TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 11 juillet 2019

Composition

M. André Jomini, président; M. Victor Desarnaulds et M. Jean-Claude Pierrehumbert, assesseurs; Mme Cécile Favre, greffière.

 

Recourants

1.

A.________,

 

2.

 B.________,

 

 

3.

 C.________,

 

 

4.

 D.________,

 

 

5.

 E.________,

 

 

6.

 F.________,

 

 

7.

 G.________,

 

 

8.

 H.________,

 

 

9.

 I.________,

 

 

10.

 J.________,

 

 

11.

 K.________,

 

 

12.

 L.________,

tous à ******** et représentés par Me Marcel PARIS, avocat à Yverdon-les-Bains,

 

  

Autorité intimée

 

MUNICIPALITE D'YVERDON-LES-BAINS, à Yverdon-les-Bains, représentée par Me Patrice GIRARDET, avocat à Lausanne,

,,,   

Autorité concernée

 

Direction générale de l'environnement DGE-DIREV, à Lausanne,

  

Constructrices

1.

M.________, à ********,

 

2.

N.________, à ********,

toutes deux représentées par Me Jérôme BENEDICT, avocat à Lausanne,

 

 

3.

O.________, à ********,

 

  

 

Objet

permis de construire           

 

Recours A.________ et consorts c/ décision de la Municipalité d'Yverdon-les-Bains du 27 juin 2018 délivrant un permis de construire pour la création d'une panetteria/boulangerie/tea-room et l'aménagement d'une terrasse sur les parcelles n° 6424 et 6426 (CAMAC n°173387)

 

Vu les faits suivants:

A.                     Les parcelles n° 6422, 6423, 6424, 6425, 6426 et 6427 du registre foncier sur le territoire de la commune d'Yverdon-les-Bains sont issues de la division des anciens biens-fonds n° 2289, 2290 et 2292 à 2302. Ce secteur est régi par le plan de quartier (PQ) "St-Roch – Haldimand – Industrie" et son règlement (RPQ), en vigueur depuis le 9 octobre 2013. Ce secteur est situé sur une ancienne friche industrielle, occupée par le passé par des entreprises, relocalisées aujourd’hui en périphérie de l’agglomération. D’une surface de 14’500 m², le périmètre du PQ "St-Roch – Haldimand – Industrie" est délimité par les voies ferroviaires (au nord), la rue de l’Industrie (à l'est), l’avenue Haldimand (au sud) et la rue St-Roch (à l'ouest). Ces routes rejoignent le centre-ville et le secteur des rives du Lac. Le secteur est par ailleurs situé à 500 mètres de la gare CFF.

Selon l'art. 1.1 RPQ, ce plan de quartier est conçu pour mettre en valeur le potentiel urbain de ce site et pour réaliser un aménagement cohérent et rationnel de l'ensemble du périmètre. Le PQ s’inscrit dans le cadre du développement de l'axe "Gare-Lac". Il définit une zone centrale de forte densité (art. 1.2 al. 1 RPQ). La zone centrale à forte densité comprend l'aire de construction, l'aire de verdure, l'aire de transition, l'aire de circulation et l'aire de dégagements extérieurs (art. 1.2 al. 2 RPQ). L'aire de construction, teintée en rose sur le plan, est destinée à l'habitation et aux activités moyennement gênantes selon les pourcentages de surface de plancher (SPd) indiqués sur le plan (art. 7.1 RPQ). Elle est composée de 7 périmètres d'implantation des constructions (n° 1 à 7). Le rez-de-chaussée des périmètres 3 et 5 est réservé aux activités accessibles au public (art. 7.1 al. 2 RPQ). L'aire de dégagements extérieurs est destinée principalement à des terrasses, jardins et places de jeu (cf. art. 11.1 RPQ).

La parcelle n° 6424 est classée dans le périmètre 3, en retrait de l'avenue Haldimand. Ce périmètre est contigu au nord au périmètre 2 qui longe la rue de l'Industrie et la voie CFF. Au sud, le périmètre 3 est séparé de l'avenue Haldimand par une place arborisée. La parcelle n° 6426 occupe l'angle formé par cette avenue et la rue de l'Industrie. Appartenant à O.________, cette parcelle est classée dans l'aire de dégagements extérieurs. Les périmètres 4 et 5 sont situés à l'ouest de cette place.

B.                     Le 23 avril 2014, la Municipalité d'Yverdon-les-Bains (ci-après: la municipalité) a autorisé la construction de quatre immeubles de logements et mixtes, de parkings souterrains et d'un couvert à voitures sur les anciennes parcelles n° 2289, 2290 et 2292 à 2302, dont O.________ était alors le promettant-acquéreur (CAMAC n° 142720). Le projet a fait l'objet d'une enquête publique du 23 novembre au 22 décembre 2013.

Suite à l'octroi du permis de construire, un immeuble de logements et mixtes a été construit sur la parcelle n° 6424 et une propriété par étage (A.________), comprenant 33 lots, a été constituée sur cette immeuble. L'administrateur de la PPE est X.________, à Lausanne.

M.________ a acquis les parts 6424-1 et 6424-2, correspondant au lot C2 (local commercial de 117.8 m²) et au lot C3 (local commercial de 105.8 m²) selon les plans de la PPE déposés au registre foncier. Cette société était également propriétaire de la part 6424-3 correspondant au lot C4 (local commercial de 157.6 m²) qu'elle a par la suite revendue à la société N.________. Ces trois lots sont situés au rez-de-chaussée de A.________. Les parts 6424-4 à 6424-33 sont des logements appartenant à des particuliers.

C.                     En cours de construction, l'affectation des lots C2, C3 et C4 à l'usage de cabinets dentaires a fait l'objet d'une demande d'autorisation de construire complémentaire, soumise à la municipalité le 12 mai 2015 (n° CAMAC 155586). L'enquête publique s'est déroulée du 25 juillet au 23 août 2015.

Par décision du 1er septembre 2015, la municipalité a refusé d'autoriser l'affectation des lots C2 à C4 à l'usage de cabinets dentaires sur la base de l'art. 7.1 al. 2 RPQ au motif qu'elle désirait valoriser ce rez-de-chaussée, de surcroît devant un parc public, par une ou des activités ouvertes aux habitants et aux visiteurs. O.________, M.________ et N.________ ont recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal en concluant à ce que l'affectation des lots C2 à C4 à une activité de dentisterie soit autorisée et à la délivrance du permis de construire (cause AC.2015.0279).

Leur recours a été admis le 25 juillet 2016 par le Tribunal cantonal et la décision attaquée a été réformée en ce sens que l'affectation des lots C2, C3 et C4 à une activité de dentisterie est autorisée (ch. II du dispositif de l'arrêt). Le Tribunal cantonal a considéré en substance que le refus de la municipalité d'autoriser l'affectation des locaux litigieux à l'activité précitée violait le principe de l'égalité de traitement (AC.2015.0279 du 25 juillet 2016 consid. 2).

D.                     Avant l'entrée en force de l'arrêt précité, la Municipalité d'Yverdon-les-Bains d'une part, O.________, M.________, et N.________ d'autre part, ont signé, le 6 septembre 2016, une convention qui a la teneur suivante:

"                                                            I.

Le chiffre II du dispositif de l'arrêt du Tribunal cantonal du 25 juillet 2016 est modifié de la manière suivante:

a) Le lot de PPE n° 6424-1 (lot C2) de la parcelle de base n° 6424 de la Commune d'Yverdon-les-Bains (en rouge sur l'annexe 1) sera dévolu à la création d'une pizzeria-panetteria. Le concept envisagé par les propriétaires inclut un point de vente de pain frais et autres produits durant la journée, avec des services de restauration jusqu'à minuit tous les jours, sauf le samedi jusqu'à 02h00 du matin. Le projet impliquera la création d'installations nécessaires telles que la mise en place d'une ventilation, d'une cuisine professionnelle, etc. L'établissement pourra servir de l'alcool. L'aménagement de deux terrasses (avec illumination de celles-ci), l'une couverte dans le passage entre les immeubles, l'autre à côté du square Haldimand, est également prévu; cet aménagement devra tenir compte des portails coulissants et pivotants indiqués sur les plans d'enquête de mars 2013.

b) Les autres lots de PPE C3 et C4 du PQ St-Roch pourront être affectés à une activité de dentisterie, qui est expressément autorisée.

II.

La Municipalité d'Yverdon-les-Bains donne irrévocablement son accord de principe avec le projet décrit sous chiffre I litt. a ci-dessus, sous réserve de l'aboutissement d'une procédure CAMAC liée à l'enquête publique nécessaire pour toute création d'établissement (conformément à la lettre de la Police du commerce de la Ville d'Yverdon-les-Bains du 22 août 2016, annexe 2).

III.

Si les conditions d'exploitation décrites ci-dessus (chiffre I litt. a) ne peuvent être réalisées pour des motifs relevant du droit privé ou public, les propriétaires du lot C2 sont d'ores et déjà autorisés à réaffecter ledit lot à une activité de dentisterie.

Si l'exploitation de la pizzeria-panetteria envisagée ci-dessus s'avère déficitaire sur un exercice annuel complet, les propriétaires du lot C2 seront autorisés à réaffecter ledit lot à une activité de dentisterie. Cas échéant, l'activité déficitaire devra être prouvée par pièces et soumise à vérification d'une fiduciaire. Dans un délai de trente jours dès production du rapport de cette dernière, la Municipalité se prononcera sur l'autorisation de changement d'affectation du lot C2 en activité de dentisterie sans autre pouvoir d'examen que le contrôle de la condition précitée. Si la Municipalité ne statue pas dans le délai de 30 jours, l'autorisation sera réputée accordée.

[...]"

E.                     En février 2017, O.________ et M.________ (les constructrices) ont déposé devant la municipalité une demande de permis de construire intitulée "********": Création d'une Panetteria/Boulangerie/Tea-room Point de vente, mets chauds à l'emporter ou sur place et aménagement d'une terrasse [...]" sur les parcelles n° 6424-1 et 6426 (n° CAMAC 168397).

Ce projet a été mis à l'enquête publique du 1er au 30 avril 2017. Il a suscité plus d'une trentaine d'oppositions notamment celles de propriétaires de A.________, à savoir K.________, B.________, J.________, Q.________, X.________, Y.________, Z.________, P.________ et AA.________.

Le 19 juillet 2017, la municipalité a informé les opposants qu'elle avait décidé, dans sa séance du 12 juillet 2017, de lever les oppositions et de délivrer le permis de construire. Elle évoquait une séance de conciliation avec le maître d'ouvrage et les opposants suite à laquelle le projet avait été modifié dans le sens d'une réduction du nombre de places autorisées en terrasse (de 100 à 62) et d'une modification du système de ventilation. Elle relevait également d'autres aménagements consentis par le maître d'ouvrage (fermeture à 21 h et absence de vente d'alcool).

Plusieurs propriétaires de A.________, à savoir K.________, L.________, U.________, F.________, D.________, J.________ et P.________ ont recouru contre cette décision devant la CDAP.

Le 10 octobre 2017, la municipalité a annulé le permis de construire à la suite de l'abandon du projet. Par décision du 21 novembre 2017, le juge instructeur a constaté que le recours était devenu sans objet et a en conséquence rayé la cause du rôle (AC.2017.0319).

F.                     Parallèlement à cette procédure, en août 2017, O.________ et M.________ ont déposé une nouvelle demande de permis de construire intitulée "********": Création d'une Panetteria/Boulangerie/Tea-room point de vente, mets chauds à l'emporter ou sur place et aménagement d'une terrasse [...]". Le projet est similaire au précédent projet qui avait été abandonné. Il prévoit une salle de restauration de 42 places avec un espace dédié à la vente à l'emporter, une cuisine comprenant les installations suivantes: four et meuble à pizza, cuiseur à pâtes, steamer et friteuse dans le local C2 (parcelle 6424-1), ainsi qu'une terrasse de 62 places sur la parcelle n° 6426 qui donne au sud sur l'avenue Haldimand. La sortie de ventilation est prévue sur la terrasse (cf. plan et coupes du 21 août 2017). Le plan de situation du 18 août 2017 ainsi que les plans de l'architecte du 21 août 2017 ont été signés par X.________, administrateur de A.________.

Le dossier d'enquête comporte par ailleurs une copie du formulaire relatif à la création ou transformation d'un établissement soumis à la loi sur les auberges et les débits de boissons (LADB), daté du 21 août 2017. Il y est mentionné, dans la catégorie d'établissement, "café-restaurant avec alcool, avec mets."

Ce projet a été mis à l'enquête publique du 9 septembre au 8 octobre 2017. Il a suscité les oppositions de voisins dont celles de K.________, C.________, J.________ et P.________, L.________, R.________, S.________ et T.________, C.________, C.________, Q.________, W.________, copropriétaires de A.________ (ci-après: les opposants K.________ et consorts).

Ces opposants, représentés par un avocat, se sont par la suite adressés à la l'administration communale d'Yverdon-les-Bains en indiquant qu'ils avaient été informés de l'existence de la convention du 6 septembre 2016 (supra, let. D). Ils mettaient en doute l'impartialité de la municipalité pour se prononcer sur l'octroi du permis de construire vu la teneur de cette convention. Ils portaient également à la connaissance de la municipalité une modification du règlement d'administration et d'utilisation de A.________ adoptée par l'assemblée générale extraordinaire des copropriétaires le 12 octobre 2017 (cf. lettres des 20 octobre et 14 novembre 2017). Selon le procès-verbal de ladite assemblée, daté du 13 octobre 2017, l'art. 10 du règlement de la PPE, intitulé "Destination des lots", a été modifié comme il suit:

"Sauf décision contraire de l'assemblée des propriétaires conformément à l'al. 3 ci-dessous, les lots ne peuvent servir qu'à l'usage auquel ils sont destinés. La destination actuelle est: - activités commerciales ou de services ne générant pas de nuisances sonores ou olfactives pour le voisinage pour les lots 1 à 3, étant par principe exclu tout établissement public assujetti à une autorisation (bar, restaurant, tea-room, discothèque, etc.) et générant du bruit en-dehors des heures ouvrables comprises entre 8h00 et 18h30 du lundi au vendredi et de 8h00 à 18h00 le samedi ainsi que des odeurs incommandantes pour le voisinage, ainsi que toute activité provoquant de telles nuisances."

G.                    Le projet d'établissement public a été soumis aux services cantonaux concernés.

Le 6 octobre 2017, la Direction générale de l'environnement, Direction de l'environnement industriel urbain et rural, Division Air, climat et risques technologiques  - Bruit et rayonnement non ionisant (ci-après: la DGE-DIREV-ARC) a informé les constructrices que le projet était soumis aux exigences de protection contre le bruit selon la loi sur la protection de l'environnement (LPE) et l'ordonnance sur la protection contre le bruit (OPB). Se référant à la directive du Cercle bruit du 10 mars 1999 concernant la détermination et l'évaluation des nuisances sonores liées à l'exploitation des établissements publics (directive DEP, élaborée par le groupement des responsables cantonaux de protection contre le bruit), ce service cantonal relevait ce qui suit:

"En cas de présence d'appartements dans le même immeuble ou contigu, l'isolation phonique entre l'établissement et ces appartements doit respecter les exigences de la norme SIA 181 édition 2006.

Par conséquent, nous vous demandons de nous fournir une étude effectuée par un bureau spécialisé en acoustique du bâtiment contenant les informations suivantes:

Détermination de l'isolation acoustique selon la norme SIA 181 édition 2006 entre les locaux de l'établissement et les voisins les plus exposés. Les exigences sont les suivantes:

Di = 57 dB pour un établissement sans sonorisation.

Di= 62 dB pour un établissement avec diffusion de musique de fond, niveau sonore maximum = 75 dB(A).

Pour les établissements diffusant de la musique à un niveau sonore supérieur à 75 dB(A), les exigences de l'annexe A de la norme SIA 181 et de la DEP sont applicables.

Si l'isolation acoustique est insuffisante, il faut nous fournir le descriptif des travaux complémentaires afin de respecter ces exigences.

Etant donné la proximité de logements par rapport à la terrasse, les horaires de celle-ci seront limités."

A la demande des constructrices, une étude acoustique a été effectuée par la société AB.________. Des mesures du bruit ont été effectuées le 16 février 2018, afin de déterminer comment l'isolation acoustique avait été réalisée entre les "pièces d'émission" (la salle de l'établissement public projeté) et les "pièces de réception" (les pièces de l'appartement situé au-dessus de l'établissement public). Le rapport acoustique du 22 février 2018 relève que les exigences minimales de la norme SIA 181-2006 ne sont pas respectées, à cause d'une valeur Di = 61 dB (différence de 1 dB par rapport à l'exigence d'isolation de 62 dB). Les mesures constructives suivantes ont été préconisées: la pose d'un faux-plafond sur toute la surface de l'établissement (50 mm de laine minérale PB 031 fixés à 25 cm de la dalle) et la pose d'un lambris acoustique; le faux plafond devrait améliorer l'isolation phonique de 4 à 5 dB.

La DGE-DIREV-ARC a ensuite émis un préavis favorable aux conditions impératives mentionnées dans la synthèse CAMAC n° 173387 du 3 avril 2018, dont la teneur est la suivante:

"Installations techniques:

L'annexe n° 6 de l'OPB fixe les valeurs limites d'exposition au bruit de l'industrie et des arts et métiers (bruits d'exploitation).

Ces valeurs limites sont aussi valables pour le bruit causé par les installations techniques des immeubles (chauffage, ventilation, climatisation), par les parcs à voitures situés hors des routes et par le trafic sur l'aire d'exploitation.

Dans le cas de ce changement d'affectation, les niveaux d'évaluation mesurés dans le voisinage ne devront pas dépasser les valeurs de planification (art. 7 OPB).

Une mesure de contrôle pourra être effectuée après la mise en service de l'installation (art. 12 OPB).

Etablissement public:

Les exigences décrites dans la directive du 10 mars 1999 concernant la détermination et l'évaluation des nuisances sonores liées à l'exploitation des établissements publics (DEP) doivent être respectées.

L'isolation phonique des bâtiments doit répondre aux exigences de la norme SIA 181:2006 de la Société suisse des ingénieurs et des architectes (art. 32 OPB).

A la demande de la DGE/DIREV-ARC, une détermination de l'isolation acoustique selon la norme SIA 181 entre l'établissement et les logements situés dans le même bâtiment a été effectuée.

Le rapport montre que les exigences d'isolation phonique pour un établissement avec sonorisation ne sont pas respectées.

Afin de respecter les exigences de la norme SIA 181, un faux plafond sera mis en oeuvre.

La DGE/DIREV-ARC préavise favorablement cette demande de permis de construire aux conditions suivantes :

 - Diffusion de musique à un niveau sonore moyen de 75 dB(A), ce qui correspond à de la musique de fond.

Aucune diffusion de musique n'est autorisée à l'extérieur.

 - Horaires de l'établissement selon règlement communal en vigueur.

 - Horaires d'exploitation de la terrasse 7h-23h, étant donné la proximité de logements.

 - Respect des exigences SIA 181:2006 pour les locaux sensibles voisins (superposés ou contigus).

En cas de plaintes du voisinage pour nuisances sonores, une détermination de l'isolation acoustique selon la norme SIA 181:2006 entre les locaux de l'établissement et les voisins les plus exposés situés dans le même bâtiment ou contigu sera demandée aux frais de l'exploitant. En cas de non-respect de ces exigences, un assainissement sera obligatoire.

Les mesures de réduction des nuisances sonores susmentionnées représentent des conditions impératives à l'octroi du permis de construire.

Des conditions d'exploitation plus restrictives peuvent être prises par la Commune, en application du droit à la tranquillité publique."

Les autres services cantonaux consultés, en particulier le Service de la promotion économique et du commerce (SPECo – renommé le Service de la promotion de l'économie et de l'innovation [SPEI] depuis le 1er juillet 2018), ont délivré les autorisations spéciales requises moyennant les conditions figurant dans la synthèse CAMAC 173387 du 3 avril 2018.

H.                     Par une décision du 27 juin 2018, la municipalité a levé les oppositions et délivré le permis de construire n° 2017-8959. La demande de récusation a été rejetée; la municipalité estime que le contenu de la convention conclue le 6 février 2016 avec les propriétaires des parcelles concernées ne remet pas en cause son impartialité à se prononcer sur le projet. Le permis de construire énumère par ailleurs plusieurs conditions particulières dont la suivante:

"Ville d'Yverdon-les-Bains SSP – Police administrative: [...] Avec l'étude acoustique transmise durant la procédure, la diffusion de musique d'ambiance jusqu'à un niveau sonore de 75 dB pourrait être admise dans l'établissement pour autant qu'un faux-plafond soit construit. Aucune diffusion de musique n'est autorisée sur la terrasse. Les horaires de la terrasse seront définis dans la synthèse CAMAC mais ils n'iront pas au-delà de minuit. Horaire de l'établissement, tous les jours de 06h30 à minuit et le samedi jusqu'à 02h00. Ces horaires devront également être validés dans la synthèse CAMAC. "

Il est en outre mentionné que l'installation de ventilation est conforme aux exigences moyennant les conditions figurant dans le rapport d'expertise de la société PLANAIR SA qui figure en annexe du permis de construire.

I.                       Par acte du 29 août 2018, la Communauté des propriétaires par étages de A.________, B.________, C.________, D.________, E.________, F.________, G.________, H.________, I.________, J.________, K.________ et L.________ recourent contre la décision du 27 juin 2018 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal en concluant à l'annulation du permis de construire litigieux, subsidiairement à la réforme de la décision dans le sens que "le permis de construire n'est accordé qu'à la condition que l'exploitation ne génère pas de nuisances sonores ou olfactives pour le voisinage, étant par principe exclu tout établissement public assujetti à une autorisation (bar, restaurant, tea-room, discothèque, etc.) et générant du bruit en-dehors des heures ouvrables comprises entre 8h00 et 18h30 du lundi au vendredi et de 8h00 à 18h00 le samedi ainsi que des odeurs incommandantes pour le voisinage, ainsi que toute activité provoquant de telles nuisances".

Dans un premier grief, les recourants reprochent à la municipalité de ne pas s'être récusée, compte tenu de la convention du 6 septembre 2016 qu'elle a conclue avec les constructrices. Sur le fond, ils se plaignent que le projet ne respecte pas les normes fédérales de protection contre le bruit; ils soutiennent en particulier qu'il manque au dossier une étude acoustique pourtant demandée par l'autorité cantonale et se plaignent que les horaires d'exploitation autorisés par la municipalité dépassent ceux fixés par la DGE-DIREV-ARC dans son préavis du 3 avril 2018 (cf. synthèse CAMAC du 173387). Ils se plaignent également d'une violation de la garantie de la propriété, dans la mesure où le règlement de la PPE, dans sa teneur initiale, stipule que l'exploitation des locaux commerciaux ne doit pas perturber la tranquillité des habitants. Selon eux, le projet impliquerait des nuisances sonores importantes dans la mesure où il autoriserait une exploitation de l'établissement 7 jours sur 7, avec des horaires étendus. Ils se plaignent par ailleurs que le projet ne respecte pas l'affectation de la zone et qu'il viole les principes de la garantie de la propriété, de la proportionnalité et de l'interdiction de l'arbitraire.

J.                      Les recourants ont requis la suspension de la procédure de recours de droit administratif dans l'attente de l'issue d'une procédure civile pendante devant le Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Il est allégué par les recourants qu'M.________, et N.________ ont contesté la décision de l'assemblée des copropriétaires de modifier l'art. 10 du règlement de la PPE. Le 28 septembre 2018, le juge instructeur a rejeté la demande de suspension de la procédure.

K.                     La municipalité a répondu au recours le 1er novembre 2018 en concluant à son rejet.

Les constructrices M.________ et N.________ ont répondu le 19 novembre 2018 en concluant au rejet du recours.

Les recourants ont répliqué le 11 janvier 2019.

L.                      Le 20 février 2019, la DGE-DIREV-ARC a été invitée à donner des précisions sur les conditions d'exploitation de la terrasse figurant dans la synthèse CAMAC et à indiquer si, sur la base de la dernière version de la directive "Détermination et évaluation des nuisances sonores liées à l'exploitation des établissements publics" (directive DEP) établie par le Cercle bruit du 1er février 2019, d'autres conditions d'exploitation de la terrasse devraient être imposées dans le cadre du permis de construire.

La DGE a répondu le 12 mars 2019 de la manière suivante:

"a) La limitation d'horaires pour la terrasse imposée par la DGE/DIREV-ARC correspond à ce qui est habituellement prescrit en zone urbaine et de degré de sensibilité au bruit de Ill.

Les valeurs limites pour Ia période nocturne (ou de sommeil) débutent à 22h selon la directive du Cercle bruit "Déterminations et évaluations des nuisances sonores liées à I’exploitation des établissements publics" (ci-après: DEP).

b) La version française de la nouvelle directive DEP du 1er février 2019 est en cours de traduction.

c) Une évaluation du bruit sur les éléments du dossier transmis à Ia DGE/DIREV-ARC a été effectuée selon I’annexe 3 de la nouvelle directive DEP. Le tableau complété montre qu'une exploitation jusqu'à 23h respecte les valeurs de planification."

Elle a joint un tableau d'évaluation du bruit intitulé "Bruit des restaurants – comportement de la clientèle et service sur la terrasse – Yverdon ******** PPE Les Magnolias" du 8 mars 2019. Ce document a été établi sur la base de l'annexe 3 de la directive DEP du 1er février 2019 qui préconise une méthode d'évaluation spécifique pour le bruit provenant de l'exploitation de terrasses d'établissements publics. Il en ressort que le bruit provenant de la clientèle sur la terrasse avec des heures d'exploitation de 7h à 23h est peu gênant. Pour l'évaluation du bruit, il a été tenu compte notamment des critères suivants: taux d'occupation de la terrasse de 75%, comportement calme des clients, bruit de fond (notamment bruit routier) moyen, exploitation à l'année de la terrasse.

Les explications de la DGE ont été transmises aux parties qui se sont déterminées sur leur contenu.

 

Considérant en droit:

1.                      La décision par laquelle une municipalité lève les oppositions à un projet de construction et délivre le permis de construire peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recours a été déposé en temps utile (95 LPA-VD) et il respecte les exigences légales de motivation (art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). La qualité pour recourir est définie à l'art. 75 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD): elle est reconnue à toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 75 let. a LPA-VD). Le propriétaire d'un bien-fonds directement voisin, qui a formé opposition lors de l'enquête publique, a en principe qualité pour recourir lorsqu'il critique notamment les effets de la construction projetée (à propos de l'intérêt digne de protection, voir notamment, dans la jurisprudence fédérale, ATF 137 II 40 consid. 2.3 et les références). En l'occurrence, les recourants C.________, J.________, K.________, L.________, copropriétaires de A.________ sont propriétaires d'appartements dans le même bâtiment que celui de l'établissement projeté. Ils ont par ailleurs formé opposition audit projet dans le délai d'enquête; ils remplissent à l'évidence les conditions de l'art. 75 let. a LPA-VD. Il n'est dès lors pas nécessaire d'examiner la qualité pour agir des autres recourants, qui d'après le dossier ne se sont pas opposés au projet litigieux mais à un précédent projet ayant été abandonné. Dans ces conditions, il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.                      Dans un premier grief, les recourants contestent le refus de la municipalité de se récuser. Ils font valoir qu'elle apparaît comme prévenue dans cette affaire vu les engagements qu'elle a pris envers les propriétaires des parcelles 6424-1 et 6426 dans la convention du 6 septembre 2016. Selon eux, l'accord de principe donné à un projet similaire à celui qui fait l'objet de la présente procédure serait de nature à faire douter de son impartialité pour se prononcer sur l'octroi du permis de construire sollicité.

a) L'art. 65a al. 1 de la loi sur les communes du 28 février 1956 (LC; BLV 175.11) dispose qu'un membre de la municipalité ne peut prendre part à une décision ou à une discussion lorsqu'il a un intérêt personnel ou matériel à l'affaire à traiter. L'art. 9 al. 1 LPA-VD, dispose que toute personne appelée à rendre ou à préparer une décision ou un jugement doit se récuser notamment si elle a un intérêt personnel (let. a) ou si elle pourrait apparaître comme prévenue de toute autre manière, notamment en raison d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire (let. e). Le Tribunal cantonal est compétent pour statuer sur une demande de récusation d'un ou de municipaux dans le cadre d'une procédure de permis de construire (AC.2018.0289 du 12 octobre 2018 consid. 1).

b) En l'occurrence, les recourants ne soutiennent pas qu'un ou des membres de la municipalité auraient un intérêt personnel (notamment financier) dans le projet. Les recourants font grief à la municipalité d'avoir conclu une convention privée avec les propriétaires des parcelles n° 6424-1 et 6426 dans laquelle elle a donné son accord "irrévocable" de principe à un projet de pizzeria/panetteria décrit sous chif. I de la convention (qui correspond en substance au projet de panetteria/boulangerie/tea-room mis à l'enquête publique). Ils lui reprochent de s'être impliquée très personnellement dans ce dossier pour imposer ses vues quant à l'affectation souhaitée des parcelles litigieuses (6424-1 et 6426), ce qui selon eux constitue un motif de prévention.

Dans sa réponse, la municipalité explique qu'après l'arrêt du Tribunal cantonal du 25 juillet 2016 dans la cause AC.2015.0279, elle est entrée en discussion avec les constructrices afin de trouver un compromis pour sauvegarder les droits de la commune et éviter de recourir au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal précité qui réformait sa décision en autorisant l'affectation de l'ensemble des locaux litigieux à des cabinets dentaires, ce qui selon elle ne respectait pas les règles d'affectation définies dans le plan de quartier. Elle n'a pas fait pression sur les constructrices pour leur faire signer ladite convention mais elle a fait une proposition qui correspond en partie au contenu de sa décision du 1er septembre 2015, réformée par le Tribunal cantonal, en proposant d'affecter l'un des trois locaux litigieux à un établissement public. L'affectation des deux autres locaux à des cabinets dentaires, affectation qui a été admise par le Tribunal cantonal, n'est plus contestée par elle. La situation est ici particulière dans la mesure où la municipalité a souhaité par la conclusion d'une convention privée atteindre un objectif découlant du PQ "St-Roch – Haldimand – Industrie" qui est de favoriser la vie de quartier par une ou des activités ouvertes aux habitants et aux visiteurs. Cet objectif était déjà traduit dans sa décision du 1er septembre 2015 qui a été réformée par le Tribunal cantonal. Dans ces conditions singulières où la convention ne fait qu'exprimer la position officielle de la municipalité dans la première procédure d'autorisation de construire ouverte en 2015, il n'y a pas lieu de retenir que la municipalité aurait fait preuve de prévention ou qu'elle aurait préjugé de la décision à rendre dans la procédure d'autorisation de construire pour le projet d'établissement public. Dans la convention, l'accord porte uniquement sur l'affectation, réglementaire selon elle, à un établissement public. Pour le reste, la convention réserve l'aboutissement de la procédure CAMAC. Au vu de ces circonstances, la décision de la municipalité de ne pas se récuser dans la procédure d'autorisation de construire litigieuse ne viole pas les art. 65a LC et 9 LPA-VD.

c) Les recourants reprochent encore à la municipalité d'avoir fait preuve d'arbitraire (cf. art. 9 Cst.) en usant de moyens et d'outils d'aménagement peu communs, en particulier en concluant la convention litigieuse dans laquelle elle déciderait par anticipation que tout projet conforme à la convention serait autorisé par elle. Comme il a été exposé préalablement, la convention litigieuse est intervenue dans des circonstances très particulières après que le Tribunal cantonal a réformé la décision de la municipalité refusant d'affecter l'ensemble des locaux litigieux à des cabinets dentaires. La forme de la convention, pour préciser l'interprétation voulue par la municipalité de prescriptions communales d'aménagement du territoire, a été choisie dans ce contexte particulier. La municipalité a donc privilégié la voie transactionnelle à la voie judiciaire (dépôt d'un recours contre l'arrêt cantonal devant le Tribunal fédéral pour violation de l'autonomie communale) pour régler un problème d'application du droit public. Ce choix, dans les circonstances d'espèce, n'est pas arbitraire et les constructrices ont librement accepté de ratifier la convention. Quant aux droits des recourants, ils sont sauvegardés dans la procédure d'autorisation de construire qui a été introduite par les constructrices ultérieurement. Ce grief doit par conséquent être rejeté.

3.                      Les recourants soutiennent que le projet de panetteria/boulangerie/tea-room n'est pas conforme à l'affectation de la zone qui est destinée à l'habitation et aux activités moyennement gênantes (art. 7.1 al. 1 RPQ). Ils contestent que le projet puisse être qualifié de moyennement gênant.

a) Selon la jurisprudence constante, la municipalité jouit d’une liberté d'appréciation particulière dans l’interprétation qu’elle fait des règlements communaux (AC.2018.0317 du 4 mars 2019 consid. 2; AC.2016.0359 du 31 août 2017 consid. 5c; AC.2016.0023 du 21 mars 2017 consid. 3b/bb; AC.2015.0279 du 25 juillet 2016 consid. 2a). Elle dispose notamment d’une latitude de jugement pour interpréter des concepts juridiques indéterminés dont la portée n'est pas imposée par le droit cantonal; ainsi, dans la mesure où la lecture que la municipalité fait des dispositions du règlement communal n'est pas insoutenable, l'autorité de recours s'abstiendra de sanctionner la décision attaquée (arrêt AC.2016.0310 du 2 mai 2017 consid. 5d). Selon des arrêts récents du Tribunal fédéral, la Cour de céans, en dépit de son pouvoir d'examen complet, ne peut intervenir et, le cas échéant, substituer sa propre appréciation à celle des autorités communales que si celle-ci n'est objectivement pas soutenable ou contrevient au droit supérieur (cf. arrêts non publiés TF 1C_499/2017 du 19 avril 2018, consid. 3.1.2, et les arrêts cités; TF 1C_114/2016 du 9 juin 2016 consid. 5.4; 1C_138/2010 du 26 août 2010 consid. 2.6). Lorsque plusieurs interprétations sont envisageables, il faut s’en tenir à celle qui respecte l’exigence d’une base légale précise pour les restrictions du droit de propriété issues du droit public (arrêts AC.2014.0098 du 20 mai 2015 consid. 3c; AC.2014.0151 du 30 juillet 2014 consid. 1a).

b) La parcelle n° 6424 est classée dans la zone centrale de forte densité selon le PQ "St-Roch – Haldimand – Industrie" (art. 1.2 al. 2 et 6.1 al. 1 RPQ), plus particulièrement dans le périmètre 3 de l'aire de construction. L'aire de construction est destinée à l'habitation et aux activités moyennement gênantes selon les pourcentages de SPd indiqués sur le plan (art. 7.1 al. 1 RPQ). Le rez-de-chaussée des périmètres 3 et 5 est réservé à des activités accessibles au public (art. 7.1 al. 2 RPQ). Quant à la parcelle n° 6426, elle est également classée dans la zone centrale de forte densité, soit dans l'aire de dégagements extérieurs qui est principalement destinée à des terrasses, jardins et places de jeu (art. 11.1 RPQ).

La zone de forte densité dans laquelle sont classées les parcelles litigieuses est dévolue à l'habitation et aux activités moyennement gênantes. Il s'agit d'une zone mixte et non d'une zone résidentielle (zones de villas ou zone analogue) dans laquelle des activités peuvent être admises à condition qu'elles n'entraînent pas pour les voisins des inconvénients plus importants que ceux engendrés par l'habitation (AC.2016.0395 du 26 juillet 2017 consid. 2a; AC.2013.0406 du 5 mars 2015 consid. 1b; AC.2011.0037 du 26 mars 2012 consid. 3d; AC.2000.0018 du 22 septembre 2006 consid. 2a). Le degré de sensibilité au bruit III (DS III) a été attribué à tout le périmètre du plan de quartier (art. 1.4 RPQ); il est appliqué dans les zones où sont admises des entreprises moyennement gênantes (art. 43 let. c de l’ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit [OPB; RS 814.41]), qui peuvent donc être à l'origine de certaines nuisances sonores. En l'occurrence, le bâtiment des recourants, dans lequel prendra place l'établissement projeté, est proche de routes passantes et plusieurs commerces et entreprises sont situés à proximité, dont une station-service qui se trouve de l'autre côté de la Rue de l'Industrie à la hauteur du bâtiment et qui comporte une station de lavage pour plusieurs véhicules. Le projet prévoit l'exploitation d'un café-restaurant avec un service de vente à l'emporter et une terrasse. L'exploitation d'une terrasse (parcelle n° 6426) est expressément autorisée dans l'aire de dégagements extérieurs. Les conditions d'exploitation qui figurent dans le permis de construire et la synthèse CAMAC limitent les heures d'ouverture de celle-ci à 23h00 tous les jours, et y interdisent la diffusion de musique. Dans la salle de restauration, qui est fermée, il est seulement autorisé la diffusion d'une musique de fond. Compte tenu des conditions d'exploitation et des caractéristiques du quartier, ce type d'établissement est conforme aux activités moyennement gênantes autorisées dans la zone concernée. Dans ces conditions et compte tenu de la latitude de jugement dont dispose la municipalité pour interpréter ses règlements, son appréciation selon laquelle le projet est conforme à l'affectation de la zone ne prête pas le flanc à la critique.

c) Les recourants font encore valoir que les dispositions du règlement de A.________ feraient obstacle à l'octroi du permis de construire.

Le grief soulevé par les recourants porte sur une question de droit civil. Il n'appartient pas à la CDAP d'examiner pratiquement si d'autres copropriétaires pourraient s'opposer à la transformation des locaux litigieux pour des motifs de droit civil relevant du règlement de A.________. Il ne s'agit pas d'une question préjudicielle qui devrait être examinée dans la procédure de permis de construire (pour des exemples de questions de droit civil qui doivent être traitées à titre préjudiciel dans la procédure de permis de construire voir les exemples cités  dans l'arrêt AC.2014.0131 du 17 août 2015 consid. 1, notamment, et les références citées). La municipalité pouvait dès lors faire abstraction du règlement de la PPE et il n'appartient pas à la CDAP dans la procédure de recours contre la décision d'octroi du permis de construire d'interpréter les dispositions actuelles ou modifiées de cet acte émanant de l'assemblée des copropriétaires. Ce grief est donc écarté.

4.                      Les recourants soutiennent que les normes fédérales sur la protection contre le bruit ne sont pas respectées.

a) La loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE; RS 814.01) régit notamment la limitation des émissions de bruit produites par des installations, l'établissement public projeté (panetteria/boulangerie/tea-room) étant une installation au sens du droit fédéral (art. 7 al. 7 LPE, art. 2 al.1 OPB). Lorsque l'autorité compétente se prononce sur la construction d'une nouvelle installation susceptible de provoquer des atteintes à l'environnement, comme du bruit, elle doit en principe examiner si des mesures préventives de limitation des émissions se justifient, dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation, et pour autant que cela soit économiquement supportable (art. 11 al. 2 LPE). Selon l'art. 13 LPE, le Conseil fédéral édicte par voie d'ordonnance des valeurs limites d'immissions applicables à l'évaluation des atteintes nuisibles ou incommodantes. Les valeurs limites d'immissions s'appliquant au bruit et aux vibrations sont fixées de manière que, selon l'état de la science et de l'expérience, les immissions inférieures à ces valeurs ne gênent pas de manière sensible la population dans son bien-être (art. 15 LPE).

L'art. 23 LPE dispose qu'aux fins d'assurer la protection contre le bruit causé par de nouvelles installations fixes, le Conseil fédéral établit des valeurs limites de planification inférieures aux valeurs limites d'immissions. Ce sont ces valeurs qui doivent en principe être respectées lors de la construction de nouvelles installations fixes (art. 25 LPE). L’autorité d’exécution chargée d’évaluer les immissions de bruit extérieur produites par les installations fixes est ainsi renvoyée à se référer aux valeurs limites d’exposition fixées par le Conseil fédéral dans les annexes 3 à 9 de l'OPB (cf. art. 40 al. 1 OPB). Ces annexes arrêtent, pour certaines sources de bruit bien déterminées, des valeurs limites des trois types (valeurs limites d'immissions, valeurs de planification, valeurs d'alarme), selon la période de la journée et le degré de sensibilité (DS) de la zone. Les règles de l'OPB ont pour but essentiellement de limiter le bruit extérieur – c'est-à-dire les nuisances qui se propagent depuis une installation en atteignant les personnes situées à l'extérieur ou dans le voisinage de celle-ci, elles ne sont pas applicables au bruit intérieur. Aucune des annexes à l'ordonnance sur la protection contre le bruit ne s'applique au bruit provenant de l'exploitation des établissements publics (à l'exception du bruit des installations de ventilation, non litigieux en l'espèce), de sorte que l'autorité compétente en matière de protection contre le bruit doit évaluer les immissions de bruit en se fondant directement sur les principes de l'art. 15 LPE en tenant compte également des art. 19 et 23 LPE (qui se rapportent aux valeurs d'alarme et aux valeurs de planification, respectivement - cf. art. 40 al. 3 OPB; ATF 133 II 292 consid. 3.3 et les arrêts cités).

L'autorité d'exécution procède à une évaluation au cas par cas, en tenant compte de la situation concrète de l'installation par rapport aux voisins exposés au bruit. Dans ce cadre, il n’y a pas lieu de se référer à la sensibilité au bruit subjective d’individus particuliers, mais plutôt à une considération objective, qui tienne compte des personnes particulièrement sensibles (cf. art. 13 al. 2 LPE; ATF 133 II 292 consid. 3.2). Dans sa jurisprudence relative aux nuisances des établissements publics, le Tribunal fédéral a ainsi considéré, sous l'angle de l'art. 25 al. 1 LPE, que les bruits de comportement des clients ne devaient en principe pas provoquer durant la nuit davantage que des dérangements minimes (ATF 137 II 37 consid 3.4; TF 1C_58/2011 du 13 juillet 2011 consid. 4.1). Il faut toutefois tenir compte, dans cette appréciation fondée sur les critères des valeurs de planification, du genre de bruit, du moment où il se produit, de la fréquence à laquelle il se répète, du niveau de bruit ambiant existant ainsi que du degré de sensibilité de la zone. Par exemple, un quartier urbain situé au centre-ville, doté de plusieurs établissements publics et fréquenté la nuit peut être traité différemment d'un quartier résidentiel périphérique tranquille dans la mesure où l'on peut exiger des voisins qu'ils tolèrent dans une plus large mesure le bruit nocturne dans le premier cas (arrêt TF 1A.240/2005 du 9 mars 2007 consid. 4.4; voir égal. Urs Walker, Umweltrechtliche Beurteilung von Alltags- und Freizeitlärm in DEP 2009, p. 82 ss).

Dans le cadre de son appréciation, l'autorité cantonale peut s'appuyer sur des directives d'organisations spécialisées (ATF 140 II 33 consid. 4.3), telles que celle édictée par le groupement des responsables cantonaux de la protection contre le bruit, intitulée "Cercle bruit, Détermination et l’évaluation des nuisances sonores liées à l’exploitation des établissements publics" élaborée en 1999 (ci-après DEP; ATF 137 II 30 consid. 3.4 et la référence citée). Cette directive est pertinente pour la limitation préventive et, le cas échéant, la limitation plus sévère des émissions de bruit, selon l’art. 11 al. 2 et 3 LPE (ATF 137 II 30 consid. 3.4). La directive DEP mentionne des valeurs de planification de référence. En vertu de l'art. 65 al. 2 LPE, les cantons ne peuvent pas fixer eux-mêmes des valeurs limites d'exposition au bruit. Ainsi, dans la mesure où l'OPB ne fixe pas de valeurs limite pour le bruit des établissements publics, en particulier le bruit des terrasses, les valeurs de planification fixées dans la directive DEP n'ont pas de portée propre. Toutefois les indications fournies par la DEP peuvent être prises en considération par l'autorité cantonale, dans l'interprétation des notions juridiques indéterminées des art. 11 ss LPE, voire dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation (TF 1A.262/2000 du 6 juillet 2001 consid. 2b/dd).

b) Dans le cas présent, le projet de panetteria/boulangerie/tea-room a été soumis à la DGE-DIREV-ARC pour que ce service spécialisé rende son préavis avant que la municipalité ne se prononce (cf. art. 120 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions [LATC; BLV 700.11]). Ce service a demandé aux propriétaires de produire une étude acoustique confirmant que l'isolation phonique entre l'établissement et les appartements dans le même immeuble ou contigu serait suffisante. Dans son préavis, le service cantonal s'est référé à l'art. 32 OPB intitulé "Isolation acoustique des nouveaux bâtiments" qui dispose que "le maître de l'ouvrage d'un nouveau bâtiment doit s'assurer que l'isolation acoustique des éléments extérieurs et des éléments de séparation des locaux à usage sensible au bruit, ainsi que des escaliers et des équipements, satisfont aux règles reconnues de la construction", soit notamment les exigences minimales selon la norme SIA 181 de l'Association suisse des ingénieurs et architectes. Ces exigences sont applicables à tout nouveau bâtiment et non aux seuls établissements publics. Selon les mesures d'isolation acoustique effectuées par AB.________ le 16 février 2018, les exigences minimales de protection contre le bruit prévues par la norme SIA 181 sont respectées (cf. tableau 10, Annexe 1 de la norme), moyennant des mesures constructives, à savoir la pose d'un faux-plafond sur toute la surface de l'établissement et d'un lambris. Ces exigences font partie des conditions d'octroi du permis de construire et ne sont au demeurant pas contestées par les recourants.

c) Les recourants craignent essentiellement les nuisances sonores provoquées par le comportement des clients sur la terrasse. S'agissant du bruit provenant de l'exploitation de la terrasse, la DGE-DIREV-ARC a exigé plusieurs mesures qui ont été reprises dans l'autorisation spéciale délivrée par le SPEI (ancien SPECo), pour définir les conditions d'exploitation de l'établissement public. Aucune diffusion de musique n'est autorisée sur la terrasse et celle-ci ne pourra pas être exploitée au-delà de 23h00 en raison de la présence de logements dans le voisinage. La DGE-DIREV-ARC a précisé sur ce point que la limitation des horaires d'exploitation de la terrasse correspond à ce qui est habituellement prescrit en zone urbaine avec un DS III.

Lorsque la DGE-DIREV-ARC s'est prononcée sur le projet, préalablement à l'octroi du permis de construire, elle a pris en considération la directive DEP dans sa version de 1999. Elle a estimé que, moyennant les conditions d'exploitation précitées, les exigences du droit public en matière de limitation des émissions de bruit pouvaient être respectées. Depuis le 1er février 2019, une version actualisée de cette directive est disponible et elle est publiée, dans sa version allemande, sur le site internet du Cercle bruit (www.cerclebruit.ch). Elle propose notamment une méthode d'évaluation spécifique du bruit (production de musique, bruit de la clientèle) lié à l'exploitation d'établissements publics (annexe 1 de la directive avec un exemple de protocole d'évaluation [fiche 6]), ainsi qu'une méthode d'évaluation propre au bruit lié à l'exploitation de terrasses d'établissements publics (annexe 3 qui comporte un exemple d'évaluation du bruit provenant de l'exploitation d'une terrasse d'un établissement public, p. 15). Dans le cadre de la présente procédure de recours, la DGE-DIREV-ARC s'est également prononcée sur l'application de cette version de la directive DEP dans le cas particulier; elle a retenu que si les nuisances étaient évaluées selon les nouveaux critères, les prescriptions du droit public pouvaient aussi être considérées comme respectées (la valeur de planification n'étant pas dépassée pendant les heures d'ouverture de la terrasse). Cette appréciation du service cantonal spécialisé n'a pas été contestée par les parties. En définitive, les recourants ne critiquent pas les critères qui ont été retenus pour l'évaluation du bruit de la terrasse, conformément à l'annexe 3 de la directive DEP du 1er février 2019. L'autorité cantonale a en particulier retenu un comportement de la clientèle sur la terrasse "calme" et non "moyen" ou "bruyant". Compte tenu du mode d'exploitation projeté de l'établissement qui n'est pas celui d'un établissement nocturne bruyant (bar ou dancing), il n'y a en effet pas lieu de craindre que la clientèle soit plus bruyante que dans un café-restaurant. Ce type d'établissement n’est en effet pas comparable aux établissements de nuit; leur exploitation ne revêt pas le caractère festif des établissements de nuit et leur destination, quoique parfois récréative, ne s’inscrit pas dans le dynamisme de la vie nocturne des villes (cf. GE.2013.0163 du 29 juillet 2015 consid. 3c/bb). Compte tenu du type d'établissement et des conditions d'exploitation, il y a lieu de retenir que les exigences de l'OPB pour l'exploitation de la terrasse pourront être respectées.

L'établissement projeté ne pose au demeurant pas de problème particulier de bruit intérieur. Le mode d'exploitation projeté par les constructrices (une salle de restauration limitée à 42 places diffusant une musique de fond avec un service à l'emporter et des horaires d'exploitation de 07h00 à minuit, sauf le samedi jusqu'à 02h00) n'est pas, comme cela a été exposé préalablement, celui d'un établissement nocturne bruyant qui vise une clientèle noctambule. Il n'y a pas de raison de craindre que cet établissement produise des nuisances sonores qui seraient excessives pour les habitants du bâtiment. C'est pourquoi, la DGE-DIREV-ARC n'a pas estimé qu'il y ait lieu ici de remplir la fiche n° 6 de l'annexe 1 de la version du 1er février 2019 de la directive DEP, pour l'évaluation du bruit (intérieur et extérieur) d'établissements publics.  

d) En lien également avec les nuisances sonores provoquées par l'exploitation dudit établissement, les recourants se plaignent d'une violation du principe de la proportionnalité. Ils exposent que l'intérêt public qui vise à favoriser la vie de quartier dans ce secteur par des activités ouvertes au public pourrait être atteint en autorisant un type d'exploitation moins bruyant avec des jours de fermeture et des horaires réduits. Dans la législation sur la protection de l'environnement, le principe de la proportionnalité est concrétisé à l'art. 11 al. 2 LPE qui prévoit, que "indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable", ainsi qu'à l'art. 11 al. 3 LPE qui dispose que "les émissions seront limitées plus sévèrement s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes". En l'occurrence, les conditions d'exploitation de l'établissement, en particulier la limitation du nombres de places (62 alors que la première demande prévoyait 100 places), la limitation des heures d'ouvertures de la terrasse à 23h tous les jours de la semaine, y compris le week-end, et l'interdiction d'y diffuser de la musique sont des mesures suffisantes, compte tenu des caractéristiques du quartier (présence d'activités relativement bruyantes et routes passantes) pour limiter les nuisances auxquelles seront exposés les riverains, les recourants en particulier. Il faut rappeler que dans le cadre de l'application de l'art. 11 al. 2 LPE, il faut tenir compte du caractère économiquement supportable des mesures préventives de limitation des émissions. Il n'y a pas lieu ici d'imposer aux constructrices d'autres restrictions, notamment une limitation des horaires d'exploitation qui irait au-delà de ce qui est usuellement autorisé pour ce type d'établissement dans un quartier urbain relativement bruyant en application de l'art. 11 al. 3 LPE. En cas de nuisances ponctuelles, des mesures de police pourront être ordonnées par la municipalité afin d'assurer l'ordre et la tranquillité publics. Ce grief est également mal fondé.

Dans leurs conclusions, les recourants évoquent également des odeurs incommodantes. Ils n'indiquent toutefois pas quelles odeurs ils craignent. Dans son préavis, la  DGE-DIREV-ARC relève que le projet présente certains risques en termes d'émissions d'odeurs et qu'il y a lieu de prendre toute mesure utile, à titre préventif. En l'occurrence, le projet d'établissement public est pourvu d'un système de ventilation. L'évacuation de l'air vicié se fait sur la terrasse. Ce système de ventilation a été validé par la municipalité dans le permis de construire moyennant les conditions figurant dans le rapport annexé audit permis et il n'est pas critiqué par les recourants. Il n'y a donc pas de motifs de retenir à ce stade que des odeurs incommodantes seront perceptibles pour les habitants du bâtiment. Si tel devait être le cas d'autres mesures pourraient être ordonnées.

e) Les recourants font encore valoir une violation de la garantie de la propriété (art. 26 al. 1 Cst.), découlant selon eux des nuisances provoquées par l'exploitation de l'établissement et d'une utilisation excessive de la place sur laquelle la terrasse est prévue.  Depuis l'entrée en vigueur, le 1er janvier 1985, de la LPE et, le 1er avril 1987, de l'OPB, la protection des personnes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes – notamment contre le bruit – est réglée par le droit fédéral. Cette législation l'emporte sur les règles de droit cantonal ou communal limitant quantitativement les nuisances, telles que les dispositions des plans et règlements d'affectation (cf. art. 65 LPE) (cf. AC.2013.0164 du 4 juillet 2013 consid. 3b/aa et les références citées). Dans ce contexte, on ne voit pas comment la garantie constitutionnelle de la propriété pourrait justifier que l'on impose des limitations d'émissions, sous forme de restrictions d'exploitation, qui iraient au-delà de ce que le législateur fédéral a prévu pour la protection de l'environnement. Il n'y a donc pas lieu d'examiner plus avant ce grief.

Il résulte de ce qui précède que le projet ne viole pas les normes du droit fédéral sur la protection contre le bruit. Le recours est mal fondé sur ce point.

5.                      Au vu de ces considérants, le recours, entièrement mal fondé, doit être rejeté. Cela entraîne la confirmation de la décision d'octroi du permis de construire et de rejet des oppositions. Les recourants, qui succombent, doivent supporter les frais de justice (art. 49 LPA-VD). Ils auront en outre en outre à payer des dépens à la commune d'Yverdon-les-Bains et aux constructrices M.________ et N.________, qui ont procédé avec l'assistance d'un avocat. En revanche, la constructrice O.________ qui n'a pas procédé n'a pas droit à des dépens (art. 55 ss LPA-VD).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision de la Municipalité d'Yverdon-les-Bains du 27 juin 2018 est confirmée.

III.                    Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

IV.                    Une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs, à payer à la Commune d'Yverdon-les-Bains, à titre de dépens, est mise à la charge des recourants, solidairement entre eux.

V.                     Une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs, à payer aux constructrices M.________ et N.________, créancières solidaires, à titre de dépens, est mise à la charge des recourants, solidairement entre eux.

 

Lausanne, le 11 juillet 2019

 

Le président:                                                                                                 La greffière:   


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'environnement (OFEV).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.