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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 16 novembre 2018 |
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Composition |
Pierre Journot, juge unique. |
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Recourant |
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A.________ à ******** |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Chevroux, à Chevroux, |
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Constructeurs |
1. |
B.________ et C.________, à ******** |
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Objet |
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Chevroux du 20 septembre 2018 (transformation du bâtiment existant, parcelle 43, propriété de B.________ et C.________ - CAMAC 177361) |
Le juge unique:
- vu le recours formé le 19 octobre 2018 par A.________ contre la décision rendue le 20 septembre 2018 par la Municipalité de Chevroux;
- vu l'ordonnance du juge instructeur du 22 octobre 2018 impartissant au recourant un délai au 12 novembre 2018 pour effectuer une avance de frais de 3'000 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
- constatant qu’aucun versement n'a été enregistré;
- que par lettre du 14 novembre 2018, le recourant demande la restitution du délai en expliquant que très occupé par son travail, il a demandé de faire le nécessaire à son amie, qui a oublié,
considérant:
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36);
- que selon l’art. 22 al. 1 de la loi sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le délai peut être restitué lorsque la partie établit qu’elle a été empêchée d’agir dans le délai fixé, sans faute de sa part,
- que selon la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral, sur laquelle se fonde la pratique vaudoise, de manière générale, est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé (pour un exemple récent; 1C_520/2015 du 13 janvier 2016, consid. 2.2),
- que lorsque le soin d'effectuer l'avance de frais est confié à un auxiliaire, le comportement de celui-ci doit être imputé au recourant lui-même (même arrêt),
- qu'un oubli n'est pas un empêchement non fautif,
- que le délai ne peut donc par être restitué,
- que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);
- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Par
ces motifs
le juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. La demande de restitution du délai est rejetée.
II. Le recours est irrecevable.
III. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
IV. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 16 novembre 2018
Le juge unique:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.