TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 6 mai 2019

Composition

M. Pierre Journot, président; M. Raymond Durussel, assesseur,  et M. Christian-Jacques Golay, assesseur; Mme Marie-Christine Bernard, greffière.

 

Recourants

1.

A.________ à ********  

 

2.

B.________ à ********

 

 

3.

C.________ à ********

 

 

4.

D.________ à ********

 

 

5.

E.________ à ********

 

 

6.

F.________ à ********

 

 

7.

G.________ à ********

 

 

8.

H.________ à ********

 

 

9.

I.________ à ********

 

 

10.

J.________ à ********

 

 

11.

K.________ à ********

 

 

12.

L.________ à ********
tous représentés par l'avocat Benoît BOVAY, à Lausanne, 

 

 

13.

M.________ à ********

 

 

14.

N.________ à ******** tous deux représentés par l'avocat Thibault BLANCHARD, à Lausanne, 

 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Pully, représentée par l'avocat Jean-Daniel THERAULAZ, à Lausanne,   

  

Autorité concernée

 

Etablissement d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels du canton de Vaud (ECA),    

  

Constructrice

 

O.________ à ******** représentée par l'avocat Daniel PACHE, à Lausanne, 

  

Propriétaire

 

P.________ à ******** représentée par l'avocat Daniel PACHE, à Lausanne,  

  

 

Objet

permis de construire           

 

Recours A.________ et consorts c/ décisions de la Municipalité de Pully du 29 juin 2018 (construction, après démolition d'une villa familiale, de trois villas de trois logements avec garage souterrain et une place de parc extérieure, parcelle n° 1963, propriété de P.________, promise-vendue à O.________ - CAMAC n° 175792) - dossier joint: AC.2018.0282

 

Vu les faits suivants:

A.                     La parcelle 1963 du registre foncier de Pully, propriété de P.________, Q.________ et R.________, est située à la frontière entre les Communes de Lausanne et de Pully, dans l'angle du chemin Jean Pavillard et de l'avenue de Bellevue. D'une surface de 1'532 m2, elle supporte une maison d'habitation (ECA n° 23) et un garage. Son terrain présente dans sa majeure partie une pente descendante marquée dans le sens Est-Ouest.

Jouxtant la parcelle 1963 sur la limite Sud de celle-ci, la parcelle 1964 est propriété de N.________ et M.________. Elle supporte une maison d'habitation.

Ces biens-fonds sont colloqués en zone de villas au sens des art. 38 et ss du Règlement communal sur l'aménagement du territoire et des constructions de la Commune de Pully (RCATC), entré en vigueur le 3 novembre 2017.

À l'Est de ces deux parcelles (soit à leur amont), de l'autre côté de l'avenue de Bellevue, la parcelle 1974 est construite de deux immeubles constitués en copropriété par étage (A.________).

L'extrémité Sud-Ouest de la parcelle 1964 donne sur le carrefour-giratoire où convergent le chemin Jean Pavillard, les chemins de la Vuachère et du Liaudoz, ainsi que le sentier des Pénates, qui, en longeant le côté Sud de la parcelle 1964, relie l'avenue de Bellevue audit carrefour-giratoire.

B.                     Le 20 décembre 2016, les propriétaires de la parcelle 1963 ont promis-vendu cette dernière à l'Entreprise générale O.________ (ci-après: la constructrice). Celle-ci a demandé l'autorisation d'y construire, après la démolition de la villa et du garage existants, trois villas (la villa A, sise au Nord de la parcelle, la villa B, sise au milieu de la parcelle, et la villa C, sise au Sud de la parcelle). Chaque villa comporte trois appartements (un studio au rez inférieur, un appartement de trois pièces au rez-de-chaussée, et un appartement de quatre pièces et demi en duplex au 1er étage et en attique). Sont également prévus un parking souterrain commun de neuf places et une place de parc extérieure.

La demande a fait l'objet d'une enquête publique du 7 février au 8 mars 2018.

Le 12 mars 2018, la CAMAC a délivré la synthèse des autorisations cantonales spéciales dans laquelle l'ECA n'a formulé aucune exigence constructive particulière.

Le projet a suscité plusieurs oppositions, dont celles de la A.________ ainsi que de M.________ et N.________.

C.                     Par décision du 29 juin 2018, la Municipalité de Pully (ci-après: la municipalité) a levé les oppositions et autorisé le projet. Elle a également délivré le permis de construire. Dans la décision adressée à M.________ et N.________, il était notamment précisé qu'il était prévu que la constructrice cède à la Commune de Pully une surface de terrain à l'Ouest de la parcelle 1963 (en bordure Est du chemin Jean Pavillard) pour permettre l'élargissement futur dudit chemin, mais que dans l'immédiat, seul un accès piéton provisoire de 1,20 m de large serait aménagé à l'angle Sud-Ouest de la parcelle 1963.

D.                     Le 31 août 2018, la A.________ ainsi que, à titre individuel, les copropriétaires par étages B.________, C.________, D.________, E.________, F.________, G.________, H.________, I.________, J.________ et K.________, et L.________ au nom de la succession de feu S.________ ont interjeté recours contre la décision de la municipalité auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). La cause a été enregistrée sous la référence AC.2018.0281. Les recourants ont conclu, avec suite de frais et dépens, à la réforme de la décision en ce sens que l'autorisation accordée soit refusée, subsidiairement à ce que l'autorisation accordée par la municipalité ainsi que les autorisations spéciales octroyées par les Services de l'Etat dans la synthèse CAMAC du 12 mars 2018 soient annulées. Ils ont requis la tenue d'une audience et d'une inspection locale, et la pose de gabarits.

E.                     Le 31 août 2018, N.________ et M.________ ont également interjeté recours contre la décision de la municipalité auprès de la CDAP. La cause a été enregistrée sous la référence AC.2018.0282. Les recourants ont conclu, avec suite de frais et dépens, à la réforme de la décision en ce sens que l'autorisation accordée soit refusée, subsidiairement à ce que l'autorisation accordée par la municipalité ainsi que les autorisations spéciales octroyées par les Services de l'Etat dans la synthèse CAMAC du 12 mars 2018 soient annulées. Ils ont également requis la tenue d'une audience et d'une inspection locale, et la pose de gabarits.

Les recourants ont fait valoir que la typologie du projet ne correspondait pas à la notion de villa telle qu'elle figurait dans le règlement communal, et ont critiqué l'esthétique et l'intégration du projet. Ils se sont plaint d'une ampleur excessive des mouvements de terre. Ils ont fait grief au projet de ne pas respecter la distance par rapport à la voie publique. Ils ont fait valoir une violation des dispositions règlementaires concernant le calcul de la surface bâtie. Ils ont critiqué l'implantation de l'accès au garage souterrain, qui ne permettrait pas d'assurer la sécurité des conducteurs. Ils ont fait valoir que le terrain était exposé à d'éventuels glissements nécessitant une étude géologique et géotechnique. Enfin, ils ont fait valoir que l'autorisation d'abattage des arbres sis sur la parcelle ne respectait pas l'art. 6 de la loi vaudoise du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS; RSV 450.11) et l'art. 15 du règlement d’application de la LPNMS du 22 mars 1989 (RLPNMS; RSV 450.11.1).

Dans ses déterminations du 25 septembre 2018, l'ECA a relevé que, s'agissant de la problématique des glissements de terrains soulevée par les recourants, la parcelle 1963 n'était pas identifiée comme zone de danger selon la cartographie cantonale, notamment les cartes et données de dangers mises à disposition par la Direction générale de l'environnement; dès lors, en l'absence de toute information à ce sujet, l'ECA n'avait pas formulé d'exigence.

Le 28 septembre 2018, les deux causes AC.2018.281 et AC.2018.282 ont été jointes sous la référence AC.2018.0281.

Dans leurs réponses du 2 octobre et du 15 octobre 2018, respectivement la constructrice et la municipalité ont conclu au rejet des recours.

Les recourants de la A.________ et consorts se sont encore déterminés le 19 novembre 2018, les recourants N.________ et M.________ le 19 décembre 2018, et la constructrice le 21 janvier 2019.

F.                     Par courrier du 14 janvier 2019, le juge instructeur a informé les parties que la cour avait décidé d'ordonner la pose de gabarits, et il a invité les propriétaires à le faire pour le jour de l'audience. Il a également requis qu'ils fassent marquer sur la chaussée du chemin Jean Pavillard la limite Ouest de la parcelle 1964.

G.                    a) Le 24 janvier 2019, le tribunal a tenu une audience avec inspection locale. Etaient présents: pour la recourante A.________: T.________, administratrice, et F.________, copropriétaire, assistés de l'avocat Benoît Bovay; le recourant M.________, assisté de l'avocat Thibault Blanchard, qui a demandé la dispense de comparution personnelle de N.________; pour la municipalité: Frédéric Beyeler, adjoint du Chef de Service de l'urbanisme, et Alexandre Machu, responsable de la mobilité, assistés de l'avocat Jean-Daniel Théraulaz; pour la constructrice: pour l'entreprise générale O.________: T.________, architecte, U.________, ingénieur auprès de la société Schopfer et Niggli SA, et V.________, directeur et administrateur de la société De Cérenville Géotechnique, assistés de l'avocat Daniel Pache, qui a informé la Cour que W.________, architecte, ne pouvait pas être présente pour raison de maladie; pour l'ECA: Marc Choffet, responsable prévention éléments naturels.

b) Il ressort du procès-verbal de l'audience ce qui suit:

"Terrain naturel (TN)

Me Bovay explique qu'à sa demande, le bureau de géomètres officiels Renaud et Burnand SA a contrôlé les altitudes du TN relevées par le géomètre Pierre Bonjour pour le plan de situation pour enquête, et a établi un comparatif. Il produit ce relevé altimétrique (établi le 4 septembre 2018) et relève qu'il en ressort d'importantes différences d'avec le relevé établi par Pierre Bonjour. Ainsi, par exemple, au point 8, alors qu'il a été relevé une altitude de 524,80 m par Pierre Bonjour, il a été relevé celle de 524,30 m par Renaud et Burnand SA. Or, ces mesures sont déterminantes pour mesurer les mouvements de terre.

Me Bovay souligne que, selon l'art. 49 al. 2 RCATC, les mouvements de terre et les murs de soutènement doivent s'intégrer harmonieusement dans le terrain, ce qui n'est pas le cas du projet.

U.________ produit des copies de coupes sur lesquelles il a ajouté, en rouge, la hauteur de certains murs de soutènement et dont il ressort qu'aucun mur ne dépasse 3 m de hauteur.

Mes Blanchard et Bovay font valoir que si, certes, aucun mur de soutènement ne dépasse 3 m de hauteur, en revanche, certains murs de soutènement soutiennent des mouvements de terre en déblai de plus d'1 m 50 de hauteur (p. ex. sur le plan n°7, à la face Nord-Est de la villa A). Or, l'art. 49 al. 4 RCATC ne le permet pas. En effet, cette disposition précise, s'agissant des mouvements de terre, qu'ils peuvent être créés en dessus ou en dessous du terrain naturel, mais, s'agissant des murs de soutènement, elle n'indique que leur hauteur maximum; un mur de soutènement ne peut par conséquent soutenir un mouvement de terre supérieur à 1 m 50 que s'il s'agit d'un mouvement de terre en remblai (cas dans lequel le mur sera en hauteur par rapport au terrain naturel); sinon, le règlement aurait indiqué, s'agissant des murs de soutènement, non seulement leur hauteur maximum, mais également - comme pour les mouvements de terre – "en dessus ou en dessous du terrain naturel". Par conséquent, dans le cas d'un déblai, la hauteur d'un mouvement de terre est limitée à 1 m 50.

Frédéric Beyeler explique que la commune applique l'art. 49 al. 4 RCATC de la façon suivante: un mouvement de terre est limité à 1 m 50 quand il n'y a pas de mur de soutènement, et il est possible d'ériger un mur de soutènement - que ce soit en remblai ou en déblai – jusqu'à 3 m de haut. Il souligne que du fait qu'à part au bord du lac, le terrain de la commune est assez pentu, il est fréquent que des murs soutenant des mouvements de terre en déblai supérieurs à 1 m 50 soient érigés.

Violation de l'art. 104 al. 3 LATC

Me Blanchard fait valoir que la commune demande à la constructrice de créer un cheminement piétonnier pour rejoindre le domaine public. Or, cela nécessite de passer sur la parcelle 1964 des recourants N.________ et M.________. Celle-ci n'étant grevée à cet effet d'aucune servitude publique ou privée de passage, l'accès piétonnier prévu n'est pas possible. Il manque un titre juridique.

Me Théraulaz explique qu'il y a un projet de construire un trottoir, et qu'à cet effet, des discussions seront entreprises avec les recourants N.________ et M.________. Il relève qu'il serait toutefois possible de déplacer un peu plus en amont le passage piéton sécurisé actuellement sis en aval de l'entrée du garage de la parcelle 1964, afin que les piétons qui viendront de la parcelle 1963 ne passent pas sur la parcelle 1964, Il admet cependant qu'à terme, la commune souhaite effectivement créer un cheminement piétonnier le long de la parcelle 1964.

Alexandre Machu confirme que le déplacement du passage piéton plus en amont est possible.

Violation de l'art. 17 RCATC

Me Blanchard développe les arguments exposés dans son mémoire de recours.

Au président qui pose la question de savoir comment, sur le plan de situation, le géomètre a procédé pour placer le traitillé au centre de la chaussée, Frédéric Beyeler explique qu'il a pris en considération la chaussée sans prendre en considération le trottoir futur ni le trottoir actuel (sur le côté Ouest du chemin Jean Pavillard). Me Pache souligne que l'art. 36 de la loi sur les routes fixe la limite des constructions par rapport à l'axe de la chaussée "délimitée par les voies de circulation", raison pour laquelle les trottoirs ne sont pas pris en considération; par ailleurs, ici, la voie de circulation ne va pas être modifiée.

Me Théraulaz fait valoir que c'est la loi sur les routes qui s'applique car on ne se trouve pas en présence d'une voie publique "projetée" au sens de l'art. 17 RCATC. En effet, la voie publique existe, et elle restera telle qu'elle est.

Me Blanchard conteste que ce soit la loi sur les routes qui s'applique puisqu'on va modifier cette chaussée; c'est par conséquent l'art. 17 RCATC s'applique. Par ailleurs, on créera une parcelle privée communale intercalaire entre la chaussée et la parcelle 1963, dont on doit s'éloigner en appliquant la règle traditionnelle d'éloignement des parcelles voisines, soit l'art. 16 al. 2 RCATC qui prescrit 5 m.

Me Pache relève que, de toute façon, les 5 m exigés par l'art. 16 al. 2 RCATC sont respectés.

Me Blanchard fait valoir que, sur le plan de situation pour enquête, le point 19 ne respecte pas la distance de 5 m. Selon le président qui effectue la mesure à l'aide d'une règle d'architecte, le point 19 se trouve à 4 m 50 de la limite. Me Pache fait valoir que selon l'art. 18 RCATC, qui trouve application ici, la distance à la limite doit être de 4 m, qui est par conséquent respectée. Quant au point 14, dès lors qu'il s'agit du garage souterrain, il n'est pas soumis à cette règle, selon l'art. 16 al. 6 RCATC.

Me Bovay fait valoir que si la bande de terrain qui doit faire l'objet d'une cession au domaine public demeure durant un certain temps du terrain privé communal, le calcul de l'IOS de la parcelle 1963 peut devoir être modifié.

Violation de l'art. 10 RCATC

Me Bovay fait valoir que les balcons devraient être pris en considération dans le calcul de la surface bâtie déterminante, dès lors qu'ils sont fermés latéralement par des éléments ajourés (cf. art. 11 al. 2 let. o RCATC), de même que le garage, au vu des mouvements de terre non harmonieux que sa construction entraîne (cf. art. 49 al. 2 RCATC).

Me Blanchard développe les arguments exposés dans son mémoire de recours et ses déterminations du 19 décembre 2018. Il fait valoir que les escaliers extérieurs (qui desservent les trois studios sis aux rez inférieurs) ne sont pas de simples escaliers d'accès ordinaires, mais deux volées d'escaliers englobées dans le mur de soutènement, et que le tout constitue un avant-corps du sous-sol du bâtiment qui doit être comptabilisé dans l'IOS.

Violation de l'art. 89 LATC

Me Pache produit un rapport géotechnique établi par la société De Cérenville le 24 avril 2017, ainsi qu'une lettre-rapport adressé par la société De Cérenville à la Direction des travaux de la Commune de Pully le 27 mars 1981.

V.________ explique ce qui suit:

- la société De Cérenville est intervenue en octobre 1979, lors de la construction de la villa des recourants N.________ et M.________, suite à un glissement qui s'était produit à l'amont de la villa. Les terrains ont été stabilisés à l'aide d'ancrages et de murs sur la parcelle 1964;

- en mars 1981, la société De Cérenville a été mandatée pour un rapport de faisabilité de l'élargissement du chemin Jean Pavillard. La lettre-rapport du 27 mars 1981 contient un diagnostic du glissement qui s'était produit en 1979 et propose une solution pour permettre l'élargissement du chemin, soit la création d'un mur tenu par des ancrages. Il est relevé que la zone de glissement semble être limitée à un secteur, indiqué sur le plan de situation annexé à la lettre-rapport. Le projet d'élargissement de la route n'a pas été réalisé;

- en 2008, la société De Cérenville a à nouveau été mandatée par M.________, qui projetait la création d'un ascenseur à l'arrière de sa maison, soit dans la zone de stabilisation du glissement de terrain. Une étude a été réalisée (pièce 6 produite par les recourants N.________ et M.________), qui reprenait la plupart des éléments de la lettre-rapport du 27 mars 1981, et qui a conclu que le projet d'ascenseur ne mettait pas en danger la parcelle 1963;

- en avril 2017, la société De Cérenville a été mandatée par O.________ pour effectuer une étude géotechnique de la parcelle 1963. Il ressort du rapport établi le 24 avril 2017 qu'il a été procédé à des sondages afin de déterminer si c'était l'entier de la parcelle qui glissait ou uniquement une zone. Ces sondages été effectués principalement dans la partie amont de la parcelle. Lors de leur relevé, il n'a pas été observé de surfaces lustrées, ce qui tend à confirmer que les conclusions de la lettre-rapport du 27 mars 1981 concernant la localisation de la zone de glissement et le fait que cette zone était limitée à un secteur étaient justifiées.

V.________ relève que, sur la parcelle 1963, le fait de terrasser la masse du glissement et de construire trois villas contribuera à améliorer la stabilité générale du terrain. À la question de M.________ de savoir quelles mesures seront néanmoins prises pour la sécurité de sa parcelle, il explique les solutions proposées dans le rapport géotechnique du 24 avril 2017.

Arbres

F.________ produit un lot de photos des arbres plantés sur la parcelle 1963.

Me Bovay produit une lettre du 21 janvier 2019 du bureau d'études en environnement Ecoscan.

U.________ relève qu'une étude a été effectuée par Monnier Architecture du Paysage, qui figure au dossier.

Les parties développent les arguments exposés dans leurs écritures.

Me Blanchard fait valoir que, dans le permis de construire (ch. 5.2), la municipalité a accordé l'autorisation d'abattre les arbres et l'a assortie de l'obligation de procéder à une arborisation compensatoire en application de l'art. 46 RCATC. Or, cette disposition, qui prévoit qu'un arbre soit planté par 500 m2 de parcelle, s'applique lors de la construction de nouveaux bâtiments. Ici, il s'agit non seulement de construire des nouveaux bâtiments, mais également d'abattre des arbres protégés.

Le tribunal et les parties (sauf U.________, V.________ et Marc Choffet) se rendent sur place, sur la parcelle 1963.

Ils constatent que des gabarits ont été posés.

Dans le haut de la parcelle, ils constatent la présence de hauts thuyas entre les branches desquels surgissent des peupliers. L'examen du pied des thuyas montre qu'il s'agit d'environ 25 plantes formant une ligne serrée qui décrit un angle droit entourant la planie bordant le garage existant. Deux à trois bouleaux et le reste d'une haie de laurelles sont également présents.

Le tribunal et les parties descendent jusqu'à la maison sise sur la parcelle. L'assesseur géomètre constate que le point 8 relevé par les géomètres est situé sur un terrain en pente, de plus à un endroit où il y a un petit décrochement. Il émet l'hypothèse que la mesure de ce point a été prise par l'un des géomètres plus bas que celle prise par l'autre.

Le tribunal et les parties se rendent sur la parcelle 1964, devant l'entrée du garage de la villa des recourants N.________ et M.________. Alexandre Machu relève que les habitants des villas sur la parcelle 1963 bénéficieront d'une visibilité de 30 m à la sortie du garage souterrain, ce qui est suffisant. De plus, les automobilistes circulent lentement dans le contour que forme le chemin Jean Pavillard, pour assurer le croisement.

Le tribunal et les parties remontent le chemin Jean Pavillard. Les représentants de la commune relèvent qu'en attente du trottoir, la partie du talus qui borde la route sera aplanie.

Le tribunal et les parties constatent encore la présence d'un pin et de trois peupliers. Sur l'ensemble de la parcelle, 35 à 40 arbres ont été dénombrés."

Le 4 février 2019, le juge instructeur a adressé aux parties le procès-verbal de l'audience ainsi que des copies du rapport géotechnique établi par la société De Cérenvillle le 24 avril 2017 et de la lettre-rapport adressée par la société De Cérenville à la Direction des travaux de la Commune de Pully le 27 mars 1981.

c) Le 19 février 2019, le 21 février 2019, le 22 février 2019, le 26 février 2019 et le 13 mars 2019, respectivement l'ECA, les propriétaires, les recourants M.________ et N.________, la recourante A.________ et la constructrice ont déposé des déterminations sur le procès-verbal de l'audience ainsi que sur la lettre-rapport et le rapport géotechnique précités.

H.                     Le tribunal a statué à huis clos et approuvé le présent arrêt par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                      Les recourants font valoir que le projet ne relève pas de la qualification de villas, mais plutôt d'un ensemble résidentiel d'appartements qui ne peut pas prendre place en zone villas. Les recourants critiquent par ailleurs l'architecture, l'esthétique et l'intégration des villas projetées. Selon eux, celles-ci présentent trop de formes saillantes, sont placées trop près les unes des autres et sont trop hautes.

a) aa) L'art. 38 al 1 RCATC dispose que la zone de villas est réservée à la construction de villas exclusivement. L'art. 38 al. 2 RCATC précise qu'on entend par villa toute construction destinée à l'habitation, abritant au maximum trois logements superposés ou juxtaposés. Selon l'art. 39 al. 1 et 2 RCATC, le nombre de niveaux d'une villa est limité à trois, soit un rez-de-chaussée, un étage et des combles, et la hauteur au faîte est limitée à 10 m. Selon l'art. 19 al. 1 RCATC, la hauteur des constructions est mesurée depuis le niveau moyen du terrain naturel, calculé en prenant la moyenne des cotes d'altitude aux quatre angles du plus petit rectangle dans lequel le bâtiment peut s'inscrire. L'art. 22 al. 3 RCATC autorise, sur les toits plats, la création d'attiques intégrés à la morphologie du bâtiments; ils remplacent alors les combles et leur surface ne peut excéder les 3/5èmes de l'étage inférieur. Applicable par renvoi de l'art. 39 al. 3, l'art. 37 al. 2 RCATC dispose que sur les terrains en forte pente, mais à l'exclusion de ceux orientés au Nord, la création d'un seul niveau partiellement habitable au-dessous du rez-de-chaussée est autorisée si les conditions suivantes sont remplies: la façade aval doit être dégagée du terrain naturel moyen, jusqu'au plancher du sous-sol, et la surface habitable brute ne peut excéder 50% de la surface bâtie. L'art. 16 al. 2 RCATC fixe la distance entre bâtiments construits sur une même parcelle à 5 m au moins.

bb) En l'espèce, le projet, qui prévoit trois constructions destinées à l'habitation abritant trois logements superposés, est conforme à la définition de la zone villas de l'art. 38 al. 2 RCATC. Au surplus, il respecte les art. 39 RCATC et 22 al. 3 RCATC qui permettent trois niveaux dont un attique; le niveau partiellement habitable sous le rez-de-chaussée respecte les conditions posées sur ce point par l'art. 37 al. 2 RCATC, au vu du terrain très pentu; les villas projetées présenteront les hauteurs au faîte suivantes: 10 m pour la villa A, sise au Nord de la parcelle, 9,45 m pour la villa B, sise au milieu de la parcelle, et 8,94 m pour la villa C, sise au Sud de la parcelle, ce qui respecte également la limite de hauteur au faîte de 10 m de l'art. 39 al. 2 RCATC; enfin, les villas seront séparées par une distance de 5,60 m, qui est supérieure à celle de 5 m prévue par l'art. 16 al. 2 RCATC.

cc) Le recours doit dès lors être rejeté sur ce point.

b) aa) L'art. 86 LATC impose à la municipalité de veiller à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1). Elle peut refuser le permis de construire pour des projets susceptibles de compromettre l'aspect ou le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (art. 86 al. 2). Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords (art. 86 al. 3).

Selon la jurisprudence, il incombe au premier chef aux autorités municipales de veiller à l'aspect architectural des constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation. Dans ce cadre, l'autorité doit cependant prendre garde à ce que la clause d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa substance la réglementation de la zone en vigueur. Certes, un projet peut être interdit sur la base de l'art. 86 LATC ou ses dérivés quand bien même il satisferait par ailleurs à toutes les dispositions cantonales et communales en matière de construction. Toutefois, lorsque la réglementation applicable prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC ou ses dérivés – par exemple en raison du contraste formé par le volume du bâtiment projeté avec les constructions existantes – ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant. Tel sera par exemple le cas s’il s’agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa construction (cf. ATF 115 Ia 363 consid. 3 et les références; TF 1C_506/2011 du 22 février 2012 consid. 3.3 et les références; arrêts AC.2015.0182 du 26 avril 2016 consid. 6b; AC.2013.0378 du 12 mars 2014 consid. 5b/bb et les références). Il ne s'agit pas en revanche, sous prétexte d'une meilleure intégration, d'exiger systématiquement un étage de moins que ce que le règlement autorise ni d'utiliser la clause d'esthétique à la manière d'une zone réservée pour abroger les règles en vigueur et garantir une future réglementation nouvelle (1C_349/2018 du 8 février 2019, consid. 4.2).

Le Tribunal cantonal s’impose une certaine retenue dans l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas son propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité municipale, mais se borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution dépendant étroitement des circonstances locales (cf. art. 98 let. a LPA-VD). L’intégration d’une construction ou d’une installation à l’environnement bâti doit être examinée sur la base de critères objectifs, sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés et par référence à des notions communément admises (cf. arrêts AC.2015.0182 du 26 avril 2016 consid. 6b; AC.2013.0478 du 3 septembre 2014 consid. 1a/cc et les références).

Selon la jurisprudence la plus récente du Tribunal fédéral, le pouvoir d'examen restreint de l'autorité de recours lors du contrôle de l'appréciation de l'esthétique par les autorités locales ne doit pas se réduire à un contrôle de l'arbitraire car ce serait incompatible avec la garantie de l'accès au juge (art. 29a Cst) et avec le libre pouvoir d'examen exigé par l'art. 33 LAT. L'autorité locale doit mettre en balance, en tenant compte des principes de l'égalité de traitement et de la proportionnalité, les intérêts esthétiques locaux, les intérêts privés et les intérêts publics supérieurs à l'édification de la construction prévue. L'autorité de recours ne viole pas l'autonomie communale si elle écarte une appréciation communale qui ne tient pas ou pas suffisamment compte de l'intérêt public à la réalisation des buts du droit fédéral de l'aménagement du territoire (1C_358/2017 du 5 septembre 2018, destiné à la publication, consid. 3.6). Fondamentalement, l'exploitation maximale des possibilités de construire correspond à un intérêt public. En effet, la politique suisse de l'aménagement du territoire vise à orienter le développement de l'urbanisation vers l'intérieur du milieu bâti par une utilisation mesurée du sol et à créer un milieu bâti compact. C'est pourquoi, lorsque des constructions d'un certain volume sont autorisées, une réduction de leur volume ne peut être imposée que si elle est justifiée par des intérêts publics prépondérants, comme par exemple en présence de bâtiments ou d'ensembles protégés en tant que monuments (1C_358/2017 précité, consid. 4.4; 1C_116/2018 du 26 octobre 2018, consid. 5.3 et les références citées).

bb) En l'espèce, lors de l'inspection locale, les gabarits ont permis au tribunal de constater que le faîte des toits sera plus bas que le sommet de certains arbres actuellement présents sur la parcelle; la vue depuis l'avenue de Bellevue (pour les habitants de la PPE A,________) ne sera par conséquent pas spécialement modifiée. Par ailleurs, la ligne des toits plats – figurée par les gabarits – suit le contour de l'avenue de Bellevue dont le tracé est horizontal. S'agissant de l'intégration par rapport aux bâtiments avoisinants, on constate certes la présence de petites villas individuelles du type de celle existant sur la parcelle 1963 mais le projet de remplacer cette dernière par des constructions plus denses correspond à l'intérêt public tendant à l'exploitation maximale des possibilités de construire et à la création d'un milieu bâti compact. Au reste, plusieurs immeubles alentour comportent plusieurs appartements, à l'instar de ceux des recourants A.________. Les recourants ne sauraient par conséquent prétendre que la construction envisagée ne s'harmonisera pas avec le site et les bâtiments existants, qui ne présentent pas de qualités esthétiques particulières.

Il en résulte que l'autorité intimée n'a pas abusé de son très large pouvoir d'appréciation en considérant que la construction litigieuse s'intégrait dans son environnement et présentait une esthétique satisfaisante.

cc) Le recours doit dès lors être rejeté sur ce point.

2.                      a) Les recourants se plaignent d'une ampleur excessive des mouvements de terre. Par ailleurs, ils critiquent les mesures des altitudes du terrain naturel (TN) effectuées par le géomètre pour le plan de situation pour enquête; or, ces mesures sont déterminantes pour établir si les mouvements de terre sont conformes.

b) aa) Selon l'art. 19 al. 3 RCATC, un terrain aménagé depuis au moins 20 ans est considéré comme terrain naturel.

Figurant dans le chapitre "Aménagements divers", l'art. 49 RCATC, intitulé "Mouvements de terre et murs de soutènement", dispose ce qui suit:

"1 Les mouvements de terre et murs de soutènement doivent faire l’objet d’une autorisation.

2 Ils doivent s'intégrer harmonieusement dans le terrain. Dans ce but, la Municipalité peut imposer toute mesure propre à garantir cette intégration harmonieuse.

3 Les murs de soutènement sont réalisés en pierre apparente, en maçonnerie enduite ou en béton. Les éléments préfabriqués emboîtables type "godet", ou présentant des corps creux, ne sont pas admis.

4 Les mouvements de terre, respectivement les murs de soutènement doivent respecter les règles suivantes:

-  Les mouvements de terre ne peuvent dépasser 1.50 m. de hauteur en dessus ou en dessous du terrain naturel, mesurée depuis le terrain naturel à l’endroit le plus défavorable. La pente maximum des talus ne peut excéder 60%.

-  La hauteur des murs de soutènement, mesurée depuis le niveau du terrain naturel à l’endroit le plus défavorable, ne peut dépasser 3.00 m.

5 Si la topographie des lieux l'exige, la Municipalité peut accorder une dérogation à ces dispositions."

bb) Les recourants soutiennent le raisonnement suivant: certains murs de soutènement soutiennent des mouvements de terre en déblai de plus d'1 m 50 de hauteur (p. ex. sur le plan n°7, à la face Nord-Est de la villa A); or, l'art. 49 al. 4 RCATC ne le permettrait pas. En effet, cette disposition précise, s'agissant des mouvements de terre, qu'ils peuvent être créés en dessus ou en dessous du terrain naturel, mais, s'agissant des murs de soutènement, elle n'indique que leur hauteur maximum; un mur de soutènement ne peut par conséquent soutenir un mouvement de terre supérieur à 1 m 50 que s'il s'agit d'un mouvement de terre en remblai (cas dans lequel le mur sera en hauteur par rapport au TN); sinon, le règlement, au sujet des murs de soutènement, n'aurait pas indiqué uniquement leur hauteur maximum, mais aurait précisé - comme pour les mouvements de terre – "en dessus ou en dessous du terrain naturel". Par conséquent, dans le cas d'un mouvement de terre en déblai, la hauteur d'un mur de soutènement est limitée à 1 m 50.

cc) Lors de l'audience, le représentant de la municipalité a expliqué que l'art. 49 al. 4 RCATC était appliqué de la façon suivante: un mouvement de terre est limité à 1 m 50 quand il n'y a pas de mur de soutènement, et il est possible d'ériger un mur de soutènement - en remblai ou en déblai – jusqu'à 3 m de haut. Il a souligné que du fait qu'à part au bord du lac, le terrain de la commune est assez pentu, il est fréquent que des murs soutenant des mouvements de terre en déblai supérieurs à 1 m 50 soient érigés.

dd) Selon la jurisprudence, la municipalité jouit d'un certain pouvoir d’appréciation dans l’interprétation qu’elle fait des règlements communaux et dispose notamment d’une latitude de jugement pour interpréter des concepts juridiques indéterminés dont la portée n'est pas imposée par le droit cantonal; ainsi, dans la mesure où la lecture que la municipalité fait des dispositions du règlement communal n'est pas insoutenable, l'autorité cantonale de recours s'abstiendra de sanctionner la décision attaquée (arrêt AC.2013.0237 du 12 décembre 2013 consid. 4c/aa). Le tribunal n'est toutefois pas définitivement lié par l'interprétation faite d'une disposition réglementaire communale et peut adopter une autre interprétation si celle-ci repose sur des motifs sérieux, objectifs et convaincants, tirés du texte ou de la systématique de la norme, de sa genèse ou de son but (cf. TF, arrêt 1C_138/2010 du 26 août 2010 consid. 2.6 et les références); d'une façon générale, lorsque plusieurs interprétations sont envisageables, il convient de s’en tenir à celle qui respecte l’exigence d’une base légale précise pour les restrictions du droit de propriété issues du droit public (arrêts AC.2014.0098 du 20 mai 2015 consid. 3c; AC.2014.0151 du 30 juillet 2014 consid. 1a et les références; AC.2012.0340 du 2 août 2013 consid. 7b).

ee) En l'espèce, l'interprétation que fait la municipalité de son règlement demeure dans le cadre du pouvoir d'appréciation que la jurisprudence reconnait à cette autorité. Il apparaît dès lors que l'aménagement de murs de soutènement soutenant des mouvements de terre en déblai jusqu'à 3 m de hauteur est autorisé. Il apparaît du reste normal que, dans une topographie telle que celle de Pully, il soit possible de faire des murs de soutènement en déblai de plus d'1 m 50.

ff) Le recours doit dès lors être rejeté sur ce point.

c) aa) Les recourants font valoir que plusieurs mesures du TN relevées par le géomètre Pierre Bonjour sur le plan de situation de l'enquête sont inexactes, alors que ces mesures sont déterminantes pour mesurer les mouvements de terre. Lors de l'audience, ils ont produit un rapport établi - à leur demande - le 4 septembre 2018 par le bureau de géomètres officiels Renaud et Burnand SA, dont il ressort que ce bureau a contrôlé les altitudes du TN relevées le 13 décembre 2017 pour le plan de situation pour enquête, et établi le comparatif suivant:


 

 

Altitudes T.N. selon enquête du 13.12.2017

Altitudes T.N. selon relevé du 03.09.2018

1

520.05m

519.93m

2

521.44m

521.52m

3

524.34m

524.27m

4

525.13m

525.03m

5

523.75m

524.08m

6

521.83m

521.84m

7

522.42m

522.37m

8

524.80m

524.30m

9

526.24m

525.99m

10

526.67m

526.51m

11

525.67m

525.90m

12

525.67m

523.77m

13

524.49m

524.49m

14

522.44m

522.50m

15

524.48m

524.45m

16

526.85m

526.70m

17

527.53m

527.58m

18

527.71m

527.71m

19

525.32m

525.21m

Les points 2, 3, 4 et 6 sont les angles de la villa C (sise au Sud de la parcelle), les points 7, 9, 10 et 12 sont les angles de la villa B (sise au milieu) et les points 15, 17, 18 et  19 sont les angles de la villa A (sise au Nord).

Les recourants ont relevé en particulier qu'au point 8, alors qu'il a été relevé une altitude de 524,80 m par Pierre Bonjour, il a été relevé celle de 524,30 m par Renaud et Burnand SA.

bb) En l'espèce, comme l'a relevé le juge assesseur géomètre lors de l'audience, la plupart des différences qui ressortent du tableau comparatif ne sont pas significatives. Par ailleurs, dans environ la moitié des cas, les mesures faites par le premier bureau sont plus hautes, et dans l'autre moitié des cas, elles sont plus basses; il n'apparaît dès lors pas que l'on puisse en conclure que l'ensemble des mesures faites par le premier bureau soient fausses. Les plus grandes différences sont aux points 5 et 8. Or, le point 5 se situant à l'intérieur de la maison actuelle, il a dû être difficile d'en établir l'altitude, d'où la différence. Quant au point 8, le tribunal et les parties ont constaté lors de l'inspection locale qu'il est situé sur un terrain en pente, de plus à un endroit où un petit décrochement est présent; il apparaît donc que la différence entre les deux mesures est due à ce que l'une a été prise au sommet du décrochement et l'autre à sa base.

cc) Le recours sur ce point doit dès lors être rejeté.

3.                      a) Les recourants se plaignent d'une violation de l'art. 104 al. 3 LATC.

b) L'art. 104 al. 3 LATC dispose que la municipalité n'accorde le permis de construire que lorsque le bien-fonds est équipé pour la construction ou qu'il le sera à l'achèvement de la construction et que les équipements empruntant la propriété d'autrui sont au bénéfice d'un titre juridique.

c) Sur son côté Ouest, la parcelle 1963 borde le chemin Jean Pavillard. Celui-ci présente sur son bord Ouest un étroit trottoir sur lequel les véhicules peuvent empiéter à la descente. Aucun trottoir n'existe sur le bord Est du chemin. Afin d'assurer la sécurité des piétons dans le secteur situé au bas du sentier des Pénates et entre les deux passages piétons situés en amont du carrefour-giratoire (soit au bas du chemin Jean Pavillard) et en aval du carrefour-giratoire (soit au haut du chemin du Liaudoz), la commune a marqué directement sur la chaussée carrossable une bande piétonnière jaune qui longe le bas du sentier des Pénates et la partie Sud-Ouest de la parcelle 1964. Cette bande piétonnière et le passage piéton situé au bas du chemin Jean Pavillard empiètent sur la parcelle 1964 sans qu'une servitude de passage public n'ait été établie. Dans le cadre du projet de construction de la parcelle 1963, les propriétaires de celle-ci et la constructrice ont consenti à céder au domaine public une bande de terrain le long de la partie Ouest de la parcelle 1963, afin que le chemin Jean Pavillard puisse être élargi et qu'un trottoir puisse être aménagé sur le côté Est dudit chemin. Dans la décision levant l'opposition de M.________ et N.________, la municipalité confirme sa décision d'élargir le chemin Jean Pavillard et déclare à ce sujet son intention de réaliser dans l'immédiat "un accès piéton provisoire de 1.20 mètres de largueur à l'angle Sud-Ouest de la parcelle". Cet accès permettra aux piétons de relier la rampe du garage souterrain projeté et les escaliers perpendiculaires d'accès aux villas B et C depuis le passage piéton et le cheminement marqué en jaune sur la chaussée devant la parcelle des recourants N.________ et M.________.

d) Les recourants N.________ et M.________ font valoir que la création de cet accès nécessite de passer sur leur parcelle 1964. Celle-ci n'étant grevée à cet effet d'aucune servitude publique ou privée de passage, l'accès piétonnier prévu n'est pas possible. Il manque un titre juridique et le projet contrevient donc à l'article 104 al. 3 LATC sur ce point.

e) Le tribunal relève d'emblée que la parcelle 1963 est bordée sur toute sa longueur par le domaine public du chemin Jean Pavillard, sur lequel débouche la sortie du garage souterrain. On ne peut donc soutenir qu'elle ne disposerait pas d'un accès suffisant. De même, le chemin piétonnier prévu sur la parcelle 1963 longe ce domaine public sur toute sa longueur si bien qu'il ne se termine pas en cul-de-sac comme pourrait le faire croire l'argumentation des recourants. C'est le projet communal d'établir un chemin piétonnier tout le long du chemin Jean Pavillard qui nécessiterait de passer sur le bord la parcelle 1964 des recourants.

f) De fait, le conseil de la municipalité a confirmé lors de l'audience le projet de la commune de construire un trottoir, et qu'à cet effet, des discussions seront entreprises avec les recourants N.________ et M._________. Il a relevé que dans le cas où ces discussions n'aboutiraient pas, il serait toutefois possible de déplacer un peu plus en amont le passage piéton sécurisé actuellement sis en aval de l'entrée du garage de la parcelle 1964, afin que les piétons qui chemineront depuis la parcelle 1963 en direction du giratoire ne passent pas sur la parcelle 1964. Il a admis cependant qu'à terme, la commune souhaitait bien créer un cheminement piétonnier le long de la parcelle 1964. Le responsable de la mobilité de la commune a pour sa part également confirmé que le déplacement du passage piéton plus en amont était possible.

g) Ces explications sont convaincantes. Il apparaît ainsi que même si le cheminement piétonnier ne peut finalement être créé tel qu'il figure sur les plans, une solution consistant à déplacer le passage pour piétons permettra d'assurer la sécurité des piétons venant de la parcelle 1963. Quant à l'argument des recourants N.________ et M.________, dans leurs déterminations du 22 février 2019, selon lequel un déplacement du passage piéton vers le haut se heurterait à des obstacles d'ordre sécuritaire puisque les distances de visibilité se réduisent plus on monte dans la courbe que forme le chemin Jean Pavillard, il n'est pas pertinent au vu de l'avis donné sur ce point par le responsable de la mobilité de la commune, selon lequel ce déplacement ne poserait pas de problème du point de vue de la sécurité.

h) Le recours doit dès lors être rejeté sur ce point.

4.                      a) Les recourants font valoir que l'implantation de l'accès au garage souterrain ne permettra pas d'assurer la sécurité des conducteurs. Cet accès n'offrira en effet pas de bonnes conditions de visibilité, dès lors qu'il sera placé au début de la courbe à droite en montant que le chemin Jean Pavillard forme à cet endroit, et que la rampe d'accès sera bordée par deux murs de soutènement latéraux. Les recourants relèvent que si l'élargissement du chemin Jean Pavillard par la cession d'une bande de la parcelle 1963 vise à remédier à cette situation d'insécurité routière, ni la cession ni le rattachement de la bande de terrain au domaine public n'ont toutefois encore eu lieu. Ces mesures nécessiteront des procédures séparées avec enquêtes publiques dont le résultat n'est pas connu. Or, puisque la conformité juridique des accès carrossables du projet avec l'art. 19 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT; RS 700) est directement liée à ce processus d'élargissement routier, le permis de construire n'aurait pas dû être accordé avant l'achèvement effectif de ce processus. La décision attaquée violerait par conséquent le principe de coordination sur ce point.

b) Pour qu'un terrain soit réputé équipé, l'art. 19 al. 1 LAT exige qu'il soit desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées. Une voie d'accès est adaptée à l'utilisation prévue lorsqu’elle est suffisante d’un point de vue technique et juridique pour accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert (ATF 121 I 65 consid. 3a p. 68 et les arrêts cités; ATF 1C 36/2010 du 18 février 2011 consid. 4.1). Pour qu'une desserte routière soit adaptée à l'utilisation prévue, il faut d'abord que la sécurité - celle des automobilistes comme celle des autres utilisateurs, les piétons en particulier - soit garantie, que le revêtement soit adéquat en fonction du type de véhicules qui vont l'emprunter, que la visibilité et les possibilités de croisement soient suffisantes et que l'accès des services de secours (ambulance, service du feu) et de voirie soit assuré (ATF 1C 36/2010 précité consid. 4.1). Enfin, son utilisation ne doit pas provoquer de nuisances incompatibles avec les exigences de la loi fédérale sur la protection de l'environnement et de ses ordonnances d'exécution (ATF 129 II 238 consid. 2 p. 241 et l'arrêt cité). La voie d'accès est aussi adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle peut accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert. Un bien-fonds ne peut dès lors être considéré comme équipé si, une fois construit conformément aux règles du plan d'affectation, son utilisation entraîne un accroissement du trafic qui ne peut pas être absorbé par le réseau routier, ou s'il provoque des atteintes nuisibles ou incommodantes pour le voisinage. Les autorités communales et cantonales disposent en ce domaine d'un important pouvoir d'appréciation (ATF 129 II 238 consid. 2 p. 241; 121 I 65 consid. 3a in fine p. 68; 119 Ib 480, consid. 6 p. 488; 116 Ib 159; 96 I 369 consid. 4 p. 373).

Selon l’art. 104 al. 3 LATC, la municipalité n'accorde le permis de construire que lorsque le bien-fonds est équipé pour la construction ou qu'il le sera à l'achèvement de la construction et que les équipements empruntant la propriété d'autrui sont au bénéfice d'un titre juridique. L’art. 49 al. 1 LATC précise que l’équipement est défini par la loi fédérale sur l’aménagement du territoire (LAT).

La définition de l’accès adapté à l’utilisation projetée au sens de l’art. 19 LAT a fait l’objet d’une jurisprudence cantonale constante dont il résulte en substance que la loi n’impose pas des voies d’accès idéales; il faut et il suffit que, par sa construction et son aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à l’utilisation du bien-fonds et n’expose pas ses usagers ni ceux des voies publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs. Ainsi une voie, bien qu’étroite et sinueuse, remplit les conditions légales si elle permet à tous les véhicules usuels de gagner la ou les parcelles litigieuses en respectant les règles de prudence qu’imposent les prescriptions de la circulation routière. Autrement dit, l’accès est suffisant lorsqu’il présente des conditions de commodité et de sécurité (pente, visibilité, trafic) tenant compte des besoins des constructions projetées et cela même si, en raison de l’accroissement prévisible du trafic, la circulation devient moins aisée et exige des usagers une prudence accrue (AC.2009.0086 précité; AC.2008.0233 du 6 mai 2009; AC.2002.0013 du 10 décembre 2002).

c) L'art. 25a LAT énonce, à ses al. 1 à 3, des principes en matière de coordination lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités. Une autorité chargée de la coordination doit en particulier veiller à ce que toutes les pièces du dossier de demande d'autorisation soient mises simultanément à l'enquête publique (art. 25a al. 2 let. b LAT) et à ce qu'il y ait une concordance matérielle des décisions ainsi que, en règle générale, une notification commune ou simultanée (art. 25a al. 2 let. d LAT); ces décisions ne doivent pas être contradictoires (art. 25a al. 3 LAT). Ces principes ont été conçus pour être mis en œuvre au stade de l'autorisation de construire; la loi prévoit cependant qu'ils sont applicables par analogie à la procédure des plans d'affectation (art. 25a al. 4 LAT). Enfin, la loi ne tend pas à une coordination maximale, mais doit assurer une coordination suffisante, ce que précisent les textes allemand et italien de l'art. 25a al. 1 LAT (cf. arrêts 1C_552/2016 du 15 janvier 2018 consid. 3.1; 1C_309/2013 du 4 juillet 2013 consid. 3.3.1; Arnold Marti, Commentaire LAT, 2010, n. 23 ad art. 25a LAT).

d) En l'espèce, il ressort des constatations du tribunal lors de l'inspection locale que si le chemin Jean Pavillard est certes sinueux, il ne présente toutefois pas de caractère dangereux. Le chemin comporte d'ailleurs d'autres accès privés, et le responsable de la mobilité de la commune a souligné, lors de l'inspection locale, que le secteur ne présentait pas un taux d'accidents anormalement élevé; par ailleurs, les automobilistes circulent lentement dans le virage que forme le chemin, pour assurer le croisement. S'agissant de l'accès au garage souterrain projeté, il ressort des plans qu'il aura une largeur de 5 m, et qu'il présentera un débouché en patte d'oie. Lors de l'inspection locale, les représentants de la commune ont indiqué qu'en attente du trottoir, la partie du talus qui borde le chemin Jean Pavillard sur son côté Est sera aplanie, ce qui contribuera à améliorer la visibilité des automobilistes sortant du garage souterrain, et le responsable de la mobilité de la commune a relevé que les automobilistes sortant de la voie d'accès au garage souterrain bénéficieront d'une visibilité de 30 m, ce qui est suffisant. Il apparaît dès lors que l'accès offre les conditions de sécurité nécessaires, et que le principe de coordination n'a pas été violé.

e) Le recours doit par conséquent être rejeté sur ce point.

5.                      a) L'art. 36, intitulé "Limites de constructions", de la loi cantonale du 10 décembre 1991 sur les routes (LRou; RSV 725.01) dispose ce qui suit:

"1 A défaut de plan fixant la limite des constructions et sous réserve de l'alinéa 4, les distances minima à observer, lors de la construction de tout bâtiment ou annexe de bâtiment, sont les suivantes:

(...)

c. Pour les autres routes cantonales secondaires, les routes de berges et les routes communales de 2e classe, 10 mètres hors des localités et 7 mètres à l'intérieur des localités.

(...)

2 La distance est calculée par rapport à l'axe de la chaussée, délimitée par les voies de circulation principales.

(...)"

L'art. 16 RCATC prescrit que la distance minimum entre un bâtiment et les limites de propriété est de 5 m par rapport aux façades ne dépassant pas 16 m de longueur (al. 2); les garages souterrains et leurs équipements tels que les ascenseurs à voitures ne sont pas pris en compte dans le calcul de la distance aux limites (al. 6). L'art. 18 RCATC, intitulé "Limites obliques", dispose que lorsque la limite de la propriété n'est pas parallèle à la façade, la distance prévue à l'art. 16 se mesure au milieu de la façade, perpendiculairement à celle-ci; cependant, l'angle le plus rapproché de la limite doit en rester éloigné de la distance réglementaire diminuée d'un mètre au maximum.

L'art. 17 RCATC dispose ce qui suit:

"Article 17 – Distance par rapport à la voie publique

1 En bordure d'une voie publique projetée, la limite des constructions ne détermine l'implantation d'un bâtiment que dans la mesure où elle est plus restrictive que la distance fixée à la limite de la propriété."

b) Les recourants font valoir le raisonnement suivant: comme déjà relevé ci-dessus, dans le cadre du projet de construction de la parcelle 1963, les propriétaires de celle-ci et la constructrice cèderont au domaine public une bande de terrain le long de la partie Ouest de la parcelle 1963, afin que le chemin Jean Pavillard puisse être élargi et qu'un trottoir puisse être aménagé sur le côté Est dudit chemin. Selon les recourants, le rattachement de cette bande de terrain au domaine public et l'élargissement de la chaussée publique vont entraîner le déplacement de la limite des constructions découlant de l'art. 36 LRou puisque le milieu effectif de la chaussée va se rapprocher de la parcelle 1963. Dans la mesure où cette chaussée va être modifiée, c'est l'art. 17 RCATC - en tant que "voie publique projetée" - qui trouve application ici. Or, celui-ci prévoit qu'en bordure d'une voie publique projetée, la limite des constructions ne détermine l'implantation d'un bâtiment "que dans la mesure où elle est plus restrictive que la distance fixée à la limite de propriété". Or, en l'espèce, c'est la distance à la limite de propriété découlant de l'art. 16 RCATC (au minimum 5 m) qui est plus restrictive que la limite des constructions découlant de la LRou. C'est donc cette distance règlementaire minimale qui doit s'appliquer. Or, sur le plan de situation, les angles Ouest des deux bâtiments supérieurs et leurs avant-corps se trouveraient à moins de 5 m de la future limite de propriété après le fractionnement projeté.

c) En l'espèce, c'est la loi sur les routes qui s'applique car on ne se trouve pas en présence d'une voie publique "projetée" au sens de l'art. 17 RCATC. En effet, la voie publique existe, et elle restera telle qu'elle est. Par ailleurs, l'art. 36 LRou fixe la limite des constructions par rapport à l'axe de la chaussée "délimitée par les voies de circulation", ce qui ne prend pas en compte les trottoirs. Or, ici, la voie de circulation ne va pas être modifiée puisque l'élargissement prévu permettra la construction d'un trottoir uniquement. L'implantation des trois bâtiments à 7 m de distance par rapport à l'axe médian de la route est par conséquent conforme à l'art. 36 LRou. Par ailleurs, même dans le cas de l'application du règlement communal, les distances aux limites seraient respectées. En effet, lors de l'audience, les recourants ont précisé qu'ils critiquaient les points 19 (l'angle Nord-Ouest de la villa A) et 14 (l'angle Nord-Ouest du garage souterrain) du plan de situation pour enquête. Or, le premier se trouve à 4 m 50 de la limite et respecterait par conséquent la distance à la limite de 4 m, en application de l'art. 18 RCATC. Quant au point 14, dès lors qu'il s'agit du garage souterrain, il ne serait pas pris en compte dans le calcul de la distance aux limites, selon l'art. 16 al. 6 RCATC.

d) Le recours doit par conséquent être rejeté sur ce point

6.                      a) Les recourants invoquent un non-respect de l'indice d'occupation du sol.

b) Le règlement communal impose, dans toutes les zones à bâtir, un indice maximal d'occupation du sol (IOS) de 20%, cet indice étant le rapport numérique entre la surface bâtie déterminante et la surface constructible de la parcelle (art. 10 RCATC).

L'art. 11 RCATC dispose ce qui suit:

"Article 11   Calcul de la surface bâtie déterminante

1 La surface bâtie déterminante d’un bâtiment, calculée conformément à la norme en vigueur au moment de l’application de la présente disposition (actuellement norme SIA 504 421, éd. 2004 "Aménagement du territoire - Mesures de l'utilisation du sol"), est la projection sur un plan horizontal du volume bâti y compris les parties saillantes du bâtiment et les jardins d'hiver. Elle doit également tenir compte des dépendances telles que définies à l’article 26 du présent règlement.

2 Ne sont pas pris en considération :

a. les avant-toits, les corniches et les marquises de dimension usuelle ;

b. les porches d’entrée lorsque ceux-ci ne dépassent pas 10 m2 de surface et 3.00 m de hauteur au-dessus du sol aménagé ;

n. les pergolas formées d’éléments verticaux et horizontaux espacés, jusqu’à une hauteur de 3.00 m au-dessus du sol aménagé ;

o. les balcons ouverts, les balcons-loggias d’une saillie ne dépassant pas 2.50 m par rapport à la façade, pour autant que ceux-ci remplissent les conditions suivantes :

- balcons ouverts : non fermés latéralement ou frontalement par des éléments pleins ou ajourés ;

- balcons-loggias : dont la longueur cumulée n’excède pas à chaque étage, celle de la plus grande façade du bâtiment ;

p. les garages souterrains lorsque :

- la moitié de leur volume est situé en dessous du terrain naturel ;

- ils n’ont qu’une façade entièrement visible ;

- ils s’intègrent harmonieusement dans le terrain ;

f. les rampes d’accès au garage couvertes lorsque :

- la moitié de leur volume cumulé avec celui du garage souterrain est situé en dessous du terrain naturel ;

- la couverture assure une meilleure intégration de la rampe d’accès dans le terrain ;

- la couverture est végétalisée ;

g. les ascenseurs à voitures lorsque :

- la moitié de leur volume cumulé avec celui du garage souterrain est situé en dessous du terrain naturel ;

- la couverture est végétalisée ;

- ils s’intègrent harmonieusement dans le terrain."

c) En l'espèce, la surface constructible de la parcelle est de 1'532 m2, ce qui offre la possibilité de construire 306,40 m2 de surface bâtie. Les trois bâtiments projetés présentent une surface bâtie déterminante totale de 306,30 m2.

d) Les studios des inférieurs des bâtiments sont desservis par des escaliers extérieurs qui partent depuis l'entrée du garage souterrain qui est sis sous les bâtiments B et C. Les recourants N.________ et M.________ font valoir que ces escaliers extérieurs constituent "des volumes construits sur des remblais bordés de murs de soutènement qui accroissent l'occupation construite du sol", et qu'ils devraient à ce titre entrer dans le calcul de l'IOS.

e) Le tribunal de céans a jugé, dans un certain nombre de cas, que les escaliers à l'air libre constituaient en principe non pas un élément de la construction, mais un aménagement extérieur, et devaient ainsi être traités de la même manière que les perrons ou rampes d'accès etc., qui peuvent prendre place dans les "espaces de non-bâtir" (CDAP AC.2015.0296, AC.2015.0297 du 8 février 2017 consid. 5c/aa; AC.2015.0243 du 30 mai 2015 consid. 3b; AC.2011.0230 du 4 avril 2012 consid. 2a, et les arrêts cités). Un élément de construction d'un bâtiment n'entre par exemple pas dans le calcul du coefficient d'occupation du sol (COS) s'il est de dimensions réduites, conserve un caractère accessoire dans ses fonctions par rapport au bâtiment principal et dans ses effets sur son aspect ou son apparence extérieure (CDAP AC.2015.0243 du 30 mai 2016 consid. 3b; AC.2014.0365 du 4 décembre 2015 consid. 3f; AC.2012.0054 du 6 mars 2013 consid. 9). Il a ainsi été admis qu'un escalier extérieur peut être considéré comme un aménagement extérieur lorsqu’il s’implante dans le terrain et n’exprime par conséquent pas un volume (CDAP AC.2006.0185 du 19 janvier 2007 consid. 4b). Dans d’autres cas, il a été jugé que les escaliers extérieurs étaient des ouvrages assimilables aux dépendances et qu’ils ne perdaient pas cette qualité du fait qu'ils étaient reliés au bâtiment principal (CDAP AC.2015.0296, AC.2015.0297 du 8 février 2017 consid. 5b/aa; AC.2011.0230 du 4 avril 2012 consid. 2a, et les arrêts cités; AC.2009.0230 du 24 janvier 2011 consid. 5b). En particulier, dans un arrêt du 4 avril 2012, amenée à examiner un projet de construction à Prilly, la Cour de céans a considéré, tout en relevant qu'il s'agissait d'un cas limite, que l'escalier en cause, d'une hauteur de 1.37 m, pouvait encore être considéré comme un ouvrage assimilé à une dépendance et autorisé à ce titre dans l'espace réglementaire par rapport à la limite de propriété, son impact pour les voisins étant très faible (AC.2011.0230 précité consid. 2b).

f) En l'espèce, les escaliers d'accès aux studios n'ont pas à être pris en considération dans le calcul de l'IOS. Ce sont en effet de simples escaliers d'1,20 m de largeur, en partie non visibles dès lors qu'ils se trouvent partiellement dans le garage souterrain. Et s'ils sortent effectivement du garage de derrière les murs de soutènement de l'entrée de ce dernier, ils n'en constituent pas pour autant des volumes. Il s'agit donc d'aménagements extérieurs qui n'entrent pas dans le calcul de la surface bâtie.

g) Les recourants A.________ et consorts font valoir que les balcons devraient être pris en considération dans le calcul de la surface bâtie déterminante, dès lors qu'ils sont fermés latéralement par des éléments ajourés (cf. art. 11 al. 2 let. o RCATC), de même que le garage, au vu des mouvements de terre non harmonieux que sa construction entraîne (cf. art. 11 al. 2 let. p RCATC).

h) Or, les balcons, s'ils présentent de chaque côté des barres métalliques verticales sur lesquelles des plantes grimpantes s'accrocheront, sont néanmoins ouverts. Quant au garage, dès lors qu'il est quasiment complètement enterré, et que seule la porte d'entrée est visible, on ne saurait retenir un grief de défaut d'harmonie à son sujet. C'est dès lors à juste titre que l'autorité intimée ne les a pas pris en compte dans le calcul de la surface bâtie.

i) Le recours doit dès lors être rejeté sur ce point.

7.                      a) Les recourants se plaignent d'une violation de l'art. 89 LATC.

b) Aux termes de l'art. 89 al. 1 LATC, toute construction sur un terrain ne présentant pas une solidité suffisante ou exposé à des dangers spéciaux, tels que l'avalanche, l'éboulement, l'inondation, les glissements de terrain, est interdite avant l'exécution de travaux propres, à dire d'expert, à le consolider ou à écarter ces dangers; l’autorisation de construire n’engage pas la responsabilité de la commune ou de l’Etat. Cette disposition ne s'applique pas uniquement lorsque la construction elle-même est exposée à des dangers spéciaux, mais également lorsqu'elle compromet la sécurité d'un immeuble voisin (arrêts AC.2016.0268 du 12 février 2018 consid. 3a/aa et les arrêts cités; AC.2016.0294 du 4 décembre 2017 consid. 11a). Il découle de cette disposition que le législateur cantonal laisse au propriétaire constructeur la responsabilité de prendre toutes les mesures propres à consolider le terrain ou à écarter les dangers de glissement. Ces mesures sont indépendantes des autorisations qui lui seraient délivrées par la commune ou par le canton, que le terrain soit situé en zone à bâtir ou hors des zones à bâtir. Ainsi, le classement d'un terrain en zone à bâtir ne signifie pas que la construction puisse être autorisée sans que les mesures de précaution et de sécurité énoncées à l'art. 89 LATC ne soient prises par les propriétaires ou les constructeurs (arrêts AC.2016.0268 précité consid. 3a/aa et les arrêts cités; AC.2016.0294 précité consid. 11a; AC.2016.0027 du 10 mars 2017 consid. 5b/aa et les arrêts cités).

De jurisprudence constante, la municipalité n'est tenue d'exiger un rapport géologique et géotechnique que si des indices sérieux font penser que le terrain ne se prête pas à la construction ou qu'il impose des précautions spéciales. En principe, les investigations et les travaux nécessaires à la réalisation d'une étude géotechnique (travaux de sondage, essais en laboratoire, établissement d'un rapport comprenant la synthèse des résultats des sondages et des essais, ainsi que les conclusions et propositions pour les fondations et fouilles) font partie des prestations relatives à l'établissement des plans d'exécution de l'ouvrage; ces travaux impliquent un investissement qu'il n'est pas raisonnable d'exiger avant que le droit de construire sur le terrain ne soit sanctionné par le permis de construire, attestant que toutes les prescriptions des plans et règlements d'affectation sont respectées et que les objections d'éventuels opposants ont été examinées. Il est ainsi contraire au principe de la proportionnalité d'exiger au stade de la procédure de demande de permis de construire l'établissement d'un rapport géologique et géotechnique complet (arrêts AC.2016.0268 précité consid. 3a/aa et les arrêts cités; AC.2016.0294 précité consid. 11a; AC.2016.0027 du 10 mars 2017 consid. 5b/aa et les arrêts cités).

En vertu de l'art. 120 al. 1 LATC, ne peuvent, sans autorisation spéciale, être construits, reconstruits, agrandis, transformés ou modifiés dans leur destination notamment les constructions et les ouvrages nécessitant des mesures particulières de protection contre les dangers d'incendie et d'explosion ainsi que contre les dommages causés par les forces de la nature (let. b). L'ECA est compétent pour statuer sur les autorisations spéciales visées par cette disposition. Le cas échéant, il appartient à la municipalité, dans le cadre de son devoir de surveillance pendant la phase d'exécution des travaux prévue aux art. 124 à 129 LATC, de s'assurer que toutes les conditions fixées par l'autorisation spéciale de l'ECA ont été respectées, notamment au moment de l'avis de début des travaux et lorsqu'elle statue sur la demande de permis d'habiter (arrêt AC.2016.0268 précité consid. 3a/bb et les arrêts cités).

c) En l'espèce, la parcelle 1963 n'étant pas identifiée comme zone de danger selon la cartographie cantonale, l'ECA n'a pas formulé d'exigence constructive dans la synthèse CAMAC du 12 mars 2018. Il ressort toutefois du dossier qu'en octobre 1979, lors de la construction de la villa sur la parcelle 1964, un glissement de terrain s'est produit à l'amont de la villa, et que les terrains ont été stabilisés à l'aide d'ancrages et de murs sur la parcelle 1964. Par la suite, en mars 1981, la société De Cérenville a été mandatée pour un rapport de faisabilité de l'élargissement du chemin Jean Pavillard. La lettre-rapport qu'elle a établie le 27 mars 1981 contenait un diagnostic du glissement qui s'était produit en 1979 et proposait une solution pour permettre l'élargissement du chemin, soit la création d'un mur tenu par des ancrages. Il était relevé que la zone de glissement semblait être limitée à un secteur (indiqué sur le plan de situation annexé à la lettre-rapport) qui se situait dans la partie Sud-Ouest de la parcelle 1963, englobait la villa, et s'étendait sur la parcelle 1964 jusqu'à l'arrière de la villa des recourants N.________ et M.________. Le projet d'élargissement de la route n'a pas été réalisé. À l'audience du 24 janvier 2019, la constructrice a produit un rapport géotechnique établi à sa demande par la société De Cérenville le 24 avril 2017, dont il ressort qu'il a été procédé à des sondages afin de déterminer si c'était l'entier de la parcelle 1963 qui glissait ou uniquement la zone définie ci-dessus. Deux sondages ont été effectués dans la partie Nord de la parcelle (soit en amont de la zone de glissement prédécrite) et un dans la partie Sud-Est (à la limite de la zone de glissement prédécrite). Lors de leur relevé, il n'a pas été observé de surfaces lustrées, ce qui tend à confirmer que les conclusions de la lettre-rapport du 27 mars 1981 concernant la localisation de la zone de glissement et le fait que cette zone était limitée à un secteur étaient justifiées. Par ailleurs, lors de l'audience, V.________, ingénieur, qui occupe la fonction de directeur et administrateur de la société De Cérenville Géotechnique, a indiqué que, sur la parcelle 1963, le fait de terrasser la masse du glissement et de construire trois villas contribuera à améliorer la stabilité générale du terrain. En outre, des mesures sont prévues afin d'assurer la sécurité de la parcelle 1964.

d) Dans leurs déterminations du 22 février 2019, les recourants N.________ et M.________ font valoir que valoir que le rapport établi le 24 avril 2017 par la société De Cérenville Géotechnique n'est pas suffisant au regard de l'article 89 LATC aux motifs suivants.

aa) Ils critiquent le fait que deux des trois sondages ont été effectués hors de la zone de glissement, alors que, selon eux, c'est cette partie du terrain qui aurait dû être investiguée en profondeur.

Or, dans la mesure où une zone de glissement avait déjà été déterminée, que des sondages ont été effectués afin de déterminer si c'était uniquement cette zone qui glissait ou l'entier de la parcelle, il apparaît justifié qu'il ait été procédé à des sondages à d'autres points de la parcelle que dans la zone déjà connue pour présenter des risques de glissement.

Ce grief, mal fondé, doit dès lors être rejeté.

bb) Les recourants font valoir que le rapport prend pour hypothèse un projet de construction d'un seul bâtiment de 32 x 8.50 mètres avec deux étages hors sol (pp. 9 et 10 du rapport), mais que cette hypothèse de travail de correspond pas au projet litigieux, qui comporte trois bâtiments comprenant trois niveaux hors sol.

Or, lors de l'audience, V.________ a expliqué que, sur la parcelle 1963, c'était avant tout le fait de terrasser la masse du glissement qui contribuerait à améliorer la stabilité générale du terrain. Il n'apparaît dès lors pas que l'importance du bâtiment qu'il est projeté de construire soit déterminante.

Ce grief, mal fondé, doit dès lors être rejeté.

cc) Les recourants font grief à la constructrice de ne pas démontrer avoir adapté son projet définitif aux recommandations du rapport ni n'avoir fait valider la conception géotechnique de ce dernier par les spécialistes du bureau De Cérenville, comme elle devait pourtant le faire (p. 14 du rapport).

Les recommandations des auteurs du rapport auxquelles les recourants font référence sont les suivantes:

"7.10 Prestations géotechniques futures

Au terme des investigations géotechniques, l'intervention d'un ingénieur spécialisé pourrait être judicieuse au niveau des prestations suivantes:

-  Séances avec les concepteurs pour valider les principes du projet liés à la géotechnique.

-  Appui à l'ingénieur civil pour la conception et le dimensionnement des ouvrages de soutènement de fouille et fondations.

-  Examen du terrain en cours d'excavation, afin de confirmer leur conformité par rapport aux hypothèses de calcul (suivi géotechnique), interprétation des éventuelles mesures de contrôle et recommandations constructives associées le cas échéant."

Or, lors de l'audience, le conseil de la constructrice a indiqué que les travaux seraient suivis par un ingénieur et le bureau De Cérenville.

Ce grief, mal fondé, doit dès lors être rejeté.

8.                      a) Les recourants s'opposent à l'abattage des arbres plantés sur la parcelle 1963.

b) La parcelle supporte 35 à 40 arbres, regroupés pour la plupart au Nord-Est du bien-fonds. Lors de l'inspection locale, le tribunal a constaté qu'il s'agissait d'environ 25 thuyas plantés côte à côte en ligne serrée, de quelques peupliers, de deux à trois bouleaux, d'un pin ainsi que d'une haie de laurelles.

c) Il est prévu d'abattre tous les arbres. La municipalité met en avant le fait qu'ils ne sont pas protégés, et qu'ils seront remplacés par une arborisation compensatoire; il est ainsi prévu de planter quatre arbres de taille majeure, auxquels s'ajoutera la plantation d'une dizaine d'arbustes dans le cadre des aménagements extérieurs prévus pour le projet.

d) Les recourants font valoir que plusieurs arbres possèdent des troncs dont le diamètre dépasse la limite à partir de laquelle ils sont protégés selon le règlement communal sur la protection des arbres. Ils critiquent le fait que la municipalité ait estimé que l'intérêt privé des constructeurs l'emportait sur l'intérêt public à la conservation d'arbres existants. Ils font valoir qu'au vu de la concentration des arbres dans le coin Nord-Est de la parcelle, il aurait été possible, en ne diminuant que de peu les possibilités de construire, de maintenir la partie arborisée du bien-fonds. Au surplus, ils estiment que l'arborisation compensatoire (soit quatre arbres pour compenser les 40 qui seront abattus) prévue n'est pas suffisante.

Les recourants A.________ et consorts se prévalent par ailleurs d'un rapport établi le 21 janvier 2019 par le bureau d'études en environnement Ecoscan à la demande de la recourante A.________, dont il ressort ce qui suit:

"Observée depuis le domaine public en novembre 2018, la parcelle du projet présente une arborisation assez développée, composée d'un massif de thuyas (non taillés, en port libre), pin d'Autriche, de peupliers d'Italie, d'un peuplier carolin, d'arbres fruitiers moyenne tige (prunier), ainsi qu'une haie ornementale. Au total, ce sont environ 30 à 40 arbres qui sont dignes de protection au sens du règlement communal. Les essences ont une valeur dendrologique faible à moyenne (essence non indigène, arbres sans particularité du point de vue esthétique, âge ou hauteur). Néanmoins, le peuplier isolé et les arbres fruitiers présentent un potentiel écologique pour la petite faune (oiseaux, micrommamifères, insectes) qui n'a pas pu être évalué en détail en raison de la date de la visite peu favorable. Par exemple, la présence d'un lierre grimpant majeur dans le peuplier lui confère des structures exploitables pour les oiseaux et les insectes, même s'il fragilise l'arbre au niveau de la sécurité. C'est, en fin de compte, le faible entretien pratiqué sur la parcelle qui confère au site un certain intérêt écologique, en comparaison des propriétés voisines, très intensivement entretenues (surfaces tondues intensivement, arbres exotiques). La zone de verger comprend ainsi encore une surface de prairie ou du moins de zone enherbée extensive.

L'abattage d'un nombre important d'arbres devrait donner lieu à une compensation qualitative (plantation d'arbres majeurs indigène en développement libre); ou d'autres mesures qualitatives à développer dans le sens de la politique communale nature en ville, dans laquelle une valorisation écologique des projets est encouragée avec des propositions très concrètes.

La situation de la parcelle «verte», avec son arborisation assez importante, devrait être prise davantage en considération dans le développement du projet. Nous recommandons qu'une évaluation faunistique complémentaire soit effectuée à la belle saison (dès avril), notamment pour l'avifaune, afin de juger de la pertinence des mesures prévues."

e) La loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS; RSV 450.11) et l’art. 15 du règlement du 22 mars 1989 d’application de la LPNMS (RLPNMS; RSV 450.11.1) instaurent une protection des arbres qui méritent d'être sauvegardés en raison de l'intérêt qu'ils présentent (art. 4 LPNMS). Selon l'art. 5 LPNMS, il s'agit des arbres, cordons boisés, boqueteaux et haies vives qui sont compris dans un plan de classement cantonal ou qui font l'objet d'un arrêté de classement au sens de l'art. 20 LPNMS (let. a), ou encore de ceux que désignent les communes par voie de classement ou de règlement communal, et qui doivent être maintenus soit en raison de leur valeur esthétique, soit en raison des fonctions biologiques qu'ils assurent (let. b). La Commune de Pully dispose d’un Règlement sur la protection des arbres et Plan de classement des arbres (ci-après: le règlement communal sur les arbres) approuvé par le Département de la sécurité et de l’environnement le 26 juillet 2004. Ce dernier prévoit à son art. 3 ce qui suit:

"Sont assimilés à des arbres au sens du présent règlement les cordons boisés, boqueteaux et haies vives.

Sont protégés:

a) tous les arbres dont le diamètre est supérieur à 30 cm.

b) tous les arbres repérés sur le plan de classement.

Le diamètre se mesure à 130 cm au-dessus du sol. Les diamètres de troncs multiples sur un même pied sont additionnés.

Les dispositions de la législation forestière sont réservées."

L'art. 46 al. 3 RCATC prévoit quant à lui ce qui suit:

"Lors de toute nouvelle construction, les propriétaires sont tenus de planter sur leurs fonds, dans la mesure où cette exigence n'est pas déjà remplie, un arbre de taille majeure et d'essence appropriée aux lieux, par 500 m2 de parcelle. Le choix des essences se fera de préférence parmi les espèces indigènes. (...)"

f) En l'occurrence, il faut bien voir qu'on se trouve en présence d'une parcelle occupée par une villa et un garage, ce dernier étant flanqué d'une place de parc entourée sur deux de ses côtés par une haie de thuyas qui n'a plus été taillée depuis longtemps, parsemée de feuillus qui en transpercent la ramure. En soi déjà, l'intérêt public à l'utilisation des possibilités de construire (bâti compact, v. consid. 1 b aa) l'emporte sur la préservation de cette végétation à l'abandon. Contrairement à ce que soutiennent les recourants, aucun des arbres destinés à être abattus ne présente un diamètre supérieur à 30 cm. Dès lors qu'ils ne sont pas protégés, c'est à bon droit que la municipalité a décidé leur abattage sans procéder à une pesée des intérêts. Au surplus, elle a exigé des plantations de compensation, soit quatre arbres de taille majeure ainsi qu'une dizaine d'arbustes dans le cadre des aménagements extérieurs prévus pour le projet, ce qui apparaît suffisant au regard de la taille de la parcelle (1'532 m2) et en application de l'art. 46 al. 3 RCATC.

g) Le recours doit dès lors être rejeté sur ce point.

9.                      Il s’ensuit que les recours doivent être rejetés, et les décisions attaquées, confirmées. Les recourants, qui succombent, supportent les frais de justice (art. 49 LPA-VD). La constructrice, représentée par un avocat, a droit à des dépens, à la charge des recourants, solidairement entre eux (art. 55 LPA-VD). Il en va de même de la municipalité, qui a elle aussi mandaté un avocat.

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours des recourants A.________ et consorts est rejeté. 

II.                      Le recours de N.________ et M.________ est rejeté.

III.                    Les décisions rendues le 29 juin 2018 par la Municipalité de Pully sont confirmées.

IV.                    Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge des recourants A.________ et consorts, solidairement entre eux.

V.                     Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge des recourants N.________ et M.________.

VI.                    Les recourants A.________ et consorts ainsi que N.________ et M.________ sont débiteurs, solidairement entre eux, d'une indemnité de dépens de 3'000 (trois mille) francs en faveur de la constructrice l'Entreprise générale O.________.

VII.                  Les recourants A.________ et consorts ainsi que N.________ et M.________ sont débiteurs, solidairement entre eux, d'une indemnité de dépens de 3'000 (trois mille) francs en faveur de la Commune de Pully.

Lausanne, le 6 mai 2019

 

Le président:                                                                                             La greffière:

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.