TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 29 octobre 2020

Composition

M. Pascal Langone, président;  M. André Jomini et  M. Stéphane Parrone, juges.

 

Recourante

 

A.________, à ********, représentée par Me Dan BALLY, avocat, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Département des finances et des relations extérieures, à Lausanne,

  

 

Autorités concernées

1.

Municipalité d'Avenches,  à Avenches, 

 

2.

Direction générale des immeubles et du patrimoine (DGIP), à Lausanne,

 

  

 

Objet

          

 

Recours A.________ c/ décisions du Département des finances et des relations extérieures des 27 juin 2017 et du 1er octobre 2018 (répartition des frais des fouilles archéologiques pour le projet "Au Milavy" à Avenches) – AC.2017.0260 et AC.2018.0392 – nouvelle décision sur les frais et dépens à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_632/2019 du 18 septembre 2020

Vu les faits suivants:

A.                     En mai 2013, A.________ a déposé une demande de permis de construire trois immeubles d'habitation, deux bâtiments de service et un garage souterrain sur la parcelle n° 452 de la commune d'Avenches dans un secteur archéologique sensible, mais non répertorié au sens de la législation cantonale. 

     Le 28 novembre 2013, le Service Immeubles, Patrimoine et Logistique du canton de Vaud (SIPAL) – devenu dans l'intervalle la Direction générale des immeubles et du patrimoine (DGIP) – a accordé l'autorisation spéciale au sens de l'art. 67 de la loi vaudoise sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS; BLV 450.11) sous diverses conditions, dont l'exécution de sondages préalables avant tous travaux d'excavation visant à déterminer l'existence éventuelle de vestiges archéologiques, étant précisé que de tels sondages seront à la charge du propriétaire. 

     Par décision du 28 janvier 2015, la Municipalité d'Avenches a délivré l'autorisation de construire sollicitée. Le même jour, elle a octroyé à la constructrice un permis de fouilles en rappelant que des sondages préliminaires étaient requis préalablement à l'ouverture du chantier afin de vérifier la présence de vestiges et de définir, le cas échéant, les mesures à prendre. 

     Les sondages effectués en septembre 2016 ont démontré la nécessité de mener des fouilles sur pratiquement l'ensemble de la parcelle.

B.                     Par décision du 27 juin 2017, le Département des finances et des relations extérieures du canton de Vaud (DFIRE) a considéré que des fouilles de sauvetage devaient impérativement être réalisées avant toute construction ou tous travaux de terrassement et que leur prise en charge incombait à A.________ conformément aux art. 67 LPNMS et 38 al. 4 du règlement du 22 mars 1989 d'application de la LPNMS (RLPNMS; BLV 450.11.1).  

     Statuant le 28 mai 2018 sur recours de A.________, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a annulé cette décision et a renvoyé la cause au département pour nouvelle décision dans le sens du considérant 3d de son arrêt (AC.2017.0260). Celui-ci retenait qu'il paraissait équitable qu'une répartition par moitié entre l'Etat et la constructrice des frais de fouilles proprement dites (à savoir comprenant les frais de machines de chantier et d'infrastructures en relation avec l'excavation) semblerait adéquate. La participation financière de la constructrice aux frais de fouilles devait encore être chiffrée par l'Etat sur la base d'un devis de frais de fouilles détaillé et actualisé et en tenant compte du montant de la subvention au sens de l'art. 56 LPNMS que l'État serait prêt à verser. 

     Le 28 juin 2018, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par la constructrice contre cet arrêt (cause 1C_307/2018). 

C.                      Le 1er octobre 2018, le DFIRE a rendu une décision de répartition de coûts à teneur de laquelle les montants pris en charge par le canton s'élèveraient à 50 % des frais de fouilles, à la totalité des frais "post-fouilles" et d'analyse et à 20 % des frais de terrassement, étant précisé que la participation maximale serait de 542'800 francs (soit les proportions exposées ci-dessus calculées sur la base des devis présentés en juillet 2018) et "qu'aucune subvention supplémentaire ne sera[it] versée".  

     Par arrêt du 5 novembre 2019 rendu sur recours de la constructrice, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a annulé cette décision au sens des considérants (AC.2018.0392). Elle en confirmait la teneur s'agissant de la participation de l'Etat aux frais de fouilles à raison de 50 %, précisant que celui-ci ne pourra pas limiter sa participation financière à un montant maximum. S'agissant des frais de terrassement, elle donnait instruction au département de statuer à nouveau, la répartition des coûts devant être définie sur la base d'une comparaison de devis d'une même entreprise pour des travaux de terrassement sans fouilles archéologiques et pour des travaux avec fouilles archéologiques, la différence devant être prise en charge à raison de 50 %-50 % par la constructrice et par l'État. 

D.                     Nerinvest SA a recouru contre les deux arrêts cantonaux précités auprès du Tribunal fédéral, qui a statué le 18 septembre 2020 par un arrêt (1C_632/2019), dont le dispositif est le suivant:

"1.

Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.

2.

Le recours de droit public est admis. L'arrêt attaqué est réformé en ce sens que les surcoûts occasionnés par les fouilles archéologiques sont pris en charge par le canton de Vaud. La cause est renvoyée au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale.

3.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

4.

Une indemnité de dépens de 3'000 francs est accordée à la recourante, à la charge du canton de Vaud, pour la procédure devant le Tribunal fédéral.

(...)"

     Selon le Tribunal fédéral, les arrêts cantonaux doivent ainsi être réformés en ce sens que le canton de Vaud doit assumer tous les surcoûts occasionnés par les fouilles archéologiques. Il va de soi que tous les frais (terrassement ou autres) que la constructrice aurait dû assumer en l'absence de fouilles doivent rester à sa charge. Aussi, si certaines opérations, déjà effectuées dans le cadre des fouilles, profitent également au chantier de construction, elles ne sauraient être prises en charge par le canton uniquement. En d'autres termes, à l'instar de la solution retenue par la cour cantonale dans l'arrêt attaqué du 5 novembre 2019, il y aura lieu de comparer les coûts de chantier avec et sans travaux de fouilles, seule la différence entre ces deux montants devant être assumée par la collectivité (consid.  3).

Considérant en droit:

1.                      Il incombe donc à la Cour de céans de statuer sur les frais et dépens des procédures cantonales AC.2017.0260 et AC.2018.0392. Agissant dans le cadre de l'exécution de tâches d'intérêt public, l'autorité intimée n'a pas à supporter de frais judiciaires (art. 52 et 99 LPA-VD). Etant donné qu'elle obtient gain de cause pour l'essentiel, la recourante, représentée par un avocat, a droit à des dépens mis à la charge de l'Etat de Vaud (art. 55 et 99 LPA-VD). N'étant pas représentée par un mandataire professionnel, la municipalité, qui n'a au demeurant pas pris de conclusions formelles, n'a pas droit à des dépens.

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Il n'est pas prélevé d'émolument judiciaire.

II.                      Une indemnité de 3'000 (trois mille) francs, à verser à la recourante, à titre de dépens, est mise à la charge de l'Etat de Vaud, par la caisse du Département des finances et des relations extérieures.

III.                    Il n'est pas alloué de dépens pour le surplus.

Lausanne, le 29 octobre 2020

                                                          Le président:                                  

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.