TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 27 novembre 2018

Composition

Stéphane Parrone, juge unique.

 

Recourants

1.

A.________, à ********, représenté par Anne-Rebecca BULA, Avocate, à Lausanne, 

 

2.

B.________, à ********, représenté par Anne-Rebecca BULA, Avocate, à Lausanne, 

 

 

3.

C.________, à ********, représentée par Anne-Rebecca BULA, Avocate, à Lausanne,  

 

  

Autorité intimée

 

Municipalité d'Aigle,    

  

Autorité concernée

 

Service Immeubles, Patrimoine et Logistique,    

  

Propriétaires

1.

D.________, à ********,   

 

2.

E.________, Agence Immobilière, à ********,   

 

 

3.

F.________, Agence Immobilière, à ********,   

 

 

4.

G.________, Agence Immobilière, à ********,   

 

 

5.

H.________, à ********,   

 

 

6.

I.________, à ********,   

 

  

 

Objet

permis de construire           

 

Recours A.________ et consorts c/ décision de la Municipalité d'******** du 10 octobre 2018 délivrant le permis de construire 4 bâtiments sur les parcelles 137, 3934, 3935, 3936 et 3937 d'Aigle au lieu-dit "En Martinet" (CAMAC 165930)

 


Vu les faits suivants:

A.                     Du 30 novembre au 29 décembre 2016, la Municipalité d'Aigle (ci-après l'autorité intimée) a mis à l'enquête publique un projet sis au lieu-dit "Le Clos de la Cure" sur la commune d'Aigle, comportant la démolition de cinq bâtiments et de deux couverts, respectivement la construction de cinq immeubles. Une demande de permis de construire lui avait en effet été soumise par les propriétaires et promoteurs.

En date du 27 décembre 2016, C.________, association au sens des articles 60ss du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (RS210, CC) laquelle constitue un parti politique, a formé opposition au projet susmentionné sous la signature de son président, A.________, et de son secrétaire, B.________, tous deux par ailleurs membres du Conseil communal de la ville d'Aigle.

Par décisions rendues le 10 octobre 2018, la Municipalité d'Aigle a levé l'opposition formée par C.________ à l'encontre du projet CAMAC 165930 et respectivement délivré le permis de construire.

B.                     Par acte du 12 novembre 2018, A.________, B.________ et C.________ (ci-après les recourants) ont saisi le Conseil d'Etat du canton de Vaud, par son Service juridique et législatif (SJL), d'un recours dirigé contre les décisions rendues le 10 octobre 2018. En substance, les recourants soutiennent que ces décisions revêtent un caractère politique prépondérant au sens de l'art. 145 de la Loi sur les communes du 28 février 1956 (LC, RSV 175.11) dans la mesure où elles porteraient sur l'examen qui est fait d'un tracé de ligne ferroviaire.

C.                     Par avis du 13 novembre 2018, le SJL a transmis à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) comme objet de sa compétence le recours en question faisant application de l'article 7 al. 1er de la loi sur la procédure administrative (RSV 173.36; LPA-VD). Le SJL estime que le recours, dirigé contre l'octroi d'un permis de construire par l'autorité intimée, ne présente pas de caractère politique prépondérant au sens donné à cette notion par la jurisprudence, au vu de sa nature et de sa portée.

Par lettre du 14 novembre 2018 adressée à la CDAP et en copie au SJL, les recourants ont réagi à la transmission de la cause au tribunal indiquant notamment que le recours n'avait pas été interjeté auprès de la CDAP volontairement et expliquant qu'après analyse, ils étaient arrivés à la conclusion que l'association C.________ ainsi que A.________ et B.________, en qualité de conseillers communaux, n'avaient pas qualité pour agir, respectivement pour faire valoir les dispositions légales qui relèvent de l'aménagement du territoire à proprement dit à l'encontre du projet immobilier concerné. Les recourants répètent également à cette occasion que selon eux les décisions attaquées revêtent un caractère politique prépondérant.

D.                     Par avis du 15 novembre 2018, le juge instructeur a informé les parties de l'ouverture d'un échange de vues avec le Conseil d'Etat conformément à l'art. 7 al. 3 LPA-VD.

Au terme de cette procédure, le Conseil d'Etat, par le SJL, a maintenu sa position retenant que la CDAP était compétente pour statuer sur le recours et que les décisions entreprises ne revêtaient manifestement pas pour lui un caractère politique prépondérant au sens donné à ce terme par la jurisprudence du Tribunal fédéral, et ce indépendamment des griefs soulevés par les recourants.

E.                     Le juge instructeur en a pris connaissance et, mettant ainsi fin à l'échange de vues, il a décidé de rendre le présent arrêt en tant que juge unique selon la procédure de l'art. 94 al. 1 let. d LPA-VD.

Considérant en droit:

1.                      La CDAP a reçu le présent recours, adressé par le Conseil d'Etat, parce que le gouvernement cantonal estime que le Tribunal cantonal est l'autorité compétente pour en connaître. Un échange de vue n'a pas amené le Conseil d'Etat à revenir sur sa position. Il faut donc considérer que la transmission d'office de la cause à la CDAP (art. 7 al. 1 LPA-VD) impose à cette Cour de statuer.

2.                      Le recours est formellement dirigé contre un permis de construire. L'octroi d'un permis de construire, avec la levée des oppositions, peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss LPA-VD. Le présent recours a été déposé en temps utile et il respecte les exigences légales de motivation (art. 76, 77 et 79 LPA-VD).

3.                      La qualité pour recourir est définie à l'art. 75 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD): elle est reconnue à toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 75 let. a LPA-VD). Le critère de l'intérêt digne de protection à l'annulation de la décision attaquée est également prévu par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), pour le recours en matière de droit public (art. 89 al. 1 let. c LTF), et il y a lieu d'appliquer ici la jurisprudence développée à ce propos (principe de l'unité de la procédure, cf. art. 111 al. 1 LTF).

a) aa) Le recourant doit se trouver dans une relation spéciale, étroite et digne d'être prise en considération avec l'objet de la contestation. Il doit en outre retirer un avantage pratique de l'annulation ou de la modification de la décision contestée, ce qui implique qu'il soit touché dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité des administrés (ATF 143 II 506 consid. 5.1 p. 512; 141 II 50 consid. 2.1 p. 52). En d'autres termes, la personne qui souhaite former un recours doit être potentiellement directement touchée par l'acte qu'elle attaque. En effet, afin d'exclure l'action populaire, la seule poursuite d'un intérêt général et abstrait à la correcte application du droit ne suffit pas (ATF 144 I 43 consid. 2.1 p. 46; 139 II 499 consid. 2.2 p. 504; 137 II 30 consid. 2.2.3-2.3 p. 33 s.). La simple appartenance à une autorité n'implique pas par elle-même une relation de proximité suffisante avec l'objet du litige et ne crée pas une qualité pour recourir particulière (cf. art. 89 al. 2 LTF; ATF 144 I 43 consid. 2.1 p. 46; 91 I 110 consid. 2 p. 115).

En matière de droit des constructions, le voisin direct de la construction ou de l'installation litigieuse a en principe la qualité pour recourir (ATF 139 II 499 consid. 2.2 p. 504; TF 1C_382/2017 du 16 mai 2018 consid. 1.2.1). La proximité avec l'objet du litige ne suffit néanmoins pas à elle seule à conférer au voisin la qualité pour recourir (pour en avoir un aperçu de la jurisprudence rendue à cet égard, cf. notamment TF 1C_2/2010 du 23 mars 2010 consid. 4 et les références citées). Le critère de la distance constitue certes un indice essentiel, mais il n'est pas à lui seul déterminant; s'il est certain ou très vraisemblable que l'installation ou la construction litigieuse sera à l'origine d'immissions - bruit, poussières, vibrations, lumière, fumée - atteignant spécialement les voisins, même situés à une certaine distance, ceux-ci peuvent avoir la qualité pour recourir (ATF 140 II 214 consid. 2.3 p. 219; 136 II 281 consid. 2.3.1 p. 285; TF 1C_27/2018 du 6 avril 2018 consid. 1.1). Lorsque le recourant est un voisin direct, l'intérêt qu'il invoque ne doit pas nécessairement correspondre à l'intérêt protégé par les normes dont il dénonce la violation. Il peut bien plutôt exiger le contrôle du projet de construction au regard de toutes les normes qui ont un effet juridique ou concret sur sa situation, de sorte que l'admission du recours lui procurerait un avantage pratique. Ainsi, le propriétaire d'un bien-fonds directement voisin, qui a formé opposition lors de l'enquête publique, a en principe qualité pour recourir lorsqu'il critique notamment les effets de la construction projetée sur son immeuble (ATF 141 II 50 consid. 2.1; ATF 137 II 30 consid. 2.2).

bb) En l'espèce, A.________ et B.________ ne soutiennent pas qu'ils seraient voisins du projet en question. Ils ne prétendent pas non plus que la réalisation du projet litigieux les exposerait à des nuisances supplémentaires. On relèvera qu'ils n'ont pas pris part personnellement à la procédure devant l'autorité précédente dans la mesure où l'opposition au projet a été formulée par C.________ exclusivement, sous leurs signatures en tant que président, respectivement secrétaire. La décision entreprise a d'ailleurs été notifiée exclusivement à l'association. Dans leur recours, les intéressés n'allèguent aucun élément concret tendant à démontrer qu'ils retireraient un avantage pratique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée. Bien au contraire, ils indiquent expressément agir pour contester le caractère politique des décisions qu'ils estiment prépondérant, indiquant également être conscients de ne pas avoir qualité pour agir, respectivement pour faire valoir les dispositions légales qui relèvent de l'aménagement du territoire à l'encontre du projet immobilier concerné. Ils agissent ainsi dans l'intérêt général, ce que le législateur et la jurisprudence tendent précisément à proscrire. On relèvera que le fait, en tant que conseiller communal, de devoir veiller à la bonne application d'un règlement communal, n'est pas de nature à leur conférer un intérêt particulier ou spécial, au sens de la jurisprudence (TF 1C_170/2018 du 10 juillet 2018).

La qualité pour recourir doit ainsi être déniée à A.________ et à B.________ qui n'ont pas pris part à la procédure précédente (art. 75 al. 1 let. a LPA-VD) en déposant personnellement (c'est-à-dire indépendamment de leur qualité d'organe de C.________) une opposition et dont la qualité de conseiller communal ne permet pas en soi de leur reconnaître un intérêt digne de protection à contester le permis de construire.

b) aa) La qualité pour recourir des associations à but idéal a évolué au fil du temps et donné lieu à une jurisprudence abondante (pour un résumé de la question, cf. AC.2013.0454 précité consid. 1). Il est aujourd'hui acquis qu'une association jouissant de la personnalité juridique peut former recours en son nom propre lorsqu'elle dispose d'un droit de recours légal (cf. art. 75 let. b  LPA-VD) tel que le prévoit par exemple l'art. 12 al. 1 let. b de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451) (p. ex. TF 1C_496/2013 du 29 novembre 2013). Elle est également habilitée à recourir en son nom propre lorsqu'elle est touchée dans ses intérêts dignes de protection à l'instar de n'importe quel autre particulier (p. ex. ATF 137 II 40 consid. 2.6.4). Enfin, sans être elle-même touchée par la décision entreprise, une association peut être admise à interjeter recours si les trois conditions du recours dit corporatif (ou égoïste) sont remplies : a) lorsque l'association a pour but statutaire la défense des intérêts dignes de protection de ses membres, b) que ces intérêts sont communs à la majorité ou au moins à un grand nombre d'entre eux et, enfin,  c) qu'une grande partie de ses membres aient personnellement qualité pour recourir (cf. ATF 142 II 80 consid. 1.4.2 et les arrêts cités; ég. TF 1C_592/2015, consid. 1 in fine). Elle ne peut cependant prendre fait et cause pour l'un de ses membres ou pour une minorité d'entre eux (ATF 137 II 40 consid. 2.6.4 et les références citées; TF 1C_170/2015 du 18 août 2015 consid. 3.1). Ces trois conditions doivent être remplies cumulativement et excluent tout recours populaire, de sorte que le droit de recours n'appartient pas à toute association qui s'occupe, d'une manière générale, du domaine considéré (ATF 136 II 539 consid. 1.1.1).

bb) En l'occurrence, l'association recourante, qui est un une association politique, ne se prévaut pas – à juste titre – d'un droit de recours légal (cf. art. 75 let. b LPA-VD). Elle ne revendique pas non plus être touchée dans ses intérêts propres en tant que, par exemple, propriétaire d'un éventuel bien-fonds situé à proximité immédiate du projet litigieux.

A l'instar de son président et de son secrétaire, l'association retient elle-même qu'elle n'a pas qualité pour agir, respectivement faire valoir les dispositions légales qui relèvent de l'aménagement du territoire à proprement dit à l'encontre du projet immobilier concerné. Il est manifeste qu'elle ne saurait être admise à interjeter un recours dit corporatif (ou égoïste), dans la mesure où elle n'allègue pas que ses membres (ou en tout cas la majorité d'entre eux) auraient personnellement qualité pour recourir, par exemple parce qu'ils habiteraient à proximité immédiate du projet. Et on ne discerne pas en quoi les membres de l'association seraient plus touchés par les décisions entreprises que les autres habitants de la commune. Au vu du but idéal et politique qu'elle vise (art. 3 des statuts), l'association recourante défend un intérêt général et ne vise pas la protection des intérêts particuliers de ses membres dans des procédures d'autorisation de construire.

Il s'ensuit que C.________ n'a manifestement pas qualité pour déposer un recours, dès lors que l'action populaire n'est pas admise. Partant, son recours est également irrecevable.

4.                      Au vu ce qui précède, le recours interjeté conjointement par l'association recourante et les recourants personnellement est manifestement irrecevable. Le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD), dans la mesure où il a été déposé en premier lieu devant le Conseil d'Etat, les recourant n'estimant pas avoir la qualité pour agir devant la CDAP. Un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD). Vu l'irrecevabilité manifeste, il n'était pas nécessaire d'ordonner un échange d'écriture (art. 82 LPA-VD).

 


 

Par ces motifs
le juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

 

I.                       Le recours est irrecevable.

I.                       Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

 

 

Lausanne, le 27 novembre 2018

 

Le juge unique

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.