TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 20 décembre 2018

Composition

M. François Kart, président; M. Miklos Ferenc Irmay, assesseur et M. Jean-Claude Pierrehumbert, assesseur.

 

Recourant

 

A.________ ********,

  

Autorité intimée

 

Municipalité du Mont-sur-Lausanne,    

  

Propriétaires

1.

B.________ ********

 

2.

C.________ ********

 

 

3.

D.________ ********

 

 

4.

E.________ ********, tous représentés par B.________, ********,  

 

  

 

Objet

Divers    

 

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité du Mont-sur-Lausanne du 14 juin 2018 autorisant l'abattage d'un thuya sur la parcelle 78, propriété de B.________, C.________, D.________ et E.________

 

Vu les faits suivants:

A.                     B.________, C.________, D.________ et E.________ (ci-après: les copropriétaires de la parcelle n° 78) sont copropriétaires de la parcelle n° 78 de la Commune du Mont-sur-Lausanne, d'une surface de 1'457 m2. Ce bien-fonds, constitué en propriété par étages et qui supporte un bâtiment avec deux logements, borde au Nord le chemin du Grand-Pré.

B.                     Le 28 août 2017, les copropriétaires de la parcelle n° 78 ont requis de la Municipalité du Mont-sur-Lausanne (ci-après: la municipalité) l'autorisation d'abattre un thuya sis sur leur parcelle en invoquant le fait qu'il imposait une gêne excessive à une habitation pré-existante. Cet arbre, qui a probablement été planté après la construction de la maison, est implanté dans la partie sud-ouest de la parcelle sur une terrasse qui surplombe le chemin du Grand-Pré à environ 8 m du bâtiment d'habitation.

Cette demande a fait l'objet d'une consultation publique du 28 août 2017 au 18 septembre 2017. A.________, propriétaire de la parcelle voisine au sud-ouest n° 79, a formulé une opposition le 4 septembre 2017. Il relevait que l'abattage d'un arbre protégé ne pouvait être autorisé que si une des conditions mentionnées à l'art. 15 du règlement d'application du 10 décembre 1969 de la LPNMS (RLPNMS; RS 450.11.1) était remplie. Se référant à la demande d'abattage, il soulignait que le seul motif invoqué concernait la privation d'un local préexistant de son ensoleillement normal dans une mesure excessive (art. 15 al. 1 ch. 1 RLPNMS). Il faisait notamment valoir à cet égard que le thuya se trouvait en contrebas de la maison d'habitation, à bonne distance de celle-ci, qu'il n'était pas très haut, qu'il était en pleine santé, qu'il n'y avait pas d'effet d'obscurcissement important et, enfin, que l'arbre litigieux existait bien avant que la famille B.________/C.________/D.________/E.________ ne rachète la propriété. L'opposant relevait que, au plan esthétique, le thuya présentait pour lui l'avantage de masquer l'aspect "château-fort" du bâtiment sis sur la parcelle n° 78 avec ses terrasses successives et présentait également l'avantage pour les propriétaires de la parcelle n° 78 de masquer la vue sur ses toilettes et sa cuisine. Se référant à l'art. 15 al. 2 RLPNMS, il préconisait un élagage ou un écimage.

C.                     Par décision du 14 juin 2018, la municipalité a autorisé l'abattage du thuya et écarté l'opposition de A.________. Elle motivait sa décision comme suit: "la demande d'abattage remplit les conditions fixées par notre règlement communal sur les arbres et la procédure suivie est conforme audit règlement".

D.                     Par acte du 9 juillet 2018, A.________ (ci-après: le recourant) a recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Il conclut principalement à sa réforme en ce sens que son opposition est admise et l'autorisation d'abattage refusée et subsidiairement au renvoi du dossier à la municipalité afin qu'elle prescrive si nécessaire un élagage.

Les copropriétaires de la parcelle n° 78 ont déposé des déterminations non datées, reçues le 14 août 2018. Ils expliquent que les racines de l'arbre litigieux endommagent un mur de leur propriété. Ils indiquent également vouloir construire une piscine à cet endroit. Ils mettent en doute le fait que l'on soit en présence d'un arbre protégé. Ils précisent avoir planté plusieurs arbres depuis l'acquisition de leur propriété, qui compte désormais six arbres conséquents en plus du thuya. Selon eux, le recourant veut se protéger d'une vue plongeante sur sa propriété, risque dont il pourrait se prémunir en plantant deux ou trois arbustes sur sa propriété. La municipalité a déposé sa réponse et son dossier le 16 août 2018. Elle indique n'avoir aucun autre élément à apporter que les déterminations figurant dans sa décision du 14 juin 2018. Dans le dossier communal figure une détermination du service espaces verts et déchets du 8 juin 2018 relative à l'opposition de A.________. Il en ressort notamment que chaque propriétaire est responsable d'aménager sa parcelle comme bon lui semble et que le propriétaire de la parcelle n° 78 est par conséquent seul juge de la nuisance que l'arbre en question peut porter à l'exploitation de sa parcelle. Le service espaces verts et déchets relève également que les racines de l'arbre, devenu trop important, risquent fortement d'endommager le mur de soutènement construit en contre-bas au sud de la parcelle.

Par la suite, le recourant et les copropriétaires ont déposé des observations complémentaires.

Le tribunal a tenu audience sur place le 13 novembre 2018. A cette occasion, il a procédé à une vision locale. Le procès-verbal de l'audience a la teneur suivante:

" Se présentent:

- le recourant M. A.________;

- pour la Municipalité du Mont-sur-Lausanne: M. F.________, chef du Service des espaces verts et déchets;

- le propriétaire et administrateur de la PPE M. B.________.

L'audience débute à 9h30 sur le chemin situé au Sud de la parcelle n° 78, au Mont-sur-Lausanne. A la demande du Président, M. B.________ indique qu'il a acquis cette parcelle en 2010 et que le bâtiment qui y est construit – datant de 1968 – comporte deux logements; il ajoute que l'arbre litigieux était présent en 2010. A la question du Président de savoir si cet arbre est préexistant au bâtiment, M. A.________ indique qu'il a probablement été planté après la construction de la maison.

La cour et les parties se rendent sur la parcelle n° 78. M. B.________ désigne plusieurs arbres à l'Est de la parcelle (un cerisier, un pommier et un érable) plantés par ses soins; il ajoute que les pins situés au Nord-Est étaient déjà là en 2010.

L'emprise de l'arbre litigieux est constatée depuis la terrasse du bâtiment d'habitation. Le juge Miklos Ferenc Irmay exprime des doutes sur le fait qu'il s'agisse d'un thuya. Invité par le Président à préciser quel est son diamètre – étant précisé que le règlement communal de protection des arbres (ci-après: RC) protège les arbres de plus de 30 cm de diamètre mesuré à 1,30 m du sol (art. 2 let. a) –, M. F.________ explique que le tronc se sépare en deux grosses branches qui, prises conjointement, atteignent un diamètre de 30 cm, de sorte qu'il s'agit bien d'un arbre protégé au sens du RC.

Le Président relève que la décision attaquée, peu motivée, ne renseigne pas sur les raisons ayant conduit la municipalité à admettre la demande d'abattage. Il invite le représentant de la commune à faire savoir si le motif de «gêne excessive à une habitation pré-existante» invoqué dans la requête d'abattage a été analysé. M. F.________ confirme que tel a été le cas, en précisant que l'arbre litigieux gêne non pas directement l'habitation, mais les aménagements extérieurs de la parcelle, ainsi que l'exploitation de celle-ci. M. B.________ indique que l'arbre pousse contre la barrière vitrée qu'il a installée en 2010 sur le mur de soutènement et que ledit mur est fissuré sur la partie qui fait face au tronc. Il ajoute que cet arbre, qui servait initialement de «décoration» par rapport à une citerne (depuis enlevée), est désormais devenu trop imposant. A la demande du Président, il confirme qu'il n'invoque pas une perte d'ensoleillement, mais uniquement un emplacement inadéquat de l'arbre par rapport à son environnement. M. A.________ fait valoir que la fissure sur le mur n'a probablement pas été causée par la poussée de l'arbre.

La cour et les parties retournent sur le chemin d'accès, devant le mur de soutènement construit sur la parcelle n° 78. M. A.________ maintient que la fissure qu'il comporte résulte d'un tassement du sol. Le juge Jean-Claude Pierrehumbert s'enquiert de la date de construction de ce mur. M. B.________ répond qu'il l'ignore. M. A.________ indique qu'il a été construit en même temps que la maison. M. A.________ relève encore que la municipalité n'a pas envisagé un élagage de l'arbre litigieux. M. F.________ admet que ce point n'a pas été examiné.

Sous l'angle de la compensation, le juge Miklos Ferenc Irmay pose la question de savoir si, pour le cas où l'abattage de l'arbre devait être confirmé, l'arborisation existante à l'Est de la parcelle suffirait. M. B.________ explique qu'il est ouvert à la discussion sur d'éventuelles plantations compensatoires supplémentaires."   

Le procès-verbal de l'audience a été transmis aux parties le 14 novembre 2018. A cette occasion, il a été précisé que, selon l'assesseur spécialisé du tribunal (ingénieur forestier), l'arbre litigieux n'était pas un thuya mais un "tsuga caroliniana".

Le recourant s'est déterminé sur le procès-verbal de l'audience en date du 28 novembre 2018. Le 30 novembre 2018, la municipalité a indiqué qu'elle n'avait pas de remarque à formuler au sujet du procès-verbal. Elle précisait que, selon un expert qu'elle avait consulté, l'arbre n'était pas un "tsuga caroliniana" mais un "tsuga canadensis".

Considérant en droit:

1.                Le recourant fait valoir qu'une autorisation d'abattage ne peut être délivrée que si une des conditions mentionnées aux art. 6 de  loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS; RSV 450.11) et 15 RPLNMS est remplie. Se référant à la demande d'autorisation d'abattage, il relève que seule pourrait entrer en considération l'hypothèse prévue par l'art. 15 al. 1 let. a RLPNMS (plantation privant un local d'habitation préexistant de son ensoleillement normal dans une mesure excessive). Il soutient que, compte tenu de du positionnement et de l'éloignement de l'arbre par rapport à l'habitation sise sur la parcelle n° 78, la condition de l'art. 15 al. 1 let. a RLPNMS n'est pas remplie. Il soutient en outre que, en application de l'art. 15 al. 2 RLPNMS, la municipalité aurait dû ordonner la taille et l'écimage de l'arbre en lieu et place de son abattage, comme il l'avait demandé dans son opposition. Il relève à cet égard que, à sa connaissance, l'arbre litigieux n'a jamais été élagué ni même toiletté depuis l'acquisition de la parcelle n° 78 par la famille B.________/C.________/D.________/E.________, sauf erreur en 2010.

a) La LPNMS et son règlement d'application instaurent une protection des arbres qui méritent d'être sauvegardés en raison de l'intérêt général qu'ils présentent (art. 4 LPNMS). Selon l'art. 5 LPNMS, il s'agit des arbres, cordons boisés, boqueteaux et haies vives qui sont compris dans un plan de classement cantonal ou qui font l'objet d'un arrêté de classement au sens de l'art. 20 LPNMS (let. a), ou encore de ceux que désignent les communes par voie de classement ou de règlement communal, et qui doivent être maintenus soit en raison de leur valeur esthétique, soit en raison des fonctions biologiques qu'ils assurent (let. b). Leur abattage est toutefois possible, en vertu de l'art. 6 al. 1 LPNMS, lorsque leur état sanitaire n'est pas satisfaisant, lorsqu'ils empêchent une exploitation agricole rationnelle ou lorsque des impératifs techniques ou économiques l'imposent. Cette liste exemplative est complétée, en exécution de son alinéa 3, par l'art. 15 RLPNMS, qui précise les conditions auxquelles les communes peuvent donner l'autorisation d'abattage. Cette disposition autorise ainsi l'abattage d'arbres, cordons boisés, boqueteaux ou haies vives classés lorsque la plantation prive un local d'habitation préexistant de son ensoleillement normal dans une mesure excessive (ch. 1), lorsque la plantation nuit notablement à l'exploitation rationnelle d'un bien-fonds ou d'un domaine agricoles (ch. 2), lorsque le voisin subit un préjudice grave du fait de la plantation (ch. 3) ou lorsque des impératifs l'imposent tels que l'état sanitaire d'un arbre, la sécurité du trafic, la stabilité des rives bordant un cours d'eau, la création d'une route ou la canalisation d'un ruisseau (ch. 4). L'autorité communale peut exiger des plantations compensatoires ou une contribution aux frais d'arborisation (art. 6 al. 2 LPNMS et art. 16 et 17 RLPNMS).

En application de l'art. 5 LPNMS, la Commune du Mont-sur-Lausanne a édicté un règlement communal de protection des arbres, adopté par le Conseil communal le 24 septembre 1990 et approuvé par le Conseil d'Etat le 30 novembre 1990 (ci-après: le règlement communal) auquel sont soumis en vertu de son art. 2 les arbres de plus de 30 cm de diamètre mesuré à 130 cm du sol (let. a), les cordons boisés (let. b), les boqueteaux (let. c) et les haies vives (let. d) situés sur le territoire de la commune. Le règlement communal renvoie à la réglementation cantonale s'agissant des conditions d'abattage (art. 3) et règle à son art. 4 les conditions du boisement compensatoire.

Selon la jurisprudence rappelée par l'arrêt AC.2017.0185 du 4 avril 2018 (consid. 5c), les conditions énumérées à l’art. 15 RLPNMS ne sont pas exhaustives; l'autorité doit tenir compte de l'ensemble des circonstances et mettre en balance l'intérêt public à la conservation de l'objet protégé avec celui de l'administré à sa suppression. Pour statuer sur une demande d'autorisation d'abattage ainsi que sur les oppositions éventuelles (art. 21 RLPNMS), l'autorité communale procède à une pesée complète des intérêts en présence et détermine si l'intérêt public à la protection des arbres en cause l'emporte sur les intérêts publics ou privés qui lui sont opposés. Dans le cadre de cette pesée d'intérêts, il convient notamment de tenir compte de l'importance de la fonction esthétique ou biologique des plantations en cause, de leur âge, de leur situation dans l'agglomération et de leur état sanitaire. L'intérêt à la conservation d'un arbre protégé doit en outre être comparé à l'intérêt visant à permettre une utilisation rationnelle des terrains à bâtir conforme aux plans des zones et aux objectifs de développement définis par les plans directeurs; autrement dit, il y a lieu d'interpréter de manière objective les intérêts du propriétaire, au regard des droits conférés au propriétaire du bien-fonds par les plans et règlements d’aménagement en vigueur.

b) aa) Il convient en premier lieu de constater que l'arbre litigieux est protégé par le règlement communal dès lors qu'il comprend plusieurs troncs avec un diamètre total supérieur à 30 cm.

bb) En relation avec les motifs énumérés aux art. 6 LPNMS et 15 RLPNMS, on relève que le formulaire de demande d'abattage mentionne que l'arbre litigieux "impose une gêne excessive à une habitation préexistante", ce dont on peut déduire que le motif invoqué à l'appui de la demande d'abattage était celui figurant à l'art. 15 al. 1 let. a RLPNMS. On note que, dans leurs écritures déposées dans le cadre de la procédure devant la CDAP, les copropriétaires de la parcelle n° 78 n'ont plus mentionné ce motif. Lors de l'audience, le représentant des copropriétaires a expressément indiqué que ces derniers n'invoquaient pas une perte d'ensoleillement. A juste titre, dès lors que, compte tenu de la distance séparant l'arbre de l'habitation, la privation d'ensoleillement au niveau du logement du rez-de-chaussée (soit le logement le plus affecté), si elle n'est pas inexistante, ne saurait en l'état priver ce logement de son ensoleillement "dans une mesure excessive" au sens où l'entend l'art. 15 al. 1 ch.1 RLPNMS.

cc) Pour ce qui est de la pesée des intérêts, la vision locale a montré que l'arbre litigieux est en bonne santé. Sa fonction esthétique doit être relativisée compte tenu de la présence de nombreux arbres sur la parcelle. Il en va de même de sa fonction biologique, eu égard notamment au fait qu'il ne s'agit pas d'une essence indigène. A cet égard, il convient toutefois de relever que des oiseaux peuvent y nicher et que l'arbre peut également abriter de petits animaux (rongeurs, hérissons, etc).

Pour ce qui est des intérêts susceptibles de justifier l'abattage, seul pourrait entrer en considération l'atteinte que les racines de l'arbre impliquent pour le mur de soutènement de la terrasse sur laquelle il est implanté. A cet égard, il y a lieu de relever que la petite fissure qui est visible sur ce mur n'est a priori pas liée à un tassement mais bien à la poussée exercée par les racines de l'arbre. Cela étant, il y a lieu de constater que, en l'état, l'atteinte subie par le mur est très faible et ne le met pas en péril. Ce seul élément ne saurait par conséquent justifier l'abattage d'un arbre protégé par le règlement communal. Certes, on pourrait également tenir compte dans la pesée des intérêts de la diminution d'ensoleillement affectant d'ores et déjà le logement du rez-de-chaussée. Cette diminution d'ensoleillement n'est toutefois pas déterminante dès lors qu'elle est très limitée et que, on l'a vu, le représentant des copropriétaires a expressément indiqué lors de l'audience que ces derniers n'invoquaient pas cet élément à l'appui de leur demande d'abattage. Le projet de construction d'une piscine évoqué par les copropriétaires de la parcelle n° 78 n'est également pas déterminant, étant précisé que la piscine pourrait être implantée à un autre endroit. De manière générale, on ne saurait considérer que le maintien de l'arbre litigieux porte atteinte à l'utilisation rationnelle de la parcelle.

On relèvera encore que la taille de l'arbre (soit la réduction des branches principales en porte-à-faux) pourrait être envisagée. En revanche, s'agissant d'un résineux, un écimage n'apparaît pas judicieux.

c) Si, à l'avenir, la croissance de l'arbre et de ses racines devait mettre en péril le mur de soutènement, les propriétaires de la parcelle n° 78 pourront renouveler la demande d'abattage. Une nouvelle pesée d'intérêts devra être effectuée à ce moment-là, qui pourra également prendre en compte l'aggravation de la privation d'ensoleillement que devrait induire la croissance de l'arbre pour le bâtiment d'habitation. A cet égard, il y a lieu de relever que l'arbre en question, dont la hauteur actuelle est d'environ 8 m, pourrait atteindre une hauteur d'une trentaine de mètres.

2.                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis et la décision attaquée annulée. Les frais de la cause seront supportés par les copropriétaires de la parcelle n° 78, qui succombent (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens dès lors qu'aucune des parties n'a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel.


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est admis.

II.                      La décision de la Municipalité du Mont-sur-Lausanne du 14 juin 2018 est annulée.

III.                    Un émolument de justice de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge de B.________, C.________, D.________ et E.________, débiteurs solidaires.

IV.                    Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens

 

Lausanne, le 20 décembre 2018

 

                                                          Le président:                                  


Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.