TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 8 juin 2020

Composition

M. André Jomini, président; Mme Imogen Billotte et Mme Marie-Pierre Bernel, juges; Mme Cécile Favre, greffière.

 

Recourants

1.

Fondation suisse pour la protection et l'aménagement du paysage (FP), à Berne,  

 

2.

Helvetia Nostra, à Berne,

 

 

3.

Pro Natura - Ligue suisse pour la protection de la nature, à Bâle,   

 

 

4.

Pro Natura Vaud - Ligue vaudoise pour la protection de la nature, à Lausanne, 

 

 

5.

ASPO/BirdLife Suisse, à Cudrefin,   

 

 

6.

SOS Jura, à Vallorbe,   

 

 

7.

Paysage Libre Vaud, à Bottens,

ces sept organisations étant représentées par Me Thierry AMY, avocat à Lausanne, 

 

 

8.

WWF Vaud, à Lausanne,   

 

 

9.

WWF Suisse, à Zurich,

ces deux organisations étant représentées par Me Nina CAPEL, avocate à Lausanne, 

 

  

 

Autorités intimées

1.

Conseil général de la Commune de Juriens, à Juriens,   

 

 

2.

Conseil général de la Commune de La Praz, à La Praz,   

 

 

 

3.

Conseil général de la Commune de Mont-la-Ville, à Mont-la-Ville,

ces trois autorités étant représentées par Me Alain THEVENAZ, avocat, à Lausanne,   

 

 

 

4.

Département du territoire et de l’environnement (DTE – actuellement: Département des institutions et du territoire, DIT),  à Lausanne,   

 

 

5.

Direction générale de l'environnement (DGE), à Lausanne,

ces deux autorités étant représentées par Me Jean-Marc REYMOND, avocat à Lausanne,   

 

  

Constructrice

 

A.________, ********, représentée par Me Thibault BLANCHARD, avocat à Lausanne, 

  

 

Objet

plan d'affectation           

 

Recours Fondation suisse pour la protection et l'aménagement du paysage (FP) et consorts (AC.2018.0311) et Recours WWF Vaud et consort (AC.2018.0325) c/ la décision du 18 janvier 2018 du Conseil général de Juriens, la décision du 27 mars 2018 du Conseil général de La Praz et la décision du 18 janvier 2018 du Conseil général de Mont-la-Ville, ces trois conseils adoptant le Plan partiel d'affectation intercommunal "Parc éolien du Mollendruz"; et contre la décision du 15 août 2018 du Département du territoire et de l'environnement approuvant préalablement ce plan, ainsi que contre l'autorisation de défrichement accordée le 6 août 2018 par la Direction générale de l'environnement.

 

Vu les faits suivants:

A.                     Le plan directeur cantonal (PDCn) contient une fiche ou mesure F51 intitulée "Ressources énergétiques et consommation rationnelle de l'énergie", avec une carte du canton où sont notamment figurés les sites des parcs éoliens intégrés à la planification cantonale. Le parc éolien du Mollendruz, objet de la présente procédure, figure sur cette carte. Auparavant, en 2004, les Offices fédéraux de l'énergie (OFEN), de l'environnement, des forêts et du paysage (OFEFP) et du développement territorial (ARE) avaient adopté le "Concept d'énergie éolienne pour la Suisse". Dans ce rapport, 110 sites potentiels avaient été identifiés. Dans le Jura vaudois, le site "Col du Mollendruz" (parc de 11 éoliennes) en faisait partie.

B.                     En 2009, la société A.________ a été constituée avec comme buts l'étude, la construction et l'exploitation d'un parc éolien au col du Mollendruz. Les partenaires sont les communes de Mont-la-Ville, de Juriens, de La Praz, de Vaulion, d'Yverdon-les-Bains et de Zurich (représentée par son service de l'électricité, ewz).

Les porteurs du projet ont mis en œuvre une procédure de planification. Un plan partiel d'affectation intercommunal intitulé "Parc Eolien du Mollendruz" (ci-après: le plan partiel d'affectation, ou PPA) a été établi, qui délimite une "zone spéciale selon l'art. 50a LATC, parc éolien". Ce périmètre s'étend sur le territoire des communes de Juriens, La Praz et Mont-la-Ville, dans les pâturages boisés à une altitude comprise entre 1150 et 1300 m. Il traverse les alpages de Pré-de-Joux, du Sasselet, de Boutavent-Dessus et de Chalet Dernier. Le terrain appartient à la Commune d'Yverdon-les-Bains (parcelles n° 2 du registre foncier à La Praz et n° 5 à Juriens), à la Commune de Mont-la-Ville (parcelle n° 32 à Mont-la-Ville) et à la société B.________ (parcelles n° 1 à La Praz et n° 31 à Mont-la-Ville). Ces terrains ne sont pas constructibles (pâturages boisés soumis au régime de la législation forestière, zone agricole), à l'exception d'une bande de terrain au bord de la route cantonale (parkings du col du Mollendruz et leurs abords directs, en zone de sports et loisirs selon le plan général d'affectation de Mont-la-Ville). La zone spéciale comprend 12 "aires d'implantation des installations (plate-forme de grutage, éolienne)" et une "aire d'accès", correspondant à l'emprise des chemins, existants et à créer, permettant de relier le col du Mollendruz (parking au bord de la route cantonale) aux aires d'implantation réparties le long d'un axe NNE-SSO sur une longueur d'environ 5 km. Le règlement du PPA (RPPA) prévoit que la hauteur maximale des éoliennes est de 210 m hors tout (c'est-à-dire au sommet des pales - art. 16 al. 1 RPPA). Le projet est conçu pour des éoliennes d'une puissance de 2 à 3 MW, avec une hauteur au moyeu comprise entre 100 et 150 m.

Les porteurs du projet ont établi un "rapport justificatif selon l'article 47 OAT" (rapport 47 OAT). Etant donné que la construction d'installations d'exploitation de l'énergie éolienne d'une puissance installée supérieure à 5 MW est soumise en vertu du droit fédéral à une étude de l'impact sur l'environnement (cf. ch. 21.8 de l'annexe à l'ordonnance du 19 octobre 1988 relative à l'étude de l'impact sur l'environnement [OEIE; RS 814.011]), un rapport d'impact sur l'environnement (RIE) a été rédigé dans le cadre de la procédure d'établissement du PPA. Le RIE est composé d'un rapport de synthèse et de différents rapports sectoriels (études spécifiques, sur le bruit, les milieux naturels, l'avifaune, etc.). Des rapports techniques sont également annexés au rapport 47 OAT (à propos notamment de l'évaluation de la production d'électricité).

C.                     Le projet de PPA, à différentes étapes de son élaboration, a été transmis par les municipalités des trois communes de Juriens, La Praz et Mont-la-Ville (ci-après: les municipalités) au Service du développement territorial (SDT; depuis le 1er mai 2020: la Direction générale du territoire et du logement – DGTL), pour examen préalable. La possibilité a été donnée, dans ce cadre, aux autres services concernés de l'administration cantonale de présenter leurs observations. Un premier rapport d'examen préalable a été établi le 31 janvier 2011, demandant plusieurs compléments (à propos de la protection de l'avifaune, du paysage, des mesures de compensation, etc.). D'autres compléments ont encore été demandés dans un rapport d'examen préalable du 7 novembre 2011. Un dossier mis à jour (en avril 2015) a été adressé au SDT, qui a établi le 22 mai 2015 un nouveau rapport d'examen préalable puis, le 23 juin 2015, un rapport d'"ultime contrôle". Le SDT a constaté que le dossier était complet (sous réserve de deux éléments, à propos d'un préavis de l'Office fédéral de l'aviation civile, d'une part, et des possibilités d'interférences avec certaines liaisons hertziennes, d'autre part).

D.                     Les porteurs du projet ont également établi un dossier de défrichement, en vue d'obtenir une autorisation de défricher pour toute la surface de la zone spéciale, à savoir les 12 aires d'implantation des installations et l'aire d'accès (mais à l'exception du premier tronçon du chemin existant, sur environ 50 m, classé actuellement dans la zone de sports et loisirs). L'emprise totale du défrichement est de 63'604 m2, soit environ 37'800 m2 pour les 12 places de grutage et d'éoliennes et le solde pour les chemins (chemins existants avec revêtement bitumineux, chemins gravelés et simples chemins agricoles sans revêtement, ou "chaintres", à renforcer). Ces surfaces se trouvent dans des pâturages boisés ou des forêts parcourues, mais pas dans des forêts fermées. Le dossier contient une liste des mesures de compensation (mesures C1 à C22), avec une fiche descriptive pour chaque mesure. Etant donné qu'en vertu de l'art. 6 al. 2 de la loi fédérale sur les forêts (LFo), l'autorité cantonale est tenue de consulter l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) avant d'autoriser le défrichement d'une surface excédant 5'000 m2, cet Office a délivré un "avis sommaire" le 18 décembre 2015. Ce préavis est positif mais des compléments ont été demandés en matière de protection de la nature et du paysage. Le dossier a été complété sur certains points.

E.                     Le PPA et la demande d'autorisation de défricher ont été mis à l'enquête publique du 4 juillet au 3 août 2015.

Plusieurs oppositions ont été enregistrées, en particulier celle des organisations Helvetia Nostra, Pro Natura Vaud, ASPO/Birdlife Suisse et Fondation suisse pour la protection et l'aménagement du paysage; celle de l'organisation WWF Vaud; celle de l'association Paysage-Libre Vaud; celle de l'association SOS Jura Vaud-Sud (actuellement SOS Jura).

F.                     Les municipalités ont présenté aux conseils généraux des trois communes un préavis tendant à l'adoption du PPA. Un projet de "décision finale" (dans le cadre de l'EIE) a été établi, ainsi que des propositions de réponses aux oppositions.

Le Conseil général de Juriens et celui de Mont-la-Ville ont adopté le PPA, avec la décision finale et les réponses aux oppositions, le 18 janvier 2018. Le Conseil général de La Praz a statué dans le même sens le 27 mars 2018.

G.                    La cheffe du Département du territoire et de l'environnement s'est prononcée le 15 août 2018 sur l'approbation préalable du PPA. Le dispositif de sa décision est ainsi libellé:

"DECIDE

d'approuver préalablement, sous réserve des droits des tiers, le plan partiel d'affectation Parc éolien du Mollendruz, sis sur les communes de Juriens, La Praz et Mont-la-Ville,

à condition que les mesures de compensation figurant au chapitre 6 du rapport d'impact sur l'environnement et dans le complément au RIE (mesure C22 du 28.06.2017 + mesure C11 adaptée) seront réalisées conformément à leur descriptif.

Cette décision étant coordonnée avec un défrichement, la date d'entrée en vigueur fera l'objet d'une décision à l'issue du délai de recours portant sur la décision de défrichement. 

Quelques jours auparavant, le 6 août 2018, la Direction générale de l'environnement (service chargé de la conservation des forêts au Département du territoire et de l'environnement) avait autorisé le défrichement définitif d'une surface de 63'604 m2 pour la réalisation du parc éolien.

Ces deux décisions cantonales ainsi que les décisions communales ont été notifiées aux opposants le 17 août 2018.

H.                     Agissant ensemble le 14 septembre 2018 par la voie du recours de droit administratif, les associations ou organisations Fondation suisse pour la protection et l'aménagement du paysage (FP), Helvetia Nostra, Pro Natura – Ligue suisse pour la protection de la nature, Pro Natura Vaud, ASPO/BirdLife Suisse, SOS Jura et Paysage-Libre Vaud (ci-après: FP et consorts, ou les recourants n° 1) demandent à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal d'annuler la décision d'approbation préalable du PPA ainsi que l'autorisation de défricher. La cause a été enregistrée sous la référence AC.2018.0311.

Agissant le 18 septembre 2018 également par la voie du recours de droit administratif, le WWF section vaudoise et la Fondation WWF Suisse (ci-après: le WWF, ou les recourants n° 2) prennent les mêmes conclusions que les organisations FP et consorts. La cause a été enregistrée sous la référence AC.2018.0325.

Les deux causes ont été jointes pour l'instruction.

I.                       Dans leur réponse du 7 janvier 2019, le Département du territoire et de l'environnement (DTE) et sa Direction générale de l'environnement (DGE) concluent au rejet des recours.

Dans leur réponse du 8 février 2019, les conseils généraux des trois communes concluent au rejet des recours,

Dans sa réponse du 21 janvier 2019, A.________ conclut au rejet des recours.

Les recourants n° 1 et les recourants n° 2 ont répliqué le 6 mai 2019, en confirmant leurs conclusions.

La Cour de droit administratif et public a procédé à une inspection locale le 20 juin 2019.

Les autorités cantonales et la société constructrice ont déposé une duplique le 20 septembre 2019 et le 21 octobre 2019. Les recourants se sont encore déterminés le 17 décembre 2019.

Les requêtes relatives à l'instruction présentées par les parties seront mentionnées dans les considérants en droit.

 

Considérant en droit:

1.                      Les deux recours sont dirigés contre les décisions des conseils généraux des communes concernées et du DTE par lesquelles le PPA a été adopté puis approuvé préalablement; ils sont également dirigés contre l'autorisation de défricher délivrée par la DGE en relation avec ce projet. Ces différentes décisions ont été notifiées simultanément aux opposants déboutés (cf. art. 60 de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions [LATC; BLV 700.11], dans sa teneur en vigueur avant le 1er septembre 2018; art. 25a al. 2 let. d de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire [LAT; RS 700]). Elles peuvent ensemble faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal cantonal (anciens art. 60 et 61 al. 2 LATC [actuellement: art. 43 al. 2 LATC]; art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).

Les recours ont été déposés en temps utile (art. 95 et 96 al. 1 let. a LPA-VD) et ils respectent les exigences légales de motivation (art. 76, 77 et 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).

Les organisations WWF Suisse, Pro Natura, Association Suisse pour la Protection des Oiseaux ASPO/BirdLife Suisse, Helvetia Nostra et Fondation suisse pour la protection et l'aménagement du paysage (FP) sont des organisations de protection de la nature ou de l'environnement d'importance nationale, qui figurent dans la liste établie par le Conseil fédéral dans l'ordonnance du 27 juin 1990 relative à la désignation des organisations habilitées à recourir dans les domaines de la protection de l'environnement
ainsi que de la protection de la nature et du paysage (ODO; RS 814.076). Dès lors que les décisions attaquées portent sur la planification d'une installation soumise à étude d'impact, ces organisations – y compris dans la mesure où elles agissent avec leur section cantonale – peuvent se prévaloir du droit de recours fondé sur l'art. 55 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01), et donc déduire d'une loi fédérale leur qualité pour recourir (art. 75 let. b LPA-VD).

Les deux autres associations recourantes, SOS Jura et Paysage Libre Vaud, ne sont pas des organisations de protection de la nature ou de l'environnement d'importance nationale et elles ne sont pas mentionnées dans la liste annexe à l'ODO. Il n'est pas certain qu'elles puissent se prévaloir du droit de recours accordé par la législation cantonale aux associations d'importance cantonale, qui, aux termes de leurs statuts, se vouent à la protection de la nature, des monuments et des sites (art. 90 de la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites [LPNMS; BLV 450.11]). Cette question peut toutefois demeurer indécise, compte tenu de l'issue du litige et dans la mesure où ces deux associations ont déposé leur recours conjointement avec des organisations d'importance nationale (cf. à ce propos arrêt CDAP AC.2016.0103 du 31 octobre 2019 consid. 1). Il en va de même de la question de savoir si SOS Jura a qualité pour recourir sur la base de l'art. 75 let. a LPA-VD, parce qu'elle agirait en vue de défendre les intérêts communs à la majorité de ses membres ou à un grand nombre d'entre eux, la défense de ces intérêts faisant partie de ses buts statutaires et pour autant que les membres aient à titre individuel qualité pour recourir (recours "corporatif égoïste": cf. ATF 142 II 80 consid. 1.4.2 et les arrêts cités). Aussi ne se justifie-t-il pas d'examiner les statuts ni la liste des membres de cette association. Cette question ne se pose de toute manière pas pour Paysage Libre Vaud, qui est une fédération d'organisations régionales et qui ne regroupe donc pas des personnes directement atteintes dans leurs intérêts en cas de réalisation du parc éolien (cf. arrêt AC.2016.0103 du 31 octobre 2019 consid. 1).

Dans cette mesure, il y a lieu d'entrer en matière dans les deux causes jointes.

2.                      La contestation porte sur un plan d'affectation spécial, établi pour un projet ayant des effets importants sur l'organisation du territoire ou sur l'environnement. Cet instrument de planification est élaboré dans une procédure conçue pour permettre aux autorités d'effectuer un examen complet de la situation, respectivement une pesée de tous les intérêts en présence. Lorsqu'un plan d'affectation communal (ou intercommunal), approuvé par l'autorité cantonale (cf. art. 26 LAT), fait l'objet d'un recours devant le Tribunal cantonal, celui-ci doit contrôler la pesée des intérêts effectuée par les autorités de planification. Il faut alors vérifier si les règles de droit ont été appliquées correctement, ce qui présuppose que les constatations de fait nécessaires pour déterminer et pondérer les différents intérêts en présence, soient complètes. Un tribunal administratif, bien qu'il puisse en principe contrôler librement les constatations des autorités administratives spécialisées, ne peut s'en écarter que pour des motifs valables. Il en va en particulier ainsi quand la procédure de planification ou d'autorisation comporte une étude de l'impact sur l'environnement. L'examen consiste alors à contrôler le rapport d'impact ainsi que l'appréciation qu'en a faite l'autorité inférieure (cf. Stephan Wullschleger, Le rôle des tribunaux administratifs dans la pesée des intérêts en droit de l'environnement, URP/DEP 2019 p. 719). Le tribunal n'est pas une autorité supérieure de planification ni une autorité de surveillance dans le domaine de la protection de l'environnement (ATF 131 II 81 consid. 6.6).

3.                      Les recourants n° 1 font valoir que le plan d'affectation litigieux repose sur une planification supérieure insuffisante. Ils se plaignent d'une violation de règles du droit fédéral concernant le contenu du plan directeur cantonal.

a) L'obligation d'aménager le territoire, définie à l'art. 2 LAT – norme qui charge les collectivités publiques d'établir des plans d'aménagement, en veillant à les faire concorder, pour celles de leurs tâches dont l'accomplissement a des effets sur l'organisation du territoire – s'applique au développement des énergies renouvelables. Les bases constitutionnelles et légales de cette politique publique figurent dans des dispositions fédérales et cantonales.

Au niveau fédéral, l'art. 89 de la Constitution du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) dispose que dans les limites de leurs compétences respectives, la Confédération et les cantons s'emploient à promouvoir un approvisionnement énergétique suffisant, diversifié, sûr, économiquement optimal et respectueux de l'environnement, ainsi qu'une consommation économe et rationnelle de l'énergie (al. 1). La Confédération fixe les principes applicables à l'utilisation des énergies indigènes et des énergies renouvelables et à la consommation économe et rationnelle de l'énergie (al. 2); elle favorise le développement des techniques énergétiques, en particulier dans les domaines des économies d'énergie et des énergies renouvelables (al. 3).

Au niveau cantonal, l'art. 56 de la Constitution du 14 avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01) prévoit que l'Etat et les communes veillent à ce que l'approvisionnement en eau et en énergie soit suffisant, diversifié, sûr, économiquement optimal et respectueux de l'environnement (al. 2); ils favorisent l'utilisation et le développement des énergies renouvelables (al. 3), en collaborant aux efforts tendant à se passer de l'énergie nucléaire (al. 4).

L'objectif exprimé à l'art. 56 al. 4 Cst-VD est conforme à la Stratégie énergétique 2050 de la Confédération, revue à la suite de la catastrophe nucléaire survenue le 11 mars 2011 à Fukushima (Japon), le Conseil fédéral ayant pris le 25 mai 2011 une décision de principe en vue de l'abandon progressif de l'énergie nucléaire. Dans ce contexte, le gouvernement a soumis au Parlement, le 4 septembre 2013, un "premier paquet de mesures de la Stratégie énergétique 2050 (Révision du droit de l'énergie)". Il a notamment proposé une nouvelle loi sur l'énergie, qui a été adoptée par les Chambres fédérales le 30 septembre 2016 (LEne; RS 730.0 – Message in FF 2013 6771). Après l'aboutissement d'une demande de référendum, la nouvelle loi sur l'énergie a été acceptée par le peuple le 21 mai 2017 et elle est entrée en vigueur le 1er janvier 2018.

La nouvelle loi sur l'énergie a notamment pour but de "permettre le passage à un approvisionnement en énergie basé sur un recours accru aux énergies renouvelables, en particulier aux énergies renouvelables indigènes" (art. 1 al. 2 let. c LEne). A l'art. 2 LEne, le législateur fédéral a fixé des "valeurs indicatives pour le développement de l'électricité issue d'énergies renouvelables": pour la production indigène moyenne d'électricité d'origine hydraulique, il convient de viser un développement permettant d'atteindre au moins 37'400 GWh en 2035 (al. 2); s'agissant de la production indigène moyenne d'électricité issue des autres énergies renouvelables, il convient de viser un développement permettant d'atteindre au moins 4'400 GWh en 2020 et au moins 11'400 GWh en 2035 (al. 1). Ces derniers objectifs ont été calculés en fonction des potentiels de développement pour l'énergie solaire, la géothermie, l'énergie éolienne et la biomasse (FF 2013 6873).

b) En vertu de l'art. 10 al. 1 LEne, il incombe aux cantons de veiller à ce que leur plan directeur désigne les zones qui se prêtent à l'exploitation de l'énergie éolienne. Cette obligation figure également, dans des termes analogues, à l'art. 8b LAT, disposition introduite à l'occasion de l'entrée en vigueur de la nouvelle LEne. L'art. 12 al. 2 LEne prévoit que les installations destinées à utiliser les énergies renouvelables (à savoir des installations de production d'électricité) "revêtent, à partir d'une certaine taille et d'une certaine importance, un intérêt national notamment au sens de l'art. 6, al. 2, de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)". Cela vise à renforcer, dans le cadre de la pesée des intérêts, la place de telles installations notamment dans le périmètre des objets inscrits à l'Inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels d'importance nationale (inventaire IFP); cela doit, en d'autres termes, "induire une focalisation accrue en faveur des énergies renouvelables" et cela s'applique "d'autant plus aux zones qui bénéficient d'une protection autre, mais plus faible que celle de la LPN […]", par exemple des objets inscrits dans un inventaire cantonal (cf. Message, FF 2013 6880 s.). Selon l'art. 12 al. 4 LEne, il appartient au Conseil fédéral de fixer la taille et l'importance requises pour les éoliennes, pour qu'on puisse retenir qu'elles revêtent un intérêt national au sens de l'art. 12 al. 1 et 2 LEne. L'art. 9 de l'ordonnance sur l'énergie du 1er novembre 2017 (OEne; RS 730.01), adopté sur cette base, prévoit ce qui suit:

"Art. 9     Eoliennes présentant un intérêt national

1 S'agissant de la détermination de l'intérêt national d'une éolienne, plusieurs installations peuvent être prises en compte ensemble si elles sont disposées à proximité les unes des autres sur un site commun (parc éolien). Tel est le cas:

a. si les installations se trouvent dans la même zone d'énergie éolienne définie dans le plan directeur cantonal, ou

b. si un rapport d'impact sur l'environnement est établi globalement pour les installations.

2 Les nouveaux éoliennes et parcs éoliens revêtent un intérêt national s'ils atteignent une production annuelle moyenne attendue d'au moins 20 GWh.

3 Les éoliennes et les parcs éoliens existants revêtent un intérêt national si leur agrandissement ou leur rénovation permet d'atteindre une production moyenne attendue d'au moins 20 GWh par an."

Déjà avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi fédérale sur l'énergie, la législation fédérale prônait une utilisation accrue des énergies renouvelables (cf. ATF 132 II 408 consid. 4.5.1, relatif au parc éolien du Crêt-Meuron [NE] – cet arrêt cite notamment des articles de l'ancienne loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'énergie et il se réfère au programme "SuisseEnergie", lancé en janvier 2001 et prévoyant une augmentation de la part des autres énergies renouvelables, à distinguer de la production hydroélectrique, dans la production de courant électrique et de chaleur). Depuis que cette nouvelle loi a été adoptée, le Conseil fédéral a indiqué, dans la Conception énergie éolienne de juin 2017 (cf. infra, consid. 3e), qu'il était prévu d'atteindre en Suisse d'ici à 2050 une production annuelle de 4.3 TWh (= 4300 GWh) d'électricité à partir de l'éolien. Cette conception fédérale définit un "cadre d'orientation pour la contribution cantonale à la production d'électricité éolienne" et elle contient une "fourchette" de production annuelle pour chaque canton, d'ici à 2050; la production la plus élevée est attendue dans les cantons de Berne et de Vaud (fourchette 570-1170 GWh/a – p. 26 de la Conception énergie éolienne).

Dans la législation cantonale, la loi du 16 mai 2006 sur l'énergie (LVLEne; BLV 730.01) prévoit, à l'art. 17 al. 1, que l'Etat et les communes encouragent la production des énergies ayant recours aux agents indigènes et renouvelables. Par une novelle du 29 octobre 2013, entrée en vigueur le 1er juillet 2014, le Grand Conseil a introduit dans la LVLEne un art. 16a ainsi libellé:

"Art. 16a

Territoire et énergie 

1 L'Etat et les communes mènent une réflexion de planification énergétique territoriale au sens de l'article 3.

2 Le Conseil d'Etat veille à la coordination des questions énergétiques dans la démarche d'aménagement du territoire en adoptant des directives internes; celles-ci visent à doter les services concernés de procédures favorisant la réalisation de projets qui valorisent les énergies renouvelables locales et l'efficacité énergétique.

3 Les installations permettant la production d'énergie renouvelable et leur développement revêtent un intérêt prépondérant."

Cette loi ne contient pas de dispositions spécifiques sur l'énergie éolienne, sinon qu'elle prévoit que le service en charge de l'énergie (la DGE) établit et tient à jour un cadastre public des sites adaptés à l'énergie éolienne (art. 20 al. 1 LVLEne).

c) Avant que le droit fédéral n'impose expressément aux cantons de désigner dans leur plan directeur les zones se prêtant à l'utilisation d'énergies renouvelables (cf. art. 8b LAT et art. 10 al. 1 LEne, en vigueur depuis le 1er janvier 2018), des mesures de planification relatives aux parcs éoliens ont été inscrites dans le plan directeur cantonal vaudois (PDCn). En relation avec la mesure F51 "Ressources énergétiques et consommation rationnelle de l'énergie", qui prévoit en particulier que "le canton […] promeut le recours aux énergies renouvelables et indigènes" et que "les sites d’exploitation sont localisés de manière à optimiser la production énergétique tout en minimisant l’impact sur l’homme, l’environnement et le paysage",  le PDCn décrit dans les termes suivants la "stratégie cantonale pour l'énergie éolienne" (fiche F51):

"La stratégie cantonale prévoit le développement des éoliennes aux endroits les plus propices en évitant leur dispersion sur le territoire. L'objectif de développement de l'énergie éolienne, d’au moins 500 à 1'000 GWh par an, soit de 12 à 25 % de la consommation d’électricité 2008 du canton (ou 2,5 à 5 % de la consommation finale d’énergie 2008), doit être atteint en préservant les sites protégés au niveau national et international et sur la base de principes d'implantation permettant d'optimiser la production électrique tout en minimisant l'impact sur l'homme, la nature et le paysage. La concentration sur un nombre restreint de sites propices est indispensable pour atténuer le mitage du territoire, éviter la banalisation du paysage et réduire les impacts des installations nécessaires à la construction et à l'exploitation.

La procédure définie pour l'implantation d'éoliennes distingue les cas suivants:

- Les parcs éoliens et éoliennes isolées dont la hauteur totale (somme de la hauteur du mât et du rayon du rotor) est supérieure ou égale à 30 mètres font l'objet d'une planification cantonale dans le Plan directeur cantonal (voir ci-dessous);

- Les éoliennes isolées dont la hauteur totale est inférieure à 30 mètres font l'objet d'une directive du département en charge de l'aménagement du territoire validée par le Conseil d'Etat sur la base de la planification définie dans le Plan directeur cantonal.

Les parcs éoliens de machines dont la hauteur totale est inférieure à 30 mètres ne sont pas admis.

Parcs éoliens et éoliennes isolées dont la hauteur totale est supérieure ou égale à 30 mètres

A l'échelle régionale, le plan directeur cantonal définit des secteurs d'exclusion, au sein desquels les parcs éoliens ne peuvent prendre place. Ces secteurs accordent la priorité à d'autres stratégies cantonales, notamment d'urbanisation aux abords des centres cantonaux, de valorisation du paysage et du patrimoine naturel en ménageant d'une part des échappées sur les rives des grands lacs et en préservant d'autre part des éléments paysagers et naturels d'importance nationale.

A l'échelle locale, le plan directeur cantonal définit des zones d'exclusion, soit les inventaires contraignants et d'alerte décrits par la mesure E11. A noter que l'Inventaire des monuments naturels et des sites (IMNS) n'est pas considéré comme justifiant systématiquement l'exclusion, de même que les zones de protection des eaux. Ces éléments peuvent impliquer la prise en compte de mesures particulières.

Pour être intégrés dans la planification cantonale, les parcs doivent répondre à une procédure d’identification des sites conduite, à des dates données, par un Comité de pilotage interservice (COPEOL). La périodicité de cette démarche est dictée par le degré d’atteinte des cibles énergétiques cantonales et la réalisation effective ou non des projets déjà intégrés dans la planification.

L'identification d'un site pour un projet d'éoliennes est le résultat d'une première évaluation basée sur une série de critères quantitatifs et qualitatifs, notamment énergétiques, environnementaux, paysagers et liés à la sécurité aérienne. Ces critères font l’objet d’une description détaillée dans la Directive cantonale pour l’installation d’éoliennes de hauteur totale supérieure à 30 mètres. Sur la base du dossier présenté, le COPEOL conduit une pesée des intérêts avec les services concernés. Il détermine si le projet est au bénéfice d’un potentiel de réalisation suffisant justifiant son intégration dans le plan directeur cantonal au titre de site potentiel d’implantation.

Les parcs dont la compatibilité reste à vérifier avec les systèmes civils et militaires de communication, de navigation et de surveillance aérienne, ainsi qu'avec les radars météorologiques, sont indiqués dans la catégorie Site retenu sous condition(s). Les parcs dont la compatibilité reste à vérifier avec l’Inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels d’importance nationale (IFP) sont indiqués dans la catégorie Site intégré sous réserve de coordination relative à l’IFP.

Une fois cette étape franchie, une demande d’affectation du sol comme zone de production et de transport d'énergie (selon l'art. 18 LAT et l'art. 50a LATC) peut être engagée et les études de détail poursuivies. Les exigences sur les critères à respecter et données à produire dans le cadre de cette deuxième étape figurent également dans la Directive cantonale susmentionnée."

Ce texte est accompagné d'une carte du canton (carte de synthèse), où sont notamment figurés les sites éoliens intégrés à la planification cantonale, ainsi que des secteurs ou zones d'exclusion au sein desquels les parcs éoliens ne peuvent prendre place. Cette carte peut être consultée, à une autre échelle, sur le guichet cartographique cantonal (www.geo.vd.ch, "énergie", "cadastre des sites adaptés à l'énergie éolienne"). Le parc éolien du Mollendruz figure sur la carte comme site intégré à la planification.

d) La définition de la stratégie cantonale pour l'énergie éolienne dans le plan directeur cantonal (fiche F51) a été mise en œuvre à partir de l'automne 2010. La planification négative (détermination de zones d'exclusion) et positive (détermination de sites pour les parcs éoliens) est le résultat d'un appel d'offres lancé auprès des promoteurs en 2011; 37 projets ont été communiqués à l'administration cantonale puis soumis à une analyse multicritères selon une directive cantonale de juillet 2013 (cf. supra,  in fiche F51; son titre exact est "Directives cantonales pour l'installation d'éoliennes de hauteur totale supérieure à 30 mètres"). Ces critères sont les suivants: potentiel énergétique; paysage; impact environnemental; interférence avec les radars; possibilité du raccordement au réseau; acceptation locale; localisation en relation avec les zones et secteurs d'exclusion définis dans la fiche F51; impact sur le patrimoine; état d'avancement du projet. Finalement, 19 projets ont été retenus (soit environ 150 éoliennes), dont 4 "sous conditions" et 1 "sous réserve". Le projet du Mollendruz fait partie des parcs éoliens admis sans conditions ni réserve.

Cette sélection des sites éoliens, avec l'intégration du parc éolien du Mollendruz à la planification cantonale, est intervenue dans le cadre des 2e et 3e adaptations du PDCn de 2008. La nouvelle fiche F51 a été mise en vigueur par le Conseil d'Etat le 15 juin 2012 (2e adaptation); elle a été complétée le 15 juin 2013 (adaptation 2bis). Puis le Grand Conseil s'est prononcé le 25 mars 2014 sur différentes modifications du PDCn, notamment sur la mesure F51 amendée (voir l'art. 1 du décret du 25 mars 2014 portant adoption de la troisième adaptation du Plan directeur cantonal, BLV 701.412.3). Ces adaptations ont été approuvées dans leur ensemble par le Département fédéral compétent (le DETEC) le 30 novembre 2015, avec certaines réserves concernant quatre parcs éoliens (trois retenus sous conditions et un pour lequel l'approbation est suspendue) mais pas celui du Mollendruz (la décision est publiée sur le site www.are.admin.ch/are/fr/home/developpement-et-amenagement-du-territoire/strategie-et-planification/plans-directeurs-cantonaux/planification-directrice-du-canton-de-vaud.html). Au ch. 11 de sa décision d'approbation, le DETEC a précisé ce qui suit: "Dans le cadre de la planification ultérieure à la planification directrice et de la réalisation des différents parcs éoliens, le canton veillera à ce que soient intégrées et prises en compte les contraintes et conditions énoncées par les différents services fédéraux". Il ressort du rapport d'examen de l'Office fédéral du développement territorial (ARE), qui a servi de base à la décision d'approbation du DETEC (voir le même site internet), que cette précision se rapporte à des exigences en matière de sécurité aérienne (aviation civile et militaire), à la prise en compte des objets figurant à l'inventaire fédéral des sites construits d'importance nationale (ISOS), et aussi à l'obligation pour le canton de tenir compte "des aires de répartition actuelles du Grand Tétras dans le cadre de la procédure de planification d'affectation des installations de production d'énergie éolienne" (p. 31; cf. à ce propos infra, consid. 11). Ce rapport d'examen – où l'ARE explique notamment qu'il accepte le processus d'évaluation des sites éoliens dans le canton de Vaud – précise que le parc éolien du Mollendruz est approuvé en tant que parc éolien intégré dans la planification cantonale et qu'il est donc approuvé "en coordination réglée", de sorte qu'il peut faire l'objet des procédures de planification ultérieures à la planification directrice (p. 29). Cette approbation concerne aussi deux projets de parcs éoliens directement voisins, Bel Coster et Sur Grati, ainsi que plusieurs autres projets sur le territoire cantonal. Il convient de préciser ici que, selon les règles du droit fédéral définissant le contenu du plan directeur cantonal (art. 5 al. 2 OAT), cet instrument doit montrer comment les activités ayant des effets sur l'aménagement du territoire sont coordonnées, et quand ce résultat est atteint, on parle de "coordination réglée"; auparavant, tant que la coordination n'est pas achevée, les activités ayant des effets sur l'aménagement du territoire sont soit au stade de la "coordination en cours", soit à celui de l'"information préalable".

Après les 2e et 3e adaptations, une 4e adaptation du PDCn a été mise en œuvre, principalement en vue d'intégrer les nouvelles exigences de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT) entrées en vigueur le 1er mai 2014, en particulier en matière d'urbanisation. La mesure F51 n'a en tant que telle pas été modifiée, mais deux sites éoliens ont été retirés de la carte de synthèse et deux autres ont été introduits. Cette 4e adaptation a été adoptée par le Grand Conseil le 20 juin 2017 puis approuvée par le Conseil fédéral le 31 janvier 2018. Cette décision mentionne la mesure F51, en apportant une précision (ch. 8) à propos de la coordination à assurer avec le département fédéral en charge de la défense lors des différentes phases de planification concernant les installations éoliennes. Il ressort du rapport d'examen de l'ARE du 16 janvier 2018, sur la base duquel le Conseil fédéral s'est prononcé, que les éléments du PDCn déjà approuvés auparavant ne sont pas remis en question (cf. p. 30 ss de ce rapport, sur le site internet de l'ARE). La mesure F51 figure telle quelle dans la version actuelle du PDCn, avec l'adaptation 4bis (adoptée par le Conseil d'Etat le 30 janvier 2019 et approuvée par le DETEC le 20 décembre 2019 – adaptations mineures concernant les projets d'agglomération).

e) Dans le système du droit fédéral, il incombe dans une large mesure aux cantons de définir eux-mêmes la façon dont ils entendent développer les énergies renouvelables, en particulier l'exploitation de l'énergie éolienne. Les autorités fédérales ont la possibilité d'intervenir dans le processus de planification des installations éoliennes grâce à la procédure d'approbation du plan directeur cantonal ou de ses adaptations, approbation incombant au Conseil fédéral (art. 11 LAT) voire au DETEC (procédure simplifiée pour certaines modifications – cf. art. 11 al. 2 de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire [OAT; RS 700.1]). Les intérêts de la Confédération peuvent également être défendus, après la planification directrice, dans les procédures de plan d'affectation ou d'autorisation, lorsque la législation fédérale permet aux autorités fédérales d'intervenir dans des domaines spécifiques – en leur conférant la compétence de délivrer des autorisations spéciales ou des préavis, voire en leur conférant un droit de recours. Afin d'assurer une certaine coordination dans ce domaine, le Conseil fédéral a adopté le 28 juin 2017 la "Conception énergie éolienne – Base pour la prise en compte des intérêts de la Confédération lors de la planification d'installations éoliennes". La conception fédérale est un instrument de planification défini à l'art. 13 LAT. C'est un ensemble ou un système d'objectifs et de mesures qui tend à la coordination de tâches sectorielles et qui crée les conditions-cadres pour l'exécution des tâches fédérales (cf. Eloi Jeannerat/Lukas Bühlmann, Commentaire pratique LAT: Planification directrice et sectorielle, pesée des intérêts, Zurich 2019, N. 20-21 ad art. 13 LAT). La Conception énergie éolienne n'est donc pas une planification fédérale des parcs éoliens, à l'instar de celle qui est arrêtée dans les plans directeurs cantonaux. Elle énonce divers objectifs, principes et mesures, notamment pour la prise en compte des intérêts de la Confédération, et elle comporte une carte de la vitesse moyenne du vent (données provenant de l'Atlas des vents de la Suisse, publiée en mai 2016), une carte de base de la Confédération concernant les principales zones à potentiel éolien et une carte indicative des intérêts de la Confédération lors de la planification d'installations éoliennes.

Il convient de signaler que la Conception énergie éolienne de 2017 remplace un précédent document de l'administration fédérale, le "Concept d'énergie éolienne pour la Suisse - Bases pour la localisation des parcs éoliens", élaborée en 2004 par les Offices fédéraux de l'énergie (OFEN), de l'environnement, des forêts et du paysage (OFEFP) et du développement territorial (ARE). Ce concept, de caractère purement informatif, identifiait 110 sites potentiels de parcs éoliens, notamment celui du col du Mollendruz (site nécessitant des études plus approfondies).

f) Comme cela a été exposé plus haut, une planification non seulement négative (zones d'exclusion) mais aussi positive des parcs éoliens a été inscrite dans le plan directeur cantonal. Cet instrument, adopté par le Grand Conseil, a force obligatoire pour les autorités cantonales, en vertu du principe de l'art. 9 al. 1 LAT, repris dans la loi cantonale à l'art. 10 LATC. L'approbation du plan directeur par le Conseil fédéral (ou le DETEC, en procédure simplifiée) étend sa force obligatoire pour les autorités de la Confédération et pour celles des cantons voisins, conformément à l'art. 11 al. 2 LAT.

En tant que planification positive, la mesure F51 du PDCn ne se limite pas à indiquer les zones favorables à l'exploitation de l'énergie éolienne puisqu'elle comporte une carte identifiant des sites précis en fonction d'une première évaluation basée notamment sur des critères énergétiques. Une telle planification, au niveau du plan directeur cantonal, a été voulue par les autorités cantonales et également par les autorités fédérales chargées de l'aménagement du territoire, comme cela ressort du Rapport d'examen de l'ARE sur les 2e et 3e adaptations du PDCn. La procédure d'évaluation des projets de parc éolien, avec une analyse multicritères selon la directive cantonale de 2013 et une sélection de 19 sites dont celui de la crête du Mollendruz, a été validée lors de l'adoption puis de l'approbation de ces adaptations du PDCn, cette directive étant considérée comme une partie intégrante du dossier du plan directeur (cf. Rapport d'examen de l'ARE, p. 27). Concrètement, c'est ainsi que les autorités compétentes ont appliqué les normes du droit fédéral exigeant que les sites des parcs éoliens soient désignés dans le plan directeur, ce qui est expressément prévu à partir du 1er janvier 2018 par les art. 8b LAT et 10 al. 1 LEne. Auparavant, cette exigence découlait depuis le 1er mai 2014 de la règle générale de l'art. 8 al. 2 LAT ("les projets qui ont des incidences importantes sur le territoire et l'environnement doivent avoir été prévus dans le plan directeur") ainsi que depuis quelques années de la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 137 II 254; arrêt TF 1C_346/2014 du 26 octobre 2016 consid. 2.8).

Pour les parcs éoliens, l'examen de variantes – qui doit en principe intervenir dans le processus de planification en vertu de l'art. 2 al. 1 let. b OAT – est effectué au stade du plan directeur cantonal. En l'occurrence, l'intégration du parc éolien du Mollendruz à la planification cantonale, résultat d'une procédure de sélection de différents sites se prêtant à l'exploitation de l'énergie éolienne, sur l'ensemble du territoire cantonal, signifie que ce site est prévu ou désigné dans le plan directeur cantonal, au sens de l'art. 8 al. 2 LAT et de l'art. 8b LAT. Pour le parc éolien litigieux, cette mesure a été approuvée sans réserve par les autorités fédérales. Il est donc clair que ce projet a fait l'objet d'une "coordination réglée" au sens de l'art. 5 al. 2 let. a OAT (cf. Pierre Tschannen Commentaire pratique LAT: Planification directrice et sectorielle, pesée des intérêts, Zurich 2019, N. 3 ad art. 8b LAT).

Cela étant, pour un projet ayant des incidences importantes sur le territoire et l'environnement, la coordination au stade du plan directeur cantonal montre nécessairement un résultat provisoire (cf. Tschannen, op. cit., N. 7 ad art. 9 LAT), puisque le droit fédéral prévoit encore l'établissement d'un plan d'affectation, avant le stade de l'autorisation de construire (cf. art. 10 al. 2 LEne, qui le dit expressément pour les parcs éoliens). Quand bien même, pour le projet en question, le plan directeur contient des indications relativement précises, l'autorité qui adopte ensuite le plan d'affectation conserve une certaine latitude de décision (cf. Arnold Marti, Richtplanung im Bereich der Siedlung, in: Zufferey/Waldmann éd., Révision 2014 de la loi sur l'aménagement du territoire, Zurich 2015 p. 50). Elle n'a cependant pas à se prononcer à nouveau sur le choix du site et sur les variantes qui ont été écartées (cf. Marti, op. cit., p. 48).

g) A ce stade, il faut souligner la complexité de la situation juridique. D'un côté, le droit fédéral exige que le parc éolien soit prévu, de manière assez précise, dans le plan directeur cantonal, étant rappelé que cet instrument a force obligatoire pour les autorités qui établissent le plan d'affectation spécial subséquent. De l'autre côté, selon le droit fédéral, la procédure du plan partiel d'affectation lié à un projet déterminé requiert de l'autorité compétente qu'elle pèse tous les intérêts en présence (cf. ATF 145 II 70 consid. 3.2). Les autorités adoptant, respectivement approuvant le plan d'affectation, de même que l'autorité de recours, ne peuvent donc pas se borner à prendre acte de ce que le parc éolien est prévu par le plan directeur, mais elles doivent examiner librement, en fonction de dispositions légales prescrivant une pesée des intérêts, si le projet est conforme au droit. Il n'est pas aisé de discerner quel élément de la planification relève exclusivement du plan directeur, et quel autre doit être défini dans le plan d'affectation.

Comme le plan directeur cantonal n'a force obligatoire que pour les autorités, les autres intéressés – propriétaires fonciers, tiers concernés, organisations de protection de la nature et de l'environnement – n'ont pas la possibilité de le contester directement par un recours au moment de son adoption. En revanche, lorsqu'un plan partiel d'affectation est établi sur la base d'une mesure du plan directeur, les intéressés peuvent demander que cette mesure soit contrôlée à titre préjudiciel dans le cadre de la contestation visant le plan d'affectation (cf. ATF 143 II 276 consid. 4.2.3, ATF 132 II 408 consid. 4.4 et les références; Tschannen, op. cit., N. 7 ad art. 9 LAT).

h)  En l'espèce, les recourants n° 1 demandent précisément, en définitive, un contrôle préjudiciel de la fiche F51 du PDCn, dans la mesure où elle prévoit le parc éolien litigieux. Ils résument ainsi leurs griefs contre le plan directeur cantonal, ou singulièrement contre la directive cantonale de 2013: certains intérêts dignes de protection n'ont pas ou alors insuffisamment été pris en considération, les choix de critères et leur pondération sont arbitraires, des sites présentant des impacts a priori plus faibles que d'autres n'ont pas été considérés. Au vu des nombreuses alternatives potentielles sur de larges portions du territoire cantonal, il n'est pas établi que le site du Mollendruz serait plus approprié qu'un autre et qu'il serait nécessaire sans alternative possible d'altérer les qualités paysagères et environnementales particulièrement élevées des lieux.

Des critiques analogues ont été présentées dans les recours formés contre le plan partiel d'affectation relatif au parc éolien de Sur Grati, prévu également sur une crête jurassienne à quelques kilomètres au nord de la crête du Mollendruz (sur le territoire des communes de Premier, Vallorbe et Vaulion). Dans son arrêt du 31 octobre 2019 (AC.2016.0103), la Cour de droit administratif et public a considéré ce qui suit (consid. 3c). La directive cantonale de 2013 décrit avec précision le processus de sélection ainsi que les critères principaux et leur pondération. Sous réserve de circonstances très particulières, il n'appartient pas au Tribunal cantonal de discuter et de mettre en question, à l'occasion d'un litige relatif à un projet concret, les critères utilisés pour choisir les sites qui ont été intégrés au plan directeur cantonal dans la planification positive des parcs éoliens. Ces critères ne tendent au demeurant pas à établir un ordre de préférence – qui signifierait que le site obtenant le plus de points devrait être réalisé prioritairement – mais à déterminer globalement quels sites se prêtent à l'exploitation de l'énergie éolienne. En outre, la directive cantonale de 2013 prescrit elle-même une nouvelle appréciation au moment de l'établissement du plan d'affectation spécial, s'agissant des aspects énergétiques et des aspects environnementaux.

En excluant en principe un réexamen des critères de la directive appliqués dans la planification directrice cantonale, l'arrêt précité confirme une solution jurisprudentielle déjà adoptée par la CDAP dans ses arrêts relatifs aux parcs éoliens de Sainte-Croix (AC.2013.0263 du 2 mars 2015 consid. 2b/dd) et de Lausanne (EolJorat-Sud; AC.2016.0243 du 30 septembre 2019 consid. 2b). Cette solution n'est pas en contradiction avec la règle, consacrée par la jurisprudence fédérale, selon laquelle un contrôle préjudiciel du plan directeur cantonal peut intervenir à l'occasion d'un litige sur un plan d'affectation. En effet, cette jurisprudence cantonale tient compte du fait que pour les parcs éoliens prévus dans le plan directeur, une nouvelle pesée complète des intérêts en présence, avec une prise en compte de tous les intérêts de protection (du site, de la nature, du paysage, de la faune) et une évaluation spécifique du potentiel énergétique, doit être effectuée au stade du plan d'affectation, ce que prévoit du reste expressément la directive cantonale de juillet 2013 (p. 8 ss). Le message du Conseil fédéral relatif à la nouvelle loi sur l'énergie retient également qu'après la planification directrice, "dans le cadre de l'exercice du pouvoir d'appréciation [des autorités compétentes et des tribunaux], l'adéquation d'un site avec un projet [d'installation éolienne], avérée dans la planification, doit être prise en compte" mais qu'un projet ne doit pas être autorisé pour cette seule raison car "il convient évidemment de vérifier à cet effet tous les autres aspects importants, par exemple le respect de la législation afférente à la protection de l'environnement, la protection des eaux et le droit forestier" (FF 2013 p. 6880). Le système de la fiche F51 du PDCn, adopté avant l'entrée en vigueur de la LEne, est donc compatible avec le droit fédéral.

Le processus de sélection des sites dans le plan directeur cantonal a cependant un effet important: il implique qu'un projet annoncé aux autorités (cf. ch. 3.1 de la directive, "annonce des projets") mais non intégré dans la planification directrice sectorielle, lors de la première procédure d'évaluation (en 2011-2012) ou à l'occasion d'une adaptation ultérieure du PDCn, ne peut pas faire l'objet d'un plan partiel d'affectation. En d'autres termes, en raison de la force obligatoire du plan directeur cantonal, la procédure de planification ne peut pas se poursuivre pour un projet non sélectionné, tandis qu'elle peut aboutir à l'adoption d'un plan d'affectation pour un projet intégré à la planification directrice, si toutes les exigences légales sont réalisées – ce qui est vérifié dans la procédure du plan d'affectation. Le contrôle préjudiciel du plan directeur cantonal conserve un sens lorsque la contestation porte sur un projet éolien non intégré à la planification directrice sectorielle. Or, dans le cas particulier, si les recourants prétendent que d'autres projets annoncés aux autorités en 2011 ont été mieux classés que le projet du Mollendruz dans l'analyse multicritères, il ne saurait être question, dans la présente procédure, de se prononcer sur la réalisation de ces autres projets. Comme cela a été précisé dans la jurisprudence cantonale (arrêt AC.2016.0103 précité, consid. 3c), le "rang" attribué à chacun des parcs éoliens ne signifie pas un ordre de préférence, ou de priorité pour la réalisation des projets. Au contraire, ni le plan directeur cantonal ni la législation fédérale sur l'énergie ne contiennent des instruments permettant d'orienter la réalisation des parcs éoliens en imposant un ordre de priorité (cf. Arnold Marti, commentaire de l'arrêt du TF relatif au parc éolien du Schwyberg, ZBl 118/2017 p. 684).

Cette interprétation de la portée du résultat de l'analyse multicritères des projets annoncés en 2011 est du reste conforme à celle du département cantonal, qui a fourni avec sa réponse des explications détaillées à ce propos. Dans un document du 26 novembre 2018 (Démarche de sélection des sites éoliens dans le canton de Vaud, Notice explicative relative au projet de parc éolien du Mollendruz), il est exposé que les notes d'évaluation (basées sur les critères principaux du potentiel énergétique, de l'impact paysager et de l'impact environnemental) issues de la planification cantonale (PDCn) sont valables uniquement dans ce cadre et dans une vision à l'échelle de l'ensemble du canton; en conséquence, pour être pertinente, toute analyse d'un projet spécifique dans le cadre d'une procédure d'affectation doit être réalisée sur la base des données du dossier d'affectation et du rapport d'impact correspondant (p. 4 de la notice). Dans ces conditions, on ne se trouve pas en présence de circonstances particulières qui justifieraient de revoir les critères appliqués dans la planification directrice, qui sont au demeurant des critères objectifs (cf. à ce propos arrêt TF 1C_19/2019 du 7 octobre 2019, destiné à la publication, consid. 4.3). Les moyens des recourants, qui font valoir, en critiquant la planification directrice sectorielle, que le site du Mollendruz serait très défavorable du point de vue paysager et environnemental, doivent viser en définitive le résultat de la pesée des intérêts effectuée spécifiquement dans le cadre de l'établissement du plan partiel d'affectation.

4.                      Les recourants n° 1 mettent en cause la pesée des intérêts effectuée par les autorités de planification en déclarant avoir des doutes sur les niveaux de production d'énergie annoncés par les promoteurs du projet. Ils affirment que l'intérêt à la production d'énergie éolienne dans le cadre du parc éolien litigieux ne l'emporte pas sur les autres intérêts de rang constitutionnel invoqués dans le recours, à propos de l'aménagement du territoire et de la protection de la nature.

a) En l'occurrence, l'intérêt à la production d'électricité – lequel est non seulement un intérêt particulier des porteurs du projet, qui recherchent la rentabilité de leur installation, mais également un intérêt public, vu l'objectif des autorités de développer les énergies renouvelables (cf. ATF 140 II 262 consid. 8.4.1) – doit être mis en balance avec les intérêts publics à la protection de la nature et de l'environnement, défendus par les organisations recourantes. Il convient, en premier lieu, de décrire l'intérêt de production, avant de le confronter aux intérêts de protection.

Dans les décisions communales attaquées – à savoir dans la décision finale au sens des art. 17 ss OEIE, adoptée par les trois conseils généraux –, il est exposé en substance ce qui suit à propos de la productivité énergétique du parc éolien du Mollendruz. Les estimations de 2011, avant le projet définitif de PPA, aboutissaient à une énergie produite variant de 52 à 87 GWh/an, en fonction du modèle d'éolienne choisi (avec des hauteurs et des puissances différentes). Après 2011, certaines modifications d'emplacement d'éoliennes sont intervenues, principalement dans la partie orientale du parc, afin d'optimiser son insertion paysagère. Entretemps, les modèles des éoliennes disponibles sur le marché ont évolué. En 2015, une actualisation de l'étude a abouti à une estimation de production annuelle d'environ 87 GWh. Le modèle d'éolienne qui sera finalement choisi, ultérieurement, est celui qui offrira le meilleur compromis entre prix de revient et productible énergétique, tout en satisfaisant aux exigences techniques et environnementales propres au site du Mollendruz. Ce parc éolien permettrait d'atteindre entre 5 et 15% des objectifs cantonaux de production d'énergie éolienne. Sa production représente entre 1.1 et 1.8% de la consommation cantonale d'énergie électrique (données de 2012) et entre 5 et 8.5% de la production vaudoise annuelle nette d'électricité (données de 2008). La décision cantonale d'approbation du PPA du 15 août 2018, sommairement motivée, retient que la production annuelle escomptée est comprise entre 49 et 83 GWh, correspondant à 5 à 8% de la fourchette haute de l'objectif cantonal de production d'énergie éolienne (1'000 GWh/an). Cette estimation est aussi celle retenue par la société A.________ à ce stade, d'après sa réponse, où elle fait toutefois valoir qu'il est fort probable qu'une productivité plus élevée pourra être obtenue avec les installations les plus modernes. Cela étant, A.________ précise que son estimation tient compte des "effets d'ombrage" et des "pertes de productivité liées à la configuration du parc, avec une marge de 5%", mais pas des "pertes marginales liées au dégivrage en hiver et aux arrêts de protection de la faune ailée", lesquelles devraient être inférieures à une proportion de 20% (réponse, p. 50).

b) Le potentiel énergétique d'un parc éolien dépend d'abord du vent disponible à l'endroit choisi. Cette énergie renouvelable est présente partout et, dans les zones où il n'y a pas de restrictions à la construction d'éoliennes, elle peut en principe être utilisée sans limitation, contrairement à l'énergie hydraulique des cours d'eau, utilisable pour autant que le maintien de débits résiduels soit garanti (cf. notamment ATF 140 II 262). Il ressort toutefois clairement des cartes annexées à la Conception énergie éolienne que la vitesse moyenne du vent n'est pas identique dans toutes les régions du pays (cet indicateur n'étant toutefois pas seul déterminant car, s'agissant du rendement potentiel, il faut également tenir compte de la fréquence des vents, de la densité de l'air et de la température – cf. Conception énergie éolienne, p. 28) et que l'on peut identifier dans certaines parties du pays des zones à haut potentiel éolien (cf. Conception énergie éolienne, p. 30). Le rendement d'un parc éolien dépend également du modèle d'éolienne installé. Cela étant, les estimations faites en fonction du vent et du modèle d'éolienne doivent encore être précisées ou réduites car la protection de l'avifaune, la protection des passants contre le risque de jets de glace, la protection des voisins exposés au bruit peuvent justifier des restrictions d'exploitation ou l'arrêt périodique des machines, ce qui influence la production d'électricité.

c) A ce stade, il faut rappeler que le projet litigieux est soumis à une étude de l'impact sur l'environnement (EIE). Cette formalité est prescrite par le droit fédéral pour la création d'un parc éolien (cf. ch. 21.8 annexe OEIE, lorsque la puissance installée est supérieure à 5 MW, ce qui correspond à 2 à 3 éoliennes sur des mâts d'une centaine de mètres). L'EIE ne doit pas être mise en œuvre au stade du plan directeur cantonal – les effets de l'installation sur l'environnement n'ont pas à être déterminés précisément à ce moment-là – mais bien dans la procédure du plan d'affectation ou dans celle de l'autorisation de construire; d'après le ch. 21.8 annexe OEIE, il appartient au droit cantonal de choisir la procédure décisive où l'EIE est effectuée. Pour une installation soumise à EIE, le droit fédéral exige dans ce cadre une analyse globale, sur la base d'un dossier complet, car l'autorité doit déterminer si le projet répond en tous points aux prescriptions de la LPE et des autres lois concernant la protection de la nature, du paysage, des eaux, des forêts etc. (art. 3 al. 1 OEIE).

Dans le cas particulier, comme cela ressort des décisions attaquées, l'étude d'impact est effectuée en deux étapes (cf. art. 6 OEIE). La procédure d'adoption et d'approbation du PPA est la procédure décisive, au sens de l'art. 5 OEIE, pour la première étape et l'EIE se limite aux éléments déterminants pour cette procédure de planification (cf. art. 3 du règlement cantonal du 25 avril 1990 d'application de l'ordonnance fédérale relative à l'étude de l'impact sur l'environnement [RVOEIE; BLV 814.03.1]). La deuxième étape de l'EIE s'effectuera au stade de l'autorisation de construire (cf. arrêt AC.2016.0243 du 30 septembre 2019 consid. 2b, à propos de l'EIE en deux étapes pour le parc éolien EolJorat Sud).

L'élément principal pour effectuer l'étude d'impact est le rapport relatif à l'impact sur l'environnement (rapport d'impact, RIE, art. 10b LPE) présenté par l'auteur du projet à l'autorité compétente. Ce rapport doit en principe contenir toutes les indications dont cette autorité a besoin pour apprécier le projet (cf. art. 10b al. 2 LPE, art. 9 al. 2 OEIE). Il faut toutefois relever que le droit fédéral n'exige plus, depuis l'entrée en vigueur en 2007 des nouveaux articles sur l'étude d'impact (art. 10 à 10d LPE), que le promoteur d'une installation publique ou d'une installation privée au bénéfice d'une concession, fournisse dans le rapport d'impact une description de la "justification du projet" (voir l'ancien art. 9 al. 4 LPE; ATF 125 II 643 consid. 8). Les promoteurs, en l'occurrence les collectivités publiques intéressées, n'ont donc pas à démontrer dans le RIE que la production électrique attendue est importante ou rentable à long terme, eu égard à la situation du marché de l'électricité; en d'autres termes, un "business plan" n'est pas requis, ni la preuve que des subventions publiques pourront le cas échéant être accordées. Dans le cas particulier, il n'est donc pas critiquable que le RIE ne contienne que des indications sommaires à ce propos (cf. p. 14).

d) Cela étant, en vertu de la directive cantonale de 2013 – qui contient des indications sur la "procédure d'affectation du sol", à savoir sur la création de zones spéciales pour parc éolien –, certains "aspects énergétiques" doivent être pris en compte et documentés lors de l'établissement du PPA. La directive prévoit que la vitesse moyenne annualisée des vents à la hauteur des moyeux doit être d'au moins 5 m/s pour chaque machine (mesure avec anémomètres; cette valeur seuil est portée à 5.5 m/s si la mesure est effectuée avec des appareils de télédétection SODAR ou LIDAR), à défaut de quoi le potentiel énergétique ne serait pas suffisant. Il est donc exigé, au stade du plan d'affectation, une analyse plus précise de cette donnée qu'au stade du plan directeur (cf. arrêt AC.2016.0243 du 30 septembre 2019 consid. 2b-c). Le dossier du PPA contient une telle analyse. En l'occurrence, la vitesse moyenne annualisée des vents aux douze emplacements retenus pour les éoliennes, calculée sur la base de mesures au moyen d'anémomètres et de LIDAR, est supérieure à 5 m/s (entre 5.3 et 5.9 m/s aux emplacements 1 à 4) voire à 6 m/s (entre 6.2 et 7.0 m/s aux emplacements 5 à 12), d'après le rapport du bureau spécialisé (C.________, Unabhängiges Windgutachten, Windpotenzial- une Energieertragsermittlung, 20.12.2011, p. 47 et p. 9 ss de l'addendum du 19.11.2012). Sur la carte annexée à la Conception énergie éolienne, le parc éolien du Mollendruz est situé dans une zone à haut potentiel éolien. L'Atlas des vents, qui renseigne sur la moyenne annuelle modélisée de la vitesse et de la direction du vent à cinq hauteurs différentes au-dessus du niveau du sol (avec une résolution spatiale de 100 m x 100 m) indique lui aussi des vitesses moyennes supérieures à 5 m/s sur la crête du Mollendruz. De ce point de vue, ce site se prête donc effectivement bien à l'utilisation de l'énergie éolienne.

e) Les recourants reprochent aux autorités ainsi qu'aux promoteurs du projet de n'avoir pas démontré en quoi le parc éolien litigieux "offre en particulier une couverture de la puissance de pointe et une part de production hivernale suffisantes pour répondre à la demande future en matière d'énergie électrique dans le canton, et de manière plus générale en Suisse, et contribue efficacement à la mise en œuvre de la Stratégie énergétique 2050" (p. 75 du recours n° 1). Ils se réfèrent à ce propos à l'art. 12 al. 5 LEne.

L'art. 12 LEne, qui dispose que l'utilisation des énergies renouvelables et leur développement revêtent un intérêt national (al. 1) et que les installations destinées à utiliser les énergies renouvelables revêtent elles-mêmes un intérêt national à partir d'une certaine taille et d'une certaine importance (al. 2), charge le Conseil fédéral de fixer la taille et l'importance requise pour les éoliennes (al. 4), en tenant compte des critères tels que la puissance, la production ou la flexibilité de production dans le temps et en fonction des besoins du marché (al. 5). L'art. 12 LEne ne charge pas les autorités de planification ou les tribunaux, dans un cas particulier, d'évaluer l'intérêt à créer un parc éolien en fonction de ces critères car cette clause vise l'activité législative du Conseil fédéral. Précisément, le gouvernement a statué, à l'art. 9 OEne, qu'un parc éolien (plusieurs éoliennes disposées à proximité les unes des autres sur un site commun) revêtait un intérêt national si sa production annuelle moyenne attendue est d'au moins 20 GWh (al. 2).

Dans son commentaire de la révision totale de l'ordonnance sur l'énergie, de novembre 2017 (accessible sur un site internet de l'Office fédéral de l'énergie, www.strategieenergetique2050.ch), le DETEC explique ce qui suit à propos de l'art. 9 OEne (p. 14):

" […] L’importance des éoliennes pour le marché de l’électricité découle de la possibilité qu’elles offrent d’être au besoin rapidement déconnectées du réseau et, surtout, que la production d’électricité éolienne en Suisse est réalisée aux deux tiers pendant les mois d’hiver. Aucune autre énergie renouvelable ne fournit la majeure partie de sa production pendant le semestre d’hiver, raison pour laquelle l’énergie éolienne représente une composante essentielle de l’approvisionnement renouvelable en énergie.

En règle générale, les turbines, ou les installations éoliennes séparées actuellement sur le marché ne sont pas reconnues d’importance nationale en raison de leur production énergétique limitée. Généralement toutefois, des groupes de plusieurs éoliennes - parc éolien - sont planifiés et construits sur les sites favorables, ce qui permet de considérer plusieurs éoliennes ensemble pour déterminer leur statut d’intérêt national […]. Pour que le rendement énergétique d’un parc éolien soit optimal, les installations doivent être placées dans la direction des vents dominants à une distance d’environ dix diamètres de rotor. Les installations implantées en Suisse ont des rotors d’un diamètre de 90 mètres et plus. Dans un parc éolien, la distance entre les installations dans la direction des vents dominants doit donc être d’environ 1000 mètres. Les 16 éoliennes du parc du Mont-Crosin sont, par exemple, réparties sur une distance d’environ dix kilomètres.

L’augmentation de la production éolienne visée par le législateur est de 4300 GWh par an à l’horizon 2050. Pour les éoliennes et les parcs éoliens, un seuil de 20 GWh par an est donc approprié pour obtenir la reconnaissance de leur statut d’intérêt national, ce qui représente une contribution substantielle de plus de 15% à la réalisation de l’objectif d’augmentation de la production fixé à 130 GWh par an (art. 9, al. 2)".

Il est vrai que, dans son arrêt, non publié, concernant le parc éolien du Schwyberg (TF 1C_346/2014 du 26 octobre 2016, consid. 6.3 in fine), le Tribunal fédéral a considéré que les critères de la performance énergétique ou de la production, de même que la capacité de produire de l'électricité selon un modèle flexible et correspondant au marché, devaient être pris en compte dans la pesée des intérêts au stade de l'adoption du plan d'affectation. Cet arrêt est cependant antérieur à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi fédérale sur l'énergie (le 1er janvier 2018) et il a été rendu une année avant que le Conseil fédéral n'adopte l'actuelle ordonnance sur l'énergie (le 1er novembre 2017). En l'état actuel, il faut retenir que ces critères ont été pris en considération dans le cadre de l'élaboration de la législation fédérale – notamment la flexibilité, avec la possibilité de déconnecter rapidement les éoliennes du réseau, et l'avantage d'une importante production hivernale – et qu'il n'est pas nécessaire, dans une contestation portant sur un  parc éolien d'intérêt national (de douze machines et dont la production annuelle attendue est nettement supérieure à 20 GWh/an), d'évaluer l'efficacité énergétique et économique de ce genre d'installations.

Il n'y a pas lieu d'examiner plus avant la viabilité économique du projet litigieux, le modèle d'éoliennes à installer n'ayant pas encore été choisi (on ignore donc le coût des machines et leur puissance) et les effets du nouveau régime fédéral de rétribution de l'injection d'électricité issue d'énergies renouvelables (art. 19 ss LEne) étant difficiles à estimer. C'est bien plutôt au stade de l'autorisation de construire que ces aspects pourront être utilement expliqués ou examinés. Aussi est-il admissible, pour les prévisions au stade du plan partiel d'affectation, de se baser sur des "fourchettes" larges de production d'électricité – de 49 et 83 GWh/an, selon la décision du département cantonal – et notamment de ne pas compléter l'instruction, comme le requièrent les recourants n° 1, au sujet du coût et du subventionnement hypothétiques du kWh injecté sur le réseau.

Il faut également prendre acte des dernières indications données par la C.________, dans son écriture du 21 octobre 2019 (p. 15): selon les études les plus récentes effectuées, le rendement énergétique annuel brut du parc éolien du Mollendruz avec le modèle Vestas V112 (3 MW) s'élèverait à 96 GWh. Des calculs de rendement net ont été effectués en tenant compte de différents types de pertes liées au site ou à des facteurs techniques (pertes électriques, disponibilités, etc.). Ces pertes s'élèvent à 6 GWh par an. Quant aux pertes fonctionnelles liées au dégivrage et aux mesures de protection de l'avifaune (y compris les chauves-souris) imposées par le RIE, elles peuvent être estimées à environ 25 GWh par an. Sur la base de ces hypothèses, le rendement énergétique net du parc par année peut être estimé à 60-70 GWh.

Il convient de relever que, dans ces calculs, les pertes représentent environ 1/3 (32%) du rendement énergétique brut. Cette proportion est supérieure à celle estimée par les recourants n° 1, qui proposent un facteur de correction de 10 à 20% (p. 77 du recours). La production annuelle nette prévue par A.________ est en définitive comparable à celle de la centrale éolienne Juvent, actuellement le plus grand parc éolien du pays (entre le Mont-Crosin et le Mont-Soleil, à proximité de Saint-Imier dans le Jura bernois). Avec 16 éoliennes, dont 4 Vestas V112 mises en service en septembre 2016, la production annuelle de cette centrale a été de 74 GWh en 2017, 67 GWh en 2018 et 82 GWh en 2019 (cf. site internet www.juvent.ch).

Les griefs des recourants concernant les mesures de protection à appliquer, pour l'avifaune et les chauves-souris en particulier, peuvent tendre à ce que des réductions de la production électrique supplémentaires soient imposées. L'art. 17 RPPA prévoit en effet que les éoliennes doivent être équipées d'un système permettant leur arrêt en cas de forte intensité migratoire de l'avifaune et dans les périodes où il y a davantage de risques de collision pour les chauves-souris. Ce système (protocole d'interruption des turbines) sera examiné plus bas, s'agissant de son efficacité pour la protection des espèces concernées (cf. consid. 17-18). A ce stade, il faut constater que les paramètres techniques du dossier, notamment ceux relatifs au fonctionnement des machines et à la force du vent (consignés dans des rapports sectoriels annexés au rapport 47 OAT -  annexe 9.15, rapports de C.________), ne sont pas critiqués par les recourants. Avant l'appréciation qui sera effectuée dans le cadre de la pesée des intérêts finale (infra, consid. 24), il y a lieu de retenir que si le parc éolien peut atteindre la production annoncée par la société exploitante, cette installation a une réelle efficience énergétique. A cet égard, il n'est pas déterminant que la production des parcs éoliens soit proportionnellement faible, en comparaison avec la production des ouvrages hydroélectriques et celle des centrales nucléaires (cf. ATF 132 II 408 consid. 4.5.2). La politique énergétique de la Confédération et du canton accorde une place certaine au développement de l'énergie éolienne et le parc éolien litigieux pourrait représenter une contribution sensible à ces objectifs.

f) Avant d'examiner les intérêts de protection (de la nature, de la faune, du paysage) invoqués par les recourants, il faut encore relever que l'art. 8 al. 3 LEne, qui énonce des principes généraux concernant la sécurité de l'approvisionnement énergétique du pays et qui invite la Confédération et les cantons à "privilégier des techniques de production qui soient économiques, aussi respectueuses que possible de l’environnement et adaptées au site concerné", n'a pas de portée indépendante, par rapport aux différentes normes d'aménagement du territoire ou de protection de l'environnement, qui exigent une pesée des intérêts dans la procédure d'établissement du plan partiel d'affectation (voir notamment le Message du Conseil fédéral relatif à la LEne, FF 2013 p. 6876, à propos de la portée de l'art. 8 al. 3 LEne, ne posant aucune exigence supplémentaire pour un parc éolien du point de vue de l'adéquation énergétique du site).

5.                      Les recourants n° 1 prétendent que l'art. 50a LATC ne constitue pas une base légale suffisante pour la création d'une zone spéciale pour des installations de production d'énergie. Ils font encore valoir en substance que le PPA ne respecte pas certains principes de l'aménagement du territoire relatifs aux "zones à bâtir à constructibilité limitée".

Les décisions attaquées, des communes et du département cantonal, ont été rendues avant l'entrée en vigueur, le 1er septembre 2018, des nouveaux articles de la LATC sur les plans d'affectation (loi du 17 avril 2018 modifiant la LATC). L'ancien art. 50a LATC était alors applicable. Il donnait aux communes la possibilité de définir des zones spéciales "pour permettre l'exercice d'activités spécifiques (sports, loisirs, extraction de gravier, etc.) dont la localisation s'impose hors de la zone à bâtir" (al. 1 let. b). Ces zones spéciales devaient être prévues dans le cadre fixé par les plans directeurs (al. 3). Il convient de relever que la loi actuelle admet aussi de telles zones spéciales (cf. art. 32 al. 2 LATC: "[Les plans] peuvent prévoir des zones spéciales destinées à des activités spécifiques prévues dans le cadre du plan directeur cantonal").

En l'occurrence, le parc éolien est, comme cela a été exposé plus haut, prévu dans le plan directeur cantonal et la fiche F51 mentionne comme étape subséquente la création d'une "zone de production et de transport d'énergie (selon l'art. 18 LAT et l'art. 50a LATC)". Ce processus, qui inclut l'établissement d'un plan d'affectation spécial, est conforme à l'obligation d'aménager le territoire selon l'art. 2 LAT. Cela étant, les périmètres de zone spéciale pour parc éolien du PPA ne font pas partie de la zone à bâtir au sens de l'art. 15 LAT. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, dans un plan d'affectation adopté en vue de la construction d'un parc éolien, la délimitation de périmètres à l'emplacement des éoliennes équivaut à la création d'une "autre zone" au sens de l'art. 18 al. 1 LAT (arrêt TF 1C_242/2014 du 1er juillet 2015 consid. 2.2; arrêt AC.2016.0243 du 30 septembre 2019 consid. 8). Ces périmètres de zone spéciale ou d'autre zone s'inscrivent à l'intérieur de la zone agricole et les art. 15 ss LAT ne s'y appliquent pas (il en va de même, par exemple, dans les zones délimitées pour la pratique du ski ou du golf, où seuls certains ouvrages ou installations spécifiques sont admis: cf. ATF 143 II 588 consid. 2.5.3). Les explications des recourants au sujet du regroupement des constructions dans les zones à bâtir ne sont donc pas pertinentes et il n'y a pas lieu d'examiner si ces zones, dans les villages concernés, sont correctement dimensionnées. Est également dépourvu de pertinence l'argument selon lequel des dérogations selon les art. 24 ss LAT seraient nécessaires, puisque le PPA vise précisément, en vue de la réalisation du parc éolien, à permettre l'octroi d'autorisations de construire pour des installations conformes à l'affectation de la zone (cf. art. 22 al. 2 let. a LAT), l'art. 24 LAT n'entrant dès lors plus en considération. La création d'une zone spéciale est donc appropriée, le plan partiel d'affectation étant un instrument de coordination (cf. art. 25a al. 4 LAT) par lequel les autorités peuvent régler l'utilisation du sol en procédant à une pesée des intérêts conforme aux exigences du droit fédéral, en particulier grâce à l'étude d'impact. Les intérêts de protection sont pris en considération lors de l'établissement d’un PPA créant une "autre zone" au sens de l'art. 18 al. 1 LAT. Ce n'est que si ces intérêts de protection (du paysage, des biotopes, etc.) l'emportent sur l'intérêt à la production d'électricité que se poserait la question de l'adoption d'une zone à protéger, au sens de l'art. 17 LAT, sur la crête du Mollendruz. En tant que telle, et sous réserve de la pesée des intérêts, la zone spéciale selon l'art. 50a aLATC, n'est pas contraire aux principes régissant l'aménagement du territoire, exprimés notamment à l'art. 3 LAT et aux art. 14 ss LAT définissant les plans d'affectation.

6.                      Les recourants n° 1 se plaignent d'une violation de l'art. 4 LAT en faisant valoir que les "populations touchées" n'auraient été ni consultées, ni informées au sujet du projet de parc éolien.

L'art. 4 LAT (titre: information et participation) prévoit en substance que les autorités renseignent la population sur les plans d'aménagement (al. 1) et qu'elles veillent à ce que la population puisse participer de manière adéquate à leur établissement  (al. 2). En l'occurrence, les organisations recourantes ne prétendent pas avoir elles-mêmes été privées d'information ainsi que de possibilités de participation à la procédure. Elles paraissent plutôt défendre les intérêts des "autres communes pourtant fortement concernées", sans préciser lesquelles, ainsi que de la population vaudoise en général. Comme fondement de leur grief, les recourantes invoquent également l'art. 4 du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la LATC (RLATC; BLV 700.11.1 – cette disposition a été abrogée et elle est remplacée par l'art. 2 du règlement du 22 août 2018 sur l'aménagement du territoire [RLAT; BLV 700.11.2]) mais cette règle du droit cantonal n'a pas une portée différente de celle de l'art. 4 LAT.

Le rapport 47 OAT énumère différentes actions d'information accomplies depuis 2007 auprès de la population, des communes voisines et des organisations de protection de la nature et du paysage (site internet, stands dans des foires, expositions, bureau d'information à Juriens, conférence de presse, etc. – p. 3). A l'évidence, le projet n'a pas été élaboré à huis-clos et la population n'a pas été mise devant le fait accompli, le jour où le PPA a été mis à l'enquête publique; en d'autres termes, il a été tenu compte des exigences de l'art. 4 LAT (cf. ATF 143 II 467 consid. 2.1). Au surplus, au moment de l'enquête publique, la possibilité de former opposition était offerte à quiconque, dans la population; il était ainsi possible de formuler des propositions ou des critiques, puis d'obtenir des réponses des autorités (ces réponses ont été adoptées par les conseils généraux – cf. ATF 135 II 286 consid. 4.1). Le grief de violation de l'art. 4 LAT est donc manifestement mal fondé.

7.                      En critiquant la pesée des intérêts effectuée par les autorités de planification, les recourants invoquent plusieurs caractéristiques naturelles (biologiques, paysagères, etc.) du site. En substance, ils font valoir que l'intérêt à la protection des biotopes, à savoir essentiellement de l'espace vital de différents oiseaux et chiroptères, devrait l'emporter.

a) L'étude d'impact (EIE), avec les indications contenues dans le rapport d'impact et les avis des services spécialisés, permet l'appréciation du projet selon les dispositions sur la protection de l'environnement (cf. art. 10b al. 2 et 10c al. 1 LPE). Comme elle s'effectue en deux étapes, il ne s'agit pas, en première étape, d'examiner en détail les caractéristiques techniques ou les effets de chaque élément du parc éolien. La deuxième étape de l'EIE, dans la procédure de permis de construire, permettra d'évaluer plus précisément certaines atteintes à l'environnement et les mesures de compensation nécessaires. Compte tenu de la durée des procédures de planification puis d'autorisation, et eu égard aux progrès technologiques constants dans le domaine des énergies renouvelables, seule une évaluation provisoire peut être effectuée en première étape (cf. AC.2016.0243 du 30 septembre 2019 consid. 2b).

b) En l'espèce, la conclusion du RIE est la suivante (p. 90):

"Avec la prise en compte des mesures de minimisation, notamment dans les domaines de la protection de l'avifaune, de la végétation, des sols, du paysage et du patrimoine, la conception du projet permet d'éviter la plupart des impacts sur ces domaines. Subsistent des impacts indissociables à l'exploitation de l'énergie éolienne, soit un impact sur le paysage dû à la taille et à la visibilité des éoliennes, une emprise au sol des mâts et des chemins d'accès impactant la végétation et les sols, ainsi que d'éventuels impacts résiduels sur l'avifaune et les chiroptères, qui feront l'objet de suivis.

Les mesures de compensation associées au projet ont été élaborées avec les services compétents pour garantir un équilibre entre plusieurs fonctions simultanées (production de bois, protection biologique, protection paysagère, etc.) et la nouvelle fonction de production d'énergie renouvelable prévue pour 20 à 25 ans.

Malgré les mesures prévues, une partie de la perte de surfaces de prairies et la visibilité des éoliennes, dans l'aire d'influence rapprochée et lointaine ne pourront pas être compensées. Ceci engendrera un impact résiduel sur les milieux naturels et le paysage.

L'environnement bénéficiera cependant également fortement du projet, notamment à travers une réduction conséquente des émissions de CO2 liée à la protection d'une importante quantité d'électricité renouvelable dans l'intérêt général, tel que défini par la Confédération dans sa politique du "tournant énergétique" et dans sa stratégie énergétique 2050 proposée par le Conseil fédéral et adoptée par les Chambres."

Ce résumé retient donc que la construction des éoliennes est propre à entraîner des atteintes à des biotopes, que des mesures de minimisation et de compensation sont prévues, mais qu'il existe un impact résiduel sur les milieux naturels. Les avis des services spécialisés sont résumés dans la décision finale adoptée par les conseils généraux. Ces services – notamment la division Biodiversité et paysage de la Direction générale de l'environnement (DGE-BIODIV) – ont formulé des remarques et posé des conditions à propos de certains aspects. La Commission interdépartementale pour la protection de l'environnement (CIPE) a estimé en conclusion ce qui suit (p. 17 de la décision finale): "la réalisation du projet sera conforme aux prescriptions environnementales, sous réserve de la prise en compte des conditions et remarques émises par les Services cantonaux, notamment dans les domaines de la protection des sols, de la biodiversité, des forêts, de l'énergie, de la protection contre le bruit et du rayonnement non ionisant". Sur la base de ces différents éléments, les autorités compétentes – conseils généraux et département cantonal – ont apprécié le projet et elles ont estimé qu'il était compatible avec l'environnement (cf. art. 17 OEIE).

Il convient d'examiner en premier lieu si ces conclusions de l'EIE sont correctes en ce qui concerne la biodiversité ou, en d'autres termes, la protection des biotopes.

c) Les recourants requièrent la mise en œuvre d'une expertise judiciaire, à propos de la protection de certains biotopes: ils demandent que la Station ornithologique suisse soit invitée à se prononcer sur les risques potentiels du projet de parc éolien sur l'avifaune nicheuse et migratrice.

Lorsqu'un projet est soumis à étude d'impact, le rapport d'impact doit être rédigé par des spécialistes. Leurs constatations et appréciations sont revues, au stade de l'enquête préliminaire puis lors de l'évaluation proprement dite, par le service spécialisé de la protection de l'environnement de l'administration cantonale (art. 12a, 13 OEIE). Les auteurs du RIE ne sont pas dans la même position qu'un mandataire ordinaire du maître de l'ouvrage car le cadre de leur travail est aussi défini préalablement par l'administration (dans le cahier des charges prévu à l'art. 8 OEIE) et leurs résultats font l'objet d'une évaluation officielle. L'objet du mandat implique ainsi une objectivité et un devoir de diligence particuliers (cf. arrêt TF 1A.123/1999 du 1er mai 2000 consid. 2c). En d'autres termes, le rapport d'impact, en tant qu'il contient des informations scientifiques ou techniques, a en quelque sorte valeur d'expertise, étant donné qu'après son évaluation par le service spécialisé de la protection de l'environnement (la DGE), il a été reconnu comme complet et exact (à propos de la portée de ces documents ou avis, cf. ATF 131 II 470 consid. 3.1 et 124 II 460 consid. 4b; arrêt TF 1C_429/2009 du 19 juillet 2010 consid. 2.2; arrêt CDAP AC.2016.0103 du 31 octobre 2019 consid. 3d/aa). Ces éléments doivent être pris en considération lorsqu'il faut déterminer, dans une procédure de recours, si le dossier doit être complété par une expertise judiciaire. Cela étant, contrairement à ce qu'allèguent les recourants, l'expert mandaté pour rédiger une partie du RIE (en l'occurrence un biologiste et ornithologue) n'est manifestement pas dans une situation de conflit d'intérêts s'il participe également à un comité consultatif d'experts mis en place par l'administration cantonale pour évaluer de manière générale l'effet des parcs éoliens sur la nature; en donnant son avis d'expert à un organisme de l'Etat, il ne compromet en rien la validité des constatations faites dans le cadre de l'EIE. En l'occurrence, il conviendra donc d'examiner concrètement si les éléments du dossier sont suffisants pour apprécier les effets du projet sur l'avifaune. Comme cela sera exposé plus bas, tel est bien le cas et il n'y a aucun motif de mettre en doute les compétences et l'objectivité de l'auteur du rapport d'impact. Il ne sera donc pas donné suite à la requête d'expertise.

d) Les recourants n° 1 demandent encore qu'une évaluation environnementale stratégique (EES) soit ordonnée, ayant pour but de se prononcer sur l'adéquation du choix du site du Mollendruz et l'examen d'alternatives, eu égard aux risques et impacts cumulés à l'échelle régionale pour les espèces menacées.

La réalisation d'une évaluation environnementale stratégique n'est pas prévue par le droit fédéral, ni par le droit cantonal vaudois – que ce soit en relation avec la planification de parcs éoliens ou en vue de la création d'autres infrastructures (cf. notamment AC.2013.0263 du 2 mars 2015 consid. 8). Dans une publication récente de l'Office fédéral de l'environnement (Evaluation des effets sur l'environnement pour les plans et programmes, 2018), ce concept, aussi dénommé "évaluation des effets sur l'environnement" (EEE), est défini comme un instrument de planification stratégique et d’aide à la décision lors des phases de planification de plans d’amé­nagement du territoire et de programmes d’infrastructure susceptibles d’avoir un impact notable sur l’environne­ment (p. 7). L'EEE est "réalisée en amont de l'EIE des projets, lors des phases de planification ou d'avant-projet" (p. 9). C'est bien au stade du plan directeur cantonal ou de la conception fédérale que la question de la réalisation d'une EES ou EEE aurait pu se poser – même en l'absence de base dans la LAT ou la LPE –, mais plus au stade du plan d'affectation détaillé, qui repose sur des éléments de planification supérieure relativement précis qu'il n'y a pas lieu de revoir dans la présente procédure de recours (cf. supra, consid. 3). Il ne se justifie donc pas de donner suite à la requête des recourants.

8.                      La protection des biotopes est régie par diverses normes du droit fédéral. Dans la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451), les art. 18 ss règlent la protection de la faune et de la flore du pays. Les trois premiers alinéas de l'art. 18 LPN, qui expriment les principes de base en matière de protection des espèces animales et végétales, ont la teneur suivante:

1 La disparition d’espèces animales et végétales indigènes doit être prévenue par le maintien d’un espace vital suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par d’autres mesures appropriées. Lors de l’application de ces mesures, il sera tenu compte des intérêts dignes de protection de l’agriculture et de la sylviculture.

1bis Il y a lieu de protéger tout particulièrement les rives, les roselières et les marais, les associations végétales forestières rares, les haies, les bosquets, les pelouses sèches et autres milieux qui jouent un rôle dans l’équilibre naturel ou présentent des conditions particulièrement favorables pour les biocénoses.

1ter Si, tous intérêts pris en compte, il est impossible d’éviter des atteintes d’ordre technique aux biotopes dignes de protection, l’auteur de l’atteinte doit veiller à prendre des mesures particulières pour en assurer la meilleure protection possible, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat.

La réglementation fédérale sur la protection des biotopes est complétée dans l'ordonnance du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage (OPN; RS 451.1). L'art. 14 al. 6 OPN précise les critères pour autoriser des atteintes d'ordre technique aux biotopes:

6 Une atteinte d’ordre technique qui peut entraîner la détérioration de biotopes dignes de protection ne peut être autorisée que si elle s’impose à l’endroit prévu et qu’elle correspond à un intérêt prépondérant. Pour l’évaluation du biotope lors de la pesée des intérêts, outre le fait qu’il soit digne de protection selon l’al. 3, les caractéristiques suivantes sont notamment déterminantes:

a. son importance pour les espèces végétales et animales protégées, menacées et rares;

b. son rôle dans l’équilibre naturel;

c. son importance pour la connexion des biotopes entre eux;

d. sa particularité ou son caractère typique.

L'art. 14 al. 7 OPN prévoit que "l’auteur ou le responsable d’une atteinte doit être tenu de prendre des mesures optimales pour assurer la protection, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat du biotope".

Certains biotopes sont d'importance nationale; ils sont spécialement désignés par le Conseil fédéral dans des ordonnances, qui précisent les buts visés par la protection; il incombe aux cantons d'en régler la protection et l'entretien (art. 18a LPN). Les autres biotopes dignes de protection sont d'importance régionale et locale; selon la loi fédérale, il appartient aux cantons de veiller à leur protection (art. 18b LPN).

Même si l'art. 18 al. 1ter LPN paraît prescrire deux appréciations successives – une première, portant sur la possibilité d'éviter les atteintes aux biotopes, et une seconde, tenant compte des mesures de compensation à prendre en cas d'atteintes –, il faut considérer que le droit fédéral exige de l'autorité de recours qu'elle se prononce sur le projet, dans le cadre de la pesée des intérêts, en mettant en balance et en appréciant globalement les effets des atteintes et ceux des mesures de protection, de reconstitution et de remplacement. Il faut déterminer si la situation finale, compte tenu de tout ce que prévoit la décision attaquée, constitue une mise en œuvre correcte des prescriptions sur la protection des biotopes (cf. AC.2016.0103 du 31 octobre 2019 consid. 8a/cc; TF 1C_294/2017 du 4 mai 2018 consid. 5.6.2).

9.                      La nouvelle zone spéciale (soit les aires d'implantation et les aires d'accès du PPA) empiète sur le périmètre d'un biotope d'importance nationale.

a) Un chemin du parc éolien (aire d'accès) traverse en effet, sur une longueur d'environ 60 m, une prairie portée à l'inventaire fédéral des prairies et pâturages secs d'importance nationale (PPS), à savoir la prairie au lieu-dit Le Sasselet (objet n° 6446 de l'inventaire selon l'ordonnance du 13 janvier 2010 sur la protection des prairies et pâturages secs d’importance nationale [OPPPS; RS 451.37]). Ce tronçon de chemin, qui est actuellement un chaintre, relie l'éolienne 3 à l'éolienne 4, les deux aires d'implantation étant quant à elles à quelques dizaines de mètres de la prairie inventoriée. Pour l'aménagement du parc éolien, ce chemin chaintre doit être aménagé (pourvu d'un revêtement et élargi, avec une emprise de 200 m2). Le RIE (p. 53-55) indique que d'autres variantes d'accès ont été étudiées mais n'ont pas été retenues en raison de problèmes techniques ou d'impacts environnementaux. Des mesures de minimisation (précautions pour limiter les impacts temporaires, suivi par un biologiste, etc.) et de compensation  (mesure C5, ouvrir à proximité un secteur de pâturage mésotrophe en voie de colonisation par les ligneux) sont prévues. Selon la décision finale (p. 13 et p. 129), la DGE-BIODIV accepte ces mesures et l'OFEV, dans son avis sommaire du 18 décembre 2015, avait estimé que l'impact pouvait ainsi être compatible avec les exigences de l'OPPPS. Par ailleurs, l'art. 18 al. 3 RPPA dispose que "l'aménagement de l'accès sur l'emprise de l'objet PPS [Le Sasselet] doit faire l'objet de mesures permettant de retrouver son état initial une fois les travaux et transports terminés".

b) La protection des biotopes d'importance nationale (art. 18a LPN) est définie par les dispositions de la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage (LPN) ainsi que par les ordonnances fondées sur cette loi. Le législateur a toutefois introduit une règle à ce sujet dans la nouvelle loi fédérale sur l'énergie. L'art. 12 al. 2 LEne dispose que "dans les biotopes d’importance nationale au sens de l’art. 18a LPN et les réserves de sauvagine et d’oiseaux migrateurs visées à l’art. 11 de la loi du 20 juin 1986 sur la chasse, les nouvelles installations destinées à utiliser les énergies renouvelables sont interdites". En dehors de ces biotopes d'importance nationale et réserves, l'autorité qui doit statuer sur l'autorisation d'un projet d'installation revêtant un intérêt national (c'est le cas d'un parc éolien produisant annuellement plus de 20 GWh) doit procéder à une pesée des intérêts, l'art. 12 al. 3 LEne prévoyant que l’intérêt national attaché à la réalisation du projet doit être considéré comme équivalent aux autres intérêts nationaux.

Le texte de l'art. 12 al. 2 LEne paraît plus strict que les dispositions des art. 18ss LPN, dans la mesure où il semble interdire la construction de parcs éoliens dans le périmètre de l'ensemble des biotopes d'importance nationale. La réglementation de la LPN fait la distinction entre, d'une part, les marais et les sites marécageux d'importance nationale (art. 23a à 23d LPN), qui jouissent d'une protection absolue à cause d'une norme constitutionnelle interdisant expressément d'y aménager des nouvelles installations (art. 78 al. 5 Cst.), et d'autre part les autres biotopes d'importance nationale qui ne sont pas soumis à cette "protection absolue". Dans cette seconde catégorie de biotopes d'importance nationale – à savoir les prairies et pâturages secs, les zones alluviales (voir l'ordonnance du 28 octobre 1992 sur la protection des zones alluviales d’importance nationale [RS 451.31]) et les sites de reproduction de batraciens (voir l'ordonnance du 15 juin 2001 sur la protection des sites de reproduction de batraciens d’importance nationale [OBat; RS 451.34]), des atteintes ou des nouvelles installations sont admissibles aux conditions de l'art. 18 al. 1ter LPN, en relation avec l'art. 18a LPN (cf. Karl Ludwig Fahrländer, in Commentaire LPN, Keller/Zufferey/Fahrländer éds, 2e édition Zurich 2019, art. 18 N. 27).

Le texte de l'art. 12 al. 2 LEne est compatible avec les prescriptions de la LPN sur les marais et les sites marécageux. Il n'y a cependant aucun motif de considérer que cette disposition spéciale a voulu étendre le régime de protection absolue aux prairies et pâturages secs d'importance nationale, en allant au-delà de la protection prévue par la LPN. Le Message du Conseil fédéral relatif à la nouvelle loi sur l'énergie ne mentionne pas une extension de la protection absolue (FF 2013 6881). L'art. 12 al. 2 LEne doit être interprété dans le sens qu'il ne vise que certains biotopes d'importance nationale, à savoir ceux protégés spécialement ou absolument par les art. 23a ss LPN (cf. à ce propos: Peter M. Keller, in Commentaire LPN, op. cit., N. 7 ad Vorbemerkungen Art. 23a-23d). La Conception énergie éolienne de 2017 (p. 16) fait du reste elle aussi la distinction entre d'une part les biotopes d'importance nationale "considérés comme des zones de protection sans pesée des intérêts, où la planification d'installations éoliennes est donc impossible" (les marais, en particulier), et d'autre part les autres biotopes d'importance nationale (les prairies et pâturages secs notamment) qui sont à considérer comme des "zones en principe à exclure", au niveau de la planification directrice; il est possible d'y prévoir des installations éoliennes dans des cas exceptionnels s'il y a une justification concrète, ce qui signifie que les cantons peuvent procéder à une pesée des intérêts (ibid., p. 11). La réalisation d'un parc éolien peut donc entraîner une atteinte à une prairie ou un pâturage sec d'importance nationale mais pour l'autoriser, il faut évaluer, dans le cadre de la pesée des intérêts, les effets de l'atteinte sur le biotope (cf. Alexandra Gerber, Art. 12 Energiegesetz: Was ändert sich bei der Interessenabwägung, in Rechtsfragen der Energiewirtschaft, Zurich 2019, p. 98).

c) En l'occurrence, il apparaît que les autorités compétentes, y compris le service spécialisé du canton, ont estimé que l'aménagement d'un chemin dans le périmètre d'un objet PPS, pour la durée des travaux d'installation du parc éolien, était compatible avec les dispositions du droit fédéral sur la protection des biotopes (l'art. 18 al. 3 RPPA prévoit expressément que "l'emprise de l'objet PPS doit faire l'objet de mesures permettant de retrouver son état initial une fois les travaux et transports terminés"). Les recourants n° 1, qui mentionnent l'atteinte à ce biotope, ont renoncé à contester de manière spécifique cette appréciation. La pesée des intérêts des autorités de planification, qui tient compte de l'intérêt national à l'utilisation des énergies renouvelables (art. 12 LEne) et aussi des mesures de reconstitution et de remplacement prévues, n'est pas critiquable (cf. art. 7 OPPPS).

10.                   S'agissant des atteintes aux autres biotopes, les recourants font pour l'essentiel valoir que l'installation des éoliennes, avec les travaux d'aménagement du parc, compromettrait l'habitat de certains oiseaux nicheurs, singulièrement du Grand Tétras, de la Bécasse des bois, de l'Alouette lulu, du Grand-duc d'Europe et du Pipit des arbres.

a) La question de la protection de ces biotopes ou habitats de l'avifaune a été examinée dans le cadre des décisions communales d'adoption du PPA, car c'est un des aspects de l'étude d'impact. Cette question a également été traitée dans la procédure d'autorisation de défrichement qui a été menée parallèlement, la Direction générale de l'environnement (DGE) ayant délivré cette autorisation au moment où le département cantonal approuvait préalablement le PPA.

Les atteintes actuelles ou potentielles aux habitats des oiseaux nicheurs ne sont pas seulement localisées dans le périmètre proprement dit du PPA, à savoir dans les aires d'implantation des éoliennes et l'aire d'accès. Elles se situent également au-delà des surfaces concernées par l'autorisation de défrichement – un peu plus de 6 ha pour le défrichement définitif, et de 4 ha pour le défrichement temporaire, dans des pâturages boisés, mais pas dans des forêts fermées. La réalisation d'un parc éolien est en effet susceptible de porter atteinte de différentes manières à la faune ailée. On pense d'abord aux collisions avec les pales ou les mâts ainsi que, pour les migrateurs, à l'effet de barrière entraînant une déviation de trajectoire. Les éoliennes peuvent encore provoquer dans un certain périmètre un effet d'abandon de l'habitat, de sites de nidification, de repos ou de recherche de nourriture, des oiseaux renonçant en particulier à nicher à proximité. Il faut aussi compter avec une accentuation des activités humaines sur le site, facilitée par les chemins d'accès (cf. AC.2016.0103 du 31 octobre 2019 consid. 8b).

b) En l'espèce, des mesures de compensation, en raison d'atteintes à des biotopes dignes de protection, ont été prévues dans le dossier de défrichement et reprises dans le rapport d'impact. Elles sont décrites dans un rapport du 15 avril 2015 du bureau d'ingénieurs forestiers D.________ (mesures C1 à C22, faisant chacune l'objet d'une fiche – à propos de la mesure C22, cf. néanmoins consid. 13 infra). Le défrichement définitif concerne toute la surface de la zone spéciale (plus de 6 ha, dont environ 4 ha pour les 12 places de grutage et d'éoliennes), dans des pâturages boisés. Le rapport précité indique cependant que l'impact réel sur les boisés sera relativement modeste. Il précise que des défrichements temporaires seront nécessaires, sur environ 4 ha – pour la réalisation de talus et d'accès provisoires, pour le dépôt de matériel, pour le stockage de la terre végétale décapée –, à des emplacements qui seront déterminés au stade du permis de construire.

Sur cette base, une autorisation de défrichement a été délivrée par la DGE, qui est subordonnée à l'approbation du PPA par le département cantonal et qui impose la réalisation de ces mesures de compensation "sous les ordres et selon les instructions de la DGE-FORET et de la DGE-BIODIV". L'autorisation de la DGE prévoit aussi que "les abattages d'arbres devront être autorisés par le service forestier". La construction du parc éolien implique des coupes à deux emplacements pour éoliennes (7 épicéas sur la place n° 5 et 5 sur la place n° 9) et le long d'un chemin existant entre les éoliennes n° 3 et n° 4 (50 à 80 épicéas).

Il y a lieu à ce stade d'examiner si le défrichement implique des mesures ou des dispositions particulières, qui se distingueraient de celles fondées sur les art. 18 ss LPN.

c) La loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (LFo; RS 921.0) s'applique non seulement aux forêts stricto sensu, à savoir les surfaces couvertes d'arbres ou d'arbustes forestiers à même d'exercer des fonctions forestières (art. 2 al. 1 LFo), mais également aux forêts pâturées et aux pâturages boisés qui sont assimilés aux forêts (art. 2 al. 2 let. a LFo). Selon la définition de l'art. 2 de l'ordonnance du 30 novembre 1992 sur les forêts (OFo; RS 921.01), les pâturages boisés sont des surfaces sur lesquelles alternent, en forme de mosaïque, des peuplements boisés et des pâturages sans couvert qui servent aussi bien à la production animale qu'à l'économie forestière. Les pâturages boisés de la crête du Mollendruz, comme une bonne partie des crêtes du Jura en Suisse, sont donc du sol forestier et le changement durable ou temporaire de leur affectation est considéré comme un défrichement (art. 4 LFo). Les défrichements sont en principe interdits (art. 5 al. 1 LFo) mais la loi fédérale permet de les autoriser à titre exceptionnel si les exigences primant l'intérêt à la conservation de la forêt l'emportent et à condition que l'ouvrage pour lequel le défrichement est sollicité ne puisse être réalisé qu'à l'endroit prévu, qu'il remplisse les conditions posées en matière d'aménagement du territoire, et que le défrichement ne présente pas de sérieux dangers pour l'environnement (art. 5 al. 2 LFo). La réglementation de l'art. 5 al. 2 LFo n'exige pas, à l'instar de l'art. 24 LAT, que l'implantation de l'installation soit absolument ou strictement imposée par sa destination; au contraire, selon une jurisprudence constante, cette exigence est relative et elle implique l'obligation de peser les intérêts, pour savoir si les motifs du choix de l'implantation l'emportent sur l'intérêt au maintien de la forêt (ATF 120 Ib 400 consid. 4c; AC.2013.0263 du 2 mars 2015 consid. 8b et les arrêts cités). Lorsque le défrichement est requis en vue de la création d'un parc éolien, l'art. 5 al. 3bis LFo énonce, depuis le 1er janvier 2017, le critère supplémentaire suivant: l’intérêt national attaché à la réalisation d'un tel projet doit être considéré comme équivalent à d’autres intérêts nationaux lors de la pesée des intérêts.

Cela étant, en vertu de l'art. 7 al. 1 LFo, tout défrichement doit en principe être compensé en nature dans la même région, avec des essences adaptées à la station. Toutefois, selon l'art. 7 al. 2 LFo, au lieu de fournir une compensation en nature, il est possible de prendre des mesures équivalentes en faveur de la protection de la nature et du paysage dans les régions où la surface forestière augmente ou dans les autres régions, à titre exceptionnel, si cela permet d'épargner des terres agricoles ou des zones d'une grande valeur écologique ou paysagère. La réglementation concernant la compensation du défrichement a été révisée récemment (le nouvel art. 7 al. 2 LFo est  entré en vigueur le 1er juillet 2013). Le but du législateur était en somme, avec cette révision, de favoriser dans certaines situations, à la place d'une compensation en nature, des mesures équivalentes en faveur de la protection de la nature et du paysage, étant rappelé que l'art. 5 al. 4 LFo précise qu'en cas de défrichement, les exigences de la protection de la nature et du paysage doivent être respectées (cf. Rapport de la CEATE/CE sur l'initiative parlementaire Flexibilisation de la politique forestière en matière de surface, FF 2011 p. 4015). Cette réglementation correspond à celle de l'art. 18 al. 1ter LPN (cf. TF 1C_391/2014 du 3 mars 2016 consid. 5.5).

c) Il ressort du dossier et des décisions attaquées que, dans les deux procédures coordonnées (plan d'affectation/autorisation de défrichement), les impacts sur l'avifaune ont été évalués selon des critères analogues car les mesures de compensation qui ont été prévues sont liées à la fois aux atteintes aux biotopes et au défrichement d'une partie du pâturage boisé. L'autorisation de la DGE expose que la surface forestière augmente dans la partie jurassienne du canton (cf. art. 7 al. 2 let. a LFo); c'est pourquoi des mesures autres qu'un boisement de compensation ont été prévues.

Etant donné qu'en vertu de l'art. 6 al. 2 LFo, l'autorité cantonale est tenue de consulter l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) avant d'autoriser le défrichement d'une surface excédant 5'000 m2, cet Office a délivré un "avis sommaire" le 18 décembre 2015. Ce préavis est positif; l'OFEV a cependant demandé des compléments ou des informations supplémentaires sur différents aspects, en matière de protection de la nature et du paysage. Dans l'autorisation de défrichement, la DGE s'est prononcée sur chacune de ces demandes, en précisant qu'elles avaient été prises en considération, le RIE ayant été complété sur certains aspects (mesures de compensation en raison des impacts du projet sur le Grand Tétras, la Bécasse des bois et l'Alouette lulu).

Il apparaît en définitive qu'une appréciation globale des atteintes et des mesures d'atténuation des dommages a été réalisée, de manière coordonnée, par les autorités concernées, même si plusieurs décisions partielles ont été rendues. Il s'agit dès lors d'examiner si le résultat de l'appréciation est conforme au droit matériel, pour chacune des espèces animales concernées, ou pour les différents biotopes qu'elles occupent.

d) Il convient de préciser que si l'autorisation de défrichement est délivrée au stade du plan partiel d'affectation, et si les mesures de compensation sont déjà définies, la réalisation des travaux d'aménagement du parc éolien dans le pâturage boisé et, partant, l'exécution des mesures de compensation interviendront après l'octroi des autorisations de construire. Les détails des travaux et des mesures, y compris pour les modalités et garanties de financement des compensations écologiques, devront être étudiés à ce stade-là (deuxième étape de l'étude d'impact).

11.                   Les recourants font valoir que l'édification de parcs éoliens entre en conflit avec la protection de l'avifaune nicheuse de plusieurs manières: destruction des habitats lors de la construction du parc et des voies d'accès, mortalité directe par collisions sur les pales ou les mâts, dérangements occasionnés par les travaux de construction et de maintenance, évitement par perturbation en raison du bruit, de l'ombre portée ou de la fréquentation. Ils invoquent en premier lieu l'atteinte aux habitats du Grand Tétras.

a)  Dans les deux mémoires de recours, il est allégué que le parc éolien serait situé entre deux zones de conservation définies pour le Grand Tétras dans le Plan d'action Grand Tétras Suisse (cf. infra, consid. 11b). On trouverait des zones de priorité 1 (selon les recourants, des territoires de reproduction et des noyaux de population de Grand Tétras), aux deux extrémités du périmètre du PPA. Les zones de priorité 1 seraient en outre reliées par une zone de priorité 2, qui comprendrait les zones autrefois occupées, les couloirs de connexion entre les zones 1 et les habitats potentiels favorables. En tenant compte d'une zone tampon de 1 km autour de ces zones, on devrait constater que ce site se trouve dans une zone d'exclusion pour les parcs éoliens. Avec le projet, 183 ha d'habitats du Grand Tétras de 1ère et de 2ème priorité seraient touchés; les habitats de 1ère priorité seraient spécialement impactés par la zone d'influence des trois machines E10, E11 et E12. Dans les deux recours, il est en outre allégué que les populations de Grands Tétras du Jura occidental ne pourraient se maintenir que si toute la région située au sud-ouest du col du Mollendruz reste ou redevient habitable pour cette espèce sensible aux dérangements.

b) Le Grand Tétras est une espèce protégée au sens de l'art. 7 de la loi fédérale du 20 juin 1986 sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (LChP; RS 922.0). Cet oiseau figure sur la liste rouge des espèces menacées en Suisse (état 2010), dans la catégorie "en danger (EN)"; les effectifs sont faibles et les territoires du Grand Tétras sont très fragmentés (voir la publication de la liste rouge des oiseaux nicheurs, éditée par l'Office fédéral de l'environnement [OFEV] et la Station ornithologique suisse, p. 18). Le Grand Tétras est également dans la liste des espèces prioritaires au niveau national (voir le document publié par l'OFEV en 2019, Liste des espèces et des milieux prioritaires au niveau national – catégorie de priorité pour les mesures de conservation, en fonction du degré de menace: 1, très élevée).

Le Plan d'action Grand Tétras Suisse, aide à l'exécution ou directive élaborée en 2008 par l'OFEV (ci-après: Plan d'action; auteurs: F.________ et al.), est un élément du programme de conservation des oiseaux en Suisse. Il définit la stratégie de protection et de promotion du Grand Tétras pour la mise en œuvre des mesures dans le cadre de la LChP, de la LPN et de la LFo (Plan d'action, p. 2). Il décrit ainsi la situation de cet oiseau (résumé, p. 8):

"En Suisse, le Grand Tétras est répandu dans le Jura, le long du versant nord des Alpes et, à l’est, également à l’intérieur des Alpes. Depuis longtemps, ses effectifs sont en régression. À partir des années 1970 (et souvent aussi plus tôt), cette diminution peut être documentée par des données concrètes. Dans l’ensemble, on estime que les populations actuelles comptent entre 450 et 500 coqs actifs sur les places de parade. Il existe cinq populations isolées les unes des autres, et même à l’intérieur de ces groupes, les contacts entre sous-populations ne sont plus garantis. Ce déclin est dû à des modifications de l’habitat du Grand Tétras – en raison de nouvelles méthodes d’exploitation de la forêt, mais aussi de la dynamique forestière naturelle – ainsi qu’aux dérangements provoqués par les fréquentes activités de l’homme dans les forêts de montagne. Dans certains endroits, une très haute densité de prédateurs comme le renard a pu accélérer la diminution des effectifs. Pour que le Grand Tétras survive comme oiseau nicheur en Suisse, il est indispensable de mettre en place une démarche à l’échelle du pays. Le Plan d’action Grand Tétras Suisse décrit la stratégie de protection et de conservation du Grand Tétras en Suisse. Il définit les objectifs à moyen terme, les priorités des mesures ainsi que le cadre organisationnel et financier de la mise en œuvre. Ses éléments centraux sont les suivants: concentration des mesures sur les zones de conservation de première et de seconde importance, maintien des zones peuplées grâce à des mesures sylvicoles d’amélioration de l’habitat, limitation des activités de loisirs et mise en valeur des habitats potentiels qui ne sont pas peuplés actuellement. La mise en œuvre du plan d’action incombe aux cantons. […]"

Ce plan d'action a donc pour objectifs d'interrompre le recul des effectifs des populations suisses de Grands Tétras, en conservant les zones d'habitat actuelles et en étendant la présence de l'espèce dans les zones voisines (p. 20). Les "lignes directrices de mise en œuvre" précisent les moyens pour atteindre l'objectif (p. 21):

"Conserver et favoriser l’espèce en ciblant les zones abritant des populations importantes de grands tétras

Afin que la disparition de certaines populations et l’évolution négative qui affecte les effectifs puissent être arrêtées, les mesures seront concentrées sur les zones présentant un potentiel d’habitat suffisant et des effectifs importants (zones de promotion de première importance). Ces zones forment aussi les centres à partir desquels les zones d’extension potentielle voisines doivent être recolonisées. Toutefois, des mesures sont également prévues dans les zones de conservation de seconde importance (qui ne sont pas peuplées actuellement par le Grand Tétras, mais constituent un habitat potentiel, offrent des fonctions de zones tampons ou de mise en réseau, ou ont abrité cette espèce par le passé). Leur réalisation ne peut cependant se faire que si aucune mesure n’est nécessaire dans les zones de première importance et que l’on dispose donc de moyens financiers suffisants. La priorité va clairement aux zones de première importance."

Le plan d'action distingue ainsi les zones de promotion de première importance (zones centrales pour une extension potentielle) et les zones de conservation de seconde importance, lesquelles ne sont actuellement pas peuplées par l'espèce. Dans les secteurs abritant encore des Grands Tétras, il préconise des mesures sylvicoles améliorant la structure du peuplement forestier et partant la qualité de l'habitat, lorsque c'est nécessaire et judicieux. Dans les zones auparavant occupées par le Grand Tétras mais abandonnées à la fin du XXe siècle, des mesures sylvicoles peuvent également être réalisées. Le plan d'action prévoit encore que les habitats du Grand Tétras, ou leurs zones sensibles, seront protégés contre le dérangement excessif par l'homme.

Selon le plan d'action, des dossiers régionaux sont établis (p. 24, adaptation des activités à la situation régionale – il existe un dossier pour l'Arc jurassien), dont l'élément central est une carte fournissant des informations sur l'habitat potentiel, la répartition actuelle ainsi que les zones de première et de seconde importance.

c) La Conception énergie éolienne fait référence à ce plan d'action. Dans l'énumération des principes régissant la prise en compte des intérêts de la Confédération (p. 12 ss), à la rubrique "Protection des espèces (oiseaux et chauves-souris)" (p. 17), cette conception fédérale énonce, pour le "niveau planification directrice", la règle suivante: "Les zones centrales du Gypaète barbu et du Grand Tétras sont à considérer comme des "zones en principe à exclure" pour ce qui est de la production d'énergie éolienne". Il est précisé que les zones centrales sont celles "où l'oiseau est actuellement présent, ce qui correspond aux zones P1 dans le Plan d'action Grand Tétras Suisse".

Ce principe, énoncé en juin 2017 dans la conception fédérale, avait déjà été exprimé, au niveau fédéral, par l'Office fédéral du développement territorial (ARE) dans son rapport d'examen du 18 novembre 2015 relatif aux 2e et 3e adaptations du PDCn (cf. notamment p. 30: "Lors de la planification ultérieure à la planification directrice, il conviendra de considérer les aires de répartition actuelles du Grand Tétras en principe comme des territoires à exclure pour la production d'énergie éolienne").

En novembre 2016, la Direction générale de l'environnement (DGE) a publié un rapport intitulé "Evaluation des impacts résiduels cumulés des éoliennes du Jura vaudois et des régions limitrophes sur la faune ailée" (ci-après: rapport ICFA). L'administration cantonale avait pour objectif de développer un outil permettant d'évaluer la situation et l'évolution, respectivement sans ou avec éoliennes, des populations de Grand Tétras, de Milan royal, d'Alouette lulu, de Bécasse des bois, de Grand-duc d'Europe, de Pipistrelle commune et de Sérotine commune. Cet outil d'évaluation des impacts cumulés a été développé en collaboration avec la Station ornithologique suisse de Sempach (SOS) et différents instituts ou bureaux d'étude, qui ont rédigé en 2016 un rapport intitulé "Effets cumulés des éoliennes du Jura vaudois et des régions limitrophes sur l'avifaune et les chiroptères – Risque de collisions et de perte d'habitat pour quelques espèces d'oiseaux et de chiroptères" (auteurs: F. Korner-Nievergelt et al.; ci-après: rapport ECEJV). Ce rapport a servi de base au rapport ICFA, et il y est annexé. Il est cependant d'emblée précisé (p. 12 du rapport ICFA) que l'étude précitée "formule des conclusions auxquelles le canton n'adhère pas, car cette dernière réfute le principe de la compensation des impacts". Il sera fait référence plus bas au contenu du rapport ICFA en ce qui concerne les impacts du parc éolien du Mollendruz sur l'habitat du Grand Tétras (infra, consid. 11d).

Il résulte clairement de ces documents que le principe selon lequel les zones centrales ou zones de première importance du plan d'action de 2008 sont des zones à exclure, pour la construction de parcs éoliens, a été pris en compte lors de l'élaboration du projet de parc éolien du Mollendruz et de la délimitation du périmètre du PPA litigieux. Le rapport ICFA rappelle que, dans le cadre de la planification directrice (choix des sites d'implantation potentiels dans la 3e adaptation du PDCn), l'implantation d'éoliennes dans les zones de première importance pour le Grand Tétras a été évitée sur le territoire vaudois, a fortiori dans la région du Mollendruz (p. 7). Cette constatation figure également dans le rapport ECEJV (p. 66: dans le canton de Vaud, "aucun projet éolien n'est prévu dans les habitats à Grand Tétras de première priorité, mais plusieurs éoliennes sont planifiées dans des pâturages de deuxième priorité"). Du reste, en 2008, les promoteurs du projet avaient demandé à la Station ornithologique suisse un avis sur l'influence du parc éolien projeté sur les habitats des Grands Tétras dans la région. L'ornithologue F.________, l'auteur principal du plan d'action, a répondu le 9 septembre 2008 que "ce lieu se trouve à proximité mais en dehors du périmètre des Grands Tétras selon le plan d'action national (Fig. 2). Ce lieu est aussi entouré de deux côtés par un habitat de Grands Tétras. Cependant, il ne se trouve pas plus haut mais plus bas que les habitats". Sous le titre "Recommandations", il a écrit que "la construction d'installations éoliennes est possible à cet endroit d'un point de vue de la protection du Grand Tétras". La figure 2 du plan d'action est une carte de la Suisse, à grande échelle, montrant l'évolution de l'aire de répartition du Grand Tétras de 1900 à 2001. Dans le Jura vaudois, cette aire ne comprend pas les pâturages au nord du col du Mollendruz (l'Atlas des oiseaux nicheurs de Suisse 2013-2016, publié en 2018 par la Station ornithologique suisse, n'indique pas non plus dans ce secteur la présence du Grand Tétras [p. 109]).

Une carte plus détaillée – provenant selon toute vraisemblance du dossier régional "Arc jurassien" du plan d'action – est reproduite dans le rapport d'impact (fig. 27 p. 58), avec la légende "Surfaces prioritaires issues du plan d'action national Grand Tétras". Cette carte indique les zones de première importance (P1, en bleu) et les zones de  seconde importance (P2, en jaune), avec une résolution de 100 m.

Une zone P1 se trouve au sud-ouest du col du Mollendruz, dans la forêt du "Haut du Mollendruz", à 1 km environ de la route cantonale. Une bande de zone P2 longe cette zone P1, au nord, à savoir dans des forêts se trouvant de part et d'autre du col du Mollendruz. Les éoliennes n° 1 et n° 2, situées à respectivement 150 m et 75 m de la lisière de cette forêt, sont proches de cette zone P2.

Un second secteur de zone P1 se trouve au nord du périmètre du PPA. Ce secteur a une surface moins importante (entre 0.5 et 0.7 km2). Il correspond à une forêt au nord du Chalet-Dernier, dans la pente en direction du vallon du Nozon. Les éoliennes n° 10, n° 11 et n° 12 sont à une distance d'environ 300 à 500 m de cette forêt. La carte indique par ailleurs plusieurs petits secteurs de zone P2 dans les surfaces couvertes de forêt et entourées de pâturages à proximité des éoliennes n° 7, n° 8, n°9, n° 10, n° 11 et n° 12.

En définitive, il apparaît effectivement que les aires d'implantation des éoliennes ont été délimitées dans le PPA à l'écart, et non pas à l'intérieur, des zones centrales du Grand Tétras, telles que figurées sur le document cartographique détaillé du plan d'action de 2008 (zones P1). Les principes énoncés à ce propos dans le cadre de la planification directrice et de la conception fédérale ont été observés.

d) aa) Cela étant, les aires d'implantation de quelques éoliennes sont relativement proches de forêts, au nord et au sud du périmètre, qui sont des zones centrales d'après la carte précitée. Certaines aires d'implantation sont encore plus proches des forêts ou secteurs boisés faisant partie des zones de conservation de seconde importance. Les effets ou conséquences de cette proximité n'ont pas été examinés dans le RIE tel qu'il figure au dossier (rapport de juillet 2014, complété en avril et juin 2015). En relation avec la carte reproduite en p. 58, il est seulement exposé que le site se trouve à proximité mais en dehors du périmètre des Grands Tétras selon le plan d'action national, et qu'il est entouré des deux côtés par un habitat de Grands Tétras. En outre, quelques considérations générales sur les risques de collision avec les rotors des éoliennes figurent en p. 60 du RIE, sans indication concrète relative à la crête du Mollendruz. Puis, à la p. 64, il est mentionné que la construction d'installations éoliennes est possible à cet endroit du point de vue de la protection du Grand Tétras. Ce rapport d'impact comporte en annexes plusieurs rapports sur l'avifaune rédigés par G.________ en mars 2011, mars 2012, janvier 2014, juillet 2014 et mai 2015. Ces rapports sectoriels, qui relatent des observations faites à propos d'autres oiseaux nicheurs, ne mentionnent pas le Grand Tétras. Dans les rapports d'examen préalable du PPA, le service cantonal spécialisé (actuellement DGE/DIRNA) ne s'est pas prononcé sur d'éventuelles atteintes à l'habitat du Grand Tétras.

Cette question a ensuite été mentionnée dans l'avis sommaire de l'OFEV du 18 décembre 2015 (à propos de l'autorisation de défrichement). Cet office fédéral a considéré que, dans le dossier du projet, l'évaluation des risques pour le Grand Tétras, dans les zones de priorité 1, n'était pas suffisamment complète.

La situation a été analysée de façon plus détaillée dans le rapport ICFA, publié par la DGE environ une année plus tard. Ce rapport (évaluation uniformisée de plusieurs projets de parcs éoliens) n'est pas un complément au rapport d'impact du PPA du Mollendruz mais il se prononce néanmoins, en fonction des données du rapport ECEJV de la Station ornithologique suisse, sur la protection des espèces et des biotopes sur les sites des projets de parcs éoliens du Jura vaudois. Dans le rapport ICFA et son annexe, on retient d'abord qu'il n'y a pas, pour le Grand Tétras, de risque de collision avec une éolienne dans le parc du Mollendruz (cf. p. 65 du rapport ECEJV). La question de la perte d'habitat pour cette espèce, aux abords de différents parcs éoliens dont celui du Mollendruz a ensuite été traitée.

Les auteurs du rapport ECEJV ont élaboré un "modèle de perte d'habitat" qui définit, dans les zones de première priorité du Plan d'action suisse, le pourcentage d'habitat favorable impacté et l'effet sur la population. Ces experts ont également appliqué un modèle pour calculer la diminution de l'habitat utilisé pour la dispersion (zones de seconde priorité dans le plan d'action, assumant une fonction importante pour la dispersion des individus et la mise en réseau des populations locales) et évalué son influence pour la fragmentation des populations (p. 66 du rapport). Pour calculer la perte d'habitat, ces experts ont utilisé des distances d'évitement comprises entre 200 m et 1 km, avec deux variantes: le modèle minimal, "modèle 200-500 m" (qui part de l'hypothèse que dans le contexte jurassien, il est peu probable d'avoir un effet d'évitement, pour le Grand Tétras, au-delà d'un cercle de 500 m autour de l'éolienne, tandis que l'effet d'évitement serait certain à moins de 200 m), et un second modèle avec des distances plus élevées, le "modèle 500-1000 m" (évitement certain à 500 m de l'éolienne, et peu probable au-delà de 1000 m). Les auteurs de l'étude ont d'abord utilisé le premier modèle puis ils ont également retenu le second, au vu des nombreuses incertitudes sur les paramètres d'évitement.

bb) S'agissant du parc éolien du Mollendruz, avec le "modèle 200-500 m", la perte d'habitat de 1ère priorité est estimée à 6.9 ha, et la perte d'habitat de 2ème priorité à 55.8 ha. Avec le modèle 500-1000 m, la perte d'habitat de 1ère priorité est estimée à 54.6 ha, et la perte d'habitat de 2ème priorité à 132.6 ha (tableau 13 p. 67 du rapport ECEJV). Manifestement, la perte d'habitat de 1ère priorité est localisée essentiellement, voire exclusivement, au nord du PPA, dans la forêt voisine du Chalet-Dernier.

En fonction de ces données, le rapport ICFA a retenu qu'il fallait définir des mesures de réduction et compensation des impacts. Il a énoncé certains principes, en particulier celui-ci (p. 28): "Si perte d'habitat de 1ère priorité avérée mais secteur inoccupé depuis 2000, 100% de la surface de 1ère priorité selon modèle 200-500 m doit être compensée pour conserver l'habitat potentiel; rechercher des synergies avec les mesures en faveur de la Bécasse". Puis il a indiqué, pour chaque projet de parc, les impacts sans et avec mesures de compensation (tableau 3, p. 29). S'agissant du parc éolien du Mollendruz, il est mentionné qu'il y a, sans mesures, un impact au-dessus du seuil tolérable pour la population. Dans la rubrique "mesures et possibilités de compenser", il est indiqué: "pertes compensées si ≥ 7 ha d'habitat favorable restauré"; avec ces mesures il n'y a pas d'impact résiduel.

Après la publication du rapport ICFA, l'ornithologue G.________ a rédigé en septembre 2017 une notice complémentaire concernant le Grand Tétras et la Bécasse des bois, notice qui constitue un complément au rapport d'impact. Ses conclusions sont les suivantes (p. 12-13).

"D'après les résultats de l'expertise basés sur les observations de terrain, ceux-ci indiquent que le parc éolien du Mollendruz n'a pas un impact direct (collision) sur les populations de Grand Tétras et de Bécasse des bois. En effet, d'une part, ces deux espèces aux mœurs forestières ne fréquentent que très marginalement le site. Les noyaux de population se situent à l'ouest du col du Mollendruz. D'autre part, la position des éoliennes en situation dominante sur la crête diminue encore la probabilité de collision. Toutefois, selon l'évaluation des impacts résiduels cumulés des éoliennes du Jura vaudois (ICFA, novembre 2016), il existe un risque de perte d'habitat potentiel pour le Grand Tétras. En effet, comme indiqué dans le rapport ICFA (page 28), si la perte d'habitat de 1ère priorité est avérée mais que le secteur est inoccupé par l'espèce depuis l'année 2000 alors 100% de la surface d'habitat de 1ère priorité selon le modèle 200-500 m doit être compensée pour conserver l'habitat potentiel. C'est pourquoi des mesures sylvicoles sont prévues pour compenser une perte d'habitat de 7 ha pour le Grand Tétras […]. Finalement, la mesure de compensation C11 située sur le pâturage du Mazel (115 ha) et la mesure C14 réouverture et entretien du pâturage du Chalet de Yens (18 ha) seront réalisées pour restaurer les habitats potentiels pour le Grand Tétras et la Bécasse des bois. Ces mesures offriront un habitat favorable pour les espèces précités sur une surface largement supérieure à la perte d'habitat potentielle calculée dans le cadre du projet éolien."

Ce complément a été accepté par les services de l'administration cantonale dans la procédure de défrichement et les mesures de compensation ont été ordonnées, comme cela ressort de l'autorisation de défrichement (cf. condition 2.2 de cette autorisation). Dans la décision finale de l'EIE, il a été retenu ce qui suit (annexe 2, réponses aux oppositions, p. 132): "Bien que le Grand Tétras ne soit pas impacté par le projet éolien du Mollendruz (cf. étude d'impacts cumulés sur l'avifaune menée par le canton), une aire forestière de compensation a été délimitée sous le Mont Tendre, avec une gestion sylvicole favorable à l'espèce (mesure C11, C21). Le canton, basé sur l'étude citée, prend à sa charge la compensation des impacts résiduels cumulés pour l'ensemble des parcs".

cc) Dans sa réponse aux recours, le département cantonal se réfère lui aussi à cette possibilité, déjà mentionnée dans le rapport ICFA, de réaliser une mesure de compensation des pertes d'habitat (potentiel), à savoir en restaurant au moins 7 ha d'habitat favorable dans la région. Dans le dossier du projet litigieux, cette mesure de compensation est la mesure C11 consistant en une "réouverture de boisés sur pâturage", dans le pâturage du Mazel, couvrant une superficie de 115 ha (à 4 km au sud du col du Mollendruz). Selon la fiche descriptive, cette mesure vise à améliorer la structure du pâturage boisé, en mettant en valeur les habitats potentiels du Grand Tétras. Le département cantonal se réfère également à la mesure de compensation C14 du dossier de défrichement, qui est aussi une "réouverture de boisés sur pâturage" au lieu-dit Chalet-de-Yens (près du sommet du Mont Tendre). Ces mesures sylvicoles tendent au maintien et à l'amélioration de l'habitat afin de renforcer la population existante dans la région du Mont Tendre (au sud du col du Mollendruz, en direction du col du Marchairuz).

L'ornithologue G.________ a par ailleurs rédigé en août 2019 des "réponses aux oppositions concernant l'avifaune". A propos du Grand Tétras, il écrit notamment ce qui suit:

"Le Grand Tétras n'est plus présent depuis longtemps sur la crête du Mollendruz. Le parc éolien du Mollendruz se trouve donc hors de l'aire actuellement occupée par le Grand Tétras. La zone de priorité 1 à l'est du périmètre n'est plus occupée par l'espèce depuis longtemps. Aucune donnée récente n'atteste la présence de l'espèce dans ce secteur depuis plus d'une décennie. […] La classification en risque maximal se base sur une carte très imprécise de la Station ornithologique suisse de Sempach. Le col du Mollendruz marque la limite orientale de l'aire actuellement occupée par le Grand Tétras sur cette crête, raison pour laquelle le parc éolien n'aurait pas d'impact sur cette espèce. La classification en zone de première priorité au nord-est du parc éolien n'est pas basée sur une présence effective de l'espèce mais sur un habitat jugé comme théoriquement favorable. Aucune donnée récente n'atteste la présence de l'espèce dans ce secteur depuis plus d'une décennie. Cette zone de priorité 1 n'est en aucun cas une zone centrale pour le Grand Tétras. Les éoliennes 10, 11 et 12 ne représentent donc pas de menace directe sur le Grand Tétras.

Les éoliennes se trouvent à plus de 1 km des zones effectivement occupées par le Grand Tétras. La crête à l'est du col du Mollendruz n'est plus fréquentée par l'espèce depuis longtemps. La crête du Mollendruz est effectivement une "zone tampon" pour le Grand Tétras, car elle a abrité l'espèce par le passé. Elle n'y est malheureusement plus présente, pour des raisons d'évolution défavorable des forêts et des pâturages. Cette situation est confirmée par le nouvel Atlas des oiseaux nicheurs de Suisse pour la période 2013-2016 (Knaus et al. 2018). Cela n'implique donc pas automatiquement un abandon du projet, étant donné que l'impact sur cette espèce forestière est probablement inexistant.

Il n'est pas prétendu que le projet du Mollendruz ne se trouve pas à proximité d'une zone de seconde importance pour le Grand Tétras. Les observations de terrain montrent par contre que le projet ne se trouve pas à proximité d'une zone de première importance (occupée par l'espèce).

Les impacts potentiels sur le Grand Tétras ont été pris en compte avec des mesures de compensations. La cartographie représentant la répartition actuelle du Grand Tétras montre que le parc éolien du Mollendruz ne porte pas atteinte aux habitats optimaux, puisqu'il est situé en pâturage ouvert et non en forêt. Or le Grand Tétras est un oiseau presque exclusivement forestier. L'échange des individus entre les différents sites au sein de l'aire occupée n'est pas mis en danger puisque le risque de collision est pratiquement nul pour cette espèce volant au-dessous de la cime des arbres. […]".

e) aa) Les recourants ne contestent pas l'absence de population de Grand Tétras, depuis au moins vingt ans, au nord du col du Mollendruz, sur la crête le long de laquelle les éoliennes sont prévues. Ils ne reprochent pas à l'ornithologue G.________ des observations lacunaires ou des constatations erronées à ce sujet. En revanche, dans un résumé de leurs griefs, les recourants n° 2 font valoir que si le Grand Tétras a certainement disparu de l'aire de première importance au nord du parc éolien (mais pas de l'aire de première importance au sud du col), cela ne permet pas de s'affranchir du Plan d'action Grand Tétras Suisse ni des autres directives de protection de l'espèce (déterminations du 17 décembre 2019, p. 6). Quant aux recourants n° 1, ils soutiennent qu'une pesée des intérêts n'est pas possible à ce stade, les risques encourus par cette espèce menacée ne pouvant être évalués correctement faute d'étude sur les effets du projet sur l'interconnexion des sous-populations de Grand Tétras (déterminations du 17 décembre 2019, p. 13). Ils invoquent également, plus généralement, le principe de précaution.

En mentionnant des "directives de protection", les recourants se réfèrent sans doute au Plan d'action Grand Tétras Suisse de 2008 et à deux rapports plus récents émanant de la Station ornithologique suisse, à savoir le rapport de 2016 commandé par le canton de Vaud (rapport ECEJV) et un autre rapport datant de juillet 2019 intitulé "Les oiseaux et l'énergie éolienne: Etude et évaluation de projets soumis à une EIE".

bb) Dans le rapport de 2016 (rapport ECEJV), la Station ornithologique suisse retient ceci, dans le résumé en p. 58: "Les populations de Grand Tétras du Jura occidental ne pourront se maintenir que si toute la région située au sud-ouest du col du Mollendruz reste ou redevient habitable pour cette espèce sensible aux dérangements. Cela signifie que la construction de nouvelles infrastructures et de routes d'accès est très problématique. La survie des quelques populations isolées au nord-est du col du Mollendruz en dépend également". Il s'agit là d'un résumé du chapitre "Synthèse et recommandations pour le Grand Tétras" de ce rapport (p. 77-78), où on lit notamment:

"La population de Grand Tétras de l'arc jurassien a vu ses effectifs fortement diminuer et son aire de distribution se réduire depuis le milieu du XXème siècle. Ce recul a pour origine des modifications de l'habitat (méthodes d'exploitation de la forêt et dynamique naturelle) mais également des dérangements provoqués par l'accroissement des activités humaines en forêt.

Actuellement, les connaissances concernant l'effet des éoliennes sur les populations de Grand Tétras sont peu développées. […] Les paramètres démographiques ne sont qu'insuffisamment connus en ce qui concerne le Grand Tétras dans le Jura et les résultats du modèle de population présentent de grandes incertitudes. Il est donc difficile d'établir des prévisions quantitatives concernant l'évolution future de ses effectifs […].

L'analyse du risque de collision aussi bien que de la perte d'habitat montre que les impacts sont concentrés dans quatre parcs de la zone étudiée, trois dans le canton de Vaud et un en France. Une perte d'habitat de première importance évaluée ici dans une fourchette de 0.7 à 3.9 km2 [NB: 0.7 km2 ou 77 ha selon le modèle 200-500 m; 3.9 km2 ou 390 ha selon le modèle 500-1000 m] correspond à une pression supplémentaire non négligeable pour une aussi petite population. Il est à prévoir que la population se réduira et qu'elle sera d'autant plus sensible à la mortalité additionnelle. Concernant la fragmentation de la population et le dérangement, la construction d'un parc d'éoliennes entre les populations des deux côtés de la Vallée de Joux (Fig. 28) est très défavorable pour la survie de la population jurassienne du Grand Tétras parce qu'il porte atteinte aux habitats optimaux, est situé juste à côté des deux places de parade traditionnelles les plus grandes du Jura entier et met en danger l'échange des individus entre la Haute Chaîne et le Risoux.

Les mesures sylvicoles destinées à protéger le Grand Tétras se sont avérées efficaces sur divers sites (Mollet et al. 2008). Le canton de Vaud mène un programme de protection du Grand Tétras – qui définit des zones de conservation et recommande des mesures de promotion – et a entrepris de gros efforts au cours des dernières années pour promouvoir le Grand Tétras.

La population actuelle de Grand Tétras au sein du périmètre d'étude est en deçà de la limite inférieure de viabilité à long terme, estimée à environ 470 individus (~ 235 femelles). Il est à craindre que l'aménagement de parcs augmente la fragmentation des populations, surtout dans la Vallée de Joux où un parc planifié est situé entre 2 grands massifs forestiers prioritaires abritant la majorité des effectifs actuels, mais aussi dans la partie nord-est du périmètre d'étude où les individus sont déjà fortement isolés (Fig. 28). L'aménagement d'éoliennes dans les habitats de 2e priorité est susceptible de réduire la connectivité des populations. Une réflexion doit être menée dans le contexte des projets éoliens sur le maintien d'une perméabilité suffisante au sein de la chaîne jurassienne.

Pour une espèce comme le Grand Tétras dont la dynamique de base est plutôt négative, des mesures ambitieuses à grande échelle, aussi bien forestières que d'accompagnement du public, doivent être mises en place et garanties pour espérer le maintien de sa population."

La figure 28, à laquelle il est fait référence ci-dessus, est une "illustration du risque de fragmentation lié à l'aménagement de parcs éoliens […] sur les populations de Grand Tétras […]". Il s'agit d'une carte du périmètre d'étude (Jura vaudois et régions limitrophes). La partie nord-est du périmètre, dont il est fait mention, se trouve à plus de 10 km de la crête du Mollendruz (il n'y a du reste pas d'indication relative à une population de Grand Tétras directement au nord du Chalet-Dernier); ce sont donc, d'après cette figure, d'autres parcs éoliens que celui du Mollendruz qui risquent d'augmenter la fragmentation des populations de Grand Tétras.

Le rapport ECEJV met par ailleurs en évidence (p. 59) que le Grand Tétras, ayant besoin de grandes zones non perturbées, contiguës, ne trouve ces habitats qu'au sud-ouest du col du Mollendruz, région où vit la partie la plus grande et la plus importante de cette population. C'est dans ce secteur, au sud du lac de Joux, que se situent les places de parade traditionnelles les plus grandes du Jura entier. Le rapport ajoute que la réalisation de parcs d'éoliennes critiques pour le Grand Tétras entraînerait des effets négatifs pour la population et que "la compensation est très difficile et même impossible pour certains sites, en particulier si des places de parade traditionnelles sont touchées et en ce qui concerne des collisions".

cc)  Le rapport publié en juillet 2019 par la Station ornithologique suisse, "Les oiseaux et l'énergie éolienne: Etude et évaluation de projets soumis à une EIE" (ci-après: rapport OEE) est un guide présentant les méthodes d'analyse recommandées par cet organisme pour l'étude d'impact. Il contient notamment des recommandations pour des relevés d'oiseaux nicheurs (périodes, méthodes de recensement) – 46 espèces étant considérées comme sensibles aux éoliennes en Suisse – et il fournit une vue d'ensemble des mesures potentielles d'évitement et de limitation des dommages et des mesures de remplacement, ainsi qu'un aperçu de leur efficacité (p. 5). A propos des méthodes de recensement, ce rapport renvoie d'abord aux bases ornithologiques existantes, des données précises étant disponibles pour certaines espèces menacées, par exemple le Grand Tétras; il fixe ensuite des standards minimaux pour les relevés de terrain (p. 11). Il propose, pour évaluer l'impact des éoliennes sur les espèces concernées, de définir des "zones d'évaluation", avec un rayon spécifique propre à chaque espèce, correspondant à "la zone utilisée régulièrement par l'espèce en question (homerange)" (p. 11). La zone d'évaluation est également présentée comme la "zone tampon spécifique à chaque espèce" (p. 10) et elle est définie plus précisément, pour chaque espèce, dans des tableaux; pour le Grand Tétras, un rayon de 2 km est indiqué (tableau 2, p. 22). Au chapitre "Critères d'évaluation des résultats", après avoir rappelé qu'un projet de parc éolien peut être générateur de conflits pour une espèce si un nid ou le centre d'activité de l'espèce se trouve à proximité, le rapport précise (p. 19): "Sur le plan ornithologique, il est souhaitable, si une espèce est présente à l'intérieur de la zone d'évaluation, de conserver exempt d'éoliennes l'espace utilisé régulièrement par l'espèce, même si les éoliennes se trouvent au-delà de la distance minimum". La distance minimum ou minimale est une autre distance fixée dans le tableau, compte tenu du risque de conflits particulièrement élevé dans les environs des nids (c'est là que se concentre 50% en moyenne de l'activité autour du nid). D'après le rapport (p. 19), "cette zone au moins doit rester préservée de toute installation éolienne". Pour le Grand Tétras, le tableau 2 indique ceci concernant cette distance minimale: "1 km autour des zones avec priorités 1 et 2 selon Mollet et al. (2008), ainsi que préservation sans éoliennes des corridors entre zones de présence voisines".

Il convient de relever que les recourants se réfèrent en outre a une "Carte suisse des conflits potentiels entre l'énergie éolienne et les oiseaux: partie oiseaux nicheurs, hôtes de passage et réserves naturelles OROEM" qui avait été établie en 2013 par la Station ornithologique suisse, sur mandat de l'OFEV. Le rapport explicatif concernant cette carte indiquait que, pour le Grand Tétras, y figuraient les zones de conservation selon le plan d'action (1ère et 2ème importance) ainsi qu'une zone périphérique supplémentaire de 1 km de large. La Station ornithologique suisse estime aujourd'hui que cette carte n'est plus actuelle (https://www.vogelwarte.ch/fr/ projets/conflits/oiseaux-et-eoliennes/les-oiseaux-et-lenergie-eolienne-recommandations-de-la-station-ornithologique). Ce document, avec son rapport explicatif, ne sera donc pas pris en considération.

dd) Comme cela a déjà été mentionné plus haut, les deux rapports précités de la Station ornithologique suisse (rapports ECEJV et OEE) mentionnent le Plan d'action Grand Tétras Suisse (2008, Mollet et al.), en tant qu'il distingue les habitats de première et de seconde importance. Les recourants se réfèrent en particulier à un passage relatif aux mesures de réduction des dérangements liés à la présence de l'homme, où il est notamment exposé ceci (p. 27):

"En fonction de la situation, il peut être judicieux de délimiter des zones de tranquillité pour la faune: l'accès à ces zones peut être interdit ou, en hiver, restreint à certains chemins. Toutefois, il faut surtout renoncer à construire de nouvelles dessertes ou de nouvelles infrastructures touristiques dans les habitats importants pour le Grand Tétras qui n'en sont pas encore équipés.

En principe, on peut limiter aux habitats de première importance les mesures directes de réduction des dérangements. Dans les habitats de seconde importance, empêcher les dérangements qui n'ont qu'un effet à court terme n'est pas une priorité. Il faut toutefois éviter d'y construire des infrastructures qui, à long terme, peuvent devenir des sources de dérangement importantes ou constantes. Il convient aussi de planifier et de réaliser toutes les mesures de protection et de promotion du Grand Tétras en évitant autant que possible les dérangements."

f) Dans la présente procédure, il ne s'agit pas d'examiner la pertinence ou la validité des modèles mis au point, dans le cadre d'études générales – pour promouvoir la protection du Grand Tétras sur le plan national, garantir la qualité de l'étude d'impact lorsqu'un parc éolien est prévu à proximité de l'habitat de cette espèce, ou encore  évaluer les impacts cumulés de plusieurs projets – mais de déterminer concrètement les risques d'atteinte aux biotopes du Grand Tétras en cas de réalisation du parc éolien litigieux. Pour cette appréciation concrète, le fait qu'une zone de priorité 1 est figurée au nord du périmètre (forêt au-delà du Chalet-Dernier) sur une carte du dossier du plan d'action Grand Tétras Suisse n'est pas à lui seul décisif. Savoir si l'espèce utilise effectivement cette zone comme habitat de reproduction, de nourrissage, de repos, etc. est en revanche déterminant et il faut pour cela des observations et avis ornithologiques spécifiques. Dans le cadre de l'EIE et de l'examen du projet selon la LFo, il a pu être établi que le Grand Tétras n'était plus présent depuis longtemps sur la crête du Mollendruz. Pour résoudre l'apparente contradiction entre la carte qui figure une zone P1 au nord de cette crête et les observations ornithologiques relatives au caractère inoccupé du secteur, le rapport ICFA énonce la règle suivante lorsque le PPA prévoit des emplacements d'éoliennes à proximité de cette zone P1: "100% de la surface de 1ère priorité selon modèle 200-500 m doit être compensée pour conserver l'habitat potentiel" (cf. supra, consid. 11d/bb). Cette règle a été appliquée dans le cas particulier. Cela signifie que nonobstant l'absence du Grand Tétras dans la zone P1 concernée, une mesure de compensation doit être prévue afin de créer ailleurs, dans un secteur susceptible d'être effectivement occupée par le Grand Tétras, une surface d'habitat potentiel équivalente en surface.

Il n'est pas contesté que la surface d'habitat potentiel à prendre en considération selon le modèle 200-500 m est de 7 ha environ. Si l'on choisissait d'appliquer l'autre modèle du rapport ECEJV (modèle 500-1000 m), les exigences seraient plus élevées concernant la surface où les mesures de compensation seraient réalisées. En définitive, ces modèles ne servent pas, dans le cas particulier, à  évaluer des mesures de protection d'un habitat actuel du Grand Tétras mais ils permettent de définir la nature et l'ampleur des mesures de compensation à ordonner au stade du PPA. On ne voit au demeurant pas en quoi le rapport ECEJV serait défavorable, par principe, aux mesures de compensation lorsque des éoliennes sont installées à plus d'un kilomètre de lieux d'habitat prioritaires utilisés par le Grand Tétras. On ne peut pas déduire de ce rapport, qui examine la situation de plusieurs projets, que la réalisation du parc éolien du Mollendruz aurait des effets irréversibles pour l'espèce.

Le rapport le plus récent de la Station ornithologique suisse (rapport OEE, de 2019) semble préconiser de préserver de toute installation éolienne le secteur situé à moins de 1 km (voire de 2 km) des zones de priorité 1 et 2 du plan d'action de 2008. Or, pour les autres espèces, la distance minimale est fixée par rapport aux nids et aux populations nicheuses (autour de l'espace utilisé régulièrement par l'espèce, ou "home range") et non pas par rapport à une zone tampon, comme la zone P2 du plan d'action, ni par rapport à une zone P1 qui n'est plus habitée (ce n'est pas un "home range"). Les auteurs de ce récent rapport n'expliquent pas pourquoi, pour cet oiseau, une zone tampon devrait s'ajouter à une autre zone tampon, définie selon des critères plus précis. La crête du Mollendruz n'est pas un corridor entre zones de présences voisines pour le Grand Tétras et il n'y a pas à cet endroit de risque de fragmentation de l'habitat ou des populations (cf. extrait du rapport ECEJV cité supra, consid. 11d/bb). On ne voit pas pourquoi, sur la base de cette recommandation générale, sommaire et n'invoquant pas de nouvelles connaissances scientifiques, il y aurait lieu d'appliquer dans le cas particulier un nouveau modèle pour l'évaluation des impacts du parc éolien sur l'habitat du Grand Tétras.

Il ressort par ailleurs du dossier que les autorités compétentes n'ont pas retenu de risque de conflit entre le parc éolien litigieux et les habitats du Grand Tétras au sud du col du Mollendruz. A cause de l'activité humaine et des infrastructures existantes (route cantonale, parkings et bâtiments au col, etc.), on peut admettre qu'il y a beaucoup de sources de dérangement dans ce secteur, peu favorable à un développement de cette espèce. En appliquant le modèle 200-500 m, on constate que la réalisation du projet, singulièrement des éoliennes nos 1 et 2, n'entraîne pas d'atteinte à l'habitat du Grand Tétras, en raison de l'effet d'évitement. Il n'y a pas de motif d'imposer des exigences plus strictes dans ce secteur, le modèle précité ayant du reste été considéré comme valable par les auteurs du rapport ECEJV. Le rapport OEE, dans la mesure où il préconise de renoncer à installer des éoliennes non seulement à l'intérieur des zones P2, qui sont elles-mêmes conçues comme des zones tampon autour des zones centrales, mais encore dans une bande de 1 km autour des zones P2, est discutable. Cette mesure de précaution supplémentaire n'apparait pas justifiée, par rapport à la zone P1 du sud du col du Mollendruz. Enfin, quand le Plan d'action Grand Tétras Suisse préconise d'empêcher les sources de dérangement importantes ou constantes dans les habitats de seconde importance (P2 – cf. supra, consid. 11e/dd), on comprend qu'il vise en réalité les infrastructures routières ou touristiques, qui provoquent un accroissement des activités humaines, et non pas une installation technique comme un mât d'éolienne qui n'entraîne pas la présence régulière de l'homme après la phase de chantier (on peut du reste relever à ce propos que l'art. 11 RPPA interdit dans le périmètre du PPA la circulation des véhicules qui ne sont pas nécessaires à l'exploitation du parc éolien et des pâturages). C'est pourquoi l'auteur principal de ce document, l'ornithologue F.________, a écrit, le 9 septembre 2008, que la construction d'installations éoliennes était possible à cet endroit d'un point de vue de la protection du Grand Tétras.

En résumé, le parc éolien ne se trouve pas à proximité d'une zone de première importance, occupée par l'espèce, mais il faut tenir compte des impacts localisés en marge des habitats, près des zones tampon. C'est pourquoi il importe que des mesures de compensation appropriées soient ordonnées.

g) L'efficacité et l'ampleur (en surface) des mesures de compensation consistant en une "réouverture de boisés sur pâturage" aux lieux-dits Mazel et Chalet-de-Yens (mesures d'amélioration de la qualité de l'habitat, prônées notamment par le plan d'action, p. 62), ne sont pas discutées. Elles visent à renforcer la population existante dans la région du Mont Tendre. Etant donné que l'EIE est effectuée en deux étapes et que la construction du parc éolien requiert, après la phase du PPA, différentes autorisations, les modalités concrètes de réalisation de ces mesures n'ont pas à être définies plus précisément qu'elles le sont, en l'état, dans les fiches du dossier de défrichement. Elles n'ont pas non plus à être mises en œuvre immédiatement, avant la phase de l'autorisation de construire. On ne saurait au demeurant exiger des collectivités publiques à l'origine du projet qu'elles prennent d'autres engagements en vue de la réalisation de ces mesures, puisqu'il s'agit déjà d'une condition imposée par l'administration cantonale, habilitée à en exiger l'exécution. Il n'est pour le reste pas contesté que ces mesures correspondent au moins à ce que prévoyait le rapport ICFA (cf. supra, consid. 11d/bb, restauration de 7 ha d'habitat favorable; cf. aussi, à ce propos, AC.2017.0208 du 8 novembre 2018, consid. 6b/bb).

Il s'ensuit que les mesures prévues en relation avec les risques d'atteintes aux biotopes du Grand Tétras reposent sur des indications suffisamment claires et complètes, dans le dossier, et qu'une expertise n'est pas nécessaire au stade du recours. Ces mesures sont conformes aux prescriptions du droit fédéral et les autorités compétentes, dans la procédure du PPA, ont pesé les intérêts de manière correcte, en validant les aires d'implantation des éoliennes et les mesures de compensation.

Les recourants font certes valoir que de telles mesures de compensation devraient être prises dans le cadre normal de la gestion des pâturages, même en l'absence de projet de parc éolien. Cet argument n'est pas concluant car il ne s'agit pas d'examiner si les mesures de compensation, requises par le droit fédéral en relation avec un projet déterminé, pourraient être imposées à un autre titre, le cas échéant en dehors d'une procédure de planification ou de défrichement.

h) Les recourants allèguent enfin que la construction d'une nouvelle ligne électrique dans la Côte de la Praz, liée au parc éolien, constituerait une menace supplémentaire pour le Grand Tétras et d'autres espèces d'oiseaux, à cause du risque de collision. Cet argument est inconsistant, dès lors qu'au stade du PPA, il est prévu que la ligne de raccordement du parc éolien au réseau électrique soit réalisée en souterrain, selon un tracé non encore défini (cf. rapport 47 OAT, p. 43).

12.                   Les recourants dénoncent des atteintes aux biotopes de la Bécasse des bois. Ils invoquent un risque de perte d'habitat conséquent pour cette espèce ainsi que l'absence de mesures de compensation efficaces et démontrées.

a) La Bécasse des bois n'est pas une espèce protégée au sens de la loi fédérale sur la chasse, puisqu'elle peut être chassée (art. 5 al. 1 let. p LChP en relation avec l'art. 7 al. 1 LChP). Cet oiseau figure néanmoins sur la liste rouge des oiseaux nicheurs menacés et rares de Suisse, dans la catégorie "vulnérable (VU)". La Bécasse des bois est également dans la liste des espèces prioritaires au niveau national (OFEV 2019, catégorie de priorité 1, comme le Grand Tétras). Le rapport ECEJV relève que la population de Bécasses des bois de la chaîne jurassienne a diminué ces dernières décennies et n'occupe plus aujourd'hui que les forêts les plus favorables au-dessus de 1100 m d'altitude (p. 80).

b) Il est indiqué dans le rapport d'impact (de juin 2015) que la Bécasse des bois n'est pas présente dans le périmètre d'influence du parc éolien, mais bien au sud du col du Mollendruz en bordure du pâturage du Grand Chardève (p. 63). En outre, les éoliennes ont si possible été éloignées à plus de 200 m des lisières pour éviter des collisions avec des espèces effectuant des vols crépusculaires ou nocturnes comme la Bécasse des bois et le Hibou moyen-duc (p. 62). Dans les annexes au RIE, un rapport de G.________ de juillet 2014 ("compléments d'observation en 2014") comporte des précisions au sujet de la Bécasse des bois, qui sont notamment le résultat d'observations dans tous les secteurs forestiers favorables à l'espèce dans un rayon de 1 km autour du parc éolien projeté. Ce rapport indique qu'une aire de croule de la Bécasse des bois (en période de reproduction, les mâles se déplacent soir et matin aux heures crépusculaires au cours de vols chantés) est située au cœur du massif boisé entre les pâturages du Chalet du Mollendruz et du Grand Chardève, 2 km au sud du col du Mollendruz. Ce site est un vallon forestier partiellement défriché et reboisé au fond duquel coule un ruisseau, particulièrement favorable à l'espèce. La figure 11 de ce rapport montre le périmètre de cette aire de croule; au nord, il est éloigné d'environ 600 m de l'aire d'implantation pour l'éolienne n° 1. Aucune autre aire de croule n'a été trouvée dans un rayon de 1 km autour du projet de parc éolien (p. 6). Le rapport ajoute ceci, à propos des impacts potentiels du parc éolien du Mollendruz: le vol nuptial des mâles a lieu lorsqu'il fait pratiquement nuit; le risque de collision est bien présent dans le cas où le parc éolien se situerait à proximité immédiate d'une aire de croule et si le bas des pales passait à moins de 50 m du sol. En l'occurrence, l'aire de croule est suffisamment éloignée pour que les risques de collision soient négligeables. Le risque est encore réduit par le fait que les éoliennes se situent en pâturage ouvert et non en clairière forestière. Enfin, la situation dominante des éoliennes par rapport à la pente où se trouve l'aire de croule est un élément supplémentaire réduisant les risques d'une collision éventuelle (p. 8).

Dans sa notice complémentaire concernant le Grand Tétras et la Bécasse des bois, de septembre 2017, G.________ fait état d'un nouveau recensement effectué le 14 mai 2016. Les observations de plusieurs ornithologues ont permis de confirmer le centre de gravité de l'aire de croule du Grand Chardève, avec toutefois un passage au nord de la route du col, à environ 500 m de l'éolienne n° 2 (Pré-de-Joux). A cette exception près, l'absence de l'espèce sur tout le pourtour de la crête du Mollendruz au nord de la route du col a donc été confirmée (p. 11). La fig. 6 de ce rapport montre, dans cette aire de croule, la zone intensivement survolée, à plus de 1 km des aires d'implantation des éoliennes, et la zone marginalement survolée, qui empiète sur la forêt au nord de la route du col. En conclusion, l'auteur de ce rapport retient que les données de terrain récentes confirment que la perte potentielle d'habitat pour la Bécasse des bois est très faible et qu'elle sera compensée dans le cadre des mesures C11 et C14 (sur les pâturages du Mazel et du Chalet-de-Yens – cf. supra, consid. 11d), lesquelles "offriront un habitat favorable pour la Bécasse des bois et le Grand Tétras, sur une surface largement supérieure à la perte d'habitat potentielle calculée dans le cadre du développement du projet éolien" (p. 13). 

Le dernier rapport de G.________ (réponses aux oppositions concernant l'avifaune, août 2019) reprend les avis exprimés dans les rapports antérieurs, en relevant – à propos d'un allégué des recourants – qu'il n'est pas exclu que certains oiseaux passent par le bosquet boisé sur le Pré-de-Joux (emplacement de l'éolienne n° 2) mais ce sont alors des trajectoires occasionnelles, dont il a été tenu compte. Il précise que les Bécasses des bois sont capables de grands déplacements, mais ce sont les centres des aires de croule qui doivent être impérativement évités.

c) Dans son avis sommaire du 18 décembre 2015 à propos de l'autorisation de défrichement, l'OFEV avait demandé des observations plus actuelles et des informations supplémentaires sur les effets potentiels du projet sur les populations de Bécasses des bois situées aux alentours (dans tout le périmètre d'influence du projet). Comme cela vient d'être indiqué, un recensement complémentaire a alors été effectué en mai 2016. Par ailleurs, la question de la perte d'habitat potentiel a été traitée dans le rapport ICFA de 2016. Pour l'évaluation de l'impact du parc éolien, le modèle "200-500 m" a été retenu, comme pour le Grand Tétras (évitement total jusqu'à 200 m et partiel jusqu'à 500 m de l'éolienne - cf. supra, consid. 11d/aa). C'est un modèle proposé dans le rapport ECEJV, en tenant compte des avis des experts consultés, de la taille des éoliennes projetées et du fait qu'elles sont planifiées dans des secteurs de pâturages et non pas au sein des massifs forestiers occupés par l'espèce (cf. rapport ECEJV p. 82); il est cependant relevé que peu de données sont disponibles quant à la sensibilité de la Bécasse des bois face aux éoliennes dans ses zones de nidification (ibid.). En fonction de ce modèle, le rapport ICFA retient que sans mesures de compensation, le parc éolien du Mollendruz aurait un impact sur les populations de Bécasses des bois mais qu'il n'y aurait pas d'impact résiduel (ou en d'autres termes un impact diminué jusqu'à un niveau tolérable) si une surface d'au moins 32 ha était revitalisée (p. 35-36).

Dans la décision finale (réponse aux oppositions, p. 133-134), il est fait référence aux constatations précitées, à propos de l'aire de croule du Grand Chardève, et il est retenu que les risques de collision sont à considérer comme quasiment nuls pour le projet du Mollendruz. Les mesures compensatoires sous forme de gestion sylvicole sur les pentes du Mont Tendre sont qualifiées de favorables à la Bécasse des bois; la gestion forestière peut favoriser l'espèce en ouvrant des clairières pour la croule, en conservant les "mouilles" et en les recréant là où elles ont été drainées. Quant à l'autorisation de défrichement, elle retient, en réponse à l'avis sommaire de l'OFEV, que les impacts du projet sur la Bécasse des bois ont fait l'objet d'un complément au RIE et que la mise en œuvre des mesures de compensation est une condition de l'autorisation. En effectuant la pesée des intérêts, les autorités ont donc retenu les analyses et propositions du spécialiste mandaté pour le rapport d'impact, tenant compte de la perte d'habitat potentiel selon le modèle ICFA.

Le dernier rapport de la Station ornithologique suisse (rapport OEE, de 2019) indique, dans un tableau listant des recommandations relatives aux espèces nicheuses plus fréquentes et répandues (tableau 3 p. 24), une distance minimale de 1 km à conserver libre d'éoliennes autour des zones de présence importantes de la Bécasse des bois (zones avec haute densité de nidification). Il y est cependant précisé qu'il existe encore de nombreuses incertitudes concernant cette espèce, autant sur le plan de la biologie reproductive que sur celui de la sensibilité de l’espèce aux éoliennes; c'est pourquoi le rapport ne formule pas, en l'état des connaissances, de "recommandations générales concernant une distance minimale entre éoliennes et sites de croule connus, malgré une tendance à la baisse des effectifs. Selon le principe de précaution, il convient toutefois de conserver libres d’éoliennes les zones de croule plus fréquentées que la moyenne." On peut déduire de ce rapport que les aires d'implantation des éoliennes nos 1, 2 et 3 ne sont pas localisées dans un périmètre qui serait exclu selon ce rapport. Elles se trouvent à quelques centaines de mètres de la zone marginalement survolée de l'aire de croule du Grand Chardève mais à plus de 1 km de la zone intensivement survolée. Le principe de précaution est ainsi respecté; en d'autres termes, le PPA a prévu l'implantation des éoliennes à une distance suffisante des zones importantes pour la Bécasse des bois.

d) Les recourants se réfèrent néanmoins à un passage du rapport ECEJV, qui retient ce qui suit (résumé, p. 80):

"La population de Bécasses des bois dans le Jura sera fortement affectée par les éoliennes installées dans leur habitat, tant par suite de perte d'habitat que de mortalité directe vraisemblable (collisions). Des mesures d'évitement comme le déplacement des éoliennes qui portent le plus préjudice à l'espèce, notamment celles situées à proximité immédiate des aires de croule, doivent être envisagées pour conserver l'espèce. Actuellement, aucune mesure de compensation efficace (p.e. mesures de revitalisation des habitats) n'est connue pour la Bécasse des bois (Mollet 2014)".  

Il n'est pas contesté que les aires d'implantation du PPA litigieux ne sont pas situées à proximité immédiate d'une aire de croule. La publication citée dans ce passage ("Mollet 2014") est un rapport de F.________, intitulé "La bécasse des bois (Scolopax rusticola) en Suisse – Synthèse 2014", publié en 2015 par la Station ornithologique suisse (accessible sur son site www.vogelwarte.ch), qui relève notamment que la Bécasse des bois a un mode de vie très discret; les seules observations disponibles sont pratiquement celles des mâles en parade, les observations de couvées étant extrêmement rares; d'importantes questions sont donc encore sans réponse, en particulier s'agissant des exigences des femelles en matière d'habitat, ou de l'influence de l'évolution de la structure forestière pour expliquer le recul de la Bécasse des bois dans le Jura (p. 3, 16). Si les auteurs du rapport ECEJV ont déduit de ce rapport de F.________, laissant certaines questions sans réponse, qu'aucune mesure de compensation efficace n'était connue, cela ne signifie pas que les auteurs du rapport ICFA devaient nécessairement exclure la possibilité d'une compensation efficace, par des mesures sylvicoles, en cas d'impact sur l'habitat potentiel, en dehors des aires de croule. Dans son arrêt concernant le parc éolien de Sur Grati, la Cour de droit administratif et public a retenu, dans un contexte analogue, que des mesures de compensation sous forme d'interventions sylvicoles étaient admissibles (AC.2016.0103 du 31 octobre 2019 consid. 9d/bb). Il ne se justifie pas, dans le présent arrêt, d'adopter une position différente. Les milieux forestiers privilégiés par le Grand Tétras et la Bécasse des bois présentent quelques caractéristiques communes (cf. rapport OEE, p. 13) de sorte qu'on peut admettre que la compensation au défrichement qui est prévue est appropriée. Cette question de principe étant résolue, il n'y a aucun motif de critiquer les mesures de compensation imposées concrètement (emplacement, surface, etc.). Sur toutes ces questions, les données du RIE et les compléments figurant au dossier sont suffisants. Les incertitudes qui existent, d'après les spécialistes, au sujet des habitats de la Bécasse des bois ne justifient pas la mise en œuvre d'une expertise judiciaire car il apparaît que les mesures du PPA ont été décidées sur la base d'une analyse sérieuse de cette espèce, en fonction des connaissances disponibles. Il n'est pas non plus nécessaire de compléter l'instruction au sujet des déplacements migratoires de cette espèce – les recourants demandent la production de documents récents du Projet national sur la Bécasse des bois, piloté par l'OFEV – car le RIE et ses annexes contiennent les éléments déterminants pour le présent jugement. Les dispositions prises au stade du plan d'affectation pour la Bécasse des bois sont suffisantes et conformes au droit fédéral.

13.                   Les recourants invoquent un risque de conflit potentiel élevé entre trois des éoliennes projetées (n° 3 Pré-de-Joux, n° 4 Sasselet, n° 6 Boutavent-Dessus) et les territoires de l'Alouette lulu. Ils mettent en doute l'efficacité des mesures de compensation prévues, en faisant principalement valoir que la préservation des sites actuellement colonisés devrait primer.

a) L'Alouette lulu est une espèce protégée (art. 7 al. 1 LChP), figurant sur la liste rouge des oiseaux nicheurs menacés et rares de Suisse, dans la catégorie "vulnérable (VU)". L'Alouette lulu est également dans la liste des espèces prioritaires au niveau national (OFEV 2019, catégorie de priorité 1).

La population jurassienne de l'Alouette lulu, qui a fortement diminué depuis quelques décennies (plus que 20 à 30 couples), est présente sur au moins 21 territoires dans le canton de Vaud. Quatre de ces territoires, ou sites de nidification, sont situés aux abords immédiats du périmètre du parc éolien litigieux; ils ne sont pas nécessairement occupés annuellement (cf. rapport ECEJV, p. 104-106). L'Alouette lulu niche sur les sols perméables des milieux chauds et secs, vallonnés et semi-ouverts, comportant une végétation clairsemée et des postes de chant; les pâturages maigres font partie des habitats typiques. Dans le dossier, un rapport de G.________ de juin 2017, intitulé "Mesures de compensation pour l'Alouette lulu au Mollendruz (nouvelle mesure C22)" contient une carte de ces sites occupés par l'Alouette lulu sur la crête du Mollendruz. Le premier se trouve entre les aires d'implantation n° 2 et n° 3 (pâturage proche des bâtiments du lieu-dit Pré-de-Joux – étant précisé que, par rapport à un premier projet, l'éolienne n° 2 a été déplacée pour être hors du périmètre de vol nuptial à cet endroit); le second dans un pâturage à 300 m de l'éolienne n° 4; les deux derniers de part et d'autre de l'éolienne n° 6, chaque fois à une distance d'environ 200 m.

b) La décision finale (réponses aux oppositions, p. 131) expose ce qui suit, après avoir mentionné ces quatre territoires:

"La présence d'une micro-population d'Alouette lulu est donc confirmée. Cet oiseau exigeant est très sensible à l'intensification des pâturages (engraissement surtout) et c'est donc un indicateur de la grande valeur écologique de ces pâturages, qui représentent parmi les derniers sites de nidification dans le Canton de Vaud (env. 20 couples). L'espèce niche aussi au pied du Jura sur la place d'armes de Bière.

Bien que le risque de collision ne peut être exclu, on ne peut pas affirmer que les territoires du Pré de Joux et de Boutavent-Dessus vont disparaître. Une éolienne au Pré de Joux a déjà été déplacée en raison de la présence d'un couple d'Alouette lulu. L'éolienne n° 4 ne menace pas l'Alouette lulu du pâturage du Sasselet car suffisamment éloignée de son territoire et en position dominante. Aucune implantation d'éolienne n'est prévue au centre de ces territoires d'Alouette lulu. Le cas échéant, cela pourrait poser un problème pour cette espèce effectuant des vols circulaires à plusieurs dizaines de mètres de hauteur, de jour comme de nuit (vol nuptial chanté). Lors d'une étude portant sur 15 ans en Allemagne, 5 Alouettes lulus ont été retrouvées mortes au pied des éoliennes.

Les mesures de compensation concernant l'Alouette lulu font l'objet d'un document séparé (Mesure C22 nouvelle, septembre 2016 […]). Les mesures de compensation au pied du Jura (ex-situ) ont été complétées par des mesures in-situ, mais suffisamment à l'écart des éoliennes. Le biotope favorable à l'Alouette lulu sera étendu en réouvrant les pâturages boisés qui ont actuellement tendance à se fermer. La fumure sera également diminuée et des décapages ponctuels seront effectués.

Le chantier n'aura pas d'impact significatif sur la nidification de l'Alouette lulu. Les oiseaux s'adaptent à la présence et au bruit des machines agricoles, et de chantier ou militaires, comme on le constate sur la place d'armes de Bière p. ex."

Cette décision n'est pas particulièrement claire à propos des atteintes aux territoires de l'Alouette lulu. Le dernier rapport de la Station ornithologique suisse préconise une distance minimale de 500 m entre les zones de nidification et les éoliennes (rapport OEE, p. 22), qui n'est pas respectée pour plusieurs aires d'implantation du PPA. Dans sa note d'août 2019, l'ornithologue des auteurs du projet admet l'existence d'un risque de perte d'habitat et/ou de collision pour l'Alouette lulu, la machine n° 6 (Boutavent-Dessus) étant la plus problématique. Il relève cependant qu'aucune prédiction précise ne peut être effectuée en ce qui concerne les impacts potentiels sur l'Alouette lulu car il n'existe aucune information précise à ce sujet. Il ajoute que ce sont les modifications des habitats par l'agriculture intensive et l'urbanisation qui ont causé la quasi-disparition de l'Alouette lulu dans le canton de Vaud; la restauration d'habitats est la meilleure garantie pour la survie de ces populations résiduelles.

c) Ces mesures de compensation sont décrites de manière complète dans un rapport de G.________ de juin 2017. La mesure principale fait l'objet d'une fiche du 28 juin 2017 (mesure C22, revue et complétée à la suite de demandes de compléments de la DGE et de l'OFEV), qui prévoit la gestion des boisés, l'exploitation extensive des alpages et la réactivation de buttes maigres dans deux sites à proximité du parc éolien, aux lieux-dits Busine (entre Vaulion et Chalet-Dernier) et Sapelet (à environ 4 km au sud-ouest du col du Mollendruz). Ces terrains appartiennent à des communes (Cuarnens, Vaulion, Yverdon-les-Bains) et les coûts doivent être pris en charge par le Fonds de compensation Parc éolien du Mollendruz. La fiche indique que grâce à ces mesures, à mettre en œuvre pendant 25 ans (correspondant à la durée d'exploitation du parc éolien), ce sont jusqu'à 125 ha de pâturages qui deviendront favorables à l'Alouette lulu; ces surfaces pourront accueillir 4-5 couples supplémentaires et dès lors compenser l'atteinte engendrée par le parc éolien. Le rapport de G.________ de juin 2017 relève la complémentarité de cette mesure C22 avec d'autres mesures de compensation intégrées au projet selon le dossier de défrichement (mesures C2, C8, C11, C14, C21, réouverture de boisé sur pâturage; mesure C1, régénération d'îlots boisés dans le périmètre du parc éolien). Il indique aussi que l'Alouette lulu est présente avec au moins deux couples au Sapelet, là où une grande partie des mesures d'amélioration de l'habitat doivent être réalisées. Il faut par ailleurs relever que les lieux-dits Busine et Sapelet ne se trouvent pas au pied du Jura, mais bien dans un secteur comparable à la crête du Mollendruz (altitude d'environ 1200 à 1400 m). Il apparaît ainsi que les indications du dossier au sujet de ces mesures de compensation sont suffisantes, au stade du PPA (et de la première étape de l'EIE) de sorte qu'il n'y a pas lieu de compléter l'instruction sur ce point; les requêtes des recourants à ce propos sont écartées.

L'OFEV, qui avait demandé dans son avis sommaire du 18 décembre 2015 que l'efficacité de la mesure de compensation C22 (dans son ancienne teneur) soit démontrée, s'est prononcé le 29 septembre 2017 sur la nouvelle mesure C22, en expliquant qu'elle était "matériellement fondée et de haute qualité". Il a qualifié le choix des deux périmètres de pertinent du point de vue ornithologique (proximité du parc éolien, présence actuelle de couples d'Alouette lulu), et il a estimé que les garanties quant à la durabilité de la mesure étaient adéquates. Aussi a-t-il formulé un avis positif sur la mesure, en recommandant de réaliser un "monitoring de l'évolution de la population de l'Alouette lulu dans la zone concernée". A ce propos, il y a lieu de relever que le rapport de G.________ de juin 2017, qui décrit la nouvelle mesure C22, prévoit un suivi par un biologiste ornithologue (p. 12-13). On peut considérer que le monitoring préconisé par l'OFEV dans la zone concernée (Busine, crête du Mollendruz, Sapelet) fait partie de ce suivi et qu'il ne s'agit donc pas d'une charge supplémentaire.

d) D'après le rapport ICFA, le parc éolien du Mollendruz est un des deux parcs vaudois projetés pouvant avoir un impact sur les populations d'Alouette lulu; les pertes sont cependant considérées comme compensées si au moins trois territoires sont revitalisés ou reconstitués, également sur d'autres sites (p. 47-49). Le rapport ECEJV retient quant à lui, dans sa synthèse relative à l'Alouette lulu, que les plus grandes populations des crêtes jurassiennes ne doivent pas être mises en danger par les éoliennes si l'on veut conserver la population; dans l'état actuel des projets, cela implique de réduire les pertes en déplaçant voire en supprimant les éoliennes qui sont problématiques (p. 118).

Il convient de relever qu'une éolienne problématique (n° 2) a précisément été déplacée au cours de l'élaboration du PPA pour préserver un territoire de l'Alouette lulu, directement impacté. Une autre éolienne, proche de deux territoires, pourrait être qualifiée de problématique, au sens du rapport précité (n° 6, Boutavent-Dessus). Il n'est cependant pas certain que le rapport ECEJV préconise dans tous les cas un éloignement des éoliennes de plus de 500 m par rapport aux zones de nidification. Quoi qu'il en soit, si le rapport ECEJV relève que peu d'études sont disponibles sur des mesures de compensation en faveur de l'Alouette lulu, il retient l'existence d'expériences d'amélioration de l'habitat dans les pâturages de l'arc jurassien et il n'exclut pas la possibilité de recréer ou reconstituer un habitat (p. 117-118). Dans le cas particulier, les autorités compétentes ont précisément choisi de mettre en œuvre ce type de mesures de compensation, sur d'importantes surfaces aptes à abriter plusieurs territoires (il existe déjà plus de trois territoires dans le pâturage du Sapelet, où il est prévu de revitaliser l'habitat). Cette solution a été validée par les services spécialisés de l'administration et il n'y a aucun motif de considérer qu'elle n'est pas favorable à la population de l'Alouette lulu dans le Jura vaudois. Il n'est pas non plus nécessaire de compléter l'instruction pour connaître de manière plus détaillée les évolutions du projet à ce propos (il ne se justifie donc pas d'examiner si la création de sites de recolonisation en plaine, prônée dans la première version de la mesure C22 et critiquée par les recourants, est adéquate). Le PPA, en définissant la localisation des aires d'implantation des éoliennes et en imposant des mesures de compensation, ne viole donc pas le droit fédéral, s'agissant de la protection de cette espèce.

14.                   Les recourants reprochent aux auteurs du rapport d'impact de n'avoir pas examiné précisément la situation du Pipit des arbres; ils demandent un complément d'étude concernant les populations de cet oiseau ainsi qu'une analyse des effets du parc éolien sur son habitat.

Le Pipit des arbres fait partie des espèces nicheuses sensibles aux éoliennes qui ne sont pas considérées comme menacées ni comme espèces prioritaires au niveau national. Cette espèce a néanmoins subi de fortes diminutions d'effectifs, surtout sur le Plateau et en-dessous de l'altitude de 1400 m. Ce déclin massif est la conséquence de l'intensification des prairies de fauche, également en altitude (cf. rapport OEE p. 6; Atlas des oiseaux nicheurs de Suisse 2013-2016, rubrique "Pipit des arbres"). Cela étant, la Station ornithologique suisse ne recommande pas de distance minimale, à conserver libre d'éoliennes, autour des territoires du Pipit des arbres (rapport OEE p. 25).

Contrairement à ce qu'affirment les recourants, l'impact des éoliennes sur le Pipit des arbres a été traité dans plusieurs rapports sectoriels de l'ornithologue G.________, qui font partie du RIE (voir notamment les annexes de décembre 2008/mars 2011 p. 17; de mars 2012 p. 8; de janvier 2014 p. 7; de mai 2015 p. 15). En substance, il a été retenu que cette espèce évitait les environs immédiats des éoliennes et qu'on pouvait s'attendre à un éloignement des territoires de Pipit des arbres par rapport au parc éolien, donc à une perte d'habitat. Cela étant, les mesures de compensation favorables à l'Alouette lulu le sont aussi pour d'autres oiseaux des milieux semi-ouverts tels que le Pipit des arbres. Dans son rapport d'août 2019 où il prend position sur les arguments des recours, G.________ expose que les études relatives à cette espèce ne peuvent pas être qualifiées de lacunaires car la situation du Pipit des arbres au col du Mollendruz est très bien connue et documentée (30 territoires de Pipit des arbres ont été recensés dans le périmètre rapproché du parc éolien, 25 sites étant occupés annuellement). Pour ce spécialiste, la restauration des habitats, avec les mesures prévues principalement pour l'Alouette lulu, est la seule garantie de préservation des espèces.

Dans la décision finale (réponse aux oppositions, p. 130), il est retenu que l'on peut s'attendre à un éloignement des territoires du Pipit des arbres par rapport aux sites d'implantation des éoliennes et donc à une perte d'habitat; cette espèce profitera cependant des mesures de compensation destinées à l'Alouette lulu. Il apparaît ainsi que, sur la base de l'avis de l'expert auteur du RIE, l'autorité compétente a considéré que les atteintes aux biotopes du Pipit des arbres étaient admissibles, mais qu'elles impliquaient des mesures de remplacement adéquat, en l'occurrence des mesures déjà ordonnées dans le cadre du PPA en relation avec la protection d'autres espèces. Cette solution ne viole pas le droit fédéral.

15.                   Les recourants font valoir que la présence d'une aire de Grand-duc d'Europe (Hibou grand-duc) proche de la zone d'exclusion de 3 km augmente les risques de mortalité pour cette espèce.

En invoquant cette zone d'exclusion, les recourants se réfèrent implicitement à la distance minimale de 3 km, préconisée actuellement dans le rapport OEE (p. 21), qui devrait être respectée entre des éoliennes et les sites de nidification de cette espèce (cf. aussi rapport ECEJV p. 102). Or le rapport d'impact (p. 60 et compléments d'observation en 2014, p. 9) relève que les aires les plus proches occupées par le Grand-duc se trouvent à environ 4 km (falaises sous la Dent de Vaulion), respectivement 9 km (gorges de l'Orbe) du parc éolien, que ce rapace nocturne n'a pas été observé au Mollendruz et que la position dominante des éoliennes projetées rend peu probable une collision lors de l'activité de chasse du Grand-duc.

La décision finale (réponse aux oppositions, p. 132) reprend les constatations du RIE et conclut que le parc éolien du Mollendruz n'augmentera pas significativement le risque de mortalité du Grand-duc. Il n'y a aucun motif de retenir que ce projet aurait un impact sur l'habitat de cette espèce (cf. notamment rapport ICFA p. 38) ni qu'il faudrait prendre des mesures à cause du risque de collision (ibid., p 41; cf. aussi rapport ECEJV p. 96). Les griefs des recourants sont très sommaires à ce propos; ils apparaissent d'emblée mal fondés car on ne voit pas quelle mesure de protection du Grand-duc d'Europe serait exigible en vertu du droit fédéral.

16.                   Les recourants exposent que les impacts sur d'autres espèces sensibles présentes dans le périmètre devraient être mieux documentés. Ils mentionnent le Merle à plastron, la Gélinotte des bois, le Milan royal et le Hibou moyen-duc. Ils ne développent pas davantage leurs arguments à ce propos, ni dans leurs actes de recours ni dans leurs écritures ultérieures.

La partie ornithologique du rapport d'impact (RIE proprement dit et annexes ou compléments rédigés par G.________) contient des analyses développées ou précises concernant certaines espèces – principalement le Grand Tétras, la Bécasse des bois et l'Alouette lulu – tandis qu'elle est plus brève au sujet d'autres espèces. Dans le processus d'EIE, il incombe au service spécialisé de la protection de l'environnement de déterminer, déjà au stade de l'enquête préliminaire (art. 10b al. 3 LPE, art. 8 OEIE), quelles sont les indications nécessaires pour apprécier le projet qui devront figurer dans le rapport d'impact; puis des compléments peuvent être requis par l'autorité compétente (cf. art. 10b al. 4 LPE,  art. 9 OEIE). On constate dans le cas particulier qu'il n'a pas été demandé aux porteurs du projet de documenter spécialement les impacts (collisions, perte d'habitats) pour les quatre espèces mentionnées par les recourants.

Dans son rapport de décembre 2008/mars 2011 ("Etude d'impact sur l'avifaune du projet d'implantation d'éoliennes au Mollendruz"), G.________ relevait d'abord que ces quatre espèces font partie des oiseaux nicheurs recensés entre le col du Mollendruz et Chalet-Dernier (p. 11). La plupart des oiseaux nicheurs s'adaptent progressivement aux éoliennes, les rares accidents concernant des juvéniles au vol incertain (p. 2). Il ne donne pas d'indications particulières au sujet du Merle à plastron, qui ne fait du reste pas partie des espèces d'oiseaux nicheurs sensibles aux éoliennes (cf. rapport OEE p. 11). S'agissant de la Gelinotte des bois (espèce potentiellement menacée), l'ornithologue indiquait que les mesures de compensation prévues pour la Bécasse des bois, notamment sous la forme d'ouvertures de clairières dans les massifs forestiers fermés, favorisaient également cette espèce (p. 21). L'emplacement des éoliennes devrait permettre d'exclure tout risque de collision pour le Hibou moyen duc et le Milan royal, lesquels ne nichent pas à proximité directe (p. 11, 15 – à propos du Milan royal, cf. aussi rapport ICFA p. 25, qui retient que, sur les sites des parcs éoliens du Jura vaudois, "des mesures de diminution des impacts pour l'espèce ne sont donc pas nécessaires pour maintenir l'impact des éoliennes à un niveau supportable pour la population"). Il ressort ainsi du dossier que ces indications ont été considérées comme suffisantes par les autorités compétentes, en particulier par la DGE, et qu'il n'y avait notamment pas lieu d'étudier d'autres mesures de compensation que celles ordonnées pour la préservation d'autres espèces. Il n'y a pas de raison, au regard des arguments des recourants, de voir là une violation du droit fédéral.

17.                   A propos de l'avifaune migratrice, les recourants font valoir que les données présentées dans le rapport d'impact sont trop limitées et fragmentaires pour donner une idée précise des risques encourus par les oiseaux lors de la migration et des moments dans l'année où ces risques sont les plus élevés.

a)  L'art. 17 RPPA a la teneur suivante:

"Exploitation des installations

Les éoliennes doivent être équipées d'un système permettant leur arrêt, notamment:

- lors de forte intensité migratoire de l'avifaune;

- lors de risques de collisions avec les chauves-souris;

- lors de dépassement des valeurs d'exposition aux ombres clignotantes.

Les protocoles et conditions d'arrêt liés à ces mesures de restriction d'exploitation sont définis dans le rapport d'impact. Le système d'interruption des éoliennes sera précisé, en fonction de l'état de la technique, dans le dossier d'enquête du permis de construire."

Le rapport d'impact présente, aux pp. 62-63, un "protocole d'interruption des turbines" pendant les pics migratoires de mars et d'octobre, au moment du maximum du passage de migrateurs à courte distance et relativement près du sol. Ce protocole prévoit en substance ce qui suit. Un système automatique d'arrêt des turbines, basé sur l'emploi du radar, sera mis en place; dans l'éventualité où cela serait techniquement impossible, une surveillance par un ornithologue serait mise en place. Les périodes d'arrêt des turbines seront définies de manière à limiter la mortalité à 10 oiseaux par éolienne et par année. Le seuil de flux migratoire nécessitant l'arrêt sera fixé à 400 individus/heure/km mais il pourra être adapté si le suivi (par le radar ou par un ornithologue) montre que l'objectif de limitation de la mortalité à 10 oiseaux migrateurs par éolienne et par année n'est pas atteint. Dans tous les cas, le système devra être validé par la DGE-BIODIV avant la délivrance du permis de construire. Ce service spécialisé a la compétence d'apporter des modifications au protocole d'interruption. Le rapport d'impact ajoute que la période d'arrêt sera la même pour tous les parcs éoliens de l'arc jurassien soumis aux mêmes conditions météorologiques et à des flux migratoires similaires.

Le rapport d'impact précise encore (p. 62) que la disposition des éoliennes sur la crête du Mollendruz et dans l'axe de la migration ne présente pas d'effet de barrière. En outre, la carte des effets potentiels entre les éoliennes et les oiseaux migrateurs établie par la Station ornithologique suisse situe la crête du Mollendruz dans une zone à potentiel de conflit faible.

b) Dans son avis sommaire du 18 décembre 2015, l'OFEV a estimé que l'évaluation de la situation des oiseaux migrateurs dans la zone de projet était insuffisante (période d'observation trop courte; valeur de seuil éventuellement trop élevée pour l'arrêt; pas d'analyse de la problématique des collisions avec les grands oiseaux planeurs, nicheurs ou migrateurs). La décision finale retient cependant que "la situation des oiseaux migrateurs au Mollendruz est suffisamment connue pour prévoir un impact très faible par collisions (moins de 10 oiseaux par an et par éolienne)" (réponses aux oppositions, p. 134). Dans sa note d'août 2019, G.________ a confirmé cela, pour les oiseaux migrateurs et les grands planeurs (pratiquement pas présents à l'exception de Buses variables et de Milans royaux nicheurs locaux), les connaissances accumulées au cours de la dernière décennie montrant que les risques sont très faibles sur la crête du Mollendruz. Cet expert précise que la valeur de seuil d'arrêt des machines devra être adaptée en fonction des observations issues du suivi de la mortalité après la mise en exploitation du parc éolien.

Il y a lieu de relever que ce régime est comparable à celui adopté dans le cadre du PPA pour le parc éolien voisin de Sur Grati (seuil d'intensité migratoire [Migration Traffic Rate] pour l'arrêt des machines, seuil de mortalité d'oiseaux migrateurs par an et par éolienne, système de surveillance automatique par radar). Statuant sur des recours contre ce PPA, la CDAP a estimé que ces mesures de mitigation étaient suffisantes, du moins au stade du plan d'affectation, pour maintenir à un niveau acceptable l'impact résiduel des éoliennes sur les oiseaux migrateurs, les inconvénients inévitables étant justifiés au regard de l'intérêt public à la production d'énergie éolienne (AC.2016.0103 du 31 octobre 2019 consid. 9b). Dans le présent arrêt, il n'y a aucun motif de faire une autre appréciation. On peut du reste rappeler que la Station ornithologique suisse considère, par rapport à la migration aviaire et aux espèces et populations concernées, qu'un nombre de 10 collisions par an et par éolienne est défendable en l'état (voir son rapport explicatif sur la Carte suisse des conflits potentiels entre l'énergie éolienne et les oiseaux: partie oiseaux migrateurs, 2013/2017, p. 32). Le concept défini dans le PPA litigieux pourra être précisé au stade de l'autorisation de construire, dans le cadre de la deuxième étape de l'EIE. C'est également dans cette phase ultérieure que la coordination des dispositifs d'arrêt prévus pour chaque parc éolien pourra être organisée. C'est pourquoi, contrairement à ce que prétendent les recourants, on ne peut pas qualifier d'excessivement limitées ou fragmentaires les données du RIE et du dossier du PPA.

Les mesures prévues pour la protection des oiseaux migrateurs sont donc conformes au droit fédéral.

18.                   Les recourants reprochent aux autorités l'adoption du PPA alors que les connaissances actuelles sur les chauves-souris du site seraient trop lacunaires pour que les impacts des éoliennes puissent être évalués, non seulement à cause des collisions mais aussi s'agissant de la perte d'habitat. Selon eux, la mesure qui impose un arrêt des machines dans certaines situations, ne serait pas suffisante pour protéger efficacement les espèces de chauves-souris menacées qui se trouvent dans la région, car elle n'éviterait pas une certaine mortalité. En outre, la réalisation d'aménagements favorables aux chauves-souris dans des bâtiments des villages voisins est une mesure de compensation dont l'efficacité ne serait pas démontrée.

a)  Dans la décision finale, le passage relatif aux chiroptères a la teneur suivante (réponse aux oppositions, p. 135):

"Connaissances lacunaires:

L'étude des impacts cumulés menée par le canton a grandement amélioré la connaissance des espèces et des populations de chauves-souris dans la région des parcs éoliens planifiés.

Risques de collision:

Le présent projet est conforme aux exigences des directives cantonales par l'application d'un protocole d'arrêt standard des éoliennes explicité dans la directive de juin 2013 (cf. Rapport d'impact sur l'environnement RIE chap. 5.15 et règlement du PPA, art. 17). Les mesures de limitation des impacts seront complétées par un suivi afin de mesurer leur efficacité.

Habitat en danger:

Le canton a mené une étude des impacts cumulés sur l'avifaune, l'habitat des différentes espèces, les mesures à prendre par le canton et les projets concernés. Le canton s'assigne l'amélioration des grottes p.ex., ainsi les mesures se complètent (cf. étude d'impact cumulé sur l'avifaune).

Le projet du Parc Eolien du Mollendruz tient compte des exigences y relatives émises par les services cantonaux et prévoit des mesures de compensations en faveur des chauves-souris, mesures C6, aménagement et notamment amélioration des gîtes de chauves-souris dans les bâtiments des communes de Mont-la-Ville, La Praz, Juriens et Vaulion, en accord avec les communes propriétaires. Le financement est assuré au même titre que celui de toutes les autres mesures de compensation, complété par des mesures de suivi détaillées dans le dossier mis à l'enquête."

b) La décision finale évoque ainsi d'abord les connaissances lacunaires sur les chauves-souris, dont toutes les espèces sont protégées en Suisse (art. 20 al. 2 OPN et annexe 3 de cette ordonnance). Les recourants font précisément valoir l'état lacunaire des connaissances, ce qui est une donnée objective (cf. notamment rapport ECEJV p. 119). Dans le rapport sectoriel du bureau H.________ du 15 juin 2015 annexé au RIE (Appréciation de l'impact du parc éolien sur les chauves-souris), il est indiqué que les connaissances biologiques fondamentales sont souvent encore très lacunaires, notamment en ce qui ce qui concerne les espèces présentes sur le site d'un parc éolien, la taille de leurs populations, l'écologie, la répartition et l'activité des différentes espèces, le déroulement des processus migratoires; les moyens d'investigations disponibles sont limités et l'appréciation des résultats obtenus est délicate (p. 2). L'auteur principal de ce rapport, I.________, a précisé dans une note du 13 août 2019, que la recherche et le recensement de colonies de chauves-souris au Mollendruz n'apporteraient pas d'éléments essentiels permettant d'améliorer substantiellement l'appréciation de l'impact du projet. Il n'y a aucun motif de mettre en doute ces considérations d'experts. Du reste, les recourants ne prétendent pas que les auteurs du rapport d'impact ou les spécialistes de l'administration cantonale auraient négligé de recueillir des informations disponibles sur les chauves-souris. Il faut bien plutôt comprendre leur grief dans ce sens que tant que les connaissances ne sont pas plus complètes, il y aurait lieu de renoncer à la planification de parcs éoliens parce que l'évaluation des impacts ne serait en somme pas possible. Cet argument n'est cependant pas fondé. Le rapport d'impact, qui comporte les indications nécessaires à l'appréciation du projet (art. 10b al. 2 LPE), présente la situation en fonction de l'état actuel des connaissances; c'est sur cette base que l'autorité compétente doit statuer et c'est bien ce qu'elle a fait dans le cas particulier.

c) Le rapport sectoriel du RIE retient en substance ce qui suit. Sur le site du Mollendruz, la diversité spécifique, avec 12 espèces certifiées, semble supérieure à la moyenne, en comparaison avec d'autres sites des crêtes jurassiennes; l'espèce principale est la Pipistrelle commune. L'activité mesurée en altitude sur des mâts est globalement faible, et moyenne pour le site proche des lisières, à la cime des arbres (au lieu-dit Sasselet). Aucune activité migratrice n'a été observée. Pour l'expert, la zone ne présente pas un risque élevé du point de vue des chauves-souris. L'impact est considéré comme très faible durant la phase de construction et durant la phase d'exploitation; on s'attend à une mortalité accrue surtout pour la Pipistrelle commune et pour le groupe des Nyctaloïdes (résumé p. 35-36 – cette analyse a été reprise dans la partie principale du RIE, p. 65 s.). 

Les recourants reprochent à l'expert de n'avoir pas analysé le swarming (essaimage, regroupement de chauves-souris dans un gouffre ou une autre cavité). Or le rapport sectoriel indique qu'aucun site de swarming n'est connu ou fortement suspecté à proximité (p. 7). Dans sa note du 13 août 2019, I.________ précise que l'Arc jurassien, au moins dans sa partie francophone, est de plus en plus reconnu comme une région riche en cavités où se déroulent des phénomènes de swarming, mais qu'il n'existe pas d'étude évaluant l'influence d'éoliennes sur les chauves-souris fréquentant des sites de swarming; cet expert estime cependant le risque de mortalité extrêmement faible.

Les recourants mentionnent la proximité de la grotte du Gros Fort, dans une falaise proche du lieu-dit Cul-du-Nozon, à près de 2 km de la crête du Mollendruz et des aires d'implantation des éoliennes. Il ressort toutefois du dossier que cette grotte n'est pas un site de swarming important. Dans un article récent, cité par les recourants et l'expert (Patrick Patthey/Arnaud Maeder, "Identification des cavités souterraines d'importance patrimoniale majeure pour les chauves-souris dans le Jura vaudois", Bulletin de la Société Vaudoise des Sciences Naturelles, vol. 94 cahier 1 – 2014-2015, p. 15 et 19), cette grotte est présentée comme une résurgence d'importance patrimoniale moyenne; les cavités d'importance majeure les plus proches sont à 4 et 5 km. Dans cette situation, on ne voit pas de raison de critiquer le rapport d'impact en tant qu'il retient l'absence de site de swarming à proximité. L'expert conclut que selon les connaissances actuelles, tout indique que les risques que pourraient causer les éoliennes sur les espèces impliquées dans le swarming sont extrêmement faibles et ne nécessitent ni recherche ni mesure particulière. Il n'y a aucun motif de remettre en cause cette conclusion.

d) D'une façon générale, il est admis que les installations éoliennes peuvent être à l'origine d'une mortalité accrue pour les chauves-souris qui entrent en collision avec les pales durant leurs déplacements. Cette mortalité, même faible, peut avoir des effets sensibles sur la dynamique de leurs populations, notamment si la fécondité annuelle de ces espèces est faible et vient s'ajouter à d'autres causes de mortalité déjà existantes. Par ailleurs, l'installation d'une infrastructure industrielle dans des milieux naturels peut, dans certaines situations, entraîner une réduction des ressources disponibles pour ces espèces (surface et connectivité des habitats, diversité et abondance des ressources alimentaires).

S'agissant du risque de collision - cause de mortalité par impact direct, voire  par le choc provoqué par la baisse brutale de la pression de l'air au voisinage des pales, pouvant entraîner une hémorragie interne (barotraumatisme) –, la décision finale (avec l'art. 17 RPPA) impose la mesure de limitation des impacts décrite dans les Directives cantonales pour l'installation d'éoliennes de hauteur supérieure à 30 mètres (directives de 2013, p. 36, "Schéma prédéfini d'interruption de fonctionnement des éoliennes sur une année"). En substance, selon ce schéma, les éoliennes peuvent tourner sans restriction de novembre à février inclus (période d'hibernation). De mars à octobre, elles peuvent tourner sans restriction entre le lever et le coucher du soleil (périodes diurnes) ainsi que lors de précipitations continues. En revanche, un arrêt par défaut des éoliennes doit être prévu, la nuit, lorsque le vent est inférieur à 6.5 m/s et lorsque la température est supérieure à 5° (quand le vent est plus fort ou quand il fait plus froid, ce sont des périodes d'absence ou de très faible activité des chauves-souris). Ce schéma, qui est également décrit dans le RIE (p. 67) est le système d'interruption que mentionne l'art. 17 RPPA. Le RIE précise que l'application de cet algorithme nécessite une mesure de suivi de l'efficacité (suivi bioacoustique de l'activité sur une partie des machines durant au minimum 3 ans), afin que des adaptations puissent être mises en œuvre. Dans le rapport ECEJV (rapport de 2016, postérieur aux directives cantonales ainsi qu'au rapport sectoriel du RIE), ce schéma prédéfini d'interruption des éoliennes a été considéré a priori comme efficace pour faire diminuer la mortalité attendue (cf. p. 121, 141, 147). Le rapport ICFA admet également, de façon générale, l'efficacité de ce modèle (p. 51); il permettrait en particulier d'éviter tout impact résiduel du parc éolien du Mollendruz pour la Pipistrelle commune (p. 53).

Pour le parc litigieux, l'expert I.________ retient, en conclusion de sa note du 13 août 2019, que ces mesures de limitation du fonctionnement sont particulièrement sévères, notamment en regard de l'activité chiroptérologique constatée au Mollendruz. Elles sont propres à réduire très efficacement la mortalité durant la période où l'activité des chauves-souris est la plus forte. On ne voit aucun motif objectif d'imposer un schéma d'interruption encore plus sévère (par exemple en fixant le seuil de vitesse du vent à 8 m/s, comme évoqué par les recourants).

C'est également parce que le site du Mollendruz n'apparaît pas comme un site particulièrement important pour les chauves-souris que, dans le rapport d'impact, il n'a pas été prévu d'étudier l'activité de chasse sur le site, ni les déplacements quotidiens ou saisonniers. Cela résulte des directives cantonales précitées de 2013 (p. 32, cahier des charges des investigations et méthodes), qui définissent les investigations nécessaires en fonction de quatre catégories de risques; quand le conflit est peu probable (1ère catégorie, aucune activité extraordinaire des chauves-souris), il n'y a pas lieu d'effectuer davantage d'investigations que ce qui a été fait en l'occurrence dans le RIE. On ne voit donc aucun motif de critiquer l'évaluation des impacts sur l'habitat des chauves-souris dans le secteur du parc éolien car, compte tenu de la situation concrète, les données prises en considération dans le cadre de la première étape de l'étude d'impact étaient suffisantes. Cela étant, il appartiendra le cas échéant à l'autorité compétente, lors de la mise en œuvre de la seconde étape (dans la procédure d'autorisation de construire), d'examiner si d'autres investigations doivent être réalisées, compte tenu d'éventuelles nouvelles connaissances au sujet de l'impact des éoliennes sur l'habitat des chauves-souris. Au stade du plan partiel d'affectation, l'appréciation du projet est correcte de ce point de vue.

e) La décision finale impose une mesure de compensation, sous forme d'aide à la nidification dans les bâtiments publics des quatre villages (création d'un espace favorable dans les combles de 4 temples et 3 autres bâtiments communaux). Ces lieux sont utilisés de manière saisonnière comme gîtes et cette mesure est à l'évidence adéquate (cf. notamment Liste rouge des chauves-souris de Suisse, OFEV 2014, p. 41).

En définitive, s'agissant de l'impact sur les chauves-souris, l'appréciation du projet au terme de l'EIE et la réglementation du PPA sont conformes au droit fédéral.

19.                   Les recourants présentent, de manière très sommaire, un grief concernant les milieux naturels et la végétation, qui subiraient une diminution et une fragmentation des habitats. Ils critiquent la mesure de compensation M19 qui, "bien que fondée dans le principe de minimiser les atteintes du projet, vient confirmer que l'impact est conséquent puisqu'il appauvrit en biodiversité des surfaces conséquentes […]. Le principe de précaution devrait s'appliquer si l'on considère que le pâturage boisé est un écosystème qui a aussi une fonction agricole" (recours n° 1 p. 64, recours n° 2, p. 21). Or l'invocation du principe de précaution, dans ce contexte, ne signifie pas autre chose qu'une critique générale du résultat de la pesée des intérêts. Pour les motifs déjà exposés – puisque ce grief ne contient aucun argument nouveau décisif –, le tribunal considère que l'appréciation des autorités compétentes au sujet des impacts du projet sur le pâturage, compte tenu des mesures de minimisation prévues aux emplacements des places de grutage (c'est l'objet de la mesure M19), est correcte.

Par ailleurs, les recourants dénoncent à tort une absence d'analyse des conséquences de l'empreinte écologique directe des éoliennes au niveau des espaces vitaux, en particulier pour l'avifaune. Les éléments à analyser ont été déterminés dans le cadre de l'EIE. On peut toujours concevoir des analyses plus approfondies, l'établissement de documents plus précis, l'évaluation des effets des éoliennes sur d'autres espèces animales, etc. Le droit fédéral prévoit cependant que le rapport d'impact comporte les indications nécessaires à l'appréciation du projet (art. 10b al. 2 LPE). Or on ne voit pas quelles indications nécessaires auraient été omises à ce stade, après notamment que les services spécialisés de la Confédération et du canton ont demandé certains compléments. Cela étant, la deuxième étape de l'EIE permettra, s'il y a lieu, de compléter certaines analyses sur des aspects non décisifs pour l'approbation du PPA.

Les recourants font encore valoir que, globalement, les mesures de compensation ordonnées seraient insuffisantes, ce que démontrerait l'application d'une méthode d'évaluation du potentiel écologique des milieux (méthode décrite dans une publication de Berthoud Guy et al., rapport du PNR 22 Sol, 1989). Or, même si les autorités compétentes n'ont pas évalué les impacts et les compensations en fonction de cette méthode (qui n'a pas à être privilégiée), on ne saurait critiquer leur appréciation finale au sujet de la protection des biotopes ou, en d'autres termes, le résultat de l'EIE, lequel est conforme au droit fédéral, comme cela a déjà été exposé.

20.                   Les recourants n° 1 font valoir que la réalisation des éoliennes et des routes d'accès n'est pas sans risques pour les eaux souterraines (déversement d'hydrocarbures, notamment). Comme il n'y a actuellement aucune implantation industrielle dans ce secteur, les caractéristiques hydrogéologiques sont mal connues, de sorte qu'il y aurait lieu de compléter les investigations du RIE, pour caractériser et déterminer les sources karstiques.

a) Aux termes de l’art. 19 de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux; RS 814.20), les cantons subdivisent leur territoire en secteurs de protection des eaux, en fonction des risques auxquels sont exposées les eaux superficielles et les eaux souterraines (al. 1); la construction et la transformation de bâtiments et d’installations, ainsi que les fouilles, les terrassements et les autres travaux analogues dans les secteurs particulièrement menacés sont soumis à une autorisation cantonale s’ils peuvent mettre en danger les eaux (al. 2). Selon l’art. 29 al. 1 let. a de l'ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux; RS 814.201), parmi les secteurs particulièrement menacés au sens de l’art. 19 al. 2 LEaux figure notamment le secteur Au de protection des eaux, qui comprend les eaux souterraines exploitables ainsi que les zones attenantes nécessaires à leur protection (cf. ch. 111 de l’annexe 4 à l’OEaux).

Les cantons doivent par ailleurs, en vertu de l'art. 20 al. 1 LEaux, délimiter des zones de protection autour des captages et des installations d'alimentation artificielle des eaux souterraines qui sont d'intérêt public; ils fixent les restrictions nécessaires du droit de propriété. Les zones de protection des eaux souterraines se superposent au secteur Au; elles visent à protéger les captages et les eaux souterraines juste avant leur utilisation comme eau potable. La zone S1 est la zone de captage; la zone S2 la zone de protection rapprochée; la zone S3 la zone de protection éloignée (cf. art. 29 al. 2 OEaux). La zone S3 a la fonction d’une zone tampon autour de la zone S2, notamment dans les aquifères karstiques; elle constitue une protection contre les installations et activités qui représentent un risque important pour les eaux souterraines (p. ex. extractions de matériaux, entreprises artisanales et industrielles - cf. ch. 124 de l’annexe 4 à l’OEaux; Instructions pratiques de l'OFEV pour la protection des eaux souterraines, Berne 2004, p. 40).

b) En l'occurrence, le RIE reproduit les cartes des secteurs et zones de protection des eaux (p. 36). Il en ressort que les emplacements de 4 éoliennes sont dans une zone S3, les 8 autres étant dans un secteur Au. Par ailleurs, le RIE, qui se réfère à un rapport géotechnique du bureau J.________, indique que l'aménagement des éoliennes en zone S3 nécessitera une autorisation cantonale spéciale, au stade du permis de construire mais l'influence de ces travaux sur la nappe phréatique sera négligeable. Pour les autres éoliennes, la nécessité d'une autorisation dépendra de la profondeur de la nappe phréatique. Aucune introduction dans le sol de substances de nature à polluer les eaux ne sera faite durant la phase de chantier. Le RIE conclut (p. 38) que le projet n'induit pas de changements significatifs pour la zone S3 et qu'aucune mesure de compensation liée à la protection des eaux n'est à prévoir; un suivi des travaux par un hydrogéologue sera cependant mis en place.

La décision finale (p. 127) reprend cette appréciation et prévoit que dans la phase ultérieure du permis de construire, une fois le type d'éolienne connu, les services cantonaux pourront imposer des "mesures circonstanciées pour éviter toute pollution accidentelle du sous-sol pendant la phase de chantier et d'exploitation des turbines".

c) Il apparaît ainsi que, pour les autorités qui se sont prononcées sur le PPA, les indications du dossier étaient suffisantes pour la première étape de l'EIE. Les arguments des recourants ne permettent pas de critiquer cette appréciation. C'est bien au stade de l'autorisation de construire que l'autorité compétente – la Direction générale de l'environnement (DGE) – devra examiner si elle peut délivrer, dans la zone S3 ou dans le secteur Au, les autorisations spéciales requises par la LEaux. Cette question a été examinée de manière suffisante au stade du PPA car, vu la nature des constructions – des fondations en béton enterrées, sans réservoirs de liquides et qui à première vue devraient permettre à l'eau des nappes de circuler sous la fondation, voire autour de celle-ci  –, on ne voit pas de motif de remettre en question la position du département cantonal pour qui, en définitive, la législation fédérale sur la protection des eaux ne fait pas obstacle à l'approbation du PPA (cf. également, à propos de la faible probabilité d'atteintes aux eaux souterraines en cas de réalisation d'un parc éolien, arrêt TF 1C_263/2017 du 20 avril 2018 consid. 3.6). Cette conclusion s'impose, au vu du rapport d'impact (cf. aussi AC.2016.0103 du 31 octobre 2019 consid. 7, AC.2016.0243 du 30 septembre 2019 consid. 6). En d'autres termes, aucune mesure spécifique de protection des eaux ne doit être imposée à ce stade, avant la deuxième étape de l'EIE et a fortiori aucune investigation supplémentaire n'est requise. Les griefs des recourants sont mal fondés.

21.                   Les recourants n° 1 exposent que l'impact paysager du projet sera extrêmement important, puisque le parc éolien est situé en première ligne de crête par rapport à la plaine, ce qui le rendrait visible depuis une partie importante du Plateau vaudois, depuis la Vallée de Joux, depuis le vallon du Nozon et depuis de nombreux points de vue d'importance touristique et patrimoniale. Les éoliennes dont la hauteur totale pourrait atteindre 210 m, sont des très grandes installations, de forte visibilité et en mouvement, qui ont un impact paysager sans précédent en Suisse. Les recourants critiquent l'étude paysagère du dossier du PPA, qu'ils qualifient de lacunaire; ils lui reprochent de ne pas qualifier l'impact paysager du parc éolien litigieux – ainsi que l'impact cumulé des trois parcs adjacents, Mollendruz, Sur Grati et Bel Coster, cette question n'ayant pas été traitée correctement dans le plan directeur cantonal – et de ne fournir aucune appréciation sur l'acceptabilité de cet impact. Ils relèvent que le périmètre du PPA est proche de deux sites de l'inventaire IFP; l'image de monuments ou de sites construits d'importance nationale (à l'inventaire ISOS) serait également influencée. Les recourants dénoncent donc une violation de l'art. 6 LPN. En outre, plusieurs points de vue d'exception à vocation touristique subiraient une atteinte, principalement la Dent de Vaulion. Les recourants reprochent encore aux autorités de planification de n'avoir pas pris en considération le fait que le site du PPA est inclus dans le périmètre du Parc naturel régional Jura vaudois.

a) D'après l'art. 3 al. 1 OEIE, les prescriptions sur la protection de l'environnement dont il faut contrôler l'observation dans le cadre de l'EIE comprennent les dispositions concernant la protection du paysage. Les normes à ce sujet (protection du paysage ou du patrimoine) sont en principe du ressort des cantons (art. 78 al. 1 Cst.) mais le Conseil fédéral peut établir des inventaires d'objets d'importance nationale (cf. art. 5 LPN). L'inscription d'un objet d'importance nationale dans un inventaire fédéral indique que l'objet mérite spécialement d'être conservé intact ou en tout cas d'être ménagé le plus possible (art. 6 al. 1 LPN). Pour le reste, les normes applicables sont celles du droit cantonal, singulièrement de la LPNMS, dont un des buts est de ménager l'aspect caractéristique du paysage et des localités, les sites évocateurs du passé et les beautés naturelles (art. 1 let. b LPNMS).

b) Le périmètre du PPA n'est pas à l'intérieur d'un site à l'inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels (inventaire IFP) et il n'empiète pas sur un tel site. Il n'est pas non plus prévu d'installer des éoliennes dans des localités inscrites à l'inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse (inventaire ISOS). Cela étant, le parc éolien est proche de deux sites IFP: n° 1022 Vallée de Joux et Haut-Jura vaudois et n° 1015 Pied sud du Jura proche de La Sarraz. Par ailleurs, il se trouve dans les environs plusieurs localités inscrites à l'inventaire ISOS, notamment Romainmôtier et Vaulion. Mais, comme cela est exposé dans la Conception énergie éolienne (p. 12), le droit fédéral ne prévoit pas de zone tampon autour de ces sites. En d'autres termes, la construction d'un parc éolien à proximité ne peut pas être considérée comme une violation de l'art. 6 al. 1 LPN. Il convient cependant d'examiner, dans le cadre de l'EIE, si la valeur d'un objet protégé est affectée par l'implantation de nouvelles installations en dehors du périmètre. Cet examen a été effectué dans le cas particulier (cf. infra, consid. 21c).

c) L'impact paysager du parc éolien litigieux est sensible parce que le Mollendruz apparaît depuis la plaine de l'Orbe et le Gros-de-Vaud comme le premier contrefort du Jura. Contrairement aux sommets environnants, le massif du Mollendruz est relativement plat et large, avec une alternance de peuplements boisés et de pâturages ouverts. L'influence du parc éolien est continue en direction du Sud-Est. Au Nord-Ouest, la ligne de crête du Mont Tendre, de la Dent de Vaulion et du Suchet limite les vues depuis la France et la Vallée de Joux.

Dans la décision finale, il est retenu ce qui suit, à propos de l'impact sur l'"aire d'influence éloignée" (p. 136):

"Le projet respecte les critères objectifs définis par le canton. L'analyse paysagère effectuée [rapport sectoriel annexé au RIE, de mars 2015] a eu pour objectif de présenter, de manière aussi factuelle que possible, l'ensemble du projet en regard des différentes prescriptions et directives existantes. L'optimisation du projet effectuée en 2012/13, en accord avec les services cantonaux, a permis de minimiser l'impact paysager du parc en termes de rythmicité et contre-plongée et d'inscrire le site dans le Plan directeur cantonal, révision 2bis. L'étude d'impact sur le paysage conclut à une réduction significative de l'impact suite aux déplacements d'éoliennes. La DGE-BIODIV souscrit à cette conclusion dans son préavis […].

Le rapport d'impact sur le paysage présente aussi bien à l'échelle locale que régionale les lignes de force du paysage (5 km, respectivement 10 km du site). Les éléments qui façonnent le paysage ont été évalués conformément aux Directives cantonales pour l'installation d'éoliennes de hauteur supérieure à 30 mètres (la topographie, les lignes d'horizon et la relation avec le bâti).

Les éoliennes vont apporter une modification du paysage. Les éoliennes peuvent être perçues positivement ou négativement selon la sensibilité de l'observateur. La "dénaturation" du paysage est une appréciation subjective de la modification du paysage en fonction de la propre sensibilité de l'observateur. Cette perception est certes respectable, mais est propre à l'observateur. De plus, le paysage est un bien anthropique commun (Larousse: se dit d'un paysage, d'un sol, d'un relief dont la formation résulte essentiellement de l'Homme), comme par exemple les pâturages boisés caractéristiques des crêtes du Jura. Rappelons en sus que la durée d'exploitation des turbines est limitée dans le temps et que l'impact visuel des éoliennes est donc réversible. […]"

L'optimisation du projet, mentionnée dans ce passage, est décrite dans le rapport sectoriel "Etude d'impact paysager" (p. 31 ss, rapport du bureau K.________). En substance, en 2012, l'intégration du parc éolien dans la planification cantonale avait été subordonnée à une diminution de son impact sur le paysage. Une nouvelle étude a été mise en œuvre, ciblée sur la partie orientale du parc (secteur de Chalet-Dernier) afin de "réduire les effets de contre-plongée sur le village de La Praz et optimiser la rythmicité du parc" (p. 31). Certaines éoliennes ont donc été déplacées (implantation plus linéaire, réduisant la superposition visuelle des turbines depuis les vues de la plaine de l'Orbe).

La décision finale indique ensuite, à propos de la présence à proximité d'objets inscrits aux inventaires fédéraux (p. 136):

"Les photomontages réalisés permettent, outre l'analyse de visibilité effectuée en tenant compte d'une part de la topographie des lieux, d'autre part de la hauteur des éoliennes, d'appréhender l'impact visuel des futures éoliennes sur ces points inventoriés et validés par les services du canton. L'étude spécifique conclut, au sujet des perceptions visuelles IFP, qu'elles ne sont que peu voire pas affectées par le projet. Les objectifs intrinsèques semblent donc compatibles avec l'implantation voisine du parc éolien (voir aussi conclusions du chapitre ad hoc du RIE)."

La décision finale retient par ailleurs (p. 135) que "l'étude d'impact sur le paysage tient compte de la co-visibilité des parcs voisins" et que "la problématique des effets cumulés sur le paysage de l'ensemble des parcs retenus dans la planification cantonale relève de l'autorité cantonale".

Sur ces différents points, le RIE, qui formule une synthèse des données du rapport sectoriel "Etude d'impact paysager" (lequel contient plusieurs photomontages), retient ce qui suit en conclusion (p. 74):

"La réorganisation des éoliennes autour de Chalet Dernier (optimisation paysagère 2012, 2013) a permis de diminuer significativement les effets de contre-plongée sur La Praz et Mont-la-Ville. La nouvelle implantation plus linéaire contribue à limiter les superpositions visuelles des turbines. L'insertion paysagère du parc a donc bénéficié de ces adaptations. Le projet sera perçu par des milliers de personnes au quotidien, et cela même en des lieux qui ne nous sembleraient pas a priori particulièrement exposés.

La perception visuelle des IFP Haut Jura vaudois et Pied du Jura proche de La Sarraz n'est que peu, voire pas affectée par l'implantation du parc éolien. Les objectifs intrinsèques de protection de ces paysages semblent donc compatibles avec l'implantation voisine du parc éolien. La perception depuis la Vallée de Joux est différente. Dans ce paysage tourné sur lui-même, ceint par la ligne de crête de ces différents reliefs, certaines éoliennes du parc apparaissent ponctuellement au-dessus de cette ligne d'horizon visuel. Cet effet visuel est épisodique et les éoliennes se trouvent parfois à plus de 10 km de distance: leur taille sera donc négligeable en regard de la perspective visuelle axée sur la silhouette caractéristique de la Dent de Vaulion.

Des co-visibilités existent depuis des sites ISOS nationaux dans un rayon de 5 km, à Romainmôtier, L'Isle, Cuarnens et Vaulion. Les sites ISOS régionaux de La Praz, Juriens et Mont-la-Ville (à moins de 5 km du parc éolien) sont également le lieu de co-visibilités plus ou moins marquées.

Les interactions visuelles entre monuments et parc éolien fluctuent rapidement en fonction de la position de l'observateur: parfois quelques dizaines de mètre de différence de distance dans la prise de vue suffisent à faire disparaître du champ visuel une partie ou l'ensemble des éoliennes potentiellement visibles. […]

Il est difficile d'émettre un jugement de valeur sur un paysage – c'est une affaire de subjectivité. L'enjeu fondamental est de savoir si nous sommes prêts à remettre en cause la relation que nous entretenons depuis toujours avec "notre" paysage, celui qui est familier, pratiqué, connu, pour en créer une nouvelle, dont les éoliennes seraient acceptées comme appartenant entièrement à ce "nouveau" paysage, paysage en évolution plus respectueux de l'écologie."

d) Il apparaît que la question de l'atteinte au paysage a fait l'objet d'un examen objectif et sérieux dans le cadre de l'EIE. Il n'est pas évident de fixer des critères et de décrire de manière argumentée, dans une décision administrative, les caractéristiques du paysage et de l'atteinte. Les Directives cantonales pour l'installation d'éoliennes de hauteur supérieure à 30 mètres, de juillet 2013, énoncent pourtant cinq critères: souligner et respecter les lignes de forces; conserver et respecter les proportions paysagères; respecter le rythme et la structure paysagère; éviter les effets d'optique (contre-plongée); définir d'éventuelles zones tampons. Ces directives prescrivent que la modification du paysage ainsi que la prise en compte de ces critères doivent être illustrées sur la base de photomontages. Il faut constater que cette méthodologie a été suivie en l'espèce (à propos des critères, voir notamment les explications du profil paysage dans le document produit par les autorités cantonales avec leur réponse, "Compléments d'information suite au recours – volet paysage").

Contrairement à ce que prétendent les recourants, la décision finale comporte une évaluation des impacts sur le paysage et elle repose sur des données qui ont été décrites et documentées dans le RIE. La conclusion de ce rapport, qui exprime la difficulté d'émettre un jugement de valeur sur un paysage, est juste. La tâche du tribunal n'est pas de procéder à une appréciation indépendante, mais bien plutôt d'examiner si l'appréciation des autorités de planification est défendable. Quoi qu'il en soit, l'impact du parc éolien litigieux, placé sur la première crête du Jura et bien visible depuis le Plateau, est considérable - comme celui du parc voisin de Sur Grati (cf. AC.2016.0103 du 31 octobre 2019 consid. 16f), et peut-être même davantage, le nombre d'éoliennes étant plus élevé. Mais, comme le retient la décision finale, il s'agit d'une intervention supplémentaire dans un paysage qui, vu de la plaine de l'Orbe ou du Gros-de-Vaud, a été régulièrement aménagé (dans les hauts: créations de pâturages; en plaine: assainissement des marais de la plaine au XIXe siècle, agrandissement des localités, construction d'une autoroute, etc.). On peut effectivement parler globalement d'un paysage en évolution, quand bien même le site lui-même – les pâturages boisés de la crête du Mollendruz – est resté très naturel.

Le périmètre du PPA se situe presque entièrement à l'intérieur de l'objet n° 86, "Petra Felix, Boutavent, Chalet Devant", de l'inventaire cantonal des monuments naturels et des sites (IMNS). Cette mesure n'impose cependant pas des conditions de protection particulières, l'autorité cantonale ayant renoncé à un classement du site (protection spéciale, art. 12 ss LPNMS). Cela implique, en cas d'atteinte au site, une pesée des intérêts complète par le département cantonal compétent. Cet inventaire cantonal n'est en définitive  qu'un élément à prendre en considération dans l'analyse globale; il atteste de la valeur paysagère et naturelle des pâturages du Mollendruz, laquelle n'est pas mise en doute, mais il n'exclut pas la création d'un parc éolien (cf. à ce propos fiche F51 du PDCn, supra, consid. 3c; AC.2016.0243 du 30 septembre 2019, consid. 12a).

Quoi qu'il en soit, depuis l'adoption de la nouvelle loi sur l'énergie (LEne), le droit fédéral impose aux cantons de reconnaître l'importance, dans la pesée des intérêts, de l'intérêt à la production d'énergie éolienne, au détriment s'il y a lieu de l'intérêt à la protection du paysage (cf. supra, consid. 3b). Cet intérêt public justifie l'exploitation d'éoliennes de grandes dimensions, compte tenu de leur efficacité énergétique notablement supérieure. Le regroupement de plusieurs machines dans un parc éolien permet également de minimiser l'impact sur le paysage de l'exploitation de cette énergie renouvelable (AC.2016.0243 du 30 septembre 2019, consid. 12c). Il n'y a donc pas lieu d'évaluer plus en détail les qualités du paysage, étant admis que l'impact du projet litigieux est massif ou considérable; le contrôle judiciaire doit porter, plus généralement, sur le résultat de la pesée des intérêts.

e)  Les recourants font cependant valoir que l'effet cumulé des parcs éoliens projetés dans la même région – en l'occurrence ceux du Mollendruz, de Sur Grati et de Bel Coster, qui se succèdent sur une quinzaine de kilomètres – n'aurait pas été évalué correctement. D'après la Conception énergie éolienne, lorsque plusieurs installations sont planifiées dans un périmètre régional, la question se pose de savoir comment leurs effets sur le paysage s'additionnent (effets cumulés); cette question doit déjà être abordée au niveau du plan directeur cantonal (p. 12).

Sur mandat de la Direction générale de l'environnement (DGE), le bureau L.________, à Berne, a publié le 1er novembre 2016 le rapport "Etude de co-visibilité de parcs éoliens pour le territoire du canton de Vaud". Ce rapport compte des cartes de visibilité individuelle et de co-visibilité (visibilité cumulée de tous les parcs), avec pondération en fonction de la distance, pour chaque parc éolien intégré à la planification cantonale. Dans sa réponse, le département cantonal expose qu'il ressort de cette étude que la co-visibilité, s'agissant du parc du Mollendruz, peut être considérée comme faible à moyenne selon les régions périphériques concernées (p. 38). Il n'y a aucun motif de remettre en cause cette appréciation. Il est vrai que lorsque le Grand Conseil a adopté le 25 mars 2014 la mesure F51 du PDCn (cf. supra, consid. 3c), il ne pouvait pas se référer à une évaluation quantitative ou cartographique détaillée pour les effets cumulés, telle que celle proposée par L.________. Mais, dès lors que le parlement cantonal devait se prononcer sur une planification positive des parcs éoliens, indiquant précisément les sites du Mollendruz, de Sur Grati et de Bel Coster, il a nécessairement tenu compte de la coexistence ou de la co-visiblité de trois parcs (27 éoliennes, implantées sur des crêtes parallèles et décalées). Dans la procédure du PPA, cet élément a fait l'objet d'une évaluation sommaire dans le RIE (p. 72) mais il faut retenir qu'en approuvant le PPA, le département cantonal a confirmé la décision de principe prise au stade du plan directeur cantonal d'installer trois parcs éoliens dans la même région, nonobstant l'impact important sur le paysage.

f) Il convient encore d'examiner, dans ce contexte, la portée des normes régissant le Parc naturel régional Jura vaudois. Le territoire des trois communes ayant adopté le PPA est compris dans ce parc.

Depuis une révision du 6 octobre 2006 entrée en vigueur le 1er décembre 2007, la LPN permet la création de parcs naturels régionaux (art. 23e ss LPN, art. 23g LPN). D'après le message du Conseil fédéral, ces parcs désignent des territoires ruraux remarquables, de grande dimension et habités par l'homme. Ils doivent participer concrètement à la création de conditions favorables au développement durable, à l'éducation à l'environnement, à la découverte du patrimoine naturel et culturel ainsi qu'à l'encouragement de technologies innovatrices et respectueuses de l'environnement. Ils se caractérisent par la présence d'éléments à forte valeur naturelle et paysagère. Les infrastructures devront répondre en premier lieu à des besoins régionaux et faire preuve d'une intégration harmonieuse dans le paysage (FF 2005 p. 2025). D'après la définition légale, cet instrument a pour objet de conserver et de mettre en valeur la qualité de la nature et du paysage, ainsi que de renforcer les activités économiques axées sur le développement durable, qui sont exercées sur son territoire et d'encourager la commercialisation des biens et des services qu'elles produisent (art. 23g al. 2 LPN).

Le Parc naturel régional Jura vaudois est constitué de 30 communes territoriales (35'000 habitants), entre Chéserez (région de Nyon) et Premier (près de Vallorbe). Il s'étend sur 531 km2. Ce n'est pas une réserve naturelle. Il ressort par ailleurs du dossier, notamment de la réponse du département cantonal, que les organes du Parc soutiennent les projets éoliens, compatibles avec sa charte (cf. à ce propos AC.2016.0103 du 31 octobre 2019 consid. 14c). Dans le cas particulier, on ne saurait déduire de l'art. 23g LPN d'autres exigences, en matière de protection du paysage, que celles prises en considération ci-dessus.

g) L'argument selon lequel l'atteinte au paysage n'est pas nécessairement durable parce qu'une éolienne peut aisément être démontée à la fin de l'exploitation, entre également en considération. Cette obligation de démontage est prévue à l'art. 21 RPPA en cas de cessation définitive de l'exploitation d'une éolienne ou du parc (avec, à l'al. 4, l'obligation pour l'exploitant de créer une provision pour les frais de remise en état). De ce point de vue, la situation n'est pas comparable à celle d'autres installations de production d'énergie (barrages, centrales nucléaires) qui laissent une trace durable même après la fin de leur exploitation (cf. AC.2016.0243 du 30 septembre 2019, consid. 12b).

En définitive, l'appréciation des autorités de planification à propos de l'impact sur le paysage repose sur une analyse complète de la situation et elle n'est pas critiquable.

22.                   Selon les recourants n° 1, le projet ne respecterait pas les distances de sécurité requises (150 m) pour protéger les piétons et les usagers de la piste de ski de fond contre les projections de glace provenant des éoliennes, ce qui compromettrait sérieusement les usages récréatifs du site du Mollendruz. Six éoliennes seraient trop proches d'un chemin pédestre officiel et dix trop proches d'une piste de ski de fond. Ce site deviendrait de facto inaccessible aux amoureux de la nature, du paysage et de la faune, ce que les recourants déplorent; mais ils craignent également que ces mêmes personnes choisissent de se disperser sur le site, en provoquant des dérangements accrus pour la faune. Partant, ils dénoncent des violations de l'art. 699 CC, de l'art. 3 al. 3 let. c LAT et des art. 2 et 3 de la loi fédérale du 4 octobre 1985 sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre (LCPR; RS 704).

a) Aux termes de l'art. 699 al. 1 CC, "chacun a libre accès aux forêts et pâturages d’autrui et peut s’approprier baies, champignons et autres menus fruits sauvages, conformément à l’usage local, à moins que l’autorité compétente n’ait édicté, dans l’intérêt des cultures, des défenses spéciales limitées à certains fonds". Ce texte contient des prescriptions relevant du droit privé et du droit public. Sur le plan du droit privé, il règle les relations entre le propriétaire foncier et les promeneurs. Sur le plan du droit public, il donne aux autorités la compétence de veiller d'office à ce que le libre accès aux forêts et pâturages soit garanti. Le but visé par cette norme est d'offrir à la population l'espace de délassement dont elle a besoin (ATF 141 III 195 consid. 2.3 et les références). Cela étant, les cantons peuvent, sur la base de leur compétence législative originaire, imposer des limitations de droit public à ce droit d'accès, par exemple pour des motifs de protection de la nature ou des motifs de police; ces restrictions doivent cependant être justifiées par un intérêt public défendable, respecter le principe de la proportionnalité et ne pas vider le droit d'accès de sa substance (ATF 122 I 70 consid. 5 et les références).

En l'occurrence, si le PPA restreint la circulation motorisée dans son périmètre (art. 11 RPPA), il n'interdit pas aux piétons (ni aux skieurs) l'accès aux chemins ni aux aires d'implantation des éoliennes. Il ne prévoit pas l'installation d'autres clôtures que celles liées à l'exploitation sylvo-pastorale (art. 9 RPPA) et il ne fixe aucune règle qui modifierait le régime actuel applicable pour l'accès aux forêts et pâturages boisés du Mollendruz, à l'extérieur du périmètre du PPA. On ne voit donc pas en quoi ce plan d'affectation serait contraire à la norme de droit public de l'art. 699 al. 1 CC.

b) D'après la décision finale (réponse aux oppositions, p. 127), les éoliennes seront équipées d'un système automatique de chauffage préventif des pales en cas de conditions atmosphériques permettant la formation de givre et d'arrêt automatique si de la glace se formait tout de même sur les pales. Le système de chauffage empêche de manière efficace la formation d'une couche de givre sur les pales. Le système d'arrêt ne doit mettre les éoliennes hors service que lors de conditions météorologiques fortement verglaçantes, qui ne sont observées sur ce site que durant 1 à 2 jours par an et pour des durées très limitées (de l'ordre de quelques heures), ce qui est insuffisant pour une accumulation de glace. Par ailleurs, le risque de chute de glace a été pris en compte lors de la définition des emplacements des éoliennes, afin d'assurer la coexistence avec les parcours de sports d'hiver. S'agissant du chemin de randonnée pédestre – reliant le col du Mollendruz au village de Juriens, qui emprunte sur environ 3.5 km le chemin d'accès aux éoliennes et qui passe donc à proximité directe des aires d'implantation des éoliennes nos 1, 3, 4, 5, 6 et 7 –, la décision finale prévoit ce qui suit: durant la saison hivernale, le balisage d'un itinéraire saisonnier passant à distance suffisante des éoliennes sera entrepris en concertation avec Vaud Rando (association vaudoise du tourisme pédestre) si cela est nécessaire pour garantir la sécurité des randonneurs vis-à-vis du risque de chute de glace. La définition du tracé de cet itinéraire interviendra lors de la demande de permis de construire, en fonction des distances de sécurité imposées par le modèle d'éolienne retenu.

c) Les Directives cantonales pour l'installation d'éoliennes d'une hauteur supérieure à 30 mètres, de 2013, règlent les "conditions d'implantation aux abords des voies de communication", en fonction du risque de chute de glace en extrémité de pale (éolienne à l'arrêt) et du risque d'éjection de glace (éolienne en mouvement). Aux abords des chemins pédestres, les directives ne fixent pas de distance minimale à respecter (contrairement à ce qui est prévu aux abords des routes cantonales) mais elles invitent les promoteurs des projets de parcs éoliens à "être attentifs aux itinéraires de mobilité douce les traversant. En particulier, les chemins de randonnée pédestre à l'inventaire cantonal […] doivent être préservés, conformément aux dispositions légales les régissant. […] La continuité des itinéraires et la sécurité des usagers devront être maintenus, y compris durant la phase de chantier. […] Si le tracé devait définitivement être dévié, il sera remplacé par un itinéraire équivalent pourvu d'un revêtement naturel, et sera défini par le requérant en collaboration avec l'association vaudoise de tourisme pédestre (VaudRando) et validé par le Service cantonal de la mobilité" (p. 22).

La distance de 150 m, dont les recourants font état, n'est donc pas prescrite par ces directives. Cette question ne relève au demeurant pas du droit fédéral de la protection de l'environnement, de sorte qu'elle n'a pas à être traitée dans le cadre de l'étude d'impact (cf. art. 3 OEIE). Une éventuelle réglementation sur ce point vise à protéger des biens de police (la sécurité publique) et elle ne tend pas, comme les normes des plans d'affectation, à régler le mode d'utilisation du sol (cf. art. 14 al. 1 LAT). Cela étant, selon la jurisprudence cantonale, lorsqu'il est prévu lors de l'élaboration d'un projet de parc éolien que les risques pour les piétons liés à la chute (éolienne à l'arrêt) ou au jet (éolienne en mouvement) de glace seront minimisés grâce à un système de chauffage des pales et d'arrêt automatique du rotor en cas de formation de glace sur les pales malgré le chauffage, il n'y a pas lieu d'étudier ou d'imposer d'autres mesures de précaution qui devraient être mises en œuvre au stade du plan partiel d'affectation. Il est vrai que l'art. 6 al. 1 let. b LCPR charge les cantons d'assurer "une circulation libre et si possible sans danger" sur les chemins de randonnée pédestre (étant précisé que les art. 2 et 3 LCPR, invoqués par les recourants, n'ont pas d'autre portée que de définir les chemins régis par cette loi); mais ce principe du droit fédéral ne signifie pas qu'un chemin de randonnée pédestre ne peut être aménagé que là où tout risque d'accident est exclu (risque de chute de branches ou de pierres, accident provoqué par un véhicule agricole, etc.). Il n'est donc pas nécessaire de prendre d'autres mesures, dans le cadre du PPA, en vue de concrétiser le principe de l'art. 6 al. 1 let. b LCPR; les dispositifs techniques prévus sont adéquats et la possibilité de déplacer le tracé du chemin de randonnée pédestre est réservée, conformément aux directives cantonales de 2013 et à l'art. 7 LCPR (remplacement des chemins de randonnée pédestre devant être supprimés). C'est au stade de l'autorisation de construire ou de la mise en service du parc éolien que les mesures concrètes de précaution ou de sécurisation pourront être définies, en fonction notamment des caractéristiques des éoliennes installées (cf. AC.2016.0243 du 30 septembre 2019 consid. 5; AC.2016.0103 du 31 octobre 2019 consid. 6d). Quoi qu'il en soit, l'argument des recourants ne justifie pas la suppression ou le déplacement des aires d'implantation des éoliennes.

Dans ce contexte, les recourants dénoncent encore une violation de l'art. 3 al. 3 let. c LAT, qui pose le principe selon lequel les autorités chargées de l'aménagement du territoire doivent veiller à maintenir ou créer des chemins pour piétons. Or ce principe n'est, d'après le texte légal, applicable que dans les territoires réservés à l'habitat et à l'exercice des activités économiques (en allemand: "Siedlungen" – en d'autres termes, à l'intérieur des agglomérations [cf. art. 2 LCPR]), de sorte qu'il n'est pas pertinent lorsque des mesures d'aménagement sont prévues dans des pâturages ou des forêts.

d) Les recourants font valoir que la réalisation du parc éolien devrait entraîner pour des raisons de sécurité, le déplacement de pistes de ski de fond tracées dans le secteur de la crête du Mollendruz. Aucune disposition du droit public fédéral ou cantonal ne garantit cependant le maintien ou l'utilisation d'une piste de ski dans un pâturage. En particulier, le droit d'accès de l'art. 699 al. 1 CC ne couvre pas le passage à ski sur une piste aménagée (cf. TF 5A_676/2017 du 16 octobre 2017 consid. 2.2, résumé in BR/DC 2018 p. 190).

En définitive, la question de la circulation des piétons et des skieurs aux abords du parc éolien doit être réglée dans les phases ultérieures de la procédure et non pas dans le cadre du plan partiel d'affectation. Les griefs des recourants à ce propos doivent partant être rejetés.

23.                   Les recourants n° 1 critiquent les mesures du PPA relatives aux accès à créer. Ils relèvent que l'art. 18 al. 2 RPPA prévoit la largeur du chemin (2.50 m) une fois les travaux et transports terminés, mais que cette disposition ne définit pas le revêtement. Ils font également valoir que les restrictions à la circulation motorisée, prévues par l'art. 11 RPPA, devraient être accompagnées de la pose de barrières, pour qu'elles soient rendues effectives. Ces recourants expliquent par ailleurs que lors de l'aménagement des plateformes de grutage, il ne serait pas souhaitable de laisser un géotextile sous la terre végétale (horizon A) et sous la sous-couche arable (horizon B). Or ces différentes questions n'ont pas à être traitées au stade du plan partiel d'affectation. Elles se rapportent à des conditions qui pourront être imposées, le cas échéant, dans le cadre de l'autorisation de construire. La règle de l'art. 11 RPPA, qui interdit l'accès en véhicule aux chemins du périmètre du PPA pour les personnes non autorisées, n'est au demeurant pas critiquée. Il n'y a pas lieu, comme le demandent les recourants, d'examiner plus en détail la situation des routes forestières dans la région, cette question n'étant pas déterminante.

Par ailleurs, comme les recours ne contiennent pas de griefs motivés au sujet de l'application des normes sur la protection contre le bruit (cf. RIE, p. 24), la réquisition de production d'une carte des courbes isophones n'est pas pertinente.

24.                   Il ressort des considérants précédents que les autorités communales et cantonales qui se sont prononcées sur le projet de parc éolien, en établissant le PPA – et accessoirement en autorisant le défrichement, en fonction des mêmes critères en définitive –, ont procédé aux constatations de fait nécessaires pour déterminer et pondérer les différents intérêts en présence. Les dispositions pertinentes sur la protection de l'environnement ont été appliquées. A juste titre, il a été retenu qu'aucune règle spéciale du droit fédéral sur la protection des biotopes, des espèces animales, des eaux ou de l'environnement stricto sensu ne faisait impérativement obstacle au projet.

Il incombait aux autorités compétentes d'apprécier les intérêts concernés notamment en fonction du développement spatial souhaité et des implications qui en résultent (art. 3 al. 1 let. b OAT) puis de fonder leur décision sur cette appréciation, en veillant à prendre en considération, dans la mesure du possible, l'ensemble des intérêts concernés (art. 3 al. 1 let. c OAT). En l'espèce, l'intérêt d'importance nationale à l'utilisation des énergies renouvelables (cf. art. 12 LEne) pouvait être considéré comme prépondérant ou très important, au regard de la production électrique attendue, très sensiblement supérieure au seuil de l'art. 9 OEne (cf. supra, consid. 4e; AC.2016.0103 du 31 octobre 2019 consid. 20a). Les atteintes aux biotopes ainsi que les risques pour certaines espèces (avifaune, chiroptères) ont été pris en compte et, avec les mesures de minimisation ou de compensation prévues, elles pouvaient à juste titre être considérées comme acceptables. En d'autres termes, les normes sur la protection de la nature et de l'environnement qui règlent concrètement certains aspects de la pesée des intérêts, à examiner en premier lieu, ont été correctement appliquées dans la procédure d'établissement du plan d'affectation. Les autorités de planification pouvaient donc, sur cette base, procéder à une pesée générale des intérêts (cf. TF 1C_595/2018 du 24 mars 2020 destiné à la publication, consid. 3.5).

 L'intérêt public qui s'oppose le plus clairement à la réalisation du parc éolien est l'intérêt à la protection du paysage, vu son impact très important sur la première crête du Jura, largement visible. Mais les autorités cantonales ont d'emblée estimé, en incluant dans le plan directeur cantonal une planification des parcs éoliens dont certains occupent cette première crête, que cet aspect n'était pas prépondérant. Vu la portée du plan directeur cantonal (cf. supra, consid. 3), l'appréciation des autorités de planification sur cette question fondamentale – la confrontation entre l'intérêt à la production d'électricité renouvelable et l'intérêt à la protection du paysage – n'a pas à être remise en question par l'autorité de recours. En d'autres termes, l'établissement du PPA est le résultat d'une pesée des intérêts qui ne peut pas, sur la base des griefs des recourants, être qualifiée de contraire au droit fédéral.

25.                   Il s'ensuit que les griefs des recourants sont en tous points mal fondés. Le recours n° 1 doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recours n° 2 doit être rejeté. Le rejet des recours entraîne la confirmation des décisions attaquées.

Les frais de la procédure de recours doivent être mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il en va de même des dépens, dus aux communes intimées, à l'Etat de Vaud et à la C.________, qui ont tous procédé par l'intermédiaire d'un avocat (art. 55 et 56 LPA-VD). Il sera tenu compte, pour la fixation des frais et des dépens, du fait que les recourants n° 1 ont présenté davantage de griefs que les recourants n° 2.


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours formé par les organisations Fondation suisse pour la protection et l'aménagement du paysage et consorts est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

II.                      Le recours formé par les organisations WWF Vaud et WWF Suisse est rejeté.

III.                    Les décisions des Conseils généraux de La Praz, de Mont-la-Ville et de Juriens, prises respectivement les 18 janvier 2018 et 27 mars 2018, adoptant le plan partiel d'affectation intercommunal "Parc éolien du Mollendruz", sont confirmées.

IV.                    La décision rendue le 15 août 2018 par le Département du territoire et de l'environnement, approuvant préalablement le plan partiel d'affectation intercommunal "Parc éolien du Mollendruz", est confirmée.

V.                     L'autorisation de défrichement délivrée le 6 août 2018 par la Direction générale de l'environnement est confirmée.

VI.                    Un émolument judiciaire de 5'000 (cinq mille) francs est mis à la charge des recourants Fondation suisse pour la protection et l'aménagement du paysage et consorts.

VII.                  Un émolument judiciaire de 4'000 (quatre mille) francs est mis à la charge des recourants WWF Vaud et WWF Suisse.

VIII.                 Une indemnité de 4'000 (quatre mille) francs, à payer aux Communes de Juriens, de La Praz et de Mont-la-Ville, créancières solidaires, à titre de dépens, est mise à la charge des recourants Fondation suisse pour la protection et l'aménagement du paysage et consorts, solidairement entre eux.

IX.                    Une indemnité de 3'000 (trois mille) francs, à payer aux Communes de Juriens, de La Praz et de Mont-la-Ville, créancières solidaires, à titre de dépens, est mise à la charge des recourants WWF Vaud et WWF Suisse, solidairement entre eux.

X.                     Une indemnité de 4'000 (quatre mille) francs, à payer à l'Etat de Vaud (Département des institutions et du territoire) à titre de dépens, est mise à la charge des recourants Fondation suisse pour la protection et l'aménagement du paysage et consorts, solidairement entre eux.

XI.                    Une indemnité de 3'000 (trois mille) francs, à payer à l'Etat de Vaud (Département des institutions et du territoire) à titre de dépens, est mise à la charge des recourants WWF Vaud et WWF Suisse, solidairement entre eux.

XII.                  Une indemnité de 4'000 (quatre mille) francs, à payer à A.________ à titre de dépens, est mise à la charge des recourants Fondation suisse pour la protection et l'aménagement du paysage et consorts, solidairement entre eux.

XIII.                 Une indemnité de 3'000 (trois mille) francs, à payer à A.________ à titre de dépens, est mise à la charge des recourants WWF Vaud et WWF Suisse, solidairement entre eux.


Lausanne, le 8 juin 2020

 

Le président:                                                                                                 La greffière:

                                                                                                                 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral du développement territorial (ARE), à l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) et à l'Office fédéral de l'énergie (OFEN).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.