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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 2 septembre 2019 |
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Composition |
Mme Danièle Revey, présidente; MM. Pierre Journot et François Kart, juges. |
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Recourants |
1. |
A.________ |
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2. |
B.________ tous deux à ******** et représentés par Me Daniel GUIGNARD, avocat à Lausanne, |
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Objet |
Recours A.________ et B.________ c/ les décisions du Conseil général de Denens du 30 mai 2018 et du Département du territoire et de l’environnement (DTE) des 31 juillet 2018 et 20 août 2018 approuvant préalablement le PPA de l'Ancien Village de Denens et le plan de la zone réservée communale |
Vu les faits suivants:
A. A.________ est propriétaire des parcelles 107, 109 et 112 du territoire de la Commune de Denens. Il possède également, en main commune avec B.________, la parcelle 110 du même territoire.
Le territoire de la Commune de Denens est régi par le plan d'extension (PE) et le règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions (RPE), tous deux approuvés par le Conseil d'Etat le 27 janvier 1988.
Les quatre biens-fonds précités sont colloqués en zone à bâtir, plus précisément dans le secteur dit "Ropre" affecté en zone de villas C. D'une surface de 9'796 m2, la parcelle 107 est en nature de bâtiment par 564 m2 et de place-jardin par 9'232 m2. Elle comporte une maison de maître de 332 m2 (ECA 182), un bâtiment agricole de 86 m2 (ECA 184), une habitation et garage de 105 m2 (ECA 183), un garage de 41 m2 (ECA 248) et une piscine. Les parcelles 109, 110 et 112, respectivement de 5'248 m2, 4'000 m2 et 2'188 m2, sont entièrement en nature de champ, pré, pâturage ou place-jardin. En d'autres termes, elles sont libres de construction (hormis un bâtiment souterrain de 8 m2 [ECA 426] sur la parcelle 109). Les quatre biens-fonds forment une aire rectangulaire d'un seul tenant, dont les côtés nord-est et sud-est jouxtent la zone agricole et viticole (de Vufflens-le-Château), respectivement la zone viticole (de Denens) en aval. En image (cf. www.geo.vd.ch), le secteur "Ropre" précité (en foncé) et les quatre biens-fonds en cause sont ainsi disposés:
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Le secteur "Ropre", dont la surface est d'environ 78'000 m2, occupe une situation isolée à l'est de Denens (on mesure environ 160 m entre sa limite sud-ouest et les premiers bâtiments de ce village) et Vufflens-le-Château (sa limite opposée est à 260 m environ des premières villas bordant cette localité). Elle est encerclée par les zones agricole et viticole. Abstraction faite des limites séparant les parcelles appartenant au même propriétaire, on y compte, outre les parcelles des recourants, douze autres biens-fonds, tous occupés par une habitation de grande dimension. D'après les art. 27, 28 et 29 RPE, la zone de villas C est destinée à des villas comportant au plus trois appartement, à ériger sur des parcelles comportant au moins 4'000 m2, la surface bâtie ne pouvant excéder le 1/15ème de la surface totale de la parcelle (coefficient de 0,067).
Deux autres zones à bâtir existantes occupent également des situations isolées. Sise à l'ouest du village, la première est régie par le plan de quartier "En Chatagny" et s'étend sur environ 38'000 m2 avec une densité nettement plus importante que le secteur "Ropre". Implantée au sud-ouest du village, la seconde, en zone de villas A, couvre environ 14'000 m2; selon les art. 15, 17 et 18 RPE, la zone de villas A est destinée aux villas et maisons familiales comportant au plus deux appartements, pouvant être érigées sur une parcelle d'au minimum 1'200 m2, la surface bâtie ne pouvant excéder 1/7ème de la surface totale de la parcelle (coefficient de 0,14).
La commune comporte encore une zone "de l'Ancien Village", destinée à l'habitation, aux commerces, aux exploitations agricoles et viticoles. Elle est régie par le plan partiel d'affectation (PPA) de l'Ancien Village, approuvé simultanément au PE le 27 janvier 1988, ainsi que par les art. 4 ss RPE. Ce PPA définit les bâtiments à conserver, les surfaces constructibles et les surfaces de prolongements extérieurs. Il inclut également une zone d'utilité publique, une zone verte, et une aire de verdure.
Enfin, la zone de l'Ancien village est, notamment, largement entourée d'une zone de villas A.
B. En octobre 2010, la Municipalité de Denens (ci-après: la municipalité) a présenté au Service du développement territorial (ci-après: SDT) un avant-projet de révision du PPA de l'Ancien Village, portant notamment sur la modification des périmètres de constructions. Le SDT a consenti sur le principe à une légère augmentation des possibilités de construire (cf. procès-verbaux des séances des 6 et 12 octobre 2010). Le SDT considérait en effet que le Plan directeur cantonal (PDCn), dans sa version alors en vigueur, avait pour principe la densification des centres de village.
Par courrier du 12 juillet 2012 adressé à la municipalité, le SDT a constaté que la densification du centre du village n'était désormais plus conforme au PDCn. Il résultait en effet des nouvelles méthodes de calcul de la croissance démographique admissible que les possibilités de construire sur le territoire de Denens ne pouvaient être augmentées. Le SDT indiquait cependant ce qui suit:
"Toutefois, en raison de l'ancienneté du dossier de révision du Plan partiel d'affectation (PPA) "du Village" et en accord avec la Cheffe du Département de l'intérieur, nous pourrons, à titre exceptionnel, accepter le principe de densification à l'intérieur des zones à bâtir existantes du village. Nous devons cependant préciser que cette démarche est aux risques et périls de la Commune du fait qu'elle déroge à la mesure A11, et même à la mesure A12 selon les surfaces autorisées.
Le Service du développement territorial (SDT) préavisera favorablement les trois périmètres de construction qui ont été présentés pour un avis de principe en 2010. Il ne pourra toutefois pas soutenir la Commune en cas d'opposition concernant la capacité de la zone à bâtir […]".
Par courriers des 30 octobre et 20 novembre 2012, la cheffe du département chargé de l'aménagement du territoire a confirmé la non-conformité du projet de révision du PPA au PDCn, de même que l'accord préliminaire néanmoins donné en raison d'une assurance antérieure. Elle validait ainsi, à la suite du SDT, une autorisation de principe à la densification des parcelles déjà déterminées dans la zone de l'Ancien Village.
C. La municipalité a poursuivi son projet de révision du PPA de l'Ancien Village. Le 10 juillet 2014, le SDT a établi un rapport d'examen préalable.
Le 29 juin 2015, le SDT a enjoint la municipalité à réviser son plan général d'affectation (PGA) afin de réduire sa zone à bâtir. Au regard de la mesure de la croissance démographique admissible, la commune s'avérait en effet surdimensionnée.
Le 10 août 2015, le SDT a communiqué un rapport complémentaire d'examen préalable, dans lequel il exigeait, compte tenu de son courrier précité du 29 juin 2015, que "l'approbation du PPA soit coordonnée avec une révision du PGA permettant de respecter les objectifs de développement du plan directeur cantonal, à savoir de ramener le potentiel communal d'augmentation de la population au pourcentage autorisé […]". Autrement dit, l'augmentation du potentiel d'accueil dans le PPA de l'Ancien Village devait être compensée par des suppressions ou réductions des droits à bâtir dans d'autres secteurs de la commune.
Le 29 août 2016, le SDT a transmis un second rapport complémentaire d'examen préalable du projet de PPA. S'agissant de la coordination avec la procédure de révision du PGA, le SDT a précisé que le projet de plan de zone réservée devait être mis à l'enquête publique au plus tard en même temps que le projet de modification du PPA de l'Ancien Village, cette mesure provisoire devant être suivie par une révision du PGA.
Le 29 août 2016 également, le SDT a établi un rapport d'examen préalable du projet de zone réservée que la municipalité avait élaboré dans l'intervalle.
D. Du 7 octobre au 8 novembre 2016, la municipalité a simultanément mis à l'enquête publique les deux projets de planification, à savoir la révision du PPA de l'Ancien Village, ainsi que le plan de zone réservée.
a) S'agissant du projet de PPA, le dossier comprenait un plan, un règlement et un rapport explicatif selon l'art. 47 de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l’aménagement du territoire (OAT; RS 700.1), tous trois datés de septembre 2016. Il découlait en bref du rapport explicatif que le projet visait à modifier, respectivement à maintenir les périmètres des constructions existantes figurant sur le plan, à créer des périmètres de constructions nouvelles, ainsi qu'à aménager les aires de prolongements extérieurs et de verdure. Il tendait à compléter et adapter diverses dispositions relatives notamment aux bâtiments à conserver, aux toitures et hauteurs, au stationnement, ainsi qu'aux ouvrages admissibles dans les aires de prolongements extérieurs et de verdure. Le rapport confirmait que le PPA augmentait les droits à bâtir, mais considérait que cet accroissement devait être admis, au vu de sa faible ampleur et de sa limitation aux parcelles prédéfinies selon l'accord préliminaire donné par le SDT puis validé par la cheffe de département en 2012. Enfin, le rapport exposait que le surdimensionnement de la commune imposait de procéder à des déclassements permettant de réduire la zone à bâtir existante et de compenser les droits à bâtir supplémentaires accordés par le projet de PPA.
b) Quant au projet de zone réservée, il reposait également sur un plan, incluant le règlement, et un rapport 47 OAT datés de septembre 2016. Le rapport explicatif indiquait qu'au vu des incertitudes découlant des révisions en cours des planifications et législations cantonales, il semblait peu judicieux d'entamer maintenant la révision des planifications communales. L'instauration d'une zone réservée permettait ainsi de pallier ce problème tout en garantissant une réduction du surdimensionnement de la zone à bâtir de la commune et une mise en vigueur du PPA de l'Ancien Village. Le rapport rappelait que la mise à l'enquête publique de la zone réservée, au plus tard au moment de l'approbation préalable du PPA, constituait une condition sine qua non pour assurer la faisabilité de ce PPA initié en 2010 déjà. La municipalité devait ainsi "dans l'urgence", établir cette zone réservée. Le rapport estimait la surcapacité d'accueil de la commune à 55 habitants, y compris les nouveaux droits à bâtir concédés par le projet de PPA. Enfin, il soulignait que l'étendue de la zone réservée se limitait, selon le projet, à une série de parcelles correspondant strictement au surdimensionnement, sélectionnées hors PPA selon des critères déterminés. Parmi celles-ci figuraient les quatre parcelles précitées de A.________ et B.________.
c) Les deux projets de planification ont suscité des oppositions, notamment celles de A.________ et B.________, le 8 novembre 2016.
E. A la suite des oppositions, les deux projets ont été modifiés et soumis à de nouvelles enquêtes publiques, à savoir une enquête complémentaire pour le PPA, du 28 octobre au 26 novembre 2017, et une enquête complète pour la zone réservée, du 7 octobre au 5 novembre 2017.
a) Le projet de PPA soumis à l'enquête publique complémentaire comprenait un plan modifié, un règlement modifié ainsi qu'un complément au rapport explicatif (ajouté au terme de la version de septembre 2016), tous datés d'août 2017. Les changements tenaient essentiellement en ce que le règlement ne limitait plus le nombre de niveaux habitables mais prévoyait désormais des hauteurs maximales à la corniche et au faîte.
b) S'agissant du projet de zone réservée, il était en revanche entièrement remanié, en ce sens que son périmètre s'étendait désormais à la totalité des parcelles sises en zones d'habitation et mixte, exception faite du secteur du PPA de l'Ancien Village. Y étaient ainsi comprises, en particulier, les trois zones à bâtir isolées décrites ci-dessus (let. A), ainsi que la zone à bâtir encerclant l'ancien village. Le dossier comportait un nouveau plan, incluant un nouveau règlement, et un nouveau rapport 47 OAT, tous datés d'août 2017.
Selon le règlement, la zone réservée est destinée à rendre inconstructibles, provisoirement, les parcelles de la commune comprises dans la zone définie en plan (art. 1). Seuls les rénovations, transformations et agrandissements de bâtiments existants ou futurs bénéficiant de permis de construire définitifs et exécutoires peuvent être autorisés pour autant qu'ils n'augmentent pas les surfaces habitables autorisées affectées aux logements de façon disproportionnée (art. 3 al. 1). La construction de dépendances de peu d'importance au sens de l'art. 39 du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (RLATC; BLV 700.11.1) est autorisée si située à moins de 3 mètres du bâtiment principal (art. 3 al. 2). Tout permis de construire dont la mise à l'enquête publique a débuté avant la mise à l'enquête publique de la zone réservée peut être délivré (art. 3 al. 3). La zone réservée a une durée de cinq ans à compter de l'enquête publique. Elle peut être prolongée de trois ans aux conditions de l'art. 46 al. 1 LATC (art. 4).
Le rapport 47 OAT réexaminait le surdimensionnement de la commune à l'aune du projet de 4ème adaptation du Plan directeur cantonal (PDCn4). A cet égard, il relevait que selon la version applicable de la mesure A11, la croissance admissible était fixée, pour les communes hors centres telles que Denens, à 0,75% par année entre 2015 et 2036, à savoir à 15,75%. La population de ladite commune au 31 décembre 2015 étant de 714 personnes, la croissance admissible devait être arrêtée à 112 habitants, permettant d'atteindre une population maximale de 826 personnes. Or, la commune disposait d'un potentiel d'accueil de 155 personnes hors du PPA, respectivement de 27 dans le PPA, soit de 182 habitants au total. Elle souffrait ainsi d'une surcapacité de 70 habitants (714 + 182 - 826). Toujours selon le rapport, il fallait dès lors sécuriser quantitativement suffisamment de surfaces libres en zone à bâtir pour empêcher ce surdimensionnement (ch. 5.1.1). Cela étant, la zone réservée prévue, étendue à l'ensemble de la zone d'habitation et mixte hors du PPA, permettait de geler 4'005 m2 de surface de plancher déterminante (SPd) exempts de permis de construire, ce qui équivalait à 80 habitants en comptant par personne une SPd de 50 m2. Le surdimensionnement de la zone à bâtir était ainsi couvert (ch. 5.1.2). Enfin, le rapport rappelait que la commune devait réviser sa planification d'ici à 2022 afin de réduire sa zone à bâtir. Plus exactement, le rapport indiquait:
"5.1.2 Effet de la zone réservée sur le bilan des réserves
Pour répondre rapidement à la demande de mise en conformité de la zone à bâtir sans mettre en péril le développement du cœur du village (PPA en fin de procédure), une zone réservée est ainsi légalisée sur l'entier de la zone à bâtir d'habitation et mixte exception faite du périmètre du PPA de l'ancien village.
A l'extérieur du cœur du village, le bilan des réserves identifie un potentiel total de 7'705 m2. Conformément à l'art. 3 RZR, doivent être déduites toutes les réserves pour lesquelles au début de l'enquête de la présente ZR, un permis de construire a déjà été mis à l'enquête. De ce fait, 3'750 m2 équivalents à 75 habitants doivent être soustraits.
Fort de ce qui précède, le potentiel de croissance gelé par la ZR a été évalué à 4'005 m2 de SPd exempts de permis de construire (PC) ce qui couvre le surdimensionnement actuel de la zone à bâtir correspondant à 3'498 m2".
c) A.________ et B.________ ont fait opposition au nouveau projet de zone réservée, le 3 novembre 2017.
F. Suite à l'entrée en force, le 31 janvier 2018, de la 4ème adaptation du PDCn, et l'adoption d'un nouveau mode de calcul des réserves, les deux rapports 47 OAT relatifs au projet de PPA et de zone réservée ont été complétés une nouvelle fois, en juin 2018. Insérée dans le texte sous forme d'encart, cette adjonction indiquait que le potentiel d'accueil en nouveaux habitants à l'intérieur du PPA se montait désormais à 10 habitants (502,3 m2 de SPd). Elle précisait que ce calcul avait été validé par le SDT par un courriel du 24 octobre 2017 et remplaçait donc toutes les autres estimations chiffrées relatives au dimensionnement de la zone à bâtir figurant dans les rapports.
Enfin, selon un nouveau bilan des réserves figurant au dossier, daté à la main du 11 juillet 2018, si la croissance admissible entre 2015 et 2036 était toujours de 15,75%, permettant de passer d'une population au 31 décembre 2015 de 714 personnes à une population maximale de 826 personnes, le potentiel d'accueil de la commune était estimé désormais à 237 habitants. Avec les 55 nouveaux habitants établis pendant l'année 2016, la surcapacité de la zone à bâtir atteignait 180 habitants (714 + 237 + 55 - 826).
Ces dernières données ont été reprises dans les décisions du Conseil général et du Département du territoire et de l'environnement (ci-après: DTE) (cf. infra let. G).
G. Par décisions distinctes du 30 mai 2018, le Conseil général a adopté les projets de PPA et de zone réservée.
a) S'agissant du PPA, le Conseil général a, vu le préavis de la municipalité du 19 mars 2018 et ouï le rapport de la commission, autorisé la municipalité à lever toutes les oppositions relatives au PPA, approuvé les réponses proposées et adopté le PPA.
Selon ce préavis, la municipalité avait entrepris depuis de nombreuses années de réviser le PPA aux fins de procéder à une densification du centre du village et d'adapter certaines dispositions dépassées. Ainsi, certains bâtiments identifiés comme "à conserver" ne méritaient en réalité aucune protection particulière et les dispositions du PPA entraînaient une sous-utilisation des bâtiments existants. Il s'agissait d'orienter l'urbanisation vers l'intérieur du village et de créer un milieu bâti compact en cohérence avec les objectifs de sauvegarde de l'Inventaire fédéral des sites construits d'importance nationale (ISOS) et la catégorie de protection des bâtiments historiques recensés. Deux types de modifications substantielles du PPA étaient prévus, à savoir la modification de certains périmètres de constructions sans augmentation des droits à bâtir et la création de nouveaux périmètres de constructions avec augmentation des droits à bâtir, sans que la densification envisagée en 2010 ne soit dépassée. En outre, le périmètre du PPA n'était pas modifié, pas plus que l'affectation des parcelles, sous quelques réserves mineures tenant notamment à la zone verte.
Toujours d'après ce préavis repris par le Conseil communal, l'opposition de A.________ et B.________ était levée, dans les termes suivants:
"Résumé:
Les opposants ne font pas état de griefs spécifiques en lien avec le Plan partiel d'affectation de l'ancien village. Leurs arguments reposent sur les liens entre dit plan et celui de la zone réservée (soumis à l'enquête publique de manière simultanée).
Réponse: […]
Le PPA de l'ancien village, qui octroie des droits à bâtir supplémentaires sur certaines parcelles, a fait l'objet de démarches nombreuses et d'investissements importants de la part de la Commune. Pour permettre l'aboutissement de ce processus, en raison de l'entrée en vigueur de la LAT Révisée, en accord avec le SDT, le Plan de la zone réservée et le PPA de l'ancien village ont fait l'objet d'un processus coordonné. Il est en effet justifié de concevoir l'urbanisation future du village en lien avec son centre historique qui en représente l'unité fonctionnelle.
En adoptant un processus équilibré reposant sur des critères objectifs et clairs, la Municipalité a procédé de manière à respecter le principe d'égalité de traitement. Il est rappelé que le Plan de la zone réservée, qui fait l'objet d'un préavis séparé n° 2, inclut dans le périmètre du plan toutes les parcelles disposant de réserves, hormis celles concernées par le PPA".
b) Quant à la zone réservée, le Conseil général a, vu le préavis de la municipalité du 19 mars 2018 et ouï le rapport de la commission, autorisé la municipalité à lever toutes les oppositions relatives au plan de la zone réservée, approuvé les réponses proposées et adopté le plan de la zone réservée.
Dans son préavis, la municipalité reprenait les calculs de la croissance admissible exposés ci-dessus (let. F) et retenait en particulier que la commune s'avérait surdimensionnée de 180 habitants. Elle ajoutait qu'en raison de la surcapacité actuelle et afin de tenir compte de la densification, estimée à 10 habitants, prévue par le nouveau PPA, la commune était tenue de réduire la surface de sa zone à bâtir. La vision communale consistait à réorganiser le développement de l'urbanisation vers l'intérieur du milieu bâti et vers le centre du village. Pour tenir compte des impératifs de la LAT révisée, l'objectif était de réduire la zone à bâtir en deux étapes, à savoir d'instaurer d'abord une zone réservée (sur l'entier de la zone à bâtir d'habitation et mixte), puis de réviser le PE et le RPE conformément à la vision communale et au potentiel de croissance autorisé. La zone réservée consistait en un moratoire des nouvelles constructions pour toutes les parcelles concernées, pour lesquelles un éventuel changement d'affectation, partiel ou complet, devrait être étudié de manière détaillée. Elle permettrait, en préservant les possibilités de réduction de la zone à bâtir jusqu’au terme de la révision du PE et du RPE, de garantir à celle-ci un processus serein et non précipité.
Pour le surplus, le préavis de la municipalité, approuvé par le Conseil communal, levait l'opposition de A.________ et de B.________ ainsi qu'il suit:
"Résumé:
Les opposants estiment que le Plan de la zone réservée n'est pas justifié dès lors que le Plan directeur cantonal n'est pas en force, que sa révision serait contraire à la garantie de l'autonomie communale, que la zone réservée correspondrait à une atteinte inadmissible à la garantie de la propriété et que le principe de l'égalité de traitement ne serait pas respecté.
Réponse: […]
Le territoire de la Commune de Denens contient une zone à bâtir surdimensionnée qui doit être réduite. Comme indiqué dans le rapport 47 OAT (p. 13), la zone réservée, conçue comme un moratoire, s'étend sur l'entier des parcelles en zone à bâtir d'habitation et mixte (y compris les périmètres de plan spécial), exception faite du périmètre du PPA de l'ancien village. Cela garantit une égalité de traitement pour l'ensemble des propriétaires de terrain.
Etant rappelé que le plan de la zone réservée correspond à un moratoire et non à une diminution de la zone à bâtir, intégrer au périmètre du plan toutes les parcelles qui disposent de réserves (hors celles comprises dans le PPA Ancien village) respecte l'égalité de traitement et ne présume pas des parcelles qui seront retirées de la zone à bâtir.
La référence au PDCn est justifiée, le Conseil fédéral ayant tout récemment validé la révision. Dans le même ordre d'idée, l'autonomie communale n'est pas violée, étant notamment rappelé que celle-ci existe dans les limites fixées par le droit cantonal.
Dans ces conditions, le choix d'intégrer toutes les parcelles au plan de la zone réservée est pertinent et respecte le principe de proportionnalité et la garantie de la propriété".
H. Par décision distinctes du 31 juillet 2018, respectivement du 20 août 2018, le DTE a approuvé préalablement, sous réserve des droits des tiers, le PPA et la zone réservée.
a) S'agissant du PPA, le département a retenu en particulier:
"[…] L'objectif du plan partiel d'affectation de l'ancien village (ci-après plan partiel d'affectation) est de densifier le tissu bâti en tenant compte des qualités du site et de ses divers îlots. Ainsi, cette planification remplace le plan spécial zone de l'Ancien village et le chapitre III du règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions approuvés par le Conseil d'Etat le 27 janvier 1988.
Le plan partiel d'affectation affecte le périmètre de l'ancien village en deux zones:
- la zone de l'ancien village, composée des périmètres de constructions existantes maintenues et nouvelles, ainsi que des aires de prolongements extérieurs et de verdure de l'ancien village. Cette zone de centre localité est destinée à l'habitation et aux activités moyennant gênantes. Elle est désormais régie par le règlement du plan partiel d'affectation;
- la zone verte est régie par le chapitre X du règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions approuvé par le Conseil d'Etat le 27 janvier 1988. Cette zone est destinée à sauvegarder les sites ainsi que les espaces non bâtis publics ou privés caractéristiques. Toute construction y est interdite.
Un degré de sensibilité au bruit de III est attribué à l'ensemble du périmètre du plan partiel d'affectation.
Le plan partiel d'affectation augmente la surface de plancher déterminante (SPd) de 502,53 m2 au total, ce gain permet d'accueillir 10 habitants supplémentaires.
Cette densification du centre doit être compensée par la réduction de zone à bâtir sur le reste de la commune. Une zone réservée communale selon l'article 46 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11) a été établie en parallèle au plan partiel d'affectation dans le but de réviser le plan des zones approuvé le 27 janvier 1998 et d'être ainsi conforme à la mesure A11 du plan directeur cantonal".
b) Quant à la zone réservée, le DTE confirmait que la commune connaissait une surcapacité de 180 habitants, de sorte qu'elle était tenue d'adapter le dimensionnement de sa zone à bâtir d'habitation et mixte. Le département précisait:
"Pour permettre d'engager des réflexions dans ce sens, la Municipalité a opté pour la mise en place d'une zone réservée communale. Ainsi, en affectant le territoire sis en zone d'habitation et mixte à la zone réservée, elle pourra engager la révision du plan général d'affectation de manière réfléchie, à partir de la situation actuelle temporairement figée […]".
I. Agissant le 20 septembre 2018, A.________ et B.________ ont déféré les décisions du Conseil général du 30 mai 2018 et du DTE des 31 juillet et 20 août 2018 à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Ils concluaient, principalement, à ce que les décisions attaquées relatives à la zone réservées soient réformées en sens que les parcelles 107, 109, 110 et 112 ne soient pas comprises dans, respectivement soient exclues du périmètre de ladite zone (I) et à ce que les décisions attaquées relatives au PPA soit annulées (II), subsidiairement à ce que les décisions attaquées soient annulées (III), subsidiairement aux conclusions II et III à ce que les décisions attaquées relatives à la zone réservée soient annulées, la cause étant renvoyée à la municipalité, respectivement au département, pour nouvelle décision dans le sens des considérants (IV) et à ce que les décisions attaquées relatives au PPA soient annulées, la cause étant renvoyée à la municipalité, respectivement au département, pour nouvelle décision dans le sens des considérants (V). Ils dénonçaient en bref des violations des principes de la proportionnalité (en relation avec la garantie de la propriété), de l'aménagement du territoire (spécifiquement de la coordination) et de l'égalité de traitement.
Le DTE a déposé sa réponse par l'intermédiaire du SDT le 16 novembre 2018, concluant à l'irrecevabilité du recours dirigé contre le PPA, faute pour les recourants de disposer de la qualité pour recourir, et au rejet du recours formé contre la zone réservée.
La municipalité a communiqué sa réponse le 17 janvier 2019, proposant également l'irrecevabilité du recours dirigé contre le PPA, pour le même motif que celui avancé par le SDT, et le rejet du recours formé contre le plan de la zone réservée. Sur le fond, la municipalité rappelait que le potentiel d'accueil à l'intérieur du nouveau PPA était de 10 habitants, mais précisait qu'il s'élevait selon le PPA actuel à 9 habitants. L'adoption du PPA entraînerait ainsi une augmentation très faible du potentiel d'accueil. La municipalité a déposé un bordereau de pièces, à savoir une simulation pour le dimensionnement de la zone à bâtir (généré le 18 décembre 2018), une vérification et mise à jour du bilan des réserves au 22 novembre 2018, ainsi qu'un détail de la capacité d'accueil de la planification en vigueur sur la zone du village.
Les recourants ont transmis le 3 mai 2019 un mémoire complémentaire, confirmant leurs conclusions.
Le tribunal a ensuite statué, par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. Sont litigieuses les décisions du Conseil général de Denens du 30 mai 2018 et du DTE des 31 juillet 2018 et 20 août 2018 approuvant préalablement le PPA de l'Ancien Village de Denens et le plan de la zone réservée communale. A juste titre, les conditions de recevabilité des recours dirigés contre ces prononcés ne sont pas contestées, hormis la qualité des recourants pour agir contre le PPA. Il convient ainsi d'examiner ce dernier point.
a) Dans la procédure de recours contre les plans d’affectation, la qualité pour recourir est reconnue au moins dans les mêmes limites que pour le recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral (art. 33 al. 3 let. a de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire [LAT; RS 700]). Cela signifie, en l’occurrence, que la qualité pour recourir, réglée en droit cantonal à l'art. 75 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), doit être définie au moins aussi largement qu’à l’art. 89 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), s’agissant en particulier des critères de l’atteinte et de l’intérêt digne de protection. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la partie recourante doit se trouver dans une relation spéciale, étroite et digne d'être prise en considération avec l'objet de la contestation. Elle doit en outre retirer un avantage pratique de l'annulation ou de la modification de la décision contestée, ce qui implique qu'elle soit touchée dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité des administrés (ATF 143 II 506 consid. 5.1; ATF 138 II 162 consid. 2.1.2). En d'autres termes, la personne qui souhaite former un recours doit être potentiellement directement touchée par l'acte qu'elle attaque. En effet, afin d'exclure l'action populaire, la seule poursuite d'un intérêt général et abstrait à la correcte application du droit ne suffit pas (ATF 144 I 43 consid. 2.1; ATF 139 II 499 consid. 2.2; ATF 137 II 30 consid. 2.2.3).
b) En l’occurrence, les parcelles des recourants sont incluses dans le périmètre de la zone réservée, mais se situent hors du périmètre du PPA querellé, dont elles sont éloignées de quelques centaines de mètres. Les recourants ne fondent toutefois pas leur qualité pour recourir sur une quelconque proximité avec le PPA litigieux, mais font valoir que l'adoption du PPA serait en lien direct avec la création de la zone réservée. En effet, celle-ci aurait pour objectif affirmé de permettre une réduction de la zone à bâtir, surdimensionnée. Or, le PPA – exclu de la zone réservée – accentuerait encore ce surdimensionnement en augmentant dans son périmètre les droits à bâtir, densification qui devrait être compensée. Son adoption aurait ainsi un impact direct sur le périmètre de la zone réservée, puis sur la mesure de la diminution des droits à bâtir affectant les parcelles incluses dans la zone réservée, en particulier celles des recourants. Sur ce point, les recourants affirment encore que l'entrée en vigueur du PPA aurait pour effet que la commune ne pourrait plus modifier la planification de l'ancien village dans la révision à venir de son plan général d'affectation (à savoir le plan d'extension et son règlement). Enfin, l'injonction du SDT de coordonner les deux procédures confirmerait leur interdépendance.
Cette argumentation, fondée en définitive sur le principe des vases communicants, n'est pas dénuée de portée. Quoi qu'il en soit, la question de la qualité des recourants pour recourir contre le PPA souffre de demeurer indécise, ce recours devant de toute façon être rejeté (cf. consid. 5 et 6 infra).
2. La LAT impose au droit cantonal certaines exigences en matière de protection juridique. Selon l'art. 33 al. 3 let. b LAT, une autorité de recours au moins (en l'occurrence la CDAP) doit avoir un libre pouvoir d'examen lorsqu'elle statue sur la validité d'une mesure de planification. Ce libre pouvoir d'examen ne se réduit pas à la constatation des faits et de l’application du droit; il comprend aussi le contrôle de l’opportunité du plan, qui permet à l’autorité d’opter pour une autre solution équivalente qu’elle juge préférable, et cela quand bien même la solution qui lui est soumise est conforme au droit (ATF 127 II 238 consid. 3b/aa; TF 1C_417/2009 du 21 janvier 2010 consid. 2.3). Cela ne signifie pas pour autant que l’autorité cantonale investie du contrôle de l’opportunité agisse comme autorité supérieure de planification ou de surveillance (ATF 131 II 81 consid. 6.6). Elle vérifie que l’autorité qui a adopté le plan n’a pas abusé ou mésusé de son pouvoir d’appréciation. Elle s’impose une certaine retenue, s’agissant des circonstances locales ou des questions de pure appréciation (cf. art. 2 al. 3 LAT; ATF 131 II 81 consid. 6.6). En particulier, le choix des parcelles concernées par le redimensionnement de la zone à bâtir relève dans une large mesure du pouvoir d'appréciation des autorités locales de planification (ATF 144 II 41 consid. 5.2 et en dernier lieu TF 1C_73/2018 du 7 janvier 2019 consid. 3.1). Ainsi, une mesure de planification doit être maintenue lorsqu’elle se révèle appropriée à la situation de fait; l’autorité de recours n’est pas habilitée à lui substituer une autre solution, même tout aussi appropriée (ATF 127 II 238 consid. 3b/aa; TF 1C_528/2016 du 20 décembre 2017 consid. 6.1). La liberté d'appréciation de l'autorité d'adoption suppose également que le contrôle de l'opportunité s'exerce avec retenue sur des points qui concernent principalement des intérêts locaux, tandis que, au contraire, la prise en considération adéquate d'intérêts d'ordre supérieur, dont la sauvegarde incombe aux cantons, doit être imposée par un contrôle strict (ATF 131 II 81 consid. 7.2.1; ATF 127 II 238 consid. 3b/aa; TF 1C_528/2016 consid. 6.1).
3. a) L'art. 75 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) prévoit que la Confédération fixe les principes applicables à l'aménagement du territoire. Celui-ci incombe aux cantons et sert une utilisation judicieuse et mesurée du sol et une occupation rationnelle du territoire. L'art. 1 LAT précise que la Confédération, les cantons et les communes veillent à assurer une utilisation mesurée du sol et à réaliser une occupation du territoire propre à garantir un développement harmonieux de l'ensemble du pays. L'art. 1 al. 2 LAT définit les buts de l'aménagement du territoire. Cette disposition, dans sa nouvelle teneur entrée en vigueur le 1er mai 2014, prescrit que les autorités chargées de l'aménagement du territoire soutiennent les efforts entrepris aux fins, notamment, d'orienter le développement de l'urbanisation vers l'intérieur du milieu bâti, en maintenant une qualité de l'habitat appropriée (let. abis), et de créer un milieu bâti compact (let. b). L'art. 3 LAT expose les principes d'aménagement, parmi lesquels la préservation du paysage (al. 2) et l'aménagement des territoires réservés à l'habitat et à l'exercice d'activités économiques selon les besoins de la population tout en limitant leur étendue (al. 3).
b) En vertu de l'art. 15 LAT, les zones à bâtir sont définies de telle manière qu'elles répondent aux besoins prévisibles pour les quinze années suivantes (al. 1). Les zones à bâtir surdimensionnées doivent être réduites (al. 2). L'art. 8a LAT dispose que dans le domaine de l'urbanisation, le plan directeur doit définir notamment la dimension totale des surfaces affectées à l'urbanisation (let. a), la manière de concentrer le développement d'une urbanisation de qualité à l'intérieur du milieu bâti (let. c) et la manière d'assurer la conformité des zones à bâtir aux conditions de l'art. 15 LAT (let. d). Conformément à l'art. 9 LAT, le plan directeur cantonal (PDCn) a force obligatoire pour les autorités (ATF 143 II 476 consid. 3.7). A cet égard, on relèvera encore que l'entrée en vigueur de la 4ème adaptation du PDCn le 1er octobre 2017, approuvée ultérieurement le 31 janvier 2018 par le Conseil fédéral, pose des principes directement applicables à la délimitation des zones à bâtir, notamment à la réduction de zones à bâtir surdimensionnées, qui doivent être appliqués aux procédures pendantes devant le Tribunal cantonal dès son entrée en vigueur. Il en va de même des nouvelles dispositions de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire concernant la délimitation des zones à bâtir (ATF 141 II 393 consid. 2.4 et 3; CDAP AC.2017.0406 du 24 avril 2019 consid. 2b; CDAP AC.2017.0104 du 15 janvier 2019 consid. 3b).
c) Dans le canton de Vaud, la question de l'adaptation des zones à bâtir aux besoins prévisibles pour les quinze années suivantes est traitée en particulier par la ligne d'action A1 et la mesure A11 du PDCn.
aa) Dans ses différentes versions, le PDCn n'a cessé de constater, en substance, que la capacité d'accueil d'habitants et d'emplois des zones à bâtir actuellement légalisées dans le canton est bien plus importante que nécessaire pour les besoins prévisibles à quinze ans, horizon temporel déterminé par l'art. 15 LAT. Il a ainsi enjoint les communes à définir leur besoins, à savoir la croissance démographique programmée à quinze ans, puis à évaluer leur capacité existante de développement résidentiel (capacité d'accueil, réserves) et enfin à faire le bilan en vérifiant que leur capacité de développement est à la mesure de leurs besoins, sinon à adapter leur zone à bâtir (mesure A11).
Le PDCn4, en vigueur, retient que le réseau des centres vaudois, qui garantit la cohésion du canton, est menacé par l'étalement urbain, à savoir la dispersion de la population et de l’habitat hors des centres, en périphérie et en campagne. Pour y remédier, la ligne d'action A1 du PDCn vise ainsi le renforcement du poids démographique d’un réseau de centres forts couvrant l'ensemble du canton. Le PDCn entend maintenir un accès aisé aux services et infrastructures pour la majorité de la population, assurer aux transports publics les bassins de clientèle suffisants pour offrir un niveau de desserte élevé, tout en créant des territoires urbanisés agréables à parcourir à pied et à vélo. Pour le PDCn, il s'agit d'accorder la priorité au développement à l'intérieur du territoire urbanisé, c'est-à-dire le tissu urbain déjà largement bâti, de valoriser le potentiel inutilisé et de rechercher une densification adaptée au contexte, contribuant à une amélioration de la qualité de vie. Enfin, le PDCn précise que les communes définissent la vision de leur développement à un horizon de 25 ans. Dans ce cadre, elles doivent prévoir des étapes de développement et mettre à jour leurs plans d'affectation pour répondre aux besoins à 15 ans, en privilégiant le développement vers l'intérieur et en veillant à un développement compact et de qualité de leur zone à bâtir.
bb) La mesure de la croissance démographique admissible a connu divers modes de calcul au fil des adaptations du PDCn, s'agissant notamment des villages et quartiers hors centre, tels que Denens.
En définitive, le PDCn4 fixe l'année de référence à 2015, arrête l'horizon de planification à 2036 et limite, pour les villages et quartiers hors centre, le taux de croissance annuel à 0,75% (mesure A11). Le développement maximal d'une commune hors centre se calcule ainsi en multipliant la croissance annuelle admise de 0,75% par le nombre d'années qui séparent la date de référence de l'horizon de planification, soit 21 ans. Il correspond dès lors à une croissance totale de 15,75% (0,75% x 21 ans). Les communes appelées à redimensionner leurs zones à bâtir doivent réviser leurs plans d'affectation et soumettre leur projet à l'approbation du canton au plus tard cinq ans après l'adoption du PDCn par le Grand Conseil (à savoir juin 2022, mesure A11). Pour répondre aux besoins à quinze ans, les communes doivent, dans l’ordre: 1. réaffecter les terrains excédant les besoins ou peu adéquats au développement; 2. densifier le territoire urbanisé; 3. mettre en valeur les réserves et les friches, notamment par la densification (mesure A11; cf. aussi fiche d'application du SDT intitulée "Comment dimensionner les zones à bâtir d'habitation et mixte", ch. 2, septembre 2018).
cc) La capacité d'accueil en habitants d'un plan d'affectation correspond à la population qu'il permet d'accueillir sur le territoire communal. Elle est composée des habitants existants et du potentiel d'accueil en nouveaux habitants, que l'on appelle réserve. En bref, le potentiel d'accueil est apprécié en évaluant pour chaque parcelle la surface de plancher déterminante (SPd) pouvant être dévolue au logement, à soustraire la SPd déjà bâtie, puis à diviser le résultat par la surface nécessaire par habitant, soit 50 m2. Sur ce point, il convient encore de noter que les versions antérieures du PDCn (mesure A11) prévoyaient un taux de saturation de la SPd de 80% (à savoir un coefficient de pondération de 0,8, destiné à tenir compte des surfaces qui ne seraient probablement pas mises en valeur, par exemple les surfaces thésaurisées). Cette pondération n'est plus mentionnée dans le PDCn4. Désormais, le taux de saturation atteint ainsi, en principe, 100%. Il peut toutefois être abaissé jusqu'à 80% lorsque les droits à bâtir ne pourront pas être entièrement exploités à l'horizon du plan d'affectation. Les communes évaluent le potentiel de densification de l'ensemble du bâti existant sur la base des densités autorisées par le règlement communal; pour tenir compte de la difficulté à utiliser ces potentiels de densification dans les 15 ans, seul 33% du potentiel de densification est pris en compte (fiche d'application précitée du SDT, ch. 3).
4. En l'occurrence, il sied d'examiner en premier lieu si la zone réservée litigieuse s'avère bien fondée.
a) L'art. 27 LAT, intitulé "Zones réservées", prévoit:
"1 S'il n'existe pas de plan d'affectation ou que l'adaptation d'un tel plan s'impose, l'autorité compétente peut prévoir des zones réservées dans des territoires exactement délimités. A l'intérieur de ces zones, rien ne doit être entrepris qui puisse entraver l'établissement du plan d'affectation.
2 Une zone réservée ne peut être prévue que pour cinq ans au plus; le droit cantonal peut prolonger ce délai".
Sous la note marginale "zone réservée", l'art. 46 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RS 700.11), dans sa version en vigueur jusqu'au 31 août 2018, dispose:
"1 La commune ou l'Etat peuvent établir une zone réservée, à titre provisoire, pour une durée de cinq ans pouvant être prolongée de trois ans au maximum lorsque la sauvegarde des buts et des principes régissant l'aménagement du territoire l'exige.
2 La procédure est réglée au chapitre IV ci-dessous".
Dans sa nouvelle version – similaire – entrée en vigueur le 1er septembre 2018, l'art. 46 LATC est ainsi libellé:
"1 Les communes ou le département peuvent établir des zones réservées selon l'article 27 LAT. Ces zones interdisent ou limitent la constructibilité de terrains pendant une période maximale de cinq ans, pouvant être prolongée de trois ans au maximum.
2 La procédure d'approbation est celle des plans d'affectation".
b) Les zones réservées ont pour but de garantir (provisoirement) la planification (telle qu'elle a été envisagée). Il s'agit en particulier de garantir aux autorités chargées de l'aménagement du territoire la liberté de planifier et de décider, et d'éviter que des projets de constructions viennent entraver cette liberté (Alexander Ruch, Commentaire pratique LAT: Planifier l'affectation, Genève/Zurich/Bâle 2016, n. 26 ad art. 27). Le classement d'un terrain en zone réservée n'en constitue pas moins une restriction de droit public à la propriété. Selon la jurisprudence, l'instauration d'une zone réservée suppose réunies trois conditions matérielles, soit une intention de modifier la planification, une délimitation exacte des territoires concernés et le respect du principe de la proportionnalité: la délimitation des zones concernées ne doit pas aller au-delà de ce qui est nécessaire au maintien d'une situation en vue de la nouvelle planification (ATF 138 I 131 consid. 6.2; CDAP AC.2018.0201 du 28 juin 2019 consid. 2a/bb).
Dans le périmètre de la zone réservée, on peut interdire toute construction nouvelle, voire toute transformation – si le principe de la proportionnalité est respecté –, ou bien n'autoriser que celles qui ne menacent pas le futur plan d'aménagement (cf. Piermarco Zen-Ruffinen/Christine Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation, Berne 2001, n° 460 pp. 201-202). En raison de l'importance de la restriction de la propriété que peut représenter l'instauration d'une zone réservée, le principe de la proportionnalité (cf. art. 36 al. 3 Cst.) exige que cette mesure provisionnelle ne soit prescrite que pour des périmètres délimités précisément, dans lesquels une adaptation du plan d'affectation se justifie; d'un point de vue spatial, elle ne doit pas aller au-delà du "territoire exactement délimité" pour lequel elle est nécessaire (cf. Ruch, op. cit., n° 47 ad art. 27; Bernhard Waldmann/Peter Hänni, Raumplanungsgesetz, Berne 2006, n° 21 ad art. 27). Néanmoins, la jurisprudence cantonale récente considère que l'opération complexe de redimensionnement de la zone à bâtir dans une commune où les réserves de terrain constructible sont disséminées dans tous les secteurs, est également propre à justifier un "moratoire" général, par le biais d'une zone réservée s'appliquant à toutes les zones d'habitation et mixtes (CDAP AC.2018.0233 du 21 janvier 2019 consid. 2a; CDAP AC.2018.0001 du 23 novembre 2018 consid. 1e/aa).
Ainsi, d'après les directives établies par le SDT, intitulées "Comment établir une zone réservée communale" (septembre 2018, ch. 2), le périmètre d’une zone réservée peut être établi de deux manières, à savoir soit par un périmètre ciblé de la zone réservée sur un secteur d’urbanisation défini ou une/des portion/s du territoire communal, auquel cas le choix des parcelles incluses dans la zone réservée doit être justifié (1), soit par un périmètre global de la zone réservée sur l’ensemble de la zone à bâtir du territoire communal indépendamment du statut du bâti (2).
c) Il n'est pas contesté que la commune de Denens est surdimensionnée (cf. let. F ci-dessus). Les recourants ne discutent pas davantage, à juste titre, que la commune est par conséquent tenue de modifier son plan général d'affectation afin de répondre aux exigences du nouvel art. 15 LAT, entré en vigueur le 1er mai 2014, démarche qui devrait a priori se concrétiser par une réduction des zones à bâtir et/ou des droits à bâtir dans certains secteurs.
d) Les recourants affirment toutefois que la zone réservée ne viserait pas à empêcher toute nouvelle construction dans son périmètre, le temps nécessaire pour établir un nouveau PGA, mais tendrait uniquement à permettre d'adopter dans l'urgence un PPA initié depuis plusieurs années et de sauver les investissements consacrés. Ce procédé serait inadmissible, d'autant que cette planification localisée serait illicite, seule une planification globale, portant sur l'entier du territoire communal, étant propre à garantir la prise en compte de tous les intérêts.
Il est exact que la mise à l'enquête du projet de zone réservée au plus tard au moment de l'adoption préalable du PPA constituait une condition sine qua non à cette adoption. Cette exigence visait en effet à sécuriser la réduction du surdimensionnement de la commune en dépit de l'adoption du PPA. Cela ne signifie toutefois pas que la zone réservée aurait pour premier objectif de permettre l'adoption du PPA (dont la légitimité sera examinée ci-après aux consid. 5 et 6). Dans tous les cas en effet, le surdimensionnement de la commune contraignait celle-ci, indépendamment de l'adoption du PPA, à prévoir une zone réservée visant à ne pas rendre plus difficiles, voire impossibles, de futurs déclassements et à garantir le redimensionnement de la zone à bâtir dans le cadre de la révision du plan d'affectation communal. Il s'agit en effet de garantir que, à terme, la capacité d'accueil de la zone d'habitation d'habitation et mixte de la commune corresponde à la croissance démographique maximale admise par le PDCn (cf. CDAP AC.2017.0457 du 7 janvier 2019 consid. 1d). Or, la zone réservée litigieuse est précisément destinée, selon son règlement, à rendre inconstructibles, provisoirement, les parcelles de la commune comprises dans son périmètre. Elle s'avère ainsi justifiée dans son principe.
e) Il reste à déterminer si l'inclusion des quatre parcelles 107, 109, 110 et 112 des recourants dans la zone réservée litigieuse est adéquate.
Sur ce point, les recourants soutiennent que le périmètre de la zone réservée couvrirait un territoire allant au-delà de ce qui serait nécessaire, en violation du principe de la proportionnalité associé à la garantie de la propriété. A leurs yeux en effet, le futur plan général d'affectation devrait à l'évidence confirmer le classement de leurs parcelles en zone à bâtir. Celles-ci, entièrement équipées, seraient comprises dans un secteur de villas déjà largement bâti. Bien plus, la construction sur ces biens-fonds concorderait avec un développement urbain maîtrisé et cohérent, eu égard à leur équipement et à leur situation. Plus spécifiquement, la parcelle 107, déjà largement bâtie (notamment d'une maison de maître et de ses dépendances), demeurerait de toute évidence en zone constructible dans le futur PGA. Il en irait de même de la parcelle 110, compte tenu de sa localisation entre trois parcelles bâties, de son étroitesse et de la présence de grands arbres la rendant manifestement impropre à une affectation agricole.
Il convient en premier lieu de rappeler que la municipalité a renoncé à soumettre à la zone réservée une série de parcelles déterminées et finalement choisi d'y colloquer sans distinction l'ensemble de sa zone à bâtir – hors PPA –, y compris du reste les biens-fonds déjà bâtis. Un tel choix n'est pas critiquable sur le principe. Il a pour avantage de garantir d'emblée une égalité de traitement entre tous les propriétaires des biens-fonds en zone à bâtir – hors PPA. Il sied ainsi d'examiner si les parcelles des recourants seraient manifestement impropres à un déclassement, au point que leur soustraction au moratoire général se justifierait. Il appert toutefois que ces parcelles sont implantées dans un secteur isolé, entre les villages de Denens et de Vufflens-le-Château, à plusieurs centaines de mètres de ceux-ci. De plus, elles jouxtent au nord-est la zone agricole et viticole, ainsi qu'au sud-est la zone viticole. Qu'elles soient équipées n'est pas déterminant, puisque tel est le cas de la totalité des autres parcelles de la zone à bâtir. De surcroît, elles couvrent ensemble une surface de plus de 20'000 m2 libres de construction, seule la parcelle 107 étant bâtie, à raison de seulement 564 m2 pour une surface totale de près de 10'000 m2. Leur éventuel déclassement, fût-il partiel, ou la réduction de leurs droits à bâtir, conduirait dès lors à eux seuls à diminuer de manière sensible la capacité d'accueil de la commune.
Dans ces conditions, les parcelles des recourants entrent raisonnablement en considération pour d'éventuels dézonages ou diminutions des droits à bâtir lors de la prochaine révision du PGA. Partant, le refus d'exclure ces parcelles du moratoire général constitué par la zone réservée sur l'ensemble de la zone à bâtir – hors PPA – est conforme à la garantie de la propriété sous l'angle du principe de la proportionnalité et doit être confirmé.
Enfin, il appartiendra aux recourants de faire valoir leurs arguments dans la procédure de révision du PGA, si leurs parcelles devaient finalement être retenues pour un déclassement ou une réduction de leurs droits à bâtir.
5. Les recourants contestent le PPA en dénonçant une violation des principes de l'aménagement du territoire, spécifiquement les art. 2 al. 3 LAT, en lien avec l'art. 3 OAT, et l'art. 25a LAT.
a) Comme déjà relevé (cf. supra consid. 2), selon l'art. 2 al. 3 LAT, les autorités chargées de l'aménagement du territoire veillent à laisser aux autorités qui leur sont subordonnées en cette matière la liberté d'appréciation nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches. Cette liberté d'appréciation n'est toutefois pas totale. L'autorité de planification doit en effet se conformer aux buts et aux principes d'aménagement du territoire tels qu'ils résultent de la Constitution (art. 75 Cst.) et de la loi (art. 1 et 3 LAT); elle doit également prendre en considération les exigences découlant de la législation fédérale sur la protection de l'environnement. Une appréciation correcte de ces principes implique une pesée globale de tous les intérêts en présence, conformément à l'art. 3 OAT. Aux termes de l'art. 3 al. 1 OAT, lorsque, dans l'accomplissement et la coordination de tâches ayant des effets sur l'organisation du territoire, les autorités disposent d'un pouvoir d'appréciation, elles sont tenues de peser les intérêts en présence. Ce faisant, elles déterminent les intérêts concernés (let. a), apprécient ces intérêts notamment en fonction du développement spatial souhaité et des implications qui en résultent (let. b), et fondent leur décision sur cette appréciation, en veillant à prendre en considération, dans la mesure du possible, l'ensemble des intérêts concernés (let. c) (cf. TF 1C_174/2018 du 13 février 2019 consid. 4.1).
Dans les exemples tirés de la jurisprudence du Tribunal fédéral, ce sont essentiellement les communes qui invoquent l'art. 2 al. 3 LAT, notamment sous l'angle de la violation de leur autonomie (cf. ATF 118 Ia 446 consid. 4; ATF 117 Ia 352 consid. 3b; ATF 113 Ia 192 consid. 2). Cette disposition peut être invoquée également par les particuliers en relation avec la violation de la garantie de la propriété ou celle des buts et des principes de l'aménagement du territoire (TF 1C_174/2018 du 13 février 2019 consid. 4.1 et les références citées).
L'art. 25a LAT énonce, à ses al. 1 à 3, des principes en matière de coordination lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités. Une autorité chargée de la coordination doit en particulier veiller à ce que toutes les pièces du dossier de demande d'autorisation soient mises simultanément à l'enquête publique (al. 2 let. b) et à ce qu'il y ait une concordance matérielle des décisions ainsi que, en règle générale, une notification commune ou simultanée (al. 2 let. d); ces décisions ne doivent pas être contradictoires (al. 3). Ces principes ont été conçus pour être mis en œuvre au stade de l'autorisation de construire; la loi prévoit cependant qu'ils sont applicables par analogie à la procédure des plans d'affectation (art. 25a al. 4 LAT). La jurisprudence en a déduit qu'en vertu de ce principe de coordination, l'autorité de planification doit prendre en compte, dans le cadre de l'adoption d'un plan partiel d'affectation ou d'un plan de quartier, tous les éléments déterminants du point de vue de l'aménagement du territoire qui sont objectivement en relation les uns avec les autres, notamment ceux qui se trouvent dans une relation si étroite qu'ils ne peuvent être appliqués de manière indépendante (ATF 123 ll 8 consid. 2a; TF 1C_163/2011 du 15 juin 2012 consid. 3.1). Enfin, la loi ne tend pas à une coordination maximale, mais doit assurer une coordination suffisante, ce que précisent les textes allemand et italien de l'art. 25a al. 1 LAT (cf. TF 1C_309/2013 du 4 juillet 2013 consid. 3.3.1; Arnold Marti, Commentaire de la Loi fédérale sur l'aménagement du territoire, Genève/Zurich/Bâle 2010, n. 23 ad art. 25a LAT).
b) Les recourants reprochent aux autorités intimées d'avoir adopté, respectivement approuvé un PPA augmentant les droits à bâtir de la commune, alors que sa zone à bâtir devrait au contraire être réduite pour respecter la LAT. Dans ce contexte, la commune aurait violé les principes de l'aménagement du territoire et notamment celui de coordination, en décidant d'adopter une nouvelle planification localisée et de conférer par cet instrument de plus amples droits à bâtir à certains propriétaires fonciers, tout en s'abstenant de mener une réflexion globale sur les possibilités de construire sur l'ensemble du territoire communal. En procédant de la sorte, la commune réduirait, voire mettrait à néant, toute sa marge de manœuvre dans le cadre du processus (obligatoire et actuel) de révision de son PGA, dès lors que le PPA aurait déjà réduit, si ce n'est englouti le potentiel de croissance de la commune. Elle s'empêcherait de mener une révision du PGA sur l'ensemble du territoire communal, seule échelle qui permettrait de prendre en compte de manière exhaustive tous les intérêts en présence et de procéder à leur juste pesée. Pour les mêmes motifs, les recourants affirment que la densification de la zone de l'ancien village, contraire à la mesure A11 du PDCn4, ne répondrait pas à un intérêt public prépondérant.
Les recourants soutiennent encore qu'aucune garantie ne serait donnée à ce stade sur le respect des mesures prévues par le PDCn, dès lors que le plan de zone réservée aurait pour seul effet de figer le territoire communal, non pas de réaliser concrètement le dézonage requis en compensation du PPA. La coordination serait ainsi insuffisante.
c) Il est exact que la commune entend modifier son PPA de l'Ancien Village, notamment en augmentant les droits à bâtir dans ce secteur, alors qu'elle est tenue de réduire sa zone à bâtir, surdimensionnée.
Toutefois, l'augmentation des droits à bâtir ne sera pas réalisée par une extension de la zone à bâtir, dont l'aire demeurera inchangée, mais par une densification. Il s'agira uniquement d'accroître dans certains cas les facultés de construire rattachées aux périmètres existants de constructions et de créer de nouveaux périmètres de constructions, à l'intérieur de la zone à bâtir déjà définie par le PPA actuel. De plus, cette densification n'est pas prévue en périphérie, mais dans la zone dite "de l'Ancien Village", à savoir dans le noyau de la localité, en droite ligne des exigences de l'art. 1 al. 2 let. abis et b LAT, reprises par la mesure A11 du PDCn4. En outre, l'ampleur des droits à bâtir – existants et supplémentaires – consacrés par ce PPA demeure tout à fait modeste. En effet, le potentiel d'accueil à l'intérieur du nouveau PPA sera de 10 habitants, alors qu'il s'élève dans le PPA actuel à 9 habitants selon les déclarations incontestées de la municipalité, de sorte qu'il sera augmenté d'un seul habitant. Pour le surplus, il appert que la révision du PPA a été menée en considération des éléments qualitatifs du site, notamment en respect du patrimoine historique, la commune étant considérée comme un village d'importance régionale par l'ISOS. Enfin, si l'adoption de la zone réservée (dont on rappelle qu'elle porte sur la plus grande surface possible, à savoir la totalité de la zone à bâtir hors du PPA), n'équivaut pas à un dézonage effectif, elle a précisément pour but de favoriser ce redimensionnement et constitue ici un moyen de sécurisation suffisamment approprié. Il s'impose à cet égard de rappeler que la commune demeure tenue d'adopter, d'ici juin 2022, un PGA conforme à la mesure A11.
En d'autres termes, l'adoption du PPA litigieux doit certes être comprise comme une anticipation sur la révision de la planification générale de la commune, en ce sens qu'elle scelle déjà le sort des possibilités de bâtir du noyau du village. Ce choix, qui s'explique notamment par des raisons historiques ainsi que par la volonté de régler sans attendre, dans le secteur de l'Ancien Village, d'autres questions d'aménagements que les droits à bâtir, n'est toutefois pas critiquable au regard de l'art. 15 LAT, compte tenu des circonstances exposées au paragraphe précédent. Il ne bride pas la liberté d'appréciation de la commune en violation de l'art. 2 al. 3 LAT, pas plus qu'il ne l'empêcherait de procéder à une pesée adéquate des intérêts au sens de l'art. 3 OAT ou qu'il ne procèderait d'un défaut de la coordination exigée par l'art. 25a LAT.
6. Les recourants dénoncent en dernier lieu une violation de l'égalité de traitement.
a) Le principe de l'égalité de traitement (art. 8 Cst.) n'a qu'une portée réduite dans l'élaboration des plans d'affectation. Il est en effet dans la nature même de l'aménagement local que la délimitation des zones crée des inégalités et que des terrains de mêmes situation et nature puissent être traités différemment en ce qui concerne tant leur attribution à une zone déterminée que leur possibilité d'utilisation. Du point de vue constitutionnel, il suffit que la planification soit objectivement soutenable, c'est-à-dire qu'elle ne soit pas arbitraire (ATF 142 I 162 consid. 3.7.2; ATF 121 I 245 consid. 6e/bb; TF 1C_352/2014 du 10 octobre 2014 consid. 4.1; TF 1C_76/2011 du 29 juillet 2011 consid. 4.1).
b) Selon les recourants, le procédé consistant à rendre inconstructibles les seules parcelles sises hors du PPA désavantagerait injustement les propriétaires de celles-ci. Pire encore, les conséquences de cette délimitation de la zone réservée les frapperaient doublement, dès lors qu'ils devraient encore compenser les nouveaux droits à bâtir accordés à certains propriétaires compris dans le périmètre du PPA litigieux.
c) En l'espèce, comme il a déjà été exposé ci-dessus (consid. 4e), l'on ne distingue pas d'inégalité de traitement non justifiée entre les recourants et les propriétaires des parcelles comprises dans le périmètre du PPA, étant rappelé que ce principe n'a qu'une portée réduite dans l'élaboration des plans d'affectation. En effet, encore une fois, les autorités intimées n'ont pas abusé de leur marge d'appréciation en accordant d'ores et déjà à certaines parcelles du noyau du village une augmentation de leurs droits à bâtir, pas plus qu'en soumettant l'ensemble de la zone à bâtir hors PPA à la zone réservée, afin de sécuriser à suffisance les surfaces susceptibles d'être dézonées.
Il en découle, compte tenu de surcroît des consid. 4 à 5 supra, que les autorités intimées n'ont pas violé le droit en adoptant, respectivement en approuvant préalablement le PPA de l'Ancien Village et le plan de la zone réservée.
7. Vu ce qui précède, le recours dirigé contre les décisions du Conseil général de Denens et du DTE approuvant préalablement le PPA de l'Ancien Village de Denens, doit être est rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recours formé contre les décisions du Conseil général de Denens et du DTE approuvant préalablement le plan de la zone réservée communale doit être rejeté. Les décisions attaquées doivent être confirmées. Succombant, les recourants doivent assumer un émolument judiciaire, ainsi que des dépens en faveur de la Commune de Denens.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours dirigé contre les décisions du Conseil général de Denens du 30 mai 2018 et du Département du territoire et de l’environnement du 31 juillet 2018 approuvant préalablement le PPA de l'Ancien Village de Denens, est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. Les décisions du Conseil général de Denens du 30 mai 2018 et du Département du territoire et de l’environnement du 31 juillet 2018 approuvant préalablement le PPA de l'Ancien Village de Denens, sont confirmées.
III. Le recours dirigé contre les décisions du Conseil général de Denens du 30 mai 2018 et du Département du territoire et de l’environnement du 20 août 2018 approuvant préalablement le plan de la zone réservée communale, est rejeté.
IV. Les décisions du Conseil général de Denens du 30 mai 2018 et du Département du territoire et de l’environnement du 20 août 2018 approuvant préalablement le plan de la zone réservée communale, sont confirmées.
V. Un émolument judiciaire de 4'500 (quatre mille cinq cents) francs est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
VI. Les recourants sont débiteurs, solidairement entre eux, d'une indemnité de dépens de 3'000 (trois mille) francs en faveur de la Commune de Denens.
Lausanne, le 2 septembre 2019
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral du développement territorial.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.