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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 2 décembre 2019 |
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Composition |
Mme Imogen Billotte, présidente; Mme Silvia Uehlinger et M. Antoine Thélin, assesseurs; Mme Aurélie Tille, greffière. |
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Recourante |
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HELVETIA NOSTRA à Montreux, représentée par Me Anna ZANGGER, avocate, à Lutry, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Dompierre, représentée par Me Alain THEVENAZ, avocat, à Lausanne, |
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Autorités concernées |
1. |
Service du développement territorial, à Lausanne, |
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2. |
Service de la consommation et des affaires vétérinaires, à Epalinges, |
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3. |
Direction générale de l'environnement DGE-DIRNA, Unité juridique, à Lausanne, |
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Constructeurs |
1. |
A.________ à ******** et |
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2. |
tous deux représentés par SOCIÉTÉ RURALE D'ASSURANCE DE PROTECTION JURIDIQUE FRV SA, à Lausanne, |
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Objet |
permis de construire |
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Recours HELVETIA NOSTRA c/ décisions de la Municipalité de Dompierre des 17 et 22 septembre 2018 accordant un permis de construire un bâtiment (halle de poulets) avec aire de sortie, trois silos, fosse à lisier, conduite de gaz naturel, parcelle n°12, CAMAC 159974 |
Vu les faits suivants:
A. A._______ et B.________ (ci-après : les constructeurs) sont propriétaires de la parcelle n° 12 de la Commune de Dompierre (VD), située au nord-ouest du village du même nom. D’une surface de 31'861 m2, elle forme un rectangle avec un décrochement à l’est, du côté du village, comprenant une habitation et rural n° ECA 51 de 756 m2 et un bâtiment (four) de 31 m2. A proximité de l'habitation se trouve une zone jardin de 3'214 m2, puis le solde de la parcelle est formé d'un espace de champ, pré et pâturage de 27'860 m2, longé au nord-ouest par le chemin agricole DP 1021 et au sud par le chemin agricole DP 1027. La parcelle se trouve dans le secteur üB de protection des eaux. Sa partie construite est colloquée en zone de village selon le plan de zones et le règlement communal sur le Plan général d’affectation de la Commune de Dompierre-sur-Lucens du 4 juillet 2012 (RPGA). Selon les informations figurant sur le guichet cartographique cantonal (www.geo.vd.ch), cette partie construite est également colloquée en zone réservée. Le reste de la parcelle se trouve en zone agricole. Ces deux zones sont soumises au degré de sensibilité au bruit III (art. 4 RPGA).
B. Le 5 août 2015, A.________, qui exerce la profession d’agriculteur, a adressé aux services cantonaux compétents une demande préalable pour constructions et installations hors zone à bâtir liées à une exploitation agricole, en vue de construire une halle d’engraissement de poulets de 9'000 places avec aire de sortie.
Le 10 septembre 2015, le projet a fait l’objet d’un préavis favorable du Service de l’agriculture.
Le Service du développement territorial (SDT) a établi un rapport du 7 octobre 2015, dans lequel il a examiné les aspects liés au site et au traitement et mesures d’intégration du projet. Le préavis comprenait également l’évaluation du projet par d’autres services de l’Etat, à savoir la Direction générale de l’environnement, Protection et qualité des eaux – Assainissement urbain et rural (AUR), la Direction générale de l’environnement, Air, climat et risques technologiques (ARC) notamment s’agissant de la lutte contre le bruit, et le Service de l’agriculture, constructions hors zone (SAGR-CHZ).
C. Le 14 avril 2018, les constructeurs ont déposé auprès de la Municipalité de Dompierre (ci-après: la Municipalité) une demande de permis de construire portant sur la construction d’une halle d’engraissement de poulets de 9'000 places avec aire de sortie, trois silos, un jardin d’hiver, une fosse à lisier et une conduite de gaz naturel. L’implantation du bâtiment est prévue vers le milieu de la limite nord-ouest de la parcelle, le long du chemin agricole DP 1021. L'emplacement des silos est prévu du côté du chemin au nord, de même que la fosse à lisier, alors que le jardin d'hiver se trouverait le long de la façade sud-est du bâtiment. L'aération du bâtiment se ferait notamment par deux ventilateurs insérés dans la façade sud-ouest.
Les plans de coupe du bâtiment du 9 septembre 2015 comprennent des indications rédigées en langue allemande concernant notamment le nombre maximal d'animaux, le fourrage prévu, la surface dévolue à chaque animal en fonction d'un poids de 2.20 kg par animal, ainsi que le nombre d'abreuvoirs, en les termes suivants:
"Tierbesatz: 600.m2 x 30.0 kg = 18'000 kg max. : 2.20 kg/Lg = 8'200 Tiere
Fütterung: Bio Dutchman Schalenfütterung BVET Nr. 61025
Futterschalenumfang à 113 cm : 1.5 cm/Tier gem. TschV = 75 Tiere
120 Futterchalen à 75 Tiere = 9'000 Tiere
Tränke: Big Dutschman Nippeltränke BVET Nr. 61100
Pro 1 Stck Tränkenippel = 15 Tiere gem. TschV
720 Tränkenippel à 15 Tiere = 10'800 Tiere
Erhöhte Sitzgelegenheit: ca. 8% der Bodenfläche = 48.00 m2 mind.
Klima Abluft + Zuluft: max. Leistung = 82'300 m3/h = 4.61 m3/kg/Lg"
Le dossier de mise à l'enquête comprend notamment un formulaire "Fiche 4: Suisse-Bilanz" de l'Union suisse des paysans (USP) relatif en particulier aux besoins de fourrage de l'exploitation et aux engrais utilisés, un document "Prestations écologiques requises", des documents sur le système de chauffage et de ventilations prévus pour le poulailler.
Le projet a été mis à l’enquête publique, du 16 mai au 14 juin 2018.
Il a donné lieu à l’opposition de l’association Helvetia Nostra, le 14 juin 2018. Cette association relevait notamment l’inopportunité de la construction envisagée, la potentielle violation du droit de la protection des animaux, la violation de l’ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit ainsi qu’un préjudice potentiel pour le voisinage.
D. La Centrale des autorisations CAMAC a rendu sa synthèse n° 159974, le 4 septembre 2018. Les autorités cantonales suivantes ont été consultées :
· Direction de l’environnement industriel, urbain et rural, Air, climat et risques technologiques (DTE/DGE/DIREV/ARC),
· Direction de l’environnement industriel, urbain et rural, Protection des eaux, Assainissement urbain et rural 3 (DTE/DGE/DIREV/AUR3),
· Direction des ressources et du patrimoine naturels, Biodiversité et paysage (DTE/DGE/DIRNA/BIODI),
· Direction des ressources et du patrimoine naturels, Ressources en eau et économie hydraulique (DTE/DGE/DIRNA/EH2),
· Direction des ressources et du patrimoine naturels, Ressources en eau et économie hydraulique, Eaux souterraines – Hydrogéologie (DTE/DGE/DIRNA/HG),
· Etablissement cantonal d’assurance contre l’incendie et les éléments naturels (ECA),
· Service de la consommation et des affaires vétérinaires, Division des affaires vétérinaires (DTE/SCAV/AVET),
· Service de l’agriculture et de la viticulture (DEIS/SAVI),
· Service du développement territorial, Hors zone à bâtir (SDT/HZB3).
Les autorités précitées ont délivré les autorisations spéciales relevant de leur compétence, respectivement ont préavisé favorablement le projet, sous réserve du respect de certaines conditions. Le SDT a notamment retenu que le projet n'était pas de nature à porter atteinte à des intérêts dignes de protection et était en conséquence conforme à l'affectation de la zone en application des art. 16a al. 2 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) et 36 de l'ordonnance fédérale du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1).
E. Le 17 septembre 2018, la Municipalité a délivré le permis de construire n° 323/2018. Ce permis précise que les conditions fixées dans la synthèse CAMAC n° 159974 et dans les annexes devront être respectées et que les autorisations spéciales et les conditions particulières cantonales font partie intégrante du permis de construire.
La Municipalité a ensuite levé l’opposition formée par Helvetia Nostra par décision du 22 septembre 2018.
F. Par acte du 25 octobre 2018, Helvetia Nostra, sous la plume de son conseil, a formé recours devant la Cour de droit administratif du Tribunal cantonal (CDAP) contre les décisions des 17 et 22 septembre 2018. Elle conclut principalement à la réforme de ces décisions en ce sens que l’autorisation de construire est refusée, respectivement que son opposition est maintenue. Subsidiairement, elle conclut à l’annulation des décisions et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelles décisions dans le sens des considérants. Elle requiert par ailleurs la mise en œuvre d’une inspection locale.
Dans sa réponse du 16 novembre 2018, le vétérinaire cantonal a conclu au rejet du recours.
Se déterminant le 21 novembre 2018, le SDT a conclu au rejet du recours. Les constructeurs A._______ et B.________, agissant sous la plume de leur conseil juridique, se sont déterminés le 21 novembre 2018, concluant au rejet du recours. Le 22 novembre 2018, la Municipalité de Dompierre, par son conseil, ainsi que la DGE ont également conclu au rejet du recours.
Helvetia Nostra a déposé un mémoire de réplique le 23 janvier 2019 et sollicité des précisions complémentaires.
Le 18 février 2019, la DGE a complété ses déterminations sur les éléments requis par la recourante. Les constructeurs se sont encore déterminés, le 25 février 2019. Le même jour, la Municipalité a renconcé à s'exprimer davantage.
G. La Cour a statué par voie de circulation.
Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérant en droit:
1. a) Le recours respecte les formes et le délai légal (cf. art. 79, 95 et 99 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Se pose la question de la qualité pour recourir de la recourante.
b) La qualité pour recourir est définie à l'art. 75 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). A ainsi qualité pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a). A aussi qualité pour recourir toute autre personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir (let. b). L'association recourante se prévaut d'un droit de recours consacré par la législation fédérale, plus particulièrement par les art. 12 de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451) et 55 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01).
aa) L'art. 12 LPN prévoit que la qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales est reconnue aux organisations qui se vouent à la protection de la nature, à la protection du paysage, à la conservation des monuments historiques ou à des tâches semblables, pour autant que l’organisation soit active au niveau national et qu’elle poursuive un but non lucratif (al. 1 let. b). Le droit de recours fondé sur cette disposition existe uniquement pour les décisions prises dans l'accomplissement d'une tâche de la Confédération au sens de l'art. 2 LPN (cf. Keller et Zufferey in Keller/Zufferey/Fahrländer, Commentaire LPN, 2ème éd. 2019, n. 5 ad art. 12 et n. 8 ad art. 2 LPN; ATF 139 II 271). La légitimation donnée par l'art. 12 LPN se limite toutefois à la sauvegarde des intérêts inhérents à la protection de la nature et du paysage; elle ne s’étend pas à celle d’autres intérêts publics (ATF 112 Ib 548 consid. 1b ; 109 Ib 342-343 consid. 2b). Les objectifs de la LPN sont énoncés à l'art. 1 LPN, qui prévoit que cette loi a pour buts: de ménager et de protéger l'aspect caractéristique du paysage et des localités, les sites évocateurs du passé, les curiosités naturelles et les monuments du pays, et de promouvoir leur conservation et leur entretien (let. a), de soutenir les cantons dans l'accomplissement de leurs tâches de protection de la nature, de protection du paysage et de conservation des monuments historiques, et d'assurer la collaboration avec eux (let b.), de soutenir les efforts d'organisations qui oeuvrent en faveur de la protection de la nature, de la protection du paysage ou de la conservation des monuments historiques (let. c), de protéger la faune et la flore indigènes, ainsi que leur diversité biologique et leur habitat naturel (let. d), d'encourager la conservation de la diversité biologique et l'utilisation durable de ses éléments par le partage juste et équitable des avantages découlant de l'utilisation des ressources génétiques (let. dbis) et d'encourager l'enseignement et la recherche dans les domaines de la protection de la nature, de la protection du paysage et de la conservation des monuments historiques, ainsi que la formation et la formation continue de spécialistes (let. e).
Quant à la notion de tâche de la Confédération, le projet en question doit toucher effectivement à l'application du droit matériel de la Confédération (voir notamment Zufferey, op. cit., n. 3 ad art. 2 LPN; ATF 123 II 5 consid. 2c; AC.1999.0002 du 25 juin 1999 et la référence à l'arrêt du Tribunal fédéral du 25 juin 1997, publié in RDAF 1998 I p. 98). A teneur de l'art. 2 LPN, on entend notamment par accomplissement de tâches de la Confédération l'élaboration de projets, la construction et la modification d'ouvrages et d'installations par la Confédération, ses instituts et ses établissements (let. a), l'octroi de concessions et d'autorisations (let. b) et l'allocation de subventions pour des mesures de planification ainsi que pour des installations et des ouvrages (let. c). Le simple fait d’affirmer, de manière abstraite, que le projet litigieux concerne une tâche fédérale ne suffit pas ; encore faut-il que la partie qui prétend tirer sa qualité pour agir de l’art. 12 LPN allègue, avec une certaine vraisemblance, que le projet litigieux touche effectivement à l’application du droit matériel de la Confédération (AC.2008.0030 du 25 septembre 2008 consid. 3b; AC. 2006.0213 du 13 mars 2008, consid. 2a/bb; AC.2002.0013 du 10 décembre 2002, consid. 1a/aa).
bb) L'art. 55 al. 1 LPE reconnaît aux organisations de protection de l'environnement la qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales relatives à la planification, à la construction ou à la modification d'installations soumises aux dispositions sur l'étude d'impact (art. 10a LPE). La doctrine rappelle que le lien avec le régime de l'étude de l'impact sur l'environnement (EIE) est essentiel: le droit de recours des organisations ne peut être exercé que contre les décisions dont l'adoption a nécessité préalablement la réalisation d'une EIE (Wisard in Moor/Favre/Flückiger, Commentaire LPE, Berne 2010, n. 33 ad art. 55 LPE). L'art. 55 al. 1 LPE doit ainsi se lire en combinaison avec l'Ordonnance fédérale du 19 octobre 1988 relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (OEIE; RS 814.011) et avec l'annexe de cette ordonnance qui énumère les installations sujettes à cette étude, en fonction notamment des seuils quantitatifs. De la sorte, l'étendue du droit conféré par l'art. 55 al. 1 LPE est dépendante des choix que le Conseil fédéral opère en tant que législateur délégué, en vertu de l'art. 10a al. 3 LPE (Wisard, op. cit., n. 34 ad art. 55 LPE). La qualité pour recourir de l'association recourante ne peut en conséquence se fonder sur l'art. 55 al. 1 LPE que pour autant que le projet litigieux soit soumis à une étude d'impact sur l'environnement (cf. par ex. AC.2013.0062 du 31 octobre 2014; AC.2004.0123 du 18 mars 2005; AC.1994.0215 du 19 juin 1995).
cc) Les art. 12 LPN et 55 LPE renvoient à l'ordonnance fédérale du 27 juin 1990 relative à la désignation des organisations habilitées à recourir dans les domaines de la protection de l’environnement ainsi que de la protection de la nature et du paysage (ODO; RS 814.076). Aux termes de l'annexe de cette ordonnance, Helvetia Nostra figure sur la liste des organisations habilitées à recourir conformément à la LPE et la LPN.
Helvetia Nostra possède ainsi bien la qualité pour recourir s'agissant des griefs faisant partie du champ d’application de l'ODO, soit les griefs en relation avec la protection de la nature et du paysage et touchant à une tâche de la Confédération. Une telle tâche fédérale a notamment été admise en matière d'autorisations de construire hors de la zone à bâtir, au sens de l'art. 16a al. 2 LAT (TF 1C_397/2015 du 9 août 2016; TF 1C_17/2015 du 16 décembre 2015; Zufferey, op. cit., n. 40 ad art 2 LPN). En cela, elle est habilitée à invoquer une violation de la législation fédérale en lien avec ces domaines. En revanche, sa qualité pour recourir fondée sur l'art. 55 al. 1 LPE présuppose que l'objet de la contestation soit une décision d'une autorité cantonale ou fédérale relative à la planification, à la construction ou à la modification d'installations soumises aux dispositions sur l'étude d'impact (art. 10a LPE). Cette question étant contestée, elle relève du fond du litige et sera examinée ci-dessous.
2. La recourante sollicite la mise en œuvre d’une inspection locale.
a) Le droit d'être entendu découlant de l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 II 218 consid. 2.3; 142 III 48 consid. 4.1.1). A lui seul, l'art. 29 al. 2 Cst. ne confère pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins. Le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; 140 I 68 consid. 9.6.1; 134 I 140 consid. 5.3; 131 I 153 consid. 3; 130 II 425 consid. 2.1). La procédure devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal est en principe écrite (art. 27 LPA-VD).
b) En l'occurrence, le SDT et la Municipalité ont produit leur dossier respectif. Ces dossiers apparaissent suffisamment complets de sorte qu'il n'apparaît pas nécessaire de procéder à une inspection locale, ni de compléter davantage le dossier au vu également des motifs qui suivent. Le Tribunal s'estimant suffisamment renseigné par les éléments au dossier, il n'est pas donné plus ample suite à cette requête.
3. La recourante soutient que le projet litigieux aurait dû faire l'objet d'une étude d'impact sur l'environnement.
a) Aux termes de l'art. 10a LPE, doivent faire l'objet d'une étude de l'impact sur l'environnement (étude d'impact) les installations susceptibles d'affecter sensiblement l'environnement, au point que le respect des dispositions en matière d'environnement ne pourra probablement être garanti que par des mesures spécifiques au projet ou au site. L'art. 10a al. 3 LPE précise que le Conseil fédéral désigne les types d'installations qui doivent faire l'objet d'une étude d'impact; il peut fixer des valeurs seuil. Il vérifie périodiquement les types d'installation et les valeurs seuil, et les adapte le cas échéant.
Les installations mentionnées dans l'Annexe à l'ordonnance fédérale du 19 octobre 1988 relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (OEIE; RS 814.011) sont soumises à une étude d'impact au sens de l'art. 10a LPE, conformément à l'art. 1 OEIE. Ainsi, selon le ch. 80.4 de l'Annexe 1 OEIE, sont soumises à une étude de l'impact sur l'environnement les installations destinées à l'élevage d'animaux de rente, lorsque la capacité de l'exploitation (étables d'alpage exceptées) est supérieure à 125 unités de gros bétail (UGB).
Selon l'art. 27 al. 1 de l'Ordonnance fédérale du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole (OTerm; RS 910.91), les coefficients fixés à l'annexe servent à convertir les animaux de rente des diverses catégories en UGB. S'agissant de "poulets de chair de tout âge (durée d'engraissement env. 40 jours; 6,4 à 7,5 rotations par place)", le chiffre 8.3 de l'annexe de l'OTerm fixe à 0.004 le coefficient par unité. S'agissant de "poules et coqs d'élevage, poules pondeuses", le coefficient par unité est fixé à 0.01.
b) En l'occurrence, il est question d'un nombre maximal de 9'000 poulets d'engraissement, correspondant à 36 UGB (9'000 x 0.004), ce qui équivaut à un nombre d'UGB inférieur au seuil de 125 UGB fixé au ch. 80.4 de l'Annexe I OEIE. Le seuil ne serait pas non plus dépassé en retenant que la halle serait destinée à la détention de poules et coqs d'élevage et poules pondeuses, ce qui équivaudrait à un nombre de 90 UGB (9'000 x 0.01).
c) La recourante invoque le règlement vaudois du 25 avril 1990, d'application de l'OEIE (RVOEIE; BLV 814.03.1): selon l'annexe de ce règlement, une étude de l'impact sur l'environnement s'impose, pour l'élevage des animaux de rente comprenant plus de 6'000 poules pondeuses ou poulets à l'engrais. Comme l'a relevé le SDT, il ressort de l'art. 1 RVOEIE que ce règlement cantonal a pour objet l'application dans le Canton de Vaud de l'OEIE, lorsque l'étude de l'impact sur l'environnement est effectuée par une autorité cantonale ou communale. Dans ses déterminations, le SDT a précisé que les seuils indiqués dans l'annexe du RVOEIE sont obsolètes et correspondent aux seuils en vigueur avant la création de la notion d'UGB dans l'OEIE. Ce règlement n'a ainsi pas de portée propre par rapport à la législation fédérale s'agissant du seuil à partir duquel une étude de l'impact sur l'environnement est nécessaire. Ceci relève de la compétence du Conseil fédéral, conformément à l'art. 10a al. 3 LPE.
Le nombre d'UGB en question étant inférieur à la valeur seuil de 125 UGB, le projet litigieux n'est pas soumis à l'obligation d'établir une étude de l'impact sur l'environnement. En conséquence, ce grief est rejeté et la recourante ne peut fonder sa qualité pour recourir sur l'art. 55 LPE.
4. La recourante invoque une violation de la loi fédérale sur la protection des animaux du 16 décembre 2005 (LPA; RS 455) et de l'Ordonnance sur la protection des animaux du 23 avril 2008 (OPAn; RS 455.1). Elle soutient en substance que le dossier ne comprend pas de précisions sur les futures conditions de détention des poulets, comme les tailles des enclos, les types de nourriture, "etc.", qui doivent être respectées. Elle s'étonne du fait qu'aucune mesure de suivi ne soit imposée par le permis de construire, soutenant que devraient y figurer des "garanties expresses" du respect des conditions posées par le Service de la consommation et des affaires vétérinaires.
a) La recevabilité de ce grief paraît douteuse dès lors que la protection des animaux d'élevage ne fait a priori pas partie du champ d'application de la LPN (cf. supra consid. 1). La LPA ne prévoit par ailleurs pas de disposition semblable aux art. 12 LPN et 55 LPE accordant la qualité pour recourir aux organisations de protection de l'environnement ou des animaux. Requise au demeurant de se déterminer sur sa qualité pour recourir, s'agissant des griefs excédant les domaines de la protection de la nature et de l'environnement, la recourante n'a pas donné suite.
b) Quoi qu'il en soit, sur le fond, la recourante semble uniquement contester la présence d'informations suffisantes sur les conditions de détention des animaux, ainsi que sur la compétence des constructeurs et le suivi des exigences posées. Or il ressort du dossier que les conditions de détention des poulets ont été précisées dans la demande de permis de construire (cf. ci-dessus lettre C). Les constructeurs sont exploitants agricoles. Le service compétent, soit le Service de la consommation et des affaires vétérinaires, Division des affaires vétérinaires (SCAV) a ainsi pu se prononcer sur la base de données suffisantes, ce qu'il a confirmé dans son écriture du 16 novembre 2018. Il a délivré l'autorisation spéciale requise aux conditions expresses suivantes:
"Si les installations sont conformes aux exigences de l'ordonnance sur la protection des animaux ainsi qu'aux directives de l'Office vétérinaire fédéral, si les dispositions relatives à la lumière (minimum 5 lux) et à la ventilation sont respectées, et si les valeurs des gaz nocifs (bioxyde de carbone, ammoniac, hydrogène sulfuré) ne sont pas dépassées."
Le SCAV a encore précisé que si certains éléments ne peuvent être contrôlés que lors de la mise en fonction du poulailler, d'éventuels manquements peuvent être corrigés après la mise en fonction. Ceci implique donc bien un suivi des mesures exigées, étant aussi rappelé qu'il appartiendra à la Municipalité de s'assurer du respect des conditions constructives exigées, au stade de la délivrance du permis d'utiliser (art. 128 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions: LATC; BLV 700.11). Le Tribunal ne voit ainsi pas de raison de s'écarter de l'appréciation du service cantonal spécialisé selon laquelle le projet respecte les exigences légales en matière de détention des animaux.
Ce grief est en conséquence rejeté dans la mesure où il est recevable.
5. La recourante invoque une violation de l’Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB; RS 814.41) en ce sens que les valeurs limites définies par cette loi ne seraient pas respectées dans un rayon de 112 mètres et en particulier dans la zone de village sise à proximité de la future halle.
a) La recevabilité de ce grief doit être niée, dès lors que l'OPB se fonde sur la LPE. Or, comme on l'a vu ci-dessus, en l'absence de projet impliquant une étude d'impact sur l'environnement, la qualité pour recourir de la recourante ne peut se fonder sur l'art. 55 LPE.
b) Au demeurant, sur le fond, l'art. 7 al. 1 OPB prévoit que les émissions de bruit d'une nouvelle installation fixe seront limitées conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution, dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation et économiquement supportable (let. a) et de telle façon que les immissions de bruit dues exclusivement à l'installation en cause ne dépassent pas les valeurs de planification (let. b). Aux termes de l'art. 43 al. 1 let. c OPB, le degré de sensibilité III s'applique dans les zones où sont admises les entreprises moyennement gênantes, notamment dans les zones d'habitation et artisanales (zones mixtes) ainsi que dans les zones agricoles. L'Annexe 6 OPB définit les valeurs limites d'exposition au bruit de l'industrie et des arts et métiers. Elle définit une valeur de planification Lr en dB (A) de 60 de jour et de 50 de nuit pour la zone de degré de sensibilité III.
Or, s’agissant du respect des normes en matière de lutte contre le bruit, la Direction de l’environnement industriel, urbain et rural, Air, climat et risques technologiques (DTE/DGE/DIREV/ARC) a notamment relevé, dans la synthèse CAMAC, ce qui suit :
"Dans le cas de cette nouvelle construction, les niveaux d’évaluation mesurés dans le voisinage ne devront pas dépasser les valeurs de planification (art. 7 OPB).
Selon les niveaux sonores des installations techniques transmis à la DGE/DIREV-ARC, les valeurs de planification pour la période nocturne sont respectées à 112 m. De plus les ventilateurs sont situés à la façade opposée des habitations."
Il ressort des plans au dossier et du guichet cartographique cantonal (www.geo.vd.ch), que le projet litigieux sera implanté à plus de 112 m des parcelles les plus proches en zone à bâtir (parcelles nos 232 et 85). Dans la mesure où, à cette distance, les valeurs de planification semblent respectées dès lors que les valeurs nocturnes les plus sévères le sont, le projet paraît conforme à ces exigences. Le Tribunal ne voit ainsi pas de raison de s'écarter de l'appréciation du service cantonal spécialisé à cet égard.
Ce grief doit dès lors être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
6. La recourante met en doute le respect de l'Ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux; RS 814.201), dès lors qu'il ne serait pas démontré que les exigences posées par l'autorisation spéciale délivrée seront respectées. Elle ne semble en revanche pas contester le caractère adéquat des exigences posées.
Dans la synthèse CAMAC, la Direction de l’environnement industriel, urbain et rural, Protection des eaux, Assainissement urbain et rural 3 (DTE/DGE/DIREV/AUR3) a notamment posé les conditions impératives suivantes:
"La halle à poulets doit avoir une surface étanche et en légère pente pour récolter les eaux de lavage périodiques, qui doivent s'écouler vers la fosse. La fosse sera vidée selon les besoins. Les eaux usées produites dans la halle (lavabo, WC) doivent également être connectées à la fosse. Il est pris note que les eaux de ruissellement de la surface de jardin d'hiver seront récoltées et dirigées à la fosse."
Il ressort du permis de construire que ces conditions font partie intégrante du permis de construire. Il appartiendra donc à la Municipalité de s'assurer, lors de la délivrance du permis d'utiliser, que ces mesures constructives ont bien été respectées (art. 128 LATC). Il n'apparaît en revanche pas contesté que ces mesures sont adéquates pour assurer une protection suffisante des eaux.
Ce grief est rejeté.
7. La recourante soutient ensuite que l'autorité intimée aurait dû définir une zone agricole spéciale au sens de l'art. 35 al. 2 du règlement vaudois du 19 septembre 1986 d'application de la LATC (RLATC; BLV 700.11.1), pour accueillir le projet litigieux en raison des atteintes qui pourraient potentiellement être portées au voisinage. L'autorité intimée aurait ainsi privé les différents intéressés d'une voie de doit leur permettant de contester d'abord la décision d'aménagement du territoire avant que la procédure de mise à l'enquête ne commence.
a) L'art. 35 RLATC prévoit ce qui suit:
"1 Les règlements communaux peuvent prescrire des mesures plus complètes pour assurer l'aménagement et la salubrité des constructions et leurs abords.
2 Les communes définissent, selon les nécessités, des zones spéciales destinées aux exploitations et aux installations nouvelles susceptibles de porter un préjudice important au voisinage, telles qu'exploitations intensives d'élevage ou d'engraissement, chenils et constructions pour l'exploitation du bois ou pour le traitement, le recyclage et le dépôt de matériaux pierreux (loi, art. 47, lettre j).
3 Ces zones sont délimitées de manière à éviter les atteintes au voisinage; elles tiennent compte des besoins de l'agriculture et des dispositions légales sur la protection des sites, de l'environnement et des eaux."
b) A supposer ce grief relatif à la planification recevable (cf. TF 1C_511/2018 du 3 septembre 2018; ATF 142 II 509), le SDT a précisé, dans ses déterminations, que les zones agricoles spécialisées prévues à l'art. 30 al. 3 LATC répondent aux critères de l'art. 16a al. 3 LAT. Il s'agit notamment d'exploitations qui dépassent le développement interne selon les art. 16a al. 2 LAT et 36 OAT. A teneur de l'art. 16a al. 3 LAT, de telles constructions et installations peuvent être déclarées conformes à l'affectation de la zone et autorisées lorsqu'elles seront implantées dans une partie de la zone agricole que le canton a désigné à cet effet moyennant une procédure de planification. Or, en l'occurrence, il n'est pas contesté que le projet litigieux est tributaire du sol et conforme aux art. 16a al. 2 LAT et 36 OAT. Dans une telle situation, il ne s'agit pas d'une construction qui dépasse le cadre de ce qui peut être admis au titre du développement interne au sens de l'art. 16a al. 3 LAT. Une mesure de planification ne s'impose pas (art. 2 LAT). Il convient ainsi de retenir, avec le SDT, que c'est à juste titre que le présent projet a été examiné dans le cadre d'une procédure de permis de construire.
Ce grief est en conséquence rejeté.
8. La recourante invoque encore la violation de l'art. 45 RPGA, selon lequel, "dans toutes les zones, les entreprises industrielles ou artisanales pouvant porter préjudice au voisinage (bruits, odeurs, fumées, dangers, etc.), ou qui compromettraient le caractère des lieux, sont interdites".
Dans la mesure où les inconvénients mentionnés à cette disposition sont liés à des immissions de bruit ou à des pollutions atmosphériques (des odeurs notamment – cf. art. 7 al. 3 LPE), l'art. 45 RPGA n'a pas de portée propre par rapport aux règles du droit fédéral de la protection de l'environnement, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral déjà valable avant l'adoption de la réglementation communale (cf. ATF 117 Ib 147; ATF 116 Ib 175; AC.2017.0277 du 13 avril 2018 consid. 3). En d'autres termes, si la halle litigieuse respecte ces prescriptions du droit fédéral, comme c'est le cas en l'occurrence, l'autorisation de construire ne peut pas être refusée à cause des nuisances qu'il produirait, en application de l'art. 45 RPGA.
Ce grief est rejeté.
9. La recourante se plaint enfin de l'inopportunité du projet au regard d'une initiative populaire fédérale "Non à l'élevage intensif en Suisse".
Il ressort notamment du site internet de l'administration fédérale (www.bk.admin.ch) que cette initiative a été déposée le 17 septembre 2019 et a abouti le 15 octobre 2019 (FF 2019, p. 6577). Cela étant, cette initiative n'a pas encore été soumise au vote populaire.
En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal de céans n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 98 LPA-VD; cf. AC.2013.0331 du 12 février 2014 consid. 3b). En revanche, il n'appartient pas au Tribunal d'examiner l'opportunité de la décision attaquée, en procédant par exemple à une nouvelle appréciation de la situation qui se substituerait à celle de l'autorité intimée (cf. notamment GE.2012.0039 du 25 mai 2012 consid. 5c).
Dans ces circonstances, la Cour de céans doit se limiter à constater que la décision attaquée ne viole pas le droit et qu'elle ne procède ni d'un abus ni d'un excès du pouvoir d’appréciation, conformément à la jurisprudence précitée.
Mal fondé, ce grief doit ainsi être rejeté.
10. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité et la décision attaquée confirmée. Les frais de justice, légèrement réduits en l'absence d'audience, sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 49, 91 et 99 LPA-VD et 4 du Tarif cantonal du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). La Municipalité et les constructeurs, qui ont procédé par l'intermédiaire d'un avocat, respectivement d'un mandataire professionnel, ont droit à une indemnité à titre de dépens, laquelle sera mise à la charge de la recourante (art. 55 LPA-VD; art. 10-11 TFJDA).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. Les décisions de la Municipalité de Dompierre, des 17 et 22 septembre 2018, sont confirmées.
III. Un émolument de justice de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge d'Helvetia Nostra.
IV. Helvetia Nostra versera une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à la Municipalité de Dompierre à titre de dépens.
V. Helvetia Nostra versera une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à A.________ et B.________, créanciers solidaires, à titre de dépens.
Lausanne, le 2 décembre 2019
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, à l’Office fédéral du développement territorial et à l’Office fédéral de l’environnement.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.