TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 7 juin 2019

Composition

M. Pierre Journot, président; MM. Roland Rapin et Antoine Thélin, assesseurs; Mme Estelle Cugny, greffière.

 

Recourants

 

A.________ et B.________, à ********, représentés par l'avocat Amédée KASSER, à Lausanne

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Lausanne, Direction logement, environnement et architecture, Service d'architecture,   

  

Tiers intéressé

 

C.________, à ********, représenté par l'avocat Michel DUPUIS, à Lausanne

  

 

Objet

       Divers    

 

Recours A.________ et B.________ c/ décision de la Municipalité de Lausanne, direction du logement, de l'environnement et de l'architecture du 28 août 2018 refusant l'abattage d'un copalme d'Amérique et d'un cerisier du Japon sur la parcelle 12607 propriété de C.________

 

Vu les faits suivants:

A.                     C.________ est propriétaire de la parcelle 12607 de la Commune de Lausanne, située au chemin des Côtes-de-Montmoiret 18. A.________ et  B.________ (ci-après : les recourants) sont propriétaires de la parcelle 3955 voisine, sise au chemin des Côtes-de-Montmoiret 20. Une servitude de restriction de planter existe à charge et en faveur des parcelles précitées.

B.                     Trois arbres plantés sur la parcelle 12607, savoir un liquidambar (ou copalme d'Amérique), un cerisier du Japon et un sapin, ont progressivement masqué le dégagement dont bénéficient les recourants sur le lac depuis leur propriété. Ces derniers ont cherché une solution amiable avec leur voisin pour remédier à cet état de fait. Ils ont ensuite déposé une requête de conciliation auprès du Juge de paix du district de Lausanne, le 1er mars 2017, puis une demande au fond, le 11 décembre 2017. A l'audience du juge de paix du 21 juin 2018, les parties ont requis la suspension de la cause afin de permettre à C.________ de solliciter l'autorisation de la commune de Lausanne de procéder à l'abattage du liquidambar et du cerisier du Japon.

C.                     Le 1er juillet 2018, C.________ a demandé l'autorisation d'abattre les deux arbres en question. Le motif inscrit sur le formulaire était le suivant : "les voisins de la parcelle 3955 veulent que nous dégagions la vue (!?)".

D.                     D'e-mails échangés entre le 1er et le 27 août 2018 par les recourants, respectivement leur mandataire, et le Service des parcs et domaines de Lausanne (ci-après : le SPADOM), il ressort en substance que les recourants ont demandé que leurs intérêts soient pris en considération dans l'examen de la demande d'abattage, eu égard au fait que les arbres avaient été plantés en violation d'une servitude de restriction de planter en leur faveur. Ils ont demandé des renseignements au sujet des voies de droit à disposition dans l'hypothèse où l'abattage serait refusé. Ils ont également demandé que la décision à intervenir leur soit notifiée. Le SPADOM a répondu que l'examen de la demande ne nécessitait pas qu'il se déplace sur la propriété des voisins. Il a en outre considéré qu'il ne devait transmettre sa décision qu'au requérant, même si d'autres personnes étaient concernées par la situation, eu égard au fait qu'il n'était pas censé s'engager dans des problématiques de droit privé.

E.                     Par décision du 28 août 2018, adressée exclusivement à C.________ mais transmise aux intéressés par lettre du 6 septembre 2018 du conseil de C.________, la Municipalité de Lausanne a refusé la demande d'abattage au motif que l'état sanitaire et sécuritaire des arbres était bon et qu'il n'existait pas de raison particulière de les abattre.

F.                     Par acte du 27 septembre 2018 de leur avocat, A.________ et B.________ ont recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre la décision du 28 août 2018, concluant principalement à sa réforme en ce sens que l'abattage est autorisé et, subsidiairement, à son annulation, la cause étant renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Plus subsidiairement, les recourants ont conclu à la réforme de la décision entreprise en ce sens qu'un élagage est autorisé.

Le 1er novembre 2018, sous la plume de son conseil, C.________ a renoncé à déposer des observations et s'en est remis à justice.

Le 30 novembre 2018, l'autorité intimée s'est déterminée et a conclu au rejet du recours.

G.                    Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                      Sans conclure formellement à l'irrecevabilité du recours, l'autorité intimée met en doute la qualité pour recourir des voisins.

Dans ses déterminations, l'autorité intimée constate que les recourants ont introduit une action civile à l'encontre du propriétaire au sujet d'une servitude de restriction de planter. La procédure civile a été suspendue, le 21 juin 2018, afin de permettre au propriétaire de solliciter l'autorisation de procéder à l'abattage des deux arbres concernés. L'autorité intimée fait observer que cette procédure n'est pas celle décrite à l'art. 62 du Code rural et foncier du 7 décembre 1987 (CRF; BLV 211.41), qui prévoit que le juge de paix, sitôt après l'échec de la tentative de conciliation, transmet d'office la requête à la municipalité accompagnée le cas échéant des conclusions reconventionnelles du défendeur (al. 1), puisque dans le cas présent, la procédure devant le juge de paix a été suspendue pour permettre au seul propriétaire de procéder auprès de la commune, sans que les recourants soient inclus dans la procédure d'une quelconque façon. D'après l'autorité intimée, le SPADOM a refusé à juste titre d'inclure les recourants dans la procédure et de leur communiquer la décision refusant l'abattage.

a) En vertu de l'art. 75 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), a qualité pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a) ou toute autre personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir (let. b).

b) Dans le cas particulier, les recourants ont été privés de la possibilité de prendre part à la procédure devant l'autorité intimée, car cette dernière ne leur a pas donné la possibilité de se déterminer et a refusé de leur notifier la décision attaquée. Voisins des plantations litigieuses, les recourants sont atteints par la décision du 28 août 2018, qui refuse l'abattage d'arbres dont ils prétendent qu'ils leur causent un préjudice. Les recourants disposent en outre d'un intérêt digne de protection à ce que le refus d'abattage litigieux soit annulé ou modifié. Il s'ensuit que les recourants remplissent les conditions posées par l'art. 75 al. 1 let. a LPA-VD en matière de qualité pour recourir. Les autres conditions de recevabilité posées aux art. 77 et 79 LPA-VD en matière de délai et de contenu du mémoire de recours étant également remplies, il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      Entre autres griefs, les recourants se plaignent d'une violation de leur droit d'être entendus. Ils reprochent à l'autorité intimée de ne pas les avoir informés de l'ouverture de la procédure et d'avoir refusé de les entendre quand ils se sont manifestés spontanément. Ils tiennent au surplus la décision pour insuffisamment motivée. L'autorité intimée est d'avis que c'est en raison du choix opéré par la juridiction civile de suspendre la procédure plutôt que de procéder conformément au Code rural et foncier que les recourants n'ont pas été formellement inclus dans la procédure administrative d'abattage, ce qui est généralement le cas. Quoiqu'il en soit, l'autorité intimée conclut que la violation invoquée a été réparée, puisque la décision litigieuse a été communiquée aux recourants et que ces derniers ont pu faire valoir leurs arguments dans la procédure de recours.

a) Tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, le droit de consulter le dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 144 I 11 consid. 5.3, 143 V 71 consid. 3.4.1; 136 I 265 consid. 3.2).

En droit cantonal, ces garanties sont concrétisées par les art. 33 ss LPA-VD. Il en résulte en particulier qu'hormis lorsqu'il y a péril en la demeure, les parties ont le droit d'être entendues avant toute décision les concernant (art. 33 al. 1). Elles participent en outre à l'administration des preuves (art. 34 al. 1); elles peuvent notamment (art. 34 al. 2) présenter des offres de preuve au plus tard jusqu'à la clôture de l'instruction (let. d) ou encore s'exprimer sur le résultat de l'administration des preuves (let. e) - l'autorité pouvant toutefois procéder à une mesure d'instruction en l'absence des parties s'il y a péril en la demeure ou si la sauvegarde d'un intérêt public ou privé prépondérant l'exige (art. 34 al. 4). Les parties et leurs mandataires peuvent par ailleurs en tout temps consulter le dossier de la procédure (art. 35 al. 1), l'autorité ne pouvant exceptionnellement refuser la consultation de tout ou partie du dossier que si l'instruction de la cause ou un intérêt public ou privé prépondérant l'exige (art. 36 al. 1).

b) En l'occurrence, malgré le fait que les recourants avaient demandé d'intervenir dans la procédure d'abattage, l'autorité intimée ne leur a jamais donné l'occasion de faire valoir leurs moyens, allant jusqu'à refuser de leur notifier sa décision, sous prétexte que l'on se trouvait en présence d'un conflit de droit privé. Or, l'existence d'un préjudice subi par le voisin du fait des plantations est un des motifs prévus à l'art. 15 al. 1 ch. 3 du règlement d'application de la loi sur la protection de la nature, des monuments et des sites du 22 mars 1989 (RLPNMS; BLV 450.1.1) pour autoriser un abattage. Il s'ensuit que l'autorité intimée ne pouvait pas faire abstraction de la position des voisins dans l'analyse du cas qui lui était soumis. En refusant aux voisins la possibilité de faire valoir leur point de vue, l'autorité intimée a en conséquence violé leur droit d'être entendus. Quant au fait que le juge de paix n'ait pas suivi la procédure habituelle du Code rural et foncier en suspendant la cause civile pour permettre au propriétaire de demander l'abattage au lieu de transmettre d'office la requête à la municipalité après avoir constaté l'échec de la tentative de conciliation (cf. art. 62 CRF), il ne dispensait pas l'autorité intimée d'examiner la requête de manière complète, en instruisant la position des voisins.

 c) Il reste à examiner les conséquences de la violation du droit d'être entendus des recourants.

Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2; 142 II 218 consid. 2.8.1). Selon la jurisprudence, la violation du droit d'être entendu peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Toutefois, la réparation de la violation du droit d'être entendu doit rester l'exception et n'est admissible que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Si par contre l'atteinte est importante, il n'est en règle générale pas possible de remédier à la violation (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.3.; 135 I 279 consid. 2.6.1; arrêt 8C_53/2012 du 6 juin 2012 consid. 6.1).

En l'espèce, les recourants n'ont pas eu la possibilité de participer à la procédure devant l'autorité intimée ni de faire valoir leurs moyens préalablement à la prise de décision. La violation de leur droit d'être entendus est d'une gravité telle qu'elle ne saurait être réparée au stade de la procédure de recours, quoi qu'en dise l'autorité intimée.  Dans ces circonstances, il se justifie d'annuler la décision attaquée sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs des recourants et de renvoyer le dossier à l'autorité intimée afin qu'elle rende une nouvelle décision dans le respect du droit d'être entendus des voisins.

3.                      Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à l'annulation de la décision attaquée, le dossier étant renvoyé à l'autorité intimée pour qu'elle rende une nouvelle décision. Les frais et dépens sont mis à la charge de l'autorité intimée, qui succombe (art. 49 al. 1 et 55 al. 2 LPA-VD).

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est admis.

II.                      La décision rendue le 28 août 2018 par la Municipalité de Lausanne est annulée et la cause renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

III.                    Un émolument de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge de la Commune de Lausanne.

IV.                    La Commune de Lausanne versera aux recourants, solidairement entre eux, la somme de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 7 juin 2019

 

Le président:                                                                                             La greffière:       


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.