TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 3 juin 2019

Composition

M. Stéphane Parrone, président; M. Philippe Grandgirard, assesseur et Mme Claude-Marie Marcuard, assesseure.

 

Recourants

1.

 A.________, à ********,

 

2.

 B.________, à ********,

 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de St-Légier-La Chiésaz, représentée par Me Denis SULLIGER, avocat à Vevey,   

  

Constructeurs

1.

 C.________, à ********,

 

2.

 D.________, à ********,

représentés par Me Laurent Kohli, avocat, à Montreux

 

  

 

Objet

Permis de construire         

 

Recours A.________ et B.________ c/ décisions de la Municipalité de St-Légier-La Chiésaz du 23 octobre 2018 levant leur opposition et autorisant la construction d'une villa individuelle avec garages et piscine intérieure sur la parcelle n° 1113, propriété de C.________ et D.________ (CAMAC n° 177439)

 

Vu les faits suivants:

A.                     C.________ et D.________ sont copropriétaires de la parcelle n° 1113 du Registre foncier de la commune de St-Légier-La Chiésaz. Cette parcelle, de forme triangulaire, est bordée au nord par le Chemin de ******** (DP 20), au sud par la route cantonale conduisant de ******** à ******** (Route de ********, DP 18) et à l'est par la parcelle n° 1114 qui supporte une habitation (ECA 742a).

D'une surface de 1'513 m2, essentiellement en nature place-jardin, la parcelle n° 1113 comporte un bâtiment de 16 m2 sous forme de dépendance (ECA 2274). Le bien-fonds est colloqué en zone de villas secteur 1 selon le plan des zones de la commune de St-Légier-La Chiésaz et au sens du Règlement sur le plan d'extension et la police des constructions de la commune de St-Légier-La Chiésaz (ci-après: RPE) approuvé par le Conseil d'Etat le 13 mai 1983.

A.________ et B.________ sont copropriétaires de la parcelle n° 1118 située à l'est de la parcelle n° 1113, mais séparée de celle-ci par la parcelle n° 1114. Leur bien-fonds comporte un bâtiment d'habitation récemment rénové (ECA 1257).

On reproduit ci-dessous, à toutes fins utiles, un plan extrait du Guichet cartographique cantonal figurant en particulier les parcelles concernées:

 

 

 

 

 

 

B.                     Le 23 mars 2018, C.________ et D.________ (ci-après: les constructeurs) ont déposé une demande de permis de construire à la Municipalité de la commune de St-Légier-La Chiésaz (ci-après: la Municipalité) pour la construction, après démolition du bâtiment existant, d'une villa individuelle sur la parcelle n° 1113 comprenant au sous-sol un garage à voitures, un espace détente avec piscine intérieure, deux caves et divers locaux techniques, au rez-de-chaussée les pièces de jour et à l'étage les pièces de nuit. L'enquête publique a eu lieu du 27 juillet au 27 août 2018.

Le 22 août 2018, A.________ et B.________ ont formé une opposition à dite enquête en faisant notamment valoir que le permis de construire ne saurait être délivré aussi longtemps qu'ils ne seraient pas renseignés sur les détails de la future construction, qu'ils n'auraient pas reçu des garanties quant à l'absence d'impact de la construction sur leur vue, sur l'exposition ainsi que le maintien de l'ensoleillement dont ils bénéficient et avant que toute garantie leur soit donnée quant à l'absence de nuisances durant la phase des travaux et quant au comportement des entrepreneurs appelés à œuvrer sur le chantier.

La Centrale des autorisations CAMAC a délivré sa synthèse n° 177439 (ci-après: la synthèse CAMAC) le 31 août 2018 dont il ressort que les autorités cantonales concernées ont délivré les autorisations spéciales et les préavis nécessaires.

C.                     Par décisions du 23 octobre 2018, la Municipalité a levé l'opposition et a délivré le permis de construire n° 2996-18.

D.                     A.________ et B.________ (ci-après: les recourants) ont recouru contre ces décisions le 30 octobre 2018 devant à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Ils concluent à leur annulation en prenant les conclusions suivantes:

"Nous demandons que la levée de notre opposition et l'octroi du permis de construire y relatif soient annulés jusqu'à ce que :

-       complète information nous soit donnée sur le projet et sur son impact éventuel pour nous ; et

-       toutes les garanties écrites nous aient été apportées par les propriétaires au regard de nos intérêts susvisés et qu'un accord ait été trouvé à cet égard.

o    Notamment, avec engagement sur un plan d'implantation de chantier et définition de zones de stationnement protégées internes à la propriété ; et

o    Toute violation de leurs engagements par les propriétaires donnera lieu à une suspension immédiate des travaux considérés."

En substance, les recourants estiment n'avoir reçu ni une information complète ni des garanties suffisantes quant au projet envisagé qui, selon eux, porte atteinte à leurs intérêts. Ils évoquent en particulier les perturbations de circulation sur le Chemin de ******** pendant les travaux de construction estimant que ce chemin est trop étroit pour supporter une circulation régulière et abondante de plusieurs véhicules de chantier ou des entrepreneurs concernés. Les recourants considèrent ensuite que la piscine intérieure pourrait avoir un impact sur l'humidité de leur sol ou sur la stabilité de leur maison. Pour eux, la construction projetée aura aussi un impact sur la faune environnante, et notamment les grenouilles. Ils évoquent encore des nuisances sonores de 7h00 à 22h00, pendant les jours ouvrables sur une période prolongée. Par ailleurs, ils estiment que le projet ne s'inscrit pas au niveau architectural dans l'harmonie des habitations voisines "qui sont toutes anciennes et conformes à l'habitat suisse traditionnel" et qu'il dénaturerait donc l'habitat à cet endroit. Finalement, le projet soumis à l'enquête publique ne serait pas complet et ne permettrait pas d'avoir une image claire de l'immeuble envisagé et de son impact éventuel sur son environnement.

Les constructeurs se sont déterminés par lettre du 10 décembre 2018 et concluent implicitement au rejet du recours.

La Municipalité a déposé sa réponse au recours par son conseil le 11 décembre 2018. Elle conclut également, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours.

Les recourants ont répliqué le 11 janvier 2019 en maintenant leurs conclusions et en sollicitant une séance de conciliation.

Le tribunal a tenu audience le 18 mars 2019 en présence du recourant et des représentants de l'autorité communale, assistés de son conseil. Pour des raisons familiales, les constructeurs n'ont pas pu se présenter à l'audience et ont été dispensés sur le siège. On extrait du compte rendu de l'audience ce qui suit:

"[...]

La cour et les parties se rendent sur la parcelle no 1113. A la demande du président, B.________ indique avoir tenté de contacter les constructeurs à plusieurs reprises depuis la fixation de l'audience, sans succès. Entendu dans ses explications, il déplore le refus des constructeurs de prendre un engagement personnel garantissant le bon déroulement des travaux futurs, soit en particuliers concernant les problématiques évoquées dans le mémoire de recours.

Vu l'absence des constructeurs à l'inspection locale, le président indique que lors de la transmission du présent procès-verbal, il suggèrera aux précités de prendre contact avec les recourants afin de tenter de trouver une issue amiable au litige.

Me Denis Sulliger précise que les recourants semblent surtout craindre les nuisances, en particulier le bruit des véhicules lors des travaux. Or, selon le règlement de police, les nuisances sont interdites entre 22h00 et 07h00. B.________ rectifie en ce sens que c'est surtout la circulation et le stationnement des véhicules de chantier qui seront problématiques. E.________ confirme que le chemin de ******** fait partie du domaine public. Me Denis Sulliger ajoute que les véhicules de chantiers emprunteront en principe le chemin de ******** par le sud et ne passeront ainsi pas devant la propriété des recourants. Il observe que la parcelle est grande et pourra accueillir le stationnement de ces véhicules. B.________ relève que c'est précisément le "en principe" qui est problématique, car les constructeurs n'ont pas pris l'engagement personnel de faire respecter cette condition par les entrepreneurs.

Interpelé par le président sur le grief relatif à la piscine, B.________ répond qu'il s'agira d'une piscine intérieure dont la construction sera certainement plus délicate qu'une piscine extérieure. Il ajoute ne pas pouvoir préciser les risques précis d'un point de vue technique mais indique que cette partie du projet soulève des interrogations légitimes.

Concernant la présence de grenouilles et de renards, B.________ indique également ne pas connaître la protection exacte dont doit bénéficier cette faune, mais relève que la construction pose également des questions sur ce point. Or, aucune réponse n'a été apportée à ce jour.

La cour et les parties se déplacent en direction de la parcelle des recourants (no 1118). A cette occasion, il est constaté que les propriétés voisines sont occupées par des villas disparates et éclectiques, certaines relativement anciennes et d'autres plus modernes. Sur la droite, un haut mur recouvert de végétation masque la vue sur les parcelles nos 1113, 1114 et 1118.

Arrivée devant la parcelle no 1118, il est constaté qu'elle supporte une grande maison rénovée, orientée plein sud.

B.________ expose que la future construction réduira l'ensoleillement de certaines parties de sa propriété. Me Denis Sulliger précise que la différence de hauteur entre les deux terrains concernés et d'environ 8 m. Sur la base des plans, le président relève que la hauteur au faîte du projet est de 7 m 85. Interpelé à ce sujet, E.________ indique que la hauteur se calcule à la sablière, mais confirme que le projet est tout à fait réglementaire.

La parole n'étant plus demandée, ni aucune constatation requise, le président explique au recourant la suite de la procédure. Il rappelle qu'un délai sera fixé aux parties pour tenter de trouver un accord ou, à défaut, se déterminer sur le contenu du présent procès-verbal. Dans cette seconde hypothèse, un arrêt sera rendu aussitôt que l'état du rôle le permettra étant précisé que des mesures d'instruction supplémentaires ne semblent a priori pas nécessaires."

Par lettre du 5 avril 2019, Me Laurent Kohli, avocat à Montreux, a informé le Juge instructeur qu'il se constituait pour représenter les constructeurs. Il a par ailleurs contesté les griefs avancés par les recourants en procédure et indiqué qu'au regard des revendications formulées par ceux-ci, une tentative de conciliation n'était pas opportune.

Les autres parties se sont encore déterminées postérieurement à l'audience.

Le Tribunal a ensuite statué.

Considérant en droit:

1.                      a) Le recours a été déposé dans le délai légal et dans les formes prévues par la loi (cf. art. 79, applicable par analogie par renvoi de l'art. 99, et 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; BLV 173.36).

b) La qualité pour agir est définie à l’art. 75 let. a LPA-VD (par renvoi de l’art. 99 LPA-VD): le recours est recevable s’il est formé par une personne ayant pris part à la procédure devant l’autorité précédente, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d’un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. Selon la jurisprudence, l'intérêt digne de protection consiste dans l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait à la partie recourante en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait. Il implique que le recourant soit touché de manière directe, concrète et dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité des administrés, de manière à exclure l'action populaire (cf. ATF 139 II 499 consid. 2.2; TF 2C_885/2014 du 28 avril 2015 consid. 5.3 et les références; CDAP AC.2016.0223 du 27 octobre 2017 consid. 1b, AC.2015.0086 du 8 mars 2016 consid. 1b). L'intérêt invoqué, qui peut être un intérêt de fait, doit se trouver dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération avec l'objet de la contestation (ATF 137 II 40 consid. 2.3 et les références).

En matière de droit des constructions, le voisin direct de la construction ou de l'installation litigieuse a en principe la qualité pour recourir. La distance constitue un critère essentiel (cf. ATF 137 II 30 consid. 2.2.3); selon la jurisprudence, la qualité pour recourir du voisin est en principe admise jusqu'à une distance de 100 m environ (ATF 140 II 214 consid. 2.3 et les références; TF 1C_204/2012 du 25 avril 2013; CDAP AC.2016.0223 du 27 octobre 2017 consid. 1c, AC.2015.0289 du 18 avril 2016 consid. 1c; pour un résumé de la casuistique s'agissant de la distance entre parcelles en lien avec la qualité pour recourir, cf. ég. CDAP AC.2015.0172 du 2 juin 2016 consid. 1b). En cas de distance plus étendue, l'opposant doit rendre un préjudice vraisemblable dans le cas concret (cf. ATF 140 II 214 consid. 2.3, 133 II 181 consid. 3.2.2).

La proximité avec l'objet du litige ne suffit pas à elle seule à conférer la qualité pour recourir. Les voisins doivent en outre retirer un avantage pratique de l'annulation ou de la modification de la décision contestée qui permette d'admettre qu'ils sont touchés dans un intérêt personnel se distinguant nettement de l'intérêt général des autres habitants de la collectivité concernée de manière à exclure, comme déjà relevé, l'action populaire (ATF 137 II 30 consid. 2.2.3 et 2.3, 133 II 249 consid. 1.3.1, 133 II 468 consid. 1).

c) En l'espèce, les recourants sont copropriétaires de la parcelle n° 1118 située à l'est de la parcelle n° 1113, mais séparée de celle-ci par la parcelle n° 1114. Les parcelles n°1113 et 1118 sont distantes d'une vingtaine de mètres. Les recourants craignent en substance que le projet de construction litigieux ait notamment des effets néfastes sur leur propre bien-fonds et sur l'aspect esthétique du quartier le long du Chemin de ********. Ils ont un intérêt personnel direct et concret avec l'objet de la contestation et il se justifie de leur accorder la qualité pour agir au sens de l'art. 75 LPA-VD, alors même que les parcelles ne sont pas contigües.

2.                      Les recourants laissent entendre qu'ils n'auraient pas été informés complétement et que le dossier soumis à l'enquête publique serait incomplet. Ils ne mentionnent toutefois pas quels éléments prévus par l'article 69 du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (RLATC; BLV 700.11.1) feraient défaut.

a) La procédure de délivrance du permis de construire est régie par la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11), ainsi que par son règlement d'application. Pour ouvrir cette procédure, celui qui entend réaliser les travaux doit adresser une demande de permis à la municipalité (art. 108 al. 1 LATC). Cette demande n'est tenue pour régulièrement déposée que lorsque certains plans et pièces sont fournis, qui sont énumérés à l'art. 69 RLATC (cf. art. 108 al. 2 LATC). Il faut en particulier constituer un dossier comprenant un plan de situation extrait du plan cadastral portant diverses indications (art. 69 al. 1 ch. 1 RLATC). Il faut aussi joindre des plans, des coupes et des dessins des façades (art. 69 al. 1 ch. 2, 3 et 4 RLATC) et utiliser une formule officielle de demande de permis (le questionnaire général, complètement rempli, ainsi que les questionnaires particuliers, auxquels renvoie au besoin le questionnaire général, selon l'art. 69 al. 1 ch. 6 RLATC).

Au dépôt de la demande succède une procédure de mise à l'enquête, qui est régie notamment par l'art. 109 LATC. L'enquête publique a un double but. D'une part, elle est destinée à porter à la connaissance de tous les intéressés, propriétaires voisins, associations à but idéal ou autres, les projets de constructions au sens large du terme, y compris les démolitions et modifications d'affectation d'un fonds ou d'un bâtiment qui pourraient les toucher dans leurs intérêts. Sous cet angle, elle vise à garantir leur droit d'être entendu. D'autre part, l’enquête publique doit permettre à l'autorité d'examiner si le projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires ainsi qu'aux plans d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration, en tenant compte des éventuelles interventions de tiers intéressés ou des autorités cantonales, le cas échéant, de fixer les conditions nécessaires au respect de ces dispositions (cf. notamment arrêts AC.2016.0217 du 28 février 2017 consid. 4, AC.2014.0202 du 9 juin 2015 consid. 2b, AC.2014.0400 du 20 mai 2015 consid. 1a, AC.2014.0064 du 30 mars 2015 consid. 1b, AC.2014.0048 du 14 janvier 2015 consid. 2a).

On rappellera que selon la jurisprudence, des irrégularités dans la procédure de mise à l'enquête ne sont susceptibles d'affecter la validité d'un permis de construire que si elles ont été de nature à gêner les tiers dans l'exercice de leurs droits ou qu'elles n'ont pas permis de se faire une idée précise, claire et complète des travaux envisagés et de leur conformité aux règles de police des constructions (cf. arrêts AC.2016.0371 du 19 avril 2017 consid. 4c, AC.2015.0305 du 26 octobre 2016 consid. 3a, AC.2015.0164 du 11 juillet 2016 consid. 5a/bb et les références citées).

b) En l'occurrence, la Municipalité a produit son dossier qui a pu être examiné par le tribunal et qui contient tous les plans et pièces exigés par l'art. 69 RLATC. Les requérants ne prétendent pas le contraire et on ne voit pas quelle informalité aurait pu les gêner ou des tiers dans l'exercice de leurs droits; les recourants ne donnent d'ailleurs pas d'indications concrètes à ce sujet. Ces plans permettaient au surplus de se faire une idée suffisamment précise, claire, et complète des travaux mis à l'enquête. Par ailleurs, le permis de construire a été délivré au terme d'une procédure complète d'autorisation selon la LATC.

Partant, le grief doit être écarté.

3.                      Les recourants font état des perturbations qu'ils auront à subir pendant la phase de chantier. Ils indiquent que les travaux envisagés seront très longs et vont perturber la circulation sur la partie du Chemin de ******** où ils se trouvent, impactant l'accès à leur propriété. Ils estiment que ce chemin est trop étroit pour supporter une circulation régulière et abondante de plusieurs véhicules. Selon eux, les véhicules de chantier emprunteront inévitablement le chemin, s'y parqueront, mettront en danger les enfants et provoqueront des retards. Le grief des recourants concerne ainsi l'impossibilité présumée d'utiliser le Chemin de ******** pour un chantier tel que celui prévu par les constructeurs.

a) En vertu de l'art. 19 al. 1 LAT, un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées. Une voie d'accès est adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle est suffisante d'un point de vue technique et juridique pour accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert (ATF 121 I 65 consid. 3a p. 68 et les arrêts cités).

En réalité, les recourants considèrent que le chantier projeté est incompatible avec les espaces disponibles le long de ce chemin. Cette problématique ne ressortit toutefois pas du domaine de l'équipement ou de l'accès suffisant, si bien que l'art. 19 LAT n'est pas applicable aux griefs évoqués dans la mesure où cette disposition n'exige pas que la voie de desserte soit praticable sans difficultés ni inconvénients pour le trafic extraordinaire et temporaire qu'engendreront des travaux de construction d'un ouvrage projeté. Le permis de construire ne saurait donc être refusé au seul motif que le trafic résultant d'un chantier générera peut être des allées et venues de camions sur le chemin. Il a déjà été jugé que la prévention contre des dommages causés par des travaux (y compris notamment en lien avec le trafic lié au chantier) relevait directement de l'application des règles de l'art en matière de construction et n'avait pas d'incidence sur la délivrance du permis de construire, respectivement qu'un éventuel litige portant sur cette question relevait du droit privé et échappait ainsi à la cognition de la cour de céans (cf. arrêts AC.2015.0045 du 29 août 2016 consid. 1c; AC.2014.0055, AC.2014.0063 du 24 novembre 2015 consid. 6b; AC.2014.0054, AC.2014.0062 du 28 septembre 2015 consid. 6c; AC.2012.0388 du 28 novembre 2013 consid. 1e et les références).

Bref, les perturbations anticipées par les recourants ne constituent pas des griefs valables fondés sur le droit de la police des constructions, mais relèvent de l'organisation du chantier. Les nuisances liées au chantier sont des inconvénients de nature passagère. Un tel moyen n'est pas de nature à permettre de refuser un permis de construire. On relèvera que la Municipalité a pris la peine d'assortir le permis de construire de diverses conditions sur ce point et en particulier, sous la rubrique "A. Conditions préliminaires", le chiffre 3 prévoit que la direction des travaux mettra tout en œuvre afin de maintenir le Chemin de ******** accessible à tous les utilisateurs et garantir la sécurité des piétons. Le chiffre 6 oblige à soumettre préalablement l'organisation du chantier au Bureau technique. L'accès des véhicules lourds au chantier est limité, les camions de type trois essieux et plus étant interdits, sauf dérogation approuvée préalablement par la Municipalité (chiffre 9). Enfin, la règle relative à l'interdiction de troubler la tranquillité et le repos publics entre 22h00 et 7h00 est rappelée sous chiffre 10.

Le grief doit dès lors être rejeté.

4.                      Les recourants font valoir que la piscine intérieure de la future construction pourrait avoir un impact sur l'humidité de leur sol et la stabilité de leur maison.

De manière générale, un éventuel risque d'impact dommageable des travaux sur la propriété des recourants relève du droit civil et n'est pas déterminant s'agissant de la procédure de délivrance du permis de construire en application du droit public. Les recourants auront cas échéant à disposition des moyens de droit privé si leur bien-fonds devait subir un dommage en raison de l'écoulement d'eau depuis la parcelle des constructeurs ou de travaux sur celle-ci.

Au surplus, on voit mal comment une piscine construite en contrebas de la parcelle n° 1118, soit à une altitude de l'ordre de 480 mètres, pourrait porter atteinte à la stabilité ou influer sur l'humidité de la maison des recourants érigée à une altitude plus élevée d'environ 8 mètres et à une distance d'une cinquantaine de mètres. Les recourants ne l'expliquent d'ailleurs pas.

Leur grief est par conséquent irrecevable dans le cadre du contentieux de droit public relatif au permis de construire.

5.                      Les recourants craignent ensuite des nuisances sonores de 7h00 à 22h00 les jours ouvrables pendant une période prolongée.

A nouveau, les recourants semblent craindre des perturbations qu'ils auront à subir pendant la phase de chantier. Il s'agit là également d'un problème qui relève directement de l'application des règles de l'art en matière de construction et du droit privé, respectivement qui est régi par les rapports de voisinage (art. 684 CC). On ajoutera que le Règlement de police de St-Légier-La Chiésaz interdit les nuisances sonores de 22h00 à 7h00 et que la municipalité a rappelé cette règlementation dans le cadre des conditions auxquelles était soumises le permis de construire (chiffre 10).

6.                      Les recourants considèrent que la construction aura un impact sur la faune environnante. Ils évoquent en particulier les grenouilles ou les renards.

a) Selon son art. 1er, la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451) a notamment pour but de ménager et de protéger l'aspect caractéristique du paysage et des localités, les sites évocateurs du passé, les curiosités naturelles et les monuments du pays, et de promouvoir leur conservation et leur entretien (let. a), et de protéger la faune et la flore indigènes, ainsi que leur diversité biologique et leur habitat naturel (let. d).

L’art. 18 LPN prévoit notamment ce qui suit :

"1La disparition d’espèces animales et végétales indigènes doit être prévenue par le maintien d’un espace vital suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par d’autres mesures appropriées. Lors de l’application de ces mesures, il sera tenu compte des intérêts dignes de protection de l’agriculture et de la sylviculture.

1bis Il y a lieu de protéger tout particulièrement les rives, les roselières et les marais, les associations végétales forestières rares, les haies, les bosquets, les pelouses sèches et autres milieux qui jouent un rôle dans l’équilibre naturel ou présentent des conditions particulièrement favorables pour les biocénoses.

1ter Si, tous intérêts pris en compte, il est impossible d’éviter des atteintes d’ordre technique aux biotopes dignes de protection, l’auteur de l’atteinte doit veiller à prendre des mesures particulières pour en assurer la meilleure protection possible, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat.

[…]"

Le droit fédéral ne définit pas précisément la notion de biotope. Il ressort de la jurisprudence du Tribunal fédéral que les exigences de l’art. 18 LPN ne s’appliquent pas à tout milieu biotique offrant à un peuplement animal et végétal bien déterminé des conditions d’habitat relativement stables; le concept de biotope auquel se réfère la législation fédérale en la matière se rapporte à "un espace vital suffisamment étendu" (cf. ATF 121 II 161, consid. 2a/bb ; 116 Ib 203, consid. 4b). L’art. 18 al. 1 ter LPN prévoit par ailleurs que seules les atteintes aux "biotopes dignes de protection" doivent en principe être évitées (AC.2016.0219 du 19 janvier 2017 consid 5a)aa, AC.2005.0260 du 18 décembre 2006 consid. 5b). Selon le Tribunal fédéral, les cantons disposent d’une importante marge d’appréciation pour déterminer quels sont les "espaces vitaux suffisamment étendus" dignes de protection, car le droit fédéral n’implique pas - comme il le fait pour les forêts - la protection de l’ensemble des biotopes (ATF 121 II 161 consid. 2a/bb; 118 Ib 485 consid. 3a; 116 Ib 203 consid. 4b et 5g).

Selon l'art. 14 al. 3 de l'ordonnance fédérale du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature (OPN; RS 451.1), les biotopes sont désignés comme étant dignes de protection sur la base :

"a. de la liste des milieux naturels dignes de protection figurant à l’annexe 1, caractérisés notamment par des espèces indicatrices;

b.  des espèces de la flore et de la faune protégées en vertu de l’art. 20;

c.  des poissons et écrevisses menacés, conformément à la législation sur la pêche;

d.  des espèces végétales et animales rares et menacées, énumérées dans les Listes rouges publiées ou reconnues par l’OFEV;

e.  d’autres critères, tels que les exigences des espèces migratrices ou la connexion des sites fréquentés par les espèces."

La LPN distingue les biotopes d’importance nationale (art. 18a LPN) et les biotopes d’importance régionale et locale (art. 18b LPN). Le Conseil fédéral désigne les biotopes d’importance nationale après avoir pris l’avis des cantons (art. 18a al. 1 LPN). Selon l’art. 18a al. 2 LPN, les cantons règlent la protection et l’entretien de ces biotopes. Ils prennent à temps les mesures appropriées et veillent à leur exécution. L'art. 18b al. 1 LPN charge les cantons de veiller également à la protection et à l’entretien des biotopes d’importance régionale et locale. La jurisprudence fédérale précise que les cantons sont tenus d'assurer leur devoir de protection des biotopes d'importance locale et régionale au sens de l'art. 18b LPN et qu'il leur incombe à cet effet de réglementer la procédure de désignation des biotopes pour assurer la mise en œuvre du mandat impératif qui leur est assigné (ATF 116 Ib 203 consid. 5e). Aux termes de l'art. 14 al. 5 OPN, les cantons doivent prévoir à cet effet une procédure de constatation appropriée pour prévenir toute détérioration de biotopes dignes de protection. L'art. 14 al. 6 OPN précise qu'une atteinte d’ordre technique qui peut entraîner la détérioration de biotopes dignes de protection ne peut être autorisée que si elle s’impose à l’endroit prévu et qu’elle correspond à un intérêt prépondérant. Selon l'art. 14 al. 7 OPN, l’auteur ou le responsable d’une atteinte à un biotope digne de protection doit être tenu de prendre des mesures optimales pour assurer la protection, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat du biotope. L’art. 14 al. 1 OPN précise que la protection des biotopes doit assurer, notamment de concert avec la compensation écologique (art. 15) et les dispositions relatives à la protection des espèces (art. 20), la survie de la flore et de la faune sauvage indigènes.

Les restrictions au droit de propriété que nécessitent les mesures de protection des biotopes doivent être justifiées par un intérêt public important et respecter le principe de proportionnalité. Selon la jurisprudence, plus les espèces en question sont rares, plus les mesures à prendre quant à la protection des espèces dont la survie est menacée doivent être sévères (voir ATF 118 Ib 485, 114 Ib 272 consid. 4a). Lorsqu’il s’agit de protéger des biotopes à l’intérieur de zones à bâtir, il convient de prendre également en considération les intérêts à une utilisation à des fins de construction conforme au plan de zone en vigueur (ATF 116 Ib 203 consid. 5g), de même que l’intérêt à la sécurité du droit (arrêt du TF 1A.113/2005 du 17 janvier 2006 consid. 1.2).

b) Dans le canton de Vaud, l'art. 4a de la loi vaudoise du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS; BLV 450.11) relatif à la protection des biotopes dispose que toute construction ou installation portant atteinte à un biotope doit faire l'objet d'une autorisation spéciale du Département de la sécurité et de l'environnement (al. 2), cette autorisation pouvant être déléguée aux communes selon les circonstances (al. 3).

S'agissant de la faune, l'art. 21 al. 1 de la loi cantonale du 28 février 1989 sur la faune (LFaune; BLV 922.03) prévoit que le Conseil d'Etat prend toutes mesures pour maintenir les biotopes propres aux diverses espèces indigènes, notamment par la conservation d'un nombre suffisant de haies vives, boqueteaux, buissons, rideaux de verdure, clairières, zones marécageuses et roselières. Selon l'art. 22 LFaune, toute atteinte à un milieu qui risque de porter préjudice à la faune locale doit faire l'objet d’une autorisation du service qui fixe dans chaque cas les mesures conservatoires à prendre. Ces principes posés aux art. 4a LPNMS et 22 LFaune en font des dispositions cantonales qui assurent la mise en œuvre de la protection des biotopes au sens des art. 18 al. 1bis et 18b LPN. Elles constituent ainsi des dispositions d’exécution des art. 18 ss LPN et 14 OPN (AC.2016.0219 du 19 janvier 2017 consid 5a)bb, AC.1999.0027 du 30 septembre 2005).

Le Canton de Vaud n'a pas réglementé la procédure de désignation des biotopes, comme le lui commande l’art. 14 al. 5 OPN (cf. AC.2016.0219 du 19 janvier 2017 consid 5a)bb; AC.2005.0260 du 18 décembre 2006 consid. 5b). Si les cantons ne satisfont pas à cette exigence, cela ne signifie pas que la protection voulue par le législateur fédéral ne s'applique pas. Les autorités sont simplement privées de l'instrument de coordination permettant de prévenir les éventuelles atteintes à des biotopes qui n'ont pas été répertoriés ni identifiés comme étant dignes de protection et soumis à la protection du droit fédéral. Dès lors, nonobstant le fait que les cantons n’ont pas délimité de manière anticipée des zones à considérer comme biotopes d’importance régionale ou locale, c’est lors de la procédure de planification ou encore au stade de la procédure d'autorisation de construire que leur existence et leur emplacement doivent être déterminés au moyen d’une pesée des intérêts en jeu (ATF 121 II 161 consid. 2b/bb, 118 Ib 485 et les références citées). Lorsque la réalisation d’une construction ou d’une installation pourrait porter atteinte à un biotope protégé, la pesée des intérêts prévue à l’art. 18 al. 1ter LPN peut ainsi s’effectuer dans le cadre de la procédure d’autorisation ordinaire (ATF 121 II 161 consid. 2b/bb et les références citées).

En bref, la protection des biotopes n'est pas de caractère absolu: ils sont soumis à une pesée des intérêts qu'ils n'emportent pas aveuglément (K. Sidi-Ali, La protection des biotopes en droit suisse, thèse 2008, ch. 3.1.4.2 p. 119 et la référence citée; AC.2012.0248 du 18 novembre 2013 consid. 2b). Un projet immobilier doit idéalement être réalisé de manière à ne pas porter atteinte au biotope (cf. art. 18 al. 1 bis et ter LPN précités). Si ce n'est pas possible, l’auteur de l’atteinte doit veiller à prendre des mesures particulières pour en assurer la meilleure protection possible, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat (cf. 18 al. 1ter LPN et 14 al. 7 OPN).

c) En l'espèce, les recourants ne donnent pas de précision sur les espèces qui seraient menacées par le projet. La seule présence de grenouilles ou de renards, alléguée par les recourants, ne suffit à l'évidence pas à conclure à l'existence d'un biotope. La vision locale a permis de constater que le secteur ne présente pas d'intérêt particulier en ce qui concerne la protection de la nature. Il a pu être notamment observé que la végétation qui a envahi la parcelle, qui n'a pas été récemment entretenue, est composée essentiellement de broussailles et de plantes adventices. Elle ne comprend pas d'arbres d'essences majeures, de cordon boisé, de boqueteau, ou d'haie vive. La parcelle n° 1113 ne contient manifestement pas de biotope ou d'autre milieu naturel de valeur. Les recourants ne le prétendent d'ailleurs pas. Partant, la délivrance d'une autorisation spéciale en application des art. 4a LPNMS et 22 LFaune n'entrait pas en considération et n'a d'ailleurs pas été sollicitée à l'occasion de la synthèse CAMAC.

Dans leurs écritures, les recourants se contentent de faire des considérations de caractère général sur des atteintes graves à la nature et à la faune, qui ne sont pas suffisamment concrètes pour être discutées. Ils n'ont pas été plus clairs à l'occasion de l'audience et ne sont pas parvenus à démontrer que le projet pourrait être contraire au droit fédéral ou cantonal en ce qui concerne la protection de la nature, du paysage ou de la faune.

Leurs griefs doivent par conséquent être écartés.

7.                      Les recourants semblent également soutenir que le Chemin de ******** constituerait un accès insuffisant.

a) Conformément à l'art. 22 al. 2 let. b LAT, l'autorisation de construire n'est délivrée que si le terrain est équipé. L'art. 104 al. 3 LATC a en substance la même teneur. Comme évoqué ci-dessus, un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées (art. 19 al. 1 LAT).

D'après la jurisprudence, une voie d'accès est adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle est suffisante d'un point de vue technique et juridique pour accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert (ATF 121 I 65 consid. 3a; arrêt du TF 1C_245/2014 du
10 novembre 2014 consid. 4.1). Pour qu'une desserte routière soit adaptée à l'utilisation prévue, il faut d'abord que la sécurité − celle des automobilistes comme celle des autres utilisateurs, les piétons en particulier − soit garantie, que le revêtement soit adéquat en fonction du type de véhicules qui vont l'emprunter, que la visibilité et les possibilités de croisement soient suffisantes et que l'accès des services de secours (ambulance, service du feu) et de voirie soit assuré (arrêt du TF 1C_36/2010 du 18 février 2011 consid. 4.1).

Les infrastructures doivent ainsi être adaptées aux possibilités de construire offertes par le plan de zones. La voie d'accès est aussi adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle peut accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert. Un bien-fonds ne peut dès lors être considéré comme équipé, si, une fois construit conformément aux règles du plan d'affectation, son utilisation entraîne un accroissement du trafic qui ne peut être absorbé par le réseau routier. Il en va de même si l'accroissement du trafic provoque des atteintes nuisibles ou incommodantes dans le voisinage, contraires à la législation fédérale sur la protection de l'environnement. Les autorités communales et cantonales disposent en ce domaine d'un important pouvoir d'appréciation (ATF 129 II 238 consid. 2, 121 I 65 consid. 3a in fine; arrêts du TF 119 Ib 480 consid. 6; 116 Ib 159; TF 1C_318/2014 du 2 octobre 2014 consid. 7.1).

La définition de l’accès adapté à l’utilisation projetée au sens de l’art. 19 LAT a fait l’objet d’une jurisprudence cantonale constante dont il résulte en substance que la loi n’impose pas des voies d’accès idéales; il faut et il suffit que, par sa construction et son aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à l’utilisation du bien-fonds et n’expose ni ses usagers, ni ceux des voies publiques auxquelles elle se raccorderait, à des dangers excessifs. Ainsi par exemple une voie, bien qu’étroite et sinueuse, remplit les conditions légales, si elle permet à tous les véhicules usuels de gagner la ou les parcelles litigieuses en respectant les règles de prudence qu’imposent les prescriptions de la circulation routière. Autrement dit, l'accès est suffisant lorsqu'il présente des conditions de commodité et de sécurité (pente, visibilité, trafic) tenant compte des besoins des constructions projetées et cela même si, en raison de l'accroissement prévisible du trafic, la circulation devient moins aisée et exige des usagers une prudence accrue (cf. notamment arrêts AC.2016.0072 du 24 août 2016 consid. 2a; AC.2014.0314 du 4 septembre 2015 consid. 4; AC.2013.0296 du 13 novembre 2014 consid. 2b).

La question de savoir si, malgré son étroitesse, un accès est admissible dépend notamment du nombre de logements desservis et de la configuration des lieux (AC.2013.0342 du 18 août 2014 consid. 6b/bb). Le tribunal de céans a déjà eu l'occasion de considérer comme suffisant un accès d'une largeur variant entre 2.90 m et 4.20 m, sur une distance approximative de 200 m, desservant déjà quelques six immeubles d'habitation et nécessitant d'empiéter sur des parcelles privées en cas de croisement entre véhicules (AC.2009.0182 du 5 novembre 2010 consid. 4b). Il a également considéré que l’accès au projet de construction restait suffisant au sens de la jurisprudence, notamment au regard du fait que le chemin litigieux était principalement, sinon exclusivement utilisé par les riverains qui connaissent la configuration du site et les endroits nécessitant une attention plus soutenue (AC.2011.0252 du 31 octobre 2012 consid. 4c ; AC.2009.0182 du 5 novembre 2010 consid. 4b). Le tribunal de céans a également considéré qu’un chemin privé déjà existant, d’une centaine de mètres de long et dont la largeur oscillait entre 3 et 3.50 mètres, en partie asphalté, restait suffisant pour la construction d’un bâtiment de quatre logements (AC.2011.0088 du 5 octobre 2011 consid. 2d). Enfin, toujours afin d'apprécier si un accès est suffisant, la jurisprudence se réfère en général aux normes de l'Association suisse des professionnels de la route et des transports (VSS). Les spécialistes du trafic considèrent qu’une place de parc génère en moyenne 2,5 à 3 mouvements de véhicules par jour (cf. notamment AC.2013.0228 du 22 juillet 2014 consid. 4b et les références citées).

b) En l'espèce, les recourants n’indiquent pas en quoi les accès prévus seraient contraires aux normes VSS. L'accès à la parcelle n° 1113 et à la construction projetée se fera en l'occurrence depuis le sud du Chemin de ********, de sorte que les automobilistes se rendant dans la villa des constructeurs ne passeront pas devant l'immeuble des recourants. Le Chemin de ******** est une route carrossable (goudron) appartenant au domaine public. Sa largeur peut être estimée à 4 m au minimum sur toute sa longueur. Il est manifeste qu'un tel accès, dont la configuration ne sort pas de l'ordinaire (ainsi que le tribunal a pu l'observer lors de la vision locale), est conforme aux exigences posées par la loi et la jurisprudence. Pour ce qui est de l’intensité de l’utilisation, l’on restera en présence d’un chemin d’accès selon la norme VSS 640 045. Il sera parfaitement praticable par les véhicules des habitants du bâtiment projeté et on peine à voir à quel danger ceux-ci s'exposeraient, compte tenu du peu de mouvements supplémentaires en question: l'augmentation de trafic induite par la construction projetée qui comprend un garage de deux places de parc, n'apparaît pas significative au point de considérer que l'accès actuel serait insuffisant. A noter que le chemin litigieux est manifestement utilisé principalement par les riverains qui connaissent la configuration des lieux et les endroits nécessitant une attention plus soutenue. Il suffit de rouler au pas pour ne pas compromettre la sécurité des autres usagers.

Tout bien considéré, il n’apparaît ainsi pas que ce chemin d’accès n’est pas adapté pour accueillir le trafic supplémentaire engendré par la création d'un logement supplémentaire ou que la sécurité des autres usagers ne serait pas garantie. Le grief doit être écarté.

8.                      Les recourants se prévalent encore de la clause d'esthétique. Ils font valoir que la construction projetée serait mal intégrée dans le quartier et qu'elle ne s'inscrirait pas "au niveau architectural dans l'harmonie des habitations voisines qui sont toutes anciennes et conformes à l'habitat suisse traditionnel".

a) L'art. 86 LATC impose à la municipalité de veiller à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1). Elle peut refuser le permis de construire pour des projets susceptibles de compromettre l'aspect ou le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2). Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords (al. 3).

Au plan communal, le RPE interdit, en zone villa secteur 1, les constructions d'habitation entièrement en bois ou "genre chalet" (art. 20 RPE).

Pour le surplus l'art. 55 prévoit notamment ce qui suit:

"Règles générales

Art. 55 — La Municipalité prend toutes les mesures pour éviter l'enlaidissement du territoire communal.

Les entrepôts et dépôts permanents ouverts par des particuliers à la vue du public sont interdits. Ceux en rapport avec les activités industrielles ou artisanales doivent être soumis à l'autorisation de la Municipalité. La Municipalité peut exiger la plantation d'arbres pour masquer les installations existantes ; elle peut en fixer les essences.

Aussi bien pour les constructions nouvelles que pour les transformations, agrandissements ou reconstructions, l'architecture doit s'harmoniser avec celle de l'environnement bâti en ce qui concerne notamment les dimensions, le choix des crépis et des autres matériaux, ainsi que des teintes. Toutes les façades qui ne sont ni mitoyennes, ni adjacentes, doivent être ajourées ou traitées de manière esthétique.

Sur l'ensemble du territoire communal, principalement à proximité des voies publiques ou privées, les installations et aménagements non soumis à autorisation doivent avoir un aspect satisfaisant.

[...]"

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (1C_450/2008 du 19 mars 2009 consid. 2.4), une construction ou une installation s'intègre dans l'environnement lorsque son implantation et ses dimensions n'affectent ni les caractéristiques ni l'équilibre du site et si, par sa forme et les matériaux utilisés, elle en respecte l'originalité. Il incombe au premier chef aux autorités municipales de veiller à l'aspect architectural des constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ia 370 consid. 3 p. 372, 363 consid. 2c p. 366; AC.2016.0052 du 27 juin 2016 consid. 2b, AC.2014.0208 du 9 février 2015 consid. 4a). Dans ce cadre, l'autorité doit prendre garde à ce que la clause d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa substance la réglementation de la zone en vigueur (ATF 115 Ia 114 consid. 3d; arrêt TF 1C_506/2011 du 22 février 2011 consid. 3.3). La Municipalité peut rejeter un projet sur la base de l'art. 86 LATC, même s'il satisfait par ailleurs à toutes les dispositions applicables. Toutefois, lorsque la réglementation applicable prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC ou ses dérivés – par exemple en raison du contraste formé par le volume du bâtiment projeté avec les constructions existantes – ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant, notamment s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa construction (ATF 101 Ia 213 consid. 6c; arrêt TF 1C_57/2010 du 17 octobre 2011 consid. 3.1.2). Ceci implique que l’autorité motive sa décision en se fondant sur des critères objectifs et systématiques – ainsi les dimensions, l’effet urbanistique et le traitement architectural du projet – l'utilisation des possibilités de construire réglementaires devant apparaître déraisonnable et irrationnelle (ATF 115 Ia 114 consid. 3d, 114 Ia 343 consid. 4b; AC.2016.0052 précité consid. 2b, AC.2014.0208 précité consid. 4a, AC.2011.0065 du 27 janvier 2012 consid. 2).

Dès lors que l'autorité municipale dispose d'un large pouvoir d'appréciation, le tribunal observe une certaine retenue dans l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas sans autre sa propre appréciation à celle de cette autorité, mais se borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution dépendant étroitement des circonstances locales (art. 98 LPA-VD; arrêt TF 1C_450/2008 du 19 mars 2009; arrêts précités AC.2016.0052, AC.2014.0208 et AC.2011.0065). Ainsi, le tribunal s’assurera que la question de l’intégration d’une construction ou d’une installation à l’environnement bâti a été examinée sur la base de critères objectifs, sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés et par référence à des notions communément admises (cf. AC.2015.0182 du 26 avril 2016 consid. 6b, AC.2013.0478 du 3 septembre 2014 consid. 1a/cc).

A cet égard, il sied encore de souligner que la jurisprudence récente du Tribunal fédéral (depuis 2015) accorde un poids toujours plus important à l’autonomie communale. Le Tribunal fédéral a confirmé que l’autorité communale, qui apprécie les circonstances locales dans le cadre d’une autorisation de construire, bénéficie d’une liberté d’appréciation particulièrement importante que l’autorité de recours ne contrôle qu’avec retenue (cf. consid. 3b ci-dessus; voir aussi les arrêts du TF 1C_493/2016 du 30 mai 2017 consid. 2.2, 1C_337/2015 du 21 décembre 2015 consid. 6.1.1, 1C_92/2015 du 18 novembre 2015 consid. 3.1.3, 1C_849/2013 du 24 février 2015 consid. 3.1.2, 1C_150/2014 du 6 janvier 2015 consid. 2 cités in AC.2015.0269 du 16 août 2016 consid. 3e).

b) En l’occurrence, il ressort de la vision locale que la construction litigieuse prendra place dans un environnement déjà construit qui ne présente pas de qualités architecturales particulières. Le quartier ne se distingue pas non plus par une homogénéité quant à l’époque de construction. La parcelle en cause est entourée de bâtiments sous forme de villas, certaines relativement anciennes. La construction projetée, qui n'est pas du "genre chalet", est admissible dans un secteur rassemblant des constructions de plusieurs époques et à l'architecture hétérogène. S'agissant de l'esthétique proprement dite, le bâtiment prévu, tel qu'il ressort des plans, ne présente aucun élément choquant ni aucune particularité qui justifieraient de considérer que la Municipalité aurait abusé de son pouvoir d'appréciation en la matière. Il s'agit d'une construction dont les dimensions et les caractéristiques correspondent à la zone de villas et à l'environnement bâti.

Le grief doit ainsi être rejeté.

9.                      Enfin, les recourants ont évoqué dans leur écriture du 11 janvier 2019 et à l'occasion de l'audience l'impact de la construction projetée sur leur vue et sur l'ensoleillement.

a) La vue n'est pas protégée en soi en droit public (cf. CDAP AC.2013.0198, AC.2013.0213 du 5 février 2014 consid. 6a, AC.2009.0199 du 7 décembre 2009 consid. 2; cf. ég. CDAP AC.2015.0110 du 27 novembre 2015 consid. 2e). Tout propriétaire qui acquiert un bien-fonds dans une zone à bâtir doit s’attendre à ce que les parcelles voisines puissent être construites selon les mêmes possibilités réglementaires dont il bénéficie, même si ces possibilités sont ultérieurement modifiées pour prévoir une densification (cf. TA AC.2006.0165 du 15 février 2007 et les références). Ainsi, les voisins ne peuvent réclamer, en procédure administrative, le maintien de la vue dont ils jouissent que si leur intérêt à ce maintien est protégé par une norme spéciale du droit communal (cf. CDAP AC.2013.0198, AC.2013.0213 du 5 février 2014 consid. 6a, AC.2009.0199 du 7 décembre 2009 consid. 2), ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

Il en va de même s'agissant de l'ensoleillement, qui n'est pas non plus protégé par une disposition du règlement communal: il n'existe en effet pas de base légale qui permettrait à une municipalité d'une commune vaudoise, dans le cadre d'une procédure relative à un permis de construire, d'exiger la diminution du volume d'un bâtiment ou une modification de son implantation afin de garantir le respect d'un ensoleillement minimum pour les habitants d'une parcelle voisine (AC.2016.0349 du 14 décembre 2017 consid. 5b; AC.2017.0097 du 15 novembre 2017 consid. 1a/cc).

On relèvera qu'en l'occurrence, il est peu probable que le bâtiment projeté, qui respecte les exigences réglementaires relatives aux distances, aux limites de propriété voisine et à la hauteur des constructions, ait une quelconque incidence s'agissant de la vue ou de l'ensoleillement sur l'immeuble des recourants: la vision locale a permis en effet de visualiser la différence de hauteur entre les deux terrains concernés, qui peut être estimée à 8 mètres, alors même que la hauteur au faîte du projet est de 7 m 85. Par ailleurs, il a pu être constaté que depuis la parcelle des recourants n° 1118, la vue sur la parcelle n° 1113 est limitée puisque masquée par la maison d'habitation sise sur la parcelle n° 1114 qui les sépare.

Le grief doit par conséquent également être écarté.

10.                   Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation des décisions attaquées. Succombant, les recourants assumeront, solidairement entre eux, les frais judiciaires, ainsi qu’une indemnité de dépens en faveur de l’autorité intimée et des constructeurs, tous deux assistés d'un mandataire professionnel (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD). Les dépens seront réduits pour les constructeurs dont le conseil n'est intervenu qu'après l'audience.

 


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      Les décisions de la Municipalité de St-Légier-La Chiésaz du 23 octobre 2018 sont confirmées.

III.                    Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge d'A.________ et B.________, solidairement entre eux.

IV.                    A.________ et B.________, débiteurs solidaires, verseront à la Commune de St-Légier-La Chiésaz une indemnité de 3'000 (trois mille) francs à titre de dépens.

V.                     A.________ et B.________, débiteurs solidaires, verseront à C.________ et D.________, une indemnité de 500 (cinq cents) francs à titre de dépens.

 

Lausanne, le 3 juin 2019

 

                                                          Le président:                                  
                                                                                                                 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.