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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 13 juin 2019 |
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Composition |
M. François Kart, président; M. Gilles Grosjean Giraud et M. Jacques Haymoz, assesseurs; Mme Nadia Egloff, greffière. |
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Recourants |
1. |
A.________ à ******** |
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2. |
B.________ à ******** |
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3. |
C.________ à ******** |
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4. |
D.________ à ******** |
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5. |
E.________ à ******** |
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6. |
F.________ à ******** tous représentés par Me Patricia MICHELLOD, avocate à Nyon, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Begnins, |
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Constructeurs |
1. |
G.________ à ******** |
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2. |
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Objet |
permis de construire |
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Recours A.________ et consorts c/ décision de la Municipalité de Begnins du 12 juin 2018 levant leurs oppositions et délivrant le permis de construire pour une extension de l'habitation et création d'une piscine chauffée sur la parcelle n° 272, ********, à Begnins, propriété de G.________ et H.________ (CAMAC 174425) |
Vu les faits suivants:
A. G.________ et H.________ (ci-après: les constructeurs) sont propriétaires de la parcelle n° 272 de la Commune de Begnins, colloquée en zone d'habitation I au sens des art. 3.1 ss du règlement du plan général d'affectation de Begnins et la police des constructions (RPGA) adopté le 8 décembre 2009 par le Conseil communal et entré en vigueur le 23 juin 2010, après son approbation par le Département compétent. D'une surface de 1'294 m2, ce bien-fonds supporte actuellement une habitation de 97 m2 (ECA n° 670) abritant un logement, composée d'un sous-sol, d'un rez-de-chaussée et d'un étage. Cette parcelle présente une pente dans le sens Nord Sud. Elle est bordée à l'Est par le chemin du Pauffet.
B. Le 6 novembre 2017, les constructeurs ont déposé une demande de permis de construire portant sur la création d'une piscine chauffée, ainsi que sur l'extension du bâtiment ECA n° 670. Le projet consiste à agrandir, vers l'Ouest et vers le Sud, le bâtiment actuel sur ses trois niveaux.
C. Mis à l'enquête publique du 9 février au 12 mars 2018, ce projet a suscité deux oppositions, soit celle déposée le 7 mars 2018 par F.________ (propriétaire de la parcelle contiguë n° 273 au Nord) – qui invoquait une perte de vue et une dévalorisation de son bien immobilier – et celle formée conjointement le 11 mars 2018 par A.________ et B.________ (propriétaires de la parcelle n° 864 au Nord-Ouest, en amont de la route de la Loye), C.________ (propriétaire de la parcelle contiguë n° 675 à l'Ouest), D.________ (propriétaire de la parcelle n° 862 au Nord-Ouest, en amont de la route de la Loye) et E.________ (propriétaire de la parcelle n° 283 au Nord-Ouest, en amont de la route de la Loye); pour l'essentiel, ces derniers invoquaient – sans développer leur grief – le non-respect du RPGA.
D. Le Département des infrastructures et des ressources humaines a établi une synthèse des autorisations spéciales et des préavis des services de l'Etat le 8 mars 2018. Les autorisations spéciales requises ont été délivrées, sous conditions, par les services de l'Etat concernés.
E. Le 15 mars 2018, l'architecte du projet s'est déterminé sur les griefs soulevés dans les oppositions.
A une date indéterminée, l'architecte du projet a transmis à la Municipalité de Begnins (ci-après: la municipalité), à sa demande, un plan de stationnement daté du 29 mars 2018 indiquant l'emplacement de six places de stationnement sur la parcelle n° 272.
Dans le délai imparti par la municipalité, A.________, B.________, C.________, D.________ et E.________ ont complété leur opposition le 9 avril 2018, au nom du "Groupe d'intérêts d'habitants de Begnins pour le respect de l'urbanisme, le respect des normes et règlements ainsi que de l'indépendance des parties". Pour l'essentiel, ils ont fait valoir que le projet ne respectait pas le RPGA s'agissant de la hauteur à la corniche et que l'emplacement des places de stationnement visiteurs n'était pas indiqué. Déplorant le fait que les voisins n'aient pas été consultés, ils ont invité l'architecte à les rencontrer et à leur présenter à cette occasion un projet répondant en tous points au RPGA. Ils ont enfin produit une liste de signatures apposées par plusieurs habitants désireux de rejoindre le groupe d'opposants.
F. Par décisions du 12 juin 2018, la municipalité a délivré le permis de construire et levé les oppositions, en précisant que les signataires intervenus après le délai d'enquête ne pouvaient pas être pris en compte. Une copie du permis de construire, portant la date (subséquente) du 18 juin 2018, a été jointe en annexe aux décisions du 12 juin 2018, le groupe d'opposants recevant en sus un exemplaire du plan de stationnement du 29 mars 2018.
G. Par l'entremise de leur mandataire commun, A.________, B.________, C.________, D.________, E.________ et F.________ (ci-après: les recourants) ont recouru le 13 juillet 2018 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre les décisions du 12 juin 2018 en concluant, sous suite de frais et dépens, à leur annulation.
La municipalité s'est déterminée le 2 août 2018. Elle conclut au rejet du recours.
Sous la plume de leur mandataire, les constructeurs se sont déterminés sur le recours le 29 octobre 2018 et ont conclu à son rejet.
Les parties ont ensuite déposé des observations complémentaires.
Le tribunal a tenu audience le 19 mars 2019 simultanément dans les trois causes distinctes AC.2018.0244, AC.2018.0264 et AC.2018.0324. A cette occasion, il a procédé à une vision locale. On extrait du procès-verbal les passages suivants:
"(…)
L'audience débute à 9h00 dans une salle communale, à Begnins. Le président informe les parties que cette audience est tenue simultanément dans le cadre des trois procédures distinctes AC.2018.0244, AC.2018.0264 et AC.2018.0324 (…) A la demande du président, Me Henny précise qu'il représente la Municipalité de Begnins dans les affaires AC.2018.0264 et AC.2018.0324, non dans la cause AC.2018.0244, où il se limite à l'assister pour la présente audience.
Il est discuté dans l'affaire AC.2018.0244 du grief relatif à la hauteur à la corniche. Le plan des façades est déployé. I.________ confirme que la hauteur réglementaire est respectée en façade Sud, en partant du pied de celle-ci. Il explique que la modification projetée au sous-sol du bâtiment existant induira un décalage entre les deux façades du bâtiment. Me Michellod conteste le procédé tendant à ne pas cumuler les hauteurs en présence de façades décalées; elle souligne que la hauteur à la corniche doit se mesurer «au point le plus défavorable» aux termes l'art. 12.18 RGPA, point qu'elle situe au pied de l'élément ajouté en sous-sol. Me Reymond observe qu'à la rigueur du texte de l'art. 12.18 RPGA, la hauteur à la corniche se mesure au droit de la façade. Il soutient qu'un nouveau calcul de la hauteur à la corniche ne se justifie pas lorsqu'un niveau en sous-sol est dégagé, en précisant que la pratique communale permet de raccorder «une galette» en sous-sol, en vue d'une utilisation judicieuse du terrain; il insiste sur le fait qu'il s'agit in casu de compléter un bâtiment existant, non de le modifier. Indiquant qu'un agrandissement suit ses propres règles, Me Henny relève qu'on ne va ici pas créer une nouvelle façade, mais reprendre l'existante en ajoutant un module supplémentaire autour du bâtiment actuel, sans modifier ce dernier. Invitée par le président à faire savoir en quoi ce nouvel élément en sous-sol lui occasionnera une gêne, F.________ admet qu'elle ne le verra pas. Me Michellod relève encore que le volume projeté en sous-sol sera habitable, ce que conteste Me Reymond. I.________ reconnaît que ces locaux seront habitables.
Le juge assesseur Jacques Haymoz observe que l'art. 12.19 RPGA, qui limite les mouvements de terre à 1 m, n'apparaît en l'espèce pas respecté. I.________ indique que s'il est vrai que les déblais, respectivement le «décaissement», excéderont par endroits 1 m, les remblais se limiteront tout au plus à 0,5 m. Il ajoute que selon la pratique communale, des mouvements de terre en déblai sont par principe toujours admis, dans l'optique de réduire l'impact d'une construction pour le voisinage. Me Henny confirme l'existence d'une telle pratique, dont l'objectif est d'éviter des nuisances aux voisins: une construction davantage enterrée leur est en effet favorable. Me Reymond fait valoir qu'une dérogation n'a pas été requise, mais qu'elle devrait quoi qu'il en soit être accordée. Me Michellod relève que des mouvements de terre moins importants auraient réduit l'habitabilité. Invitée par Me Reymond à proposer une solution pouvant améliorer la situation de F.________, Me Michellod évoque la modification de la pente du toit. J.________ explique que le bâtiment risquerait d'être «défiguré». Me Henny fait savoir que la Municipalité ne s'opposerait a priori pas à une toiture plate aux fins d'éviter une rupture de vue pour les voisins.
(…)
La cour et les parties cheminent ensuite dans le village pour examiner la situation des trois parcelles litigieuses concernées. En cours de route, le Syndic désigne un bâtiment aux fins de faire constater l'existence d'un «décaissement» supérieur à 1 m, autorisé car considéré comme non défavorable. Arrivé devant la parcelle n° 289 (affaire AC.2018.0324), le tribunal constate qu'elle présente une pente importante (…) En chemin vers la prochaine parcelle, la présence de plusieurs bâtiments comportant des décrochements est constatée. I.________ relève qu'une telle configuration, fréquente dans la commune, découle d'une pratique habituelle de la Municipalité, non d'une dérogation. Le Syndic ajoute que cette pratique constante sera maintenue. Me Reymond fait valoir que l'égalité de traitement doit être assurée à la constructrice, respectivement que cette dernière doit cas échéant être mise au bénéfice de l'égalité dans l'illégalité. Me Michellod observe la présence d'un bâtiment respectant selon elle une hauteur de 6 m à la corniche tant à l'aval qu'à l'amont. La cour et les parties parviennent devant la parcelle n° 282 (affaire AC.2018.0264) (…) Me Reymond fait remarquer la présence à proximité d'un bâtiment (dont il situe la construction à 2002) où un déblai supérieur à 1 m a été admis.
La cour et les parties se rendent sur la parcelle n° 273, sur la terrasse de la recourante F.________, pour constater l'impact de l'extension envisagée sur le bâtiment sis sur la parcelle n° 272 (affaire AC.2018.0244), étant précisé que les gabarits ont été enlevés. Me Reymond soutient que le projet litigieux n'occasionnera aucune gêne pour l'intéressée, qui conteste cette affirmation en maintenant qu'elle perdra le dégagement visuel dont elle bénéficie actuellement.
Est enfin visitée la parcelle n° 272, dont il est constaté qu'elle présente une pente importante. J.________ désigne l'emprise de l'extension prévue, en indiquant qu'il y aura un décaissement et que le terrain à l'Ouest sera conservé. A la demande du président, Me Michellod confirme qu'elle soulève un – nouveau – grief relatif aux mouvements de terre projetés, qu'elle met en lien avec le grief concernant le respect de la hauteur à la corniche. Me Reymond relève que le projet litigieux, dont il indique qu'il n'a rien d'«extraordinaire», apportera une amélioration esthétique de la pente. Il ajoute que l'un des deux garages existants sera supprimé et que l'ouverture Est sera réduite.
Sur le chemin du retour, Me Reymond fait encore observer une construction comportant un sous-sol déblayé. Me Michellod relève à cet égard que le 3ème étage du bâtiment est petit et non asymétrique."
Le 4 avril 2019, les constructeurs ont formulé les observations suivantes sur le procès-verbal:
"1. Concernant le sous-sol, le permis de construire en exclut expressément l'habitabilité.
2. Plusieurs exemples de constructions en déblai de plus d'un mètre ont été constatés au fur et à mesure de la visite.
3. I.________ et le M. le Syndic de la Commune ont tous deux confirmé qu'il n'était pas question de dérogation, mais que les constructions en déblai étaient une pratique «habituelle de la Municipalité». Le Syndic a ajouté que cette pratique constante serait maintenue. I.________ a expliqué que cette pratique était cohérente, dès lors qu'elle visait à permettre des constructions en forte pente (comme l'immeuble des recourants (sic!) H.________ et G.________ en l'espèce). Contrairement au remblai, les déblais ne provoquent aucune nuisance au voisinage, mais sont dans l'intérêt des voisins situés en amont ; la principale recourante a bien dû le reconnaître lorsque je l'ai interrogée sur ce point.
4. Pour le reste, le procès-verbal reflète fidèlement les discussions concernant la présente affaire."
Le 12 avril 2019, les recourants ont indiqué ne pas avoir de remarques à formuler quant au procès-verbal; en réponse au courrier des constructeurs du 4 avril 2019, ils ont maintenu que le sous-sol sera selon toute vraisemblance habitable, puisqu'il prévoira de larges baies vitrées ouvertes à la hauteur de la piscine envisagée.
Considérant en droit:
1. Les constructeurs font valoir que les biens-fonds appartenant à A.________, B.________, D.________ et E.________ sont trop éloignés de la parcelle litigieuse, ce qui devrait conduire à leur dénier la qualité pour recourir.
a) La qualité pour recourir est définie à l'art. 75 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD): elle est reconnue à toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 75 let. a LPA-VD). Le critère de l'intérêt digne de protection à l'annulation de la décision attaquée est également prévu par la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), pour le recours en matière de droit public (art. 89 al. 1 let. c LTF), et il y a lieu d'appliquer ici la jurisprudence développée à ce propos (principe de l'unité de la procédure, cf. art. 111 al. 1 LTF; AC.2018.0073 du 27 mars 2018 consid. 1a).
Le recourant doit se trouver dans une relation spéciale, étroite et digne d'être prise en considération avec l'objet de la contestation. Il doit en outre retirer un avantage pratique de l'annulation ou de la modification de la décision contestée, ce qui implique qu'il soit touché dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité des administrés (ATF 143 II 506 consid. 5.1 p. 512; 141 II 50 consid. 2.1 p. 52; TF 1C_609/2017 du 4 décembre 2018 consid. 2.1.1). En d'autres termes, la personne qui souhaite former un recours doit être potentiellement directement touchée par l'acte qu'elle attaque. En effet, afin d'exclure l'action populaire, la seule poursuite d'un intérêt général et abstrait à la correcte application du droit ne suffit pas (ATF 144 I 43 consid. 2.1 p. 46; 139 II 499 consid. 2.2 p. 504; TF 1C_493/2017 du 29 octobre 2018 consid. 3.1; AC.2018.0412 du 27 novembre 2018 consid. 3a/aa)
En matière de droit des constructions, le voisin direct de la construction ou de l'installation litigieuse a en principe la qualité pour recourir (ATF 139 II 499 consid. 2.2 p. 504; TF 1C_382/2017 du 16 mai 2018 consid. 1.2.1). La proximité avec l'objet du litige ne suffit néanmoins pas à elle seule à conférer au voisin la qualité pour recourir. Le critère de la distance constitue certes un indice essentiel, mais il n'est pas à lui seul déterminant; s'il est certain ou très vraisemblable que l'installation ou la construction litigieuse sera à l'origine d'immissions - bruit, poussières, vibrations, lumière, fumée - atteignant spécialement les voisins, même situés à une certaine distance, ceux-ci peuvent avoir la qualité pour recourir (ATF 140 II 214 consid. 2.3 p. 219; 136 II 281 consid. 2.3.1 p. 285; TF 1C_170/2018 du 10 juillet 2018 consid. 4.1). Lorsque le recourant est un voisin direct, l'intérêt qu'il invoque ne doit pas nécessairement correspondre à l'intérêt protégé par les normes dont il dénonce la violation. Il peut bien plutôt exiger le contrôle du projet de construction au regard de toutes les normes qui ont un effet juridique ou concret sur sa situation, de sorte que l'admission du recours lui procurerait un avantage pratique. Ainsi, le propriétaire d'un bien-fonds directement voisin, qui a formé opposition lors de l'enquête publique (conformément à l'exigence de la participation à la procédure devant l'autorité précédente), a en principe qualité pour recourir lorsqu'il critique notamment les effets de la construction projetée sur son immeuble (ATF 141 II 50 consid. 2.1; ATF 137 II 30 consid. 2.2; AC.2017.0060 du 23 mai 2018 consid. 1a).
b) En l'espèce, les recourants ont invoqué des dispositions de droit des constructions relatives notamment à la hauteur des bâtiments projetés. Un tel grief fonde la qualité pour recourir à tout le moins de la recourante F.________ (propriétaire de la parcelle n° 273 contiguë à celle sur laquelle est envisagé le projet litigieux et qui a pris part à la procédure précédente par le dépôt d'une opposition), car il a un effet direct sur l'usage de son immeuble (cf. TF 1C_2/2010 du 23 mars 2010 consid. 5). La question de la qualité pour agir des autres recourants peut partant demeurer indécise (AC.2017.0298, AC.2017.0300 du 10 décembre 2018 consid. 1).
Interjeté en temps utile, le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 79, 92, 95 et 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Les recourants invoquent une violation de leur droit d'être entendus, en ce sens que la décision attaquée serait insuffisamment motivée.
a) Tel que garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), le droit d'être entendu implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision (cf. art. 42 let. c LPA-VD). Cette garantie tend à éviter que l'autorité ne se laisse guider par des considérations subjectives ou dépourvues de pertinence; elle contribue ainsi à prévenir une décision arbitraire. L'objet et la précision des indications à fournir dépendent de la nature de l'affaire et des circonstances particulières du cas (ATF 112 Ia 107 consid. 2b p. 109). Il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 p. 564; TF 1B_145/2016 du 1er juillet 2016 consid. 2). La motivation peut par ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 p. 565). Pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière, la violation du droit d'être entendu commise en première instance peut être guérie si le justiciable a la faculté de se déterminer dans la procédure de recours, si l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait et en droit (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1).
b) En l'occurrence, dans ses décisions relatives à la levée des oppositions, l'autorité intimée a, pour l'essentiel, pris soin de se prononcer sur tous les griefs soulevés par les opposants. Les réponses, même les plus succinctes, permettaient aux intéressés de comprendre le raisonnement suivi par la municipalité et de saisir les principaux motifs l'ayant menée à autoriser le projet litigieux. Les recourants étaient ainsi en mesure de contester les décisions attaquées en connaissance de cause, ce qu'ils ont d'ailleurs fait. La motivation des décisions attaquées apparaît ainsi suffisante au regard des exigences déduites du droit d'être entendu, ce qui conduit au rejet du grief formulé. Dans leurs critiques, les recourants s'en prennent en réalité à l'appréciation faite par l'autorité intimée. Or, le fait de savoir si, sur le fond, les décisions sont conformes au droit sera analysé ci-après.
3. Les recourants se plaignent d'une violation de l'art. 3.9 RPGA, qui concerne la hauteur à la corniche.
a) Selon l'art. 3.9 RPGA, la hauteur maximale à la corniche dans la zone d'habitation I est de 6 m. L'art. 12.18 RPGA, disposition applicable à toutes les zones, définit la manière de mesurer la hauteur des bâtiments comme suit:
"La hauteur d'un bâtiment à la corniche ou au faîte est mesurée sur la façade avale, à partir du terrain de référence ou aménagé en déblai au droit de cette façade, au point le plus défavorable, compte non tenu d'accès au sous-sol de largeur limitée au strict minimum."
Le terrain de référence équivaut au terrain naturel; s'il ne peut être déterminé en raison de déblais et de remblais antérieurs, la référence est le terrain naturel environnant (art. 12.12 RPGA).
b) aa) Le projet litigieux consiste en particulier à prolonger le sous-sol du bâtiment actuel. La façade de l'élément nouveau ("galette") qu'il est prévu de raccorder à l'existant présentera, au Sud, un décrochement de près de 5 m par rapport à la façade du bâtiment actuel. On se trouvera par conséquent en présence de deux éléments de construction distincts, avec deux façades côté Sud décalées l'une par rapport à l'autre. Si on les comprend bien, les recourants soutiennent que la hauteur à la corniche doit se mesurer "au point le plus défavorable" aux termes l'art. 12.18 RPGA, point qu'ils situent au pied de l'élément ajouté en sous-sol (cf. p.-v. d'audience). Il faudrait ensuite cumuler les hauteurs des deux façades décalées, ce qui implique que l'art. 3.9 RPGA ne serait pas respecté. Les recourants soutiennent ainsi que la construction présenterait une hauteur à la corniche de 8 m en façade Sud, de 7,20 m à l'angle Sud-Est et de 7,76 m à l'angle Sud-Ouest. L'autorité intimée considère pour sa part que la hauteur à la corniche doit se mesurer sur la façade aval à partir du terrain naturel et non pas à partir de la "dalle du sous-sol" (cf. décision du 12 juin 2018 levant l'opposition du groupe d'opposants, p. 2). Elle précise à cet égard que la chambre d'amis et le fitness prévus dans la nouvelle construction en aval prolongent le sous-sol existant et n'entrent pas dans le calcul de la hauteur à la corniche. La hauteur maximale de 6 m à la corniche serait ainsi respectée.
bb) Selon la jurisprudence constante, la municipalité jouit d’un certain pouvoir d’appréciation dans l’interprétation qu’elle fait des règlements communaux (AC.2018.0305 du 12 mars 2019 consid. 4b et les réf. cit.). Elle dispose notamment d’une latitude de jugement pour interpréter des concepts juridiques indéterminés dont la portée n'est pas imposée par le droit cantonal; ainsi, dans la mesure où la lecture que la municipalité fait des dispositions du règlement communal n'est pas insoutenable, l'autorité de recours s'abstiendra de sanctionner la décision attaquée (AC.2016.0310 du 2 mai 2017 consid. 5d et la réf. cit.). Dans un arrêt du 16 mars 2016 (1C_340/2015), le Tribunal fédéral a confirmé que la municipalité dispose d'une importante latitude de jugement pour interpréter son règlement, celle-ci découlant de l'autonomie communale garantie par l'art. 50 al. 1 Cst. Selon le Tribunal fédéral, l'autorité cantonale de recours n'est toutefois pas définitivement liée par l'interprétation faite d'une disposition réglementaire communale et peut adopter une autre interprétation si celle-ci repose sur des motifs sérieux, objectifs et convaincants, tirés du texte ou de la systématique de la norme, de sa genèse ou de son but (TF 1C_114/2016 du 9 juin 2016 consid. 5.4; 1C_138/2010 du 26 août 2010 consid. 2.6). Lorsque plusieurs interprétations sont envisageables, il faut s’en tenir à celle qui respecte l’exigence d’une base légale précise pour les restrictions du droit de propriété issues du droit public (AC.2017.0440, AC.2017.0444, AC.2017.0446 du 7 janvier 2019 consid. 4a/dd et les réf. cit.).
cc) On l'a vu, l'agrandissement du sous-sol tel que projeté aura pour effet que, visuellement, on se trouvera en présence de deux constructions distinctes, avec des façades aval respectives décalées de 5 m environ, qui se succéderont dans la pente du terrain (dont la vision locale a révélé qu'elle était importante, cf. p.-v. d'audience), l'unité raccordée au sous-sol existant ayant été conçue de manière à épouser judicieusement la configuration de la parcelle. Dans ces circonstances, on peut admettre que l'autorité intimée n'a pas abusé de la latitude de jugement dont elle dispose dans l'interprétation du règlement communal, notamment de l'art. 12.18 RPGA, en considérant que, conformément à une pratique apparemment constante, la hauteur par rapport à la corniche doit être mesurée au droit de la façade aval du bâtiment existant, et non 5 m plus loin au bas de la façade du nouvel élément constructif ajouté au niveau du sous-sol, comme le plaident les recourants. Or, en cet endroit, la hauteur à la corniche est largement en deçà de la cote maximale prévue de 6 m, puisqu'elle oscille entre 4,30 m et 4,80 m par rapport au terrain naturel. Le projet respecte donc l'art. 3.9 RPGA, comme l'a à juste titre retenu l'autorité intimée. Le grief formulé sur ce point doit ainsi être écarté. On relèvera au demeurant que le nouvel élément créé en prolongement du sous-sol du bâtiment existant, non visible depuis la propriété de la recourante F.________ (comme elle l'a concédé lors de l'audience), n'occasionnera aucune gêne à cette dernière.
c) En relation avec leur grief relatif à la hauteur à la corniche, les recourants ont encore fait valoir lors de l'audience un nouveau moyen consistant à soutenir que les mouvements de terre seraient trop importants.
En l'occurrence, les mouvements de terre induits par le projet n'ont aucun impact en ce qui concerne la hauteur du projet. Partant, ce grief n'a pas à être examiné plus avant. Tout au plus peut-on relever une pratique constante mentionnée par la municipalité lors de l'audience consistant à admettre des mouvements de terre en déblai supérieurs aux 1 m autorisés par le règlement communal (cf. art. 12.19 RPGA). Vu la manière dont le grief relatif aux mouvements de terre a été formulé par les recourants, la question de savoir si cette pratique est admissible et celle de savoir si les constructeurs pourraient cas échéant se prévaloir de l'égalité dans l'illégalité souffrent de demeurer indécises.
4. Les recourants font valoir que l'agrandissement de l'habitation, ainsi que l'extension de la toiture projetés auront pour effet d'obstruer la vue dont bénéficie aujourd'hui la recourante F.________, propriétaire d'un bien-fonds situé en amont de la parcelle litigieuse.
a) La vue est une situation de fait dont la privation ou la restriction au moment de la construction d’un bâtiment réglementaire sur un bien-fonds voisin constructible ne peut être invoquée que si l’intérêt des voisins au maintien de la vue est protégé par une norme spéciale du droit communal (AC.2015.0049 du 22 novembre 2016 consid. 5). En d’autres termes, le droit à la vue n’est pas protégé en droit public, si ce n’est indirectement au travers des règles de police des constructions fixant la distance à respecter entre bâtiments et limites de propriété voisine, ainsi que la hauteur des constructions (AC.2017.0226, AC.2017.0229 précité consid. 7c; AC.2016.0126 du 13 avril 2017 consid. 5e), En effet, si l'existence d'un droit à la vue devait être reconnue, il serait difficile sinon impossible de mener à bien des mesures d'urbanisation, tant il est vrai que la réalisation de nouvelles constructions a souvent pour conséquence de porter atteinte à la vue dont jouissent les voisins. La perte d’une vue résultant d’une situation de fait provisoire, liée au fait que les propriétaires des parcelles voisines n'ont pas exploité tout ou partie du potentiel constructible prévu par la réglementation communale, n’est prohibée en aucune manière par le droit public. Tout propriétaire qui acquiert un bien-fonds dans une zone à bâtir doit s’attendre à ce que les parcelles voisines puissent être construites selon les mêmes possibilités réglementaires que celles dont il bénéficie, même si ces possibilités sont ultérieurement modifiées pour prévoir une densification (AC.2016.0349 du 14 décembre 2017 consid. 5b; AC.2016.0126 du 13 avril 2017 consid. 5e; AC.2015.0070 du 20 juillet 2015 consid. 6).
b) En l'espèce, on a vu que le projet d'extension litigieux respecte les exigences du règlement communal relatives à la hauteur (cf. supra consid. 3b/cc). Partant, les recourants ne sauraient invoquer l'impact dudit projet sur la vue pour s'opposer à la délivrance du permis de construire. Leur grief doit être rejeté.
5. Les recourants se prévalent d'une servitude inscrite au profit de la parcelle n° 273, à charge de la parcelle n° 272, limitant la hauteur des constructions pouvant être érigées sur le fonds servant. De l'avis des recourants, il revenait à l'autorité intimée de vérifier le respect de cette servitude dans le cadre de l'examen du projet litigieux.
a) Selon la jurisprudence, les questions relatives au respect des servitudes de droit privé relèvent en principe de la compétence du juge civil et il n'appartient ainsi ni à l'autorité administrative ni au tribunal de céans d'interpréter l'assiette de la servitude de droit privé et d'en contrôler le respect. Lorsque la municipalité est saisie d'une demande de permis de construire pour un projet qui s'implante sur l'assiette d'une servitude, elle n'a pas à se préoccuper de l'accord du bénéficiaire de la servitude (AC.2017.0257 du 29 janvier 2018 consid. 4a; AC.2016.0027 du 10 mars 2017 consid. 7a). Les moyens tirés du non-respect du droit privé sont ainsi irrecevables devant la juridiction administrative (cf. AC.2016.0102 du 3 juin 2016 consid. 2b; AC.2013.0483 du 20 mars 2015 consid. 6). La CDAP a néanmoins jugé que l'examen du respect d'une servitude est justifié lorsque la solution est déterminante pour juger de la conformité du projet litigieux avec la réglementation communale (AC.2012.0346 du 28 août 2013 consid. 7c; il s'agissait dans cette affaire de savoir si le propriétaire voisin avait valablement donné son accord à la création de l'ordre contigu).
b) En l'occurrence, un examen préjudiciel par l'autorité intimée du respect de la servitude en question ne se justifiait pas, cette problématique n'étant ici pas déterminante pour juger de la conformité de la construction litigieuse avec la réglementation communale. Il n'y a donc pas lieu de traiter plus avant les arguments invoqués en lien avec cette servitude, irrecevables dans le cadre de la présente procédure de droit public.
6. a) Les recourants font grief à l'autorité intimée de ne pas avoir donné suite à la requête formulée dans leur opposition tendant à ce qu'ils puissent s'entretenir personnellement avec les constructeurs et l'architecte en vue de trouver "une solution concertée pouvant contenter tout le monde". Ils déplorent le fait de ne pas avoir été "associés au processus décisionnel et à la réflexion sur le projet afin de limiter l'atteinte portée à leurs droits". Leur souhait était sur ce point de soumettre une proposition aux constructeurs tendant à modifier les pans de la toiture, aux fins de préserver la vue dont la propriétaire de la parcelle n° 273 jouit actuellement.
b) Contrairement à ce qui est prévu pour les plans d'affectation (cf. art. 58 al. 1 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions [LATC; BLV 700.11], tel qu'en vigueur au moment où les décisions attaquées ont été rendues), la procédure en matière de permis de construire ne comprend pas la faculté pour les opposants de demander à être entendus par la municipalité lors d'une séance de conciliation. L'absence de mise sur pied d'une séance avec les opposants par la municipalité ne constitue dès lors pas une informalité susceptible de mettre en cause la délivrance du permis de construire (AC.2016.0052 du 27 juillet 2016 consid. 1b). A cela s'ajoute que, comme le rappelle régulièrement la jurisprudence, le permis de construire est une autorisation de police qui doit être délivrée lorsque les conditions formelles et matérielles posées par le droit public sont réunies (AC.2017.0335 du 12 avril 2018 consid. 5a; AC.2016.0102 précité consid. 2b; AC.2013.0303 du 28 mai 2014 consid. 1a; AC.2006.0011 du 18 août 2006 consid. 7). Il n'appartient dès lors pas à l'autorité municipale, ni aux opposants d'élaborer des variantes destinées à s'imposer aux constructeurs (AC.2006.0195 du 26 février 2007 consid. 2b; AC.2000.0195 du 16 février 2001 consid. 1c).
Il suit de ce qui précède qu'après s'être assurée, comme l'y enjoint l'art. 104 al. 1 LATC, que le projet litigieux était réglementaire, l'autorité municipale pouvait délivrer le permis de construire, sans entendre préalablement les opposants lors d'une séance (en quelque sorte à titre de médiatrice), ni mettre ces derniers en contact avec les constructeurs, démarche que les opposants auraient aisément pu entreprendre de leur propre chef, durant le délai d'opposition ou ultérieurement jusqu'au prononcé des décisions litigieuses, ce qu'ils n'ont pas fait. Les critiques formulées par les recourants, qui se plaignent d'une violation des principes de la bonne foi, de l'interdiction de l'arbitraire et du droit d'être entendu, tombent ainsi à faux.
7. Les recourants font valoir que le projet n'indique pas les places visiteurs.
a) aa) L'art. 12.49 RPGA prévoit que la Municipalité fixe le nombre de places privées de stationnement ou de garages pour voitures qui doivent être aménagés par les propriétaires à leurs frais et sur fonds privés. Elle détermine ce nombre selon les normes de l'Union Suisse des Professionnels de la Route, en fonction de l'importance et de la destination des nouvelles constructions.
bb) La norme à laquelle renvoie l'art. 12.49 RPGA est la norme VSS SN 640 281 qui concerne l'offre en cases de stationnement pour les voitures de tourisme. Selon cette dernière norme, il est recommandé d'offrir une case de stationnement par 100 m2 de surface brute de plancher ou une case par logement. A ces cases de stationnement pour les résidents, il est nécessaire d'ajouter 10% de cases en plus pour les visiteurs, ces chiffres constituant des valeurs indicatives et correspondant en règle générale à l’offre nécessaire, indépendamment du type de localisation (ch. 9.1 intitulé "Cas normal"). Ce n'est qu'à la fin des calculs, après avoir fait tous les totaux, que doit intervenir l'arrondissement du nombre de cases de stationnement à l'entier supérieur (ch. 9.3). Le critère donnant le plus grand nombre de cases est déterminant (AC.2016.0226 du 15 décembre 2016 consid. 5a/bb; AC.2015.0338 du 18 août 2016 consid. 1d).
b) Le projet consiste en l'espèce à agrandir un bâtiment destiné à accueillir un seul logement, dont la surface brute de plancher utile sera augmentée à 459 m2. Il est vrai que sur le formulaire de demande de permis de construire (cf. rubrique F), seules deux places de stationnement sont annoncées après travaux (l'une intérieure, l'autre extérieure), alors qu'il pourrait par principe en être exigé six (4,59 + 10%, chiffre arrondi à l'entier supérieur). L'architecte du projet a cependant produit par la suite devant l'autorité intimée, à la demande celle-ci, un plan complémentaire daté du 29 mars dont il ressort que six véhicules peuvent stationner sur la parcelle n° 272 (cf. pièce n° 20 du bordereau des pièces produites par l'autorité intimée). Or, ce plan de stationnement a été annexé à la décision du 12 juin 2018 notifiée au groupe d'opposants – qui ne prétendent pas devant le tribunal de céans ne pas l'avoir reçu –, si bien que le grief relatif à l'absence d'indication des places de stationnement sur les plans doit être écarté.
8. Les recourants soutiennent que les décisions litigieuses portent atteinte à la garantie de la propriété (art. 26 Cst.). En lien avec ce grief et en se fondant sur l'art. 36 Cst., ils invoquent une violation des principes de la légalité, de l'intérêt public et de la proportionnalité.
Comme rappelé plus haut (cf. consid. 6b), le permis de construire est une autorisation de police qui doit être délivrée lorsque les conditions formelles et matérielles posées par le droit public sont réunies. Dès lors que tel est en l'espèce le cas, le projet litigieux étant notamment conforme au RPGA, les recourants ne sauraient faire échec à l'octroi de l'autorisation requise en invoquant la garantie de la propriété, ainsi que les principes de la légalité, de l'intérêt public et de la proportionnalité. Leurs griefs formulés sur ce point ne sont par conséquent pas fondés.
9. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et les décisions entreprises confirmées. Succombant, les recourants supporteront les frais de la cause et n'ont pas droit à des dépens. Ils verseront en outre des dépens aux constructeurs qui ont procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel. Ils verseront également des dépens réduits à la Commune de Begnins, qui était assistée d'un mandataire professionnel à l'audience (cf. p.-v. d'audience) (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. Les décisions de la Municipalité de Begnins des 12 juin 2018 et 18 juin 2018 levant les oppositions et délivrant le permis de construire sont confirmées.
III. Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge de A.________, B.________, C.________, D.________, E.________ et F.________, débiteurs solidaires.
IV. A.________, B.________, C.________, D.________, E.________ et F.________, débiteurs solidaires, verseront à G.________ et H.________, créanciers solidaires, une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre de dépens.
V. A.________, B.________, C.________, D.________, E.________ et F.________, débiteurs solidaires, verseront à la Commune de Begnins une indemnité de 500 (cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 13 juin 2019
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.