TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 6 mars 2019

Composition

M. Stéphane Parrone, président; Mme Imogen Billotte et M. François Kart, juges.

 

Recourant

 

 A.________ à ******** représenté par Me Alain DUBUIS, avocat, à Lausanne, 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Corcelles-près-Payerne, représentée par Me Yves NICOLE, avocat, à Yverdon-Les-Bains,   

 

 

Objet

Divers    

 

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Corcelles-près-Payerne du 26 septembre 2018 (stationnement de véhicules sur sa propriété - parcelle 1182 à la ZI ********)

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ est propriétaire de la parcelle n° 1182 de la Commune de Corcelles-près-Payerne (ci-après la Commune). D'une surface de 7'866 m2, cette parcelle est composée de place-jardin à raison de 1'921 m2, de pré-champ pour 1890 m2 et de revêtement dur pour 1'838 m2. Elle supporte un bâtiment (ECA n° 714) sous forme d'un hangar de 2'217 m2 au sol. Le tiers nord de la parcelle est en nature de pré-champ. La parcelle précitée est colloquée en zone industrielle selon le Plan général d'affectation de la Commune de Corcelles-près-Payerne, approuvé par le Département compétent le
5 mai 2006 et entré en vigueur le 1er mai 2007.

La parcelle se trouve dans un secteur Au de protection des eaux, en amont des zones de protection des eaux et dans l'aire d'alimentation Zu du Puits de la Verne qui alimente le réseau communal de distribution d'eau potable.

B.                     Dans le courant du mois de septembre 2018, la Municipalité de Corcelles-près-Payerne (ci-après la municipalité) a eu connaissance que de nombreux véhicules (une centaine), sans plaques d'immatriculation, étaient parqués sur la parcelle précitée, la plupart sur la partie en nature de pré-champ.

Par courriel du 19 septembre 2018, A.________ a informé la commune qu'il avait loué une partie de ses places de parc extérieures à la société B.________ dont le siège est à ******** et dont le but est la construction et l'exploitation d'un commerce de pièces de rechange pour voitures, avec atelier de réparations et tunnel de lavage, ainsi que le commerce de voitures.

Selon les indications de A.________ en procédure, B.________ est propriétaire de tous les véhicules stationnés sur la parcelle n° 1182. La société, en raison de travaux de construction d'un nouveau site à ********, n'a pas trouvé de places disponibles pour stocker ses véhicules et les a dès lors stationnés sur la parcelle avec l'accord du propriétaire. Le dépôt des voitures de B.________ serait limité à la durée des travaux et de la construction en cours à ********, qui a fait l'objet d'une mise à l'enquête publique du 8 décembre 2017 au 8 janvier 2018 et a été autorisée par la commune en question.

C.                     En date du 26 septembre 2018, la municipalité a adressé une décision à A.________ constatant que le stationnement des véhicules précités était contraire à l'art. 40 du règlement d'application de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (RLATC; BLV 700.11.1) et le sommant d'évacuer les automobiles en question d'ici au 31 octobre 2018, faute de quoi il serait dénoncé à la préfecture.

Sous la plume de son conseil, A.________ a recouru le 26 octobre 2018 contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Il conclut au fond, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision entreprise et à ce que le stationnement des véhicules litigieux sur la parcelle n° 1182 soit toléré. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de la décision et au renvoi du dossier à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l'arrêt à intervenir.

D.                     Le 6 décembre 2018, le technicien communal s'est adressé à la Direction générale de l'environnement (DGE), Division Eau-Eaux souterraines, pour s'enquérir de la possibilité d'une infiltration sur la parcelle n° 1182. La DGE a répondu par un courriel du 7 décembre 2018 dont la teneur est la suivante:

" La parcelle n° 1182 de la commune de Corcelles-près-Payerne se situe en secteur Au de protection des eaux, en amont des zones de protection des eaux et dans l'aire d'alimentation ********, alimentant le réseau communal de distribution d'eau potable. Dans un tel secteur, il est interdit de mettre en place des installations au-dessous du niveau piézométrique moyen de la nappe (OEaux, Annexe 4, Point 211, al. 2) et seules des eaux pluviales non altérées peuvent être infiltrées sans prétraitement.

Il est constaté que les véhicules à moteur (a priori voitures en bon état) sont stationnés sur une surface herbeuse, sans aucun revêtement.

L'art. 40 RLATC demande que les dépôts de véhicules soient réalisés sur des revêtements en dur et imperméables sécurisé par un séparateur d'hydrocarbure. L'aide à l'application intercantonale pour l'entreprise de la branche automobiles et des entreprises assimilées, prévoit toutefois que l'évacuation des eaux des places d'entreposage de véhicules en état de marches puissent être effectuée par infiltration, ou dans les cas où cela n'est pas possible, qu'elles soient déversées à la canalisation d'eaux claires via un dépotoir muni d'un coude plongeur.

Il est rappelé par ailleurs que l'entreposage de véhicules défectueux ou accidenté doit se faire sur un fond étanche, les eaux ainsi récupérées sont raccordées aux eaux claires via un décanteur et un séparateur d'hydrocarbure.

L'analyse des conditions locales montre que le sous-sol est très vulnérable aux pollutions. Dans ces conditions le risque d'entreposer des véhicules sans revêtement n'est pas acceptable du point de vue de la protection des eaux souterraines d'intérêt public.

Nous appuyons en conséquence la demande de la Commune de Corcelles-près-Payerne visant à évacuer les véhicules stationnés sur des surfaces non revêtues de la parcelle n° 1182."

E.                     La Municipalité s'est déterminée sur le recours le 21 décembre 2018 en concluant à son rejet.

Le recourant s'est encore déterminé le 14 février 2018.

F.                     Le tribunal a ensuite statué.

Considérant en droit:

1.                      Le recours, déposé dans le délai légal de trente jours (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) par le destinataire de la décision qui peut se prévaloir d’un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification (cf. art. 75 let. a LPA-VD), et qui respecte les autres conditions formelles (cf. art. 79 LPA-VD), est recevable. Il y a donc lieu d’entrer en matière sur le fond.

2.                      Le recourant invoque au premier chef une violation de son droit d'être entendu, en ce sens que la municipalité (ci-après l'autorité intimée) aurait rendu une décision insuffisamment motivée.

a) Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 122 II 464 consid. 4a). Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit de toute partie de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur leur résultat lorsque ceci est de nature à influer sur la décision à rendre (cf. ATF 137 IV 33 consid. 9.2). Le droit de consulter le dossier s'étend à toutes les pièces décisives et garantit que les parties puissent prendre connaissance des éléments fondant la décision et s'exprimer à leur sujet (cf. ATF 132 II 485 consid. 3.2). Le droit d'être entendu comprend également le devoir, pour l'autorité, de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 138 IV 81 consid. 2.2). La motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision (cf. TF 1B_176/2015 du 2 juin 2015 consid. 3.1 et les références). Le droit à la motivation d’une décision est également prévu par l'art. 42 al. 1 let. c LPA-VD.

Selon la jurisprudence, une violation du droit d'être entendu est considérée comme réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Toutefois, la réparation de la violation du droit d'être entendu doit rester l'exception et n'est admissible que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Si par contre l'atteinte est importante, il n'est en règle générale pas possible de remédier à la violation. Cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.3; TF 2C_980/2013 et 2C_981/2013 du 21 juillet 2014 consid. 4.3 et les références).

b) En l'espèce, le recourant fait grief à l'autorité intimée de ne pas avoir "même brièvement", exposé les raisons pour lesquelles le stationnement des véhicules du recourant serait contraire à l'art. 40 RLATC.

Dans la décision entreprise, l'autorité intimée fait référence au courriel du recourant du 19 septembre 2018 ayant trait à la location des places de parc extérieures de la parcelle et évoque un constat effectué sur place. Elle mentionne ensuite que le stationnement de véhicules non immatriculés sur une place non aménagée à cet effet est interdit. Elle cite en outre intégralement l'art. 40 RLATC et il découle à tout le moins implicitement de cette décision que les conditions posées par cette disposition pour stationner des véhicules sans plaques d'immatriculation ne sont pas remplies en l'espèce. Partant, l'intéressé disposait des éléments nécessaires à comprendre le fondement de la décision entreprise et à l'attaquer utilement, ce qu'il a d'ailleurs fait. Les exigences minimales en matière de motivation des décisions administratives sont en tous les cas respectées. Au demeurant, le recourant a eu tout loisir de s'exprimer sur les arguments invoqués par l’autorité intimée dans ses écritures, de sorte qu'un prétendu vice de procédure a pu être réparé en procédure de recours.

3.                      Sur le fond, est litigieuse la question de savoir si l'autorité intimée était fondée à ordonner l'évacuation des véhicules stationnés sur la parcelle dont le recourant est propriétaire.

a) Aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente (art. 22 al. 1 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire [LAT; RS 700]). L'autorisation est délivrée si la construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone et si le terrain est équipé (art. 22 al. 2 LAT). Selon la jurisprudence, sont considérés comme des constructions ou installations au sens de l'art. 22 al. 1 LAT tous les aménagements durables et fixes créés par la main de l'homme, exerçant une incidence sur l'affectation du sol, soit parce qu'ils modifient sensiblement l'espace extérieur, soit parce qu'ils chargent l'infrastructure d'équipement ou soit encore parce qu'ils sont susceptibles de porter atteinte à l'environnement. La procédure d'autorisation doit permettre à l'autorité de contrôler, avant la réalisation du projet, sa conformité aux plans d'affectation et aux réglementations applicables. Pour déterminer si l'aménagement prévu est soumis à cette procédure, il faut évaluer si, en général, d'après le cours ordinaire des choses, il entraînera des conséquences telles qu'il existe un intérêt de la collectivité ou des voisins à un contrôle préalable (ATF 119 Ib 222 consid. 3a p. 227; voir aussi ATF 123 II 256 consid. 3 p. 259; 120 Ib 379 consid. 3c p. 383; cf. également ATF 1C_107/2011 du 5 septembre 2011 consid. 3.2).

Sur le plan cantonal, il est prévu qu'aucun travail de construction ou de démolition, en surface ou en sous-sol, modifiant de façon sensible la configuration, l'apparence ou l'affectation d'un terrain ou d'un bâtiment, ne peut être exécuté avant d'avoir été autorisé (art. 103 al. 1 1ère phr. de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions [LATC; BLV 700.11]). Sont également notamment subordonnés à l'autorisation de la municipalité, sous réserve de l'art. 68a RLATC, les dépôts de tous genres destinés notamment aux machines de chantier, au matériel de construction, au matériel de camping (y compris les caravanes), à la vente ou à la démolition de véhicules à moteur et à tous autres objets encombrants (art. 68 al. 1 let. i RLATC). Peuvent ne pas être soumises à autorisation les constructions et les installations mises en place pour une durée limitée telles que les constructions mobilières comme le stationnement de bateaux, de caravanes et de mobilhomes non utilisés, pendant la saison morte (art. 68a al. 2 let. c RLATC). Il découle des articles 120 al. 1 let. c et 121 al. 1 let. c LATC, ainsi que de la liste l'annexe II au RLATC que le dépôt de véhicules à moteur avec ou sans plaques de contrôle (notamment voitures) ne peut être admis sans l'autorisation spéciale de la DGE.

L'art. 40 RLATC a la teneur suivante:

1 Les places de dépôt de véhicules doivent comporter un revêtement dur et imperméable à moins que le sol ne soit naturellement imperméable; elles sont équipées d'une évacuation directe ou indirecte des eaux pluviales à l'émissaire public, après épuration de celles-ci par passage dans un séparateur d'huile ou d'essence.

2 En règle générale, l'aire de stationnement sera dissimulée par un écran naturel existant ou à constituer (rideau d'arbres, haie, mur, notamment...).

3 Ces dispositions ne sont pas applicables aux places de stationnement privées aménagées en nombre limité, pour véhicules automobiles légers pourvus de plaques de contrôle ou immatriculés.

b) L'art. 3 de loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux; RS 814.20) prévoit que chacun doit s'employer à empêcher toute atteinte nuisible aux eaux en y mettant la diligence qu'exigent les circonstances. On entend par pollution au sens de la LEaux toute altération nuisible des propriétés physiques, chimiques ou biologiques de l'eau (art. 4 let. d LEaux). Aux termes de l'art. 6 LEaux, il est interdit d'introduire directement ou indirectement dans une eau des substances de nature à la polluer; l'infiltration de telles substances est également interdite (al. 1). De même, il est interdit de déposer et d'épandre de telles substances hors d'une eau s'il existe un risque concret de pollution de l'eau (al. 2).

L'art. 7 de la loi vaudoise du 17 septembre 1974 sur la protection des eaux contre la pollution le 18 décembre 1989 (LPEP; BLV 814.31) prévoit que les communes veillent à prévenir les cas de pollution et prennent toutes les mesures utiles à cet effet (al. 1).

La loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01) a pour but de protéger les hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes, et de conserver durablement les ressources naturelles, en particulier la diversité biologique et la fertilité du sol (art. 1 al. 1 LPE). Les atteintes qui pourraient devenir nuisibles ou incommodantes seront réduites à titre préventif et assez tôt (art. 1 al. 2 LPE). Par atteintes, on entend notamment les pollutions des eaux et les autres interventions dont elles peuvent faire l'objet (art. 7 al. 1 LPE).

c) En l'espèce, Il n'est pas contesté que plusieurs dizaines de véhicules sans immatriculation sont stationnés et entreposés sur la parcelle n° 1182 depuis le mois de septembre 2018 à tout le moins, sans autorisation. Il n'est pas contesté non plus que la parcelle ne dispose pas d'une place de dépôt ou de stationnement conforme à l'article 40 al. 1 RLATC ou qui aurait été installée après autorisation.

Les photographies figurant au dossier montrent que, sur une large partie nord de la parcelle en nature de pré-champ, sont stationnées de nombreuses voitures alignées en colonnes. Contrairement à ce qu'allègue le recourant, leur nombre est loin d'être anecdotique puisqu'une rapide estimation sur la base des photographies permet de dénombrer une centaine de véhicules, a priori en bon état. Le terrain sur lequel ces véhicules sont entreposés est un simple terrain sans revêtement et recouvert d'herbe, impropre à un usage professionnel en relation avec l'entreposage d'automobiles. La consultation des images librement disponibles sur internet (Google Maps, Google street view et guichet cartographique) permet en outre de constater la dimension de la surface herbeuse et sans revêtement de la parcelle. Comme évoqué, ces voitures sont entreposées depuis le mois de septembre 2018, soit depuis plusieurs mois. Selon les déclarations du recourant le dépôt est limité à la durée des travaux et de la construction du site de B.________ à ********. Au vu de l'importance des travaux prévus à ********, l'autorité intimée estime que ceux-ci devraient durer plus d'une année. On ne sait toutefois pas si ces travaux ont débuté, ni, le cas échéant, quand ils seront achevés.

Il ne fait pas de doute qu'un tel dépôt sur parcelle n° 1182 doit être assujetti à autorisation et que la surface sur laquelle sont stockées les voitures ne répond pas aux exigences posée par l'art. 40 RLATC. Des travaux d'aménagement soumis à une autorisation cantonale devraient être réalisés sur cette parcelle ou sur sa partie pré-champ avant qu'elles ne puissent, cas échéant, être utilisées pour le stationnement professionnel de véhicules automobiles, au regard en particulier de son incidence sur l'environnement. C'est bien la raison pour laquelle la municipalité a interdit le stationnement de véhicules à cet endroit. Le fait que cette situation ne serait, selon les dires du recourant, que provisoire et que les véhicules en cause appartiendraient à un tiers qui les parquerait avec son accord n'y change à l'évidence rien: le recourant ne disposant pas de place de dépôt ou de stationnement conforme à l'art. 40 al. 1 RLATC, il lui est interdit de laisser, même provisoirement, des véhicules destinés à la vente ou à la réparation sur sa parcelle. C'est à juste titre que la municipalité lui a intimé l'ordre de les enlever.

On mentionnera que les places de stationnement privées sises sur la parcelle (dont le nombre ne ressort pas du dossier) permettraient, conformément à l'art. 40 al. 3 RLATC, d'y stationner "des véhicules automobiles légers pourvus de plaques de contrôle ou immatriculés". Elles ne peuvent servir à un usage professionnel, en particulier pour y stationner des véhicules à moteur dépourvus de permis de circulation valable ou non encore immatriculés, lesquels doivent obligatoirement trouver place sur un lieu de dépôt conforme à l'art. 40 al. 1 et 2 LATC. Le fait que ces véhicules pourraient être utilisés au bénéfice du permis de circulation collectif lié à des plaques professionnelles par exemple n'y change rien: seul un véhicule immatriculé ou muni de la plaque professionnelle peut être admis à stationner sur les places de stationnement privées au sens de l'art. 40 al 3 LATC.

4.                      Le recourant fait valoir que l'ordre d'évacuation aurait dû être dirigé contre un tiers, soit la société B.________ qui serait propriétaire des véhicules entreposés sur la parcelle en cause. Cette société serait selon lui la perturbatrice par comportement alors qu'il ne serait que le perturbateur par situation, de sorte qu'il ne serait pas responsable de la situation actuelle.

a) Les mesures nécessaires à l’élimination d’une situation contraire au droit doivent être dirigées contre le perturbateur. Selon la jurisprudence, le perturbateur est celui qui a occasionné le dommage ou le danger, soit le perturbateur par comportement, mais aussi celui qui exerce sur la chose qui a provoqué une telle situation le pouvoir de fait ou de droit, à savoir le perturbateur par situation (ATF 122 II 65 consid. 6a p. 70 et les arrêts cités). Lorsque l’on est en présence de plusieurs perturbateurs, l’autorité jouit d’une certaine marge d’appréciation dans le choix de la personne à laquelle incombera l’obligation d’éliminer la perturbation. Il n'y a toutefois pas de doute que la responsabilité en raison du comportement et celle qui découle de la situation peuvent coexister et que l’obligation d’éliminer la perturbation peut être imposée alternativement ou cumulativement à tout perturbateur, aussi bien de comportement que de situation. Dans le cas d’un ordre de remise en état d’une construction non réglementaire, le Tribunal fédéral a jugé qu’il n’était pas arbitraire d’adresser l’ordre de remise en état au perturbateur par comportement, qui doit entrer en considération si possible avant le perturbateur par situation, s’il n’y pas d’urgence (ATF 107 Ia 19 consid. 2b; voir ég. arrêts AC.2016.0201 du 1er décembre 2016 consid. 8a et AC.2015.0362 du 14 décembre 2016 consid. 6c).

b) En l'espèce, le recourant en sa qualité de propriétaire de la parcelle n° 1182 répond à la qualification de perturbateur par situation dans la mesure où les véhicules litigieux ne semblent pas lui appartenir. II a toutefois créé la situation illicite en mettant en location une partie de sa parcelle comme place de stationnement pour véhicules à la société propriétaire des voitures alors que son bien-fonds n'est pas équipé à cette fin. Il ressort notamment de son courriel du 19 septembre 2018 que le recourant a autorisé, manifestement contre paiement d'un loyer, l'entreposage de véhicules sur sa parcelle. Il est donc bien à l'origine de la situation qui a amené la municipalité à intervenir et on pourrait dès lors se demander s'il ne devrait pas être considéré lui-même comme perturbateur par comportement. Quoi qu'il en soit, le dépôt de nombreuses voitures dans de telles conditions implique nécessairement un danger concret et immédiat de pollution des sols ou des eaux, et une certaine urgence à éliminer ce risque. C’est donc avec raison que l’ordre de rétablissement de la situation réglementaire a été notifié au recourant en sa qualité de perturbateur, la question de savoir s'il revêt cette qualité par situation ou par comportement pouvant souffrir de rester ouverte dans un tel cas. La société locataire, soit B.________, par son contrat de bail, dispose du d’un droit d’usage sur les surfaces louées. Dans une telle configuration, l'autorité intimée n'a pas à rechercher qui sont le ou les propriétaires des véhicules - en l'occurrence non-immatriculés - qui sont entreposés sur la parcelle en cause. Dans la présente procédure qui concerne le droit public des constructions et la police des constructions, le propriétaire du fonds, qui a le pouvoir - fondé sur le droit privé - de disposer de son immeuble est bien un perturbateur qui peut être le destinataire de la décision comportant un ordre d'évacuation. Le grief est dès lors mal fondé.

5.                      Le recourant fait ensuite valoir que la décision entreprise violerait le principe de la proportionnalité dans le cadre de l'application de l'art. 40 RLATC.

a) Le principe de la proportionnalité, ancré à l'art. 5 al. 2 Cst., exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité); en outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts; cf. ATF 136 I 87 consid. 3.2, JT 2010 I 367; TF 1C_263/2013 du 14 mai 2013 consid. 3.1; cf. également TF 2D_16/2012 du
18 juillet 2012 consid. 5.1). Selon la jurisprudence, l'ordre de démolir une construction édifiée sans droit et pour laquelle une autorisation ne peut être accordée n'est en soi pas contraire au principe de la proportionnalité. L'autorité renonce à une telle mesure si les dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier le dommage que la démolition causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s'il y a des chances sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au droit (TF 1C_139/2014 du 17 mars 2015 consid. 3.1; ATF 132 II 21 consid. 6 p. 35 ; 123 II 248 consid. 3a/bb p. 252; 111 Ib 213 consid. 6b p. 224 s.; 102 Ib 64 consid. 4 p. 69). Celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit s'attendre à ce que celle-ci se préoccupe plus de rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (ATF 123 II 248 consid. 4a p. 255; 111 Ib 213 consid. 6b p. 224). 

b) En l'espèce, le recourant considère que le fait d'exiger l'évacuation des véhicules stationnés sur sa parcelle dans un délai d'un mois est disproportionné.

Le recourant ne disposant pas de place de dépôt ou de stationnement conforme à l'art. 40 al. 1 RLATC, il lui est interdit de laisser, même provisoirement, des véhicules sur sa parcelle. C'est à juste titre que la municipalité lui a intimé l'ordre de les enlever. Ce stationnement est manifestement destiné à durer un certain temps, et même s'il ne ressort pas du dossier que des tiers se seraient plaints de nuisances ou de gênes, cette situation engendre un risque patent de pollution des eaux souterraines, attesté d'ailleurs par la DGE qui souligne que le sous-sol est en l'espèce très vulnérable aux pollutions et que le risque d'entreposer des véhicules sans revêtement n'est pas acceptable du point de vue de la protection des eaux souterraines d'intérêt public. Les véhicules ont été stationnés sans autorisation préalable, à l'insu de l'autorité intimée, qui a été mise ainsi devant le fait accompli. De son côté, le recourant n'a pas établi que cette mesure serait de nature à lui causer un préjudice important. L'évacuation apparaît en l'état, et à défaut d'autres propositions présentées par le recourant ou son locataire, la seule mesure à même d'assurer la protection de l'environnement et d'éviter tout risque de pollution. L'intérêt public que représente la protection des eaux souterraines contre la pollution l'emporte sur les désagréments que peut impliquer le déplacement des véhicules par le recourant et son locataire. Enfin, le délai d'un mois imparti à l'intéressé pour s'exécuter paraît suffisant. Il permettra au locataire du recourant d'évacuer progressivement les voitures entreposées, soit en les vendant, soit en les déplaçant sur des places de dépôt appropriées.

Il résulte de ce qui précède que l'intérêt public à rétablir une situation conforme au droit l'emporte sur les intérêts privés du recourant, de sorte que la décision attaquée est conforme au principe de la proportionnalité et ne prête pas le flanc à la critique.

6.                      En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Compte tenu de cette issue, la requête d'effet suspensif, qui n'a pas été retiré, n'a plus d'objet. La municipalité est chargée de fixer au recourant un nouveau délai pour se conformer aux mesures ordonnées et de veiller à l'exécution de sa décision.

Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD), ainsi qu'une indemnité de dépens en faveur de la municipalité, qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel (cf. art. 55 LPA-VD).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision rendue le 26 septembre 2018 par la Municipalité de Corcelles-près-Payerne est confirmée.

III.                    Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge de A.________.

IV.                    A.________ versera à la Corcelles-près-Payerne une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 6 mars 2019

 

                                                          Le président:



Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.