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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 19 novembre 2018 |
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Composition |
M. Pierre Journot, président; MM. Jean-Marie Marlétaz et Georges Arthur Meylan, assesseurs. |
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A.________ et B.________ (ci-desous: les recourants), à ********, représentés par l'avocat Nicolas SAVIAUX, à Lausanne. |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Forel (Lavaux). |
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C.________ et D.________, (ci-dessous: les intimés) à ********. |
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Objet |
Recours c/ Municipalité de Forel (Lavaux) (panneaux solaires, parcelle n° 1547) |
Vu les faits suivants:
A. Propriétaires d'une villa jumelle en copropriété par étages (mitoyenne par les garages) au sein d'une zone de villas (lieu-dit Cornes-de-Cerf à Forel), les recourants ont demandé à la municipalité l'enlèvement des panneaux solaires que les intimés, voisins copropriétaires, ont posés sur le toit de leur part de copropriété.
B. Contre le refus de la municipalité d'intervenir, formulé par lettre du 26 septembre 2018, les recourants interjettent un recours à la Cour de droit administratif et public, concluant à la réforme de la décision attaquée en ce sens qu'ordre est donné aux voisins de démonter immédiatement leurs panneaux solaires.
C. Le tribunal a délibéré sans ordonner d'échange d'écriture (art. 82 LPA-VD)
Considérant en droit:
1. L'art. 18a de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) prévoit ce qui suit:
1 Dans les zones à bâtir et les zones agricoles, les installations solaires suffisamment adaptées aux toits ne nécessitent pas d'autorisation selon l'art. 22, al. 1. De tels projets doivent être simplement annoncés à l'autorité compétente.
2 Le droit cantonal peut:
a. désigner des types déterminés de zones à bâtir où l'aspect esthétique est mineur, dans lesquels d'autres installations solaires peuvent aussi être dispensées d'autorisation;
b. prévoir une obligation d'autorisation dans des types précisément définis de zones à protéger.
3 Les installations solaires sur des biens culturels ou dans des sites naturels d'importance cantonale ou nationale sont toujours soumises à une autorisation de construire. Elles ne doivent pas porter d'atteinte majeure à ces biens ou sites.
4 Pour le reste, l'intérêt à l'utilisation de l'énergie solaire sur des constructions existantes ou nouvelles l'emporte en principe sur les aspects esthétiques.
Cette disposition spéciale du droit fédéral l'emporte sur les art. 22 LAT, 103 et 108 LATC invoqués par les recourants.
Les villas des recourants et des intimés se trouvent, comme le montre la consultation du guichet cartographique cantonal, au milieu d'une zone de villas. Il n'est pas question ici de biens culturels ni de sites naturels au sens de l'alinéa 3 ci-dessus. L'alinéa 1 ci-dessus est donc applicable. Les recourants ne prétendent pas que les panneaux solaires litigieux ne seraient pas suffisamment adaptés aux toits au sens où l'entend l'art. 32a de l'ordonnance sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1). C'est donc à juste titre que dans sa lettre du 28 août 2018 qui transmettait aux recourants la formule d'annonce des panneaux litigieux déposée par les intimés, la municipalité a retenu que les panneaux ne nécessitaient pas d'autorisation.
La compétence de la municipalité pour faire supprimer les travaux non conformes aux prescriptions légales et réglementaires (art. 105 LATC) ne s'applique qu'aux objets qui nécessitent une autorisation. Elle est exclue en l'espèce. Les conclusions des recourants demandant un ordre de démolition sont mal fondées.
2. Quant à la question de savoir si l'installation des panneaux solaires nécessitait l'autorisation des voisins copropriétaires d'étage, elle relève, en l'absence d'autorisation requise par le droit public, de la compétence du juge civil.
3. Les recourants font valoir qu'une enquête publique leur aurait permis de faire valoir leurs intérêts. Ils soutiennent à cet égard que les panneaux photovoltaïques présentent des dangers d'incendie et pour la santé à raison des champs électromagnétiques, qu'ils diminuent la valeur de leurs biens fond et leur cause un préjudice d'ordre esthétique. On ne voit cependant pas comment une enquête publique pourrait être exigée en l'absence d'objets soumis à autorisation.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. Un émolument de 1500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge des recourants.
III. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 19 novembre 2018
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.