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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 27 juin 2019 |
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Composition |
M. André Jomini, président; Mme Renée-Laure Hitz et M. Emmanuel Vodoz, assesseurs; Mme Cécile Favre, greffière. |
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Recourants |
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A.________ et B.________, à ********, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Reverolle, à Reverolle, |
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Constructrice |
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C.________, à ********, représentée par D.________, à ********, |
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Objet |
permis de construire |
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Recours A.________ et consorts c/ décision de la Municipalité de Reverolle du 31 mai 2018 accordant un permis de construire pour un projet de rénovation-reconstruction sur la parcelle 32 propriété d'C.________, CAMAC 174956 |
Vu les faits suivants:
A. C.________ est propriétaire de la parcelle n° 32 du registre foncier sur le territoire de la commune de Reverolle. Il se trouve, sur ce bien-fonds d'une surface de 1'355 m², un bâtiment ECA n° 80 de 317 m² (habitation et rural), un garage n° ECA 110 de 23 m², le solde est constitué d'une place-jardin de 1'015 m².
La parcelle n° 32 et les parcelles contiguës nos 226 et 331 sont situées à l'extrémité nord-est du village de Reverolle. La parcelle n° 32 est bordée à l'ouest et au nord par le Chemin ********.
Les parcelles nos 32, 226 et 331 sont issues de la division parcellaire d'un ancien bien-fonds comprenant une exploitation agricole. La parcelle n° 226 (884 m²), contiguë à l'est à la parcelle n° 32, est la propriété de A.________ et B.________ (les époux A.________ et B.________); il s'y trouve un bâtiment ECA n° 232 (habitation) de 76 m², récemment rénové. La parcelle n° 331 (1296 m²), jouxte à l'est la parcelle n° 226; elle appartient à E.________ et F.________; il s'y trouvait auparavant un hangar agricole en tôle non cadastré; ce hangar a été remplacé par une maison d'habitation.
Les bâtiments nos 80 et 232 constituent les parties d'une ancienne ferme à laquelle était accolé le hangar. Le bâtiment n° 80 forme la partie ouest de cette ancienne ferme. Il est composé d'un bâtiment principal, dont le toit à deux pans est orienté ouest, et d'une partie rural au nord, qui comporte une toiture secondaire à deux pans orientée nord, plus basse que le toit principal.
B. Selon le plan général d'affectation (PGA) et le règlement général sur l'aménagement du territoire et les constructions (RPGA) en vigueur depuis le 10 juillet 2007, les parcelles nos 32, 226 et 331 sont classées en partie dans la zone village (art. 2.1 RPGA) et en partie dans la zone dégagement (art. 2.5 RPGA). La zone village correspond à la partie centrale des parcelles où sont construits les bâtiments. Sur le PGA, un périmètre des constructions est figuré en rouge sur ces parcelles. Il englobe les surfaces incluses dans la zone village et les terrains situés au sud des bâtiments classés dans la zone dégagement.
C. C.________ a déposé en décembre 2017 une demande de permis de construire pour la rénovation totale du bâtiment n° 80 sur la parcelle n° 32. Selon les plans de l'architecte, le projet prévoit la création de 4 appartements sur trois niveaux (rez, étage et combles), un parking souterrain de 10 places, 3 places extérieures et un couvert. Le projet implique la démolition de la partie rural au nord du bâtiment, qui serait remplacée par un nouveau corps de bâtiment plus volumineux dont le faîte serait à même hauteur que celui du toit principal mais avec une orientation perpendiculaire. Il est également prévu de refaire le toit principal avec des pans inférieurs en réveillonage (pente de 16 et 29%; cf. plan "Façades et coupe" du 2 février 2018). Sur ce point, la constructrice a sollicité l'octroi d'une dérogation à l'art. 6.3 RPGA qui dispose que dans toutes les zones, les toitures sont, pour l'essentiel, à 2 pans principaux compris entre 57 et 80 %. (cf. formulaire de demande de permis de construire, p. 1 ch. 11). Selon les indications figurant sur les plans de l'architecte, le projet prévoit la rénovation de la façade ouest "dans le style existant". Quant à la façade sud, elle serait conservée en partie (secteur ouest) et reconstruite à l'est dans un "style plus moderne" correspondant à la façade rénovée du bâtiment n° 232. L'accès au parking souterrain se ferait par une rampe longue d'une dizaine de mètres avec une pente de 7%. Cette rampe déboucherait à l'angle ouest de la parcelle sur le Chemin ******** juste avant que celui-ci ne forme un virage et longe au nord la parcelle n° 32.
Le projet a été mis à l'enquête publique du 20 février au 22 mars 2018. Il a suscité notamment l'opposition des époux A.________ et B.________ le 20 mars 2018. Ils faisaient valoir notamment plusieurs griefs relatifs au non-respect des règles de police des constructions (toitures, constructions souterraines, distance aux limites, nombres de places de parc, accès dangereux). Ils faisaient également valoir que le projet consistait en une reconstruction totale du bâtiment avec un étage supplémentaire qui permettait d'installer un nombre trop important de nouveaux habitants par rapport aux projections de croissance de la commune de Reverolle pour les 15 prochaines années.
D. Le 19 avril 2018, la municipalité a informé C.________ qu'elle ne pouvait pas octroyer de dérogation à l'art. 6.3 RPGA concernant la pente des réveillons.
La municipalité a avisé les époux A.________ et B.________ par courrier du même jour qu'elle n'avait pas délivré le permis de construire pour le motif précité. Elle s'est toutefois déterminée spécialement sur les autres griefs soulevés par les époux A.________ et B.________ dans leur opposition et les a tous rejetés.
Par la suite, la constructrice a modifié le projet en supprimant les parties inférieures du toit principal qui ne respectaient pas les pentes autorisées selon l'art. 6.3 RPGA. Elle a fait parvenir à la municipalité des plans modifiés du 14 mai 2018.
E. Le 31 mai 2018, la Municipalité de Reverolle a délivré à C.________ le permis de construire (n° 259) daté du même jour. Il est mentionné sur le permis, sous la rubrique "Oppositions ou remarques", ce qui suit: "La présente demande de permis de construire a suscité l'opposition de deux personnes. Plusieurs points ont été levés. L'opposition concernant la demande de dérogation à l'art. 6.3 RPGA a été retenue. La propriétaire ayant transmis des plans corrigés, la Municipalité a décidé de lever sur ce point l'opposition et de délivrer le permis de construire". Le permis de construire a été transmis aux époux A.________ et B.________.
F. Les époux A.________ et B.________ ont recouru le 3 juillet 2018 contre la décision de levée d'opposition et d'octroi du permis de construire. Ils concluent à l'annulation du permis de construire délivré à C.________. Les recourants reprennent et complètent leurs griefs à propos de la violation des règles de la police des constructions (distances aux limites, constructions souterraines, forme et orientation des toitures, nombre de places de parc, règles sur la salubrité de surfaces habitables dans les combles, accès dangereux). Ils se plaignent également de la violation des normes de protection incendie et des règles applicables aux bâtiments non conformes (art. 80 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions [LATC; BLV 700.11]).
La municipalité a répondu le 25 septembre 2018 en concluant implicitement au rejet du recours. Elle s'est déterminée sur l'ensemble des griefs qu'elle estime mal fondés.
La constructrice a répondu les 19 septembre et 12 octobre 2018 en concluant au rejet du recours. Elle expose qu'avec son mari ils ont initié le projet de rénovation de leur bâtiment en 2011 et qu'ils l'ont modifié à plusieurs reprises pour tenir compte des remarques de la municipalité. Elle a produit des explications de son architecte au sujet des surfaces éclairantes dans les combles.
La municipalité s'est encore déterminée le 1er novembre 2018.
Les recourants ont répliqué le 15 décembre 2018. Ils font valoir que la parcelle n° 32 est prévue dans le périmètre d'une zone réservée communale; ils font grief à la municipalité de ne pas avoir refusé le permis de construire en application de l'art. 77 aLATC.
G. Le 4 mars 2019, le Tribunal cantonal a procédé à une inspection locale en présence des parties qui ont été entendues dans leurs explications.
H. Après l'inspection locale, la constructrice a été invitée à fournir des précisions au sujet de la conception du garage souterrain. Le 23 avril 2019, elle a communiqué un avis de son architecte G.________, dont la teneur est la suivante: "[…] Le garage souterrain conçu dans le projet offre une bande de roulement de 8.20 m pour desservir des places de parc de 5.00 m de profondeur. La structure de la dalle nécessitera la mise en place de trois poteaux intermédiaires prévus en partie avant et entre les places. La mise en place de ces poteaux, légèrement en retrait de la ligne du début des places de stationnement, ne gêne en rien les manœuvres des voitures. Bien que le garage souterrain soit réservé à une utilisation privative des habitants, son dimensionnement dépasse les normes VSS minimum et le rend, par conséquent, confortable". L'architecte a joint à sa note des croquis avec des annotations manuscrites de l'ingénieur H.________, du bureau I.________ à ********, qui indiquent notamment: "A étudier l'ajout de piliers dans le parking pour reprendre les charges du bâtiment; à voir lors du projet exécution".
La municipalité s'est déterminée dans le sens suivant, le 9 mai 2019:
"Modifications des plans soumis à l'enquête
Dans son message du 23 avril 2019, M. G.________, architecte mandataire de la propriétaire, indique que la structure de la dalle nécessitera la mise en place de trois poteaux intermédiaires. Ces poteaux sont en sus des deux prévus dans le projet soumis à l'enquête publique et pour lequel la Municipalité avait délivré le permis de construire. Cela représente une modification des plans soumis à l'enquête; par conséquent, la Municipalité demande à ce que des nouveaux plans du garage, reprenant toutes les modifications, soient produits pour être ajoutés au projet.
Nombre de places de parc utilisables
Les explications de M. G.________ concernant les dimensions du garage ainsi que l'utilisation des places de parc suite à l'ajout de ces 3 poteaux confirment les déterminations précédentes de la Municipalité, à savoir que le nombre réglementaire de places de parc est respecté."
Les recourants se sont déterminés sur ces nouveaux éléments.
Considérant en droit:
1. La décision par laquelle une municipalité lève les oppositions à un projet de construction et délivre le permis de construire peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recours a été déposé en temps utile et il respecte les exigences légales de motivation (art. 95 LPA-VD et art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). La qualité pour recourir est définie à l'art. 75 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD): elle est reconnue à toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente, qui est atteinte par la décision et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 75 let. a LPA-VD; à propos de l'intérêt digne de protection, voir notamment, dans la jurisprudence fédérale, ATF 137 II 40 consid. 2.3). Le propriétaire d'un bien-fonds directement voisin, qui a formé opposition lors de l'enquête publique, a en principe qualité pour recourir lorsqu'il critique notamment les dimensions ou les effets de la construction projetée. En l'occurrence, les recourants remplissent manifestement les conditions de l'art. 75 let. a LPA-VD. Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2. Les recourants se plaignent d'une violation des règles sur les constructions enterrées (art. 4.6 RPGA) et la limite des constructions (art. 37 LRou). Ils font valoir que le parking souterrain et la rampe d'accès sont prévus en dehors du périmètre constructible et qu'ils sont particulièrement proches du Chemin ********, à proximité d'un virage, ce qui présenterait, selon eux, des risques accrus pour les usagers de la route et les piétons.
a) L'art. 4.6 RPGA dispose ce qui suit:
"Les constructions enterrées ou en grande partie enterrées peuvent être implantées jusqu'à la limite du bien-fonds aux conditions suivantes:
- la forme de l'ouvrage est adaptée à la configuration générale du terrain et ne présente pas d'inconvénients majeurs pour les bien-fonds adjacents
- une face au plus de la construction est dégagé
- la toiture pourvue d'un revêtement végétal ou aménagée en terrasse accessible
- la construction ne sert ni à l'habitation ni à l'exercice d'une activité professionnelle.
Les dispositions de la loi sur les routes et la législation forestière sont réservées."
La loi sur les routes du 10 décembre 1991 (LRou; BLV 725.01) fixe, à défaut de plan établissant la limite des constructions, les distances minimales à respecter lors de la construction de tout bâtiment ou annexe le long d’une route. Selon l’art. 36 al. 1 LRou, la distance à respecter est de 7 m pour les routes communales de 2e classe (let. c). La distance est mesurée depuis l’axe de la chaussée, délimitée par les voies de circulation principales (art. 36 al. 2 LRou).
L'art. 37 al. 1 LRou introduit un régime particulier pour les constructions souterraines et les dépendances de peu d'importance, il a la teneur suivante:
1A défaut de plan fixant la limite des constructions souterraines, l'autorité compétente peut autoriser celles-ci ainsi que les dépendances de peu d'importance à une distance de 3 mètres au moins du bord de la chaussée; l'autorisation est refusée lorsque la sécurité du trafic ou la stabilité de la chaussée l'exigent.
[...].
3Le règlement d'application peut prévoir des distances plus élevées pour des installations particulières, telles que les garages s'ouvrant sur la voie publique.
En l'occurrence, le parking souterrain projeté empiète sur la limite des constructions (cf. plan d'enquête du 1er décembre 2017 et plan des aménagements extérieurs du 14 mai 2018). L'art. 4.6 RPGA permet toutefois les constructions enterrées ou semi enterrés jusqu'à la limite des biens-fonds. Le parking souterrain remplit à première vue les conditions de l'art. 4.6 RPGA. Il ne crée pas d'inconvénients majeurs pour les recourants. Il peut donc être construit hors du périmètre constructible.
Prévu à une distance de 3 m du Chemin ********, le garage souterrain respecte par ailleurs la distance minimale de l'art. 37 al. 1 LRou.
b) Quant à la rampe d'accès, elle est longue d'une dizaine de mètres avec une pente limitée à 7% et des murets qui ne dépassent pas 80 cm au niveau du débouché sur le Chemin ********. Elle peut être qualifiée d'aménagement extérieur pouvant être autorisé dans les espaces non constructibles en vertu de l'art. 4.8 RPGA qui prévoit que "les parties de bâtiments non fermées, par exemple: avant-toits, balcons, loggias, terrasses et les constructions assimilées à des aménagements extérieurs peuvent empiéter sur les espaces non constructibles d'un bien-fonds affecté à une zone à bâtir". La rampe d'accès et le garage souterrain prennent place en partie dans la zone dégagement (art. 2.5 RPGA). La zone dégagement s'inscrit dans le prolongement du village. C'est une surface à prédominance végétale en nature de pré, de verger, de jardin, de place ou de cour. Les constructions admises ou qui peuvent être autorisées sont :
"- des bâtiments d'exploitation agricole de faible importance ayant un statut
d'annexe à un établissement implanté dans la zone village;
- des constructions enterrées et des dépendances de minime importance ne servant ni à l'habitation, ni à l'exercice d'une activité professionnelle;
- des plates-formes de travail et des installations de sport et de loisirs à ciel ouvert;
- des aménagements paysagers tels que par exemple : des murs, des terrasses et des couverts;
- des voies de circulation et des places de stationnement pour véhicules dont la capacité peut être limitée par la municipalité;
- des parties de bâtiments constituant des avant-corps réalisés en empiétement tels que par exemple : avant-toit, balcon, galerie, perron d'entrée;
- les piscines enterrées non couvertes."
Ainsi, selon cette disposition réglementaire communale, tant la rampe d'accès (voie de circulation) que le parking souterrain (construction enterrée ne servant pas à l'habitation) sont autorisés dans cette zone.
Il y a encore lieu d'examiner cet ouvrage au regard du droit cantonal. L'art. 39 LRou, qui traite des "aménagements extérieurs" a la teneur suivante:
"1 Des aménagements extérieurs tels que mur, clôture, haie ou plantation de nature à nuire à la sécurité du trafic, notamment par une diminution de la visibilité, ne peuvent être créés sans autorisation sur les fonds riverains de la route.
2 Le règlement d'application fixe les distances et les hauteurs à observer."
L'art. 8 du règlement du 19 janvier 1994 d'application de la loi sur les routes (RLRou, BLV 725.01.1) a la teneur suivante
"Art. 8 Murs, clôtures, plantations (art. 39 LR)
1 Les ouvrages, plantations, cultures ou aménagements extérieurs importants ne doivent pas diminuer la visibilité ni gêner la circulation et l'entretien ni compromettre la réalisation des corrections prévues de la route.
2 Les hauteurs maxima admissibles, mesurées depuis les bords de la chaussée, sont les suivantes:
a. 60 centimètres lorsque la visibilité doit être maintenue;
b. 2 mètres dans les autres cas.
3 Cependant, lorsque les conditions de sécurité de la route risquent d'être affectées, le département ou la municipalité pour les routes relevant de leurs compétences respectives, peut prescrire un mode de clôture, des hauteurs et des distances différentes de celles indiquées ci-dessus.
4 Il ne peut être établi en bordure des routes des clôtures en ronces artificielles ou présentant des parties acérées de nature à entraîner un danger pour les usagers de la route."
En l'occurrence, la rampe d'accès ne paraît pas gêner la visibilité ni la circulation. Selon les explications de la municipalité, les clôtures (des treillis, selon les indications données à l'inspection locale) prévues de part et d'autre de la rampe auraient une hauteur de 80 cm au débouché sur le Chemin ********. La rampe est prévue avant un virage; toutefois à cet endroit le Chemin ******** dessert uniquement quelques parcelles (32, 226, 331 et 225). La municipalité indique que la vitesse est limitée à 30 km/h sur ce tronçon. L'arbre existant à l'angle sud-ouest de la parcelle, à la hauteur de l'accès prévu serait abattu. Il apparaît, sur la base des constatations faites à l'inspection locale, que les conditions de l'art. 8 RLRou sont remplies, le débouché de l'accès du garage sur la route communale ne présentant pas de risque particulier.
3. Les recourants se plaignent d'une violation de l'art. 80 LATC, en relation avec les règles sur l'ordre contigu. Selon eux, le projet consiste en une reconstruction, et non pas en une transformation, du bâtiment existant implanté en ordre contigu; cela ne pourrait pas être autorisé au titre de la garantie de la situation acquise selon l'art. 80 al. 2 LATC.
L'art. 4.2 RPGA dispose que:
"Dans la zone village et dans la zone utilité publique, les bâtiments peuvent être édifiés soit en ordre contigu, soit en ordre non contigu. L'ordre contigu n'est toutefois admis que dans les cas suivants :
- lorsqu'il est existant
- lorsque le propriétaire voisin a déjà construit sur la limite commune
- lorsque les propriétaires des biens-fonds où il s'exerce sont d'accord avec ce
mode d'implantation.
Dans les autres zones, l'ordre non contigu est de règle."
Le RPGA autorise l'ordre contigu dans la zone de village lorsqu'il est existant ou lorsque le propriétaire voisin a déjà construit sur la limite, ce qui est le cas en l'espèce. Le bâtiment est conforme à la réglementation de la zone village sur ce point et les règles définies à l'art. 80 LATC pour la rénovation, la transformation ou la reconstruction de bâtiments non conformes à la règlementation ne sont pas applicables en l'espèce. Les recourants ne soutiennent pas que le bâtiment existant ne respecte pas sur d'autres aspects la réglementation applicable dans la zone village.
Les recourants font valoir que le projet consiste en une reconstruction totale du bâtiment, ce qui n'est pas le cas. Il s'agit effectivement d'une transformation. Au demeurant, même si elle avait entièrement démoli son bâtiment, la constructrice pourrait reconstruire en ordre contigu en vertu de l'art. 4.2 RPGA puisque cet ordre est existant, avec un bâtiment des recourants construit sur la limite commune. Ce grief est manifestement mal fondé.
4. Les recourant dénoncent une violation des règles sur les toitures et un défaut d'intégration. Ils invoquent les art. 4.1, 6.1, 6.2 et 6.3 RPGA
a) L'art. 4.1 RPGA dispose que :
"La situation et l'orientation d'une construction nouvelle sont choisies en tenant compte des caractéristiques du lieu, de la configuration du terrain et de l'implantation des bâtiments existant à proximité.
Pour des raisons d'unité ou d'harmonie ou pour tenir compte d'un état futur projeté, la situation d'un ouvrage tant en ce qui concerne son implantation que les altitudes à respecter en périphérie peut être imposée au propriétaire d'une construction projetée.
Dans la zone village, les nouveaux bâtiments doivent être conçus de façon à respecter la typologie des maisons de village. Les bâtiments d'habitation doivent avoir 2 niveaux apparents au moins sur la façade la plus haute (art. 6.2 RPGA).
Dans la mesure où on est en présence d'une transformation et non pas d'une démolition-reconstruction (avec une construction nouvelle), ces dispositions ne sont a priori pas applicables.
b) L'art. 6.1 RPGA prévoit que "d'une façon générale, la municipalité s'applique à promouvoir une architecture réputée de bonne qualité et intégrée au patrimoine construit existant". L'art. 6.3 RPGA dispose en outre ce qui suit:
"Dans toutes les zones, les toitures sont, pour l'essentiel, à 2 pans principaux compris entre 57 et 80 %. Cependant, certaines toitures ou parties de toitures peuvent occasionnellement être exécutées sous une autre forme notamment :
- pour les constructions enterrées
- pour les réalisations des services publics
- pour les petits bâtiments de service (dépendances).
Pour des raisons d'intégration, la forme et l'orientation d'une toiture peuvent être imposées au propriétaire d'une construction projetée.
Les avant-toits sont obligatoires."
c) Le projet a été modifié en ce qui concerne la toiture principale (suppression des parties inférieures du toit principal en réveillonage). Les pentes du toit principal du projet modifié sont comprises entre 57 et 80%. Elles sont réglementaires.
Les recourants se plaignent d'un défaut d'intégration des toitures des bâtiments n° 80. Ils font valoir que le faîte du toit principal tel que modifié serait au même niveau que le leur mais qu'il aurait une pente inférieure, ce qui serait selon eux particulièrement disgracieux. Ils se plaignent d'un défaut d'harmonie et d'unité. En outre, ils font valoir que le bâtiment existant comporte un toit à deux pans principaux et deux pans secondaires (rural). Le projet prévoit selon eux un seul toit à 4 pans dans la mesure où le faîte du toit de la grange a été rehaussé de manière significative, ce qui serait contraire aux exigences de l'art. 6.3 RPGA.
La municipalité estime que les prescriptions sur l'esthétique et l'intégration sont respectées. Même si le projet implique le rehaussement du toit secondaire au nord du bâtiment, le projet prévoit de conserver un toit principal à deux pans et un toit secondaire, ce qui n'est pas contraire à l'art. 6.3 RPGA. Pour le reste, il y a lieu de rappeler la jurisprudence selon laquelle il incombe au premier chef à la municipalité de veiller à l'aspect architectural des constructions; elle bénéficie dans ce cadre d'une liberté d'appréciation particulière, que l'autorité de recours contrôle avec retenue. Dans la mesure où la décision communale repose sur une appréciation soutenable des circonstances pertinentes, l'instance de recours doit la respecter. En dépit de son pouvoir d'examen complet, elle ne peut intervenir et, le cas échéant, substituer sa propre appréciation à celle des autorités communales que si celle-ci n'est objectivement pas soutenable ou contrevient au droit supérieur (cf. notamment TF 1C_499/2017 du 19 avril 2018 consid. 3.1, 1C_493/2016 du 30 mai 2017 consid. 2.2 et les références citées; AC.2017.0281 du 11 février 2019). En l'occurrence, on ne voit pas en quoi l'appréciation de la municipalité, à propos de la forme du nouveau toit, serait critiquable. Les critiques des recourants à ce propos doivent donc être écartées.
5. Les recourants soutiennent que le nombre de places de parc n'est pas réglementaire.
Selon l'art. 8.4 RPGA, "toute construction générant du trafic automobile doit être pourvue de places de stationnement pour véhicules réservées à ses usagers. Le nombre de cases nécessaires est calculé sur la base de la norme VSS 640290 de l'Union des professionnels suisses de la route, soit pour les habitations collectives: 1 case pour 80 m² de surface brute de plancher, minimum 1 case par appartement. visiteurs: au minimum 1 place pour 4 logements. Dans la règle les 50 % au moins des cases nécessaires aux réalisations privées sont situées dans des garages ou sous abris; les places de stationnement à ciel ouvert sont, dans la mesure du possible, pourvues d'un revêtement perméable. Sous réserve de conventions, une partie des cases nécessaires peut exceptionnellement être implantée en empiétement sur la limite des constructions fixée le long du domaine public communal".
En l'occurrence, le bâtiment après modifications aurait une surface brute utile de plancher de 816 m² pour 4 logements (cf. formulaire de demande de permis de construire, p 5, rubrique "surface, volume, coûts"); il faudrait donc selon l'art. 8.4 RPGA 10.2 places auxquelles s'ajoute une place visiteur. Le projet prévoit 14 places de stationnement (10 dans le garage, 3 extérieures et 1 couvert d'une place pour un camping-car). Il est principe réglementaire de ce point de vue. Les recourants font cependant valoir qu'il ne serait pas possible d'aménager 10 places de parc dans le garage parce que les plans du projet mis à l'enquête publique ne tiennent pas compte de la nécessité d'installer davantage de piliers à ce niveau, afin de garantir la statique du bâtiment (reprise de charges générées par les murs porteurs posés sur le parking); ces piliers auraient pour effet de rendre inaccessibles certaines places de stationnement, de sorte que l'exigence de l'art. 8.4 RPGA ne serait en réalité pas remplie.
En fonction de ce grief des recourants, les mandataires techniques de la constructrice (architecte et ingénieur civil) ont précisé les plans, en indiquant où des piliers devraient être installés dans le garage. Il ressort de leurs croquis que les places de stationnement prévues demeurent accessibles. La municipalité a pris position, en admettant sur ce point une "modification des plans soumis à l'enquête publique" et en exigeant le dépôt de nouveaux plans du garage, concrétisant les indications figurant sur les croquis. La municipalité a donc considéré que les précisions de l'architecte et de l'ingénieur étaient concluantes, de sorte qu'elle était en mesure de confirmer l'octroi du permis de construire. Elle a toutefois complété sa décision du 31 mai 2018, étant donné que tous les piliers ne figuraient pas sur les plans initiaux. Il convient de relever que le droit cantonal permet à la municipalité, lorsqu'elle délivre un permis de construire, d'imposer au constructeur des modifications de minime importance (art. 117 LATC). Elles sont de minime importance si elles portent sur des points de détail ou secondaires. De telles modifications ne nécessitent en principe pas une mise à l'enquête complémentaire. Quand, après le dépôt d'un recours contre un permis de construire, la municipalité estime qu'il est nécessaire de préciser ou modifier certains éléments du projet, sur des aspects de minime importance (nouvel examen au sens de l'art. 83 LPA-VD), elle peut rendre une décision complémentaire sur ce point sans enquête complémentaire, parce que les modifications remplissent les conditions d'une dispense d'enquête publique au sens de l'art. 111 LATC (cf. notamment AC.2017.0281 du 11 février 2019 consid. 3c/bb; AC.2016.0344 du 19 février 2018 consid. 3b; AC.2015.0307 du 22 novembre 2016 consid. 3b). En l'espèce, c'est bien le sens de la dernière prise de position de la municipalité et les recourants ont pu s'exprimer sur ces modifications dans le cadre de la procédure de recours. Cette façon de procéder n'est donc pas critiquable. En définitive, les dispositions du règlement communal sur le stationnement ont été bien appliquées.
6. Les recourants font valoir dans leurs écritures que les pièces des combles ne respectent pas certaines exigences d'éclairage et de volumes des locaux habitables (cf. art. 27 ss du règlement d'application de la LATC du 19 septembre 1986 [RLATC; BLV 700.11.1). Leurs critiques se rapportent à la conception des chambres n° 1 et 2 dans les combles, à propos de la surface ainsi que de la position d'une lucarne, et aussi de la hauteur des locaux. A l'inspection locale, les recourants, qui étaient accompagnés d'un architecte, ont déclaré que les explications qui leur ont été données après le dépôt du recours (en particulier par l'architecte de la constructrice) leur permettaient de mieux comprendre les plans; aussi ont-ils renoncé à leurs critiques sur ces points. Il en est pris acte.
7. Les recourants se plaignent du non-respect des normes de protection incendie. Il font référence au mur mitoyen adjacent à leur bâtiment n° 232.
Selon l'art. 6 de la loi vaudoise du 27 mai 1970 sur la prévention des incendies et des dangers résultant des éléments naturels (LPIEN; BLV 963.11), la municipalité veille à l'application de la législation cantonale ou communale sur les constructions et l'aménagement du territoire destinée à prévenir les dangers d'incendie. Les bâtiments, ouvrages et installations doivent dans ce cadre présenter toutes les garanties de sécurité imposées par leurs conditions de situation, de construction et d'exploitation ou d'utilisation (art. 11 LPIEN). L'art. 3 al. 2 LPIEN habilite le Conseil d'Etat à déclarer applicables avec force de loi les normes techniques admises par les autorités fédérales, la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents ou des organisations professionnelles. Le Conseil d'Etat a fait usage de cette compétence, en déclarant applicable la norme et les directives de protection incendie de l'Association des établissements cantonaux d'assurance incendie (AEAI) (cf. art. 1 du règlement du 30 janvier 2019 concernant les prescriptions sur la prévention des incendies [RPPI; BLV 963.11.2], une version précédente de ce règlement du 17 décembre 2014 avait une teneur similaire).
Il est précisé ce qui suit dans les "conditions particulières communales" du permis de construire: "Les directives ECA ainsi que AEAI font partie intégrante du permis de construire". Le plan de protection incendie, dessiné par l'architecte, indique que des mesures constructives sont prévues en particulier au droit du mur mitoyen, là où un "espace de traitement mur mitoyen" est figuré. D'après la légende de ce plan, l'architecte a prévu un élément de construction avec résistance au feu "EI 30". Ce plan n'est pas spécialement précis mais, à ce stade, il n'est pas nécessaire que toutes les caractéristiques du mur coupe-feu soient décrites, dès lors que l'autorisation communale impose de toute manière le respect des directives de protection incendie, ce qui pourra être contrôlé en temps utile par la municipalité. Cette autorité a précisé à l'inspection locale qu'elle faisait intervenir un spécialiste de la protection incendie au cours des travaux et à la fin de ceux-ci, pour des vérifications. Il est probable qu'il sera exigé, en limite de propriété, un mur coupe-feu présentant une résistance au feu REI 60 (soit une durée de résistance au feu de 60 minutes - cf. ch. 2.4 let. b et ch. 3.2 ch. 3 de la Note explicative AEAI "Murs coupe-feu", annexée aux normes et directives AEIA). Il s'agira de choisir les matériaux de construction adéquats, à installer à l'emplacement prévu sur les plans au droit du mur mitoyen. Cette question n'a cependant pas à être examinée plus précisément dans le présent arrêt. Il suffit de constater que la construction litigieuse peut être réalisée en respectant les normes de protection incendie, vu la condition fixée expressément dans le permis de construire. Ce grief des recourants est donc mal fondé.
8. Dans leur réplique, les recourants évoquent la "problématique de la zone réservée". Une telle mesure conservatoire a été adoptée par le conseil général le 18 décembre 2018 et elle est entrée en vigueur le 1er mars 2019 (selon les renseignements figurant sur le site internet de la commune). Elle est liée au projet de révision globale du plan général d'affectation, notamment en vue de mettre en œuvre les nouvelles règles du droit fédéral sur la réduction des zones à bâtir surdimensionnées (art. 15 al. 2 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire [LAT; RS 700]). Les recourants soutiennent en substance que, comme toutes les zones à bâtir du PGA sont concernées par cette révision (y compris le secteur comprenant la parcelle n° 32), la municipalité aurait dû appliquer l'art. 77 LATC pour refuser le permis de construire, en vertu de l'effet anticipé négatif du plan de zone réservée envisagé à la date de la délivrance de cette autorisation (le 31 mai 2018), mais pas encore mis à l'enquête publique ni a fortiori adopté et approuvé.
L'effet anticipé d'un plan en voie d'élaboration était réglé dans la loi cantonale, à la date de la décision attaquée (31 mai 2018), aux art. 77 et 79 LATC. Le 1er septembre 2018 – soit pendant la procédure devant la cour de céans – est entrée en vigueur la novelle du 17 avril 2018 qui a modifié la partie "aménagement" de la LATC. Cette novelle a notamment abrogé les anciens art. 77 et 79 LATC, qui ont été remplacés par les art. 47 et 49 LATC. Pour déterminer si l'effet anticipé du projet de zone réservée fait obstacle à la délivrance du permis de construire litigieux, il faut se fonder sur le droit qui était en vigueur au moment où la municipalité a statué (cf. arrêt AC.2017.0237 du 29 novembre 2018, consid. 2), à savoir l'ancien art. 77 LATC (ou art. 77 aLATC).
Selon l'art. 77 al. 1 aLATC, le permis de construire peut être refusé par la municipalité lorsqu'un projet de construction, bien que conforme à la loi et aux plans et aux règlements, compromet le développement futur d'un quartier ou lorsqu'il est contraire à un plan ou à un règlement d'affectation communal ou intercommunal envisagé, mais non encore soumis à l'enquête publique. Cet article confère à la municipalité une simple faculté. Selon la jurisprudence – qui ne se rapporte pas spécifiquement aux projets de plans de zone réservée mais généralement à tous les projets de révision des plans d'affectation -, compte tenu des concepts juridiques largement indéterminés utilisés par l'art. 77 aLATC, la municipalité qui applique cette disposition jouit d'une grande latitude de jugement et d’un pouvoir d’appréciation important (AC.2017.0223 du 27 juin 2018 consid. 2b; AC.2016.0344 du 19 février 2018). La municipalité n'est cependant pas libre d'agir comme bon lui semble. L'autorité ne peut ni renoncer à exercer son pouvoir d'appréciation ni faire abstraction des principes constitutionnels régissant le droit administratif, notamment la légalité, la bonne foi, l'égalité de traitement et l'interdiction de l'arbitraire. Dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité est également liée par des critères qui découlent du sens et du but de la réglementation applicable (AC.2016.0305 du 3 août 2017 consid. 2c/aa et les références).
Puisque la zone réservée vise à éviter qu'en définitive la révision du PGA ne soit compromise ou rendue plus difficile à cause de la réalisation de nouvelles constructions – qui prendraient place par exemple sur des terrains destinés à être sortis de la zone à bâtir -, il faut examiner si le projet litigieux, à cause de son emplacement ou de son importance, est problématique de ce point de vue. A l'évidence, la municipalité a considéré, s'agissant d'une transformation d'une maison existante, sans modification sensible de l'emprise au sol ou du volume, qu'il n'y avait a priori pas de risque de contradiction avec les objectifs visés dans le cadre de la révision du PGA. Le projet consiste à créer quatre nouveaux appartements dans une partie du village qui comporte plusieurs maisons d'habitation; il ne modifie pas sensiblement le mode d'occupation du sol à cet endroit. On ne saurait donc reprocher à la municipalité de l'avoir autorisé car cette autorité pouvait retenir qu'il ne se justifiait pas de l'empêcher par des mesures conservatoires. L'art. 77 aLATC n'a en définitive pas été violé du fait que la faculté offerte par cette disposition n'a pas été utilisée par la municipalité (cf. aussi à ce propos AC.2017.0281 du 11 février 2019, consid. 2b). En d'autres termes, la municipalité pouvait statuer sur la base de la réglementation en vigueur, et renoncer à imposer une mesure de blocage fondée sur l'effet anticipé de projet de zone réservée.
9. Il résulte des considérants que le recours doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision municipale octroyant le permis de construire en rejetant l'opposition.
Les frais de justice doivent être mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 49 LPA-VD). Le montant de l'émolument sera toutefois réduit, pour tenir compte du fait qu'en raison d'un grief des recourants, le projet de construction a dû être précisé ou complété, de nouveaux plans du garage devant être déposés (cf. supra, consid. 5). Comme la constructrice et la municipalité ont procédé sans l'assistance d'un avocat, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (cf. art. 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision prise le 31 mai 2018 par la Municipalité de Reverolle est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge des recourants.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 27 juin 2019
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.