TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 18 janvier 2019

Composition

M. Pierre Journot, président;  Mmes Renée-Laure Hitz  et Pascale Fassbind-de Weck, assesseuses; Mme Estelle Cugny, greffière.

 

Recourants

 

A.________ à ********, et B.________, à ********, représentés par l'avocat Christian MARQUIS, à Lausanne 

  

Autorité intimée

 

Département du territoire et de l'environnement (DTE), Secrétariat général, représenté par le Service du développement territorial, à Lausanne

  

Autorité concernée

 

Municipalité d'Arzier-Le Muids, représentée par l'avocat Jean-Michel HENNY, à Lausanne  

  

Constructrice

 

C.________ à ********

  

 

Objet

          

 

Recours A.________ et consort c/ décision du Département du territoire et de l’environnement du 17 mai 2018 (zone réservée cantonale sur la parcelle 839 d'Arzier-le-Muids propriété des recourants)

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ et B.________ sont propriétaires en commun de la parcelle 839 de la commune d'Arzier-Le Muids, qu'ils ont acquises par succession. D'une surface de 5'985 m2, cette parcelle est construite à son extrémité nord-est d'une habitation (59 m2), occupée par A.________ et d'un garage (31 m2). Le solde (5'895 m2) est en nature de pré-champ. D'après le plan général d'affectation "Village et environs" d'Arzier-Le Muids, approuvé par le Conseil d'Etat le 31 juillet 1985, la parcelle 839 est colloquée en zone de villas.

B.                         La parcelle 839 fait partie d'un quartier délimité au nord par la route d'Arzier, à l'est par le chemin de la Petolière, au sud par le chemin de fer et le chemin des Biches et à l'ouest par la forêt. Le secteur est construit dans ses parties nord et sud de villas. Au centre, se trouve une surface de plusieurs hectares colloquée en zone intermédiaire et dévolue à des activités agricoles qui jouxte sur la parcelle 839.

C.                     Le 1er juillet 2016, la commune a présenté au Service du développement territorial (SDT) un projet de révision de son PGA. Dans un rapport d'examen préalable du 21 mars 2017, le SDT a conclu qu'en l'état, la procédure prévue aux art. 57 ss LATC, savoir la mise à l'enquête publique, ne pouvait pas être engagée. A ce jour, le SDT n'a apparemment pas reçu de dossier mis à jour pour examen préalable complémentaire, mais uniquement une demande de subventionnement.

D.                     La parcelle 839 a une forme rectangulaire d'environ 170 m de long et 35 m de large. La maison d'habitation de A.________ est localisée à son extrémité nord-est. Avec ses dégagements, elle occupe moins du quart de la surface du fonds. Compte tenu de la forme de la parcelle, il reste environ 4'600 m2 de terrain entièrement libre de construction (soit un rectangle d'environ 130 m de long et 35 m de large), d'un seul bloc dans la continuité de terrains colloqués en zone intermédiaire et affectés aux activités agricoles.

E.                     Par acte de vente à terme du 23 mars 2017 subordonné à l'obtention d'un permis de construire, A.________ et B.________ ont déclaré vendre à C.________ une surface de 4'000 m2 à détacher de la parcelle 839. La surface a ensuite été portée à environ 4'730 m2 et le prix adapté en conséquence, par avenant du 27 avril 2017.

F.                     Du 10 juin au 9 juillet 2017 la construction de huit logements jumelés a été mise à l'enquête publique, sur une surface à détacher de la parcelle 839. Les propriétaires exposent que, préalablement à la mise à l'enquête publique du projet, le constructeur a eu de fréquents contacts avec la Municipalité d'Arzier-Le Muids (la municipalité) concernant la faisabilité du projet et la légalité de celui-ci.

L'enquête a suscité de nombreuses oppositions, dont celle du SDT, déclarant agir par délégation de compétence du Conseil d'Etat, le 6 juillet 2017. Cette opposition se fonde sur le motif que le territoire constructible de la commune est surdimensionné et qu'il s'agit d'éviter de rendre de futurs dézonages impossibles ou plus difficiles. Le service opposant invoque les art. 77 et 134 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11) et conclut au refus du permis de construire.

G.                    Par décision du 24 octobre 2017, la municipalité a refusé de délivrer le permis de construire demandé, se référant à la mise à l'enquête publique d'une zone réservée cantonale portant sur la parcelle 839, se déroulant du 4 octobre au 2 novembre 2017. A.________ et B.________ ont recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision, concluant à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour qu'elle statue à nouveau dans le sens des considérants (recours enregistré avec la réf. AC.2017.0409 qui fait l'objet d'un arrêt séparé).

H.                     Du 4 octobre au 2 novembre 2017, le Département du territoire et de l'environnement (DTE) a mis à l'enquête publique une zone réservée cantonale sur la parcelle 839. Le rapport établi en application de l'art. 47 de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1) expose que la commune d'Arzier-Le Muids dispose d'une zone à bâtir surdimensionnée et doit entreprendre des démarches afin de réviser son plan général d'affectation. L'instauration d'une zone réservée cantonale a pour objectif d'éviter de rendre de futurs dézonages impossibles ou plus difficiles et d'inciter la municipalité à engager la révision de son PGA (p. 4). Le règlement de cette zone est libellé ainsi qu'il suit :

"1.          But

La zone réservée est destinée à rendre inconstructible, provisoirement, la parcelle n° 839 du cadastre de la commune comprise dans la zone définie par le plan.

2.           Périmètre

La zone est délimitée par le périmètre figurant sur le plan.

3.           Inconstructibilité

1 Toute nouvelle construction est interdite à l'exception des dépendances de peu d'importance au sens de l'article 39 LATC, situées à moins de 3 mètres du bâtiment principal.

2 Les rénovations, transformations des bâtiments existants peuvent être autorisées dans les limites des volumes existants, pour autant qu'ils n'augmentent pas les surfaces habitables de façon disproportionnées (sic). De petits agrandissements du volume peuvent être autorisés pour des lucarnes, sas d'entrée, isolation périphérique, éléments techniques, etc.

4.           Validité

1 La présente zone réservée a une durée de cinq ans à compter de sa mise en vigueur.

2 Elle peut être prolongée de trois ans aux conditions de l'article 46, alinéa 1, LATC."

A.________ et B.________ ont formé opposition contre la création de cette zone réservée le 2 novembre 2017.

I.                       Par décision du 17 mai 2018, le DTE a levé l'opposition et approuvé, sous réserve des droits des tiers, la zone réservée cantonale sur la parcelle 839.

J.                      Le 7 juin 2018, la commune a fait parvenir au SDT un rapport d'étude préliminaire (vision communale) et une demande de subvention cantonale en vue de la révision de son plan d'affectation.

K.                     Par acte du 20 juin 2018 de leur avocat, A.________ et B.________ ont recouru en temps utile devant la CDAP contre la décision du DTE, concluant à son annulation.

Le 11 septembre 2018, la municipalité a déposé une réponse qui conclut au rejet du recours.

Dans ses déterminations du 14 septembre 2018, l'autorité intimée, représentée par le SDT a conclu au rejet du recours.

Le 11 octobre 2018, les recourants se sont encore détérminés.

L.                      Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                      A titre préjudiciel, les recourants demandent à faire constater la tardiveté de la décision cantonale d'approbation de la zone réservée, au regard de l'art. 77 al. 3 LATC.

a) Se pose tout d'abord la question du droit applicable, puisque, le 1er septembre 2018 – soit pendant la procédure devant la cour de céans –,  est entrée en vigueur la novelle du 17 avril 2018 qui a modifié la partie "aménagement" de la LATC et a notamment abrogé les art. 77 et 79 LATC. Récemment, le tribunal a toutefois jugé que le droit applicable était celui en vigueur au moment où la décision a été rendue (cf. arrêt AC.2017.0237 du 29 novembre 2018 consid. 2), soit en l'espèce les art. 77 et 79 LATC, puisque la décision attaquée a été prise le 17 mai 2018, soit avant l'entrée en vigueur de la novelle du 17 avril 2018. 

Ces dispositions ont la teneur suivante :

"Art. 77   Plans et règlements en voie d'élaboration

1 Le permis de constuire peut être refusé par la municipalité lorsqu'un projet de construction, bien que conforme à la loi et aux plans et aux règlements, compromet le développement futur d'un quartier ou lorsqu'il est contraire à un plan ou à un règlement d'affectation communal ou intercommunal envisagé, mais non encore soumis à l'enquête publique. Dans les mêmes conditions, le département peut s'opposer à la délivrance du permis de construire par la municipalité lorsqu'un plan cantonal d'affectation ou une zone réservée sont envisagés. La décision du département lie l'autorité communale.

2 L'autorité élaborant le plan ou le règlement est tenue de mettre à l'enquête publique son projet dans le délai de huit mois à partir de la communication par la municipalité de la décision du refus de permis, dont un double est remis au département.

3 Le projet doit être adopté par l'autorité compétente dans les six mois dès le dernier jour de l'enquête publique.

4 Le département, d'office ou sur requête de la municipalité, peut prolonger les délais fixés aux alinéas 2 et 3 de six mois au plus chacun. Le Conseil d'Etat dispose de la même faculté lorsqu'il s'agit d'un plan ou d'un règlement cantonal.

5 Lorsque les délais fixés ci-dessus n'ont pas été observés, le requérant peut renouveler sa demande de permis de construire. La municipalité doit statuer dans les trente jours, après avoir consulté le département.

Art. 79    Plans et règlements soumis à l'enquête publique

1 Dès l'ouverture d'une enquête publique concernant un plan ou un règlement d'affectation, la municipalité refuse toute autorisation de bâtir allant à l'encontre du projet.

2 L'article 77, alinéas 3 à 5, est applicable par analogie, les délais des alinéas 3 et 4 ne courant que dès la communication de la décision du refus."

b) L'art. 77 LATC prévoit un système de délais dans lesquels l'autorité doit mettre à l'enquête, respectivement adopter, la planification menacée par le projet de construction. Ces délais, de nature impérative, sont notamment destinés à limiter strictement l'effet paralysant des dispositions futures sur les droits des requérants (arrêts AC.2011.0087 du 10 novembre 2011 consid. 1; AC.2007.0204 du 31 janvier 2008 et les références citées; Benoît Bovay, Le permis de construire en droit vaudois, Lausanne 1988, p. 138). Selon la jurisprudence, les délais impératifs de l'art. 77 LATC partent dès la décision municipale attaquée et ne sont pas suspendus pendant une éventuelle procédure de recours (arrêt AC.2005.0099 du 23 août 2006, consid. 5b; prononcé de la CCRC no 6'700, du 9 octobre 1990, résumé dans RDAF 1990 p. 96; prononcé no 6'877 du 18 avril 1991, résumé dans RDAF 1992 p. 227).

Après un refus fondé sur l'art. 77 LATC et une fois dépassés sans résultat les délais qu'instaure cette disposition, celle-ci confère à celui qui renouvelle sa demande de permis de construire le droit d'obtenir une décision sur le permis sollicité sans que puisse lui être opposé à nouveau l'effet négatif anticipé d'une future réglementation (art. 77 al. 5 LATC ; arrêt AC.2013.0421 du 16 avril 2016 consid. 8).

c) Dans la présente cause,  la zone réservée a été adoptée le 17 mai 2018 alors que la décision refusant le permis de construire est intervenue le 24 octobre 2017, si bien que le délai de six mois dès la décision de refus a été dépassé de quelques jours. L'art. 77 al. 5 LATC prévoit que dans ces conditions, le requérant peut renouveler sa demande de permis de construire. La loi ne prévoit en revanche pas que la planification devrait être annulée au motif que le délai pour approuver la zone réservée est dépassé. Mal fondé, le grief doit en conséquence être rejeté.

2.                      Les recourants remettent également en cause le bien-fondé de la mesure.

a) Les zones réservées sont régies par les dispositions suivantes :

L'art. 27 de la loi fédérale du 22 juin 1919 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), intitulé "Zones réservées", a la teneur suivante:

" 1 S'il n'existe pas de plan d'affectation ou que l'adaptation d'un tel plan s'impose, l'autorité compétente peut prévoir des zones réservées dans des territoires exactement délimités. A l'intérieur de ces zones, rien ne doit être entrepris qui puisse entraver l'établissement du plan d'affectation.

2 Une zone réservée ne peut être prévue que pour cinq ans au plus; le droit cantonal peut prolonger ce délai."

Sous la note marginale "zone réservée", l'art. 46 LATC, dans sa teneur au moment où la décision attaquée a été rendue, prévoit ce qui suit:

"1 La commune ou l'Etat peuvent établir une zone réservée, à titre provisoire, pour une durée de cinq ans pouvant être prolongée de trois ans au maximum lorsque la sauvegarde des buts et des principes régissant l'aménagement du territoire l'exige.

2 La procédure est réglée au chapitre IV ci-dessous."

L'art. 46 LATC, dans sa nouvelle teneur en vigueur dès le 1er septembre 2018, prévoit que les communes ou le département peuvent établir des zones réservées selon l'art. 27 LAT. Ces zones interdisent ou limitent la constructibilité des terrains pendant une période maximale de cinq ans, pouvant être prolongée de trois ans au maximum (al. 1). La procédure d'approbation est celle des plans d'affectation (al. 2).    

b) Les zones réservées ont pour but de garantir (provisoirement) la planification (telle qu'elle a été envisagée). Il s'agit en particulier de garantir aux autorités chargées de l'aménagement du territoire la liberté de planifier et de décider, et d'éviter que des projets de constructions viennent entraver cette liberté (Alexander Ruch, Commentaire pratique LAT: Planifier l'affectation, Bâle 2016, art. 27 N.26).

c) Le classement d'un terrain en zone réservée constitue une restriction de droit public à la propriété. Selon la jurisprudence, l'instauration d'une zone réservée suppose réunies trois conditions matérielles, soit une intention de modifier la planification, une délimitation exacte des territoires concernés et le respect du principe de la proportionnalité: la délimitation des zones concernées ne doit pas aller au-delà de ce qui est nécessaire au maintien d'une situation en vue de la nouvelle planification (ATF 138 I 131 consid. 6.2).

d) Comme le rappelle l'arrêt AC.2013.0047 du 7 février 2014 (consid. 1d), en matière de plans d’affectation cantonaux, le pouvoir d’examen du Tribunal cantonal est limité à la légalité, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (v. ég. art. 98 LPA-VD, par opposition à l'art. 76 LPA-VD); dans ce cadre, le Tribunal doit examiner si l’autorité de planification a pesé correctement les intérêts en présence et respecté les principes généraux de la planification (cf. art. 2 et 3 OAT). Le rôle du Tribunal ne se confond pas avec celui du DTE, qui doit disposer dans l’accomplissement de sa tâche d’une liberté d’appréciation (cf. art. 2 al. 3 LAT). Cela signifie qu’une mesure d’aménagement appropriée doit être confirmée (cf. consid. 1d ci-dessus). Contrairement à ce qui prévaut en matière de plans d’affectation communaux (arrêts AC.2010.0154 du 31 octobre 2011, consid. 2; AC.2008.0271 du 3 décembre 2009, consid. 2), le pouvoir d’examen du Tribunal cantonal n’inclut pas le contrôle de l’opportunité des plans d’affectation cantonaux, pouvoir réservé au DTE (arrêts AC.2009.0144 du 5 octobre 2010, consid. 2; AC.2007.0132 du 10 décembre 2008, consid. 3a; AC.2007.0203 du 14 septembre 2007, consid. 1).

3.                      Au sujet de l'intérêt public à l'instauration d'une zone réservée cantonale sur la parcelle 839, le département intimé invoque le surdimensionnement de la zone à bâtir communale. La zone réservée a pour objectif d'éviter de rendre de futurs dézonages impossibles ou plus difficiles et d'inciter la municipalité à engager la révision du PGA de la commune.

a) L’art. 15 LAT, dans sa nouvelle teneur entrée en vigueur le 1er mai 2014, prévoit que les zones à bâtir sont définies de telle manière qu'elles répondent aux besoins prévisibles pour les quinze années suivantes (al. 1), d'une part, et que les zones à bâtir surdimensionnées doivent être réduites (al. 2), d'autre part. Dans le cas particulier, la zone à bâtir communale est surdimensionnée, ce qui, dans son principe, n'est pas contesté par les recourants.

b) L'un des objectifs principaux du PDCn, entrée en vigueur le 1er août 2008, est – avant même la modification dont la LAT a fait l'objet dès le 1er mai 2014 - de remédier au problème de l’étalement urbain, contraire au développement durable, par le biais du développement judicieux des centres, qui passe notamment par la densification des zones à bâtir (PDCn 2012; Stratégie A, Ligne d'action A1, p. 47 à 49). Les diverses mises à jour de cet instrument de développement territorial vont dans le même sens. Selon sa 4ème révision, adoptée par le Grand Conseil les 20 et 21 juin 2017 et approuvée par le Conseil fédéral le 31 janvier 2018, les communes appelées à redimensionner leurs zones à bâtir doivent réviser leurs plans d'affectation et soumettre leur projet à l'approbation du canton au plus tard cinq ans après l'adoption du PDCn par le Grand Conseil (à savoir juin 2022).

La mesure A11 du PDCn préconise que la révision des PGA prenne en compte au moins les aspects suivants:

"- la qualité de la desserte en transports publics;

- l'accès en mobilité douce aux services et équipements;

- la qualité des sols et les ressources, donts les surfaces d'assolement;

- l'environnement, notamment la nature, le paysage, et la maîtrise d'éventuels risques et nuisances;

- la capacités des équipements et des infrastructures;

- la possibilité d'équiper à un coût proportionné;

- la disponibilité des terrains.

Pour répondre aux besoins à 15 ans, les communes, dans l'ordre:

1. réaffectent les terrains excédant les besoins ou peu adéquats au développement;

2. densifient le territoire urbanisé;

3. mettent en valeur les réserves et les friches, notamment par la densification."

La mesure A12 a été supprimée à l'occasion de la 4e adaptation du PDCn, notamment en raison du fait qu'elle ne s'appliquait qu'aux communes hors centres "manifestement surdimensionnées", à savoir celles dont les réserves en zones à bâtir dépassent le double des besoins à 15 ans, alors que la LAT révisée implique que toutes les communes dont les réserves dépassent les besoins prévisibles pour les quinze années suivantes doivent réduire leurs réserves (Rapport sur l'aménagement du territoire 2015 relatif à la 4e adaptation du PDCn, version corrigée après consultation interne du 23 novembre 2015, p. 24; qu'on peut consulter à l'adresse https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/themes/territoire/amenagement/PDCn/Etudes_de_base/Plandirecteurcantonal_Rapport_Am%C3%A9nagement_du_territoire_janvier2016.pdf).

d) D'après les déterminations du SDT, le surdimensionnement des zones à bâtir de la commune d'Arzier-Le Muids est très important. Selon la mesure A11 du PDCn adopté par le Grand Conseil le 20 juin 2017 et approuvé par le Conseil fédéral le 31 janvier 2018, les possibilités de développement hors centre attribuées à la commune entre 2015 et 2036 s'élèvent à 245 habitants, alors que le potentiel d'accueil de la commune est de 778 habitants hors centre. En comparant la capacité d'accueil au moment du bilan (778) et le potentiel de croissance de la commune accordé par la mesure A11 du PDCn (245), la commune présente une surcapacité d'accueil de 589 habitants. La zone à bâtir de cette commune est donc surdimensionnée au sens de l'art. 15 LAT et de la mesure A11 du PDCn précitée. Selon le Rapport de synthèse d'examen préalable selon l'art. 56 LATC du 21 mars 2017,  la commune présente un potentiel de développement supérieur aux besoins des 15 prochaines années autant à l'intérieur qu'à l'extérieur du périmètre de coeur de localité et, ainsi, ne respecte pas les exigences fédérales et cantonales actuelles (p. 4).

Au mois de juillet 2016, la commune a présenté un projet de révision de son PGA. Dans son rapport de synthèse d'examen préalable du 21 mars 2017, le SDT a conclu qu'en l'état, la procédure prévue aux art. 57 ss LATC, savoir la mise à l'enquête publique, ne pouvait pas être engagée. A ce jour, le SDT n'a apparemment pas encore reçu de dossier mis à jour pour examen préalable complémentaire, mais uniquement une demande de subventionnement.

Dans ces circonstances, l'intention de la commune de modifier son plan d'affectation est suffisamment concrète pour justifier l'instauration d'une zone réservée.

4.                      Limitée à une parcelle, la zone réservée remplit l'exigence relative à la délimitation exacte des territoires concernés.

5.                      a) Pour ce qui est du principe de la proportionnalité, les recourants contestent que la mesure serait apte à atteindre le but visé, à savoir permettre le redimensionnement de la zone à bâtir communale. Ils relèvent que leur parcelle est déjà bâtie et équipée, qu'un projet de construction a été récemment développé. Ils ajoutent que ce bien-fonds ne remplit pas les critères imposés par la mesure A11 du PDCn4 pour redimensionner la zone à bâtir puisqu'il dispose d'une bonne desserte en transports publics, qu'il ne s'agit pas d'une surface d'assolement, qu'il ne se situe pas dans une zone de dangers mais est rattaché à une zone de construction relativement compacte, qu'il est équipé et que d'après les informations dont les recourants disposent, la parcelle restera en zone constructible après la révision du PGA. Les recourants concluent que la construction de leur parcelle n'est pas de nature à mettre en péril le travail de réduction de la zone à bâtir qui occupe la commune. La municipalité relève qu'à ce stade, on ignore le sort final qui sera réservé à la parcelle des recourants mais que, compte tenu de sa taille, du fait qu'elle est très peu bâtie et qu'elle se situe en marge des zones à bâtir, il est important qu'à titre de mesure provisionnelle elle fasse l'objet de la mesure cantonale attaquée.

b) Le "Rapport d'étude préliminaire (vision communale)" et la "Demande de subvention cantonale" du 7 juin 2018, que la commune a fait parvenir au SDT en vue de la révision de son plan d'affectation expose ce qui suit au sujet de la parcelle 839 (pp. 15-16) :

"Cette parcelle, située à la limite sud-ouest du territoire urbanisé, représente un cas particulier. Sa surface totale mesure 5'985 m2 dont seulement 80 m2, tout à l'est de la parcelle, sont bâtis et accueillent une maison d'habitation et un garage. Selon le PGA en vigueur, la parcelle est affectée en zone à bâtir. Par contre, du fait de sa localisation, aux marges du territoire urbanisé, et du fait qu'elle est actuellement destinée à la culture et attenante aux parcelles affectées en zone intermédiaire (également cultivées), son affectation est remise en question. Au mois de juin 2017, une demande d'autorisation de construire envisageant un projet pour 8 logement jumelés, a été mise à l'enquête. Confronté aux exigences de la LAT, le Canton a établi une zone réservée sur la parcelle en question, dans le but de bloquer toute construction nouvelle. Cette mesure étant provisoire, il est important d'entamer une réflexion sur la planification future de cette parcelle. La définition du périmètre du territoire urbanisé représente la base de cette réflexion.

Seule la partie bâtie de cette parcelle est englobée dans le périmètre du territoire urbanisé."

Le périmètre du territoire urbanisé auquel il est fait référence est défini en p. 8 du document, de la manière suivante :

"Le territoire urbanisé est une donnée de base nécessaire pour cadre le développement de l'urbanisation. Il comprend les secteur largement bâtis, y compris les terrains non bâtis à vocation urbaine, et délimite la zone à bâtir formant le coeur d'une localité. Une fois tracé, le territoire urbanisé permet de distinguer les zones à bâtir à densifier de celles qui ne doivent pas l'être."

Au chapitre de la "vision communale" du document, il est répété au sujet de la parcelle 839 qu'un changement d'affectation serait judicieux, cette parcelle étant cultivée et attenante à des surfaces agricoles (p. 26). Quant à la stratégie de redimensionnement de la zone à bâtir de la commune, elle se base, en général, sur la réduction des droits à bâtir pour les terrains se situant en frange de la zone à bâtir, ce qui permet de restituer des terrains à la zone agricole et de créer des zones de verdure. Au contraire, les terrains libres de toute construction ou partiellement libres qui se situent au milieu de la zone à bâtir, maintiennent leur affectation; un dézonage de ces terrains ne serait pas cohérent et ne permettrait pas de répondre aux objectifs de la LAT (p. 27). Au final, un dézonage partiel de la parcelle 839 avec une nouvelle affectation agricole est envisagée (p. 34).

c) Comme relevé précédemment, la commune présente une surcapacité d'accueil de 589 habitants. Cela obligera cette autorité à procéder à une réaffectation importante de parcelles actuellement colloquées en zone à bâtir. Par ailleurs, plus de deux ans se sont écoulés depuis que la commune a présenté au SDT un projet de révision de son PGA, dont ce service a dit dans ses déterminations qu'il ne respectait pas les exigences de la mesures A11 du PDCn suite à la 4e adaptation de ce dernier. A ce jour, le SDT n'a reçu qu'une "vision communale" en vue d'une demande de subventionnement. Il s'ensuit que la révision de la planification communale présente des difficultés importantes et que ce sont l'ensemble des parcelles sises actuellement en zone à bâtir qui devront faire l'objet d'un examen afin de déterminer leur sort. En rendant provisoirement inconstructible la parcelle litigieuse, la zone réservée est apte à préserver la liberté de planifier de l'autorité communale. Elle l'est d'autant plus que la commune a manifesté son intention de dézoner la partie non construite de la parcelle pour l'attribuer à la zone agricole dans la révision de son PGA.

Sous l'angle de la nécessité, la zone réservée ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire à l'objectif de garantir la liberté de planifier de l'autorité communale qu'elle poursuit. Des travaux d'élaboration du nouveau PGA, il résulte que l'ensemble des parcelles sises actuellement en zone à bâtir font l'objet d'un examen afin de déterminer si elles devront être maintenues dans ce statut. Cet examen poursuit un objectif tant quantitatif – de réduction des réserves à bâtir – que qualitatif – avec une réflexion qui inclut la mise en valeur et la préservation du patrimoine architectural et paysager ainsi que des éléments de protection de l'environnement (cf. "Rapport d'étude préliminaire (vision communale)" et "Demande de subvention cantonale" du 7 juin 2018, p. 2). Dans ces conditions, le fait que l'on soit en présence d'une parcelle équipée, en partie bâtie, cas échéant hors d'une zone de danger et bien desservie par les transports publics, n'apparaît pas décisif puisqu'il s'agit de donner aux autorités de planification la marge de manoeuvre nécessaire afin de procéder à une révision en profondeur de la planification communale. On ne saurait d'emblée considérer que toutes les parcelles déjà construites resteront en zone à bâtir. En effet, il résulte de la jurisprudence que même des parcelles équipées ou comportant déjà des constructions peuvent – ou au besoin doivent – être attribuées à une zone de non bâtir (cf. ATF 113 Ia 362 consid. 2b).

Les recourants prétendent que leur parcelle ne constitue pas un objet dont la construction mettrait en péril le travail de réduction de la zone à bâtir auquel la commune est occupée. Or, tout projet de construction des recourants sur leur parcelle paraît au contraire susceptible de poser problème au regard de la réglementation future, en particulier en raison de la taille importante du bien-fonds qui potentiellement permet la réalisation des huit logements jumelés que les recourants ont mis à l'enquête, ce qui est tout à fait considérable.

Les recourants prétendent encore qu'au stade actuel de la planification, la parcelle 839 ne serait pas destinée à être dézonée. On ne peut les suivre puisque la commune poursuit une stratégie de redimensionnement de sa zone à bâtir qui se base, en général, sur la réduction des droits à bâtir pour les terrains se situant en frange de la zone à bâtir, ce qui permet de restituer des terrains à la zone agricole et de créer des zones de verdure. Au contraire, les terrains libres de toute construction ou partiellement libres qui se situent au milieu de la zone à bâtir, maintiennent leur affectation; un dézonage de ces terrains ne serait pas cohérent et ne permettrait pas de répondre aux objectifs de la LAT (cf. rapport précité, p. 27). Il s'ensuit que l'affectation du bien-fonds des recourants est remise en question, en raison de sa situation, à la limite sud-ouest du territoire urbanisé, et du fait qu'il se trouve actuellement cultivé et attenant à des parcelles affectées en zone intermédiaire (également cultivées; cf. rapport précité, pp. 15-16). La commune envisage du reste son dézonage partiel, avec une nouvelle affectation agricole (cf. rapport précité, p. 34). Il suit de ce qui précède que l'on ne peut exclure en l'état que la parcelle 839 doive être soustraite de la zone à bâtir au terme de la procédure tendant au redimensionnement de celle-ci. Dans ces circonstances, la jurisprudence ne voit pas d'abus du pouvoir d'appréciation de l'autorité cantonale d'imposer une zone réservée sur une telle parcelle (arrêt AC.2016.0420 du 6 juin 2017, consid. 6).

En conclusion, la mesure instaurée par le département rendant la parcelle 839 provisoirement inconstructible paraît tout à fait apte et nécessaire à préserver la marge de manoeuvre des autorités communales dans le cadre de la révision du PGA. Le grief relatif à une violation du principe de la proportionnalité doit en conséquence être rejeté.

6.                      Extrait du guichet cartographique à l'appui (pièce 12 de leur bordereau), les recourants invoquent plusieurs projets de construction sur des parcelles voisines qui n'ont suscité aucune intervention du SDT, alors que l'une d'entre elle jouxte une zone de forêt. L'examen de l'extrait permet de constater que la parcelle 302, qui jouxte au nord la parcelle 839, de 1'840 m2, est entourée au nord et à l'est de constructions. Quant aux parcelles 614 et 615, voisines, elles se situent à quelques dizaines de mètres à vol d'oiseau au nord-ouest de la parcelle litigieuse. La parcelle  615 jouxte à l'ouest et au nord une zone de forêt. La parcelle 614, déjà construite, est entourée au nord, à l'est et au sud d'habitations. Ces parcelles paraissent davantage intégrées au bâti existant que la parcelle 839, qui se présente comme une longue bande non construite de plus de 4'000 m2, bordée sur toute sa longueur par une zone dévolue à des activités agricoles. Un traitement différencié du sort des parcelles ne paraît ainsi pas constituer un abus du pouvoir d'appréciation dans la décision de l'autorité cantonale d'imposer une zone réservée sur la parcelle 839, puisqu'on ne peut en l'état exclure qu'elle soit dézonée au terme de la procédure tendant au redimensionnement de la zone à bâtir.

7.                      Les recourants se prévalent du fait qu'à aucun stade de l'élaboration de leur projet de construction la municipalité n'a mentionné le fait que leur parcelle pourrait être mise à contribution au titre de la réduction de la zone à bâtir. A juste titre le département intimé fait valoir que la zone réservée a été instaurée par l'autorité cantonale et non par la municipalité, si bien que les propriétaires ne peuvent rien retirer d'éventuelles promesses que ses représentants auraient faites. La municipalité fait également remarquer, à bon escient, que les recourants ne pouvaient ignorer qu'à la suite de la révision de la LAT entrée en vigueur le 1er juillet 2014, suivie par la 4ème révision du PDCn, leur parcelle était susceptible d'être concernée par le redimensionnement de la zone à bâtir de la commune, compte tenu de sa taille et de son emplacement en bordure d'une zone intermédiaire dévolue à des activités agricoles.

8.                      Les recourants considèrent encore que la procédure de droit transitoire prévue par les art. 133 et 134 LATC n'est pas respectée, en ce sens que l'art. 134 est systématiquement invoqué sans que la procédure préalable de l'art. 133 LATC n'ait été respectée.

Les dispositions invoquées, intégrées dans le Titre huitième relatif aux "Dispositions transitoires et finales", ont le contenu suivant :

"Art. 133  Délai pour les plans d'affectation

1 Dès l'entrée en vigueur de la présente loi, le Conseil d'Etat établit la liste des communes dont les plans et les règlements d'affectation en vigueur sont conformes aux dispositions de ladite loi.

2 Simultanément, il impartit aux communes, dont les plans d'affectation ne sont pas conformes à la loi ou qui n'ont pas de plan d'affectation, un délai, pouvant aller selon les cas jusqu'à deux ans au maximum, pour adopter un plan répondant aux exigences légales. Passé ce délai, l'Etat peut procéder conformément à l'article 45, alinéa 2, lettre d.

Art. 134  Plans d'affectation non conformes

1 Dans les communes ayant un plan d'affectation et un règlement non conformes aux dispositions de la loi, ce plan et ce règlement s'appliquent avec les restrictions suivantes :

a. dans les zones à bâtir, le département peut s'opposer à la délivrance d'un permis de construire s'il s'agit d'une zone manifestement trop étendue, ne répondant pas aux critères des articles 48 et 51 ; dans ce cas, l'Etat doit, dans les trois mois qui suivent son opposition, soumettre à l'enquête publique une zone réservée ;

b. hors des zones à bâtir, notamment dans les zones sans affectation spéciale, la délivrance de tout permis de construire est subordonnée à l'autorisation préalable du département, qui statue conformément aux articles 81 et 120, lettre a."

En l'occurrence, il était prévu que l'art. 133 LATC s'applique au moment de l'entrée en vigueur de la LATC, comme l'indique son alinéa 1. La disposition tient en effet compte du fait que les plans d'affectation devaient être établis au plus tard dans les huit ans, dès l'entrée en vigueur de la LAT, le 1er janvier 1980, soit jusqu'au 31 décembre 1987 (voir à ce sujet le Bulletin du Grand Conseil, automne 1985, pp. 710-711). En revanche, la procédure instaurée par les art. 133 et 134 LATC ne s'applique plus au-delà de cette période.

9.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Les frais sont mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 49 al. 1 LPA-VD). Au contraire du département intimé, la municipalité a agi par l'intermédiaire d'un avocat. Elle a droit à des dépens, pour l'intervention de ce dernier (art. 55 al. 1 LPA-VD), à charge des recourants (al. 2).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du 17 mai 2018 du Département du territoire et de l'environnement est confirmée.

III.                    Les frais du présent arrêt, par 3'000 (trois mille) francs, sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

IV.                    Les recourants, solidairement entre eux, verseront à la commune d'Arzier-Le Muids la somme de 1'500 (mille cinq cent) francs, à titre de dépens.

Lausanne, le 18 janvier 2019

 

Le président:                                                                                             La greffière:       


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.