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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 6 mai 2019 |
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Composition |
M. François Kart, président; M. Victor Desarnaulds, assesseur et Mme Silvia Uehlinger, assesseure; Mme Nadia Egloff, greffière. |
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Recourant |
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A.________ à ******** représenté par Me Daniel GUIGNARD, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Savigny, |
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Autorités concernées |
1. |
Direction générale de l'environnement DGE-DIREV, Unité juridique, à Lausanne, |
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2. |
Service du développement territorial, à Lausanne, |
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Constructeurs |
1. |
B.________ à ******** |
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2. |
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Objet |
permis de construire |
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Recours A.________ c/ décision du Municipalité de Savigny du 16 août 2018 (construction de deux boxes à chevaux et d'une aire de sortie sur la parcelle n° 1087 de Savigny) |
Vu les faits suivants:
A. B.________ et C.________ (ci-après: les constructeurs) sont propriétaires de la parcelle n° 1087 de la Commune de Savigny, colloquée en zone de villas A selon le plan des zones approuvé par le Conseil d'Etat le 27 février 1981, régie par les art. 9 et suivants du règlement communal du 27 février 1981 sur le plan d'extension et la police des constructions (ci-après: RPE). D'une surface de 1'445 m2, ce bien-fonds supporte une habitation de 134 m2. La parcelle n° 1087, située à l'extrémité Ouest d'un quartier de villas, est bordée à l'Ouest et au Nord-Est par la zone agricole.
B. Le 7 mai 2018, les constructeurs ont déposé une demande de permis de construire sur la parcelle n° 1087, au Nord de l'habitation existante, un bâtiment de 36,75 m2 (4,35 m x 8,45 m) comprenant deux boxes à chevaux de 11,70 m2 et de 11,80 m2 et une sellerie, ainsi qu'une aire de sortie d'environ 79 m2. L'installation d'une benne à fumier (8 m2) est également prévue.
C. Mis à l'enquête du 25 mai au 25 juin 2018, le projet a suscité deux oppositions, l'une formée le 8 juin 2018 par A.________, propriétaire de la parcelle n° 403 (qui jouxte la parcelle n° 1087 au Sud-Ouest), l'autre déposée le 19 juin 2018 par les propriétaires de la parcelle n° 1065 située plus à l'Est. Pour l'essentiel, les opposants, dont les biens-fonds sont également colloqués en zone de villas A, ont fait valoir que les constructions projetées n'avaient pas leur place au sein d'un quartier de villas et qu'elles ne respectaient pas les distances minimales par rapport au voisinage. Ils redoutaient de subir diverses nuisances induites par la présence des chevaux (bruits, déjections, odeurs de fumier, insectes).
D. Le Département des infrastructures et des ressources humaines a établi une synthèse des autorisations spéciales et des préavis des services de l'Etat le 5 juillet 2018 (ci-après: synthèse CAMAC). On en reproduit les passages suivants:
"La direction de l'environnement industriel, urbain et rural, Protection des eaux, Assainissement urbain et rural 3 (DTE/DGE/DIREV/AUR3) délivre l'autorisation spéciale requise aux conditions impératives ci-dessous :
Boxes à chevaux
Le projet prévoit la construction de deux boxes à chevaux. Nous partons du principe que les chevaux sont gardés sur litière profonde et qu'il n'y a pas de production de jus. Toutefois, par mesure de sécurité, le fond des boxes doit être étanche et incliné contre l'intérieur, de manière à ce que les éventuels écoulements ne puissent pas parvenir dans le sous-sol ou au dehors.
Tout dépôt de fumier à même le sol est interdit. S'il n'est pas possible d'évacuer le fumier en direct sur la fumière d'un agriculteur voisin, une aire à fumier doit être construite, conforme aux données de la directive cantonale DCPE 694 (…). Il est toutefois possible de prévoir un stockage temporaire du fumier dans une benne étanche et bâchée.
Les eaux issues du lavage des chevaux doivent être acheminées au réseau d'eau usées.
Aire de sortie
Il convient d'entretenir la zone de détente de sorte que les excréments ne constituent pas un danger pour les eaux, même en cas de précipitations. Il importe d'éviter la formation de bourbier. Les excréments doivent être enlevés régulièrement. L'évacuation des eaux par infiltration directe est admissible pour autant que tout risque de pollution des eaux soit exclu, sinon elles doivent être évacuées dans une fosse à purin."
(…)
"Le Service de la consommation et des affaires vétérinaires, Division des affaires vétérinaires (DTE/SCAV/AVET) délivre l'autorisation spéciale requise aux conditions impératives ci-dessous :
La taille des équidés au garrot ne dépasse pas 175 cm.
Si les installations sont conformes aux exigences de l'ordonnance sur la protection des animaux ainsi qu'aux directives de l'Office vétérinaire fédéral, si les dispositions relatives à la lumière (minimum 15 lux) et à la ventilation sont respectées, et si les valeurs des gaz nocifs (bioxyde de carbone, ammoniac, hydrogène sulfuré) ne sont pas dépassées.
La direction de l'environnement industriel, urbain et rural, Air, climat et risques technologiques (DTE/DGE/DIREV/ARC) préavise favorablement au présent projet dont l'exécution devra respecter les conditions impératives ci-dessous :
LUTTE CONTRE LE BRUIT
Les exigences en matière de lutte contre le bruit de la loi fédérale sur la protection de l'environnement (LPE) du 7 octobre 1983 ainsi que celles décrites dans l'Ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit du 15 décembre 1986 (OPB) sont applicables.
Bruit des installations techniques
L'annexe n° 6 de l'OPB fixe les valeurs limites d'exposition au bruit de l'industrie et des arts et métiers (bruits d'exploitation).
Ces valeurs limites sont aussi valables pour le bruit causé par les installations techniques des immeubles (chauffage, ventilation, climatisation), par les parcs à voitures situés hors des routes et par le trafic sur l'aire d'exploitation.
Dans le cas de cette nouvelle construction, les niveaux d'évaluation mesurés dans le voisinage ne devront pas dépasser les valeurs de planification (art. 7 OPB).
(…)
PROTECTION DE L'AIR – Emissions
Les prescriptions fixées dans l'Ordonnance fédérale du 16 décembre 1985 sur la protection de l'air (OPair) sont à respecter.
Les points mentionnés ci-dessous sont les plus importants.
(…)
Installations destinées à la détention d'animaux
Emissions d'odeurs
Pour toute nouvelle construction ou transformation relativement importante, la Direction générale de l'environnement, Division Air, climat et risques technologiques (DGE/DIREV-ARC) est l'autorité compétente pour ce qui concerne l'application de l'Ordonnance fédérale sur la protection de l'air (OPair). Une des dispositions importantes de l'OPair est la protection du voisinage contre des atteintes nuisibles ou incommodantes. Les odeurs liées à la détention d'animaux sont considérées comme incommodantes et à ce titre l'OPair contient des dispositions spécifiques au chiffre 51 de l'annexe 2. Il s'agit principalement de respecter une certaine distance (appelée distance minimale) entre les animaux, leur zone de détention et les habitations ou zones d'habitation les plus proches.
Le calcul de la distance minimale requise pour le cas soumis à la présente procédure d'autorisation est basé sur les recommandations fédérales intitulées «Distances minimales à observer pour les installations d'élevage d'animaux / Recommandations pour de nouvelles constructions et des exploitations existantes» Voir à ce sujet le rapport FAT n° 476 publié par la Station fédérale de recherches d'économie d'entreprise et de génie rural (…).
Type d'installation : 2 boxes à chevaux
Distance minimale : 10 mètres des habitations
Point d'origine pour la mesure de la distance minimale : ouvertures qui font face au voisinage ou limite de l'aire de promenade.
A l'intérieur du périmètre ainsi déterminé, il ne doit pas y avoir d'habitations autres que celles directement liées à l'exploitation.
Autres mesures préventives pour limiter la gêne au voisinage :
1) Assurer une bonne dispersion des odeurs, soit une ventilation et une évacuation d'air vicié convenable.
2) Une bonne exploitation des volumes de fosses à purin ou de fumières, pour pouvoir choisir un moment d'évacuation favorable.
3) Le choix de conditions météorologiques propices pour les vidanges et évacuations. Eviter les temps lourds et les directions de vent défavorables.
4) Informer les voisins sis en bordure de la zone d'épandage et choisir des jours de début de semaine, plutôt que la veille de week-ends ou de jours fériés.
Le respect des mesures relevées ci-dessus permet en règle générale d'éviter les problèmes de voisinage. Toutefois, en cas de plaintes fondées, des mesures complémentaires pourraient être prescrites.
Le dossier qui fait l'objet de la demande d'autorisation respecte les exigences constructives relevées ci-dessus, le préavis pour ce qui concerne la protection de l'air est donc favorable."
E. Le 12 juillet 2018, le constructeur s'est déterminé sur les griefs des opposants. Il a indiqué avoir loué une partie de la parcelle n° 322 – sise en zone agricole et jouxtant au Nord-Est la parcelle n° 1087 – pour éloigner les chevaux et réduire ainsi au maximum les nuisances. Il ajouté qu'une benne étanche et bâchée était prévue et que la sortie des chevaux se ferait perpendiculairement au lieu de vie des habitations sur les parcelles nos 403 et 1065, ce qui devrait éviter le transport des odeurs par le vent. Il a enfin souligné que les boxes étaient séparés des parcelles nos 403 et 1065 respectivement de 65 m et 134 m.
F. Par décisions du 16 août 2018, la Municipalité de Savigny (ci-après: la municipalité) a levé les oppositions et délivré le permis de construire, aux conditions fixées dans la synthèse CAMAC du 16 août 2018.
G. Le 15 septembre 2018, A.________ (ci-après: le recourant) a personnellement recouru contre la décision municipale du 16 août 2018, en concluant implicitement à son annulation. Reprenant les arguments formulés dans son opposition, il a au surplus indiqué que les constructeurs louaient depuis 2017 une partie de la parcelle n° 408 – sise en zone agricole et jouxtant sur son côté Est les parcelles nos 1087 et 403 – pour y faire paître trois chevaux, en y laissant s'amonceler le crottin. Le recourant reprochait du reste aux constructeurs d'avoir érigé sans autorisation sur la parcelle n° 408 une barrière, laquelle ne respectait pas les "limites minimales de voisinage" par rapport à la parcelle n° 403.
Les constructeurs se sont déterminés sur le recours le 19 octobre 2018, en concluant à son rejet.
Dans sa réponse du 1er novembre 2018, la municipalité a indiqué renvoyer au contenu de la décision litigieuse, sans prendre de conclusions formelles.
La DGE/DIREV-ARC s'est déterminée sur le recours le 19 décembre 2018.
H. Des explications des parties, il ressort que le recourant a déposé le 14 novembre 2018 une dénonciation auprès du Service du développement territorial (SDT) portant sur le fait que les constructeurs utilisaient une partie de la parcelle agricole n° 408 pour y faire paître trois chevaux à titre de loisir.
I. Par l'entremise de son mandataire, le recourant a sollicité le 21 décembre 2018 la suspension de la présente cause jusqu'à droit connu sur la procédure pendante introduite par lui devant le SDT.
Le recourant a par la suite déposé des observations complémentaires.
Le SDT a indiqué le 21 janvier 2019 que la clôture installée sur la parcelle n° 408 n'avait pas d'incidence négative sur le paysage et ne nécessitait pas d'autorisation de sa part.
Les constructeurs se sont encore exprimés par courrier daté du 8 février 2019.
Le tribunal a tenu audience le 26 mars 2019. A cette occasion, il a procédé à une vision locale. On extrait du procès-verbal les passages suivants:
"L'audience débute à 9h30 sur la parcelle n° 1087, à l'emplacement du projet litigieux. A la demande du président, le constructeur confirme qu'il détiendra deux chevaux sur la parcelle n° 1087.
Il est discuté du grief relatif aux odeurs. Le président donne lecture de deux extraits du préavis de la DGE, section Protection des eaux, contenu dans la synthèse CAMAC du 5 juillet 2018, soit «Le projet prévoit la construction de deux boxes. Nous partons du principe que les chevaux sont gardés sur litière profonde et qu'il n'y a pas de production de jus», ainsi que «Tout dépôt de fumier à même le sol est interdit. S'il n'est pas possible d'évacuer le fumier en direct sur la fumière d'un agriculteur voisin, une aire de fumier doit être construite (…) Il est toutefois possible de prévoir un stockage temporaire du fumier dans une benne étanche et bâchée». Le constructeur confirme que les chevaux seront gardés sur litière profonde, qu'une benne fermée et étanche sera installée sur la parcelle n° 1087 et que le fumier sera évacué avec l'aide d'agriculteurs. La juge assesseur Silvia Uehlinger relève qu'une litière profonde, avec accumulation du fumier par le bas, implique une évacuation du fumier moins fréquente. Le recourant fait valoir que la plupart du temps, les chevaux ne seront pas dans les boxes mais pâtureront, ce qui occasionnera du bruit, des odeurs et attirera des insectes; sur ce dernier point, il indique être incommodé par des mouches lorsqu'il se trouve sur sa terrasse. Le constructeur relève qu'il convient de distinguer le projet litigieux de la question de l'utilisation des prés attenants pour la pâture des chevaux, autorisée par les propriétaires concernés; il précise qu'il continuera à faire paître des chevaux sur les parcelles nos 408 et 322, que le projet litigieux soit réalisé ou pas.
Me Guignard observe que la construction de boxes envisagée contribuera à ce que des chevaux puissent être détenus dans une zone à bâtir. Le recourant relève que sur la vingtaine d'exploitations abritant des chevaux situées dans un rayon de 5 km, aucune ne se trouve en zone de villas; autoriser le projet litigieux conduirait selon lui à permettre la détention d'animaux de toute sorte en zone à bâtir.
Rappelant que le quartier concerné est entouré par de la zone agricole, le constructeur indique que les chevaux paissent deux semaines au plus par an sur la parcelle n° 408 et qu'une vingtaine de vaches y pâture également. Le recourant – qui relève résider dans le quartier depuis près de 30 ans – rétorque que les vaches paissent tout au plus durant une dizaine de jours sur la parcelle n° 408, après la période des regains, alors qu'avec la réalisation du projet litigieux les chevaux y pâtureront à l'année, ce qui influera nécessairement sur les odeurs parvenant jusqu'à son habitation. Il ajoute que la zone agricole doit être réservée à l'usage des agriculteurs, les chevaux du constructeur pouvant être placés dans un manège. Il explique encore que plusieurs potentiels locataires d'un logement qu'il a mis en location dans son habitation n'ont pas donné suite après avoir constaté la présence d'une barrière à chevaux sur la parcelle n° 408.
La question des nuisances sonores est abordée. Le recourant indique que des chevaux sont susceptibles d'occasionner beaucoup de bruit, tout en reconnaissant que son habitation est relativement éloignée des boxes envisagés. A la demande du président, le constructeur précise que les chevaux qu'il entend détenir sur sa parcelle ne sont pas destinés à participer à des concours hippiques.
Il est discuté de l'aire de sortie projetée. Après en avoir désigné l'emplacement, le constructeur indique qu'elle sera en permanence accessible aux chevaux. Me Guignard soutient que la surface de cette aire de sortie n'est pas suffisante. Il exprime également des doutes sur le fait que le dossier d'enquête soit complet et fait valoir que certains éléments (p. ex. fosse à purin) ne figurent pas sur les plans. A la demande du président, la représentante de la DGE confirme que le dossier est complet et que le projet a fait l'objet d'un examen par les divers services de l'Etat concernés en fonction des indications figurant sur le formulaire de demande de permis de construire; elle précise qu'il revient au Service de la consommation et des affaires vétérinaires (SCAV) de se déterminer sur le respect des dimensions minimales de l'aire de sortie.
La cour et les parties se déplacent sur la parcelle n° 403, propriété du recourant. Il est constaté que ce bien-fonds comprend en limite Nord un mur en béton. Le recourant désigne l'emplacement où pâturent les chevaux. Le tribunal constate que les parcelles nos 403 et 408 sont séparées par une haie. Le constructeur rappelle que le projet litigieux concerne uniquement la construction de boxes sur la parcelle n° 1087.
Le recourant et le constructeur expliquent avoir vainement tenté de discuter. Me Guignard indique qu'un retrait du recours serait envisageable pour le cas où le constructeur s'engagerait à ne pas faire paître des chevaux à proximité de l'habitation du recourant. La Syndique relève qu'une telle solution aurait pour avantage d'apaiser la situation. Le constructeur, qui souligne que l'herbe devra de toute manière être fauchée, indique ne pas être fermé à cette proposition, mais souhaite savoir sur quelle portion de la parcelle n° 408 il devrait renoncer à faire paître des chevaux. Le recourant indique que cela concernerait l'entier de la parcelle n° 408. Le constructeur répond que cela n'est pas envisageable."
Le 2 avril 2019, la DGE a fait savoir qu'elle n'avait pas de remarques à formuler s'agissant du procès-verbal.
Considérant en droit:
1. Le litige est circonscrit à la délivrance d'un permis de construire sur la parcelle n° 1087 deux boxes à chevaux et une aire de sortie. Les considérations du recourant relatives à une barrière posée par les constructeurs sur la parcelle agricole n° 408 qui ne respecterait pas "les limites de voisinage" par rapport à la parcelle n° 403 (cf. recours) n'ont pas à être traitées dans le présent arrêt, car sortant du cadre de la décision attaquée qui détermine l'objet du litige (ATF 136 V 362 consid. 3.4.2; 134 V 418 consid. 5.2.1). Pour les mêmes motifs, le tribunal se dispensera d'examiner les développements contenus dans le recours quant au fait que les constructeurs font paître des chevaux de loisir sur la parcelle n° 408.
2. Le recourant requiert la suspension de la présence cause jusqu'à droit connu sur la procédure ouverte devant le SDT suite à sa dénonciation du 14 novembre 2018. Relevant que les constructeurs font paître leurs chevaux sur une partie de la parcelle n° 408 – située en zone agricole et contiguë à la parcelle n° 1087 –, le recourant fait valoir que les parcelles nos 1087 et 408 sont ainsi logistiquement liées, puisque toutes deux affectées à la détention de chevaux de loisir. Indiquant que l'affectation d'une parcelle agricole à la détention de chevaux de loisir n'est pas autorisée, il soutient que la décision à rendre par le SDT influencera nécessairement la présente affaire.
a) L'autorité peut, d'office ou sur requête, suspendre la procédure pour de justes motifs, notamment lorsque la décision à prendre dépend de l'issue d'une autre procédure ou pourrait s'en trouver influencée d'une manière déterminante (art. 25 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). La suspension de la procédure comporte toutefois le risque de retarder inutilement la procédure, de sorte qu’elle ne doit intervenir qu’à titre exceptionnel, eu égard à l’exigence de célérité posée par l’art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101). L’autorité saisie dispose d’une certaine marge d’appréciation dont elle doit faire usage en procédant à une pesée des intérêts des parties (PS.2018.0068 du 31 octobre 2018 consid. 3a et les réf. cit.).
b) En l'occurrence, la présente cause concerne l'octroi d'un permis de construire portant exclusivement sur la parcelle n° 1087 sise en zone à bâtir, alors que la procédure ouverte devant le SDT, suite à la dénonciation du recourant, a trait à l'utilisation faite par les constructeurs d'une portion de la parcelle agricole n° 408 pour y faire paître des chevaux de loisir. Il s'agit de deux procédures de nature distincte, dont le sort peut être réglé de manière indépendante. Il n'y a par conséquent pas lieu de donner suite à la requête de suspension, ce d'autant plus que, comme on le verra ci-après (cf. consid. 6), la surface de l'aire de sortie projetée sur la parcelle n° 1087 est suffisante.
3. Le recourant conteste que le projet litigieux soit conforme à l'affectation de la zone. Il invoque une violation de l'art. 9 RPE.
a) aa) Selon l'art. 22 al. 2 let. a de la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), l'autorisation est délivrée si la construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone. Tel est le cas lorsque sa fonction concorde avec celle de la zone concernée (TF 1C_221/2007 du 3 mars 2008 consid. 5.2).
bb) En l'espèce, la parcelle n° 1087 destinée à accueillir les constructions litigieuses est classée dans la zone de villas A.
A teneur de l'art. 9 RPE, la zone de villas A est destinée à l'habitation individuelle et aux maisons familiales comportant au plus deux appartements. L'art. 77 RPE, disposition applicable à toutes les zones, prévoit que l'exercice d'activité professionnelle n'entraînant ni bruit excessif, ni dégagement d'odeurs ou de fumée, est autorisé dans toutes les zones affectées à la construction, ainsi que dans la zone agricole, à condition que l'art. 50 soit respecté (al. 1). Les entreprises individuelles, les chenils, parcs avicoles, porcheries industrielles, etc., ne peuvent être autorisés que dans le cadre de plans spéciaux (plans d'extension partiels ou plans de quartiers) (al. 2).
cc) Par ailleurs, l'art. 72 RPE – applicable à toutes les zones – dispose que la construction de petites dépendances sera conforme à l'art. 39 RLATC.
Aux termes de l'art. 39 du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (RLATC; BLV 700.11.1), à défaut de dispositions communales contraires, les municipalités peuvent autoriser la construction de dépendances de peu d'importance, dont l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal, dans les espaces réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriété (al. 1). Par dépendances de peu d'importance, on entend des constructions distinctes du bâtiment principal, sans communication interne avec celui-ci et dont le volume est de peu d'importance par rapport à celui du bâtiment principal, telles que pavillons, réduits de jardin ou garages particuliers pour deux voitures au plus. Ces dépendances ne peuvent en aucun cas servir à l'habitation ou à l'activité professionnelle (al. 2). Ces constructions ne peuvent être autorisées que pour autant qu'elles n'entraînent aucun préjudice pour les voisins (al. 4).
S'agissant de l'exigence fixée à l'art. 39 al. 4 RLATC, il résulte de la jurisprudence constante que la condition de l’absence de préjudice pour les voisins ne doit pas être prise au pied de la lettre, mais doit être interprétée en ce sens que l’ouvrage projeté ne doit pas entraîner d’inconvénients appréciables, c’est-à-dire insupportables sans sacrifices excessifs (arrêt AC.2017.0349 du 29 novembre 2018 consid. 14b et les arrêts cités). Cette notion doit être considérée dans le cadre d’une pesée des intérêts contradictoires en présence, à savoir l’intérêt du constructeur à disposer de l’installation prévue et l’intérêt des voisins à se prémunir contre les inconvénients de l’installation litigieuse (TF 1P. 411/1999 du 10 novembre 1999; AC.2017.0349 précité consid. 14b). La municipalité est tenue d’analyser les intérêts respectifs des parties avant de se prononcer sur l’octroi du permis de construire (AC.2017.0349 précité consid. 14b). La notion d'absence d’inconvénients appréciables est un concept juridique indéterminé qui confère à la municipalité une latitude de jugement étendue, que le tribunal se doit de respecter (AC.2017.0349 précité consid. 14b; AC.2012.0105 du 6 septembre 2012 consid. 1 et les références). La jurisprudence a eu l’occasion de mentionner un certain nombre de critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts en présence, soit notamment l’emplacement de la construction, sa visibilité, son impact sur l’ensoleillement dont bénéficie la propriété ou encore les nuisances sonores (voir AC.2017.0349 précité consid. 14b et les arrêts cités).
b) Dans la décision attaquée, l'autorité intimée relève que compte tenu de l'art. 77 RPE, on ne saurait soutenir que seule l'habitation serait possible en zone de villas A. Elle considère que si des activités professionnelles peuvent être admises dans ladite zone, des activités relevant du loisir, comme la détention de chevaux, le sont a fortiori également.
Le recourant soutient que la définition donnée à l'art. 9 RPE ne permet pas d'édifier en zone de villas A des constructions non destinées à l'habitation ou ne constituant pas une dépendance du bâtiment principal destiné à l'habitation. Relevant qu'une dépendance se doit d'être l'accessoire d'un bâtiment principal, il fait valoir que des boxes à chevaux ne sauraient être considérés comme tels. Il ajoute que les conditions posées à l'art. 77 RPE ne sont de surcroît pas respectées, dès lors qu'à la rigueur de son texte, l'art. 77 RPE proscrit, pour les activités professionnelles qui pourraient être exercées dans les zones affectées à la construction, tout dégagement d'odeurs, et non pas des dégagements d'odeurs excessifs. Selon lui, si le législateur avait voulu autoriser des activités dégageant des odeurs non excessives, il l'aurait spécifié comme il l'a fait s'agissant du bruit, si bien que son silence ne peut être qualifié de lacune.
c) D'une manière générale, les zones d'habitation comprennent les constructions et les installations destinées à la résidence de personnes (Piermarco Zen-Ruffinen/Christine Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation, Berne 2001, n. 516 ss p. 230). Il incombe aux communes de définir l'usage d'habitation prévu et de préciser, cas échéant, les autres activités simultanément autorisées dans la même zone. En somme, l'affectation précise d'une zone d'habitation doit être circonscrite en tenant compte de son intitulé (zone de villas, d'habitations collectives, etc.) et, surtout, du système réglementaire élaboré par le législateur communal, étant précisé que l'autorité communale dispose à cet égard d'une certaine liberté sur laquelle l'autorité cantonale ne doit pas empiéter (AC.2017.0218 du 3 juillet 2018 consid. 4a; AC.2013.0077 du 18 février 2014 consid. 2b).
En ce qui concerne la zone de villas, la jurisprudence relève que les caractéristiques des zones résidentielles impliquent des avantages attendus pour lesquels les habitants consentent divers sacrifices, notamment pécuniaires. Il est dès lors normal qu'une grande importance soit attachée au caractère de tels lieux (AC.2017.0341 du 15 novembre 2018 consid. 2b). La jurisprudence retient néanmoins qu'en zone de villas ou dans une zone analogue, des activités peuvent être admises à condition qu'elles n'entraînent pas pour les voisins des inconvénients plus importants que ceux engendrés par l'habitation et que l'affectation à l'activité ne soit qu'accessoire par rapport à l'utilisation générale de la maison d'habitation (AC.2016.0395 du 26 juillet 2017 consid. 2b; AC.2013.077 précité consid. 2b et les réf. cit.).
Il faut ajouter qu'une règle de planification communale, qui subordonne l'admission de certaines activités à un examen concret des nuisances qu'elles peuvent engendrer pour le voisinage, n'a en principe pas plus de portée propre par rapport à la législation fédérale sur la protection de l'environnement, notamment en matière d'immissions sonores ou de polluants atmosphériques (ATF 117 IB 156 consid. 1a; AC.2016.0132 du 29 décembre 2017 consid. 2a). C'est ainsi en fonction de la législation fédérale que l'on déterminera en première ligne si et dans quelle mesure telle activité peut s'exercer dans la zone en cause. La planification communale conserve en revanche une portée dans la mesure où elle complète le droit fédéral ou l'aggrave. Les dispositions cantonales ou communales d'urbanisme conservent également une portée propre en tant qu'elles règlent le point de savoir si une construction peut être érigée à l'endroit prévu et être vouée à sa destination. C'est encore le droit cantonal qui peut édicter les prescriptions relatives au mode et à l'intensité de l'utilisation des parcelles, éléments déterminants pour le caractère d'un quartier; de telles prescriptions peuvent également servir indirectement à la protection des voisins contre les nuisances de toutes sortes. Ainsi peuvent être interdites des constructions et des exploitations incompatibles avec le caractère d'une zone d'habitation, même si les émissions de bruit qu'elles engendrent ne dépassent pas les limites fixées par le droit fédéral, tout au moins en tant que l'interdiction n'est pas fondée uniquement sur les nuisances concrètes dues au bruit (ATF 118 Ia 112 consid. 1a; 116 Ib 175; AC.2013.0406 du 5 mai 2015 consid. 1e).
d) aa) A l'instar de la plupart des règlements concernant les zones d'habitation, le RPE ne contient pas de dispositions spécifiques concernant la détention de chevaux dans la zone à bâtir. On ne saurait en déduire que celle-ci est interdite dans cette zone. Selon la jurisprudence du Tribunal cantonal, le nombre de chevaux admis en zone d’habitation dépend des activités admises dans la zone en question et des nuisances liées à la détention de chevaux. Cette condition doit être interprétée de la même manière que celle de l'art. 39 al. 4 RLATC à savoir que l’ouvrage projeté ne doit pas entraîner d’inconvénients appréciables, c’est-à-dire insupportables sans sacrifices excessifs (cf. arrêt AC.2014.0321 du 27 novembre 2015 consid. 3b et les arrêts cités).
bb) Dans une affaire grisonne 1P.570/2001 du 28 janvier 2001, le Tribunal fédéral a confirmé l'autorisation de construire délivrée pour une installation destinée à accueillir deux chevaux dans une zone d'habitation. Relevant qu'il était dans cette affaire question d'une détention de chevaux à titre de hobby, la Haute cour a indiqué que l'exercice d'une activité à titre de loisir était, selon l'expérience générale de la vie, comprise dans la notion d'habitat et devait en principe être considéré comme conforme à la zone s'agissant d'une zone d'habitation (consid. 4.2 et 4.4).
Dans un arrêt AC.2008.0242 du 18 juin 2009 (consid. 2a), le Tribunal administratif a admis la détention de quatre chevaux dans la zone de village de la commune de Sainte-Croix en considérant que, sur le principe, les activités liées aux chevaux ne débordaient pas de l'affectation définie par le règlement communal concernant ladite zone (habitation, activités agricoles, commerciales et artisanales). Pour les mêmes motifs, il a admis la détention de deux chevaux dans la zone de village de la commune de Vaulion (AC.2009.0293 du 11 juin 2010 consid. 3a). Dans l'arrêt AC.2011.0191 précité, la CDAP (qui a succédé au Tribunal administratif) a considéré que la détention de trois chevaux était conforme à l'affectation de la zone de villas (dans la commune de Vulliens). Elle a relevé que cette zone n'était pas strictement réservée à l'habitat, puisque la Municipalité pouvait y autoriser certaines activités non gênantes pour le voisinage. Quant aux nuisances pour le voisinage, il fallait tenir compte du fait que le village était situé en pleine campagne vaudoise où se trouvaient des exploitations agricoles et que des odeurs de lisier étaient déjà perceptibles. La présence de trois chevaux ne pouvait par conséquent pas aggraver les nuisances olfactives déjà existantes (consid. 1). Plus récemment (arrêt AC.2016.0150 du 16 décembre 2016 consid. 3d), la CDAP a retenu que des constructions destinées à détenir deux chevaux étaient conformes à l'affectation de la zone d'habitat collectif de la Commune d'Ormont-Dessous. Elle a exposé à ce propos que la parcelle litigieuse se situait à environ 60 m de la zone agricole et que selon les indications des constructeurs, demeurées non contestées, des vaches étaient présentes en été dans les prés voisins.
e) En l'espèce, on relève que la zone de villas A n'est pas strictement réservée à l'habitation, certaines activités professionnelles pouvant y être autorisées à condition qu'elles n'entraînent "ni bruit excessif ni dégagement d'odeurs ou de fumée", selon l'art. 77 RPE. Le recourant interprète cette dernière disposition en ce sens qu'aucun dégagement d'odeur ne serait toléré en zone d'habitation. Dans l'affaire précitée AC.2011.0191, le règlement communal prévoyait que la municipalité pouvait autoriser certaines activités à condition qu'elles ne créent "aucune gêne" pour le voisinage. La cour cantonale a considéré que cette condition ne devait pas être prise au pied de la lettre, sous peine de vider l'exception de son contenu, mais qu'elle devait être interprétée de la même manière que les art. 85 al. 2 LATC et 39 al. 4 RLATC, en soulignant que les inconvénients dont ces dispositions visent à protéger le voisinage doivent dépasser ce qui est supportable sans sacrifice excessif (consid. 1).
Le même raisonnement peut être tenu dans le cas particulier, étant précisé que la construction destinée à abriter les chevaux peut en l'espèce être considérée, quoi qu'en dise le recourant, comme une dépendance au sens des art. 72 RPE et 39 RLATC, laquelle n'a pas à respecter la distance minimale de 6 m par rapport à la parcelle voisine (cf. art. 16 RPE). Le grief formulé dans le recours selon lequel la nouvelle construction ne respecte pas "les distances minimales de voisinage prévues par le règlement communal" tombe ainsi à faux.
En l'occurrence, le quartier de villas concerné est entouré par des parcelles situées en zone agricole, si bien que des odeurs de lisier ou de fumier peuvent déjà être perceptibles à l'heure actuelle pour les habitants du secteur; des vaches (cf. annexe au courrier des constructeurs du 8 février 2019), ainsi que des chevaux dont s'occupent les constructeurs paissent du reste de temps à autre sur des parcelles jouxtant le bien-fonds du recourant. Comme on le verra ci-dessous, les exigences de la législation fédérale sur la protection de l'air (en relation avec la question des odeurs) et les exigences de la législation fédérale en matière de protection contre le bruit sont au surplus respectées. Dans ces conditions, compte tenu de la jurisprudence rappelée ci-dessus, l'appréciation de la Municipalité selon laquelle les constructions litigieuses pour la détention de deux chevaux à titre de loisir sont conformes à l'affectation de la zone de villas peut être confirmée. Il y a lieu également de constater que les exigences de l'art. 39 al. 4 RLATC relatives aux dépendances sont respectées. Sur ce point, on relève notamment que, depuis la maison du recourant, les constructions litigieuses ne seront pas visibles et n'auront aucun impact sur l'ensoleillement dont il bénéficie.
4. Il sied encore d'examiner la régularité du projet sous l'angle de la législation fédérale sur la protection de l'air. Le recourant redoute dans ce cadre des nuisances olfactives en raison de la détention des chevaux (odeurs de fumier) et craint une invasion d'insectes attirés par leurs déjections. Selon lui, la nouvelle construction ne respecte pas les distances minimales de voisinage prévues par les "normes émises par la direction générale de l'environnement (DGE)". Le recourant conteste par ailleurs l'assertion des constructeurs selon laquelle l'exploitation de la zone agricole voisine serait déjà source d'odeurs incommodantes, en précisant que les seules odeurs parvenant jusqu'à sa parcelle sont celles des chevaux des constructeurs qui pâturent sur la parcelle n° 408 et de leurs déjections.
a) La loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE, RS 814.01) énonce les règles applicables à la protection des hommes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes (art. 1 al. 1 LPE). On entend par atteintes notamment les pollutions atmosphériques, à savoir les modifications de l'état naturel de l'air provoquées notamment par les odeurs (art. 7 al. 1 et 3 LPE). Les pollutions atmosphériques doivent être limitées par des mesures prises à la source (limitation des émissions – art. 11 al. 1 LPE). Il y a lieu en particulier d'appliquer les prescriptions en matière de construction figurant dans les ordonnances du Conseil fédéral (art. 12 al. 1 let. b et al. 2 LPE).
L'ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection de l'air (OPair, RS 814.318.142.1) régit notamment la limitation préventive des émissions dues aux installations qui causent des pollutions atmosphériques (art. 1 al. 2 let. a OPair). La limitation préventive des émissions exige que les nouvelles installations (il n'est pas contesté que les boxes à chevaux litigieux en constituent une) respectent les exigences de diverses annexes à l'OPair. En particulier, l'annexe 2 de l'OPair régit sous ch. 5 l'agriculture et les denrées alimentaires et précise notamment ce qui suit au ch. 512:
"512 Distances minimales
Lors de la construction d'une installation, il y a lieu de respecter les distances minimales jusqu'à la zone habitée, requises par les règles de l'élevage. Sont notamment considérées comme règles de l'élevage les recommandations de la Station fédérale de recherche d'économie d'entreprise et de génie rural."
Le rapport n° 476 de la Station fédérale de recherches en économie et technologie agricoles de Tänikon (FAT), dont il est question au ch. 512 de l'annexe 2 de l'OPair, fixe les distances minimales à observer entre des installations d'élevage nouvelles ou existantes et les zones habitées, et permet d'éviter les problèmes liés aux nuisances olfactives qui peuvent se poser pour ce type d'installations. Ce rapport est un instrument d'exécution de l'OPair; il a, selon la doctrine et la jurisprudence, le poids d'une ordonnance administrative et doit de ce fait être observé par les autorités chargées d'appliquer la loi (cf. AC.2016.0004 du 7 décembre 2016 consid. 4a; AC.2008.0242 précité consid. 3a et les réf. cit.).
b) aa) En l'occurrence, les émissions d'odeur correspondant aux deux chevaux qu'il est prévu d'accueillir sur la parcelle n° 1087 sont trop faibles pour calculer la distance dite normalisée en fonction de la formule applicable contenue dans le rapport FAT qui n'est utilisable qu'à partir de 4 UEO (unités d'émission d'odeurs), soit l'équivalent de 38 chevaux. C'est donc la distance minimale valable pour 4 UEO qui doit être respectée en cas d'émissions d'odeurs plus faibles, soit 20 m, l'autorité étant cependant libre d'accorder une réduction de la distance minimale (cf. AC.2008.0242 précité consid. 3c; rapport FAT ch. 2.2 p. 6). La distance minimale est à mesurer à partir du point d'émission de l'étable. S'agissant d'étables d'une longueur maximale de 100 m, le point d'émission est constitué par le point d'évacuation d'air le plus proche en présence d'autres bâtiments, situés à une distance inférieure à 50 m de l'étable (rapport FAT, ch. 2.2 p. 5).
Dans son préavis figurant dans la synthèse CAMAC du 5 juillet 2018, la DGE a indiqué que la distance minimale était en l'espèce de 10 m, avec pour point d'origine les ouvertures qui font face au voisinage ou la limite de l'aire de promenade. Dans ses déterminations sur le recours du 19 décembre 2018, la DGE explique que la distance de 10 m au voisinage exigée l'a été de manière conservatrice, étant donné que la limite inférieure de 4 UEO est loin d'être atteinte. Elle ajoute que selon une pratique constante du canton, cette distance minimale de 10 m est utilisée pour les cas présentant un cheptel équin très inférieur à 38 unités.
bb) Selon le plan de situation du 4 mai 2018, une distance de 40 m sépare les boxes projetés de la limite de la parcelle n° 403, si bien que la distance minimale de 20 m exigible au sens du rapport FAT est largement respectée. Une distance supérieure à 20 m sépare du reste ces boxes de l'habitation sise sur la parcelle n° 409, située à l'Est de la parcelle n° 1087. Le grief tenant au non-respect de la distance minimale entre le bâtiment destiné à abriter les chevaux et les habitations voisines doit par conséquent être rejeté.
Au demeurant, seuls deux chevaux seront accueillis sur la parcelle n° 1087, la détention de deux équidés répondant du reste à l'obligation faite à l'art. 59 al. 3, 1ère phrase, de l'ordonnance fédérale sur la protection des animaux du 23 avril 2008 (OPAn; RS 455.1) d'assurer à ces derniers des contacts visuel, auditif et olfactif avec un autre cheval (sur la question cf. arrêt GE.2017.0059 du 4 septembre 2017). A cela s'ajoute que le fumier ne sera pas stocké de manière fixe sur la parcelle n° 1087 (sur une aire de fumier), mais récolté temporairement dans une benne fermée et étanche comme s'y est engagé le constructeur (cf. p.-v. d'audience), et que les crottins sur l'aire de sortie devront être régulièrement enlevés (cf. synthèse CAMAC). De telles mesures devraient limiter le dégagement d'odeurs et parallèlement éviter le fait d'attirer des insectes, la présence de mouches n'ayant quoi qu'il en soit rien d'extraordinaire dans un secteur jouxtant la zone agricole. Dans la mesure où des vaches pâturent déjà en été sur les prés attenants à la parcelle du recourant (cf. annexe au courrier des constructeurs du 8 février 2019), la présence supplémentaire de deux chevaux n'aggravera pas significativement la situation actuelle pour l'intéressé, tant en termes de désagréments liés aux odeurs, qu'au fait d'être incommodé en été par des mouches sur sa terrasse (cf. p.-v. d'audience). A cet égard, il convient de rappeler que la pâture de chevaux directement à côté de la parcelle du recourant, derrière la haie qui sépare ce bien-fonds de la parcelle n° 408, ne fait pas partie de l'objet du litige. Il n'y a enfin pas lieu de douter que les mesures préventives préconisées par la DGE dans la synthèse CAMAC, destinées à limiter la gêne au voisinage, seront observées par les constructeurs.
c) Au vu des éléments qui précèdent, il convient de constater que le projet litigieux respecte la législation fédérale sur la protection de l'air.
5. Le recourant conteste également la conformité du projet litigieux au regard de la législation sur la protection contre le bruit.
a) Le bruit constitue également une atteinte au sens de l'art. 1 al. 1 LPE (art. 7 al. 1 LPE). Le bruit est dénommé émission au sortir de l'installation et immission au lieu de son effet (art. 7 al. 2 LPE). L'art. 11 al. 1 LPE prévoit que les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons doivent être limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions). L'art. 13 al. 1 LPE prévoit que le Conseil fédéral édicte par voie d'ordonnance des valeurs limites d'immissions applicables à l'évaluation des atteintes nuisibles ou incommodantes. Pour ce qui est du bruit, ces valeurs limites d'immissions figurent aux annexes 3 et suivantes de l'ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB; RS 814.41). L'art. 23 LPE prévoit que, aux fins d'assurer la protection contre le bruit causé par de nouvelles installations fixes et en vue de la planification de nouvelles zones à bâtir, le Conseil fédéral établit des valeurs limites de planification inférieures aux valeurs limites d'immissions.
En vertu de l'art. 25 LPE (ou de l'art. 7 OPB qui a une portée identique), il faut en principe assurer, pour le bruit provenant d'une installation fixe nouvelle, le respect dans le voisinage des valeurs de planification; l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit. Les émissions de bruit doivent en outre être limitées par des mesures préventives en tant que cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation et économiquement supportable (art. 11 al. 2 LPE et 7 al. 1 let. a OPB). La protection contre le bruit est en effet assurée par l'application cumulative des valeurs de planification et du principe de la limitation préventive des émissions (cf. ATF 141 II 476 consid. 3.2 et les réf. cit.; voir aussi TF 1C_161/2015 du 22 décembre 2015 consid. 2). Dès lors que les valeurs de planification ne constituent pas des valeurs limites d'émissions au sens de l'art. 12 al. 1 let. a LPE, leur respect ne signifie pas à lui seul que toutes les mesures de limitation imposées par le principe de prévention des émissions aient été prises et que le projet en cause satisfasse à la législation sur la protection sur l'environnement; il faut bien davantage examiner chaque cas d'espèce à la lumière des critères définis par les art. 11 al. 2 LPE et 7 al. 1 let. a OPB pour déterminer si le principe de prévention exige une limitation supplémentaire des émissions (cf. ATF 141 II 476 consid. 3.2). Conformément à la jurisprudence, si les valeurs de planification sont respectées, les limitations plus sévères des émissions ne sont cependant considérées comme proportionnées que si un investissement relativement faible permet d'obtenir une réduction supplémentaire substantielle des émissions (cf. TF 1C_10/2011 du 28 septembre 2011, in DEP 2012 p. 19; AC.2016.0004 du 7 décembre 2016 consid. 2d/aa).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, en vertu du principe de prévention, les mesures à prendre doivent permettre d'éviter toutes émissions inutiles (ATF 133 II 169 consid. 3.1 et les références). Il ne faut toutefois pas interpréter ce principe dans le sens d'une interdiction complète de tout bruit inutile. Il n'existe aucun droit au silence absolu et les dérangements bénins doivent être tolérés. Selon la conception de la loi sur la protection de l'environnement, le principe de prévention vise à limiter les émissions et non à les éliminer (ATF 126 II 399 consid. 4c). Le principe de prévention ne s'applique ainsi pas dans des situations dites de "bagatelles" (ATF 124 II 219 consid. 8b et les références citées). Dans l'ATF 133 II 169 précité, le Tribunal fédéral a souligné qu'une telle expression était trop absolue. On pourrait en effet en déduire une impossibilité d'examiner et de fixer des mesures de prévention lorsque les valeurs d'émissions sont trop basses. Selon le Tribunal fédéral, dans un tel cas, c'est en réalité la question de la proportionnalité qui doit être examinée, en tant que principe constitutionnel (art. 5 al. 2 Cst.). Il en résulte que des dispositions particulières en termes de prévention ne se justifient normalement pas. Dans l'ATF 133 II 169 précité, le Tribunal fédéral a précisé à ce sujet que, dans la mesure où l'on peut diminuer concrètement et facilement des émissions de peu d'importance, il apparaît comme proportionné de l'exiger. Lorsqu'une réduction semble au contraire disproportionnée ou impossible, il faut en conclure que les personnes touchées doivent supporter de telles immissions (ATF 133 II 169 consid. 3.2; voir aussi arrêt AC.2016.0004 précité consid. 2d/aa).
b) aa) Le recourant craint des hennissements, ainsi que le bruit résultant de coups de sabot donnés par les équidés sur les parois des boxes. De tels bruits ne pouvant être évalués selon la méthode décrite dans l'annexe 6 de l'OPB, il s'agit, selon l'art. 40 al. 3 OPB, d'évaluer les immissions conformément aux art. 15, 19 et 23 LPE. Comme ce sont les valeurs de planification qui doivent être respectées, ceci implique que l’installation doit respecter un niveau d’immissions dans le cadre duquel des perturbations tout au plus insignifiantes surviennent (cf. AC.2016.0359 du 31 août 2017 consid. 6e/bb; AC.2015.0016 du 9 septembre 2015 consid. 3a/bb et les réf. cit). Cela étant, il convient également d’avoir à l’esprit que la protection contre les atteintes sonores incommodantes prévue par la LPE ne doit pas être comprise comme une assurance d’harmonie et de confort auquel cas la loi aurait dû interdire tout bruit ce qu’elle ne fait pas (cf. Anne-Christine Favre, La protection contre le bruit dans la loi sur la protection de l'environnement, Zurich 2002, p. 86 ss). La LPE ne confère en effet pas un droit au silence ou à la tranquillité; une gêne qui n'est pas sensible, ni significative doit ainsi être supportée (ATF 1A.1/2005 du 11 novembre 2005 consid. 5; ATF 126 II 300 consid. 4c bb). En outre, il ne suffit pas de considérer que certains voisins se déclarent incommodés pour qualifier le bruit d'excessif (ATF 123 II 74 consid. 4 et 5a).
bb) En l'occurrence, les hennissements des chevaux, ainsi que les éventuels coups de sabot qu'ils pourraient porter contre les parois des boxes n'induiront pas a priori de gêne significative pour le recourant. Il est en effet projeté d'implanter les boxes litigieux au Nord de la parcelle n° 1087, à l'arrière de l'habitation des constructeurs, soit à une distance relativement importante du bâtiment situé sur la parcelle n° 403. Les ouvertures des boxes, prévues en façade Nord-Ouest, donneront en outre sur la zone agricole et devront rester fermées durant la période de 21h à 7h en application du principe de prévention, selon la nouvelle condition posée en cours de procédure par la DGE dans ses déterminations du 19 décembre 2018, exigence à laquelle les constructeurs ne se sont pas opposés. En l'état, on ne voit pas quelle mesure supplémentaire de limitation des émissions pourrait être ordonnée, étant précisé que la DGE a souligné dans lesdites déterminations que si les bruits liés aux hennissements et aux coups de sabot contre les parois des boxes devaient être réguliers et gênants, l'isolation phonique des écuries, y compris les portes et fenêtres, devrait alors être renforcée. La vision locale a au surplus permis de constater l'existence d'un mur bordant au Nord-Est la parcelle n° 403, élément permettant d'apporter une atténuation supplémentaire du bruit en provenance des boxes. Enfin, les chevaux n'étant pas destinés à participer à des concours hippiques (cf. p.-v. d'audience), il n'y a pas lieu de craindre, aux premières heures de la matinée notamment, des bruits occasionnés par les mouvements de véhicules des personnes venant préparer les animaux et par le chargement de ces derniers dans les véhicules de transport.
c) Dans ces conditions, il y a lieu d'admettre que les prescriptions de la LPE et de l'OPB en matière de bruit sont respectées.
6. Dans ses observations complémentaires du 21 janvier 2019, le recourant soulève un nouveau grief, à savoir que l'aire de sortie litigieuse ne serait pas suffisante pour la sortie de trois chevaux. Il fait valoir que les constructeurs le reconnaissent d'ailleurs implicitement lorsqu'ils indiquent que les chevaux paîtront sur une partie de la parcelle agricole n° 408. Le recourant soutient que la construction de l'abri querellé consacrerait une violation de l'art. 24 LAT, de de l'OPAn, ainsi que de la directive de l'Office vétérinaire fédéral (OVF) "Comment détenir les chevaux".
a) La loi sur la protection des animaux du 16 décembre 2005 (LPA; RS 455) dispose à son art. 4 al. 1 que toute personne qui s'occupe d'animaux doit tenir compte au mieux de leurs besoins (let. a) et veiller à leur bien-être dans la mesure où le but de leur utilisation le permet (let. b). Selon l'art. 3 let. b LPA, le bien-être des animaux est notamment réalisé: lorsque leur détention et leur alimentation sont telles que leurs fonctions corporelles et leur comportement ne sont pas perturbés et que leur capacité d'adaptation n'est pas sollicitée de manière excessive (ch. 1). A teneur de l'art. 6 LPA, toute personne qui détient des animaux ou en assume la garde doit, d'une manière appropriée, les nourrir, en prendre soin, leur garantir l'activité et la liberté de mouvement nécessaires à leur bien-être et, s'il le faut, leur fournir un gîte (al. 1). Après avoir consulté les milieux intéressés, le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la détention d'animaux, en particulier des exigences minimales, en tenant compte des connaissances scientifiques, des expériences faites et de l'évolution des techniques. Il interdit les formes de détention qui contreviennent aux principes de la protection des animaux (al. 2).
L'art. 61 al. 1 OPAn prévoit que les équidés doivent pouvoir prendre suffisamment de mouvement tous les jours. L'utilisation ou la sortie de l'équidé sont également considérées comme du mouvement. A teneur de l'art. 61 al. 2 OPAn, l'aire de sortie doit avoir les dimensions minimales fixées à l'annexe 1, tableau 7 ch. 3 de l'OPAn et il faut, dans la mesure du possible, mettre à la disposition des équidés les surfaces de sortie recommandées figurant à l'annexe 1, tableau 7 ch. 4 (al. 2). Par aire de sortie, on entend le pré ou l'enclos aménagé de façon à permettre aux animaux de s'y mouvoir librement tous les jours et par tous les temps (art. 2 al. 3 let. f OPAn). Les chiffres 3 et 4 du tableau précité fixent, pour des chevaux d'une hauteur au garrot comprise entre 1,62 et 1,75 m, la surface minimale de l'aire de sortie accessible en permanence de l'écurie à 24 m2 par cheval et la surface minimale de l'aire de sortie non attenante à l'écurie à 36 m2 par cheval. La surface recommandée par cheval est de 150 m2.
b) La surface de l'aire de sortie doit en l'espèce être calculée pour les deux chevaux destinés à être accueillis sur la parcelle n° 1087 et non pas par rapport à trois chevaux comme le prétend à tort le recourant, le fait que les constructeurs puissent actuellement s'occuper de trois chevaux n'étant à ce titre pas déterminant. Dans la mesure où les constructeurs ne sont autorisés à détenir que des chevaux dont la taille au garrot ne dépasse pas 175 cm (cf. synthèse CAMAC) et compte tenu du fait que l'aire de sortie sera accessible en permanence (cf. courrier des constructeurs du 8 février 2019; p.-v. d'audience), la surface minimale de cette dernière doit s'élever à 48 m2 (cf. tableau 7 de l'annexe 1 de l'OPAn). Les constructeurs ayant projeté une aire de sortie de 79 m2, les chevaux qu'ils hébergeront disposeront d'une surface de sortie suffisante, indépendamment du fait de savoir si les équidés pourront cas échéant être amenés à pâturer sur une parcelle voisine. Le grief formulé en ce sens doit donc être écarté.
Quant au grief tiré d'une prétendue violation de l'art. 24 LAT, celui-ci tombe à faux, le projet discuté s'inscrivant on l'a vu exclusivement en zone à bâtir, sur la parcelle des constructeurs. Le tribunal n'est par ailleurs pas en mesure d'examiner une éventuelle inobservation de la directive de l'OVF de 2001 "Comment détenir les chevaux", le recourant n'expliquant pas sur quel(s) point(s) précis le projet ne respecterait pas ce texte. Il n'y a enfin pas lieu de s'attarder plus longuement sur la violation alléguée des art. 1 al. 3 et 5 al. 3 OPAn, la première de ces dispositions n'existant tout simplement pas, la seconde n'apparaissant pas pertinente pour la présente affaire.
7. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision de l'autorité intimée du 16 août 2018 confirmée. Succombant, le recourant supportera les frais de justice et n'a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Municipalité de Savigny du 16 août 2018 est confirmée.
III. Un émolument de justice de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge de A.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 6 mai 2019
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'office fédéral de l'environnement (OFEV).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.