TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 17 janvier 2019

Composition

M. André Jomini, président; M. Jean-Claude Pierrehumbert et M. Raymond Durussel, assesseurs; Mme Cécile Favre, greffière.

 

Recourant

 

A.________ à ******** représenté par Me Adelaïde BABEY, avocate à Lausanne, 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Saint-Légier-La Chiésaz, représentée par Me Denis SULLIGER, avocat à Vevey,   

  

 

Objet

permis de construire           

 

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Saint-Légier-La Chiésaz du 11 juin 2018 refusant d'autoriser la construction d'une villa unifamiliale avec couvert à voiture et d'un chemin d'accès (CAMAC n°170325)

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ est propriétaire de la parcelle n° 2319 du registre foncier, sur le territoire de la commune de Saint-Légier-La Chiésaz. Cette parcelle a une surface totale de 1'619 m2. Elle est classée dans la zone de villas du plan des zones de la commune, entré en vigueur le 13 mai 1983 (cf. art. 20 ss du règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions).

B.                     En juin 2012, A.________ a adressé à la Municipalité de Saint-Légier-La Chiésaz (ci-après: la municipalité) une demande d'autorisation préalable d'implantation pour un projet de villa sur sa parcelle. Le 11 septembre 2013, la municipalité a refusé de délivrer cette autorisation. Elle avait en effet constaté que la Direction générale de l'environnement avait refusé d'octroyer une autorisation spéciale et demandé une constatation formelle de la nature forestière. Cette procédure a été mise en œuvre et, par une décision du 30 juin 2015, la Direction générale de l'environnement a constaté que la végétation couvrant une partie de la parcelle n° 2319 était soumise au régime forestier. A.________ a recouru en vain contre la décision de constatation de la nature forestière devant la Cour de droit administratif et public (arrêt AC.2015.0234 du 22 avril 2016) puis devant le Tribunal fédéral (arrêt 1C_239/2016 du 13 février 2017). Il a dès lors renoncé à son projet de villa, au profit d'un nouveau "projet modifié respectant la limite de 10 m à la lisière nouvellement entré en force", et le recours qu'il avait formé, devant la Cour de droit administratif et public, contre le refus d'autorisation préalable d'implantation a été déclaré sans objet (cf. décision de radiation du rôle du 22 mars 2017, cause AC.2013.0432).

C.                     A.________ a remis à la municipalité le 21 décembre 2017 une demande de permis de construire pour une villa unifamiliale à construire à l'angle nord-est de sa parcelle n° 2319 (à 10 m de la lisière déterminée en accord avec l'inspecteur forestier). Auparavant, il avait soumis un premier projet à la municipalité qui, dans une lettre du 17 mai 2017, lui avait fait part de différentes remarques et avait conclu dans les termes suivants:

"Nous précisons encore que la parcelle n° 2319 fait partie des terrains à déclasser dans la vision communale du surdimensionnement des zones à bâtir approuvée respectivement par la municipalité et le service cantonal du développement territorial. De ce fait, l'autorité communale sera contrainte de refuser le permis de construire en invoquant les dispositions de l'art. 77 de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire et les constructions [LATC]."

La municipalité a encore écrit à A.________ le 15 février 2018 pour lui signaler qu'elle avait "l'intention de mettre prochainement à l'enquête publique une zone réservée selon l'art. 46 [LATC] sur les zones à bâtir sises hors du périmètre compact du projet d'agglomération Rivelac, et ceci dans le but de procéder ensuite à une révision partielle de son plan général d'affectation". Aussi avait-elle déjà décidé, à propos du projet de construction d'une villa unifamiliale, d'appliquer l'art. 77 LATC et de refuser le permis de construire.

La demande de permis de construire du 21 décembre 2017 a ensuite été mise à l'enquête publique, du 27 février au 29 mars 2018. Quatre oppositions ont été déposées par des voisins.

D.                     Le 11 juin 2018, la municipalité a adressé à A.________ une décision de refus du permis de construire, fondée sur l'art. 77 LATC. Dans la motivation, il est notamment exposé ce qui suit:

"[…] Suite à la révision de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire ainsi que la quatrième adaptation du plan directeur cantonal, notre territoire, hors périmètre du centre, à l'instar d'une majorité des communes vaudoises, est largement surdimensionné pour le besoin des quinze prochaines années. Suite à une étude lancée sur l'ensemble des zones constructibles afin d'identifier les objectifs et les priorités de développement ainsi que les actions à entreprendre pour redimensionner les zones à bâtir, la Municipalité de St-Légier-La Chiésaz a l'intention de mettre prochainement à l'enquête publique une zone réservée selon l'article 46 [LATC], ceci dans le but de procéder ensuite à une révision partielle de son plan général d'affectation afin d'être conforme à la loi fédérale sur l'aménagement du territoire et aux directives cantonales en la matière."

E.                     Agissant le 12 juillet 2018 par la voie du recours de droit administratif, A.________ demande à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal d'annuler la décision de la municipalité du 11 juin 2018 et de renvoyer la cause à cette autorité pour nouvelle décision. Il se plaint d'une violation du principe de la proportionnalité ainsi que de l'art. 77 LATC.

Dans sa réponse du 31 août 2018, la municipalité conclut au rejet du recours.

Le recourant a répliqué le 2 novembre 2018, en confirmant ses conclusions.

F.                     Il ressort du dossier que la municipalité a mis à l'enquête publique le plan d'une zone réservée, du 2 octobre au 1er novembre 2018. L'objectif est de bloquer la délivrance de nouveaux permis de construire pour une durée de cinq ans, prolongeable de trois ans au maximum. 22 parcelles sont comprises dans le périmètre de la zone réservée, représentant une surface de 11 ha. Dans le cadre de l'examen préalable de ce projet, le Service du développement territorial a donné un préavis favorable. La parcelle n° 2319 est comprise dans le périmètre de cette zone réservée. A.________ a formé opposition à cette mesure de planification le 1er novembre 2018.

Considérant en droit:

1.                      Le recours contre la décision de refus de permis de construire, formé par le requérant de cette autorisation, satisfait manifestement aux conditions de recevabilité des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Il y a lieu d'entrer en matière.

2.                      Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 77 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11) et il fait valoir qu'en incluant sa parcelle dans la zone réservée, la municipalité va bien au-delà de ce qui est nécessaire et qu'elle viole donc le principe de la proportionnalité.

a) Lorsqu'un plan d'affectation en vigueur a été établi sous l'empire de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) (à partir du 1er janvier 1980), afin de mettre en œuvre les objectifs et principes de cette législation, il bénéficie d'une présomption de validité (cf. ATF 120 Ia 227 consid. 2c; 118 Ib 38 consid. 4a). Dans cette loi, la zone à bâtir est définie à l'art. 15 LAT et une nouvelle teneur de cette disposition est en vigueur depuis le 1er mai 2014. Elle prévoit en particulier que "les zones à bâtir sont définies de telle manière qu'elles répondent aux besoins prévisibles pour les quinze années suivantes" (al. 1) et que "les zones à bâtir surdimensionnées doivent être réduites" (al. 2). Quand une commune dispose de zones à bâtir surdimensionnées, les règles du droit fédéral de l'aménagement du territoire n'imposent pas un refus des permis de construire tant que le redimensionnement n'est pas réalisé. Le nouvel art. 15 al. 2 LAT ne contient pas d'interdiction de construire immédiatement applicable pour les communes concernées. Cette révision de la loi fédérale ne remet a priori pas en cause le droit des propriétaires d'obtenir un permis de construire pour un projet conforme à un plan d'affectation en vigueur. Il n'y a pas lieu de considérer que l'entrée en vigueur de la novelle du 15 juin 2012 constitue à elle seule, pour les communes dont la zone à bâtir est surdimensionnée, une modification sensible des circonstances au sens des art. 21 al. 2 LAT et 63 LATC (cf. ATF 144 II 41 consid. 5.3).

b) Cela étant, si la commune prévoit de revoir sa planification pour réduire les zones à bâtir surdimensionnées, en vue de mettre en œuvre le nouvel art. 15 al. 2 LAT, des mesures provisionnelles ou conservatoires peuvent être appliquées. Dans la loi cantonale - plus précisément dans la LATC révisée selon la novelle du 17 avril 2018, entrée en vigueur le 1er septembre 2018 –, ces mesures sont réglées aux art. 46 ss LATC. Les communes peuvent ainsi établir des zones réservées, qui interdisent ou limitent provisoirement la constructibilité de terrains (art. 46 LATC). Il est aussi possible à la municipalité de refuser un permis de construire lorsqu'un projet de construction, bien que conforme, compromet une modification de plan envisagée, non encore soumise à l'enquête publique (art. 47 al. 1 LATC, correspondant à l'ancien art. 77 LATC, en vigueur jusqu'au 31 août 2018). En outre, la municipalité doit refuser tout permis de construire allant à l'encontre d'un plan, dès l'ouverture d'une enquête publique concernant un plan d'affectation (art. 49 LATC, correspondant à l'ancien art. 79 LATC).

c) Dans le cas particulier, comme la décision de refus de permis de construire a été prise avant l'entrée en vigueur des nouveaux art. 46 ss LATC, il incombe à la Cour de céans de contrôler si la municipalité a bien appliqué l'ancienne disposition cantonale relative à l'effet anticipé négatif d'un projet de plan d'affectation, à savoir l'art. 77 aLATC (cf. arrêt AC.2017.0237 du 29 novembre 2018, consid. 2). Des mesures conservatoires fondées sur cette disposition sont admissibles non seulement dans le cadre de l'élaboration d'un plan d'affectation ordinaire mais aussi avant l'adoption d'une zone réservée au sens de l'art. 46 LATC (cf. notamment arrêts AC.2017.0294 du 15 mars 2018 consid. 2, AC.2015.0326 du 7 juin 2016 consid. 3 et les arrêts cités).

L'art. 77 aLATC vise la situation où le plan d'affectation envisagé (voire le plan d'une zone réservée) n'a pas encore été mis à l'enquête publique. La municipalité a alors la faculté de refuser le permis de construire lorsque le projet est contraire à ce plan envisagé (cf. art. 77 al. 1 aLATC). Cet effet anticipé négatif du projet de plan d'affectation est cependant limité dans le temps et l'autorité de planification doit concrétiser son projet dans un certain délai; telle est la portée des alinéas 3 à 5 de l'art. 77 aLATC. 

En l'espèce, il est manifeste que le projet du recourant, tendant à la construction d'une villa sur sa parcelle, est contraire au plan de la zone réservée envisagée, qui vise à bloquer la délivrance de nouveaux permis de construire dans son périmètre. Lorsque la municipalité a statué, le 11 juin 2018, elle pouvait considérer qu'autoriser une nouvelle construction sur un terrain non bâti, allait à l'encontre des objectifs de la zone réservée envisagée, cette mesure conservatoire tendant elle-même à garantir la possibilité de sortir cette parcelle – et d'autres terrains non bâtis – de la zone à bâtir lors d'une prochaine révision du plan général d'affectation. Le plan de la zone réservée a ensuite effectivement été mis à l'enquête publique, ce qui démontre que l'intention de la municipalité de réviser sa planification était ferme. Cela résultait du reste déjà des courriers envoyés au recourant avant le dépôt de la demande de permis de construire puis avant la mise à l'enquête du projet de villa.

En définitive, le grief de violation de l'art. 77 aLATC est mal fondé.

d) A la lecture du recours et de la réplique, on comprend que le recourant s'en prend essentiellement à l'inclusion de sa parcelle dans le périmètre de la zone réservée. C'est cette mesure conservatoire subséquente qu'il qualifie de disproportionnée, parce que non nécessaire compte tenu de la situation de son terrain "au milieu d'un grand quartier de villas et d'immeubles". Le recourant a eu l'occasion de faire valoir ces griefs dans son opposition au plan de zone réservée. Il incombera aux autorités communales de traiter cette opposition. Le Tribunal cantonal n'a pas à se prononcer, en quelque sorte préjudiciellement, sur le plan de la zone réservée; en particulier, il n'a pas à examiner à ce stade si les caractéristiques de la parcelle n° 2319 (situation, forme, pente, proximité par rapport à la forêt, etc.) justifient qu'elle soit incluse, ou au contraire exclue du périmètre. Dans ces conditions, le grief de violation du principe de la proportionnalité est lui aussi mal fondé.

3.                      Il résulte des considérants que le recours, entièrement mal fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée.

Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais de justice (art. 49 LPA-VD). Il aura à payer des dépens à la Commune de Saint-Légier-La Chiésaz, la municipalité ayant procédé par l'intermédiaire d'un avocat.

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision prise le 11 juin 2018 par la Municipalité de Saint-Légier-La Chiésaz est confirmée.

III.                    Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge du recourant A.________.

IV.                    Une indemnité de 1'000 (mille) francs, à payer à la Commune de Saint-Légier-La Chiésaz à titre de dépens, est mise à la charge du recourant A.________.

 

Lausanne, le 17 janvier 2019

 

Le président:                                                                                                 La greffière:   


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.