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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 11 mars 2019 |
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Composition |
Mme Imogen Billotte, présidente; M. Antoine Thélin et Mme Silvia Uehlinger, assesseurs; Mme Aurélie Tille, greffière |
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Recourant |
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A.________ à ******** |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Servion, représentée par Me Adrian SCHNEIDER, Avocat, à Lausanne, |
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Autorité concernée |
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Département du territoire et de l’environnement (DTE), |
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Objet |
Divers |
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Recours A.________ c/ décisions de la Municipalité de Servion du 6 octobre 2016, respectivement du 30 octobre 2018 (dispense d'enquête publique accordée le 3 octobre 2016, en relation avec des travaux de revitalisation du ruisseau Carrouge et la modification du domaine public cantonal Carrouge (DP 53), au lieu-dit "Les Charmettes", à Servion) |
Vu les faits suivants:
A. Du 2 octobre au 2 novembre 2015, la Municipalité de Servion (ci-après: la Municipalité) a mis à l'enquête publique un projet de revitalisation du ruisseau "le Flon" (également nommé "le Carrouge"; ci-après: le ruisseau), au niveau des parcelles 361 et 362 de la commune, soit à la hauteur de l'intersection du chemin de la Scierie, bordé par le ruisseau, et de la route cantonale.
Les travaux, prévus sur une longueur de 130 mètres le long du cours d'eau, visaient à supprimer un tronçon canalisé et redonner au ruisseau une écomorphologie proche d'un état naturel, tout en reliant les tronçons naturels amont et aval de celui-ci. Ces travaux, qui s'inscrivaient dans un projet général de renaturation des cours d'eau du canton, devaient également permettre de sécuriser contre les inondations les zones industrielles situées de part et d'autre du ruisseau.
B. La maison de A.________ borde le chemin de la Scierie, en face de l'endroit où allaient avoir lieu les travaux.
C. Par décision du 3 février 2016, la cheffe du Département du territoire et de l'environnement (DTE) a autorisé la réalisation du projet. Les travaux ont débuté en août 2016.
D. Le 22 septembre 2016, A.________ s'est plaint auprès de la Direction générale de l'environnement (DGE); il a notamment fait valoir que les travaux entrepris n'allaient pas supprimer les risques d'inondations. Il s'est ensuite adressé à la Municipalité le 24 septembre 2016, constatant selon lui des erreurs dans l'exécution des travaux.
E. Le 3 octobre 2016, la Municipalité a accordé une dispense d'enquête publique relative à des modifications apportées en cours de travaux. Selon une note écrite du 28 septembre 2016 adressée par l'entreprise en charge des travaux à la Municipalité, certains ajustements étaient nécessaires pour permettre le raccord du projet avec le terrain, s'agissant en particulier des pentes à respecter, de la stabilité du talus et du raccord avec le profil du cours d'eau en amont. En outre, le concept de raccordement avec le passage sous la route cantonale avait été modifié afin d'offrir une meilleure transition visuelle entre la partie renaturée et les murs existants.
Il ressort des plans définitifs du 28 septembre 2016 qu'au niveau du pont passant sous la route cantonale, soit à l'endroit le plus proche de la parcelle de A.________, un raccordement avec le mur existant allait être réalisé en enrochement, avec des blocs d'un diamètre moyen de 80 centimètres. Un mur de gabions allait être construit le long de la berge en amont afin de raccorder le projet avec la parcelle n° 361 et un autre mur de protection en enrochement devait également être réalisé plus en amont.
Un avis de dispense d'enquête publique a été affiché au pilier public du 12 au 31 octobre 2016 annonçant les travaux suivants:
"Modifications apportées en cours de travaux au dossier datant du 21 mai 2015 relatif à la revitalisation du Carrouge et modification du domaine public des eaux, sur le domaine public cantonal Carrouge (DP 53) au lieu-dit "Les Charmettes" sur le territoire de la Commune de Servion".
F. Le 14 octobre 2016, la Municipalité a notifié à A.________ une interdiction d'accès au chantier. La lettre précisait qu'une telle interdiction lui avait déjà été signifiée oralement le 15 septembre 2016 par l'ingénieur en charge du projet, mais que sa présence avait ensuite à nouveau été constatée sur le chantier.
G. Le 18 octobre 2016, une séance a eu lieu sur place en présence de la DGE, des ingénieurs du projet et de A.________. Il ressort du procès-verbal de cette séance que des explications ont été données à l'intéressé s'agissant de certaines modifications apportées au projet, à savoir la réalisation des caches à poissons et le choix des blocs mis en place le long du ruisseau. A cet égard, le responsable de la DGE a indiqué que l'apparence des blocs était certes trop massive, mais qu'il n'était pas envisageable de retirer la dernière rangée de blocs pour une question de stabilité de la pente et au vu des coûts importants que cela engendrerait. Ces blocs seraient à terme cachés par la végétation.
Le 24 octobre 2016, A.________ a adressé son propre compte-rendu de la séance du 18 octobre 2016 notamment à la DGE et à la Cheffe du DTE, maintenant ses critiques s'agissant de la non-conformité des travaux avec le projet mis à l'enquête.
Le 2 novembre 2016, la DGE a répondu qu'elle considérait que le projet respectait les procédures mises en place par la Commune de Servion, maître d'ouvrage des travaux. La Cheffe du DTE a également répondu à A.________, par lettre du 4 novembre 2016, lui indiquant qu'après analyse des éléments exposés dans ses correspondances, du procès-verbal de la séance du 18 octobre 2016 ainsi que des photos du site prises avant et après travaux, elle ne pouvait qu'être convaincue de la bonne facture du projet. A.________ a adressé une nouvelle plainte à la Cheffe du DTE, le 28 novembre 2016. La DGE lui a répondu, le 13 décembre 2016: se référant aux séances tenues le 15 septembre et 18 octobre 2016 et considérant que l'intéressé n'apportait pas de nouveaux éléments, la DGE estimait avoir répondu à toutes les interventions de celui-ci.
H. L'avis de dispense d'enquête publique affiché au pilier public n'a donné lieu à aucune opposition. Le 4 novembre 2016, la Municipalité a délivré le permis de construire relatif aux travaux de modification du projet.
Les travaux de renaturation du ruisseau ont pris fin en novembre 2016. Le 24 janvier 2017, la société d'ingénieurs conseils ********, responsable du projet, a rendu un rapport sur les travaux exécutés. Une cérémonie d'inauguration de la renaturation du ruisseau a eu lieu le 16 juin 2017. Un article a été publié à ce sujet dans le journal "Le Courrier" du 22 juin 2017.
I. Le 19 novembre 2017, A.________ a signalé à la DGE que les travaux de renaturation du cours d'eau avaient coupé l'écoulement des eaux claires de sa cave, ce qui avait entraîné des inondations lors de fortes pluies. A la suite de ce signalement, la Municipalité a organisé des travaux de réfection de la conduite d'eaux claires, qui ont été effectués en 2018. La réception finale de ce chantier a eu lieu le 18 juillet 2018, le procès-verbal de réception mentionnant que A.________ avait accepté les travaux.
J. Par courriels des 10 et 13 septembre 2018 adressé à la Municipalité, A.________ a constaté que les travaux de renaturation effectués ne correspondaient pas au projet mis à l'enquête et autorisé. Il s'est enquis auprès de la Municipalité de la raison pour laquelle aucune enquête complémentaire n'avait eu lieu s'agissant de ces modifications.
Un entretien avec le syndic à ce sujet a eu lieu le 15 octobre 2018.
K. Par lettre du 30 octobre 2018, la Municipalité a écrit à A.________ ce qui suit:
"[…] Les modifications apportées au projet initial ont bien fait l'objet d'une enquête complémentaire. Cette dernière, traitée en dispense d'enquête sur décision municipale du 3 octobre 2016, donc sans parution dans la FAO ni dans le journal local, a, tel que le confirme l'avis ci-joint, été affichée au pilier public du 12 octobre au 31 octobre 2016. Elle n'a par ailleurs fait l'objet d'aucune opposition ni remarque de tiers.
Ce renseignement répondant formellement à votre question, nous considérons ce dossier comme étant définitivement clos."
La lettre était assortie de l'indication des voies de recours.
L. Par acte du 7 novembre 2018, A.________ a formé recours devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant en substance à ce qu'une mise à l'enquête complémentaire soit ordonnée. A titre préliminaire, il a conclu à pouvoir consulter la soumission qu'avait établie la société ayant exécuté les travaux. Il a réitéré cette requête le 21 novembre 2018.
Dans sa réponse du 15 janvier 2019, la Municipalité a conclu, avec dépens, à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet.
Le recourant s'est déterminé le 1er février 2019, concluant à la recevabilité de son recours et maintenant pour le surplus ses conclusions. Il a ensuite produit des documents complémentaires le 3 février 2019.
M. La Cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. Le recourant soutient que c'est à tort que la Municipalité a dispensé d'enquête publique les modifications apportées aux travaux de renaturation du ruisseau en octobre 2016. Il conclut à ce qu'une enquête complémentaire ait lieu. Se pose toutefois la question de la recevabilité du recours.
a) Les décisions finales sont susceptibles de recours (art. 74 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Par décision, on entend, selon l’art. 3 LPA-VD, toute mesure prise par une autorité dans un cas d’espèce, en application du droit public, ayant pour objet de créer, de modifier ou d’annuler des droits et obligations (let. a); de constater l’existence, l’inexistence ou l’étendue de droit ou d’obligations (let. b); de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et obligations (let. c). Une décision au sens de l’art. 3 al. 1 let. b ne peut être rendue que si ne peut l’être une décision au sens des let. a et c du même alinéa (art. 3 al. 3 LPA-VD).
Les demandes de permis de construire sont soumises à l’enquête publique (art. 109 de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions [LATC; BLV 700.11]). Exceptionnellement toutefois, la municipalité peut accorder le permis de construire sans enquête publique, s’agissant des projets de minime importance (art. 111 LATC; cf. art. 68a al. 2 du règlement du 19 septembre 1986 d’application de la LATC [RLATC; BLV 700.11.1]). Selon la jurisprudence du Tribunal de céans, la dispense d’enquête publique constitue une décision, qui est attaquable au travers du permis de construire octroyé sur cette base. La décision par laquelle la municipalité rejette la demande de dispense ou révoque celle-ci est attaquable. La même solution s’impose lorsque la municipalité refuse de revenir sur la dispense accordée (AC.2013.0366 du 25 février 2014; AC.2008.0313 du 12 février 2009 et les références citées).
b) En l'occurrence, bien que la lettre de la Municipalité, du 30 octobre 2018, semble plutôt constituer une simple information, dans la mesure où elle indique clore le dossier, on peut en inférer qu'elle n'entend pas revenir sur la dispense d'enquête accordée en 2016. Le recours est ainsi recevable à raison de son objet.
2. Le recourant conteste le déroulement de la procédure suivie en 2016 (dispense d'enquête publique). La Municipalité considère que sa démarche est tardive.
a) Selon la jurisprudence, l'enquête publique au sens de l'art. 109 LATC a un double but. D'une part, elle est destinée à porter à la connaissance de tous les intéressés, propriétaires voisins, associations à but idéal ou autres, les projets de constructions au sens large du terme, y compris les démolitions et modifications d'affectation d'un fonds ou d'un bâtiment qui pourraient les toucher dans leurs intérêts. D'autre part, l’enquête publique doit permettre à l'autorité d'examiner si le projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires ainsi qu'aux plans d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration, en tenant compte des éventuelles interventions de tiers intéressés ou des autorités cantonales, le cas échéant, de fixer les conditions nécessaires au respect de ces dispositions (AC.2013.0366 précité; AC.2010.0067 du 13 janvier 2011, consid. 1, et les arrêts cités). Toujours selon la jurisprudence, des irrégularités dans la procédure de mise à l'enquête ne sont susceptibles d'affecter la validité d'un permis de construire que si elles ont ét.de nature à gêner les tiers dans l'exercice de leurs droits ou qu'elles n'ont pas permis de se faire une idée précise, claire et complète des travaux envisagés et de leur conformité aux règles de police des constructions (ibid. et les arrêts cités).
Dès lors, une mise à l'enquête ne s'impose pas nécessairement après coup pour juger si des travaux réalisés sans enquête sont ou non conformes aux dispositions légales et réglementaires, lorsque cette mesure paraît d'emblée inutile à la sauvegarde des intérêts de tiers et n'est pas susceptible d'apporter au débat des éléments nouveaux, ce qui est en particulier le cas lorsque les travaux sont achevés depuis plusieurs mois et sont visibles pour les tiers (AC.2003.0159 du 13 novembre 2003; RDAF 1992 p. 488 ss et les références citées). L'enquête publique n'est du reste pas une fin en soi, l'essentiel étant de savoir si son absence gêne l'administré dans l'exercice de ses droits (voir par exemple AC.2010.0358 du 26 février 2013; AC.2011.0122 du 26 octobre 2011; AC.2010.0238 du 22 juillet 2011; AC.1999.0064 du 27 mars 2000).
b) Selon la jurisprudence, lorsque des travaux de construction, qui n'ont pas fait l'objet d'une enquête publique et ont été exécutés sans autorisation, sont autorisés moyennant dispense d'enquête, le postulat de la sécurité du droit implique que le tiers qui entend mettre en cause un état de fait prétendument irrégulier agisse avec diligence et invite dès que possible la municipalité à se prononcer ou qu'à défaut il saisisse l'autorité de recours. L'intéressé doit agir dans les trente jours (délai de recours) dès le jour où il a connu l'autorisation municipale ou aurait pu la connaître s'il avait été diligent. Celui qui proteste contre l'exécution d'un ouvrage édifié sans autorisation (ou en violation d'une autorisation), doit intervenir sans délai auprès de l'autorité et ne pas laisser le constructeur poursuivre les travaux dont il entend en contester le principe; il n'est donc pas fondé à agir des semaines, voire des mois plus tard (AC.2013.0418 du 27 février 2015; AC.2013.0366 précité; AC.2008.0313 précité et les références citées)
c) En l'occurrence, le recourant ne semble pas avoir eu connaissance de l'affichage au pilier public de la dispense d'enquête litigieuse. Il ne démontre toutefois pas en quoi l'absence d'enquête publique complémentaire l'aurait empêché de prendre connaissance du projet qui est aujourd'hui achevé. A cela s'ajoute qu'il ressort du dossier que le recourant, qui se plaignait de l'exécution des travaux initiaux autorisés en février 2016, a été régulièrement informé des travaux en cours. Il a d'ailleurs suivi de près l'exécution de ceux-ci, au point d'ailleurs d'avoir fait l'objet d'une interdiction d'accès au chantier, le 14 octobre 2016. Voisin direct du projet, il a pu constater l'achèvement des travaux fin 2016, voire au plus tard en 2017, étant rappelé qu'une inauguration officielle de la renaturation du cours d'eau s'est tenue en juin 2017. Le recourant a par la suite subi une inondation dans sa cave en relation avec les travaux de renaturation du ruisseau. Les travaux de réparation effectués suite à cet incident ont été terminés au plus tard fin juillet 2018 et acceptés par le recourant. Ces derniers travaux ne sont d'ailleurs pas contestés ici. A la lumière de ce qui précède, force est de constater que la démarche du recourant qui conteste en 2018 une autorisation délivrée le 4 novembre 2016 et portant sur des travaux achevés fin 2016 est aujourd'hui tardive. C'est partant à juste titre que l'autorité intimée n'est pas entrée en matière sur sa demande.
3. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté. Il n'est dès lors pas nécessaire de compléter l'instruction dans le sens requis par le recourant, à savoir en requérant les documents de soumission des travaux exécutés. Le recourant pourra au besoin en requérir consultation auprès des autorités intimée et concernée aux conditions de la loi du 24 septembre 2002 sur l'information (LInfo; BLV 170.21). Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires, qui seront réduits en l'absence d'audience, ainsi que des dépens en faveur de l’autorité intimée, qui a agi par l’intermédiaire d’un avocat (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. La décision de la Municipalité du 30 octobre 2018 est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Le recourant A.________s versera à la Commune de Servion une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 11 mars 2019
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.