TRIBUNAL CANTONAL

Av. Eugène-Rambert 15
1014 Lausanne

 

Cour de

droit administratif et public

 

 

       
       

 

 

Communication adressée aux
destinataires mentionnés
au verso ou en annexe

 

 

 

Exemplaire pour

COPIE DOSSIER

 

 

 

Lausanne, le 5 juin 2019 /kmr

 

 

AC.2018.0385 (FK/kmr) Recours A.________ et consorts c/ décisions du Conseil communal d'Epalinges du 26 septembre 2017, du Département du territoire et de l’environnement (DTE) du 27 septembre 2018 et du Département des infrastructures et des ressources humaines du 27 septembre 2018 (Plan de quartier du Closalet et projet routier en lien avec le plan de quartier)

 

 

DECISION

 

Le juge instructeur,

-           vu le recours déposé par A.________ et consorts le 26 octobre 2018 contre les décisions du Conseil communal de la commune d’Epalinges, du Département du territoire et de l’environnement et du Département des infrastructures et des ressources humaines relatives au plan de quartier « le Closalet » et au projet routier en lien avec le plan de quartier,

-           vu l’écriture du mandataire de la commune d’Epalinges du 23 mai 2019 dont il ressort que le plan de quartier litigieux a été rejeté en votation populaire du 19 mai 2019,

-           vu l’avis du juge instructeur du 27 mai 2019 donnant aux parties la faculté de se déterminer sur la question des dépens dans un délai fixé au 11 juin 2019,

-           vu les prises de position des différentes parties représentées par un mandataire professionnel dont il ressort qu’aucune d’elle ne demande l’allocation de dépens,

 

considérant

-           que le plan de quartier litigieux ayant été rejeté en votation populaire, la présente procédure de recours est sans objet,

-           qu’il convient dès lors de rayer la cause du rôle, acte relevant de la compétence d’un membre de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD),

-           qu’il importe un pareil cas de statuer sur les frais et dépens (art. 91 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD),

-           qu’il peut être statué sans frais,

-           qu’il n’y pas lieu d’allouer de dépens dès lors que les parties assistées d’un mandataire professionnel y ont renoncé,

 

d é c i d e :

 

I.       La cause est rayée du rôle.

II.      Il n'est pas perçu d'émolument.

III.     Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens.

 

 

 

 

Le juge instructeur:

 

 

François Kart

 

 

 

 

La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.