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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 16 décembre 2022 |
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Composition |
Mme Marie-Pierre Bernel, présidente; M. Pascal Langone, juge, et Mme Silvia Uehlinger, assesseure. |
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Recourant |
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A.________, à ********, représenté par Me Jean-Claude PERROUD, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Département des institutions, du territoire et du sport (DITS), représenté par la Direction générale du territoire et du logement, à Lausanne. |
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Objet |
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Recours Conseil général de Valeyres-sous-Montagny c/ décision du Département du territoire et de l’environnement (DTE) du 30 juillet 2018 approuvant partiellement le plan général d'affectation de Valeyres-sous-Montagny: reprise après l’arrêt du Tribunal fédéral du 12 juillet 2022 (1C_389/2020 et 1C_394/2020). |
Considérant en fait et en droit:
A. Par arrêt du 2 juin 2020, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP) a partiellement admis le recours de la Commune de Valeyres-sous-Montagny interjeté à l'encontre de la décision du Département du territoire et de l'environnement (DTE, devenu Département des institutions et du territoire, désormais Département des institutions, du territoire et du sport [DITS]) du 30 juillet 2018 refusant d'approuver deux zones à affecter par plan de quartier et refusant d'affecter en zone à bâtir des parcelles inventoriées comme surfaces d'assolement. Le dispositif de l'arrêt était le suivant:
"I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision du Département du territoire et de l'environnement du 30 juillet 2018 approuvant partiellement le plan général d'affectation de la commune de Valeyres-sous-Montagny est réformée en ce sens que:
- l'approbation des articles 17 et 18 du règlement du plan général d'affectation de même que l'approbation de l'affectation des parcelles nos 218, 219, 271, 274, 276 et 278 en zone à bâtir est suspendue jusqu'à l'adoption des mesures permettant d'assurer la disponibilité des terrains à bâtir au sens de l'art. 52 LATC, le dossier étant renvoyé à la Municipalité de Valeyres-sous-Montagny à cet effet;
- l'affectation des parcelles nos 54, 55, 58, 60, 61, 64, 65, 66, 74, 98, 362, 531, 532, 542 en zone à bâtir est approuvée.
III. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
IV. L'État de Vaud, par le Département de l'intérieur et du territoire, versera à la Commune de Valeyres-sous-Montagny, la somme de 3'000 (trois mille) francs à titre de dépens."
Le considérant 6 de cet arrêt retenait in fine qu'assistée d'un mandataire professionnel, la Commune de Valeyres-sous-Montagny avait droit à des dépens (art. 55 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36] et art. 10 et 11 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 [TFJDA; BLV 173.36.5.1]), lesquels seraient réduits dans la mesure où le recours n'était que partiellement admis.
B. Par arrêt du 12 juillet 2022, le Tribunal fédéral, statuant sur les recours de l'Office fédéral de l'agriculture (cause 1C_389/2020) et de l'Office fédéral du développement territorial (cause 1C_394/2020), a prononcé:
"1.
Les causes 1C_389/2020 et 1C_394/2020 sont jointes.
2.
Les recours sont admis. L'arrêt attaqué est réformé en ce sens que le ch. II, deuxième tiret, de son dispositif est annulé, l'affectation des parcelles nos 54, 55, 58, 60, 61, 64, 65, 66, 74, 98, 362, 531, 532 et 542 en zone à bâtir étant refusée; l'affectation retenue dans la décision du DTE du 30 juillet 2018 est confirmée. La cause est renvoyée à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud pour nouvelle décision sur les dépens de la procédure cantonale.
3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux offices fédéraux recourants, au mandataire de la Commune de Valeyres-sous-Montagny, au Département des institutions et du territoire du canton de Vaud et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud."
Le considérant 3 de cet arrêt mentionne que "cette modification de l'arrêt cantonal ne change rien à la question des frais (laissés à la charge de l'Etat). En revanche, la cause doit être renvoyée à la cour cantonale afin qu'elle examine si les dépens alloués à la Commune de Valeyres-sous-Montagny doivent encore être réduits, le recours cantonal étant admis dans une moindre mesure."
C. Interpellé par la juge instructrice de la CDAP, la Direction générale du territoire et du logement, par avis du 26 août 2022, a conclu purement et simplement à une réduction des dépens octroyés à la Commune de Valeyres-sous-Montagny.
Dans ses déterminations du 30 août 2022, le conseil de la Commune de Valeyres-sous-Montagny a conclu au maintien du montant de 3'000 fr. alloué à titre de dépens par arrêt du 2 juin 2020, rappelant que le processus de révision du plan général d'affectation s'était déroulé sur de nombreuses années, notamment en raison de l'exigence posée par les services cantonaux spécialisés sollicitant de la commune qu'elle procède à une analyse pédologique des terrains concernés, laquelle avait généré des frais considérables pour l'autorité communale alors qu'en définitive, il n'a pas été tenu compte des résultats de cette expertise, seule la géodonnée cantonale faisant foi et aucune modification de l'appréciation de la qualité de surfaces d'assolement des terres inventoriées ne pouvant être retenue tant que le canton n'aura pas révisé sa base de données.
D. En vertu de l'art. 55 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, le tribunal alloue une indemnité à la partie qui obtient totalement ou partiellement gain de cause, en remboursement des frais qu'elle a engagés pour défendre ses intérêts. L'al. 2 de cette disposition prévoit que l'indemnité est mise à la charge de la partie qui succombe.
L'art. 10 TFJDA précise que les dépens alloués à la partie qui obtient gain de cause comprennent les frais d'avocat ou d'autres représentants professionnels et les autres frais indispensables occasionnés par le litige.
Enfin, l'art. 11 TFJDA dispose que les frais d'avocat ou d'autres représentants professionnels comprennent une participation aux honoraires et les débours indispensables (al. 1). Les honoraires sont fixés d'après l'importance de la cause, ses difficultés et l'ampleur du travail effectué. Ils sont compris entre 500 et 10'000 francs (al 2).
E. Dans le cas d'espèce, le conseil de la Commune de Valeyres-sous-Montagny a fourni un travail considérable dans le cadre de la procédure devant la CDAP, les questions soulevées étant particulièrement délicates. En outre, la commune a consenti des frais non négligeables dans la procédure qui a précédé l'épisode judiciaire de la révision de son plan général d'affectation. En équité, il se justifie dès lors de ne pas réduire plus encore l'indemnité en dépens accordée à la Commune de Valeyres-sous-Montagny, laquelle ne constitue qu'une participation aux honoraires déboursés. Le montant de 3'000 fr. alloué à titre de dépens et mis à la charge de l'État de Vaud est maintenu.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le chiffre IV du dispositif de l'arrêt du 2 juin 2020 est maintenu en ce sens que l'État de Vaud, par le Département de l'intérieur, des institutions et du sport, versera à la Commune de Valeyres-sous-Montagny, la somme de 3'000 (trois mille) francs à titre de dépens pour la procédure cantonale.
II. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
Lausanne, le 16 décembre 2022
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.