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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 18 janvier 2019 |
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Composition |
M. Stéphane Parrone, président; Mme Danièle Revey, juge; M. Jean-Daniel Beuchat, assesseur. |
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Recourants |
1. |
A.________ à ********, |
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2. |
B.________ à ********, représentée par A.________, à Montpreveyres, |
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3. |
C.________ à ********, représentée par A.________, à Montpreveyres, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Montpreveyres, |
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Objet |
permis de construire |
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Recours A.________ et consorts c/ décision de la Municipalité de Montpreveyres du 17 août 2018 refusant la demande de permis de construire d'un bâtiment annexe, CAMAC n° 176379 |
Vu les faits suivants:
A. A.________, B.________ et C.________ sont propriétaires en mains communes de la parcelle n°173 du registre foncier de la Commune de Montpreveyres. D'une surface de 5'211 m2, ce bien-fonds supporte un bâtiment d'habitation de 260 m2 (ECA 211) et un jardin de 4'951 m2. Il est desservi par le chemin ******** (DP 3) qui borde son côté nord. La parcelle est colloquée pour sa partie constructible en zone d'habitation de très faible densité selon le plan des zones de la commune du 9 août 2012 et l'art. 9 du règlement général sur l'aménagement du territoire et les constructions (RGATC), entré en vigueur le 28 février 2014. Une bande de terrain d'environ 13 m sur 91 m de la partie sud de la parcelle est affectée en zone de verdure (art. 13 RGATC).
B. Dans le cadre du redimensionnement de sa zone à bâtir en application de l'art. 15 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), la Municipalité de Montpreveyres (ci-après la municipalité) a soumis à l'enquête publique, du 16 novembre au 15 décembre 2016, un projet de zone réservée communale au sens de l'art. 46 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions en vigueur jusqu'au 1er septembre 2018 (aLATC; BLV 700.1), comprenant un plan de la zone réservée et son règlement (ci-après: le RZR). La zone réservée couvre la totalité de la zone à bâtir de la commune qui est affectée temporairement en zone réservée indépendamment du statut bâti des biens-fonds affectés. La zone réservée a été adoptée par le Conseil général de la commune le 22 juin 2017, par le département compétent le 5 septembre 2017 et elle est entrée en vigueur le 3 novembre 2017.
Le RZR a la teneur suivante:
"But art.1 al.1 La zone réservée est destinée à rendre inconstructible, de façon provisoire, les parcelles de la commune comprises à l'intérieur de la zone définie par le plan.
Effets art.2 al.1 Les bâtiments existants peuvent être entretenus et transformés selon l'art. 80 LATC.
al.2 En cas de transformation induisant une augmentation du nombre de logements, la Municipalité se réserve le droit de refuser le projet.
al.3 Des agrandissements mesurés des bâtiments existants peuvent être autorisés dans les limites des volumes existants, s'ils sont destinés à augmenter la surface liée à des activités professionnelles.
al.4 Des dépendances de peu d'importance selon l'art. 39 RLATC peuvent être érigées à condition qu'elles soient liées à un bâtiment existant et situées sur le même bien-fonds que celui-ci. Les dépendances ne pourront en aucun cas être destinées à l'habitation.
Validité art.3 al.1 La présente zone réservée a une durée de 5 ans à compter de sa mise en vigueur.
al.2 La présente zone réservée peut être prolongée de 3 ans aux conditions de l'article 46 al. 1. LATC."
C. Agissant par l'intermédiaire d'un architecte, A.________, B.________ et C.________ ont déposé, le 18 juin 2018, une demande de permis de construire accompagnée d'un dossier d'enquête auprès de la municipalité. Cette demande porte sur la construction d'un petit bâtiment d'une longueur de 8,33 m et d'une largeur de 6 m sur la partie constructible de la parcelle, soit une surface de 50 m2, à 10 m de la limite ouest de la parcelle et à environ 15 m en aval au sud-ouest du bâtiment ECA 211. Selon les plans mis à l'enquête, le bâtiment projeté comporte deux niveaux: un niveau "-1" (semi-enterré, le terrain présentant une pente, et fermé sur ses côtés est, nord et ouest) et un niveau "0", légèrement en dessous du terrain naturel. Le bâtiment est recouvert d'un toit à deux pans, avec un important avant-toit, d'une longueur totale de 11,4 m pour une largeur de 8,74 m. Les plans illustrent, côté sud, la création d'un déblai de plus de 3 m par rapport au terrain naturel permettant l'accès au niveau -1 par une rampe d'accès légèrement en pente. La hauteur au faîte du bâtiment en façade sud est de 8,32 m par rapport au terrain aménagé.
Le niveau -1 se compose d'un local de stockage de 3,4 m2, d'un WC de 2 m2, d'un local technique de 2,7 m2, d'un local pour stocker le foin et la paille de 5,6 m2, d'un local pour accueillir des poules de 5,4 m2, d'un local destiné à accueillir des moutons de 8,4 m2 et d'un garage de 9,5 m2. La façade sud du niveau -1 présente 3 portes-fenêtres, soit une de 2 m sur 2,3 m et deux de 1,2 m sur 2,3 m.
Le niveau 0 est aménagé en un atelier de 40 m2. Sa façade sud comporte une fenêtre d'une longueur de 3,59 m et d'une hauteur de 1,3 m, sa façade ouest une porte à deux battants de 2,4 m sur 2,5 m et sa façade est d'une surface vitrée en forme de pentagone d'une longueur de 4 m sur une hauteur maximale de 2,6 m, munie d'une porte-fenêtre.
Le projet prévoit encore que le bâtiment est alimenté en électricité et en eau courante. Aucun chauffage n'est prévu, mais le toit comporte des panneaux solaires destinés à la production d'eau chaude.
D. Par décision du 17 août 2018, la municipalité a informé les constructeurs qu'elle ne pouvait pas accepter le projet de construction d'une annexe tel que présenté. En substance, elle considère que le bâtiment projeté n'est pas qualifiable de dépendance au sens de l'article 39 du règlement d'application du 19 septembre 1986 de la LATC (RLATC; BLV 700.11.1), en raison en particulier de ses dimensions. Le projet ne peut ainsi bénéficier de l'exception pour les dépendances de peu d'importance autorisées par l'art. 2 al. 4 du RZR.
Par acte daté à la main du 10 août 2018 (sic) et reçu à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) le 12 septembre 2018, les constructeurs, par l'intermédiaire de A.________ au bénéfice d'une procuration de B.________ et C.________ (ci-après les recourants), ont recouru contre cette décision. Les recourants indiquent que "suite au refus de la municipalité de poursuivre la procédure de mise à l'enquête soumise", ils s'opposent à cette décision. Ils font notamment valoir que le projet respecte le règlement communal s'agissant de ses dimensions, que la zone où il s'implante restera très vraisemblablement constructible, que le bâtiment sera affecté au rangement d'outil et de machine, au stockage de produits de l'exploitation du jardin en permaculture et abritera quelques animaux. Dans ces conditions, il devrait bénéficier de l'exception pour les dépendances de peu d'importance.
E. Dans sa réponse du 19 octobre 2018, la municipalité a maintenu sa position et conclut au rejet du recours.
Les recourants ont répliqué le 1er novembre 2018 en fournissant notamment des explications sur l'utilisation future des locaux. Une copie de cette lettre a été transmise à l'autorité intimée.
Considérant en droit:
1. Le recours a été déposé en temps utile et remplit les conditions formelles requises. Les recourants, destinataires de la décision contestée, ont qualité pour recourir.
2. En principe, une enquête publique préalable est nécessaire pour qu'une décision soit rendue en matière de police des constructions. En l'espèce, la municipalité a rendu d'emblée une décision formelle, en considérant visiblement que la construction envisagée était contraire à la réglementation applicable, en particulier à l'impossibilité de réaliser les nouvelles constructions sur le périmètre défini par la zone réservée, les conditions d'une exception pour les dépendances de peu d'importance n'étant pour l'autorité intimée pas réalisée. Elle a dès lors considéré qu'une décision était susceptible d'être rendue d'emblée.
Sans se plaindre d'une informalité, les recourants contestent exclusivement la valeur matérielle des arguments que leur oppose la municipalité sur le fond. Dans le préambule de leur recours, ils indiquent toutefois que "suite au refus de la municipalité de poursuivre la procédure de mise à l'enquête soumise", ils s'opposent à cette décision, ce qui laisse entendre qu'ils concluent implicitement à ce que leur projet soit mis à l'enquête.
Il convient ainsi d'examiner si la municipalité était en droit de refuser de mettre à l'enquête publique le projet qui lui était soumis.
a) Aux termes de l'art. 109 al. 1 LATC, la demande de permis est mise à l'enquête publique par la municipalité pendant trente jours. En d'autres termes, une demande de permis de construire doit faire l'objet d'une enquête publique, sous réserve d'une dispense prévue par l'art. 111 LATC, qui n’entre pas en ligne de compte en l’occurrence (cf. également art. 72d RLATC) compte tenu des travaux envisagés. La mise à l'enquête permet à un constructeur de connaître les oppositions ou les interventions que son projet peut susciter. Il résulte du texte légal et du but même de l'enquête que l'administré qui envisage de construire a le droit d'exiger de la municipalité que son projet soit porté à la connaissance du public, cela d'autant plus qu'il doit supporter les frais de cette procédure (AC.2010.00286 c. 3a). L'enquête publique constitue un élément essentiel de la procédure de permis de construire, à laquelle elle est inhérente: comme indiqué ci-dessus, cette opération a en effet pour but de porter le projet à la connaissance du public et - aspect tout aussi important - de renseigner l'autorité sur les observations ou les oppositions que le projet pourrait susciter auprès des tiers. Comme la jurisprudence l'a relevé à plusieurs reprises, il faut toutefois assortir ce principe de la réserve selon laquelle la municipalité peut néanmoins refuser de mettre à l'enquête un projet qui enfreindrait manifestement les dispositions réglementaires ou lorsque les plans sont affectés de lacunes telles que l'on ne peut se faire une idée exacte du projet (AC.2010.0286, AC.2006.0151 c. 2; AC.2005.0099 c. 3; B. Bovay, le permis de construire en droit vaudois 2ème édition, p. 79 et les réf. cit.). La jurisprudence a précisé cependant que tout constructeur pouvait exiger une enquête - en vertu de l'art. 109 al. 1 LATC - même s'il avait de bonnes raisons de présumer qu'il se heurterait à un refus (AC.2016.0454 c. 2b). En d'autres termes, si l'autorité communale peut exiger, en présence d'un projet souffrant de carences techniques importantes, que le constructeur se conforme aux dispositions légales et réglementaires en la matière, elle ne saurait en revanche sans tomber dans l'arbitraire refuser purement et simplement d'ouvrir l'enquête si le dossier qui lui est soumis n'appelle aucun grief sérieux (AC.2018.0119 c. 1c).
b) Dans le cas présent, il est vrai que l'objet du recours n'est pas à proprement parler un refus de mise à l'enquête, mais bien une décision négative sur le fond. En effet, la municipalité ne prétend pas que sa décision serait liée au fait que le dossier d'enquête publique déposé au mois de juin 2018 ne serait pas régulier à la forme. Elle ne prétend notamment pas que le dossier ne contiendrait pas les pièces et indications requises par l’art. 69 RLATC. Elle fonde son refus uniquement sur le fait le projet ne serait pas conforme dans la mesure où le bâtiment projeté ne saurait constituer une dépendance de peu d'importance au sens de l'art. 39 RLATC et par conséquent ne saurait être admis dans le périmètre défini par la zone réservée en vigueur sur le territoire communal.
Il n'en demeure pas moins qu'un refus de mise à l'enquête - fût-il implicite comme en l'espèce – ne peut se concevoir que si, manifestement et sans aucun doute possible, le projet enfreint le droit positif.
c) Comme évoqué, et s'agissant du fond, le litige ne porte finalement que sur la question de savoir si le bâtiment peut constituer une dépendance de peu d'importance au sens de l'art. 39 RLATC et à ce titre être admis nonobstant la mise en place d'une zone réservée sur le territoire communal.
L'art. 39 RLATC prévoit qu'à défaut de dispositions communales contraires, les municipalités peuvent autoriser la construction de dépendances de peu d'importance, dont l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal, dans les espaces réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriété (al. 1). Par dépendances de peu d'importance, on entend des constructions distinctes du bâtiment principal, sans communication interne avec celui-ci et dont le volume est de peu d'importance par rapport à celui du bâtiment principal, telles que pavillons, réduits de jardin ou garages particuliers pour deux voitures au plus. Ces dépendances ne peuvent en aucun cas servir à l'habitation ou à l'activité professionnelle (al. 2).
L'art. 3.4 RGATC, sous le libellé "Annexes et dépendances", a quant à lui la teneur suivante:
"1 Le long d'une limite de bien-fonds ou entre 2 bâtiments, la Municipalité peut autoriser la construction de petits bâtiments de service aux conditions suivantes :
- ces constructions ne présentent pas d'inconvénients majeurs pour les biens-fonds adjacents,
- la superficie totale de ces constructions est limitée à 50.00 m2 par parcelle, la hauteur à la corniche de ces constructions est limitée à 3.00 m,
- ces constructions ne servent ni à l'habitation ni à l'exercice d'une activité professionnelle.
En l’occurrence, les recourants soutiennent notamment que la surface au sol et la distance du sol à la corniche respectent le RGATC. Ils évoquent le rapport entre le volume du bâtiment projeté et celui du bâtiment principal, contestent l'existence d'un garage enterré, et considèrent que la construction n'est destinée ni à l'habitation, ni à un usage professionnel.
Il faut constater que la notion de dépendances de peu d'importance (ou de petits bâtiments de service selon le RGATC) implique un pouvoir d’appréciation et une latitude de jugement. Une appréciation doit être effectuée au cas par cas et il n'est pas insoutenable en l'espèce de qualifier de peu d'importance, au sens de l'art. 39 al. 2 RLATC, par exemple le volume du couvert litigieux par rapport à celui du bâtiment principal. On ne saurait dès lors retenir d’emblée que le projet ne serait manifestement pas réglementaire. Il existe en effet une certaine marge d’appréciation dans l’interprétation de ces notions et, sauf à inverser le principe général selon lequel les constructeurs ont droit à une mise à l’enquête publique, l’autorité communale ne saurait d’emblée s’opposer à la mise à l’enquête publique d’un projet de constructions au motif que, prima facie, les conditions pour considérer que le bâtiment est une dépendance de peu d'importance ne seraient pas réunies.
En d'autres termes, compte tenu des difficultés qu’implique l’interprétation de l'art. 39 al. 2 RLATC et de la manière dont le projet litigieux est conçu, on ne saurait retenir que le projet soulève un problème de réglementarité tellement évident que cela justifie de déroger au principe selon lequel un constructeur a le droit que son projet soit mis à l’enquête publique.
Dans ces conditions le tribunal estime prématuré de statuer sur le fond, faute aussi de connaître les éventuelles réactions de tiers intéressés, et ce quand bien même la municipalité a d'ores et déjà très clairement annoncé sa position.
Ainsi, saisie d'un projet régulier en la forme, la municipalité devait le mettre à l'enquête en réservant sa décision ultérieure sur le fond. Elle ne saurait, pour refuser d'ouvrir une enquête, invoquer des arguments qui ne devraient intervenir qu'à l'occasion de l'examen de la demande de permis de construire.
En conclusion, c’est à tort que la municipalité a refusé de donner suite à la demande de permis de construire des recourants.
3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et la décision attaquée annulée, le dossier étant renvoyé à l'autorité intimée pour qu'elle procède à la mise à l'enquête publique du projet de construction litigieux, puis prenne une nouvelle décision. Il se justifie à titre exceptionnel de statuer sans frais (art. 50 LPA-VD). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, le recourant qui obtient gain de cause n'ayant pas agi avec l'assistance d'un mandataire professionnel (art. 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision de la Municipalité de Montpreveyres du 17 août 2018, est annulée, le dossier lui étant renvoyé afin qu'elle procède à la mise à l'enquête publique de la demande de permis de construire déposée le 18 juin 2018 par A.________, B.________ et C.________.
III. Il n'est pas perçu d'émolument de justice.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 18 janvier 2019
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.