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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. André Jomini, président; M. Jean-Daniel Beuchat et M. Georges Arthur Meylan, assesseurs; M. Vincent Bichsel, greffier |
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Recourants |
1. |
A.________, à ********, |
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2. |
B.________, à ********, tous deux représentés par Me Denis SULLIGER, avocat à Vevey, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Tannay, représentée par Me Jean-Michel HENNY, avocat à Lausanne. |
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Objet |
Permis de construire |
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Recours A.________ et B.________ c/ décision de la Municipalité de Tannay du 12 juillet 2018 refusant une dérogation aux règles sur les ouvertures en toiture de la villa sise sur la parcelle n° 376 |
Vu les faits suivants:
A. A.________ et B.________ (les recourants) sont copropriétaires de la parcelle n° 376 du registre foncier à Tannay. D'une surface totale de 7'662 m2, ce bien-fonds est affecté dans sa partie nord-est en zone de villa A au sens des art. 21 ss du Règlement sur le Plan général d'affectation (RPGA) de Tannay, en vigueur depuis le 26 octobre 2010; il comprend un bâtiment d'habitation (ECA n° 364), situé au chemin de la Gatillarde 10. La parcelle est pour le reste en nature de jardin (3'951 m2) respectivement de forêt (3'469 m2).
B. a) Les recourants ont déposé au début de l'année 2017 deux projets successifs en vue de procéder à des modifications intérieures et en toiture du bâtiment érigé sur la parcelle n° 376, tendant notamment à la surélévation de la toiture et à la création d'une baie vitrée à carreaux d'une largeur de 3.76 m dans la chambre située à l'étage; le premier de ces projets comprenait en outre la création d'un petit balcon dans le prolongement de la baie vitrée. Selon les explications figurant dans la réponse au recours (qui ne sont pas contestées sur ce point), la Municipalité de Tannay (la municipalité) leur a indiqué que l'aménagement envisagé "devait faire l'objet d'une demande de dérogation et qu'il fallait dès lors suivre une procédure d'enquête publique complète de 30 jours", étant précisé qu'il leur a alors été "clairement indiqué […] qu'il était peu probable qu'une telle dérogation puisse être accordée".
b) Les recourants ont déposé un nouveau projet tendant à la création d'une "ouverture de la toiture pour agrandir la chambre située à l'étage et apport de lumière naturel" (selon les plans du 8 mai 2017). Etait notamment prévue la création de deux lucarnes d'une largeur de 1.63 m et d'une hauteur de 95 cm chacune, séparées par un pan de toit d'une largeur de 50 cm - en lieu et place de la baie vitrée évoquée ci-dessus.
Le projet a été dispensé d'enquête publique; il a fait l'objet d'une "consultation publique" du 24 mai au 2 juin 2017 qui n'a suscité aucune réaction de tiers.
La municipalité a délivré le permis de construire le 13 juillet 2017.
C. Par courrier adressé aux recourants le 13 septembre 2017, la municipalité a relevé que les travaux entrepris (selon annonce d'ouverture du chantier au 1er septembre 2017) ne semblaient pas en conformité avec les plans autorisés.
Invités à attester formellement que les travaux réalisés correspondaient exactement aux plans autorisés, les recourants se sont exécutés le 17 septembre 2017.
D. a) Les recourants ont déposé le 20 février 2018 une demande de permis de construire tendant à la "transformation en toiture des 2 lucarnes existantes", soit à la réunion de ces deux lucarnes pour n'en former plus qu'une avec une ouverture sur toute la largeur (3.76 m) et sur toute la hauteur (2.34 m) et un garde-corps en verre. Etait annoncée dans ce cadre une demande de dérogation notamment aux art. 29 et 74 RPGA (consacrés aux "ouvertures en toiture").
b) Par décision adressée aux recourants le 16 mars 2018, la municipalité a indiqué qu'elle ne pouvait "pas répondre favorablement" à cette demande, étant précisé qu'elle n'accordait des dérogations "que lorsque des motifs d'intérêt public ou des circonstances objectives le justifi[ai]ent, afin de préserver le fondement de [son] règlement communal". Ayant constaté qu'elle avait omis d'indiquer les voies de recours, elle a "renvoy[é]" cette décision aux intéressés, "avec une nouvelle date", le 12 juillet 2018.
c) Par courrier de leur conseil du 20 août 2018, les recourants ont invité la municipalité à réexaminer sa décision, soutenant en substance que le respect de la réglementation avait "pour effet de réduire de manière drastique l'habitabilité de la pièce en cause", d'une part, et que l'ouverture proposée était "beaucoup plus en harmonie, sur le plan architectural, avec la villa existante", d'autre part.
Par courrier du 5 septembre 2018, la municipalité a informé les recourants qu'elle avait décidé de maintenir son refus de dérogation pour les motifs suivants:
"● Dans le cas présent, il n'y a pas de motif d'intérêt public justifiant une dérogation.
● Les motifs que vous présentez sont, d'une part, l'augmentation du volume de la pièce concernée et, d'autre part, la question de l'esthétique architectural[e].
○ La raison principale des fenêtres à lucarnes est d'éclairer et de ventiler une pièce. L'augmentation du volume de la pièce est secondaire et non pas l'objectif principal. La « perte » du volume engendrée ne saurait justifier une dérogation. De surcroît, si la municipalité acceptait une dérogation pour cette raison, par égalité de traitement, elle se verrait obligée d'en accepter pour toute autre future lucarne sur son territoire. Cela dénuerait de sens le contenu de l'article 74 de notre RPGA.
○ La villa de Monsieur A.________ et Madame B.________ se trouve en zone « Villas A » pour laquelle l'article 74 de notre RPGA est valable quelle que soit l'architecture choisie pour la construction. Une dérogation n'est pas destinée à permettre au requérant d'atteindre la meilleure solution architecturale ou le projet idéal qu'il préconise."
E. A.________ et B.________ ont formé recours contre la décision du 12 juillet 2018 devant la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal par acte de leur conseil du 13 septembre 2018, concluant à sa réforme en ce sens que la dérogation aux art. 29 et 74 RPGA était acceptée, et requérant, à titre de mesure d'instruction, la tenue d'une inspection locale. Ils ont repris les griefs invoqués dans leur courrier du 20 août 2018 en lien avec l'esthétique sous l'angle architectural du bâtiment et l'habitabilité de la pièce concernée.
La municipalité intimée, par l'intermédiaire de son conseil, a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée dans sa réponse du 20 novembre 2018.
Dans leur réplique par écriture du 14 février 2019, les recourants ont réitéré leur requête tendant à la tenue d'une inspection locale et produit une note de l'architecte C.________ (en allemand) dont il résulte en particulier ce qui suit (selon la traduction des recourants, qui ont eux-mêmes ajouté les remarques entre parenthèses):
"Justification architecturale pour la réalisation d'une fenêtre d'atelier à la place de deux lucarnes
1. La conception originale de la planification datant de 1975 prévoit dans ce quartier 6 villas avec une forme de toit calme et peu mouvementée de 24-30 degrés de pente.
2. Pour les toitures avec cette pente de toit, l'insertion des 2 lucarnes serait un facteur perturbant.
3. Afin de ne pas perturber l'expression claire du bâtiment, une seule fenêtre d'atelier (=la lucarne prévue) au-dessus de l'entrée, similaire à celle d'un atelier de peinture, est à mon avis préférable grâce à sa qualité supérieure et son aspect calme.
4. La conception et le style de cette fenêtre (la lucarne prévue) ont été adaptés au style des fenêtres de la maison existante.
5. L'intersection supérieure entre le toit principal et la lucarne prévue est délibérément déplacée vers le bas afin que la ligne de fa[î]te/du créneau principal du toit soit toujours visible sans interruption.
6. La largeur de la fenêtre d'atelier (=la lucarne prévue) est exactement de la même largeur que l'ouverture de façade de l'entrée principale (=porche d'entrée) de la maison en dessous: ce porche d'entrée a été abaissé de 50 cm.
Pour les raisons ci-dessus, j'ai privilégié la manière de construire calme et adaptée plutôt qu'une solution avec deux lucarnes."
Les recourants relevaient en outre que l'art. 75 [recte: 74] al. 3 RPGA prévoyait la faculté pour la municipalité "d'adopter, en matière de lucarnes, d'autres solutions que celles strictement réglementaires, précisément pour des raisons de cohérence architecturale", et ce "en dehors de l'application du système dérogatoire".
Considérant en droit:
1. Déposé en temps utile (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; BLV 173.36), le recours satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
Dans leur recours, les recourants ont conclu à la réforme de la décision attaquée en ce sens que la dérogation aux art. 29 et 74 RPGA requise était accordée. De telles conclusions sont recevables. Il convient néanmoins de relever d'emblée que dans l'hypothèse où il serait fait droit à leurs griefs, le tribunal pourrait tout au plus annuler la décision attaquée et renvoyer la cause à la municipalité intimée afin que le projet - y compris la demande de dérogation - soit soumis à enquête publique, dans le respect du droit d'être entendu des tiers (cf. art. 90 al. 2 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD; art 85a de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions - LATC; BLV 700.11 - et 72d al. 2 du règlement d'application de la LATC, du 19 septembre 1986 - RLATC; BLV 700.11.1).
2. Le litige porte sur le refus de la municipalité intimée d'autoriser la création d'une ouverture de type baie vitrée en lieu et place des deux lucarnes existantes dans la chambre située à l'étage de l'immeuble des recourants.
a) Consacrés aux "ouvertures en toiture", les art. 29 RPGA (relatif à la zone de villas A) et 74 RPGA (dans le cadre des règles générales applicables à toutes les zones) prévoient en particulier ce qui suit:
"Art. 29 Ouvertures en toiture
Lorsque les combles sont habitables, ils prennent jour soit par les pignons, soit par des tabatières ou des lucarnes. […]
Dans tous les cas l'avant-toit sera continu; les ouvertures seront séparées et leurs largeurs additionnées ne dépasseront pas le 50% de la longueur de la façade.
Art. 74 Ouvertures en toiture
Seules les lucarnes sont en principe autorisées mais sans interruption de l'avant-toit.
D'une façon générale, les largeurs additionnées des lucarnes ne peuvent dépasser le tiers de la longueur de chaque façade si le toit est à 4 pans ou la moitié de la longueur si le toit est à 2 pans. La largeur maximale hors tout d'une ouverture est de 2 m. […]
Pour des raisons de cohérence architecturale ou d'intégration, la Municipalité peut autoriser d'autres ouvertures en toiture. Les surfaces de celles-ci ne dépasseront pas les 5% du pan de toit correspondant, sans déduction de la surface des lucarnes.
[…]"
En l'espèce, la municipalité a initialement autorisé (selon le permis de construire du 13 juillet 2017) la création de deux lucarnes destinées à éclairer la même pièce, d'une largeur de 1.63 m et d'une hauteur de 95 cm chacune, séparées par un pan de toit d'une largeur de 50 cm (de la toiture d'origine). Elle a considéré que ces lucarnes étaient conformes à la réglementation communale, notamment aux dispositions des art. 29 et 74 RPGA. La transformation de cette double lucarne en une ouverture unique prévue aurait notamment pour conséquence que les lucarnes ne seraient plus séparées (cf. art. 29 al. 2 RPGA) et que la largeur de cette ouverture (3.76 m) serait supérieure à 2 m (cf. art. 74 al. 2, 2ème phrase, RPGA).
Dans leur réplique, les recourants soutiennent que l'art. 75 [recte: 74] al. 3 RPGA permettrait à la municipalité d'autoriser le projet litigieux "en dehors de l'application du système dérogatoire". Selon sa lettre, cette disposition prévoit toutefois que la municipalité peut autoriser pour des raisons de cohérence architecturale ou d'intégration "d'autres ouvertures" (et non, par hypothèse, des ouvertures d'une autre dimension, singulièrement d'une autre largeur que la largeur maximale prévue par l'art. 74 al. 2, 2ème phrase, RPGA); elle semble ainsi devoir être mise en relation avec l'art. 74 al. 1 RPGA, qui prévoit que seules les lucarnes sont "en principe" autorisées, en ce sens que d'autres ouvertures (que des lucarnes) peuvent le cas échéant être autorisées pour des raisons de cohérence architecturale ou d'intégration. Dans ces conditions, on ne saurait faire grief à la municipalité, dont on rappellera qu'elle jouit d'un certain pouvoir d’appréciation ou latitude de jugement dans l’interprétation de son règlement (CDAP AC.2018.0012 du 12 mars 2019 consid. 1b et les références; cf. ég. TF 1C_340/2015 du 16 mars 2016 consid. 4.3), d'avoir considéré (implicitement à tout le moins) que le projet ne pouvait être autorisé en application de l'art. 74 al. 3 RPGA, respectivement qu'il nécessitait l'octroi d'une dérogation - étant rappelé que les recourants eux-mêmes ont annoncé une demande de dérogation dans leur demande de permis de construire du 20 février 2018.
b) Aux termes de l'art. 85 LATC, dans la mesure où le règlement communal le prévoit, des dérogations aux plans et à la réglementation y afférente peuvent être accordées par la municipalité pour autant que des motifs d'intérêt public ou des circonstances objectives le justifient. L'octroi de dérogations ne doit pas porter atteinte à un autre intérêt public ou à des intérêts prépondérants de tiers (al. 1). Ces dérogations peuvent être accordées à titre temporaire ou définitif et être assorties de conditions et charges particulières (al. 2). Consacré aux "dérogations", l'art. 76 al. 1 RPGA prévoit dans ce cadre que la Municipalité peut accorder des dérogations "conformément à l'art. 85 LATC".
Selon la jurisprudence, les dispositions exceptionnelles ou dérogatoires, telles que l'art. 85 LATC, ne doivent pas nécessairement être interprétées de manière restrictive, mais selon les méthodes d'interprétation ordinaires. Une dérogation importante peut ainsi se révéler indispensable pour éviter les effets rigoureux de la réglementation ordinaire (ATF 120 II 112 consid. 3b/aa; 118 Ia 175 consid. 2d; 108 Ia 74 consid. 4a et les références). En tous les cas, la dérogation doit servir la loi ou, à tout le moins, les objectifs recherchés par celle-ci: l'autorisation exceptionnelle doit permettre d'adopter une solution reflétant l'intention présumée du législateur s'il avait été confronté au cas particulier. L'octroi d'une dérogation suppose une situation exceptionnelle et ne saurait devenir la règle, à défaut de quoi l'autorité compétente pour délivrer des permis de construire se substituerait au législateur cantonal ou communal par le biais de sa pratique dérogatoire (ATF 112 Ib 51 consid. 5). Il implique une pesée entre les intérêts publics et privés de tiers au respect des dispositions dont il s'agirait de s'écarter et les intérêts du propriétaire privé requérant l'octroi d'une dérogation, étant précisé que des raisons purement économiques ou l'intention d'atteindre la meilleure solution architecturale, ou encore une utilisation optimale du terrain, ne suffisent pas à elles seules à conduire à l'octroi d'une dérogation (TF 1C_279/2018 du 17 décembre 2018 consid. 4.1.3, 1C_92/2015 du 18 novembre 2015 consid. 4.2, 1C_458/2011 du 29 février 2012 consid. 4.4 et la référence).
La clause dérogatoire est une émanation du principe de la proportionnalité. Elle ne peut porter atteinte à des intérêts publics importants ou heurter des intérêts privés prépondérants; elle doit résulter d'une pesée globale des intérêts en présence, prenant en compte l'ensemble des circonstances (CDAP AC.2016.0448 du 5 janvier 2018 consid. 7b et les références). Confrontée à l'octroi ou au refus d'une dérogation, l’autorité de recours doit se limiter à sanctionner un abus ou un excès dans le pouvoir d'appréciation de la municipalité (CDAP AC.2018.0096 du 18 mars 2019 consid. 4d/bb et la référence).
c) En l'espèce, il s'impose de constater que les motifs invoqués par la municipalité dans son courrier du 5 septembre 2018 pour refuser la dérogation requise sont fondés (cf. let. D/c supra). L'intérêt des propriétaires à créer une chambre plus vaste dans les combles ne saurait être considéré comme prépondérant. Les ouvertures en toiture autorisées en application des art. 29 et 74 RPGA n'ont pas pour objectif principal d'augmenter la surface habitable de la pièce concernée, mais bien plutôt de l'éclairer et de la ventiler. On ne saurait considérer que la seule augmentation de la surface habitable serait constitutive de circonstances objectives (au sens de l'art. 85 al. 1 LATC) justifiant l'octroi d'une dérogation. En d'autres termes, la maison des recourants n'a pas besoin, objectivement, de surface habitable supplémentaire.
Quant aux motifs invoqués par les recourants en lien avec les caractéristiques du bâtiment sous l'angle architectural, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence rappelée ci-dessus (consid. 3b), l'intention d'atteindre la meilleure solution architecturale ne suffit pas à elle seule à justifier l'octroi d'une dérogation. Dans le cas d'espèce, le bâtiment a au demeurant été conçu à l'origine sans lucarne dans le pan de toit concerné. Le projet litigieux, même s'il est décrit comme un projet valable ou de qualité par un architecte expérimenté (cf. l'avis de C.________ produit à l'appui de la réplique, dont la traduction des recourants est reproduite sous let. E supra), n'est pas conforme au règlement; on ne peut en tous les cas pas retenir que la villa serait une œuvre architecturale qui devrait objectivement être "complétée", éventuellement achevée par l'adjonction de la lucarne litigieuse. Les recourants ne sauraient se prévaloir dans ce cadre du "facteur perturbant" ("Unruhefaktor", pour reprendre l'expression de l'architecte C.________) que représenteraient les deux lucarnes autorisées en 2017, dès lors qu'ils ont eux-mêmes requis la modification du bâtiment initial dans le sens de la création de ces lucarnes. Il n'incombe pas pour le reste au tribunal d'examiner si cette double lucarne s'intègre bien dans la toiture (respectivement si elle a les qualités architecturales nécessaires) puisqu'il n'est pas contesté que ce projet était conforme au règlement communal.
Comme rappelé ci-dessus (consid. 3b), lorsque, comme en l'espèce, la municipalité refuse l'octroi d'une dérogation, le Tribunal cantonal ne peut annuler sa décision (et la contraindre à autoriser un ouvrage non conforme au règlement communal) que pour autant qu'il apparaisse clairement que cette autorité a utilisé de manière insoutenable le pouvoir d'appréciation que lui confère l'art. 85 LATC. Tel n'est manifestement pas le cas en l'occurrence, la municipalité rappelant au demeurant qu'elle tient de manière générale à ne pas adopter une pratique dérogatoire pour les ouvertures en toiture. Le refus de la municipalité d'octroyer la dérogation demandée en l'occurrence, qui est importante et porte sur un élément bien visible de la villa, ne prête en conséquence pas le flanc à la critique.
d) La cour de céans parvient à cette conclusion sans qu'il soit nécessaire de voir, à l'occasion d'une inspection locale, la villa et sa toiture dans leur état existant, de telles constatations n'étant pas de nature à avoir une incidence sur l'issue du litige. La requête dans ce sens des recourants doit en conséquence être rejetée.
3. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
Un émolument de 2'500 fr. est mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 49 al. 1 LPA-VD; art. 1 et 4 al. 1 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative, du 28 avril 2015 - TFJDA; BLV 173.36.5.1), solidairement entre eux (art. 51 al. 2 LPA-VD). Ce montant sera prélevé sur l'avance de frais effectuée.
La municipalité intimée, qui obtient gain de cause avec le concours d'un avocat, a droit à une indemnité à titre de dépens, dont il convient d'arrêter le montant à 1'000 fr. à la charge des recourants (art. 55 LPA-VD; art. 10 et 11 TFJDA).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 12 juillet 2018 par la Municipalité de Tannay est confirmée.
III. Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de A.________ et B.________.
IV. A.________ et B.________, solidairement entre eux, verseront à la commune de Tannay la somme de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 28 mai 2019
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.