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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 24 septembre 2018 |
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Composition |
M. François Kart, président; M. Jean-Claude Pierrehumbert et |
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Recourant |
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A.________ à ******** représenté par Me Laurent GILLIARD, avocat à Yverdon-les-Bains, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Corcelles-près-Payerne, représentée par Me Yves NICOLE, avocat à Yverdon-Les-Bains. |
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Objet |
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Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Corcelles-près-Payerne du 23 mai 2018 (sécurisation des bâtiments sis sur les parcelles n° 126, 165, 1504 et 1505) |
Vu les faits suivants:
A. A.________ est notamment propriétaire des parcelles nos 126, 165, 1504 et 1505 de la commune de Corcelles-près-Payerne, lesquelles supportent différents bâtiments. Ces biens-fonds sont colloqués dans la zone du village prévue par le plan général d'affectation de la Commune de Corcelles-près-Payerne approuvé par le Département compétent le 5 mai 2006 et entré en vigueur le 1er mai 2007.
B. Au mois de février 2018, la Municipalité de Corcelles-près-Payerne (ci-après: la municipalité) est intervenue auprès de A.________ pour qu'il sécurise les toitures des bâtiments sis sur les parcelles nos 126, 1504 et 1505. L'intéressé a répondu par l'intermédiaire de son conseil le 3 avril 2018. Pour des raisons formelles, il faisait valoir que l'intervention municipale ne pouvait pas être considérée comme une décision administrative. Il reprochait au surplus à la municipalité un manque de précision dans les travaux de sécurisation à effectuer et mentionnait un problème de parking sauvage compliquant la réparation d'un des bâtiments.
C. Dans le courant du mois d'avril 2018, le Service des travaux et de la sécurité de la commune de Corcelles-près-Payerne a établi un rapport sur l'état des bâtiments dont A.________ est propriétaire en zone du village. Il en ressort que les toitures des bâtiments sis sur les parcelles nos 126, 1504 et 1505 sont en très mauvais état et risquent à tout moment de s'effondrer.
D. Le 23 mai 2018, la municipalité a rendu une décision dont le dispositif est le suivant:
"I. Ordre vous est donné de procéder, d'ici au 31 août 2018, à la réfection, selon les règles de l'art, de la toiture du bâtiment No ECA 211, érigé sur la parcelle No 126 du RF de Corcelles-près-Payerne.
II. Ordre vous est donné de procéder, d'ici au 30 juin 2018, au remplacement de la porte donnant sur la route communale et permettant l'accès au bâtiment No ECA 229, érigé sur la parcelle No 165 du RF de Corcelles-près-Payerne.
III. Ordre vous est donné de procéder, d'ici au 31 août 2018, à la réfection, selon les règles de l'art, de la toiture des bâtiments No ECA 395 et 394, érigés respectivement sur les parcelles No 1504 et 1505 du RF de Corcelles-près-Payerne.
IV. En cas de non-exécution des ordres qui précèdent dans les délais fixés, la Commune de Corcelles-près-Payerne, respectivement sa Municipalité, se réserve la possibilité de faire exécuter lesdits ordres par un tiers (exécution par substitution), aux frais du propriétaire.
V. La présente décision est rendue sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 du Code pénal suisse en cas d'insoumission à une décision de l'autorité.
VI. Au regard du danger pour la sécurité, l'effet suspensif d'un éventuel recours est d'ores et déjà retiré."
Pour ce qui est des bâtiments contigus nos ECA 395 et 394 érigés sur les parcelles nos 1504 et 1505, la décision municipale constate que leur toiture est en très mauvais état, qu'elle menace de s'effondrer, que des tuiles sont d'ores et déjà tombées, que le danger pour la sécurité des personnes est manifeste et que l'aspect des bâtiments est déplorable. Il est au surplus relevé que le problème de parking sauvage invoqué par le propriétaire ne constitue pas un motif pour renoncer à la réfection de la toiture.
Pour ce qui est du bâtiment n° ECA 211 érigé sur la parcelle n° 126, la décision constate que la toiture est fortement dégradée, que des tuiles sont tombées, que des morceaux entiers du toit menacent de se détacher, qu'il existe un danger manifeste pour la sécurité des personnes – ce d'autant plus que le jardin attenant semble loué à des tiers – et que l'aspect du bâtiment, qui jouxte une route publique, est déplorable.
A l'appui de sa décision, la municipalité invoque les art. 92 al. 2 et 87 al. 1 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11).
E. Par acte du 20 juin 2018, A.________ a recouru contre la décision municipale du 23 mai 2018 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Il conclut à son annulation, soit à sa réforme en ce sens qu'il ne soit pas tenu d'effectuer les travaux demandés sur les parcelles nos 126, 165, 1504 et 1505.
Le recourant soutient que la toiture du bâtiment n° ECA 395 sis sur la parcelle n° 1504 est en bon état général, en tout cas du côté de la route cantonale. Il admet qu'une fraction de 3 mètres est à réparer et il entend le faire. Il précise que l'accès au bâtiment est difficile et que la porte côté route est cadenassée. Il se déclare disposé à mettre un cadenas contre la barrière.
Le recourant reconnaît que la toiture du bâtiment sis sur la parcelle n° 1505 est dégradée au milieu du bâtiment. Il conteste toutefois l'existence d'un danger immédiat et relève que le bas du toit a été rénové sans que la décision en fasse état. Le fait que les abords du bâtiment soient utilisés pour du parking sauvage avec l'aval de la municipalité confirme selon lui l'absence de danger.
Le recourant conteste que la toiture du bâtiment sis sur la parcelle n° 126 soit fortement dégradée. Il admet que les bordures du côté jardin doivent être refaites ainsi qu'une partie de l'avant-toit et que les chéneaux doivent être remis en place. Il relève qu'il a mis des barrières pour assurer la sécurité, ce qui permet selon lui une séparation suffisante avec le jardin.
De manière générale, le recourant soutient que les mesures ordonnées sont disproportionnées et que le délai imparti est trop bref compte tenu des vacances du bâtiment en été. Il relève qu'il a déjà pris des mesures pour réparer des bâtiments dont il est propriétaire, ce qui démontre qu'il n'entend pas se soustraire à ses obligations. Il souligne qu'il a fait cet effort bien que sa capacité de travail lourd soit réduite depuis le mois de mars 2017.
La municipalité a déposé sa réponse le 9 juillet 2018. Elle conclut au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité.
Le tribunal a tenu audience le 13 août 2018. A cette occasion, il a procédé à une inspection locale Le procès-verbal de l'audience a la teneur suivante:
"Se présentent:
- Le recourant M. A.________, assisté de Me Laurent Gilliard, avocat à Yverdon-les-Bains;
- Pour la Municipalité de Corcelles-près-Payerne: M. B.________, Syndic; M. C.________, Municipal en charge des constructions; M. D.________, Secrétaire municipal; assistés de Me Yves Nicole, avocat à Yverdon-les-Bains.
L'audience est ouverte à 14h00 dans les locaux de l'administration communale (salle du 200ème), situés à la Route de Bitternaz, à Corcelles-près-Payerne.
A la question du juge, le recourant confirme qu'il est exploitant agricole et que les bâtiments litigieux font partie de son exploitation. Il confirme également que les bâtiments en question sont tous situés en zone village.
Me Gilliard rappelle que son client avait demandé à la Municipalité un rendez-vous pour discuter des tuiles qui doivent être posées. La réponse obtenue par la Municipalité a été la décision du 23 mai 2018. Il demande que la Municipalité prenne une décision formelle concernant la nature des tuiles à utiliser. Le recourant précise qu'il a reçu des offres du charpentier. Me Gilliard insiste sur le fait qu'il pourrait y avoir un problème si la Municipalité estime après la réfection des toitures que les tuiles posées par son client ne sont pas conformes au règlement. Me Nicole indique que la préoccupation principale de la Municipalité est la sécurité.
M. Vodoz demande ce que dit le règlement concernant les tuiles en zone village. D'après M. C.________, la Municipalité exige des toitures avec des tuiles plates. La petite tuile est conseillée mais elle n'est pas obligatoire.
Me Gilliard relève par ailleurs que le délai de trois mois fixé par le Municipalité est court. Me Nicole répond que la Municipalité serait entrée en matière sur une prolongation de délai. Il rappelle que la Municipalité s'était déjà adressée au recourant en février 2018. Le recourant indique qu'il y avait 20 cm de neige le 2 mars et qu'il était impossible de procéder à la réfection des toitures dans ces conditions.
Me Nicole lit l'art. 15 du Règlement communal sur le plan d'affectation et la police des constructions. Il prévoit que les toitures seront recouvertes de tuiles plates en terre cuite de couleur naturelle unie correspondant à celle des toitures traditionnelles locales. De plus, l'utilisation de petites tuiles plates traditionnelles à recouvrement est recommandée. Quant au recourant, il attire l'attention de la Municipalité et de la Cour sur l'art. 54 du Règlement. D'après cette disposition, la Municipalité peut accorder des dérogations aux prescriptions réglementaires concernant la hauteur et la pente de la toiture pour des constructions agricoles telles que silos, hangars à tabac, etc. Le recourant estime qu'une dérogation pour la pose de tuiles de type Joran devrait être possible.
M. C.________ demande quand a été effectuée la dernière réfection de la toiture des bâtiments du recourant. Ce dernier répond que cela devait être après l'an 2000.
L'audience est suspendue à 14h15 afin de procéder à l'inspection locale.
Depuis l'arrière des locaux de l'administration communale, la Cour et les parties empruntent un petit chemin goudronné en direction du Chemin du Mont. Elles s'arrêtent à mi-parcours pour constater l'état de la toiture à l'arrière des bâtiments ECA n° 394 et 395, situés sur les parcelles n° 1504 et 1505.
La Cour et les parties empruntent ensuite le Chemin du Mont en direction de la Route du Bornalet et s'arrêtent devant un immeuble au Chemin du Mont n° 2 (parcelle n° 1502, bâtiment ECA n° 1057). Depuis cet endroit, la Cour et les parties observent l'arrière de la toiture du bâtiment ECA n° 395, situé sur la parcelle n° 1504, propriété du recourant. Ce dernier déclare que les chevrons ne sont pas en si mauvais état.
La Cour et les parties se rendent dans le jardin de la parcelle n° 1502, avec l'autorisation de la propriétaire de la parcelle, pour mieux se rendre compte de l'état de la toiture du bâtiment ECA n° 395, situé sur la parcelle n° 1504.
Le recourant indique avoir procédé à quelques réparations. D'après M. Pierrehumbert, le travail n'a pas été fait dans les règles de l'art. Concernant la toiture du bâtiment situé sur la parcelle n° 1504 (bâtiment ECA n° 395), il constate que l'arêtier est en très mauvais état, que l'angle est affaissé, que la toiture ondule et que les tuiles suivent le creux depuis l'intérieur. La présence de trous dans la toiture est également constatée.
A la demande du juge, le recourant confirme qu'un charpentier va refaire la toiture selon les règles de l'art. Me Gilliard indique que son client ne conteste pas qu'il doit refaire la toiture. Il conteste en revanche le délai et les modalités qui ont été fixés par la Municipalité. Le recourant ajoute que c'est un investissement qui doit être planifié.
Le juge relève que des tuiles pourraient tomber avec le vent. Le recourant répond qu'il y a déjà eu des coups de vent et qu'il n'a encore jamais vu des tuiles tomber. D'après M. Vodoz, les tuiles doivent s'appuyer les unes sur les autres et celles-ci sont uniquement posées. Il suffirait d'un coup de vent pour qu'elles s'envolent. Toujours d'après M. Vodoz, avec la perte d'étanchéité de la toiture, on peut soupçonner qu'il y ait plus qu'un simple fléchissement, qu'il y ait un dommage aux pièces maitresses de la charpente, ce qu'on appelle l'arêtier. Le recourant indique que le charpentier va tout vérifier.
A la question du juge, le recourant répond qu'il faudrait environ 6 mois pour terminer les réparations. Il rappelle qu'il faudrait planifier les investissements sur deux ou trois ans.
La Cour et les parties continuent sur le Chemin du Mont en direction de la Route du Bornalet. Elles empruntent ensuite la Route de Bitternaz et s'arrêtent devant les bâtiments ECA n° 394 et 395, situés sur les parcelles n° 1504 et 1505.
La présence d'un trou dans la toiture du bâtiment ECA n° 394, situé sur la parcelle n° 1505 est constatée. M. Pierrehumbert estime que la toiture du bâtiment ECA n° 394, situé sur la parcelle n° 1505, est en état de ruine. Il y a un problème de sécurité pour les gens à l'intérieur et à l'extérieur du bâtiment. M. Vodoz ajoute qu'un bâtiment qui n'a plus d'étanchéité peut s'écrouler et qu'il y a un danger de mort avec les tuiles.
Par ailleurs, la Cour constate que le bas de la toiture du bâtiment ECA n° 394 situé sur la parcelle n°1505 a été rénové. D'après M. Vodoz, cette partie pourrait également s'écrouler. M. Vodoz demande au recourant ce qu'il souhaite faire à long terme avec ce bâtiment. Il répond qu'il ne sait pas. Actuellement, il y a des machines et du bois à l'intérieur.
Le recourant indique que l'architecte lui conseille de poser des tuiles de type Joran. M. D.________ insiste sur le fait que les tuiles de type Joran ne sont pas autorisées par le Règlement. Il faut poser des tuiles plates.
La Cour et les parties empruntent Vuaz-Séguin et s'arrêtent à la hauteur de la parcelle n° 165 (bâtiment ECA n° 229), propriété du recourant. La Municipalité indique que la porte en bois qui était ajourée a été réparée. Sur ce point, le recours n'a par conséquent plus d'objet.
La Cour et les parties continuent sur Vuaz-Séguin, jusqu'à l'intersection de la Rue des Péralles, et s'arrêtent à la hauteur de la parcelle n° 126 (bâtiment ECA n° 211). M. Pierrehumbert constate que la toiture est en état de ruine. Il estime que des tuiles doivent tomber chaque semaine. Lors de vent fort, il est possible que des tuiles tombent à une distance d'environ 15m du bâtiment. La Cour constate que des tuiles sont tombées.
A la question de la Municipalité, le recourant indique qu'une personne a habité dans ce bâtiment, mais qu'il n'est actuellement plus occupé. Me Nicole précise que si des gens habitaient dans ce bâtiment, la Municipalité retirerait le permis d'habiter.
La Cour et les parties se rendent derrière le bâtiment ECA n° 211, situé sur la parcelle n° 126. M. Vodoz se demande si ce bâtiment est réparable. A la question du juge, le recourant indique que le charpentier pense qu'il est possible de réparer la toiture. Il précise que les devis sont datés du 16 juillet 2018.
Le juge demande au recourant si on peut aller voir à l'intérieur de ses bâtiments. Le recourant répond qu'il doit aller chercher la clé et que cela prendra entre 15 à 20 minutes
L'audience est suspendue à 14h50. Elle reprend à 15h00.
La Cour et les parties se rendent à l'intérieur du bâtiment ECA n° 211. A l'intérieur, on constate la présence de fil pour suspendre le tabac. M. Vodoz estime que la toiture pourrait être réparée. La Cour et les parties ressortent du bâtiment.
M. Vodoz souligne que l'offre du charpentier concerne des tuiles de type Joran ou des tuiles à emboitement qui coutent moins cher. M. C.________ rappelle qu'il doit s'agir de tuiles plates et que c'est une exigence du canton. M. Vodoz indique qu'il constate de nombreuses exceptions autour de lui et qu'il faudra 100 ans jusqu'à ce que le village ait adopté ce genre de tuiles.
La Cour et les parties retournent en direction des parcelles n° 1504 et 1505. Elles entrent dans le bâtiment ECA n° 395, situé sur la parcelle n° 1504. La Cour constate la présence d'une machine agricole. La Cour et les parties ressortent du bâtiment.
M. Pierrehumbert demande au recourant quel est son intérêt de laisser ses bâtiments se dégrader autant, alors que le coût des réparations aurait été moins élevé s'il était intervenu plus rapidement. Le recourant répond qu'il a pris un peu de retard et qu'il faut se relever. Il indique aussi qu'il a perdu 100'000.00 fr. avec la crise de la vache folle.
M. Vodoz indique que le Règlement exige des toitures traditionnelles locales, alors que toutes les tuiles du village sont différentes. La Municipalité insiste sur le fait qu'il faut utiliser des tuiles plates. Elle invite le recourant à passer à la Municipalité pour lui montrer les tuiles à utiliser.
Le juge précise qu'un procès-verbal de l'audience sera remis aux parties avec la possibilité de se déterminer.
L'audience est levée à 15h15."
La municipalité a déposé des déterminations le 27 août 2018. Elle relève que le procès-verbal ne fait pas état de l'hypothèse émise durant l'audience selon laquelle l'art. 15 du RPGA relatif aux types de tuiles autorisés en zone villa a été imposé par le SIPAL, compte tenu de la qualité du bâti existant. Elle relève que cette hypothèse était exacte en produisant un rapport d'examen préalable, ainsi qu'un courrier à son attention du SDT du 17 mai 2005.
Le recourant a déposé des déterminations le 3 septembre 2018. En relation avec le procès-verbal de l'audience, il conteste que le toit du bâtiment n° ECA 394 sis sur la parcelle n° 1505 risque de s'effondrer. Selon l'avis d'un charpentier, il s'agirait d'un simple fléchissement. Le recourant produit deux attestations concernant des coups de vent qui ont eu lieu dans la région au mois de janvier 2018 en relevant qu'aucune toiture n'a bougé.
Considérant en droit:
1. Lors de l'audience, la municipalité a indiqué que les travaux exigés par la décision attaquée en ce qui concerne le bâtiment n° ECA 229 sis sur la parcelle n° 165 (ch. II du dispositif de la décision du 23 mai 2018) ont été effectués. Sur ce point, le recours est par conséquent sans objet.
2. Se fondant sur les art. 87 et 92 LATC, la décision attaquée ordonne la réfection, selon les règles de l'art, des toitures des bâtiments nos ECA 211, 395 et 394 érigés sur les parcelles nos 126, 1504 et 1505.
L’art 87 LATC est formulé de la manière suivante:
"1 La municipalité peut exiger la réfection extérieure et l'entretien des abords de tout bâtiment qui nuirait à l'aspect du paysage ou du voisinage.
2 Elle peut également exiger l'exécution de travaux qui, sans frais excessifs pour le propriétaire, sont de nature à remédier à la situation; elle peut aussi exiger la plantation d'arbres ou de haies.
3 Elle ordonne la démolition des constructions et des ouvrages abandonnés qui nuisent à l'aspect des lieux, alors même qu'ils ne mettraient pas en danger la sécurité publique.
4 En cas d'inexécution dans le délai imparti, les travaux sont exécutés par la commune aux frais du propriétaire.
5 Les mesures prévues aux alinéas précédents peuvent être prises par le département, à défaut de la commune."
Cette disposition permet à la municipalité d’exiger différents types de travaux pour remédier à des situations qui provoquent des nuisances ou des dangers pour le voisinage ou encore pour des motifs d’esthétique.
Quant à l'art. 92 LATC, il prévoit que la municipalité ordonne la consolidation, le cas échéant la démolition, de tout ouvrage menaçant ruine ou présentant un danger pour le public ou les habitants (al. 1); les mesures prescrites par la municipalité sont communiquées par écrit au propriétaire et au locataire ou à l'occupant; la municipalité désigne la personne à qui elles incombent et fixe le délai d'exécution (al. 2); en cas d'urgence ou si les travaux ordonnés ne sont pas exécutés dans le délai imparti, la municipalité les fait exécuter aux frais du propriétaire (al. 3); en cas de carence de la municipalité, le département peut prendre les mesures prévues aux alinéas 1 à 3 (al. 4). Cette disposition exige la prise de mesures dès lors qu'un ouvrage présente une menace ou un danger pour le public ou pour la sécurité des utilisateurs (cf. arrêts AC.2016.0170 du 22 août 2017 consid. 2a; AC.2016.0241 du 10 mars 2017; AC.2013.0202 du 12 juillet 2013; AC.2012.0376 du 7 mai 2013; AC.2009.0210 du 29 mars 2011).
Les mesures prises par la municipalité en application des dispositions précitées doivent être conformes au principe de proportionnalité; le Tribunal fédéral a considéré que l’autorité devait examiner d’office quels étaient les moyens les plus appropriés pour atteindre le but recherché, sans porter excessivement atteinte aux intérêts du constructeur. L’autorité peut ainsi offrir à celui-ci la possibilité de faire des propositions sur la manière de remédier aux inconvénients et dangers résultant de la situation existante. Si ces propositions sont inadéquates, l’autorité n’en reste pas moins tenue de rechercher, parmi les mesures d’exécution envisageables, celles qui apparaissent le mieux proportionnées; elle examinera par exemple, au moment d’exécuter sa décision, si le but recherché ne peut être atteint par des mesures moins rigoureuses (ATF 123 II 248 consid. 4a; 108 Ia 216 consid. 4d; 107 Ia 27 consid. 3b).
3. Lors de la vision locale, il a pu être constaté que la toiture du bâtiment n° ECA 395 sis sur la parcelle n° 1504 présente des affaissements à plusieurs endroits et qu'un angle de la toiture s'est d'ores et déjà effondré. Il a également été constaté que le pan de toiture côté route du bâtiment n° ECA 394 sis sur la parcelle n° 1505 présente un trou de grande dimension. La visite de l'intérieur de ces bâtiments contigus a au surplus permis de constater que les lattages et les chevrons sont en mauvais état. La vision locale a enfin montré que la toiture du bâtiment n° ECA 211 sis sur la parcelle n° 126 est également en très mauvais état.
La vision locale à laquelle a procédé le tribunal a ainsi confirmé l'appréciation de la municipalité selon laquelle les toitures des différents bâtiments concernés sont en très mauvais état. La partie couverture (tuiles, lattage, pannes, voire chevrons) est déjà en train de s'effondrer, ce qui entraîne un danger manifeste pour la sécurité des personnes. A terme, l'ensemble de la toiture (y compris la structure, soit les poteaux et les triangulations [fermes], voire les pannes) est en péril dès lors que les fonctions étanchéité à l'air et à l'eau et résistance statique ne sont plus assurées. Un risque que des tuiles s'envolent a notamment été constaté, comme en atteste notamment le fait que des tuiles sont déjà tombées de certains des bâtiments. Il y a lieu de relever que ce risque existe vu l'état des toitures, ceci quand bien même "aucune des toitures n'aurait bougé" lors des coups de vent de janvier 2018 selon les dires du recourant.
Il résulte de ce qui précède que l'on se trouve en présence d'ouvrages "menaçant ruine ou présentant un danger pour le public ou les habitants" au sens de l'art. 92 al. 1 LATC, ceci en raison de l'état des toitures. Dans ces circonstances, c'est à juste titre que la municipalité a exigé la réfection des toitures en précisant que les travaux devaient être effectués conformément aux règles de l'art. Pour ce qui est du principe de la proportionnalité, on ne voit pas quelles mesures moins rigoureuses pour le propriétaire auraient pu être ordonnées. Compte tenu notamment du risque d'effondrement et de chute de tuiles, les mesures proposées par le recourant, soit la pose de barrières et de cadenas pour empêcher l'accès aux bâtiments, ne sont pas suffisantes pour garantir la sécurité des tiers. Ces mesures ne sont par ailleurs manifestement pas suffisantes pour garantir la sécurité du recourant et de son personnel, qui utilisent les bâtiments en question dans le cadre de l'exploitation agricole du recourant et sont par conséquent concernés par le risque d'effondrement.
On relèvera encore que le délai imparti le 20 juin 2018 au 31 août 2018 pour effectuer les travaux n'était pas critiquable, ceci compte tenu notamment du problème de sécurité qui est en jeu. Le fait que la capacité de travail du recourant soit réduite est sans incidence sur ce délai et sur l'obligation d'effectuer les travaux, étant précisé qu'on peut partir de l'idée que ces derniers seront effectués par un professionnel qualifié, qui devra être mis en œuvre par le recourant. Le fait que le recourant ait selon ses dires déjà procédé à des travaux de réfection sur certains de ses bâtiments est également sans pertinence.
Enfin, le recourant ne saurait être suivi lorsqu'il invoque un manque de précision de la décision municipale. La réfection selon les règles de l'art d'une toiture fortement endommagée et menaçant de s'écrouler correspond à des travaux précis, qui sont bien connus d'un professionnel qualifié. Il n'appartient au surplus pas au tribunal de trancher la question qui semble diviser les parties relative au type de tuiles à installer, cette question sortant de l'objet du litige. Tout au plus peut-on relever qu'il appartient au recourant de respecter les exigences du règlement communal, qui impose des tuiles plates (soit pas nécessairement la petite tuile du pays à superposer mais aussi d'autres modèles à emboitement, des dérogations étant au surplus possibles pour les hangars agricoles en application de l'art. 15 al. 2 du règlement communal). La municipalité doit fournir rapidement au recourant la liste des types de tuiles autorisées et il lui appartient de prendre contact avec elle sans délai à cet effet.
4. Il résulte des considérants que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, à l'exception du chiffre II du dispositif. Un nouveau délai est imparti au recourant pour procéder aux travaux requis. Compte tenu des contraintes de la saison hivernale pour travailler sur les toits, il y a lieu de fixer ce délai au 30 juin 2019. Un délai de 15 jours dès réception du présent arrêt est au surplus imparti au recourant pour installer des panneaux indiquant le danger et l'interdiction de pénétrer sur les voies d'accès aux propriétés concernées. Le recours est sans objet en tant qu'il porte sur le chiffre II du dispositif de la décision attaquée.
Vu le sort du recours, les frais sont mis à la charge du recourant. Ce dernier versera en outre des dépens à la commune de Corcelles-près-Payerne, qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il a encore un objet.
II. La décision de la Municipalité de Corcelles-près-Payerne du 23 mai 2018 est confirmée, à l'exception du chiffre II du dispositif.
III. Un délai au 30 juin 2019 est imparti à A.________ pour effectuer les travaux. Un délai de 15 jours dès réception du présent arrêt est au surplus imparti à A.________ pour installer des panneaux indiquant le danger et l'interdiction de pénétrer sur les voies d'accès aux propriétés concernées.
IV. Un émolument de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge de A.________.
V. A.________ versera à la commune de Corcelles-près-Payerne une indemnité de 3'000 (trois mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 24 septembre 2018
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.