, ainsi qu'un lift à voitures aménagé à l'intérieur du hangar. Il résulte des explications données par le recourant dans sa lettre du 28 janvier 2008, en réponse à un précédent ordre de remise en état de la Municipalité, suite à la présence de déchets polluants sur la parcelle n° 6349, que ce dernier semblait exercer une activité lucrative en relation avec des véhicules de collection entreposés sur sa parcelle. Bien qu'interpellé à plusieurs reprises par l'autorité intimée pour obtenir des renseignements sur les activités sur la parcelle litigieuse, le recourant n'a pas donné davantage de précisions à ce sujet. L'art. 30 LPA-VD prévoit un devoir de collaboration des parties à la constatation des faits dont elles entendent déduire des droits (al. 1). Lorsqu'une partie refuse de prêter le concours qu'on peut attendre d'elle à l'établissement des faits, l'autorité peut statuer en l'état du dossier (al. 2). Au vu des déclarations sommaires du recourant et des objets présents sur la parcelle, notamment des véhicules et parties de véhicules dont des pneus et un lift à voitures, il convient de retenir que le recourant exerce une certaine activité commerciale en relation avec des véhicules d'occasion, comprenant également une part d'entretien et de réparation de véhicules. Or de telles activités ne sont manifestement pas conformes à la zone agricole (art. 16a et 22 al. 2 let. a LAT). La parcelle litigieuse a certes été affectée de longue date à des activités artisanales et pourrait donc bénéficier de la garantie de la situation acquise pour une affectation artisanale, aux conditions des art. 24c et 37a LAT. L'autorité intimée ne remet ainsi pas en cause l'activité de brocanteur du recourant. En revanche un commerce de voitures d'occasion ainsi que des activités de réparation ou d'entretien de voitures constituent une affectation nouvelle. Un tel changement d'affectation, sans travaux de transformation, ne peut être autorisé que pour autant qu'il n'ait pas d'incidence sur le territoire, l'équipement ou l'environnement (art. 24a al. 1 let. a LAT) et qu'il ne contrevienne à aucune autre loi fédérale (art. 24a al. 1 let. b LAT: cf. AC.2013.0403 du 10 février 2015 consid. 3a et la référence citée; Muggli, Commentaire pratique LAT: Construire hors zone à bâtir, 2017, ad art. 24a, n° 9, p. 213).

c) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral antérieure à l'art. 24a LAT, une nouvelle affectation sans mesures constructives était possible si celle-ci était conforme à celle de la zone ou si le changement était insignifiant du point de vue de l'environnement ou de la planification (ATF 127 II 215 consid. 4a; 113 Ib 219, consid. 4d). La jurisprudence plus récente relative à l'art. 24a LAT considère toutefois, au vu du texte clair de cette disposition, que l'intensité de l'impact sur le territoire, l'équipement et l'environnement n'est pas déterminante. Dès lors que le changement d'affectation entraîne une augmentation de l'impact sur l'équipement ou l'environnement, une autorisation fondée sur l'art. 24a LAT est exclue, peu importe si cet impact est notable ou seulement insignifiant (TF 1C_619/2017 du 29 août 2018 consid. 4.1; 1A.274/2006 du 6 août 2007 consid. 3.2.3; TF 1A.214/2002 du 12 septembre 2003 consid. 5.2.2.; cf. aussi TF 1C_127/2008 du 4 décembre 2008 consid. 2.5 et la référence citée; TF 1A.176/2002 du 28 juillet 2003). Selon la doctrine, les nouvelles incidences sur le territoire, l'équipement et l'environnement qui excluent l'application de l'art. 24a LAT sont la plupart du temps liées à une utilisation accrue des infrastructures existantes. Ainsi, si une desserte routière reste suffisante mais que le trafic routier y est plus intense, cela interdit déjà d'appliquer cette disposition (voir à cet égard l'arrêt TF 1C_6/2009 du 24 août 2009 dans lequel le Tribunal fédéral retient que l'exploitation d'un atelier de serrurerie dans un bâtiment entraîne un accroissement du trafic - sans rapport avec l'agriculture dans la zone agricole dans laquelle il est implanté). Si d'autres sources de bruit produisent toutefois déjà des nuisances importantes, on peut partir du principe qu'aucune nouvelle incidence n'est générée sur ce plan (TF 1C_252/2013 du 26 septembre 2013 consid. 4.1, Muggli, op. cit., ad art. 24a, n° 11, p. 215). L'entreposage de matériaux susceptibles de polluer les cours d'eau a manifestement des incidences sur l'environnement (Muggli, op. cit., ad art. 24a, n° 11, p. 215, voir égal. TF 1C_252/2013 du 26 septembre 2013 consid. 4.1; arrêt du Tribunal administratif de Saint-Gall du 2 décembre 2003 consid. 2, in Recueil de jurisprudence VLP-ASPAN n° 2785). La formulation "pas d'incidence" exclut aussi les incidences nouvelles peu importantes (Muggli, op. cit., ad art. 24a, n° 13, p. 216 et les références). D'après le libellé de cette disposition, l'examen des incidences générées n'est suivi d'aucune pesée des intérêts: même si des intérêts importants devaient plaider en faveur du changement d'affectation envisagé, celui-ci ne saurait être autorisé au titre de l'art. 24a LAT s'il est susceptible d'exercer des incidences nouvelles. A une dérogation au titre de l'art. 24a LAT s'opposent donc, de par la loi, toutes les incidences nouvelles sur le territoire, l'équipement et l'environnement et, partant, tous les intérêts leur étant liés (Muggli, op. cit., ad art. 24a, n° 14).

Dans un arrêt du 5 janvier 2015 (AC.2013.0321 consid. 4) relatif à l'application de l'art 24a LAT, le Tribunal cantonal a confirmé, pour l'essentiel, l'ordre de remise en état d'une parcelle sise dans la zone agricole. Il a considéré que l'activité de ferblantier exercée par le recourant dans un ancien bâtiment agricole ne pouvait pas être autorisée au sens de l'art. 24a LAT. L'atelier comportait de nombreuses machines professionnelles et n'était plus utilisé comme simple dépôt (qui avait été autorisé en 2001) mais il servait à exercer une activité artisanale, soit une entreprise de ferblanterie. En revanche, le Tribunal a admis le recours d'un propriétaire contre la décision de l'autorité communale refusant le changement d'affectation d'un hangar en dépôt alors qu'il avait été autorisé par l'autorité cantonale (l'autorisation était limitée aux dépôts occasionnels non gênants pour le voisinage: par exemple meubles ou stockage d'anciennes machines agricoles pour collectionneur). Dans cet arrêt, le Tribunal a considéré que la modification de l’affectation ne nécessitait pas de travaux et qu'elle n'avait pas d'incidences nouvelles sur le territoire: le hangar en cause se trouvait à proximité d’une scierie et d’une ancienne porcherie et n’était pas très éloigné de la zone de village. Des nuisances liées à des mouvements de véhicules existaient déjà dans le secteur; aussi, le changement d'affectation n'impliquait pas une activité supplémentaire mais avait pour seul but de permettre l'utilisation de la structure existante comme dépôt. Il s'agissait en outre d'un seul local qui ne pouvait dès lors être loué qu'à une seule personne (AC.2007.0028 du 31 mars 2008). Le Tribunal a également confirmé l'autorisation spéciale délivrée par l'autorité cantonale pour le changement d'affectation, sans travaux, d'un hangar en dépôt secondaire en lien avec une activité de travaux agricoles pour tiers, à la condition notamment qu'aucun travail de mécanique ou de réparation ne soit exercé dans le hangar ou aux alentours. L'autorisation comprenait la possibilité de stationner cinq machines agricoles au maximum à l'extérieur du hangar, occasionnellement pendant la période de travaux des champs. Selon le Tribunal, cette possibilité n'entraînait pas une utilisation extensive de l'installation par rapport à l'usage d'origine, dans la mesure où le nombre de machines autorisées à stationner à l'extérieur restait identique au nombre de machines abritées précédemment dans le hangar. Le stationnement étant conçu pour être occasionnel, limité à la période des travaux des champs, il n'entraînait pas d'impact supplémentaire sur le territoire, l'équipement ou encore l'environnement (AC.2011.0078 du 31 janvier 2013 consid. 5a confirmé par l'arrêt du TF 1C_252/2013 précité). Dans un arrêt du 10 février 2015 (AC.2013.0403), le Tribunal a confirmé l'ordre de remise en état d'une parcelle sur laquelle le recourant avait aménagé un atelier mécanique et des dépôts de véhicules. Il a constaté que l'activité de mécanique et de dépôts de véhicules avait une certaine importance et qu'un risque de pollution existait du fait de la manipulation de produits inflammables et polluants. En outre, les nombreux véhicules à moteur entreposés dans un hangar et à l'extérieur l'étaient à même la terre. Ces activités avaient un impact sur l'environnement et ne pouvaient dès lors pas être autorisées en vertu de l'art. 24a LATC.

d) Dans le cas présent, il est manifeste que l'affectation nouvelle d'un dépôt et commerce de voitures d'occasion, voire d'une activité de réparation et d'entretien de voitures est de nature à avoir une incidence sur le territoire et en particulier sur l'environnement. Une telle activité a en effet un impact certain en termes de bruit, de risques de pollution et de trafic en provenance et à destination de la parcelle (cf. AC.2011.0078 et AC.2013.0403 précités). Le recourant a d'ailleurs déjà été interpellé en 2007 et invité à évacuer les véhicules hors d'usage, pneus, pièces de véhicules et autres déchets polluants. Le 11 décembre 2007, la Municipalité lui a en effet imparti un délai pour évacuer tous les véhicules et déchets, suite à une intervention du SESA. De tels dépôts sont en effet de nature à représenter un danger pour les eaux et les sols, nonobstant la présence d'un espace goudronné sur la parcelle, cet espace n'étant notamment pas conforme à l'art. 40 RLATC. Le recourant a indiqué, en 2008, avoir débarrassé une partie de ces objets, mais s'est notamment opposé à évacuer l'ensemble des véhicules. Compte tenu de l'impact manifeste de ces dépôts sur l'environnement, il convient de retenir que l'activité du recourant en relation avec un commerce de voitures, respectivement d'entretien et de réparation de celles-ci, ne peut être autorisée en application de l'art 24a LAT.

e) Le recourant se réfère à un accord donné par la Municipalité de Montmagny qui aurait autorisé les divers dépôts sur sa parcelle. Cette allégation est contredite par l'ordre d'évacuation donné par la Municipalité le 11 décembre 2007. En outre, l'octroi d'autorisations de construire pour des constructions ou installations sises sur une parcelle classée en zone agricole est de la compétence du SDT (art. 25 al. 2 LAT, 4 al. 3 let. a LATC [en vigueur depuis le 1er septembre 2019] et 81 LAT). Une autorisation communale serait donc insuffisante; le cas échéant, s'il n'apparaît pas que cette décision puisse être confirmée ou approuvée par l'autorité cantonale compétente, elle serait entachée de nullité absolue (ATF 132 II 21 consid. 3.2 et la référence citée; TF 1C_265/2012 du 25 mars 2013 consid. 3; 1C_537/2011 du 26 avril 2012 consid. 2.2.1; cf. aussi CDAP AC.2014.0169 du 3 novembre 2014 consid. 2a)..

3.                      Dès lors que l'affectation nouvelle d'une activité de commerce et d'entretien de véhicules ne peut être régularisée, il convient d'examiner si l'ordre d'évacuation doit être confirmé.

a) Selon les art. 105 al. 1 et 130 al. 2 LATC, la municipalité, et à son défaut, le département compétent, est en droit de faire supprimer, aux frais des propriétaires, tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires. L’ordre de rétablir l’état antérieur vise à assurer l’application conforme du droit de l’aménagement du territoire. Les constructions illégales, contraires à la LAT, doivent être démolies; à défaut, le principe de la séparation du territoire bâti et non-bâti serait battu en brèche, et la violation de la loi récompensée (ATF 136 II 359 consid. 6 p. 364). Le SDT, comme autorité compétente pour l’octroi d’autorisations dérogatoires au sens des art. 24ss LAT, est en droit de faire supprimer, aux frais des propriétaires, tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires (art. 130 al. 2 LATC). Contrairement à ce que sa formulation peut laisser entendre, cette disposition n'accorde pas une latitude de jugement ou un pouvoir d'appréciation à l'autorité compétente, mais lui impose une obligation quand les conditions en sont remplies (cf. arrêts AC.2011.0276 du 9 mai 2012, AC.2011.0065 du 27 janvier 2012, consid. 3a). Par démolition, il faut entendre non seulement la démolition proprement dite de travaux effectués sans droit, mais aussi la remise en état des lieux (cf. arrêt AC.2011.0065, précité; AC.2010.0270 du 27 octobre 2011, consid. 5a, et les arrêts cités; Benoît Bovay, Le permis de construire en droit vaudois, Lausanne 1988, p. 200). La seule violation des dispositions de forme relatives à la procédure d'autorisation de construire est en principe insuffisante pour justifier l'ordre de démolition d'un ouvrage non autorisé, si ledit ouvrage est conforme aux prescriptions matérielles applicables. En outre, la violation du droit matériel par les travaux non autorisés ne suffit pas non plus à elle seule à justifier leur suppression. L'autorité doit examiner la nature et l'importance des aspects non réglementaires des travaux et procéder à une pesée des intérêts en présence, soit l'intérêt public au respect de la loi (et donc à la suppression de l'ouvrage non réglementaire construit sans permis) et l'intérêt privé au maintien de celui-ci (voir arrêt AC.2008.0178 précité et les références citées, notamment RDAF 1982 p. 448).

L’ordre de démolir une construction ou un ouvrage édifié sans permis et pour lequel une autorisation ne pouvait être accordée n'est en principe pas contraire au principe de la proportionnalité. Celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit s'attendre à ce qu'elle se préoccupe davantage de rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (ATF 123 II 248 consid. 4a p. 255; 111 Ib 213 consid. 6 p. 221 et les arrêts cités). Les mesures de remise en état doivent toutefois être strictement limitées à ce qui est nécessaire pour atteindre le but recherché. L'autorité doit en effet renoncer à de telles mesures si les dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier le dommage que la démolition causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s'il y a des chances sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au droit qui aurait changé dans l'intervalle (ATF 136 II 359 consid. 7.1 p. 365; 123 II 248 consid. 4b p. 255; arrêts précités AC.2011.0065 et AC.2010.270, et les arrêts cités; AC.2011.0276 précité).

En principe, le constructeur qui n'a pas agi de bonne foi peut également se prévaloir du principe de la proportionnalité à l'égard d'un ordre de démolition ou de remise en état. Il doit cependant s'accommoder du fait que les autorités, pour des raisons de principe, à savoir pour assurer l'égalité devant la loi et le respect de la réglementation sur les constructions, accordent une importance prépondérante au rétablissement d'une situation conforme au droit et ne prennent pas ou peu en considération les inconvénients qui en résultent pour le maître de l'ouvrage (ATF 123 II 248 consid. 4b p. 255; 111 Ib 213 consid. 6  p. 224; 108 Ia 216 consid. 4b p. 218; cf. AC.2011.0276 précité et réf.).

b) En l'occurrence, le recourant a agi sans requérir, au préalable, l'autorisation de l'autorité cantonale compétente. Il doit par conséquent en assumer les conséquences. Compte tenu notamment du risque pour l'environnement des dépôts de voitures, de pneus et des autres objets ne relevant pas de l'activité de brocante, il existe un intérêt public important et prépondérant à faire évacuer ces objets. Cet intérêt prime celui, privé, du recourant à pouvoir disposer comme il l'entend de sa parcelle, sise en zone agricole.

En ce qui concerne les containers, la décision attaquée ne donne aucun renseignement sur leur nombre ni sur leur contenu. Selon les photographies au dossier, deux voire trois containers se trouvent accolés à l'arrière du bâtiment n° 3134 sur la place goudronnée qui a été aménagée à l'ouest de la parcelle par les anciens propriétaires. On ne sait pas depuis quand ces containers sont présents ni à quelles activités ces containers sont affectés. Comme on l'a vu, le recourant n'a pas donné suite aux demandes répétées de renseignements adressées par l'autorité intimée à ce sujet. Dans cette mesure et conformément à l'art. 30 LPA-VD, l'autorité intimée était fondée à statuer en l'état et à retenir que ces containers devaient aussi être évacués, car non conformes à l'affectation de la zone agricole.

4.                      Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Succombant, le recourant supportera l'émolument de justice ainsi que des dépens en faveur de la Municipalité qui a procédé avec l'assistance d'un avocat (art. 49 et 55 LPA-VD; art. 1 et 4 du Tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative: TFJDA; BLV 173.36.5.1).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du Service du développement territorial, du 16 mai 2018, est confirmée.

III.                    Un émolument de justice de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de A.________.

IV.                    A.________ versera à la Commune de Vully-les-lacs une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.

 

Lausanne, le 18 juin 2019

 

La présidente:                                                                                               La greffière:   



Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFDT/ARE.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.