TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 13 mars 2019

Composition

M. André Jomini, président; M. Raymond Durussel et M. Emmanuel Vodoz, assesseurs; Mme Marlène Antonioli, greffière.

 

Recourante

 

 A.________, à ********, représentée par Me José ZILLA, avocat à Neuchâtel, 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Jouxtens-Mézery, représentée par Me Benoît BOVAY, avocat à Lausanne,   

  

 

Objet

permis de construire           

 

Recours A._______ c/ décision de la Municipalité de Jouxtens-Mézery du 3 octobre 2018 ordonnant l'arrêt immédiat de tous les travaux en cours (non autorisés) sur la parcelle n° 1014.

 

Vu les faits suivants:

A.                     A._______ est propriétaire de la parcelle n° 1014 du registre foncier, sur le territoire de la commune de Jouxtens-Mézery. Le 13 décembre 2016, elle a obtenu de la Municipalité de cette commune (ci-après: la municipalité) le permis de construire l'ouvrage suivant: villa individuelle avec cabinet médical de consultation, un garage 2 places et une véranda, 5 places de parc extérieures (permis de construire n° 1031).

Le 31 octobre 2017, la municipalité a délivré à A._______ un permis de construire complémentaire (n° 1031B) pour l'agrandissement d'un balcon et une modification intérieure de l'aménagement du sous-sol.

B.                     Après la construction de la villa, la commission technique et de salubrité de la commune a procédé à une visite des lieux le 25 avril 2018 et elle a fait rapport à la municipalité. Le 3 mai 2018, la municipalité a écrit à A._______ en l'informant en substance que le permis d'habiter ne pouvait pas être délivré en l'état. Cette lettre expose encore ce qui suit:

"De plus, un nouveau projet a été communiqué pour les aménagements extérieurs qui sont en cours d'exécution partielle. Ce projet nécessitant des compléments et une demande d'autorisation, la Municipalité reste dans l'attente des plans complets […] afin de se déterminer sur la suite à y apporter. Les mouvements de terre effectués pour le chantier ne correspondent en aucun cas à ceux projetés […]. Vu ce qui précède, la Municipalité vous prie de mettre en conformité tous les éléments relevés ci-dessus, en sécurisant et régularisant les éléments extérieurs, au plus tard d'ici au 15 mai 2018".

Dans cette lettre, la municipalité invitait également la constructrice à procéder à certains travaux mentionnés dans un rapport d'un bureau mandaté par la commune pour procéder au contrôle de la mise en séparatif de la propriété.

A._______ a répondu le 9 mai 2018 puis son architecte (B._______) a remis à la municipalité le 16 mai 2018 des plans, coupes et illustrations du projet d'aménagements extérieurs, en demandant si les changements prévus, par rapport aux plans joints à la demande de permis de construire, nécessitaient une mise à l'enquête publique complémentaire.

C.                     Le 27 juin 2018, la municipalité a écrit à A._______ pour l'informer qu'il n'était pas possible en l'état de lui délivrer le permis d'habiter, pour les raisons suivantes:

"- le plan des aménagements extérieurs précité (daté du 26 mars 2018) mentionne qu'une clôture est prévue en limite du domaine public (DP). La Municipalité ne peut autoriser cet élément au vu de la proximité de la chaussée car vous devez conserver un dégagement d'environ 75 cm avec la route […] pour ménager un espace pour l'entretien.

– ce plan indique également un sauna, un jacuzzi et une douche. Ces éléments ne figurant pas dans le dossier d'enquête, ceux-ci doivent faire l'objet d'une demande d'autorisation comprenant les formulaires idoines pour ce genre d'objets."

La municipalité demandait par conséquent à la constructrice de se prononcer sur l'alternative suivante:

"- soumettre un nouveau plan pour les aménagements extérieurs (mouvements de terre) avec un dossier conforme pour les trois éléments indiqués ci-dessus (sauna, jacuzzi et douche);

– remettre en place les terres végétales conformément à ce qui a été autorisé."

D.                     Le 3 octobre 2018, la municipalité a envoyé à A.________ une décision intitulée "ordre d'arrêt des travaux", qui a la teneur suivante:

"Nous nous référons à nos correspondances du 3 mai dernier, vous demandant, d'ici au 30 mai 2018, de mettre en conformité les canalisations (selon rapport du bureau C.________ du 24 avril 2018) et de nous indiquer le terme de ces travaux afin que nous puissions effectuer une nouvelle visite, ainsi qu'à celle du 27 juin 2018 sollicitant votre détermination concernant les aménagements extérieurs.

A ce jour, sans nouvelle de votre part concernant ces deux éléments et ayant constaté de nouveaux travaux non autorisés, la Municipalité, lors de sa séance du 2 octobre 2018, exige l'arrêt immédiat de tous les travaux en cours (non autorisés) sur votre propriété.

Elle se voit également contrainte de vous dénoncer à la Préfecture du district de Lausanne pour infraction à l'art. 103 de la Loi sur l'aménagement du territoire et les constructions.

[indication des voies de recours]".

E.                     Agissant le 5 novembre 2018 par la voie du recours de droit administratif, A._______ demande à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal d'annuler la décision de la municipalité du 3 octobre 2018 et de renvoyer l'affaire à cette autorité pour nouvelle décision. Elle dénonce une motivation insuffisante de cette décision, en violation des exigences de l'art. 42 let. c de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Selon elle, comme il n'est pas fait mention dans la décision de la nature des travaux non-autorisés, elle ne sait pas quels travaux sont concernés; il ne lui a en outre pas été indiqué quelles règles juridiques étaient applicables.  

Dans sa réponse du 21 janvier 2019, la municipalité conclut au rejet du recours.

La recourante a répliqué le 25 février 2019, en confirmant ses conclusions.

F.                     Dans son acte de recours, A._______ fait valoir qu'après avoir reçu la décision du 3 octobre 2018, elle a écrit à la municipalité, le 19 octobre 2018, en demandant à savoir quelles étaient exactement les constructions non-autorisées. Elle ajoute que sa demande est restée sans réponse.

Il se trouve, au dossier de la municipalité, la copie d'une lettre envoyée par cette autorité à l'avocat de la recourante, le 31 octobre 2018. Cette lettre est une réponse à la lettre précitée du 19 octobre 2018. Il y est notamment exposé ceci:

"A ce jour, nous restons dans l'attente des plans des aménagements extérieurs (avec indication des mouvements de terre) afin de nous assurer de la cohérence et de la conformité de l'ensemble. De plus, nous attendons également le dépôt d'un dossier formel concernant toutes les autres installations souhaitées (sauna, jacuzzi, etc.) ou d'une confirmation de renonciation à réaliser ces aménagements supplémentaires".

 

Considérant en droit:

1.                      Le recours est dirigé contre une décision de la municipalité qui ne mentionne pas la base légale de l'ordre d'arrêt immédiat des travaux en cours, mais qui cite l'art. 103  de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11) en relation avec la dénonciation au préfet - étant précisé que la contestation ne porte pas sur la dénonciation en tant que telle, mais uniquement sur l'ordre d'arrêt des travaux. L'art. 103 LATC est la règle qui définit, au niveau cantonal, les travaux de construction soumis à l'exigence d'une autorisation préalable (permis de construire). La décision attaquée indique ainsi sans équivoque que les travaux devant être interrompus sont ceux qui étaient en cours d'exécution, au début du mois d'octobre 2018, mais qui n'étaient pas mentionnés sur les plans en fonction desquels le permis de construire (principal et complémentaire) avait été délivré.

La décision attaquée est un ordre d'arrêt des travaux sans ordre de remise en état des lieux. La municipalité n'a pas, à ce stade, examiné si les travaux visés étaient (matériellement) conformes aux dispositions légales et réglementaires (cf. art. 105 LATC). A fortiori, elle ne s'est pas prononcée sur les conditions d'une régularisation, au cas où la non-conformité serait établie. Comme la municipalité l'expose dans sa réponse, elle a simplement statué en application de l'art. 127 LATC, disposition qui a la teneur suivante:

"La municipalité ordonne la suspension des travaux dont l'exécution n'est pas conforme aux plans approuvés, aux prescriptions légales et réglementaires ou aux règles de l'art de construire."

Lorsqu'elle ordonne la suspension de travaux en cours sur la base de l'art. 127 LATC, la municipalité rend en quelque sorte une décision de mesures provisionnelles. Selon la jurisprudence, l'autorité n'a pas à examiner d'emblée, en détail, si les travaux en cause sont ou non réglementaires: pour une telle décision, provisoire, il suffit de procéder à un examen rapide de la situation. La suspension des travaux doit être ordonnée avant que leur avancement n'ait créé un état de fait irréversible ou sur lequel on ne pourrait revenir qu'à grands frais (cf. arrêts AC.2016.0070 du 28 avril 2016;  AC.2007.0068 du 13 août 2007, rés. in RDAF 2008 I p. 281). La décision attaquée étant assimilée à une décision sur mesures provisionnelles, elle peut faire directement l'objet d'un recours de droit administratif, en vertu de l'art. 74 al. 3 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD (cf. arrêt AC.2013.0491 du 26 juin 2014, consid. 1b). Le propriétaire foncier destinataire de l'ordre de suspension des travaux a qualité pour recourir (art. 75 let. a LPA-VD).

2.                      La recourante se prévaut de l'art. 42 LPA-VD, qui définit le contenu de la décision administrative et qui prévoit qu'elle contient des indications sur "les faits, les règles juridiques et les motifs sur lesquels elle s'appuie" (let. c). Elle se plaint des lacunes de la décision attaquée, à cet égard.

Cette règle du droit cantonal a une portée équivalente à celle de la garantie minimale de l'art. 29 Cst., à propos de la motivation des décisions. En substance, il faut que la partie puisse saisir la portée de la décision, notamment pour pouvoir être en mesure de l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 143 III 65 consid. 5.2 et les arrêts cités).

Il est vrai que les travaux visés ne sont pas énumérés dans la décision du 3 octobre 2018. Cependant, comme il y est fait référence expressément aux lettres de la municipalité des 30 mai et 27 juin 2018, la recourante devait comprendre qu'il s'agissait de travaux d'aménagement extérieur, comprenant des mouvements de terre et la réalisation d'ouvrages destinés à la création d'une clôture, éventuellement d'un sauna, d'un jacuzzi et d'une douche (d'après le dossier, il apparaît que la contestation ne porte pas sur la mise en conformité des canalisations). Avec l'assistance de son architecte, la recourante était en mesure de vérifier lesquels de ces travaux avaient été prévus d'emblée, et partant figuraient sur les plans de la demande de permis de construire, et lesquels n'étaient pas clairement mentionnés sur ces plans et constituaient donc des modifications du projet initial. Dans sa réplique, la recourante reconnaît qu'un portail (élément de la clôture) a été installé sans avoir fait l'objet d'une demande d'autorisation préalable, ce qui l'a incitée à déposer des plans complémentaires le 4 janvier 2019. Au cas où les travaux d'installation de ce portail étaient en cours le 3 octobre 2018, il est manifeste qu'ils étaient visés par l'ordre de suspension au sens de l'art. 127 LATC.

Un tel ordre de suspension, vu sa nature de mesure provisionnelle ou conservatoire, est pris sur la base d'un examen rapide de la situation; en d'autres termes, seule une analyse prima facie des travaux litigieux s'imposait dans ce cadre. Une description sommaire de ces travaux était également admissible, puisque la recourante, avec son architecte, était en mesure de déterminer quels aménagements extérieurs avaient fait l'objet d'une autorisation. Il incombait ensuite à la recourante de compléter son dossier de plans et de donner des précisions à la municipalité au sujet des aménagements qu'elle entend terminer pour obtenir le permis d'habiter. Elle indique, dans sa réplique, qu'elle n'entend plus réaliser immédiatement certains ouvrages envisagés au printemps 2018; ce sont bien de telles indications que la municipalité voulait en définitive obtenir. Dans l'incertitude, cette autorité a ordonné des mesures conservatoires qui ne violent pas l'art. 127 LATC. Vu les circonstances, la portée de cet ordre de suspension des travaux était donc suffisamment claire pour la recourante; on ne pouvait pas exiger de la municipalité qu'elle détaille, à ce stade, les aménagements ou ouvrages concernés, puisque l'architecte de la recourante, ou toute autre personne surveillant le chantier pour le compte du maître de l'ouvrage, devait pouvoir discerner les travaux non-autorisés. Il s'ensuit que le grief de motivation insuffisante est mal fondé.

3.                      Il résulte des considérants que le recours doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée.

La recourante, qui succombe, doit supporter les frais de justice (art. 49 LPA-VD). Comme la municipalité a consulté un avocat, la Commune de Jouxtens-Mézery a droit à des dépens (art. 55 LPA-VD).

 

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision prise le 3 octobre 2018 par la Municipalité de Jouxtens-Mézery est confirmée.

III.                    Un émolument judiciaire de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante.

IV.                    Une indemnité de 1'000 (mille) francs, à payer à la Commune de Jouxtens-Mézery à titre de dépens, est mise à la charge de la recourante.

 

Lausanne, le 13 mars 2019

 

Le président:                                                                                             La greffière:       


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.