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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 14 janvier 2019 |
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Composition |
M. André Jomini, président; M. Pierre Journot et |
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Recourants |
1. |
A.________, |
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2. |
B.________, |
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3. |
C.________, |
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4. |
D.________, |
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5. |
E.________, |
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6. |
F.________, |
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7. |
G.________, |
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8. |
H.________, |
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9. |
I.________, |
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10. |
J.________, |
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11. |
K.________, |
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12. |
L.________, |
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13. |
M.________, |
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14. |
N.________, tous à ******** et représentés par Me Luc PITTET, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Boussens, représentée par Me Benoît BOVAY, avocat à Lausanne, |
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Autorité concernée |
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Service du développement territorial, à Lausanne, |
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Constructrice |
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O.________, à ********, représentée par Me Raphaël MAHAIM, avocat à Lausanne, |
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Objet |
permis de construire |
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Recours A._______ et consorts c/ décision de la Municipalité de Boussens du 10 juillet 2018 levant leurs oppositions et délivrant le permis de construire pour des modifications d'installations, après des permis de construire antérieurs, sur la parcelle n° 163, propriété de P._______ (CAMAC n° 175560). |
Vu les faits suivants:
A. P._______ est propriétaire de la parcelle n° 163 du registre foncier, sur le territoire de la commune de Boussens. Ce bien-fonds, d'une surface de près de 3 ha, est classé dans la zone agricole selon le plan général d'affectation approuvé par le Conseil d'Etat le 18 janvier 1989. Située au sud du village de Boussens, cette parcelle est séparée de ce dernier par des champs. Directement à l'est de la parcelle n° 163, se trouve un compartiment de terrain de 2.3 ha classé en zone industrielle (parcelles nos 161, 292, 355 et 356). Trois bâtiments y sont construits (halles, entrepôts). Cette zone industrielle est longée par la route cantonale menant de Cheseaux-sur-Lausanne au village de Boussens. Pour accéder à la parcelle n° 163 depuis la route cantonale, il faut emprunter le chemin de la Grange-aux-Aguets (nom du hameau situé à environ 250 m en direction de l'ouest), qui longe le nord de la zone industrielle.
B. Le 25 avril 2013, P._______ a déposé une demande de permis de construire un hangar agricole, un séchoir à foin et une installation de biogaz (silos, fosse, fumière, bassin d'infiltration) sur sa parcelle, au nord de celle-ci (le long du chemin de la Grange-aux-Aguets).
Il a produit avec sa demande une notice d'impact sur l'environnement établie le 11 avril 2013 par son mandataire technique, le bureau d'ingénieurs Q._______, à ******** (spécialiste en traitement et valorisation de déchets et d'effluents organiques). Il ressort notamment de ce document que P._______, exploitant agricole en grandes cultures à Boussens, projette de construire sur la parcelle no 163 un hangar agricole et une installation de méthanisation, laquelle sera basée sur un principe de digestion sèche de substrats méthanisables de provenance agricole avec une alimentation discontinue. Le trafic induit par l'installation de méthanisation est qualifié de négligeable; il est estimé à quelques dizaines de camions par mois (24 entre novembre et mars, entre 36 et 68 les autres mois) étant précisé que chaque mois, 15 de ces camions transporteront du fumier de cheval provenant d'exploitations agricoles situées en dehors du village, de sorte qu'ils ne traverseront pas ce dernier. Il est aussi indiqué que le bruit issu du couplage chaleur-force (CCF) sera maîtrisé en enfermant celui-ci dans un container ou un bâtiment en dur isolé phoniquement, et que les autres émissions de bruit de l'installation, telles que les pompes et les ventilateurs, peuvent être considérées comme en adéquation avec l'affectation de la parcelle en zone agricole. L'auteur de la notice relève que le projet n'engendrera pas de nuisances olfactives intolérables, les odeurs étant maîtrisées par la couverture des stockages entrants et du digestat. Il est précisé ce qui suit:
" Par rapport à ce projet, des émissions olfactives peuvent apparaître lors des étapes suivantes:
· Stockage des substrats: Les émissions peuvent se situer au niveau de la livraison et du stockage. Les substrats entrant étant tous solides, ils sont stockés soit dans le hangar agricole, soit sous des bâches et ne génèrent ainsi pas ou peu d'odeurs. Les fumiers seront si possible déchargés sur site le jour avant l'introduction dans le digesteur, afin d'avoir du matériel frais (plus méthanogène). Les durées de stockage sur site seront réduites le plus possible.
· Remplissage des digesteurs: Cette manipulation de substrats frais se faisant au moyen d'une chargeuse sur pneus, il se peut qu'elle génère des odeurs, ce phénomène reste limité dans le temps car le temps de remplissage a été estimé à 3,5 heure par digesteur. Dès la fermeture des portes du digesteur, il n'y a plus aucune émission d'odeurs. L'aire de manœuvre sera maintenue propre, c'est-à-dire lavée régulièrement.
· Digestion: Le processus biologique conduisant à la formation de biogaz se déroulant dans quatre réacteurs étanches et en l'absence d'oxygène, aucune émission d'odeurs ne peut provenir de ces ouvrages dans les conditions de fonctionnement normales. En cas de surpression accidentelle du biogaz dans le digesteur et son dégagement dans l'atmosphère (par exemple si un dispositif de sécurité sur le réseau gaz se déclenche), on peut percevoir des effluves d'hydrogène sulfuré, principal composé malodorant du biogaz.
· Vidange des digesteurs: Avant l'ouverture des portes, la digestion de la biomasse est presque terminée, d'où une production de biogaz faible. Le digesteur est purgé afin d'éliminer toute trace du méthane. Une fois cette étape réalisée, les portes sont ouvertes. Le ciel gazeux composé d'air, aucune émission d'odeurs n'est à attendre. De plus, un système d'aspiration de l'air est prévu au fond des digesteurs. Celui-ci aspire l'air automatiquement lors de toute ouverture des portes.
· Stockage et épandage du digestat: Lors de la méthanisation, les composants malodorants de la matière organique sont en majeure partie détruits. La matière subit donc une forte désodorisation. Ainsi, le digestat a l'avantage de générer moins d'émissions odorantes lors du stockage, du transport et de l'épandage sur les champs que les engrais de ferme non digérés. Son stockage se fera sous bâche.
· Valorisation du biogaz: Le biogaz est dirigé dès sa sortie des digesteurs vers le CCF. Les gaz d'échappement du CCF ne dégagent que très peu et rarement d'émissions d'odeurs."
Mis à l'enquête publique du 18 mai au 16 juin 2013, ce projet a suscité cinq oppositions.
Le 9 octobre 2013, la Centrale des autorisations du Département des infrastructures et des ressources humaines (CAMAC) a établi sa synthèse des autorisations cantonales. Le Service du développement territorial (SDT) a délivré l'autorisation spéciale requise pour les constructions hors zone à bâtir en relevant que le projet répondait à une nécessité pour l'exploitation agricole en question; ce service a fixé quelques conditions de détail (à propos des couleurs et des matériaux des bâtiments ainsi que de l'arborisation du site). La Direction générale de l'environnement (DGE), division air, climat et risques technologiques (DGE/DIREV-ARC), a donné un préavis favorable en retenant notamment que le projet respectait les exigences fixées par l'annexe 6 de l'ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB; RS 814.41), des mesures de contrôle pouvant être effectuées après la mise en service de l'installation. La DGE a par ailleurs mentionné des mesures à prendre pour éviter des nuisances olfactives pour le voisinage, notamment le stockage des produits entrants dans le hangar agricole ou sous des bâches, le stockage des produits sortants sous des bâches et l'introduction au fur et à mesure dans le digesteur des matières susceptibles de générer d'importantes odeurs. La DGE a précisé qu'en cas de plaintes fondées, des mesures complémentaires pourraient être prises.
Le 31 octobre 2013, la Municipalité de Boussens (ci-après: la municipalité) a levé les oppositions et elle a délivré le permis de construire sollicité. Cette décision est entrée en force, en l'absence de recours des opposants. Les travaux n'ont toutefois pas été entrepris immédiatement.
C. Le 11 avril 2014, P._______ a demandé un permis de construire complémentaire pour l'agrandissement du hangar et du digesteur, la suppression des deux silos métalliques, le déplacement du cogénérateur CCF et du biofiltre, ainsi que l'adaptation des accès. D'après le rapport du bureau Q._______ joint à la demande, il ne s'agit pas de modifications de grande envergure. Elles visent notamment à réaliser une nouvelle version de l'installation de biogaz, sans modification du gisement entrant, sans conséquence sur l'intégration paysagère et avec un changement d'emplacement du biofiltre afin de réduire encore toute éventuelle émanation d'odeurs.
Mises à l'enquête publique complémentaire du 10 mai au 8 juin 2014, ces modifications du projet initial n'ont pas suscité d'opposition.
Le 12 juin 2014, la CAMAC a communiqué sa synthèse comportant les autorisations cantonales spéciales nécessaires, dont celle du SDT. Ce dernier a relevé que le projet modifié avait globalement pris en compte les remarques faites dans la précédente procédure. La DGE a également délivré un préavis positif.
La municipalité a accordé le permis de construire complémentaire le 3 juillet 2014. Les travaux n'ont pas non plus été entrepris directement après l'entrée en force de cette décision.
D. Le 2 mai 2016, la municipalité a accepté de prolonger jusqu'au 3 juillet 2017 la validité du permis de construire du 3 juillet 2014 qui devait arriver à échéance le 3 juillet 2016.
E. Le 21 décembre 2017, P._______ a déposé une demande de permis complémentaire en relation avec les modifications suivantes de son installation: déplacement du pont bascule, de la batterie de digesteurs, du local technique du biofiltre, du cogénérateur CCF, de la fosse et du séchoir à foin; agrandissement de la fumière; construction de séchoirs à bois et à copeaux, d'un échangeur technique, d'une cuve pour la réception des graisses, d'une chaufferie et d'un silo de stockage des copeaux, ainsi que l'adaptation des accès; pose d'une conduite dans le cadre de la réalisation d'un réseau de chauffage à distance.
Il a produit un rapport explicatif du 19 décembre
2017 du bureau Q._______. Il ressort de ce document que l'installation de
biogaz est destinée à traiter au total
4'700 tonnes de matières fraîches par an, alors que le projet de 2014 était
conçu pour le traitement de 2'990 tonnes par an. Il est prévu de traiter deux
matières supplémentaires par rapport au projet initial, à savoir des graisses
de séparateurs provenant de séparateurs de graisses/eaux usées de la
restauration et de la menue paille de maïs, et aussi de traiter des quantités
supplémentaires de fumiers de chevaux et de poulets ainsi que de gazon tondu.
Mis à l'enquête publique complémentaire du 20 janvier au 18 février 2018, ce projet a suscité l'opposition collective de propriétaires de villas à Boussens, à savoir: A._______ et B._______ (propriétaires de la parcelle no 934), C._______ et D._______ (propriétaires de la parcelle no 820), E._______ et F._______ (propriétaires de la parcelle no 229) G._______ et H._______ (propriétaires de la parcelle no 819), I._______ et J._______ (propriétaires de la parcelle no 937), K._______ et L._______ (propriétaires de la parcelle no 935), M._______ et N._______ (propriétaires de la parcelle no 936), R._______ et S._______ (propriétaires de la parcelle no 958), T._______ et U._______ (propriétaires de la parcelle no 236), ainsi que V._______ et W._______ (propriétaires de la parcelle no 232). Aucune de ces personnes n'avait formé d'opposition contre les deux précédentes demandes de permis de construire mises à l'enquête publique en 2013 et 2014. Ils ont reproché à ce nouveau projet de comprendre de nombreuses et importantes modifications par rapport au projet initial. Ils ont affirmé être très concernés par les nuisances odorantes et sonores que ce projet engendrerait. Ils s'interrogeaient également sur le nombre important de camions, tracteurs et autres véhicules chargés de matières fraîches, traversant Boussens en direction de Cheseaux-sur-Lausanne.
Les villas des opposants se trouvent dans deux quartiers à l'entrée sud du village, l'un à l'ouest de la route cantonale et l'autre à l'est. Ces parcelles sont directement voisines de la zone agricole et, comme le terrain est plat dans ce secteur du territoire communal, il y a une vue dégagée sur les champs situés au sud ainsi que sur les halles de la zone industrielle.
La villa la plus proche de la parcelle n° 163 est celle des époux C._______ et D._______ (parcelle n° 820), au bord de la route cantonale et à l'est de celle-ci. La distance entre la limite sud de la parcelle n° 820 et la limite nord de la parcelle n° 163 est de 390 m (mesurée sur la carte du guichet cartographique cantonal www.geo.vd.ch). L'emplacement du hangar agricole et des silos projetés est à environ 420 m de la villa de C._______ et D._______ et celui des installations de production de biogaz est à environ 470 m de la villa. Les autres recourants (voir lettre K), à l'exception de E._______ et F._______, sont propriétaires de villas dans ce même quartier, directement voisines vers l'est et le nord, et donc un peu plus éloignées de la parcelle n° 163. La propriété de E._______ et F._______, dans le quartier à l'ouest de la route cantonale, se trouve à une distance d'environ 550 m de l'emplacement des installations de l'intimé.
F. Après l'enquête publique du dossier, le bureau Q._______ a précisé, dans un rapport du 23 février 2018 qu'il avait revu les estimations de trafic, désormais comprises entre 45 et 84 camions par mois. Les données du guichet cartographique cantonal font état d'un trafic journalier moyen (TJM) de 385 poids lourds sur la route de Boussens (données de 2015), le trafic induit par le projet litigieux étant d'au maximum 2.7 unités les mois les plus chargés; cette augmentation de trafic a été qualifiée de négligeable. Le bureau Q._______ a encore relevé que les nuisances sonores supplémentaires, par rapport au projet autorisé en 2014, sont liées à l'augmentation de puissance du couplage chaleur-force, à la chaufferie et au système de séchage de copeaux de bois, mais que ces équipements seront installés dans des containers insonorisés satisfaisant aux prescriptions de l'OPB. Pour les émissions olfactives, il est prévu une limitation à la source conforme aux recommandations des Offices fédéraux de l'agriculture et de l'environnement.
G. Le 17 avril 2018, P._______ a constitué avec des tiers une société anonyme sous la raison sociale O._______, dont le but est l'exploitation d'une entreprise de production de biogaz, le commerce de denrées et de tous produits agricoles. P._______ est le président du conseil d'administration de cette société. Le 19 septembre 2018, un droit de superficie sur la parcelle no 163 (droit distinct et permanent, DDP) a été inscrit au registre foncier en faveur de O.________.
H. Le 31 mai 2018, la CAMAC a communiqué sa synthèse comportant les autorisations cantonales spéciales nécessaires, dont celle du SDT. Ce service a, comme pour le projet initial, retenu que le projet modifié répondait à une nécessité pour l'exploitation agricole. La DGE a communiqué à nouveau un préavis positif. Elle a relevé que la source majeure du bruit, le CCF, sera placée dans un local insonorisé et qu'une mesure de contrôle pourra être effectuée après la mise en service de l'installation. Elle a également rappelé les mesures à prendre pour éviter des nuisances olfactives et que des mesures complémentaires pourraient être prises en cas de plaintes fondées.
Le 10 juillet 2018, la municipalité a levé l'opposition collective des voisins. Elle a par ailleurs délivré le permis de construire requis, daté du 9 juillet 2018. Elle a relevé que tous les opposants étaient domiciliés à plus de 400 mètres de l'installation projetée, de sorte qu'il était douteux qu'ils aient un "intérêt digne de protection suffisant en lien avec le projet". A propos des griefs relatifs aux nuisances odorantes et sonores en lien avec les modifications apportées au projet, la municipalité a repris l'appréciation du service spécialisé figurant dans la synthèse CAMAC.
I. Le 25 juillet 2018, E._______, F._______, ainsi que A._______ et B._______, ont indiqué à la municipalité qu'ils avaient constaté que d'importants travaux de terrassement avaient commencé le 24 juillet 2018 sur la parcelle no 163. Ils ont requis de cette autorité qu'elle ordonne la cessation des travaux en faisant valoir que le permis de construire était périmé.
Le 26 juillet 2018, la municipalité a répondu que les travaux entrepris concernaient le permis de construire du 3 juillet 2014, valable jusqu'au 3 juillet 2017. Elle a précisé que ces travaux avaient débuté le 29 juin 2017. Elle a ajouté qu'elle s'assurerait que les travaux en lien avec le permis de construire du 9 juillet 2018 ne débutent pas avant l'entrée en force de ce dernier.
J.
Le 11 septembre 2018, A._______ et B._______, C._______ et D._______, E._______
et F._______, G._______ et H._______, I._______ et J._______, K._______ et L._______,
M._______ et N._______ ont recouru contre la décision de la municipalité du 10
juillet 2018 et les décisions comprises dans la synthèse CAMAC
no 175560. Ils concluent principalement à la réforme de la décision de
la municipalité en ce sens que les oppositions sont admises et l'autorisation à
titre complémentaire de déplacer plusieurs installations, agrandir la fumière,
construire des séchages à bois et à copeaux, un échangeur thermique, une cuve pour
réception des graisses, une chaufferie, un silo de stockage des copeaux,
d'adapter des accès, ainsi que de poser une conduite dans le cadre de la
réalisation d'un réseau de chauffage à distance est refusée, et à la réforme de
la décision du SDT en ce sens que l'autorisation spéciale est refusée. Ils
concluent subsidiairement à l'annulation des décisions de la municipalité et du
SDT, le dossier étant retourné à ces autorités pour nouvelle décision dans le
sens des considérants. Ils relèvent qu'étant domiciliés à la sortie sud du
village, sur l'axe routier menant à la parcelle no 163, ils seront victimes
des désagréments causés non seulement par l'augmentation du trafic lié à
l'implantation de la centrale, mais encore par les odeurs incommodantes se
dégageant directement de la centrale et celles développées pendant le transport
du substrat. Ils font valoir que les modifications apportées au projet auraient
dû faire l'objet d'une enquête principale et non pas d'une enquête
complémentaire, car, d'une part, l'enquête complémentaire est intervenue plus
de quatre ans après la mise à l'enquête publique du projet initial, et, d'autre
part, les modifications apportées sont trop importantes. Ils relèvent également
que le projet est incompatible avec la destination de la zone. Ils requièrent
une inspection locale à titre de mesure d'instruction.
Dans sa réponse du 22 octobre 2018, le SDT conclut au rejet du recours.
Dans sa réponse du 3 décembre 2018, la municipalité conclut principalement à l'irrecevabilité du recours et subsidiairement à son rejet.
Dans sa réponse du 13 novembre 2018, O._______ conclut également à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet.
K. Le 11 septembre 2018, les recourants ont également écrit à la municipalité pour lui demander de rendre une décision formelle relative à la "validité actuelle de sa décision du 31 octobre 2013 autorisant la construction d'un hangar agricole, d'une installation de biogaz (silos, fosse, fumière, bassin d'infiltration) et d'un séchoir à foin", et d'ordonner l'interruption des travaux jusqu'à droit connu sur la péremption de la décision du 31 octobre 2013.
Le 13 septembre 2018, ils ont attiré l'attention de la municipalité sur l'effet suspensif du recours et sur le fait que les travaux sur la parcelle étaient toujours en cours. Le 20 septembre 2018, les recourants ont invité la municipalité à prendre des mesures d'ici au 26 septembre 2018, faute de quoi ils saisiraient le Département du territoire et de l'environnement (DTE).
Les recourants ont transmis au juge instructeur une copie de cette dernière lettre, ainsi que des photographies du chantier. Ils ont précisé que l'autorisation complémentaire modifiait le projet de manière telle qu'il paraissait peu vraisemblable que les travaux entrepris ne tiennent pas compte du dernier projet et qu'au vu de la constitution d'un droit de superficie sur la parcelle, le maître de l'ouvrage ne semblait pas être un exploitant agricole, de sorte qu'il ne pouvait pas effectuer des travaux hors zone à bâtir.
Le juge instructeur a invité à la municipalité à se déterminer à propos des travaux en cours. Elle a répondu que le permis de construire délivré le 3 juillet 2014, qui devait arriver à échéance le 3 juillet 2016, avait été prolongé d'une année, et que le constructeur avait commencé les travaux avant le 3 juillet 2017. Elle a ajouté qu'elle avait été attentive à ce que les travaux effectués restent conformes à l'autorisation initiale et n'anticipent pas sur l'autorisation de construire complémentaire.
L.
Le 1er novembre 2018, les recourants ont adressé au DTE une
requête tendant à ce que cette autorité cantonale intervienne, en application
de l'art. 105 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et
les constructions (LATC; BLV 700.11), pour ordonner la suspension des travaux
en cours sur la parcelle n° 163 "jusqu'à droit connu sur la requête
tendant à ce que le permis de construire délivré le 31 octobre 2013 à P._______
par la Municipalité de Boussens soit déclaré périmé". Cette requête
tend également au réexamen et à la révocation de la "décision
d'autorisation spéciale de construction hors zone à bâtir contenue dans la
synthèse CAMAC n° 138314 du
9 octobre 2013". A propos de cette dernière demande, les requérants
font valoir en substance que la création de la société anonyme et la
constitution du droit de superficie en DDP sont des éléments nouveaux
essentiels, justifiant le réexamen de l'autorisation spéciale délivrée par le
SDT au nom du DTE, conformément à ce que prévoit l'art. 64 al. 2 let. a de la
loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36).
Le 12 novembre 2018, le DTE (par le SDT) a transmis cette requête à la Cour de céans "comme objet de [sa] compétence", parce qu'elle était "en lien direct" avec le recours AC.2018.0296. L'effet dévolutif de ce recours ne permettrait pas à l'autorité administrative de revoir sa décision, après le dépôt de sa réponse (la réponse du SDT datant en l'occurrence du 22 octobre 2018).
Le 20 novembre 2018, O.________ (la constructrice) a demandé à la CDAP de se déclarer incompétente pour statuer sur les conclusions prises dans la requête du 1er novembre 2018. Dans sa réponse au recours du 3 décembre 2018, la municipalité expose que cette requête doit être traitée comme une écriture supplémentaire des recourants, développant leurs griefs soumis à la CDAP dans le cadre de la procédure de recours.
Les dernières écritures de la constructrice et de la municipalité ont été communiquées aux recourants, qui n'ont pas présenté d'observations ni de réquisitions complémentaires.
Considérant en droit:
1. La Cour de droit administratif et public examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.
a) Il convient de rappeler au préalable que dans la procédure de recours de droit administratif, il incombe au juge de se prononcer sur les rapports juridiques que l'autorité administrative a précédemment réglés de manière contraignante, sous la forme d'une décision. C'est cette décision qui détermine l'objet de la contestation devant le Tribunal cantonal. Ensuite, pour délimiter l'objet du litige, il faut examiner quel élément de la décision attaquée est effectivement contesté (cf. notamment ATF 131 V 164 consid. 2.1). Le Tribunal cantonal ne peut donc pas se prononcer en dehors de l'objet de la contestation et il n'a pas à traiter les conclusions qui sortent du cadre fixé par la décision attaquée, conformément à la règle exprimée à l'art. 79 al. 1 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).
En l'occurrence, l'objet de la contestation est le permis de construire complémentaire délivré le 9 juillet 2018. Les permis antérieurs sont quant à eux entrés en force. La question de savoir si la Municipalité était fondée à délivrer un permis complémentaire, au regard de l'écoulement du temps depuis ses précédentes autorisations et au regard des travaux de construction déjà effectués est une question de fond – dans la mesure où l'autorisation du 9 juillet 2018 dépend de la validité ou de la mise en œuvre des précédentes autorisations -, et non pas de recevabilité ni de détermination de l'objet du litige.
b) La qualité pour recourir est définie à l'art. 75 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD): elle est reconnue à toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 75 let. a LPA-VD). Le critère de l'intérêt digne de protection à l'annulation de la décision attaquée est également prévu par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), pour le recours en matière de droit public (art. 89 al. 1 let. c LTF), et il y a lieu d'appliquer ici la jurisprudence développée à ce propos (principe de l'unité de la procédure, cf. art. 111 al. 1 LTF). Lorsque le recourant est un voisin direct, l'intérêt qu'il invoque ne doit pas nécessairement correspondre à l'intérêt protégé par les normes dont il dénonce la violation. Il peut bien plutôt exiger le contrôle du projet de construction au regard de toutes les normes qui ont un effet juridique ou concret sur sa situation, de sorte que l'admission du recours lui procurerait un avantage pratique. Ainsi, le propriétaire d'un bien-fonds directement voisin, qui a formé opposition lors de l'enquête publique, a en principe qualité pour recourir lorsqu'il critique notamment les effets de la construction projetée sur son immeuble (ATF 141 II 50 consid. 2.1 et les arrêts cités; ATF 137 II 30 consid. 2.2 et les références citées; arrêt TF 1C_286/2016 du 13 janvier 2017). Selon la jurisprudence fédérale, une atteinte particulière est reconnue lorsqu'il faut notamment s'attendre avec certitude ou avec une grande vraisemblance à des immissions sur le fonds voisin en provenance de l'installation (ATF 140 II 214 consid. 2.3 et les arrêts cités).
Le critère de la proximité géographique, ou du voisinage direct, est en principe réalisé quand la distance entre le terrain litigieux et l'immeuble du recourant n'est pas supérieure à 100 m. Lorsque la distance est plus importante, il faut que l'atteinte soit rendue plausible en fonction des données ou des circonstances concrètes, qui doivent faire l'objet d'une appréciation globale (ATF 140 II 214 consid. 2.3). Dans un ouvrage récent consacré précisément à cette question et présentant une synthèse de la jurisprudence (Laurent Pfeiffer, La qualité pour recourir en droit de l'aménagement du territoire et de l'environnement, Genève 2013), l'auteur cite différents arrêts déniant la qualité pour recourir à des voisins situés à 300 m, 400 m, 600 m ou 800 m de l'installation litigieuse (pp. 95-96). L'auteur cite d'autres exemples (p. 98 ss) où la qualité pour recourir a été admise, dans des cas particuliers, pour de telles distances voire pour des distances plus importantes, par exemple pour de recourants dont les habitations étaient situées à 1 km d'un projet de gravière, dans la mesure où l'exploitation de celle-ci allait générer un trafic supplémentaire important sur une route dont ils étaient riverains ou encore pour des recourants habitant à 200, 350, 700 m et jusqu'à 1,3 km d'un projet de stand de tir, dans la mesure où les émissions sonores provoquées par de telles installations peuvent se répercuter dans un large rayon et sont clairement perceptibles, dans un environnement généralement tranquille car les stands de tir sont situés à l'écart des agglomérations (voir aussi, dans la jurisprudence cantonale, arrêt AC.2016.0445 du 29 novembre 2017).
c) En l'occurrence, la distance entre les villas des recourants et l'emplacement des installations litigieuses est importante. La parcelle la plus proche est à presque 400 m de la limite de la parcelle n° 163 et à 420 m environ des installations de biogaz litigieuses. Ces installations doivent être implantées à proximité directe de plusieurs halles et entrepôts; une construction artisanale nouvelle dans ce secteur n'en modifie pas sensiblement les caractéristiques paysagères. Ces constatations peuvent être faites, dans le présent arrêt, sur la base du dossier et des documents topographiques publics accessibles à quiconque, sans qu'il soit nécessaire de procéder à une inspection locale. Puisque la condition de la proximité directe n'est pas remplie, il faut dès lors examiner si des circonstances particulières justifient que la qualité pour recourir de ces opposants soit reconnue.
Il faut donc se demander si, avec la réalisation de l'installation litigieuse, ou plutôt avec les modifications de cette installation autorisées par la décision attaquée, les recourants seraient exposés à des nuisances particulières. Comme le rappelle la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. notamment arrêt 1C_33/2011 du 12 juillet 2011 consid. 2.4, cité dans l'ATF 140 II 214 consid. 2.3), dans l'examen de la qualité pour recourir, il ne s'agit pas de se prononcer sur le respect des exigences de la législation fédérale sur la protection de l'environnement (protection contre le bruit, protection de l'air), car cette question relève du fond. Pour déterminer si le propriétaire voisin d'une installation contestée est particulièrement atteint, il faut néanmoins examiner la nature et l'intensité des nuisances provoquées, au regard notamment du niveau des nuisances existantes. Il faut que cette augmentation soit nettement perceptible pour que soit reconnu un intérêt digne de protection à obtenir l'annulation de l'autorisation (cf. ATF 136 II 281 consid. 2.3.2; arrêt AC.2016.0445 du 29 novembre 2017 consid. 2c).
Les recourants font valoir qu'ils seront victimes des désagréments causés par l'augmentation du trafic lié à l'installation de méthanisation, ainsi que par les odeurs incommodantes se dégageant directement de la centrale et celles propagées pendant le transport du substrat.
Comme cela ressort du dossier (voir les constatations de fait supra), l'augmentation du nombre de trajets de poids-lourds (2,7 passages par jour, les mois les plus chargés) est insignifiante, d'autant plus que les camions devraient, pour la plupart, ne pas aller, en direction du village, au-delà du débouché du chemin de la Grange-aux-Aguets sur la route cantonale; en d'autres terme, ce trafic supplémentaire devrait emprunter dans la plupart des cas la route d'évitement de Boussens, qui passe à l'ouest du village. Cet élément ne justifie donc pas, à l'évidence, que l'on retienne le risque d'une atteinte aux intérêts des recourants.
S'agissant des nuisances olfactives, il a lieu de relever ce qui suit. L'Office fédéral de l'environnement (OFEV) et l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG) ont publié, en 2016, un document intitulé "Installations de méthanisation dans l'agriculture. Un module de l'aide à l'exécution pour la protection de l'environnement dans l'agriculture" qui précise les mesures à prendre pour les installations de production de biogaz. Ce document établit une catégorisation des substrats en fonction du risque olfactif, classé de 1 (risque faible) à 4 (risque fort). Or, il apparaît que les substrats utilisés dans le projet litigieux sont classés en risque 2 (fumiers de chevaux, de volaille, graisse de séparateurs de restaurants), voire même 1 pour certains (tontes de gazon et menue paille de maïs). S'agissant du risque 2, il est précisé ce qui suit:
"Les intrants présentent un risque d'émissions malodorantes moyen à faible. En principe, les matières doivent être traitées avant le début de la fermentation ou conservées.
Les matières solides doivent être stockées sous un toit. A part pour le fumier de volaille, le stockage sous toit n'est pas nécessaire si les matières sont habituellement traitées et placées dans le digesteur ou la préfosse dans un délai de 3 jours.
Les intrants liquides doivent être stockés dans des récipients fermés ou peuvent être transvasés directement dans la préfosse, sous la surface du liquide."
En l'occurrence, les substrats entrant seront solides et ils seront stockés soit dans le hangar agricole, soit sous des bâches. A cela s'ajoute qu'il est prévu que les fumiers soient si possible déchargés sur site le jour avant l'introduction dans le digesteur et que les durées de stockage sur site soient réduites le plus possible. Il ressort de la notice d'impact sur l'environnement que le remplissage des digesteurs peut générer des odeurs. Il est cependant précisé que ce phénomène reste limité dans le temps car la durée de remplissage a été estimé à 3,5 heures par digesteur. Dès la fermeture des portes du digesteur, il n'y aura plus aucune émission d'odeurs. Il apparaît dès lors que le stockage des substrats et le remplissage des digesteurs n'engendreront pas de nuisances olfactives gênantes pour les recourants qui sont tous domiciliés à plus de 400 mètres. Pour ce qui est de la digestion elle-même et du vidange, ces étapes ne généreront pas d'odeurs. Quant au digestat, ce dernier générera moins d'émissions odorantes lors de son stockage, qui sera fait sous bâche, comme exigé par la DGE, de son transport et de son épandage sur les champs que les engrais de ferme non digérés. Les recourants habitant tous à proximité de champs cultivés, ils ne sauraient se plaindre des nuisances olfactives dues à cet épandage qui ne seront pas plus gênantes qu'actuellement si les matières épandues proviennent de l'installation litigieuse. Par ailleurs, vu le faible nombre de passages de camions prévu et vu l'itinéraire emprunté, les odeurs des matières transportées ne constitueront pas une gêne notable pour les riverains.
Les recourants, à juste titre, ne prétendent pas qu'ils seront touchés par des nuisances sonores provenant des machines. Il ressort en effet de la notice d'impact sur l'environnement et du préavis de la DGE que toutes les mesures ont été prises pour réduire, voire supprimer ces dernières, de sorte qu'au vu de la distance séparant les propriétés des recourants des installations litigieuses, ils ne devraient pas entendre le bruit provenant de l'aire d'exploitation.
En définitive, les recourants ne peuvent pas se prévaloir d'atteintes qui, selon la jurisprudence précitée, leur conféreraient la qualité pour recourir au sens de l'art. 75 let. a LPA-VD. Dans ces conditions, le recours doit être déclaré irrecevable, pour défaut de qualité pour recourir.
2. Etant donné que le recours de droit administratif est irrecevable, la requête adressée par les recourants au DTE le 1er novembre 2018 ne sera pas traitée par la Cour de céans comme un complément au recours déposée le 11 septembre 2018. Cette requête ne peut pas non plus être traitée comme un recours de droit administratif indépendant, qui serait lui aussi irrecevable pour les motifs exposés au considérant précédent; ce n'était du reste pas l'intention des recourants, par le dépôt de cette requête, d'obtenir du Tribunal cantonal qu'il statue directement sur les demandes qu'ils avaient soumises au Département cantonal. On ne voit pas à quel autre titre ni dans quel autre cadre procédural la Cour de céans devrait traiter cette requête, étant donnée l'absence de légitimation de ses auteurs pour recourir contre les autorisations communale et cantonale délivrées pour l'installation litigieuse. Il s'ensuit que la requête sera simplement renvoyée au DTE – avec le dossier de cette procédure administrative - une fois la cause liquidée par le Tribunal cantonal.
3. Les recourants, qui succombent, doivent supporter l'émolument judiciaire. Ils auront en outre à payer des dépens à la commune de Boussens et à la société intimée, qui ont toutes deux mandaté un avocat (art. 49 et 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. La requête adressée le 1er novembre 2018 par les recourants au Département du territoire et de l'environnement, et transmise par ce département à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence, est renvoyée au Département du territoire et de l'environnement.
III. Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge des recourants.
IV. Une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs, à payer à la Commune de Boussens, à titre de dépens, est mise à la charge des recourants, solidairement entre eux.
V. Une indemnité de 2'000 (deux mille) francs, à payer à O.________, à titre de dépens, est mise à la charge des recourants, solidairement entre eux.
Lausanne, le 14 janvier 2019
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’Office fédéral du développement territorial ARE.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.