|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
Arrêt du 25 juillet 2019 |
|
Composition |
Mme Imogen Billotte, présidente; M. Christian-Jacques Golay, assesseur, et Mme Silvia Uehlinger, assesseur; Mme Aurélie Tille, greffière |
|
Recourant |
|
A.________ à ******** représenté par Me Yves NICOLE, avocat, à Yverdon-Les-Bains, |
|
Autorité intimée |
|
Service du développement territorial, |
|
Autorité concernée |
|
Municipalité d'Avenches, |
|
Objet |
Remise en état |
|
|
Recours A.________ c/ décision du Service du développement territorial, du 9 octobre 2018, ordonnant des mesures de remise en état sur la parcelle n° 2816 située sur la Commune d'Avenches (déplacement de bâtiments, carré de sable et poteaux en bois délimitant le parc à chevaux) |
Vu les faits suivants:
A. A.________ est propriétaire de plusieurs parcelles sur la Commune d'Avenches, notamment de la parcelle n° 2816, en bordure du village de Donatyre. D'une surface de 87'209 m2 en nature de pré-champ, jardin et places/accès, cette parcelle supporte une ferme dans sa partie sud. Cette partie sud de la parcelle, d'environ 2'700 m2, est colloquée en zone à bâtir, selon le Plan des zones communal. Le solde de la parcelle est colloqué en zone agricole. A.________ est également propriétaire de la parcelle n° 2912, en partie contigüe à la parcelle n° 2816, à l'ouest, et de la parcelle n° 1095, contiguë à la parcelle n° 2816, à l'est. Ces parcelles sont colloquées en zone à bâtir. La parcelle n° 2912 n'est pas construite.
A.________, médecin retraité, est titulaire d'un numéro d'exploitant agricole.
B. En 1986, A.________ a aménagé un parc pour ses chevaux avec clôtures en bois, dans la partie de sa parcelle colloquée en zone agricole. Selon une facture du 26 septembre 1986 intitulée "clôture de votre paddock", la société Pépinières ******** a notamment procédé à des travaux de pose de barrières constituées de traverses CFF, qui ont nécessité le bétonnage des socles.
Au fil du temps, A.________ a complété l'installation par une aire de détente toutes saisons pour chevaux ("carré de sable"), puis a érigé deux petites écuries pour chevaux, cadastrées sous numéros ECA B54 et B55, à une date indéterminée.
C. Ayant constaté l’existence d’un carré de sable et de deux petits bâtiments, le Service du développement territorial (SDT) a interpellé A.________ à ce sujet, le 12 juin 2018. L'intéressé a répondu, le 10 juillet 2018, par son conseil. Il a indiqué ne pas être opposé à déplacer les bâtiments nos ECA B54 et B55 en zone à bâtir et indiquait vouloir solliciter une autorisation communale à ce sujet. S'agissant du carré de sable (paddock) ou aire de sortie toutes saisons, il estimait qu'une régularisation serait possible, en application des art. 24e de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (RS 700; LAT) et 42b de l’Ordonnance du 28 juin 2000 sur l’aménagement du territoire (OAT; RS 700.1).
Le 29 août 2018, le SDT a pris acte de l'intention d'A.________ de déplacer les bâtiments précités et lui a imparti un délai au 31 octobre 2018 à cet effet. Quant à l'aire de sortie, celle-ci étant sise en surface d'assolement de qualité 1, il sollicitait des renseignements complémentaires quant à la taille exacte de cette aire, ainsi que le nombre de chevaux détenus. Le SDT relevait encore qu'une partie de la parcelle colloquée en zone agricole était clôturée avec des barrières en bois et demandait des explications à ce sujet.
A.________ a répondu, le 14 septembre 2018, par son conseil. Il sollicitait une prolongation de délai pour obtenir l'autorisation municipale de déplacer les bâtiments nos ECA B54 et B55 en zone à bâtir. Il a précisé que l'aire de sortie pour chevaux n'avait pas de fondations, ne paraissait pas incompatible avec la qualification de surfaces d'assolement et avait les dimensions de 33.10 m x 29.50 m, soit 976.45 m2. Il a indiqué détenir trois juments poulinières, mais le nombre de chevaux pouvait monter jusqu'à sept, soit le nombre de places disponibles dans les écuries. Quant aux poteaux en bois délimitant un parc à chevaux, il expliquait que ceux-ci avaient été implantés il y a une quarantaine d'années par son père.
D. Par décision du 9 octobre 2018, le SDT a considéré que les aménagements précités étaient incompatibles avec la zone agricole et a en conséquence ordonné la remise en état de la parcelle n° 2816 selon le dispositif suivant:
"III. Décide
A. Mesures de remise en état des lieux
1. Le carré de sable de 976,45 m2 est supprimé et les matériaux (sable et poutres en bois) évacués dans un dépôt agréé par la Direction générale de l'environnement, Division géologie, sols et déchets (DGE-DIRNA-GEODE).
2. Le terrain est remis dans son état antérieur.
3. Les bâtiments ECA nos B54 et B55 sont déplacés en zone constructible.
4. Les poteaux en bois, qui délimitent le parc à chevaux, doivent être enlevés.
B. Autres mesures
5. Un délai au 30 mars 2019 est imparti au propriétaire pour procéder aux mesures de remise en état ordonnées ci-dessus.
6. Une séance de constat sera fixée ultérieurement. Le propriétaire devra être présent ou se faire représenter.
7. Cette séance sera conduite par l'autorité communale, laquelle rendra compte au SDT de ce qu'elle aura constaté, en joignant des photographies à son rapport. Le SDT ne sera pas représenté lors de cette séance de constat."
La décision mettait encore à la charge d'A.________ un émolument de 980 francs.
E. A.________ a recouru contre cette décision, le 9 novembre 2018, devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Il conclut, sous suite de dépens, à l'admission de son recours et à l'annulation de la décision attaquée.
La Municipalité d'Avenches (ci-après: la Municipalité) a produit son dossier, le 28 novembre 2018, exposant qu'elle renonçait à se déterminer sur le recours. Elle mentionnait toutefois l'existence d'une zone réservée au niveau de la portion de la parcelle sise en zone à bâtir, et précisait que tant que cette zone de réserve ne serait pas levée, le traitement d'une mise à l'enquête pour le déplacement des infrastructures se ferait en fonction du règlement qui limite toutes les constructions dans les zones hors centre de la commune.
Le SDT s'est déterminé sur le recours, le 3 décembre 2018. En réponse au grief selon lequel il n'aurait pas tenu compte des art. 24e LAT et 42b OAT pour le carré de sable, il indique que selon la jurisprudence de la CDAP et du Tribunal fédéral, tous les aménagements (routes privées, places de stationnement, terrasse, chemin, cabanon de jardin, bûcher, serres, couverts, balançoires et toboggans, piscine, étangs, mouvement de terre, murs, piste de pétanque, etc.), en rapport direct avec des constructions situées en zone à bâtir, doivent être exclusivement prévus à l'intérieur de cette dernière. Quant aux poteaux, il se réfère à des vues aériennes, en particulier une vue de 1995 sur laquelle ces poteaux n'apparaissent pas. Il conclut, sous suite de frais, au rejet du recours.
Le Tribunal a tenu audience, le 20 février 2019. A cette occasion il a procédé à une vision locale en présence des parties qui ont été entendues dans leurs explications. On extrait du procès-verbal les passages suivants:
"Le Tribunal constate que le bâtiment principal est constitué, dans sa partie Ouest, de la maison du recourant, et dans sa partie Est, d'une grange et d'une écurie. Le recourant indique que cette écurie comprend 4 boxes à chevaux, actuellement inoccupés. Il précise qu'il ne serait pas possible d'augmenter le nombre de boxes de cette écurie, en raison de la règlementation relative aux surfaces minimales de boxes à chevaux.
Le Tribunal et les parties se rendent derrière le bâtiment, où se trouve une terrasse avec une piscine. Un chemin de terre contourne cette terrasse, puis forme un virage à droite pour descendre à travers la parcelle jusqu'aux bâtiments n° ECA B54 et B55. Le carré de terrain formé par ce virage comprend 3 espaces longilignes délimités par des clôtures électrifiées avec rubans, ainsi que quelques arbres. A gauche du chemin en descendant se trouve l'aire d'entraînement, ou paddock, désigné comme "carré de sable" dans la décision attaquée (ci-après: le paddock), délimité par une clôture en bois, suivie d'un grand rectangle herbeux, également fermé par une clôture en bois. On constate que ces deux surfaces sont les seules surfaces plates de la parcelle, le reste du terrain formant une pente descendant en direction du Nord.
Le bâtiment B55 est érigé sur une dalle en béton. Il est constitué de 3 boxes à chevaux, et le bâtiment B54, situé juste en dehors de la dalle en béton, est une réserve pour le foin. La parcelle s'étend ensuite encore en descente par un pré auquel les chevaux ont accès, jusqu'à la limite avec la partie de la parcelle exploitée en terrain agricole.
Le recourant montre au Tribunal où se trouve la limite de la zone à bâtir, à savoir à une quinzaine de mètres après la terrasse. A titre de point de référence visuel, il désigne la façade Nord du bâtiment n° ECA 1110 sis sur la parcelle voisine, indiquant qu'elle longe la limite de la zone à bâtir.
Le Tribunal et les parties rejoignent le paddock. Le recourant confirme qu'il mesure environ 976 m2 et explique qu'il n'est pas constitué de sable mais de morceaux de tapis de voiture recyclés, sur une épaisseur de 8 centimètres environ. Selon lui, ce matériau est facile d'entretien, ne nécessite aucun arrosage et ne se tasse pas avec le froid et la neige. Il peut être retiré facilement. Cette installation a été aménagée en 1998. La représentante du SDT confirme considérer que ce paddock est réversible. Néanmoins, pour le SDT, le problème réside dans le fait qu'il se trouve en zone agricole.
Le recourant indique que les clôtures en bois entourant les deux aires de sorties ont été construites il y a plus de 30 ans. Il produit deux factures relatives à leur aménagement, datées respectivement du 9 avril et 26 septembre 1986. La représentante du SDT maintient que les vues aériennes de 1995 ne laissent pas apparaître de clôtures en bois. Elle précise que le SDT n'aurait pas autorisé de telles clôtures en raison de leur mauvaise intégration dans le paysage. Une clôture électrifiée avec rubans, telle que celle qui se trouve sur la partie pentue de la parcelle, serait admissible. Elle relève que pour le SDT, il s'agit bien d'une construction.
Le Tribunal et les parties descendent encore un peu le long du chemin et s'arrêtent au bord de la seconde zone de sortie. Celle-ci comprend un sol herbeux et est également entourée d'une clôture en bois. On constate que des mouvements de terrain ont été effectués pour aplanir le paddock et cette zone de détente herbeuse, qui se suivent dès lors en escalier.
Le recourant confirme que cet espace a été aménagé en 1986. Un remaniement parcellaire a ensuite eu lieu en 1996, ce qu'il n'avait naturellement pas envisagé lors de la construction de la clôture. Depuis ce remaniement, cette aire empiète de facto sur la propriété de son voisin, qui a consenti au maintien des barrières. Les piquets maintenant la clôture en bois sont constitués de traverses de chemins de fer cimentés.
Le recourant est médecin, retraité depuis fin 2018. Son père n'était pas agriculteur, mais propriétaire terrien. Il confirme qu'un numéro d'exploitant agricole lui a été attribué. Il est propriétaire de 16 hectares (ha) de terrain en zone agricole. Sur ces 16 ha, 13 ha sont affermés. Il a gardé 3 ha pour son utilisation personnelle, à savoir pour ses chevaux et pour le foin. Me Nicole produit un extrait du registre des effectifs des équidés pour 2018, avec le numéro d'exploitant du recourant.
Le domaine comprend actuellement 3 juments poulinières (juments destinées à la reproduction). Les installations permettraient de détenir 7 chevaux au total. La représentante du SDT précise que la détention à titre de loisir d'un nombre de 4 chevaux par personne est autorisée. S'agissant de la question de la taille des chevaux, pertinente pour déterminer la surface nécessaire à leur bien-être, elle précise que le SDT retient toujours la taille maximale possible. Le recourant relève que la taille de ses chevaux varie.
Le recourant admet n'avoir jamais reçu d'autorisation officielle pour la construction des bâtiments ECA nos B54 et B55, en 2001. Il avait cependant obtenu l'accord oral de ses voisins et du syndic d'alors. Il explique avoir construit des installations à cet emplacement par souci de confort pour ses chevaux, afin qu'ils puissent accéder directement aux aires de promenade. Il confirme être d'accord de les déplacer plus haut sur sa parcelle, dans la limite de la zone à bâtir. Le bâtiment B54 peut être déplacé sur des roues.
La présidente interpelle la représentante du SDT sur l'exigence du déplacement des deux bâtiments alors qu'un projet de création d'une zone réservée est en cours sur la zone à bâtir. La représentante du SDT admet que la situation a changé à cet égard, mais considère qu'il n'est pas possible de tolérer les deux bâtiments, dès lors que leur construction est récente (2001).
Les représentants de la Municipalité expliquent que cette zone réservée a été établie en 2016 ou 2017. Une demande a été déposée au SDT en juillet 2018, elle est toujours en suspens. Le rapport d'examen préalable du SDT ne leur a pas encore été transmis. Cette zone réservée entraînerait un blocage partiel des constructions. Ainsi, par exemple, des constructions en vue d'activités artisanales pourraient être autorisées.
Le recourant indique que la construction de 3 villas est prévue sur la parcelle voisine n° 2912, dont il est également propriétaire.
Le recourant confirme qu'il pourrait détenir moins de chevaux, mais le nombre de chevaux dépend naturellement du nombre de naissances de poulains. Actuellement, ses juments ne sont pas portantes.
[…]
Le recourant s'exprime. Il explique notamment que des chevaux se trouvent sur sa parcelle depuis une cinquantaine d'années et qu'il détient des juments à titre de loisir depuis environ 35 ans. Il a employé du personnel pour leur entretien, toujours à titre privé. Il les fait porter. Les installations litigieuses ont été aménagées en vue de permettre un confort maximal à ses chevaux."
Le 4 mars 2019, le SDT s'est déterminé sur le contenu du procès-verbal d'audience et a produit un courriel du 26 février 2019 d'un ingénieur de la Direction générale de l'agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires (DGAV) indiquant, à titre informatif, qu'une exploitation de 16 ha sans bétail n'atteint pas le seuil de 1 UMOS nécessaire pour être considérée comme une entreprise agricole au sens de la LDFR, étant précisé que l'autorité compétente pour déterminer si l'on est en présence d'une entreprise agricole est la Commission foncière rurale (CFR).
Le recourant s'est déterminé le 8 mars 2019.
La Cour a statué par voie de circulation.
Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérant en droit:
1. Le recourant est destinataire de la décision entreprise lui ordonnant le démontage de plusieurs installations sur une parcelle dont il est propriétaire, de sorte qu’il a manifestement la qualité pour recourir au sens de l’art. 75 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV.173.36) applicable à la procédure de recours devant le Tribunal cantonal par renvoi de l’art. 99 LPA-VD. Le recours a pour le surplus été déposé dans le délai et les formes prescrits par la loi devant l’autorité compétente pour en connaître (art. 76 ss LPA-VD). Il y a donc lieu d’entrer en matière sur le fond du litige.
2. Le recours porte sur l’ordre de remise en état prononcé par l’autorité intimée à l’encontre du recourant au sujet de trois constructions ou aménagements effectués par celui-ci sur la partie de sa parcelle n° 2816 colloquée en zone agricole, sans autorisation cantonale correspondante. Ces trois objets sont une aire de sortie toutes saisons (carré de sable ou paddock), deux bâtiments (nos ECA B54 et B55) et des poteaux en bois délimitant un parc à chevaux herbeux sis à proximité de l'aire de sortie précitée.
a) Aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans l'autorisation de l'autorité compétente (art. 22 al. 1 LAT). Par constructions et installations, on entend tous les aménagements durables crées par la main de l'homme, qui sont fixés au sol et qui ont une incidence sur son affectation, soit qu'ils modifient sensiblement l'espace extérieur, soit qu'ils aient des effets sur l'équipement ou soient susceptibles de porter atteinte à l'environnement et à l'homme (ATF 123 II 256 consid. 3 p. 259). Selon l'art. 103 de la loi cantonale du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11), aucun travail de construction ou de démolition, en surface ou en sous-sol, modifiant de façon sensible la configuration, l'apparence ou l'affectation d'un terrain ou d'un bâtiment, ne peut être exécuté avant d'avoir été autorisé. Les art. 69a al. 1, 72a al. 2 sont réservés (al. 1). Ne sont pas soumis à autorisation: les constructions, les démolitions et les installations de minime importance ne servant pas à l'habitation ou à l'activité professionnelle et dont l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal (let. a), les aménagements extérieurs, les excavations et les travaux de terrassement de minime importance (let. b), les constructions et les installations mises en place pour une durée limitée (let. c) (al. 2).
b) De jurisprudence constante, un enclos pour chevaux est une installation au sens de l'art. 22 al. 1 LAT, lorsqu'il entraîne une modification du terrain, notamment par le drainage et le dépôt de sable (AC.2014.0169 du 3 novembre 2014 consid. 1 et les références citées). Quant aux bâtiments litigieux, il s'agit de constructions au sens des dispositions précitées. Il en va de même de la clôture composée de poteaux en bois dont les socles ont été bétonnés.
3. a) Selon la jurisprudence relative au droit applicable en matière d'ordre de remise en état ou de procédure de régularisation, la légalité de la construction s'examine en principe au moment où les travaux ont été effectués. On applique toutefois le droit en vigueur au moment où l'autorité statue si celui-ci est plus favorable au recourant (cf. art. 52 al. 2 OAT; TF 1C_486/2015 du 24 mai 2016 consid. 3.2 et les références citées).
b) Au 1er mai 2014, l’entrée en vigueur de l’art. 16abis LAT a permis les constructions et installations pour la détention de chevaux en zone agricole dans une entreprise agricole existante et celle de l’art. 24e LAT a permis la détention d'animaux à titre de loisir. Ces dispositions permettent a priori la détention en zone agricole de chevaux de sport ou de loisirs de manière plus large que ce qu'autorisaient les dispositions précédemment applicables (TF 1C_144/2013 du 29 septembre 2014 consid. 2; CDAP AC.2016.0396 du 18 décembre 2018 consid. 2b). Il convient en conséquence d'examiner l'application de ces dispositions dans le cas présent.
c) S'agissant de l'application éventuelle de l'art. 16abis LAT, le recourant est au bénéfice d'un numéro d'exploitant agricole et a indiqué disposer d'un domaine de l'ordre de 16 hectares (ha), qui sont affermés pour l'essentiel. Conformément à l'art. 34b al. 1 OAT, sont considérées comme des entreprises agricoles les entreprises au sens des art. 5 ou 7 de la loi fédérale sur le droit foncier rural (LDFR ; RS.211.412.11). Selon ces dispositions, on entend par entreprise agricole, une unité composée d'immeubles, de bâtiments et d'installations agricoles qui sert de base à la production agricole et qui exige, dans les conditions d'exploitation usuelles dans le pays, au moins une unité de main-d’œuvre standard (UMOS); le Conseil fédéral fixe, conformément au droit agraire, les facteurs et les valeurs servant au calcul de l'UMOS (art. 7 al. 1 LDFR). Il ressort de l'instruction menée lors de la présente procédure que le domaine du recourant ne correspond pas à une entreprise agricole au sens de cette disposition. En effet, requis de compléter le dossier sur ce point, le SDT a interpellé la DGAV qui a indiqué qu'en principe une exploitation de 16 ha sans bétail n'atteint pas le seuil de 1 UMOS, nécessaire à être considéré comme une entreprise agricole au sens de la LDFR. Cet avis n'ayant pas été contesté, il n'apparaît pas nécessaire de solliciter une détermination formelle de l'autorité compétente à cet égard, soit la Commission foncière rurale. Le recourant ne saurait en conséquence se prévaloir de l'art. 16abis LAT.
4. Reste à déterminer si le recourant peut se prévaloir des art. 24e LAT et 42b OAT.
a) Ces dispositions disposent ce qui suit:
"Art. 24e (LAT) Détention d'animaux à titre de loisir
1 Des travaux de transformation sont autorisés dans les bâtiments et les parties de bâtiments inhabités et conservés dans leur substance s'ils permettent aux personnes qui habitent à proximité d'y détenir des animaux à titre de loisir dans des conditions respectueuses.
2 Dans le cadre de l'al. 1, de nouvelles installations extérieures sont autorisées dans la mesure où la détention convenable des animaux l'exige. Afin d'assurer une détention respectueuse des animaux, ces installations peuvent excéder les dimensions minimales prévues par la loi pour autant que les exigences majeures de l'aménagement du territoire soient respectées et que l'installation en question soit construite de manière réversible.
3 Les installations extérieures peuvent servir à l'utilisation des animaux à titre de loisir pour autant que cela n'occasionne pas de transformations ni de nouvelles incidences sur le territoire et l'environnement.
4 Les clôtures qui servent au pacage et qui n'ont pas d'incidences négatives sur le paysage sont autorisées aussi dans les cas où les animaux sont détenus en zone à bâtir.
5 Les autorisations prévues par le présent article ne peuvent être délivrées que si les conditions prévues à l'art. 24d, al. 3, sont remplies.
6 Le Conseil fédéral règles les modalités. Il définit notamment le rapport entre les possibilités de transformation prévues par le présent article et celles prévues aux art. 24c et 24d, al. 1.
Art. 42b (OAT) Détention d'animaux à titre de loisir (art. 24e LAT)
1 La transformation destinée à la détention d'animaux à titre de loisir est assimilée à un agrandissement de l'utilisation à des fins d'habitation du bâtiment d'habitation situé à proximité.
2 Elle est imputée aux possibilités d'agrandissement des bâtiments d'habitation au sens de l'art. 42, al. 3.
3 Le nombre d'animaux détenus ne doit pas excéder la capacité des personnes qui résident à proximité de s'en occuper elles-mêmes.
4 Lorsque le droit fédéral fixe des exigences plus sévères que la législation sur la protection des animaux pour une détention respectueuse des animaux, les installations à l'intérieur des bâtiments doivent respecter ces exigences. Fait exception à cette règle la détention en groupe de chevaux selon l'annexe 6, let. A, ch. 2.1, let. a, de l'ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs.
5 Sont considérées comme des installations extérieures les installations qui sont nécessaires pour une détention convenable des animaux et qui ne sont ni couvertes ni entourées de parois, telles que les aires de sortie toutes saisons, les aires à fumier ou les clôtures. N'en font pas partie notamment:
a. Les installations qui servent uniquement à des activités à titre de loisir avec les animaux, tels que les terrains d'équitation ou d'exercice;
b. Les abris de pâturage.
6 L'aire de sortie toutes saisons ne peut être séparée de l'écurie que pour des raisons impératives. La surface admissible se détermine selon l'art. 34b, al. 3, let. b.
7 Si les conditions fixées à l'art. 24e LAT ne sont plus remplies, l'autorisation est caduque. L'autorité compétente le constate par voie de décision."
L'art. 24e LAT est entré en vigueur le 1er mai 2014, de sorte que l'art. 42b OAT a également été modifié depuis son entrée en vigueur en 2007.
l'art. 34b al. 3 let. b OAT applicable par renvoi de l'art. 42b al. 6 OAT, prévoit ce qui suit:
"3 L'enclos aménagé de façon à permettre aux animaux de s'y mouvoir librement tous les jours et par tous les temps au sens de l'art. 2, al. 3, let. f, de l'ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (aire de sortie toutes saisons) doit remplir les conditions suivantes:
(…)
b. dans la mesure où l'aire de sortie toutes saisons excède la surface minimale prévue par la législation sur la protection des animaux, la consolidation du sol doit pouvoir être éliminée sans grands efforts; l'aire de sortie toutes saisons ne doit toutefois pas excéder la surface recommandée par la législation sur la protection des animaux."
L'art. 2 al. 3 let. f de l'ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn; RS 455.1) définit l'aire de sortie comme le pré ou l'enclos aménagé de façon à permettre aux animaux de s'y mouvoir librement tous les jours et par tous les temps. Pour ce qui est de ces aires de sortie toutes saisons, l'art. 61 al. 2 OPAn renvoie au tableau 7 de l'Annexe I OPAn ("Equidés"). Selon ce tableau, la surface minimale de l'aire de sortie non attenante à l'écurie est de 36 m2 par cheval de plus de 162 cm au garrot. La surface recommandée par équidé est de 150 m2 par équidé, étant précisé que "la surface des aires de sortie à aménagement réversible, utilisables par tous les temps et non attenantes à l'écurie ne doit pas dépasser 800 m2, même si plus de cinq équidés y sont détenus" (note 8 ad tableau 7 Annexe I OPAN).
Les constructions et installations pour la détention commerciale de chevaux ne sont pas conformes à la zone agricole (TF 1C_347/2017 du 23 mars 2018). Dans son rapport relatif au projet de modification de la LAT qui a abouti notamment à l'adoption de l'art. 24e LAT, la Commission de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de l'énergie du Conseil national (CEATE-N) a relevé que si, sur le principe, l'interdiction de créer en zone agricole des installations extérieures servant aux activités de loisir était maintenue, une exception était possible lorsqu'une installation nécessaire à la détention convenable des animaux se prêtait également à une activité exercée avec des animaux à titre de loisir sans requérir de modifications architecturales et sans qu'il en découle de nouvelles incidences territoriales et environnementales. Dans un tel cas, une utilisation combinée devait être possible (cf. rapport CEATE-N, FF 2012 p. 6115 ss - ci-après: le rapport CEATE-N - p. 6125). Sur ce point, le CEATE-N a précisé que "les exigences majeures de l'aménagement du territoire se trouvent touchées notamment lorsqu'une aire de sortie toutes saisons est envisagée sur des terres cultivables, ou même des surfaces d'assolement" (FF 2012 6115, p. 6125).
b) En l’occurrence, bien que le recourant ait indiqué faire porter ses chevaux, l'autorité intimée ne conteste pas qu'il s'agit ici non pas d'une activité commerciale mais bien d'une détention à titre de loisirs. Le recourant détient actuellement trois chevaux, susceptibles d'être portantes ultérieurement. L'application de l'art. 24e LAT doit donc être examinée.
aa) S'agissant des bâtiments à déplacer, dès lors que le recourant ne conteste pas cet ordre de remise en état, il n'y a pas lieu de remettre en cause la décision sur ce point. On relève d'ailleurs que le bâtiment principal de la parcelle comporte quatre écuries vides, de sorte que les trois chevaux du recourant peuvent être déplacés sans délai.
bb) Quant à l'aire de sortie toutes saisons, celle-ci semble pouvoir aussi être utilisée comme aire d'exercice, ce qui n'est toutefois pas prohibé par la loi (art. 24e al. 3 LAT et 42b al. 5 let. a OAT: AC.2014.0169 précité consid. 8c). Il n'est pas contesté que cette aire, aménagée selon le recourant en 1998, est réversible. En audience, le Tribunal a constaté que cette aire de sortie toutes saisons n'est pas constituée de sable mais de morceaux de tapis de voitures recyclés. Ce matériau pourrait avoir des incidences sur l'environnement que l'autorité intimée n'a toutefois pas examinées. Quoi qu'il en soit, cette aire de sortie se trouve entièrement en zone agricole et sur une terre cultivable, en surface d'assolement de qualité I; il en découle que les "exigences majeures de l'aménagement du territoire" sont touchées. Dans un tel cas, la jurisprudence a considéré que seule une aire de sortie de surface minimale, au sens de l'OPAn serait éventuellement admissible (AC.2014.0169 du 3 novembre 2014 consid. 8). Il s'agit ici d'une détention d'au maximum 7 chevaux à titre de loisir à proximité de la zone à bâtir. En conséquence, la surface minimale du "carré de détente" au sens de l'OPAn serait de 108 m2 (3 x 36), si l'on retient le nombre de chevaux effectifs lors de la vision locale (cf. TF 1C_587/2014 du 23 juillet 2015 consid. 5), ou de 252 m2 (7 x 36) si l'on retient le nombre de chevaux allégué par le recourant compte tenu du fait qu'il fait porter ses chevaux. La surface maximale recommandée est de 800 m2. L'aire litigieuse a une surface de 976 m2 qui dépasse manifestement ces limites. Compte tenu de l'atteinte aux exigences majeures de l'aménagement du territoire, cette aire devrait donc être réduite au minimum, soit entre 108 et 252 m2 (cf. TF 1C_587/2014 et AC.2014.0169 précités), si elle était maintenue en zone agricole.
Quant à l'ordre de déplacer cette construction, l'autorité intimée considère que dès lors qu'une telle construction se trouve en rapport direct avec des constructions en zone à bâtir, elle devrait également être sise en zone à bâtir. Cette affirmation ne tient pas compte de l'art. 24e LAT et doit en conséquence être nuancée: l'art. 24e LAT n'exclut pas la détention d'animaux en zone agricole à proximité immédiate, comme en l'espèce, d'un bâtiment d'habitation en zone à bâtir. Est déterminante la proximité des personnes qui s'occupent des animaux (cf. Muggli, Commentaire pratique LAT: Construire hors zone à bâtir, 2017, n. 10 ad art. 24e LAT).
Parmi les conditions permettant l'aménagement de telles constructions en zone agricole, l'art. 42b al. 6 OAT prévoit que l'aire de sortie ne peut être séparée de l'écurie que pour des raisons impératives. Dans un arrêt du 16 octobre 2015 (AC.2014.0395), le Tribunal a retenu qu’un rond de longe qui ne servait pas uniquement à des activités à titre de loisir, mais était également une aire de sortie toutes saisons pour les chevaux, de sorte qu’il convenait d’admettre qu’il ne pouvait pas être d’emblée exclu de la zone agricole, sur la base de l’art. 42b al. 5 let. a OAT. Cela étant, il n’existait pas de raisons impératives pour que l’aire de sortie ne soit pas attenante à l'écurie (art. 42b al. 6 OAT) dès lors qu'il y avait la place nécessaire et que de légers travaux de terrassement permettaient d'aménager un espace comme aire de sortie toutes saisons. Il convient donc d'examiner si une séparation de l'aire de sortie des écuries peut se justifier pour des raisons impératives. En l'occurrence, le bâtiment principal de la parcelle litigieuse qui se trouve dans la zone à bâtir comporte des écuries attenantes où le recourant peut garder ses chevaux. Compte tenu de la présence d'une piscine à proximité de ces écuries, il n'apparaît pas possible d'aménager une aire de sortie directement attenante à celles-ci. Cela étant, les deux bâtiments servant d'écurie et de réserve à foin (nos ECA B54 et B55) doivent être déplacés en zone à bâtir, ce que le recourant ne conteste pas sur le principe. S'il n'apparaît pas possible de déplacer ces constructions sur la parcelle n° 2816, le recourant dispose d'une parcelle (n° 2912) non construite, sise en zone à bâtir et contiguë à l'aire de sortie litigieuse. Il convient partant d'admettre qu'en principe, et sous réserve des considérants qui suivent, il dispose de la possibilité de déplacer les bâtiments nos ECA B54 et 55 en zone à bâtir. Dans cette mesure, il semble qu'il sera également possible d'accoler une aire de sortie à ces écuries, sur cette parcelle, actuellement non construite, de façon à respecter l'art. 42b al. 6 OAT. Le recourant a indiqué qu'il envisageait de construire trois villas à cet endroit. Un tel projet, apparemment non encore réalisé, relève de la convenance personnelle du recourant et ne saurait faire obstacle au constat qui précède selon lequel il dispose a priori de possibilités pour déplacer les constructions litigieuses en zone à bâtir. Dans cette mesure, la décision contestée n'apparaît pas critiquable.
cc) A l'occasion de l'audience, la Municipalité a toutefois indiqué que la zone à bâtir dans cette portion du territoire communal était incluse dans une zone réservée. Elle n'était ainsi pas en mesure de se prononcer en l'état sur la possibilité d'aménager ces constructions en zone à bâtir.
Conformément à l'art. 27 LAT, s'il n'existe pas de plan d'affectation ou que l'adaptation d'un tel plan s'impose, l'autorité compétente peut prévoir des zones réservées dans des territoires exactement délimités. A l'intérieur de ces zones, rien ne doit être entrepris qui puisse entraver l'établissement du plan d'affectation. Une zone réservée peut être prévue pour cinq ans, cette durée étant prolongeable de trois ans, conformément à l'art. 46 LATC.
Dans le cas présent, compte tenu de la zone réservée précitée, la possibilité de déplacer effectivement les constructions litigieuses sur les parcelles du recourant sises en zone à bâtir n'apparaissent pas certaines. On ne sait notamment pas dans quelle mesure la parcelle n° 2912 pourrait faire l'objet d'un déclassement en zone agricole, si la zone réservée en question répond à un besoin de blocage de toute construction compte tenu d'un surdimensionnement des zones à bâtir de la Commune d'Avenches. A supposer que tel soit le cas, un déplacement notamment de l'aire de sortie toutes saisons n'aurait plus de sens si en définitive la parcelle n° 2912 devait retourner à la zone agricole. Le Tribunal n'est en conséquence pas en mesure d'apprécier si un ordre de remise en état de cette construction au sens des art. 105 al. 1 et 130 al. 2 LATC se justifie. De jurisprudence constante, il n'appartient pas au Tribunal de reconstituer, comme s'il était l'instance précédente, l'état de fait ou la motivation qu'aurait dû comporter la décision attaquée (cf. notamment PE.2017.0283 du 23 octobre 2017 consid. 2d; PE.2017.0278 du 18 juillet 2017; GE.2016.0014 du 12 février 2016 et les références citées). Le dossier sera donc renvoyé à l'autorité intimée pour complément d'instruction et nouvelle décision sur ce point.
Quant aux bâtiments litigieux, dont le principe de leur évacuation n'est pas contesté, le recourant est en mesure d'abriter ses chevaux dans ses écuries attenantes au bâtiment d'habitation, de sorte que le démontage de ces deux bâtiments peut être ordonné, quand bien même leur implantation à un autre endroit n'est pas encore défini.
5. La décision contestée exige encore la suppression de poteaux en bois qui délimitent un pré faisant office de seconde aire de sortie. A ce sujet, le recourant a produit une facture du 26 septembre 1986 intitulée "clôture de votre paddock". Il allègue que cette clôture serait en place depuis une quarantaine d'années.
a) L'art. 24e al. 4 LAT prévoit que les clôtures qui servent au pacage et qui n'ont pas d'incidences négatives sur le paysage sont autorisées aussi dans les cas où les animaux sont détenus en zone à bâtir. L'autorité intimée n'a pas examiné cette question de sorte que sa décision n'apparaît pas suffisamment motivée à ce sujet (art. 42 LPA-VD). Quoi qu'il en soit, sa décision à cet égard ne peut être confirmée pour le motif suivant.
b) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (v. p. ex. l'ATF 1C_564/2010 du 7 juillet 2011 consid. 2.1 et les références citées), la compétence d'exiger la démolition d'un bâtiment pour rétablir une situation conforme au droit est soumise en principe à un délai de péremption de trente ans, inspiré du droit civil (ATF 107 Ia 121 consid. 1). L'application de ce délai de péremption hors zone à bâtir a d'abord été laissée ouverte (ATF 136 II 359), puis admise par le Tribunal fédéral (TF 1C_726/2013 du 24 novembre 2014 consid. 4). En vertu du principe de la bonne foi, les autorités qui auraient toléré pendant de nombreuses années une construction illicite pourraient, suivant les circonstances, être déchues du droit d'en exiger la démolition avant même l'expiration de ce délai (cf. ATF 132 II 21 consid. 6.3 p. 39; 105 Ib 265 consid. 6c).
Dans le cas présent, l'autorité intimée met en doute la date de construction alléguée par le recourant. Elle se fonde sur une vue aérienne de 1995 qui semble ne faire état d'aucune clôture à cet endroit. Le Tribunal a pris connaissance des vues aériennes produites par l'autorité intimée. Ces vues permettent de constater des modifications dans la gestion du sol, ainsi par exemple l'aménagement de l'aire de sortie litigieuse, mais n'apparaissent pas concluantes s'agissant de déterminer la présence ou non d'une clôture en bois dont la visibilité est plus restreinte depuis les airs. Compte tenu des factures produites par le recourant portant sur l'aménagement de ces poteaux en bois, il convient au contraire d'admettre que cette clôture a bien été aménagée en 1986, soit il y a plus de trente ans. En conclusion, l'ordre de remise en état de cette construction est aujourd'hui périmé, quand bien même cette construction ne serait pas conforme à la zone agricole, ce qui est, comme on l'a vu, incertain au vu de l'art. 24e LAT.
6. Il découle des considérants qui précèdent que le recours doit être partiellement admis et la décision réformée comme suit: le chiffre III.A.1 est annulé, le dossier étant renvoyé à l'autorité intimée pour complément d'instruction et nouvelle décision à ce sujet. Le chiffre III.A.4 est annulé. La décision sera confirmée pour le surplus.
Compte tenu de l'issue du litige, des frais réduits seront mis à la charge du recourant (art. 49 al. 1, 52 al. 1, 91 et 99 LPA-VD, art. 4 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative: TFJDA; BLV 173.36.5.1). Obtenant partiellement gain de cause, le recourant, qui a procédé avec l'assistance d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens réduits, à la charge de l'autorité intimée (art. 55 LPA-VD et art. 11 TFJDA).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision du SDT, du 9 octobre 2018, est réformée comme suit:
- Le chiffre III.A.1 est annulé, le dossier étant renvoyé à l'autorité intimée pour complément d'instruction et nouvelle décision.
- Le chiffre III.A.4 est annulé.
La décision est confirmée pour le surplus.
III. Un émolument de justice de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge d'A.________.
IV. L'Etat de Vaud, par le Service du développement territorial, versera à A.________ une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 25 juillet 2019
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’à l’ARE/OFDT.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.