TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 15 août 2018

Composition

Danièle Revey, juge unique.

 

Recourants

1.

A.________, à ********,

 

2.

B.________, à ********,

 

  

Autorité intimée

 

Municipalité d'Orges,    

  

 

Objet

          

 

Recours A.________ et B.________ c/ décision de la Municipalité d'Orges du 4 juillet 2018 (refus d'autoriser l'utilisation des tuiles plates de type "Bornan" pour la toiture des immeubles ECA 76 et 77 en transformation sur les parcelles 32 et 35 - CAMAC n° 170405)

Vu les faits suivants:

-                                  vu le recours formé le 4 juillet 2018 par A.________ et B.________ contre la décision rendue le 4 juillet 2018 par la Municipalité d’Orges;

-                                  vu l'ordonnance choix1de la juge instructrice du 5 juillet 2018 sous pli recommandé retiré le 7 juillet 2018, impartissant aux recourants un délai au 9 août 2018 pour effectuer une avance de frais de 2'000 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

-                                  attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;


Considérant en droit:

-                                  qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]);

-                                  que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par choix1la juge instructrice;

-                                  que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours
(art. 47 al. 3 LPA-VD);

-                                  que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais ni dépens
(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

-                                  qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);

Par ces motifs
choix1la juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est irrecevable.

II.                      Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.                    Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 15 août 2018

choix1La juge unique:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.