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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. François Kart, président; M. Victor Desarnaulds, assesseur, et M. Philippe Grandgirard, assesseur; Mme Nadia Egloff, greffière. |
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Recourants |
1. |
A.________ à ******** |
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2. 3. 4. |
B.________ à ******** C.________ à ******** D.________ à ******** |
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5. |
E.________ à ******** |
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6. |
F.________ à ******** |
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7. |
G.________ à ******** |
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8. |
H.________ à ******** |
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9. 10. |
I.________ à ******** J.________ à ******** |
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11. |
K.________ à ******** |
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12. |
L.________ à ******** |
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13. |
M.________ à ******** |
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14. |
N.________ à ******** |
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15. |
O.________ à ******** |
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16. |
P.________ à ******** |
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17. |
Q.________ à ******** |
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18. |
R.________ à ******** |
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19. |
S.________ à ******** |
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20. |
T.________ à ******** |
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21. |
U.________ à ******** |
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22. |
V.________ à ******** |
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23. |
W.________ à ******** |
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24. |
X.________ à ******** |
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25. 26. 27. 28. |
Y.________ à ******** Z.________, à ******** AA.________, à ******** AB.________, à ******** |
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29. |
AC.________, à ******** |
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30. |
AD.________, à ******** tous représentés par A.________, |
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Autorité intimée |
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Municipalité d'Yvonand, représentée par Me Benoît BOVAY, avocat à Lausanne, |
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Autorités concernées |
1. |
Direction générale de l'environnement DGE-DIREV, Unité juridique, à Lausanne, |
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2. |
Direction générale de l'environnement DGE-DIRNA, Unité juridique, à Lausanne, |
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3. |
Service de l'éducation physique et du sport, |
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4. |
Direction générale de l'enseignement obligatoire, |
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5. |
Service du développement territorial. |
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Objet |
permis de construire |
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Recours A.________ et consorts c/ décisions de la Municipalité d'Yvonand du 12 octobre 2018 levant leur opposition pour la construction d'une salle de gym triple et couvert à vélos sur les parcelles n° 621 et 227 (CAMAC n° 176545) et délivrant le permis de construire. |
Vu les faits suivants:
A. Le territoire de la Commune d'Yvonand est régi par un plan des zones et par un règlement communal sur le plan général d'affectation (ci-après: RC), approuvés par le Conseil d'Etat respectivement le 13 juillet 1977 et le 3 septembre 1993. Des plans d'affectation spéciaux ont été adoptés ultérieurement pour certains secteurs, dont le plan partiel d'affectation "En Brit", en vigueur depuis le 6 juillet 1998 (ci-après: le PPA). L'art. 11 du règlement du PPA (ci-après: le RPPA) réserve les art. 54 à 94 RC pour tout ce qui n'est pas prévu par le RPPA. Le périmètre du PPA "En Brit" est affectée pour partie en zone de constructions d'utilité publique (au Nord-Ouest) et pour l'autre en zone d'habitation à faible densité (au Sud-Est). Un degré de sensibilité au bruit (DS) II est attribué à l'ensemble du périmètre du PPA (art. 9 RPPA). Selon l'art. 69 RC, un DS II est également attribué à la zone de construction d'utilité publique telle que délimitée par le plan des zones communal.
B. La Commune d'Yvonand est propriétaire de la parcelle n° 621, d'une surface de 40'557 m2. La partie Nord-Ouest de ce bien-fonds est colloquée dans la zone de construction d'utilité publique au sens des art. 37 RC alors que la partie Sud-Est est comprise dans le périmètre du PPA "En Brit" et affectée en zone de constructions d'utilité publique au sens des art. 3 et ss RPPA. Cette parcelle supporte actuellement deux salles de gymnastique, un terrain de football, des aménagements sportifs extérieurs, 49 places de stationnement réparties en plusieurs parkings, une place de jeux, ainsi que des bâtiments scolaires, dont le bâtiment ECA n° 1113 situé au centre de la parcelle. La Commune d'Yvonand est également propriétaire de la parcelle n° 227, d'une surface de 176 m2. Situé au Nord de la parcelle n° 621, ce bien-fonds supporte actuellement des places de stationnement pour vélos.
C. A l'issue d'un concours d'architecture, la Commune d'Yvonand a mis à l'enquête publique du 29 juin au 30 juillet 2018 la construction sur les parcelles nos 621 et 227, après démolition du bâtiment ECA n° 1113, d'une salle de gymnastique triple (salle omnisport de catégorie VD6), d'un couvert à vélos, ainsi que d'un parking; il est à cet égard prévu de réaménager les places de stationnement existantes et d'en créer seize supplémentaires (soit un total de 65 places réparties en plusieurs parkings). Il est par ailleurs envisagé d'aménager un parking vélomoteurs de 20 places sur la parcelle n° 227. Il est prévu d'implanter la salle de gymnastique au Sud-Est des bâtiments scolaires, dans la zone de constructions d'utilité publique du PPA "En Brit". D'une surface au sol de 1770 m2, le bâtiment prévu, de 54,95 m de long et de 35,21 m de large, comporte trois niveaux: le sous-sol est destiné à accueillir une aire d'évolution de 1'242 m2, des vestiaires, un local arbitres et une salle des maîtres, des espaces de rangements et des locaux techniques. Le rez-de-chaussée comprend le réfectoire et la cuisine. L'étage supérieur sera occupé par les installations techniques. L'édifice est chapeauté d'une toiture à pans multiples (façon "Shed"), les faîtes étant à une hauteur de 8,04 m et les points les plus bas à 6,19 m. Des équipements sportifs extérieurs actuellement existants au Nord-Est du complexe scolaire seront par ailleurs déplacés au Sud-Ouest du nouveau bâtiment projeté. Se trouveront par conséquent à cet endroit des pistes d'athlétisme (100 m et 35 m), une aire de jet du poids, ainsi qu'un terrain de volley-ball. Le projet prévoit également le déplacement de la place de jeux, actuellement située au centre de la parcelle n° 621, au Nord-Est de celle-ci. Des dérogations étaient requises notamment concernant le respect de la distance aux limites prévue entre bâtiments sis sur une même propriété, ainsi que s'agissant des règles régissant les toitures.
D. Le projet a suscité le 25 juillet 2018 le dépôt d'une opposition collective formée par les 30 recourants de la présente cause, pour certains propriétaires de parcelles situées dans la zone d'habitation de faible densité du PPA. Pour l'essentiel, les opposants ont mis en exergue l'impact de la salle de gymnastique projetée sur leurs propriétés (dégagement visuel, perte d'ensoleillement); ils préconisaient d'abaisser la hauteur du bâtiment au faîte, respectivement d'enterrer ledit bâtiment de 1 m supplémentaire. Ils ont par ailleurs évoqué la possibilité de coiffer la construction d'un toit plat, de telle manière selon eux à réduire la hauteur du bâtiment de 2 m. De manière plus générale, les opposants ont allégué qu'une salle double suffirait aux besoins de la population d'Yvonand. Ils ont également fait valoir des griefs en lien avec des nuisances sonores induites par la salle de gymnastique, le réfectoire, les installations sportives extérieures et le trafic routier lié à l'utilisation des infrastructures. Les opposants ont fait savoir qu'ils étaient disposés à revoir leur position pour autant que la construction envisagée soit érigée à l'emplacement du terrain de football existant, soit dans la partie Sud-Ouest de la parcelle.
Par courriel du 9 août 2018 adressé à la commune, l'architecte du projet a répondu aux divers griefs soulevés par les opposants.
E. Par décision du 12 octobre 2018, la Municipalité d'Yvonand (ci-après: la municipalité) a levé l'opposition et décidé de délivrer le permis de construire (lequel n'a cependant pas été formellement établi).
F. Le Département des infrastructures et des ressources humaines a établi une synthèse des autorisations spéciales et des préavis des services de l'Etat le 6 novembre 2018. Les autorisations spéciales requises ont été délivrées, sous conditions, par les services de l'Etat concernés. La section "Lutte contre le bruit" de la Direction de l'environnement industriel, urbain et rural, Air, climat et risques technologiques (DTE/DGE/DIREV/ARC) a émis un préavis favorable, dont la teneur est la suivante:
"Les exigences en matière de lutte contre le bruit de la loi fédérale sur la protection de l'environnement (LPE) du 7 octobre 1983 ainsi que celles décrites dans l'ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit du 15 décembre 1986 (OPB) sont applicables.
Bruit des installations techniques
L'annexe No 6 de l'OPB fixe les valeurs limites d'exposition au bruit de l'industrie et des arts et métiers (bruits d'exploitation). Ces valeurs limites sont aussi valables pour le bruit causé par les installations techniques des immeubles (chauffage, ventilation, climatisation), par les parcs à voitures situés hors des routes et par le trafic sur l'aire d'exploitation.
Dans le cas de cette nouvelle construction, les niveaux d'évaluation mesurés dans le voisinage ne devront pas dépasser les valeurs de planification (art. 7 OPB).
Isolation phonique du bâtiment
L'isolation phonique des bâtiments doit répondre aux exigences de la norme SIA 181:2006 de la Société suisse des ingénieurs et des architectes (art. 32 OPB).
Bruit des installations sportives
L'office fédéral de l'environnement (OFEV) a publié une aide à l'exécution pour évaluer l'exposition au bruit des installations sportives. Cette aide contient également des courbes isophones permettant l'évaluation des terrains de sport extérieurs.
Selon les informations transmises par la commune, les salles de gymnastique seront utilisées du lundi au vendredi jusqu'à 22h. Elles seront également utilisées ponctuellement pour des manifestations. Un règlement d'utilisation de ces salles sera établi par la commune.
La place de jeux extérieure prévue au Nord est située à proximité de logements situés une zone de degré de sensibilité au bruit de III. Ces logements sont situés à environ 25 m de la place. Dans de telles conditions et selon l'expérience de la DGE/DIREV-ARC concernant les nuisances sonores générées par ce type d'installation, une exploitation au-delà de 22h00 va poser des problèmes pour les voisins les plus exposés. De plus, les exigences de l'art. 11 de la LPE ne seraient pas respectées. Les conditions d'utilisation suivantes sont applicables à cette place de jeux:
Limitation des horaires entre 08h00 et 22h00.
Mise en place de panneaux d'informations, rappelant les conditions d'exploitation.
(…)"
G. Le 14 novembre 2018, les opposants ont recouru conjointement devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision municipale du 12 octobre 2018 en concluant implicitement à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision. Les recourants ont joint une liste comprenant les noms et signatures originales de 17 "opposants supplémentaires".
Invités à préciser le nom des personnes recourantes, A.________ et B.________ ont transmis, par courrier non daté reçu le 22 novembre 2018, la liste des 17 "opposants supplémentaires" déjà produite avec le recours, ainsi qu'une liste comportant la signature photocopiée des 30 opposants. Le juge instructeur a derechef invité les intéressés à produire des procurations ou tout autre document comportant des signatures originales. Le 12 décembre 2018, A.________ et B.________ ont transmis une liste comportant la signature originale de 22 des opposants.
Le Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (DFJC) s'est déterminé sur le recours les 17 décembre 2018 et 10 janvier 2018 [recte: 2019]. Il a conclu au maintien de la décision attaquée.
La Direction générale de l'environnement (DGE) s'est déterminée sur le recours le 17 décembre 2018 sans prendre de conclusions formelles.
Le 11 janvier 2019, le Service du développement territorial a indiqué s'en remettre à justice, en soulignant que la compétence de délivrer des permis de construire en zone à bâtir revenait à la Municipalité.
Le Service de l'éducation physique et du sport (SEPS) s'est déterminé sur le recours le 24 janvier 2019, sans prendre de conclusions formelles.
Par l'entremise de son mandataire, la municipalité a déposé sa réponse le 25 janvier 2019. Elle conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable.
Les recourants et la municipalité ont déposé des observations complémentaires. Les recourants ont déposé spontanément de nouvelles déterminations le 2 avril 2019.
Le tribunal a tenu audience le 30 avril 2019. A cette occasion, il a procédé à une vision locale. On extrait du procès-verbal les passages suivants:
"Se présentent:
- les recourants A.________, B.________, G.________, S.________ et T.________;
- pour la Municipalité d'Yvonand: AE.________, Syndic, AF.________, Municipal, AG.________, Municipal, et AH.________, Technicien communal, assistés de Me Benoît Bovay;
-AI.________, Directeur de l'établissement scolaire primaire et secondaire d'Yvonand;
- pour la Direction générale de l'enseignement obligatoire: AJ.________;
- pour le Service de l'éducation physique et du sport: AK.________;
- pour la Direction générale de l'environnement: AL.________ et AM.________;
A sa demande, le Service du développement territorial a été dispensé de comparaître.
L'audience débute à 9h30 sur le parking du collège en Brit, à Yvonand. A la demande du président, le syndic énumère les années de construction, respectivement d'agrandissement des bâtiments composant le complexe scolaire, soit en particulier 1957 pour le premier bâtiment scolaire et la première salle de gymnastique (Brit I), 1986 pour le bâtiment accueillant les classes enfantines, 1993 pour la seconde salle de gymnastique (Brit II) et 2015 pour la création du bâtiment modulaire accueillant cinq classes et une UAPE. Me Bovay relève que le projet tendant initialement à réaliser une route de desserte a été abandonné. Le syndic explique sur ce point qu'une étude de mobilité a révélé que la création de deux parkings est préférable, pour séparer les flux; il précise que la route sera fermée à la circulation en journée, une réflexion étant en cours pour une fermeture également en soirée, sauf en cas de manifestation. AF.________ confirme qu'il est projeté de réaliser sur la parcelle n° 227 un parking pour motos.
Me Bovay relève que le PPA «En Brit» prévoit deux affectations, soit une zone de constructions d'utilité publique et une zone d'habitation à faible densité; il souligne que les propriétaires ayant acquis une parcelle sise dans cette dernière zone connaissaient l'existence d'un secteur scolaire. B.________ observe qu'il n'a toutefois pas pu recourir à l'époque contre le PPA. Il ajoute que ce n'est pas la salle de gymnastique en tant que telle qui est contestée, mais son emplacement.
Il est discuté des pistes d'athlétisme, ainsi que du terrain de volley-ball, dont AK.________ indique qu'il s'agit d'une aire dite «tout temps», utilisable pour jouer au basket-ball, au volley-ball ou au handball. Le syndic relève que destinées prioritairement aux élèves, ces installations sont néanmoins ouvertes au public. Le président demande aux recourants si l'usage de ces aménagements extérieurs, notamment par le public, est susceptible de leur poser problème, G.________ répond par la négative, en expliquant que c'est le volume du bâtiment projeté qui est contesté, respectivement son implantation; il ajoute ne pas avoir de crainte non plus par rapport au déplacement de véhicules.
B.________ fait valoir que le RPPA permet uniquement la création de salles de gymnastique simples, non de salles omnisports. Après avoir donné lecture de l'art. 3 RPPA, Me Bovay relève que cette disposition évoque «des salles de gymnastiques», notion qu'il convient selon lui d'interpréter avec souplesse.
La cour et les parties se déplacent devant l'emplacement de la salle de gymnastique projetée. AH.________ précise que les gabarits en place indiquent les hauteurs à la corniche et au faîte. Le syndic explique que cette salle sera utilisée par les élèves, pour répondre aux besoins au plan scolaire, ainsi que par les clubs sportifs locaux (société de gymnastique, clubs de basket-ball, de volley-ball, de badminton, de twirling) pour leurs entraînements, aussi les soirs en semaine; il indique que les trois surfaces de jeu à disposition pourraient théoriquement être utilisées simultanément par trois clubs distincts. AJ.________ fait valoir que le besoin de l'établissement scolaire en salles de gymnastique est avéré. AK.________ relève qu'il s'agit de répondre aux besoins scolaires, prioritairement sur le même site scolaire, le sport à l'école ne devant pas être dévalorisé par rapport à d'autres disciplines. Ajoutant que les clubs sportifs locaux évoluent dans des ligues inférieures, il indique que l'on peut partir de l'idée que les manifestations qui se tiendront dans la nouvelle salle de gymnastique n'attireront pas un nombre très important de spectateurs. Me Bovay souligne que les recourants ne paraissent pas s'opposer à l'utilisation de cette salle par les sociétés sportives locales.
S.________ indique ne jamais avoir contesté l'importance pour les élèves de la nouvelle salle de gymnastique; il relève que son utilisation par d'autres utilisateurs induira toutefois un flux de trafic supplémentaire, notamment en soirée. AK.________ explique qu'il s'agit prioritairement de satisfaire aux besoins scolaires, puis de faire profiter ensuite de ces installations le plus possible d'associations sportives; il concède que les salles seront rapidement réservées, tout en soulignant que les sports concernés ne sont pas de ceux qui évoluent dans l'élite. A.________ fait remarquer que le club de twirling évolue à un haut niveau. Le syndic souligne que la hauteur de la salle ne permettrait quoi qu'il en soit pas d'accueillir un championnat suisse dans cette discipline. Invité par le juge assesseur Philippe Grandgirard à faire savoir s'il est envisagé de mettre à disposition la nouvelle salle de gymnastique pour des manifestations hors du cadre sportif, le syndic répond que telle n'est pas l'idée, bien que l'on pourrait imaginer d'en faire usage pour des évènements exceptionnels et très ponctuels tels que les promotions scolaires ou la fête cantonale de musique. AI.________ relève que d'éventuelles nuisances découleraient davantage de l'utilisation du terrain de football – étant précisé que le club de football d'Yvonand évolue en 4ème ligue –, que de celle de la salle de gymnastique. B.________ indique avoir toujours toléré les débordements en lien avec l'usage du terrain de football; il ajoute que c'est plus des nuisances en lien avec l'organisation de manifestations d'athlétisme qu'il redoute. AK.________ précise que les équipements extérieurs prévus ne permettent pas l'organisation de compétitions. AF.________ souligne que l'utilisation desdits équipements n'a jusqu'ici jamais suscité de plaintes.
A.________ explique ensuite qu'une fois la nouvelle salle de gymnastique construite, sa parcelle sera privée d'ensoleillement dès 19h00. Me Bovay attire l'attention sur l'arrêt AC.2017.0415 rendu par la CDAP le 21 décembre 2018. La cour et les parties se rendent sur la parcelle n° 2196, pour constater l'impact de la salle de gymnastique projetée sur la propriété des époux A.________ et B.________. A.________ désigne le tracé de la route envisagée. Me Bovay rappelle qu'il s'agit uniquement d'une route d'accès pour les livraisons. AF.________ précise que la livraison des repas pour la cantine scolaire se fera une fois par jour à midi, le Syndic que la livraison des pelets de bois aura lieu tout au plus une fois par mois et AF.________ que les livraisons de matériel se feront du côté Nord. La question du stationnement des véhicules des utilisateurs du terrain de football et de la salle de gymnastique projetée est également abordée.
A.________ désigne le nouvel emplacement prévu pour les pistes d'athlétisme. B.________ explique craindre des nuisances induites par l'utilisation en soirée des aménagements extérieurs, lesquels seront ouverts au public. AK.________ indique qu'un règlement d'utilisation peut permettre d'y remédier. B.________ exprime des doutes sur l'efficacité d'une telle mesure; il ajoute que les jeunes présents sur le site en soirée ne respectent de toute manière pas le règlement de police communal.
Le président observe que le permis de construire ne figure pas au dossier municipal. AF.________ relève que cette pièce n'a pas encore été formellement établie, compte tenu de la procédure en cours. Me Bovay indique qu'il produira, sur demande du tribunal, le document établi à ce jour par la municipalité.
La discussion porte ensuite sur l'octroi d'une dérogation concernant le respect de la distance à observer entre bâtiments sis sur une même parcelle. Il est constaté que la façade Sud du bâtiment ECA n° 663c comporte deux ouvertures. A la demande du président, il est expliqué que celle de l'étage donne sur un couloir menant à une salle de classe et que celle au rez-de-chaussée correspond à une pièce mise deux fois par semaine à disposition d'une psychologue, laquelle ne reçoit qu'un élève à la fois. AF.________ ajoute que la seconde dérogation octroyée a trait à la forme de la toiture, puisqu'un toit multipans a été autorisé en lieu et place d'un toit à deux pans.
A.________ fait valoir que la surface de 3'000 m2 de préau à mettre à disposition des 600 élèves ne sera plus respectée après la réalisation du projet. AJ.________ indique que les normes en termes de surfaces nécessaires sont à ce jour observées; il ajoute qu'une telle question se posera éventuellement lorsque de nouvelles salles de classes seront créées, ce qui n'est pas le cas ici. AF.________ précise que les élèves ne sont pas autorisés à venir passer leur récréation sur la bande herbeuse qui borde la parcelle n° 2196.
La cour et les parties se déplacent pour constater l'emplacement des divers préaux de récréation (existants ou potentiels) sur le site scolaire, pour parvenir devant les aménagements extérieurs actuellement situés au Nord-Est de la parcelle n° 621. B.________ fait remarquer que l'on peut entendre des enfants en train de suivre un cours de gym dans l'une des salles de gymnastique existantes. Concédant qu'il s'agit d'un bruit supportable, il relève que l'on ne peut toutefois pas prétendre, comme cela a été fait, que l'utilisation d'une salle de gymnastique ne génère pas de bruit. S.________ ajoute qu'il apparaît contradictoire d'alléguer que la salle prévue ne générera pas de bruit, alors que les directives en la matière précisent clairement qu'une salle omnisports est source de nuisances. Le syndic explique que la municipalité entendait dire qu'il n'y aura pas de bruit «dérangeant». A la demande du juge assesseur Victor Desarnaulds, il explique que la salle de gymnastique projetée sera pourvue de vitrages fixes et d'une ventilation mécanique. Le syndic mentionne par ailleurs l'existence d'une étude acoustique réalisée par le bureau AN.________. Me Bovay précise que ce rapport ne constitue pas un pronostic de bruit, mais porte sur la conception intérieure de la salle, en vue de son utilisation. AM.________ indique qu'un pronostic de bruit n'a pas été requis dans la mesure où le bruit a été jugé supportable en cas de fenêtres et de portes fermées. A.________ fait valoir que des économies ont été réalisées sur l'isolation. Me Bovay insiste sur le fait que, au plan de l'isolation phonique, le bâtiment a été conçu dans le respect de la norme SIA applicable. Il remet à la cour un exemplaire de l'étude de AN.________ du 26 novembre 2018. AM.________ relève que par rapport aux salles de gymnastique existantes, la conception de la nouvelle salle projetée apportera une amélioration phonique.
A.________ s'interroge sur l'existence ailleurs dans le canton d'une salle omnisports si rapprochée d'habitations. AF.________ explique qu'il n'est en l'espèce pas possible de construire la salle litigieuse à un autre emplacement. Me Bovay insiste sur la nécessité de réaliser des salles de gymnastique pour les besoins de l'école et de les implanter à proximité immédiate des bâtiments scolaires. En réponse à A.________ qui fait valoir que le terrain de football devra être déplacé à terme, le syndic explique que c'est en réalité un deuxième terrain de football – en plus de celui existant sur la parcelle n° 621 – qui devra être réalisé ailleurs. AK.________ relève encore que les élèves doivent de toute manière disposer d'une aire engazonnée, d'où l'intérêt de «compacter» les bâtiments."
A la demande du juge instructeur, la municipalité a produit en dates des 21 et 24 mai 2019 le permis de construire (daté du 6 mai 2019) et ses annexes.
Les recourants se sont déterminés sur le contenu du procès-verbal le 8 juin 2019, en relevant que lorsqu'ils ont indiqué "ne pas avoir de crainte non plus par rapport au déplacement de véhicules" (p. 1 du procès-verbal, dernier paragraphe), "c'est dans le contexte actuel qu'il convenait de le préciser, mais pas dans l'optique de la construction litigieuse". Ils ont par ailleurs soulevé de nouveaux griefs.
Considérant en droit:
1. La municipalité conteste la recevabilité du recours, motif pris qu'il a selon elle été déposé au nom d'un collectif d'opposants, soit d'une association, et que les conditions à observer pour reconnaître la qualité pour recourir d'une association ne seraient pas satisfaites. Elle fait valoir que, à supposer qu'il s'agisse d'un recours formé par des personnes individuelles, la liste de ces dernières n'a pas été transmise avec le recours mais ultérieurement, avec des signatures photocopiées, ce qui ne permettrait pas de considérer que le vice formel a été corrigé dans le délai imparti au sens de l'art. 27 al. 5 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36); la qualité pour recourir devrait du reste être déniée aux 17 personnes intervenues au stade du recours sans avoir formé opposition. Enfin, les opposants agiraient dans l'intérêt général, sans démontrer l'existence d'un intérêt digne de protection.
a) La qualité pour recourir est définie à l'art. 75 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD): elle est reconnue à toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 75 let. a LPA-VD). Le critère de l'intérêt digne de protection à l'annulation de la décision attaquée est également prévu par la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), pour le recours en matière de droit public (art. 89 al. 1 let. c LTF), et il y a lieu d'appliquer ici la jurisprudence développée à ce propos (principe de l'unité de la procédure, cf. art. 111 al. 1 LTF; AC.2018.0073 du 27 mars 2018 consid. 1a).
Le recourant doit se trouver dans une relation spéciale, étroite et digne d'être prise en considération avec l'objet de la contestation. Il doit en outre retirer un avantage pratique de l'annulation ou de la modification de la décision contestée, ce qui implique qu'il soit touché dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité des administrés (ATF 143 II 506 consid. 5.1 p. 512; TF 1C_609/2017 du 4 décembre 2018 consid. 2.1.1). En d'autres termes, la personne qui souhaite former un recours doit être potentiellement directement touchée par l'acte qu'elle attaque. En effet, afin d'exclure l'action populaire, la seule poursuite d'un intérêt général et abstrait à la correcte application du droit ne suffit pas (ATF 144 I 43 consid. 2.1 p. 46; TF 1C_493/2017 du 29 octobre 2018 consid. 3.1; AC.2018.0412 du 27 novembre 2018 consid. 3a/aa)
En matière de droit des constructions, le voisin direct de la construction ou de l'installation litigieuse a en principe la qualité pour recourir (ATF 139 II 499 consid. 2.2 p. 504; TF 1C_382/2017 du 16 mai 2018 consid. 1.2.1). La proximité avec l'objet du litige ne suffit néanmoins pas à elle seule à conférer au voisin la qualité pour recourir. Le critère de la distance constitue certes un indice essentiel, mais il n'est pas à lui seul déterminant; s'il est certain ou très vraisemblable que l'installation ou la construction litigieuse sera à l'origine d'immissions – bruit, poussières, vibrations, lumière, fumée – atteignant spécialement les voisins, même situés à une certaine distance, ceux-ci peuvent avoir la qualité pour recourir (ATF 140 II 214 consid. 2.3 p. 219; TF 1C_170/2018 du 10 juillet 2018 consid. 4.1). Lorsque le recourant est un voisin direct, l'intérêt qu'il invoque ne doit pas nécessairement correspondre à l'intérêt protégé par les normes dont il dénonce la violation. Il peut bien plutôt exiger le contrôle du projet de construction au regard de toutes les normes qui ont un effet juridique ou concret sur sa situation, de sorte que l'admission du recours lui procurerait un avantage pratique. Ainsi, le propriétaire d'un bien-fonds directement voisin, qui a formé opposition lors de l'enquête publique (conformément à l'exigence de la participation à la procédure devant l'autorité précédente), a en principe qualité pour recourir lorsqu'il critique notamment les effets de la construction projetée sur son immeuble (ATF 141 II 50 consid. 2.1; AC.2017.0060 du 23 mai 2018 consid. 1a).
b) En l'espèce, les recourants ont invoqué des dispositions de droit des constructions relatives notamment à la hauteur et au volume de la salle de gymnastique projetée. Quoi qu'en dise l'autorité intimée, de tels griefs fondent la qualité pour recourir à tout le moins des époux A.________ et B.________ – propriétaires de la parcelle n° 2196 jouxtant la parcelle n° 621 sur laquelle est envisagé le projet litigieux, qui ont pris part à la procédure précédente par le dépôt d'une opposition et qui ont valablement signé l'acte de recours – car ils ont un effet direct sur l'usage de leur immeuble (TF 1C_2/2010 du 23 mars 2010 consid. 5). On doit à cet égard admettre que si le recours a certes été déposé au nom d'un collectif, les époux A.________ et B.________ recourent prioritairement pour eux-mêmes. La question de la qualité pour agir des autres recourants – à l'exception de celle des 17 signataires intervenus au stade du recours qui doit être déniée, faute pour eux d'avoir formé opposition lors de l'enquête publique – peut partant demeurer indécise (AC.2017.0298, AC.2017.0300 du 10 décembre 2018 consid. 1; AC.2017.0223 du 27 juin 2018 consid. 1).
Interjeté en temps utile, le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 79, 92, 95 et 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Dans leurs observations du 18 février 2019, les recourants sollicitent la suspension de la cause jusqu'à droit connu sur une procédure pendante devant le Tribunal fédéral concernant un arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice du canton de Genève (dont ils n'indiquent pas la référence).
a) L'autorité peut, d'office ou sur requête, suspendre la procédure pour de justes motifs, notamment lorsque la décision à prendre dépend de l'issue d'une autre procédure ou pourrait s'en trouver influencée d'une manière déterminante (art. 25 LPA-VD). La suspension de la procédure comporte toutefois le risque de retarder inutilement la procédure, de sorte qu’elle ne doit intervenir qu’à titre exceptionnel, eu égard à l’exigence de célérité posée par l’art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101). L’autorité saisie dispose d’une certaine marge d’appréciation dont elle doit faire usage en procédant à une pesée des intérêts des parties (PS.2018.0068 du 31 octobre 2018 consid. 3a et les réf. cit.).
b) Suite aux recherches effectuées par le tribunal, il apparaît que l'arrêt genevois auquel se réfèrent les recourants est a priori un arrêt ATA/874/2018 rendu le 28 août 2018 par la Chambre administrative de Cour de justice du canton de Genève. Dans cette affaire, cette dernière a estimé que l'édification d'un bâtiment de 30 m de hauteur engendrerait une perte d'ensoleillement de largement plus de deux heures à l'équinoxe sur un immeuble situé sur une parcelle voisine, soit un inconvénient grave au sens de l'art. 14 de la loi genevoise sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI – L 5 05), disposition qui prévoit que le département peut refuser les autorisations prévues à l'art. 1 lorsqu'une construction ou une installation peut être la cause d'inconvénients graves pour les usagers, le voisinage ou le public. Elle a aussi retenu que l'immeuble projeté créerait un barrage visuel considérable, principalement pour les habitants de l'immeuble en question, mais aussi pour les habitants des autres immeubles donnant sur la cour intérieure; ces habitations, bénéficiant aujourd'hui d'une vue dégagée, se retrouveraient face à un mur. Les juges genevois ont ainsi considéré que dans les circonstances très particulières du cas, notamment liées à la configuration de la parcelle concernée, l'intérêt public à la création de 36 logements pour étudiants devait être relativisé et ne l'emportait pas sur les inconvénients graves causés par la construction projetée sur l'immeuble en question et les immeubles voisins. Selon les indications figurant sur la page internet de recherche de la jurisprudence genevoise, deux recours ont vraisemblablement été déposés devant le Tribunal fédéral à l'encontre de cet arrêt les 4 et 5 octobre 2018.
c) La loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire (LATC; BLV 700.11) ne contient pas de disposition équivalente à l'art. 14 LCI. Comme on le verra ci-après (cf. consid. 9c/cc), il n'existe en effet pas de base légale qui permettrait à une municipalité d'une commune vaudoise, dans le cadre d'une procédure relative à un permis de construire, d'exiger la diminution du volume d'un bâtiment ou une modification de son implantation afin de garantir le respect d'un ensoleillement minimum pour les habitants d'une parcelle voisine. Une hypothétique confirmation par le Tribunal fédéral de l'arrêt ATA/874/2018 sur ce point demeurerait ainsi sans incidence sur la présente procédure de recours. Dans ces circonstances, il ne se justifie pas de donner suite à la requête de suspension formulée par les recourants.
3. A titre de mesure d'instruction, les recourants requièrent que l'avis du Club de football d'Yvonand soit recueilli "en vue de corroborer les dires et arguments des recourants" (cf. observations complémentaires du 18 février 2019).
a) Tel que garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 142 II 218 consid. 2.3 p. 222). Il ne comprend toutefois pas le droit d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428). En outre, l’autorité peut mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.2.1 p. 299).
b) Le tribunal s'estime en l'occurrence suffisamment renseigné sur la base du dossier et de l'inspection locale à laquelle il a procédé pour juger en toute connaissance de cause et ne voit pas quels nouveaux éléments utiles à l'affaire, qui n'auraient pu être exposés par écrit, pourrait encore apporter une prise de position du club sportif en question. Il n'y a dès lors pas lieu de donner suite au complément d'instruction requis.
4. Les recourants soulèvent divers griefs de nature formelle.
a) Les recourants se plaignent – pour la première fois – dans leurs déterminations du 8 juin 2019 du fait que le permis de construire n'a été produit que suite à l'audience du 30 avril 2019.
aa) Selon l'art. 114 al. 1 LATC, à l'issue du délai prévu par cette disposition, la municipalité est tenue de se déterminer en accordant ou en refusant le permis. L'art. 116 al. 1 LATC prévoit que les auteurs d'oppositions motivées sont avisés de la décision accordant ou refusant le permis, avec l'indication des dispositions légales et réglementaires invoquées, lorsque l'opposition est écartée. Lorsqu'une autorisation spéciale d'un service de l'administration cantonale est requise, en plus de l'autorisation communale (permis de construire), l'art. 123 al. 3 LATC dispose que la décision cantonale est communiquée à la municipalité, qui doit la notifier selon les art. 114 à 116 LATC.
Les art. 114 et 116 LATC ne sont pas respectés lorsque la municipalité se contente de déclarer qu'elle lève l'opposition sans délivrer le permis de construire, ni préciser les éventuelles conditions ou charges dont il sera assorti (TF 1C_445/2014 du 12 janvier 2015 consid. 2.1 et 2.3; AC.2017.0009 du 9 février 2018 consid. 2a). La décision de délivrer l'autorisation de construire et la décision de lever les oppositions doivent en principe intervenir simultanément (TF 1C_459/2015 du 16 février 2016 consid. 2.2; AC.2017.0351 du 1er octobre 2018 consid. 2a). Les art. 114 et 116 LATC ont été instaurés pour garantir le droit d'être entendu des parties et la transparence de la procédure. Le but de cette règle réside d'une part dans le fait que les opposants doivent connaître exactement la teneur de l'autorisation de construire qui a été délivrée, afin de pouvoir se déterminer en connaissance de cause sur la question de savoir s'ils entendent recourir contre la décision municipale. D'autre part, le principe de l'égalité des parties implique nécessairement que chacune d'entre elles ait connaissance des mêmes éléments que ceux qui ont été communiqués à l'autre: la municipalité ne peut ainsi réserver la teneur exacte du permis de construire aux seuls constructeurs, sans la communiquer aux opposants (cf. TF 1C_445/2014 précité consid. 2.3; AC.2015.0305 du 26 octobre 2016 consid. 1). Enfin, en l'absence de décision au sens formel, les effets juridiques externes obligatoires sur les administrés ne peuvent se déployer et la mise en œuvre du droit administratif ne peut avoir lieu. Ainsi, tant que la décision de permis de construire n'est pas formellement rendue, le délai de péremption du permis de construire ne commence pas à courir; de même, le délai de recours contre la décision d'octroi du permis de construire partira seulement à la date à laquelle la décision sera rendue formellement. En particulier, cette manière de procéder génère une insécurité juridique dans l'hypothèse où un plan d'affectation se modifie dans le laps de temps qui s'écoule entre la décision de levée d'opposition et celle d'octroi du permis (cf. TF 1C_445/2014 précité consid. 2.3).
L'art. 116 LATC n'est toutefois pas violé lorsque les recourants, même s'ils se sont vu communiquer les décisions levant leurs oppositions sans le permis de construire, ont été avisés de l'existence de ce dernier et ont pu ou auraient pu en prendre connaissance et se déterminer à ce propos, et que le principe de la coordination matérielle a été respecté (cf. art. 25a al. 2 let. d de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire [LAT; RS 700]; AC.2017.0264 du 20 avril 2018 consid. 1a et les réf. cit.).
bb) En l'espèce, il est apparu à l'audience que le permis de construire n'avait, à ce moment-là, pas encore été délivré formellement, la municipalité l'expliquant par l'existence de la présente procédure de recours. En dissociant la décision de levée d'opposition de la décision d'octroi du permis de construire, l'autorité intimée a il est vrai contrevenu tant aux art. 114 et 116 LATC qu'à l'art. 25a al. 2 LAT. Cette violation est cependant aujourd'hui réparée, puisque la municipalité a finalement délivré le permis de construire le 6 mai 2019. Les recourants ont eu l'occasion de se déterminer sur son contenu, si bien que leur droit d'être entendus a été respecté. Partant, on ne saurait retenir un vice de procédure propre à justifier l'annulation de la décision attaquée, sous peine de formalisme excessif. Le grief doit être rejeté.
cc) Même si ce point n'a pas été soulevé par les recourants, on doit au surplus constater que l'autorité intimée n'a pas attendu l'issue de la procédure de consultation du projet par les instances cantonales concernées avant de lever l'opposition le 12 octobre 2018. S'il n'est pas exempt de critiques, ce procédé n'a toutefois pas porté à conséquence en l'occurrence. Il ressort en effet de la synthèse CAMAC, établie le 6 novembre 2018, que les autorisations spéciales requises ont toutes été délivrées. Ce document figurait en outre au dossier que la municipalité a transmis au tribunal dans le cadre de la procédure de recours et pouvait aisément être consultée avant que les recourants répliquent. L'informalité commise ne saurait dans ces conditions entraîner l'annulation de la décision attaquée, conformément au principe de l'interdiction du formalisme excessif.
b) Les recourants arguent du fait que le plan de situation mis à l'enquête est lacunaire. Implicitement, ils invoquent une violation des art. 108 LATC et 69 du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la LATC (RLATC; RSV 700.11.1).
aa) Selon l'art. 104 al. 1 LATC, avant de délivrer le permis, la municipalité s'assure que le projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires et aux plans d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration. Cet examen intervient sur la base du dossier d’enquête. La forme de la demande de permis de construire, ainsi que la constitution du dossier d'enquête sont régies, en vertu de la délégation figurant à l'art. 108 al. 2 LATC, par les art. 68 à 73 RLATC. Le principe général est que la demande de permis doit être accompagnée de toutes les indications nécessaires pour rendre compte de l'importance et de la nature des travaux projetés (art. 69 al. 2 RLATC; cf. AC.2017.0044 du 13 septembre 2018 consid. 4a et la réf. cit.). Sont notamment exigés un plan de situation extrait du plan cadastral comportant l'indication des limites de construction, le projet de construction, selon les cotes tirées du plan établi par l'architecte ou encore les distances de la construction aux limites du terrain (art. 69 al. 1 ch. 1 let. d, e et f RLATC). Au plan communal, l'art. 90 RC prévoit que le dossier d'enquête doit comporter toutes les pièces énumérées à l'art. 69 RLATC.
bb) Le but de l'art. 69 RLATC, complété par l'art. 90 RC, est de permettre à tout un chacun de se faire une idée précise et concrète d'un projet. Le Tribunal fédéral attache une grande importance à la mise à l'enquête publique de tous les plans; il a ainsi notamment jugé que l'absence d'un plan des aménagements extérieurs, qui a pour but de renseigner les propriétaires voisins et de leur permettre, cas échéant, de s'opposer au projet en toute connaissance de cause, constitue une violation du droit d'être entendu (AC.2017.0044 précité consid. 4a et la réf. cit.). Cela étant, il convient de ne pas appliquer de manière excessivement formaliste les dispositions gouvernant la procédure de mise à l'enquête. Ainsi, lorsque des pièces du dossier d’enquête présentent des lacunes, celles-ci n’entraînent la nullité du permis de construire que si elles sont de nature à entraver les tiers dans l’exercice de leurs droits, en les empêchant de se faire une idée claire, précise et complète des travaux envisagés et de leur conformité aux règles de la police des constructions. Une éventuelle lacune du dossier n’est pas déterminante lorsque la consultation des autres pièces a permis de la combler ou que le vice a été réparé en cours de procédure (AC.2017.0067 du 6 décembre 2017 consid. 9a).
cc) Les recourants soutiennent que le terrain de football existant sur la parcelle n° 621 n'a à tort pas été représenté sur le plan de situation. Ils expriment des doutes quant au fait de savoir si l'"autorité cantonale informée" a pu se faire une idée réelle de la situation.
A supposer que ce terrain de football eût nécessairement dû figurer sur le plan de situation dressé par le géomètre – ce que l'autorité intimée conteste, en relevant que de tels terrains n'apparaissent pas obligatoirement au cadastre –, l'existence d'un vice de procédure propre à justifier l'annulation du permis de construire ne saurait quoi qu'il en soit être retenu. La surface du terrain de football est en effet représentée sur le "plan de situation" du 14 juin 2018 établi par l'architecte du projet, qui figurait au dossier de plans mis à l'enquête. Les diverses autorités amenées à se prononcer sur le projet n'ont ainsi pas été empêchées de s'en faire une idée concrète et précise, à l'instar des recourants, et de se prononcer sur sa conformité au droit. Partant, le grief doit être rejeté.
c) Dans leurs déterminations du 8 juin 2019, les recourants soulèvent un nouveau grief, à savoir que "lors de la mise à l'enquête publique", le parking pour vélomoteurs projeté sur la parcelle n° 227 n'a pas été mentionné. Implicitement, ils remettent en cause l'exactitude du libellé de l'avis d'enquête.
aa) L’avis d’enquête doit notamment indiquer de façon précise la destination du bâtiment (art. 109 al. 2 LATC). L’art. 72 let. f RLATC précise que cet avis doit indiquer la destination précise de l'ouvrage et la nature des travaux. Cette règle vaut pour toutes les constructions pour lesquelles une autorisation de construire est demandée. Elle doit permettre tant aux autorités concernées qu’aux tiers intéressés d’être renseignés de manière complète sur la nature véritable des travaux projetés (AC.2017.0349 du 29 novembre 2018 consid. 5a; AC.2016.0359 du 31 août 2017 consid. 2b/aa).
bb) Parmi les éléments inventoriés dans la légende du plan de situation établi par le géomètre figurent des "Places de parc pour vélomoteurs", lesquelles sont lisiblement illustrées sur la parcelle n° 227. Ces places sont en outre représentées sur le "plan de situation" établi par l'architecte du projet. Le fait que l'avis d'enquête n'énonce pas expressément la création dudit parking ne saurait ainsi remettre en cause la validité de la mise à l'enquête, les tiers intéressés ayant bénéficié des éléments nécessaires pour faire valoir leurs droits. Le grief formulé sur ce point s'avère ainsi infondé.
d) Les recourants reprochent à la municipalité de ne pas s'être concertée préalablement avec eux avant d'autoriser le projet litigieux.
aa) La procédure en matière de permis de construire est régie principalement par les art. 109, 114 et 116 LATC. L'art. 109 LATC prévoit que la demande de permis est mise à l'enquête publique par la municipalité pendant 30 jours, délai pendant lequel les opposants peuvent formuler une opposition motivée. Selon l'art. 114 LATC, la municipalité est ensuite tenue de se déterminer dans un certain délai en accordant ou en refusant le permis. Aux termes de l'art. 116 LATC, lorsque leur opposition est écartée, les auteurs en sont informés par un avis précisant la voie, le mode et le délai de recours.
En l'espèce, les recourants ne prétendent pas que ces exigences procédurales n'auraient pas été respectées, quand bien même ils reprochent à la municipalité d'avoir mis le projet à l'enquête publique durant l'été, sans en faire toutefois un grief qui devrait être examiné par le tribunal.
bb) Contrairement à ce qui est prévu pour les plans d'affectation, la procédure en matière de permis de construire ne comprend pas la faculté pour les opposants de demander à être entendus par la municipalité lors d'une séance de conciliation (cf. AC. 2016.0052 du 27 juillet 2016 consid. 1b). L'absence de mise sur pied d'une séance avec les opposants ou d'une concertation préalable avec ces derniers ne constitue dès lors pas une informalité susceptible de mettre en cause la délivrance du permis de construire.
5. Selon les recourants, la réglementation communale ne permettrait pas l'édification d'une salle omnisport VD6 en zone de constructions d'utilité publique. Implicitement, ils contestent que le projet litigieux soit conforme à l'affectation de la zone.
a) aa) A teneur de l'art. 22 al. 1 LAT, aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente. Selon l'art. 22 al. 2 let. a LAT, l'autorisation de construire ne peut notamment être délivrée que si la construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone. Tel est le cas lorsque sa fonction concorde avec celle de la zone concernée (TF 1C_221/2007 du 3 mars 2008 consid. 5.2; AC.2018.0321 du 6 mai 2019 consid. 3a/aa). Les zones à bâtir sont affectées notamment à l'habitation, à l'industrie, à l'artisanat, au commerce, aux constructions et installations publiques, ainsi qu'aux équipements publics et privés destinés à la culture, au sport, au tourisme et au délassement; ces types d'affectation peuvent être exclusifs, prioritaires, mixtes, superposés ou limités dans le temps (art. 29 al. 2 LATC).
bb) Il est prévu d'implanter la salle de gymnastique litigieuse sur la parcelle n° 621, dans la zone de constructions d'utilité publique définie par le PPA "En Brit". L'art. 3 RPPA règle la destination de ladite zone comme suit:
"Cette zone est réservée à la construction de bâtiments d'utilité publique (école, salles de gymnastique et constructions en relation avec des terrains de sports, etc.)."
cc) Les zones de constructions d'utilité publique comprennent les zones réservées aux bâtiments publics (bâtiments administratifs, écoles, hôpitaux, musées, etc.) ainsi qu'aux équipements destinés à la culture, au sport, au tourisme et au délassement, dans la mesure où ces zones sont essentiellement réservées à la construction et font partie du milieu bâti. Il s’agit par exemple des zones qui permettent la construction des installations sportives que l’on trouve habituellement dans les agglomérations, tels que les courts de tennis ouverts ou couverts, les terrains de football, ainsi que les piscines ou les patinoires. Seules les constructions et installations servant des buts d'intérêt public sont admises dans ce type de zone. En règle générale, il est indifférent que le maître de l'ouvrage soit une collectivité publique ou un particulier (cf. AC.2015.0164 du 11 juillet 2016 consid. 7a). Sont par exemple considérés comme conformes à la zone les immeubles administratifs, les constructions scolaires et hospitalières, les cimetières, les installations des entreprises de transport et d'équipement, les musées, les installations de jeu et sportives, de même que les parcs et installations de détente (cf. AC.2014.0349 du 17 août 2015 consid. 5a et les réf. à Ruch, in: Commentaire LAT, no 79 ad art. 22; cf. aussi Brandt/Moor, in: Commentaire LAT, n° 21 ad art. 18).
dd) Le règlement sur les constructions scolaires primaires et secondaires du 14 août 2000 (RCSPS; BLV 400.01.3) prévoit que le Département de la formation et de la jeunesse établit des directives et recommandations techniques, celles relatives aux installations sportives étant établies par le Département des institutions et des relations extérieures (art. 5 al. 1). Le SEPS a édicté des "Directives et recommandations (guide technique) pour l'aménagement d'installations sportives", qui sont entrées en vigueur le 1er février 2012 après leur approbation par le Chef du Département de l'économie. Celles-ci s'appliquent à toutes les constructions sportives scolaires, du degré enfantin au degré secondaire supérieur et à la formation professionnelle. On entend par salle omnisport de catégorie VD6, au sens desdites Directives et recommandations "Deux ou trois salles placées côte à côte, séparées par une cloison mobile, utilisables également comme une grande salle; équipées du matériel habituel, complétées par les locaux annexes requis et par des installations d'accueil pour spectateurs" (ch. 2.2.2, let. b, p. 9).
ee) Selon la jurisprudence constante, la municipalité jouit d’un certain pouvoir d’appréciation dans l’interprétation qu’elle fait des règlements communaux (AC.2018.0244 du 13 juin 2019 consid. 3b/bb; AC.2018.0281 du 6 mai 2019 consid. 2b/dd). Elle dispose notamment d’une latitude de jugement pour interpréter des concepts juridiques indéterminés dont la portée n'est pas imposée par le droit cantonal; ainsi, dans la mesure où la lecture que la municipalité fait des dispositions du règlement communal n'est pas insoutenable, l'autorité de recours s'abstiendra de sanctionner la décision attaquée (AC.2018.0012 du 12 mars 2019 consid. 1b). Dans un arrêt 1C_340/2015 du 16 mars 2016, le Tribunal fédéral a confirmé que la municipalité dispose d'une importante latitude de jugement pour interpréter son règlement, celle-ci découlant de l'autonomie communale garantie par l'art. 50 al. 1 Cst. Selon le Tribunal fédéral, l'autorité cantonale de recours n'est toutefois pas définitivement liée par l'interprétation faite d'une disposition réglementaire communale et peut adopter une autre interprétation si celle-ci repose sur des motifs sérieux, objectifs et convaincants, tirés du texte ou de la systématique de la norme, de sa genèse ou de son but (TF 1C_114/2016 du 9 juin 2016 consid. 5.4; 1C_138/2010 du 26 août 2010 consid. 2.6). Lorsque plusieurs interprétations sont envisageables, il faut s’en tenir à celle qui respecte l’exigence d’une base légale précise pour les restrictions du droit de propriété issues du droit public (AC.2018.0091 du 5 décembre 2018 consid. 2b; AC.2018.0123 du 3 décembre 2018 consid. 3b/bb).
b) Les recourants ne sauraient être suivis lorsqu'ils soutiennent que l'art. 3 RPPA ne permettrait la construction que de salles de gymnastique simples, non de salles omnisports. La liste des ouvrages correspondant à la notion de "bâtiments d'utilité publique" donnée à l'art. 3 RPPA est en effet exemplative et non exhaustive, comme en atteste l'emploi de la locution "etc." en fin d'énumération. A cela s'ajoute que cette liste évoque expressément des "salles de gymnastique", termes dont on peut admettre qu'ils recouvrent, outre des salles simples, également des salles de type omnisports (en l'occurrence salle omnisport de catégorie VD6). L'appréciation de la municipalité selon laquelle une salle de ce type peut être érigée dans la zone de constructions d'utilité publique du PPA "En Brit" peut ainsi être confirmée. Vu ce qui précède, le grief relatif à la conformité du projet à l'affectation de la zone doit être écarté.
6. Les recourants soutiennent que pour l'usage scolaire, une salle omnisports ne se justifie pas (cf. observations complémentaires, p. 10), en s'appuyant sur le passage suivant figurant dans les Directives et recommandations pour l'aménagement d'installations sportives (ch. 2.2.2, let. b, p. 9):
"La justification d'une salle omnisports se situe avant tout dans les besoins des clubs sportifs engagés dans la compétition et souhaitant accueillir du public. Pour l'usage scolaire, une salle omnisports ne se justifie guère et comporte des inconvénients dont il faut diminuer au maximum les effets.
Une salle omnisports ne pourra donc être reconnue en vue d'une utilisation scolaire que si les besoins des clubs sportifs sont indiscutablement démontrés dans la commune ou la région et que la salle répond aux présentes directives."
a) Comme leur nom l'indique, les Directives et recommandations pour l'aménagement d'installations sportives comprennent des directives (ch. 1) et des recommandations (ch. 2). Les directives ont un caractère impératif et doivent être respectées intégralement (p. 1; cf. aussi art. 5 al. 2 RCSPS). Les recommandations revêtent quant à elles un caractère informatif et sont destinées à orienter les autorités et les constructeurs vers des solutions architecturales et techniques bien adaptées aux exigences de la pédagogie et à la pratique du sport (p. 1). Sous rubrique "Directives", ce guide technique prévoit que les installations doivent tenir compte des besoins scolaires et de ceux des autres usagers, telles les sociétés sportives, et qu'elles sont mises à dispositions des sociétés en dehors du temps réservé à l'école (ch. 1.1.1, p. 2).
b) Il ressort des explications circonstanciées du DFJC et du SEPS (cf. observations des 17 décembre 2018, 10 janvier 2019 et 24 janvier 2019, p.-v. d'audience) que la construction de salles de gymnastique supplémentaires répond prioritairement à un besoin avéré de l'établissement primaire et secondaire d'Yvonand de disposer de telles structures. Quant au choix d'opter pour une salle VD6, on peut partir de l'idée qu'il découle de la prise en considération de surcroît des besoins des sociétés et clubs sportifs locaux (conformément aux ch. 1.1.1 et 2.2.2 des Directives et recommandations pour l'aménagement d'installations sportives précitées), dont on a vu qu'ils étaient relativement nombreux (il est question d'une société de gymnastique, de clubs de basket-ball, de volley-ball, de badminton et de twirling, cf. p.-v. d'audience). On doit également admettre, contrairement à l'opinion des recourants (cf. recours, p. 12), que ces sociétés et clubs puissent provenir, outre de la commune d'Yvonand, de communes avoisinantes également. Quoi qu'il en soit, on ne voit pas à quelle disposition légale ou réglementaire contreviendrait le choix d'ériger une "salle omnisport" plutôt qu'une simple salle de gymnastique. Il s'agit tout au plus d'une question d'opportunité, qui ne ressort pas de la compétence de la CDAP. Le grief formulé à cet égard doit par conséquent être rejeté.
7. Dans leurs déterminations du 8 juin 2019, les recourants invoquent, pour la première fois, une violation des règles en matière de distance à la limite en alléguant qu'il n'aurait pas été tenu compte de locaux souterrains et de conduites de gaz.
a) aa) Aux termes de l'art. 6 al. 4 RC (applicable à la zone de constructions d'utilité public par renvoi de l'art. 4 RPPA), pour les constructions en ordre non contigu, la distance "d" à la limite de la propriété voisine est fixée à 3 mètres au moins. Cette distance "d" se calcule en fonction de la hauteur "h" de la corniche des bâtiments selon la formule suivante: si h ≤ 3 m d = 3 m si h ˃ 3 m d = 1.5 + h/2
A teneur de l'art. 6 al. 5 RC, entre bâtiments sis sur une même propriété, ces distances sont additionnées.
bb) La réglementation sur la distance aux limites et entre bâtiments sur une même parcelle tend principalement à préserver un minimum de lumière, d’air et de soleil entre les constructions afin de garantir un aménagement sain et rationnel; elle a pour but d’éviter notamment que les habitants des bien-fonds contigus n’aient l’impression que la construction voisine les écrase. Elle vise également à garantir un minimum de tranquillité aux habitants (AC.2017.0218 du 3 juillet 2018 consid. 5a).
cc) L’art. 84 LATC délègue aux communes une compétence limitée pour la réglementation des constructions souterraines; cette norme fixe, comme pour les dérogations (art. 85 LATC), les limites dans lesquelles un règlement communal peut prévoir que les constructions souterraines ou semi-enterrées ne sont pas prises en considération dans le calcul de la distance aux limites ou entre bâtiments, ainsi que dans le coefficient d’occupation ou d’utilisation du sol (al. 1). Une telle réglementation n’est en effet applicable que dans la mesure où le profil et la nature du sol ne sont pas sensiblement modifiés et qu’il n’en résulte pas d’inconvénient pour le voisinage (al. 2).
Au plan communal, l'art. 91 RC, qui concrétise l'art. 84 LATC, est ainsi rédigé:
"Constructions souterraines et semi-enterrées
Les constructions souterraines ne sont pas prises en considération pour le calcul de la distance aux limites ou entre bâtiments. Cette réglementation n'est applicable que dans la mesure où le profil et la nature du sol ne sont pas sensiblement modifiés et qu'il n'en résulte pas d'inconvénients pour le voisinage.
Aux mêmes conditions, des constructions semi-enterrées peuvent être édifiées dans les espaces réglementaires entre bâtiments ou jusqu'à 2 m des limites de propriété voisine pour autant que le niveau fini de la terrasse ne dépasse pas plus de 1,50 m, le niveau du terrain naturel.
Ces constructions ne pourront empiéter sur les limites des constructions. Leur couverture sera aménagée en terrasse accessible. Les garde-corps seront ajourés.
Les constructions susmentionnées ne peuvent en aucun cas servir à l'habitation ou à l'exercice d'une activité professionnelle."
Selon la jurisprudence, l'art. 84 LATC permet de déroger aux règles fixant les distances entre bâtiment et limite de propriété ou entre bâtiments uniquement si cette possibilité est expressément prévue par le règlement communal (AC.2017.0440, AC.2017.0444, AC.2017.0446 du 7 janvier 2019 consid. 4a/cc; AC.2016.0373 du 30 juin 2017 consid. 4b). La jurisprudence a précisé que la construction souterraine dont l’impact visuel est important modifie de manière sensible la configuration des lieux et ne peut bénéficier de la dérogation prévue par l’art. 84 al. 1 LATC (AC.2018.0172 du 21 janvier 2019 consid. 5a). Est décisive la modification de la configuration (ou de la topographie) entraînée par la construction de l'ouvrage souterrain, soit notamment le haussement ou l'abaissement du terrain, l'aménagement de remblais ou de déblais, ainsi que l'édification de murs de soutènement, lorsque ces mouvements de terre ou ces murs rendent particulièrement visible à un œil extérieur l'ouvrage souterrain créé (AC.2017.0298 du 10 décembre 2018 consid. 8a/bb et les réf. cit.). Ainsi, le critère déterminant pour apprécier si la configuration des lieux n’est pas sensiblement modifiée au sens de l’art. 84 al. 2 LATC dépend aussi de l’impact visuel de la construction souterraine dans l’environnement construit, et non pas de savoir si la construction se trouve en grande partie sous le niveau du terrain naturel (AC.2018.0172 précité consid. 5a).
b) En l'espèce, une distance de 7,50 m (cf. "plan de situation" établi par l'architecte du projet), voire de 7,82 m (si l'on se fie au plan de situation établi par le géomètre) sépare la façade Sud-Est de la salle de gymnastique de la parcelle n° 2196, propriété des recourants A.________ et B.________. La distance minimale de 4,6 m exigible au sens de l'art. 6 al. 4 RC (1,5 + [6.19 m / 2]) est ainsi respectée. A la lecture des plans de coupes et des canalisations, on constate au surplus que la réalisation des constructions souterraines projetées entre ces deux bâtiments, de même que la pose de conduites de gaz n'impliqueront pas de modification significative de la topographie du terrain, ce que les recourants ne prétendent au demeurant pas, si bien qu'il n'en résulte pour ces derniers aucun inconvénient. Partant, les constructions et aménagements souterrains mis en cause par les recourants apparaissent conformes tant au règlement communal qu'à l'art. 84 LATC. Ce grief doit donc également être rejeté.
8. Toujours dans leurs déterminations du 8 juin 2019, les recourants soulèvent un nouveau moyen consistant à soutenir que la distance à observer entre bâtiments sis sur une même parcelle n'est pas respectée. Implicitement, ils contestent la dérogation à l'art. 6 al. 5 RC accordée par la municipalité entre la salle de gymnastique projetée et le bâtiment scolaire ECA n° 663c situé au Nord-Ouest de celle-ci.
a) aa) L'art. 85 al. 1 LATC prévoit que dans la mesure où le règlement communal le prévoit, des dérogations aux plans et à la réglementation y afférente peuvent être accordées par la municipalité pour autant que des motifs d'intérêt public ou des circonstances objectives le justifient; l'octroi de dérogations ne doit pas porter atteinte à un autre intérêt public ou à des intérêts prépondérants de tiers. A teneur de l'art. 10 RPPA, la Municipalité peut accorder des dérogations au sens de l'art. 85 LATC. Selon l'art. 93 RC (applicable à toutes les zones), la Municipalité peut accorder des dérogations de minime importance lorsque la topographie, la forme des parcelles, les accès, l'intégration ou la conception des constructions imposent des solutions parallèles et s'il n'en résulte pas d'inconvénients majeurs. Lorsque ces dérogations portent sur les règles concernant la distance entre un bâtiment et la limite de propriété (a) ou sur les règles concernant la surface minimale des parcelles ou le coefficient d'occupation ou d'utilisation du sol (b), ces règles doivent dans la même zone être respectées sur un ensemble formé par la parcelle en cause et une ou des parcelles voisines.
bb) Les dispositions exceptionnelles ou dérogatoires – telles que l'art. 85 LATC – ne doivent pas nécessairement être interprétées de manière restrictive, mais selon les méthodes d'interprétation ordinaires. Une dérogation importante peut ainsi se révéler indispensable pour éviter les effets rigoureux de la réglementation ordinaire. En tous les cas, la dérogation doit servir la loi ou, à tout le moins, les objectifs recherchés par celle-ci: l'autorisation exceptionnelle doit permettre d'adopter une solution reflétant l'intention présumée du législateur s'il avait été confronté au cas particulier. L'octroi d'une dérogation suppose une situation exceptionnelle et ne saurait devenir la règle, à défaut de quoi l'autorité compétente pour délivrer des permis de construire se substituerait au législateur cantonal ou communal par le biais de sa pratique dérogatoire. Il implique une pesée entre les intérêts publics et privés de tiers au respect des dispositions dont il s'agirait de s'écarter et les intérêts du propriétaire privé requérant l'octroi d'une dérogation, étant précisé que des raisons purement économiques ou l'intention d'atteindre la meilleure solution architecturale, ou une utilisation optimale du terrain, ne suffisent pas à elles seules à conduire à l'octroi d'une dérogation (TF 1C_279/2018 du 17 décembre 2018 consid. 4.1.3; AC.2017.0296 du 23 octobre 2018 consid. 7d). La clause dérogatoire est une émanation du principe de la proportionnalité. Elle ne peut porter atteinte à des intérêts publics importants ou heurter des intérêts privés prépondérants; elle doit résulter d'une pesée globale des intérêts en présence, prenant en compte l'ensemble des circonstances (AC.2016.0448 du 5 janvier 2018 consid. 7b). Confrontée à l'octroi ou au refus d'une dérogation, l’autorité de recours devra se limiter à sanctionner un abus ou un excès dans le pouvoir d'appréciation de la municipalité (AC.2018.0091 du 5 décembre 2018 consid. 3c).
cc) Le Tribunal cantonal a eu l’occasion de relever qu’on peut attendre d'une municipalité qu'elle se montre, dans l'application de la réglementation sur les constructions et l'aménagement du territoire, aussi rigoureuse à l'égard d'elle-même que d'un autre maître d'ouvrage. Elle n'a aucun intérêt à se consentir des dérogations indues qui pourraient conduire à l'annulation du permis de construire. Elle est amenée, dans ses fonctions, à arbitrer des intérêts publics de diverses natures; il n'y a pas de raison de penser que, dans ce processus, elle privilégiera les objectifs qu'elle s'est fixés dans la gestion du patrimoine communal au détriment d'une application objective et consciencieuse des normes légales et réglementaires (AC.2015.0164 précité consid. 1a/bb et les réf. cit.).
b) L'autorité intimée a en l'espèce accordé une dérogation à l'art. 6.5 RC en ce sens qu'une distance de 9,20 m au lieu des 10 m exigibles (cf. décision attaquée) sépare la salle de gymnastique litigieuse du bâtiment scolaire ECA n° 663c. Les recourants soutiennent que ces deux bâtiments ne seront en réalité distants que de 5,90 m, dès lors qu'il n'aurait selon eux pas été tenu compte de la profondeur (3,30 m) de l'avant-toit prévu en façade Nord-Ouest de ladite salle. Cette explication est contredite par la lecture du plan de coupes transversales, dont il ressort que la distance de 9,20 m a été calculée depuis la façade Sud du bâtiment ECA n° 663c jusqu'au droit du décrochement formé par l'avant-toit projeté en façade Nord-Ouest de la construction litigieuse, et non pas jusqu'au pied de celle-ci. La dérogation accordée porte ainsi bien sur une distance de 0,8 m et non de 3,30 m comme le comprennent erronément les recourants.
A cet égard, on ne voit pas quel intérêt pratique auraient ces derniers à l'admission de leur grief en lien avec la dérogation à l'art. 6 al. 5 RC, qui aurait tout au plus pour conséquence que la distance réglementaire de 10 m doive être observée entre deux bâtiments du complexe scolaire. Un strict respect de cette disposition pourrait même péjorer la situation des propriétaires des parcelles sises au Sud-Est, qui encourraient théoriquement le risque voir la salle de gymnastique se rapprocher de 0,8 m supplémentaire dans le cadre d'un projet modifié sur ce point. La recevabilité du moyen – douteuse – n'a toutefois pas à être tranchée définitivement, dès lors qu'il est de toute manière mal fondé. L'inspection locale a en effet permis de constater que les deux seules ouvertures comprises dans la façade Sud du bâtiment scolaire ECA n° 663c donnent pour l'une sur un couloir menant à une salle de classe, pour l'autre sur une pièce occupée deux jours par semaine. Une dérogation de 0,8 m s'agissant de la distance à respecter entre ce bâtiment et la salle de gymnastique projetée paraît ainsi admissible, en tant qu'elle n'occasionnera pas d'inconvénient significatif pour les occupants du bâtiment ECA n° 663c, respectivement pour les utilisateurs de la salle de gymnastique. En ce sens, l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en accordant la dérogation requise, conformément aux art. 85 LATC, 10 RPPA et 93 RC.
9. Les recourants mettent en cause le projet sous l'angle de l'esthétique et de l'intégration.
a) aa) L’art. 86 LATC impose à la municipalité de veiller à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s’intègrent à l’environnement (al. 1). Elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l’aspect et le caractère d’un site, d’une localité, d’un quartier ou d’une rue, ou de nuire à l’aspect d’un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2). Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d’éviter l’enlaidissement des localités et de leurs abords (al. 3).
Au plan communal, les art. 11 et 13 RC sont applicables à la zone de constructions d'utilité publique, par renvoi de l'art. 4 RPPA. L'art. 11 RC prévoit que les transformations ou constructions nouvelles doivent s'intégrer harmonieusement parmi les bâtiments voisins, notamment en ce qui concerne les volumes, les dimensions, les teintes, la pente et la forme des toits. Selon l'art. 13 RC, les couleurs des façades, des murs et des clôtures et les matériaux utilisés doivent être approuvés préalablement par la Municipalité, qui peut exiger un échantillonnage. L'art. 54 al. 1 RC prévoit par ailleurs que la Municipalité peut prendre toutes mesures pour éviter l'enlaidissement du territoire communal.
L'art. 8 RC (applicable par renvoi de l'art. 4 RPPA) régit les toitures en zone village comme suit:
"Article 8 Toitures
1. La pente (40 à 80%) des toitures, ainsi que l'orientation des faîtes doit s'harmoniser avec les toitures des bâtiments avoisinants.
2. Les toitures horizontales, à un pan incliné ou à pans inversés, sont interdites. Toutefois, la Municipalité peut autoriser des toits plats ou à un pan pour de petites constructions annexes (garages, bûchers, etc.) ayant une hauteur maximale de 3 m à la corniche.
3. Les avant-toits des façades-chéneaux auront une largeur comprise entre 0,30 m et 1,80 m; les avant-toits des façades-pignons seront compris entre 0,30 et 0,80 m.
4. Les toitures seront recouvertes de tuiles dont la couleur correspondra à celle des toitures locales.
a) Les toitures des bâtiments «remarquables ou intéressants» telles que décrites dans l'article 55 du présent règlement seront recouvertes de tuiles plates à recouvrement.
b) Pour les bâtiments non concernés par le point a), les toitures pourront également être recouvertes de tuiles plates à emboîtement.
c) Dans tous les cas, la couleur correspondra à celle des toitures locales."
bb) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (1C_520/2012 du 30 juillet 2013 consid. 2.2), une construction ou une installation s'intègre dans l'environnement lorsque son implantation et ses dimensions n'affectent ni les caractéristiques ni l'équilibre du site et si, par sa forme et les matériaux utilisés, elle en respecte l'originalité. Il incombe au premier chef à l'autorité communale, qui dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation, de veiller à l'aspect architectural, voire esthétique, des constructions; le tribunal s'impose dès lors une certaine retenue (cf. art. 2 al. 3 LAT), en ce sens qu'il ne substitue pas son propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité municipale, la solution dépendant étroitement de circonstances locales (art. 98 LPA-VD; TF 1C_450/2008 du 19 mars 2009). Dans la mesure où la décision communale repose sur une appréciation adéquate des circonstances pertinentes, l'instance de recours doit la respecter. En dépit de son pouvoir d'examen complet, elle ne peut intervenir et, le cas échéant, substituer à l'appréciation des autorités communales sa propre solution que pour autant que celle-ci prenne mieux en compte l'ensemble des éléments pertinents, dont, cas échéant, les objectifs poursuivis par le droit supérieur (TF 1C_645/2017 du 19 décembre 2018 consid. 4.1.2; AC.2016.0168, AC.2016.0173, AC.2016.0177 du 31 janvier 2019 consid. 5b/dd). Dans ce cadre, l'intégration d'une construction ou d'une installation à l'environnement bâti doit être examinée sur la base de critères objectifs, sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de sorte que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés et par référence à des notions communément admises (AC.2018.0169 du 25 janvier 2019 consid. 3b); l'autorité compétente doit en tous les cas indiquer les raisons pour lesquelles elle considère qu'une construction ou une installation serait de nature ou non à enlaidir le site (TF 1C_36/2014 du 16 décembre 2014 consid. 3.2; AC.2018.0179 du 17 décembre 2018 consid. 2a). Cela ne signifie toutefois pas que le tribunal soit limité de la même manière dans le contrôle du respect d’autres dispositions réglant la construction (par exemple par rapport aux limites des constructions, à la taille et la hauteur maximales, au coefficient d’utilisation du sol, etc.); le tribunal peut adopter une interprétation qui diffère de celle des autorités communales, pour autant que l'interprétation du tribunal repose sur des motifs sérieux, objectifs et convaincants, tirés du texte ou de la systématique de la norme, de sa genèse ou de son but (AC.2016.0168, AC.2016.0173, AC.2016.0177 précité consid. 5b/dd et les réf. cit.).
Par ailleurs, un projet de construction peut être interdit sur la base de la clause d'esthétique même s'il est conforme aux autres règles cantonales et communales qui lui sont applicables en matière de police des constructions (cf. art. 86 al. 2 LATC). Cela étant, l'application d'une telle clause ne doit pas aboutir à ce que, de façon générale, la réglementation sur les zones en vigueur soit vidée de sa substance. En particulier, une intervention des autorités dans le cas de la construction d'un immeuble réglementaire qui, par son volume, ne serait pas en harmonie avec les bâtiments existants ne peut s'inscrire que dans la ligne tracée par la loi elle-même et par les règlements communaux, qui définissent en premier lieu l'orientation que doit suivre le développement des localités. Ainsi, lorsqu'un plan de zones prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées dans tel secteur du territoire, une interdiction de construire fondée sur la clause d'esthétique, en raison du contraste formé par le volume d'un bâtiment projeté, ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant. Il faut que l'utilisation des possibilités de construire réglementaires apparaisse déraisonnable (ATF 115 Ia 114 consid. 3d p. 119; TF 1C_360/2018 du 9 mai 2019 consid. 4.1.2). Tel sera par exemple le cas s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables, qui font défaut à l'immeuble projeté ou que mettrait en péril sa construction (cf. TF 1C_22/2016 du 4 avril 2019 consid. 7.1; AC.2016.0274 du 8 mai 2019 consid. 3b). Dans la mesure où une décision communale repose sur une appréciation soutenable des circonstances pertinentes, la juridiction de recours doit la respecter. En dépit de son pouvoir d'examen complet, elle ne peut intervenir et, cas échéant, substituer sa propre appréciation à celle des autorités communales que si celle-ci n'est objectivement pas soutenable ou contrevient au droit supérieur (TF 1C_298/2017 du 30 avril 2018 consid. 3.1.3).
b) Les recourants soutiennent que la salle de sport projetée ne s'intègre pas, de par ses dimensions et les matériaux utilisés, au bâti environnant constitué de villas. Invoquant une atteinte au dégagement visuel dont ils bénéficient actuellement, ainsi qu'une perte d'ensoleillement, ils font valoir que le bâtiment litigieux pourrait être davantage enterré. Ils préconisent en outre la pose sur ce dernier d'une toiture plate; ils réfutent à cet égard les assertions de l'autorité intimée selon lesquelles, d'une part, une toiture en pente faciliterait l'intégration dans le milieu bâti, d'autre part la hauteur moyenne du bâtiment serait identique que le toit soit en pente ou plat. Ils remettent enfin en cause le fait que le PPA "En Brit" définisse deux zones d'affectation opposées dans leurs utilisations.
c) aa) La vision locale a permis de constater que le secteur concerné, du fait qu'il abrite un complexe scolaire, compte déjà de nombreux bâtiments volumineux dont l'un (situé directement à côté de la salle de gymnastique projetée) présente un gabarit plus imposant que la construction prévue. On ne saurait ainsi considérer que la salle de sport envisagée, malgré ses dimensions importantes, occasionnera une rupture d'échelle par rapport aux bâtiments avoisinants qui serait susceptible de remettre en question l'appréciation de la municipalité relative à l'intégration du projet par rapport au bâti environnant. Certes le bâtiment litigieux présentera un gabarit plus massif que les villas implantées au Sud-Est dans la zone d'habitation à faible densité du PPA "En Brit". Ceci ne saurait toutefois justifier un refus du permis de construire dès lors que le projet respecte les exigences réglementaires relatives à la zone de constructions d'utilité publique dudit PPA, destinée par nature à accueillir des constructions de plus grandes dimensions que la zone d'habitation à faible densité voisine. Le Tribunal cantonal a déjà souligné sur ce point que la juxtaposition de zones distinctes offrant des possibilités de construire différentes, du point de vue notamment de la hauteur des bâtiments, avait nécessairement pour conséquence que des bâtiments présentant des volumes différents puissent être érigés dans chacune de ces zones (AC.2017.0440, AC.2017.0444, AC.2017.0446 précité consid. 10d; AC.2016.0027 du 10 mars 2017 consid. 13b). Pour le reste, l'inspection locale montré que le quartier ne présente pas de spécificités particulières, si bien que l’on ne se trouve pas dans une situation où il s'imposerait de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui feraient défaut aux ouvrages projetés ou que mettrait en péril leur construction.
Par ailleurs, le tribunal ne partage pas l'opinion exprimée par les recourants quant au choix des matériaux utilisés pour la salle de gymnastique et à la forme de la toiture qui coiffera cette dernière. Vu la fonction du bâtiment projeté et compte tenu de la zone dans laquelle il s'implantera, on peut en effet admettre que l'architecture de cet édifice – lauréat d'un concours d'architecture – puisse s'écarter du style traditionnel des villas avoisinantes. La dérogation accordée par la municipalité s'agissant du toit (art. 8 al. 1, al. 2, al. 3 et al. 4 RC) ne prête à cet égard pas le flanc à la critique. Une toiture à pans respectant en tous points l'art. 8 RC apparaîtrait en effet inadaptée dans le cas particulier, vu les dimensions importantes du bâtiment. La dérogation à la réglementation applicable demeure quoi qu'il en soit moindre avec un toit à multiples pans (façon "Shed") tel qu'autorisé – qui reste en soi une toiture à pans – que ce qui serait le cas avec un toit plat tel que proposé par les recourants, par principe uniquement admis pour de petites constructions annexes d'au maximum 3 m de hauteur à la corniche (cf. art. 8 al. 2 RC). Une toiture plate ne serait du reste pas nécessairement à l'avantage des recourants, car elle pourrait a priori être posée au niveau du faîte du projet, ce qui amplifierait l'impact du bâtiment en termes de vue et d'ensoleillement, déjà mis en cause par les recourants (points sur lesquels on reviendra ci-après).
L'autorité intimée, à laquelle il incombe au premier chef de veiller à l'aspect architectural des constructions, n'a ainsi pas outrepassé son pouvoir d'appréciation en considérant que la toiture projetée s'harmonisera avec celles des bâtiments avoisinants. Le règlement communal (art. 57 RC) confirme au demeurant expressément le pouvoir d'appréciation de la municipalité dans ce domaine, puisqu'il lui donne la faculté d'imposer une autre pente des toitures pour des motifs d'esthétique.
bb) Il n'est pas contestable que la construction envisagée aura un impact important sur la vue dont bénéficient aujourd'hui certains recourants. Il s'impose toutefois de rappeler que le droit à la vue n’est pas protégé en droit public, si ce n’est indirectement au travers des règles de police des constructions fixant la distance à respecter entre bâtiments et limites de propriété voisine, ainsi que la hauteur des constructions (AC.2017.0440, AC.2017.0444, AC.2017.0446 précité consid. 10d; AC.2017.0226, AC.2017.0229 du 5 février 2018 consid. 7c). En effet, si l'existence d'un droit à la vue devait être reconnue, il serait difficile sinon impossible de mener à bien des mesures d'urbanisation, tant il est vrai que la réalisation de nouvelles constructions a souvent pour conséquence de porter atteinte à la vue dont jouissent les voisins (AC.2016.0349 du 14 décembre 2017 consid. 5b; AC.2016.0126 du 13 avril 2017 consid. 5e). Avec des faîtes culminant à 8.04 m, le projet litigieux respecte in casu largement la hauteur maximale à la corniche réglementaire de 9 m (cf. art. 7 al. 1 RC applicable par renvoi de l'art. 4 RPPA), ce que les recourants ne contestent pas. Ces derniers ne sauraient ainsi invoquer l'impact dudit projet sur la vue pour s'opposer à la délivrance du permis de construire.
Les recourants ne sauraient pas plus faire échec à l'octroi de l'autorisation requise au motif que la salle de gymnastique pourrait, à leur sens, être d'une hauteur moindre (7,10 m), respectivement être davantage enterrée (un mètre supplémentaire). Comme le rappelle régulièrement la jurisprudence, le permis de construire est en effet une autorisation de police qui doit être délivrée lorsque les conditions formelles et matérielles posées par le droit public sont réunies (AC.2018.0256 du 22 février 2019 consid. 1a; AC.2017.0335 du 12 avril 2018 consid. 5a). L'autorité municipale n'a dès lors pas à élaborer des variantes qu’elle proposerait ou imposerait au constructeur (AC.2015.0110 du 27 novembre 2015 consid. 2e; AC.2015.0008 du 26 juin 2015 consid. 2a). Dans le même sens, il ne lui revient pas non plus d'exiger du constructeur des aménagements supplémentaires qui ne s'imposeraient pas en application du droit public, mais répondraient uniquement aux desiderata d'un opposant (AC.2015.0313 du 27 avril 2017 consid. 3b/aa).
Les mêmes considérations peuvent être émises s'agissant de la proposition formulée par les recourants tendant à implanter la salle de gymnastique sur une autre portion du territoire communal, respectivement à déplacer ailleurs dans la commune le terrain de football existant sur la parcelle n° 621 et construire à cet emplacement la salle de gymnastique. On relève à cet égard que l'examen de variantes n'entre en ligne de compte qu'au stade de la planification (cf. art. 2 al. 1 let. b OAT). Il n'est ainsi pas nécessaire d'examiner plus avant les arguments développés en lien avec la problématique de la compensation des surfaces d'assolement.
cc) S'agissant enfin de la perte d'ensoleillement qu'auront à subir les recourants, celle-ci n'est pas protégée par une disposition du RPPA ou du RC. Il n'existe en outre pas de base légale qui permettrait à une municipalité d'une commune vaudoise, dans le cadre d'une procédure relative à un permis de construire, d'exiger la diminution du volume d'un bâtiment ou une modification de son implantation afin de garantir le respect d'un ensoleillement minimum pour les habitants d'une parcelle voisine (AC.2016.0349 du 14 décembre 2017 consid. 5b; AC.2017.0097 du 15 novembre 2017 consid. 1a/cc; la situation apparaît toutefois différente dans le cadre d'une procédure de planification, cf. AC.2013.0420 du 31 juillet 2014). L'arrêt genevois ATA/874/2018 invoqué par les recourants (cf. supra consid. 2b) ne leur est partant d'aucun secours.
Selon la jurisprudence, un nouveau bâtiment, qui respecte la réglementation de la zone, ne peut ainsi en principe pas être interdit sur la base du droit public, en raison de l'ombre portée sur une parcelle ou un bâtiment voisin (cf. AC.2017.0415 du 21 décembre 2018 consid. 6a; AC.2017.0351 du 1er octobre 2018 consid. 6c; AC.2017.0111 du 12 octobre 2017 consid. 4; cf. aussi TF 1C_459/2015 du 16 février 2016 consid. 5). Dans ce contexte, on ne saurait reprocher à l'autorité intimée de ne pas avoir diligenté une étude sur l'impact de la perte d'ensoleillement pour les riverains, comme le plaident les recourants (cf. recours p. 13).
On peut encore relever que, sous l'angle de la garantie de la propriété, le Tribunal fédéral a souligné que dans la mesure où une construction projetée respecte les prescriptions applicables à la zone (IUS, gabarit, distances aux limites, etc.), il n'existe pas de droit du voisin à voir sa parcelle ensoleillée (cf. TF 1C_582/2012 du 9 juillet 2013 consid. 4.3). Le bâtiment litigieux respecte en l'espèce les distances aux limites des fonds voisins, éloignement suffisant pour préserver les intérêts des recourants à l'ensoleillement de leur bien-fonds sous l'angle de la police des constructions (cf. AC.2017.0440, AC.2017.0444, AC.2017.0446 précité consid. 4a/bb), l'octroi d'une dérogation à l'art. 6 al. 5 RC ne jouant à cet égard aucun rôle. Au demeurant, on relève que la perte d'ensoleillement qu'auront en particulier à subir les recourants A.________ et B.________ n'interviendra qu'en fin de journée, principalement lors de la belle saison.
d) Vu ce qui précède, les griefs des recourants relatifs à l’esthétique et à l’intégration des bâtiments projetés doivent également être écartés.
10. Les recourants invoquent des violations des art. 1et 3 LAT, notamment de l'art. 3 al. 4 LAT relatif aux critères d'implantation des constructions et installations publiques ou d'intérêt public (plus particulièrement l'art. 3 al. 4 LAT let. c LAT).
Contrairement à ce que demandent les recourants, il n'y a pas lieu d'examiner le projet au regard des buts et principes régissant l'aménagement du territoire, qui sont énumérés aux art. 1 et 3 LAT. Ces buts et principes s'appliquent en effet aux procédures de planification et ne sauraient faire échec à la délivrance d'un permis de construire pour un projet conforme à la réglementation communale sur les constructions et à la législation sur la protection de l'environnement.
11. Les recourants font valoir que la surface de préau à mettre à disposition des élèves du site scolaire ne sera plus respectée une fois le projet réalisé.
Les Directives et recommandations concernant les constructions scolaires établies par le Département de la formation et de la jeunesse conformément à l'art. 5 al. 1 RCSPS, en vigueur depuis le 1er juillet 2002, préconisent il est vrai une surface de 5 m2 de préau par élève (p. 9), comme le soulignent les recourants. Ces derniers perdent toutefois de vue qu'il s'agit là tout au plus de recommandations, n'ayant qu'un caractère informatif (ch. 2, p. 8). En d'autres termes, si elles peuvent servir de ligne aux autorités et constructeurs, ceux-ci conservent toutefois une certaine latitude, compte tenu des circonstances concrètes. Il ressort au demeurant des explications données à l'audience par le responsable la Direction générale de l'enseignement obligatoire, que le tribunal ne voit pas de motif de mettre en doute, que les normes en termes de surfaces nécessaires sont à ce jour respectées et qu'elles le seront toujours après réalisation du projet, qui n'implique pas la création de salles de classe supplémentaires. Le grief doit en conséquence être rejeté.
12. Les recourants font valoir que le projet litigieux engendrera des nuisances sonores à plusieurs égards.
a) aa) Le bruit constitue une atteinte au sens de l'art. 1 al. 1 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE ; RS 814.01) (art. 7 al. 1 LPE). Le bruit est dénommé émission au sortir de l'installation et immission au lieu de son effet (art. 7 al. 2 LPE). L'art. 11 al. 1 LPE prévoit que les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons doivent être limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions). Selon l'art. 11 al. 2 LPE, les émissions doivent être limitées à titre préventif dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable. L'art. 13 al. 1 LPE prévoit que le Conseil fédéral édicte par voie d'ordonnance des valeurs limites d'immissions applicables à l'évaluation des atteintes nuisibles ou incommodantes. Pour ce qui est du bruit, ces valeurs limites d'immissions figurent aux annexes 3 ss de l'ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB; RS 814.41).
bb) Selon l'art. 8 LPE, les atteintes seront évaluées isolément, collectivement et dans leur action conjointe. La jurisprudence a précisé qu'à défaut d'outils scientifiquement sûrs et fiables, il n'était pas possible d'apprécier correctement le cumul de bruits de différents types et que l'appréciation globale des nuisances prévue par l'art. 8 LPE se limitait à la prise en considération de la somme des bruits de même genre provenant de plusieurs installations conformément à l'art. 40 al. 2 OPB (ATF 126 II 522 consid. 37e; 1A.123/2003 du 7 juin 2004 consid. 3.4 in DEP 2004 p. 633). Conformément au principe de l'évaluation collective, l'impact sur l'environnement d'un projet doit être analysé compte tenu de tous les projets partiels qui sont liés d'un point de vue temporel et matériel, si bien que les mesures requises pour la limitation des émissions, qui s'influencent mutuellement et sont dépendantes les unes des autres, doivent en principe être définies de façon contraignante au moment de la détermination du plan (TF 1A.125/2005 du 21 septembre 2005 consid. 6.2 et 11.2 in DEP 2006 p. 151). Le principe de l'évaluation globale s'applique à l'ensemble des installations ayant un impact sur l'environnement et non pas seulement à celles soumises à l'étude d'impact sur l'environnement (EIE) (cf. DEP 2005 p. 732; ATF 131 II 103 consid. 2.1.2; 125 II 129 consid. 4; 124 II 272 consid. 2a et les réf. cit.; AC.2015.0164 précité consid. 8a/aa).
cc) En vertu de l'art. 25 LPE (ou de l'art. 7 OPB qui a une portée identique), il faut en principe assurer, pour le bruit provenant d'une installation fixe nouvelle, le respect dans le voisinage des valeurs de planification (limitation des immissions au lieu de leur effet; cf. art. 7 al. 2 in fine LPE); l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit. Les émissions de bruit (au sortir de l’installation; cf. art. 7 al. 2 LPE) doivent en outre être limitées par des mesures préventives en tant que cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation et économiquement supportable (art. 11 al. 2 LPE et 7 al. 1 let. a OPB). La protection contre le bruit est en effet assurée par l'application cumulative des valeurs de planification et du principe de la limitation préventive des émissions (cf. ATF 141 II 476 consid. 3.2 et les réf. cit.; voir aussi TF 1C_161/2015 du 22 décembre 2015 consid. 2). Dès lors que les valeurs de planification ne constituent pas des valeurs limites d'émissions au sens de l'art. 12 al. 1 let. a LPE, leur respect ne signifie pas à lui seul que toutes les mesures de limitation imposées par le principe de prévention des émissions aient été prises et que le projet en cause satisfasse à la législation sur la protection sur l'environnement; il faut bien davantage examiner chaque cas d'espèce à la lumière des critères définis par les art. 11 al. 2 LPE et 7 al. 1 let. a OPB pour déterminer si le principe de prévention exige une limitation supplémentaire des émissions (cf. ATF 141 II 476 consid. 3.2).
L'art. 25 al. 2 LPE (et 7 al. 2 OPB) permet d'accorder des allègements à une installation nouvelle présentant un intérêt public prépondérant, si l'observation des valeurs de planification constitue une charge disproportionnée. Dans ce cas, l'autorité peut se contenter d'exiger le respect des valeurs limites d'immissions, supérieures aux valeurs de planification (art. 25 al. 1 LPE, en relation avec les art. 15 et 23 LPE). En tout état, les valeurs limites d'immissions ne doivent pas être dépassées, sauf à être en présence d'une installation fixe publique ou concessionnée (cf. art. 25 al. 3 LPE). Si les allégements accordés à des installations fixes publiques ou concessionnaires signifient que les valeurs limites d'immissions ne peuvent pas être respectées, l'autorité d'exécution exigera des propriétaires des immeubles exposés au bruit qu'ils isolent acoustiquement les fenêtres des locaux à usage sensible selon l'annexe 1 OPB (cf. art. 10 et 15 OPB), à charge du détenteur de l'installation (art. 11 et 16 OPB). Selon le Tribunal fédéral, si l'autorité d'exécution estime que les conditions d'allègements au sens de l'art. 25 al. 2 LPE sont données et fait usage de cette possibilité, l'art. 11 al. 2 LPE doit céder le pas à ces allègements; l'art. 25 LPE représente une disposition particulière dans le domaine de la lutte contre le bruit, au sens d'une lex specialis (TF 1A.167/2004 du 28 février 2005 consid. 4.3 in DEP 2005 p. 568). Il ne s'agit toutefois pas d'admettre des nuisances qui sont aisément évitables dès que l'on se trouve en présence d'une installation présentant un intérêt public; ainsi que la loi le précise, un dépassement des valeurs de planification ne doit être admis que lorsque l'exigence de leur respect représenterait une charge disproportionnée (cf. ATF 130 II 32 consid. 3.2; Robert Wolf, art. 25 LPE in: KUSG [état mai 2000], ch. 69 et les références; voir également Anne-Christine Favre, op. cit., p. 305 ss; AC.2015.0164 précité consid. 8a/cc).
dd) L’autorité d’exécution chargée d’évaluer les immissions de bruit extérieur produites par les installations fixes est renvoyée à se référer aux valeurs limites d’exposition fixées par le Conseil fédéral dans les annexes 3 à 9 de l’OPB (art. 40 al. 1 OPB). Ces annexes arrêtent, pour certaines sources de bruit bien déterminées, des valeurs limites des trois types (valeurs limites d'immissions, valeurs de planification, valeurs d'alarme), selon la période de la journée et le degré de sensibilité (DS) de la zone. Aux termes de l'art. 40 al. 3 OPB, lorsque les valeurs limites d'exposition font défaut, l'autorité évalue les immissions de bruit au sens de l'art. 15 LPE, en tenant compte également des art. 19 et 23 LPE (qui se rapportent aux valeurs d'alarme et aux valeurs de planification, respectivement). A teneur de l’art. 15 LPE, les valeurs limites d'immission sont fixées de manière que, selon l'état de la science et l'expérience, les immissions inférieures à ces valeurs ne gênent pas de manière sensible la population dans son bien-être. En l'absence de valeurs limites d'exposition fixées par les annexes, par exemple lorsqu'il y a lieu de mesurer les nuisances provoquées par les activités quotidiennes, l'autorité d'exécution procède à une évaluation au cas par cas, en tenant compte du type de bruit, de son moment et de sa fréquence, tout comme de la sensibilité au bruit, ainsi que du bruit déjà existant. Dans ce cadre, il n’y a pas lieu de se référer à la sensibilité au bruit subjective d’individus particuliers, mais plutôt à une considération objective, qui tienne compte des personnes particulièrement sensibles (cf. art. 13 al. 2 LPE; TF 1C_58/2011 du 13 juillet 2011, consid. 4.1 ; ATF 133 II 292 consid. 3.2; 123 II 325 consid. 4d; sur ces questions, Urs Walker, Umweltrechtliche Beurteilung von Alltags- und Freizeitlärm in DEP 2009, p. 82 ss; AC.2017.0321 du 6 septembre 2018 consid. 8a/aa).
Pour prendre une décision dans ces cas particuliers, il peut être utile de se référer à des réglementations étrangères ou internationales ou à des directives privées, dans la mesure où elles sont compatibles avec le droit suisse (cf. ATF 124 II 219 consid. 7b; pour le cas particulier du bruit du sport: Thomas Widmer Dreifuss, Planung und Realisierung von Sportanlagen, thèse, Zurich 2002, p. 335). S'agissant du type de bruit, le Tribunal fédéral a précisé que la tolérance de la société à l'égard du bruit provoqué par des enfants qui jouent était élevée (TF 1C_278/2010 du 31 janvier 2011 consid. 4.4.9; 1C_148/2010 du 6 septembre 2010 consid. 2.2); en règle générale, les bruits émanant de places de jeux pour enfants ne sont dès lors pas perçus comme dérangeants (cf. également TF 1A.167/2004 du 28 février 2005 consid. 4; 1A.241/2004 du 7 mars 2005 consid. 2.5.4; AC.2015.0164 précité consid. 8a/dd).
Lors de l'évaluation des nuisances, il y a lieu d'imputer à l'installation fixe le bruit qui est directement lié à son exploitation normale, c'est à dire celui qui découle inéluctablement d'une utilisation conforme à sa destination (ATF 132 II 292 consid. 3.1; 123 II 74 consid. 3b). Le bruit provoqué à l'extérieur de l'installation par ses utilisateurs est considéré comme immission secondaire, qui doit également être imputée à l'installation, pour autant que la cause du bruit soit en lien direct avec l'utilisation de l'installation et à proximité immédiate de celle-ci. Sont notamment considérées comme telles les entrées et sorties d'un restaurant ou les arrivées et départs de voitures, de même que l'augmentation du trafic sur les routes d'accès menant à l'installation. En revanche, le bruit provoqué par des supporters sportifs sur leur chemin de rentrée après une manifestation ne saurait être clairement imputé à l'installation (Robert Wolf, art. 25 LPE in: KUSG [état mai 2000], ch. 35 - 36 et les références; AC.2015.0164 précité consid. 8a/dd).
ee) La fixation de valeurs limites (cf. annexes 3 à 9 OPB) est possible et pertinente pour des types de bruits suffisamment répandus, permettant de fournir une statistique parlante et dans des cas où les nuisances ne sont pas dominées par des influences non-acoustiques (AC.2015.0164 précité consid. 8a/ee et la réf. cit.). Les annexes de l'OPB ne couvrent pas le bruit émanant d'installations sportives; il revient ainsi à l'autorité d'exécution d'évaluer les valeurs limites au cas par cas, selon les critères évoqués plus haut. Dans un ATF 133 II 292 (DEP 2008, p. 3 – Würenlos), le Tribunal fédéral s'est pour la première fois appuyé sur l'ordonnance allemande concernant le bruit des installations sportives du 18 juillet 1991 (18. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschtzgesetzes [18e BlmSchV]) comme aide à la décision, dans la mesure compatible avec le système suisse de protection contre le bruit. Plus tard, il a admis que l'évaluation du bruit d'installations sportives se référant à l'ordonnance allemande, puis procédant à une appréciation selon le droit suisse, était conforme au droit fédéral. Il a néanmoins précisé qu'une application directe du droit allemand était exclue, la législation suisse en matière de protection contre le bruit étant exclusivement déterminante (TF 1C.169/2008 du 5 décembre 2008 consid. 3.4 et 3.5 in DEP 2009 p. 123s; TF 1A.195/2006 et 1A.201/2006 du 17 juillet 2007; AC.2015.0164 précité consid. 8a/ee).
L'Office fédéral de l'environnement (OFEV) a publié en 2017 un document intitulé "Détermination et évaluation du bruit des installations sportives – Aide à l'exécution" (ci-après: Directive OFEV), remplaçant sa publication de 2013 "Bruit des installations sportives – Aide à l'exécution pour évaluer l'exposition au bruit" qui expliquait comment l'ordonnance allemande de protection contre le bruit des installations sportives (18e BlmSchV) pouvait être appliquée en Suisse. L'OFEV souligne à ce propos que la nouvelle méthodologie repose encore sur les principes de la 18e BlmSchV, mais qu'elle constitue une approche indépendante (ch. 1.1, p. 8), respectivement qu'elle a été adaptée aux conditions suisses et simplifiée (ch. 2.2 p. 16). Ce document doit être compris comme une aide à la décision, dont il faut tenir compte à titre indicatif. Il ne s'agit pas d'une norme contraignante au même titre que les valeurs limites fixées dans les annexes à l'OPB (cf. à ce propos TF 1C_278/2010 du 31 janvier 2011 consid. 4.4.5 et 4.4.6).
Selon la Directive OFEV, le bruit des installations sportives englobe les émissions des installations techniques, mais aussi celles produites par les utilisateurs, lors d'un usage conforme, à l'intérieur et à l'extérieur de l'installation. Ces émissions comprennent le bruit lié à l'activité sportive elle-même, celui des haut-parleurs diffusant annonces et musique et des dispositifs analogues, ainsi que les appels, cris et sifflets des entraîneurs, des sportifs et des spectateurs (ch. 1.2 p. 9 avec la réf. à l'ATF 133 II 292 consid. 3.1 p. 295 ss). La Directive OFEV précise toutefois que si seuls des sons de la musique ou des annonces par haut-parleurs sont audibles à l'extérieur, une évaluation selon l'aide à l'exécution "Cercle Bruit, Détermination et évaluation des nuisances sonores liées à l'exploitation des établissements publics" (ci-après: la "Directive Cercle bruit") semble adéquate (ch. 1.2 p. 11). En effet, dans le cadre de son appréciation, l'autorité peut également s'appuyer sur des directives privées suffisamment fondées, telles que la Directive Cercle bruit du 10 mars 1999, et modifiée le 30 mars 2007, édictée par le groupement des responsables cantonaux de la protection contre le bruit (ATF 137 II 30 précité consid. 3.4; TF 1C_460/2007 précité consid. 2.2 et 2.3). Cette directive propose une méthode d’évaluation de l’ensemble des atteintes (production de musique, bruit de la clientèle, travaux de nettoyage et d’entretien, installations techniques, y compris cuisine, etc.) et des valeurs limites (AC.2017.0321 précité consid. 8a/bb; AC.2014.0163 du 9 octobre 2015 consid. 12a). Sur ce dernier point, le Tribunal fédéral a précisé que si cette directive ne saurait avoir la même portée que les annexes 3 ss OPB, les cantons ne pouvant pas, en vertu de l'art. 65 al. 2 LPE, fixer eux-mêmes des valeurs limites d'exposition au bruit, les indications qu'elle fournit peuvent néanmoins être prises en considération par l'autorité, dans l'interprétation des notions juridiques indéterminées des art. 11 ss LPE, voire dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation (TF 1A.262/2000 du 6 juillet 2001 consid. 2b/dd; AC.2017.0321 précité consid. 8a/bb).
Selon la Directive OFEV (2017), le bruit dû au stationnement doit être évalué conformément à l'annexe 6 ch. 1 al. 1 let. d OPB. Cette annexe prévoit que les valeurs de planification sont, pour un degré de sensibilité II, de 55 dB(A) pour la période diurne (07h00-19h00) et de 45 dB(A) pour la période nocturne (19h00-07h00) (ch. II). Ces valeurs s'appliquent en particulier au bruit produit par les installations industrielles et artisanales, par la manutention des marchandises dans ces installations, par le trafic sur l'aire d'exploitation de ces installations et par les grandes places de parcage à ciel ouvert hors des routes (ch. I let. a, b, c et ). Ladite directive prévoit enfin que le trafic supplémentaire sur les routes existantes lié à l'utilisation d'installations sportives doit répondre aux exigences de l'art. 9 OPB. Selon cette disposition, l'exploitation d'installations fixes nouvelles ou notablement modifiées ne doit pas entraîner un dépassement des valeurs limites d'immissions consécutif à l'utilisation accrue d'une voie de communication (let. a) ou la perception d'immissions de bruit plus élevées en raison de l'utilisation accrue d'une voie de communication nécessitant un assainissement (let. b). Une fois chaque source de bruit déterminée et évaluée séparément, il faut procéder à une évaluation de l'installation dans son ensemble; pour ce faire, toutes les sources de bruit attribuées à l'installation sportive doivent être prises en compte (Directive OFEV ch. 1.2 p. 11).
On extrait encore les passages suivants de la Directive OFEV (p. 19 ss):
"3.2.1 Types d’utilisation et intensités
L’évaluation des nuisances sonores causées par les installations sportives établit une distinction entre l’exploitation normale (intensive), les événements dits rares, dont le nombre se limite à quelques jours par an, et les manifestations de haute importance.
Est considérée comme normale l’exploitation hebdomadaire la plus fréquente de l’installation sportive utilisée de manière intensive. Étant donné que celle-ci peut varier pendant l’année, les immissions sonores sont déterminées aux heures où l’utilisation est la plus intensive. En général, les installations extérieures décisives en la matière sont utilisées davantage en été qu’en hiver. C’est donc cette utilisation qui est déterminante.
Les manifestations et événements spéciaux sont réputés rares lorsqu’ils ont lieu à titre exceptionnel et que leurs nuisances sonores sortent également du cadre de l’exploitation régulière à des fins sportives (p. ex. championnats du club, matchs de qualification, tournois, manifestations anniversaires). Le nombre de ces événements rares doit correspondre à l’usage local. À titre indicatif, on peut partir de 15 à 20 jours au plus par année. Il appartient toutefois à l’autorité d’exécution de déterminer le nombre d’événements rares qui peuvent être tolérés. Cette autorité dispose d’une certaine latitude lorsqu’il s’agit d’évaluer quels événements doivent être qualifiés de rares.
(…)
3.2.2 Période d’évaluation
Les mêmes immissions de bruit provoquent une gêne plus grande en soirée ou la nuit que durant la journée. C’est pourquoi, en matière de bruit des installations sportives, une distinction est faite aussi bien entre le jour, le soir et la nuit, qu’entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés.
(…)
3.3 Etape 2 : évaluation du bruit du sport
L’autorité d’exécution évalue la gêne occasionnée par le bruit des installations sportives en tenant compte des mesures préventives déjà mises en œuvre. Lorsque les valeurs indicatives de planification sont applicables, le bruit ne doit globalement être que « faiblement gênant » ; lorsque ce sont les valeurs indicatives d’immission qui sont déterminantes, le bruit ne doit pas entraîner de « gêne sensible ». Les valeurs indicatives ci-après sont des outils, mais contrairement aux valeurs limites, elles laissent à l’autorité d’exécution une certaine marge d’appréciation. Celle-ci a par conséquent la possibilité de s’écarter de ces valeurs dans des cas motivés (cf. Évaluation à l’aide de valeurs indicatives).
(…)
Si le niveau des nuisances sonores est inférieur aux valeurs indicatives de planification ou d’immissions, il est permis de partir du principe que la gêne n’est pas sensible ou qu’elle est tout au plus faible. L’installation peut donc être autorisée. Si la valeur indicative est dépassée, il convient en revanche d’en examiner les raisons sur la base des art. 15 et 23 LPE. Si les bruits de l’installation sportive sont par exemple dominés par d’autres sources de bruit, le seuil de la gêne occasionnée peut être plus élevé. Il peut arriver également que l’effet de gêne n’intervienne qu’à des niveaux sonores plus élevés, en raison des habitudes locales et d’une acceptation générale. Il n’est toutefois permis de tenir compte que d’aspects qui influent sur la gêne.
En effet, si les valeurs indicatives déterminantes sont nettement dépassées, il faut mettre en œuvre des mesures supplémentaires pour limiter les émissions.
(…)
3.5 Évaluation globale
La gêne occasionnée par les installations sportives peut être due, en plus du bruit de celles-ci, à d’autres sources. Ainsi que nous l’avons expliqué au point 1.2, le bruit résultant d’installations annexes ou d’utilisations autres que sportives doit être évalué séparément. Chaque source de bruit identifiée doit respecter les niveaux d’émission de la catégorie de gêne déterminante (tout au plus peu gênant ou ne gênant pas de manière sensible). Sinon, des mesures supplémentaires de réduction du bruit doivent être prises. Il n’y a que peu d’endroits où plusieurs sources causent des immissions considérables. Dans la pratique, le nombre de sources dépasse rarement deux ou trois. Si la pollution l’exposition sonore de toutes les sources (bruit des installations sportives compris) auprès des lieux d’immission se situe nettement en dessous du seuil de la catégorie de gêne déterminante, il est permis de partir du principe que l’exposition globale est inférieure au niveau critique. Par contre, lorsque deux ou trois sources de bruit atteignent une intensité proche de la catégorie de gêne déterminante, il faut mettre en œuvre des mesures supplémentaires pour réduire les émissions.
Les manifestations non sportives dans les installations sportives ne font pas partie des événements rares au sens du point 3.2.1. Les riverains d’installations sportives perçoivent toutefois les manifestations globalement, sans faire de différence entre événements sportifs et autres. Lors de l’évaluation au cas par cas des manifestations non sportives, il convient par conséquent de tenir compte également du nombre d’événements sportifs rares. En d’autres termes, c’est le nombre total d’événements (sportifs et non sportifs) qui doit correspondre à ce qui est conforme à l’usage local."
b) En l'espèce, pour ce qui est de l'ensemble formé par la salle de sport projetée et par les bâtiments, installations et aménagements existants sur la parcelle n° 621, y compris le terrain de football, il y a lieu de constater qu'on se trouve en présence d'une installation notablement modifiée au sens de l'art. 8 al. 2 OPB. Il convient par conséquent de s'assurer du respect des valeurs limites d'immission (principe de l'évaluation globale des atteintes, cf. art. 8 LPE). En tant qu'installation fixe nouvelle, la salle de sport projetée devra de surcroît respecter les valeurs de planification (art. 25 LPE). Ceci implique que l’installation doit respecter un niveau d’immissions dans le cadre duquel des perturbations tout au plus insignifiantes surviennent (cf. AC.2016.0359 du 31 août 2017 consid. 6e/bb; AC.2015.0016 du 9 septembre 2015 consid. 3a/bb et les réf. cit). Cela étant, il convient également d’avoir à l’esprit que la protection contre les atteintes sonores incommodantes prévue par la LPE ne doit pas être comprise comme une assurance d’harmonie et de confort auquel cas la loi aurait dû interdire tout bruit ce qu’elle ne fait pas (cf. Anne-Christine Favre, La protection contre le bruit dans la loi sur la protection de l'environnement, Zurich 2002, p. 86 ss). La LPE ne confère en effet pas un droit au silence ou à la tranquillité; une gêne qui n'est pas sensible, ni significative doit ainsi être supportée (ATF 1A.1/2005 du 11 novembre 2005 consid. 5; ATF 126 II 300 consid. 4c bb). En outre, il ne suffit pas de considérer que certains voisins se déclarent incommodés pour qualifier le bruit d'excessif (ATF 123 II 74 consid. 4 et 5a).
c) Les recourants, qui se plaignent de l'absence d'expertise phonique, redoutent des nuisances sonores importantes en lien avec les activités pratiquées dans la salle de sport litigieuse (balles frappant contre les murs et les fenêtres, encouragements et cris du public). Ils craignent également du bruit généré par les installations sportives extérieures, qui seront déplacées à proximité des villas, ainsi que par le parking vélomoteurs envisagé sur la parcelle n° 227. Ils font enfin valoir que l'utilisation de la route située au Sud-Est de la salle de sport projetée impliquera également des nuisances.
d) aa) La salle de sport litigieuse, pourvue d'un système de ventilation mécanique, ne sera pas dotée de fenêtres ouvrantes donnant sur la zone villas au Sud-Est. Selon la nouvelle exigence posée par la DGE dans ses déterminations du 17 décembre 2018, à laquelle la municipalité ne s'est pas opposée, les fenêtres côté Est devront en outre rester fermées lors d'activités bruyantes. Il convient d'ajouter cette exigence comme condition du permis de construire. Dans cette mesure, la décision attaquée est réformée (art. 117 LATC).
La conception du nouveau bâtiment apportera globalement une amélioration en termes d'isolation phonique (cf. p.-v. d'audience) et permettra de réduire les immissions sonores telles qu'elles peuvent actuellement se dégager des deux salles de sport existantes sur le site. Ces éléments conduisent le tribunal à constater que les activités sportives qui se dérouleront dans la nouvelle salle (y compris les manifestations d'une plus grande envergure qui sortent du cadre d'une l'exploitation régulière, tels tournois ou rencontres de championnat), ainsi que les événements hors du cadre sportif que la salle pourrait ponctuellement accueillir (le syndic a évoqué la possibilité d'y organiser des promotions scolaires ou la fête cantonale de musique, cf. p.-v. d'audience) ne devraient pas gêner sensiblement les voisins dans leur bien-être au plan des sons aériens (cris, encouragements du public, musique diffusée, coups de sifflet) ou des bruits d'impact (balles frappant contre les murs et les vitrages). Les clubs sportifs locaux n'évoluant pas dans des ligues supérieures (cf. p.-v. d'audience), les compétitions ne devraient notamment pas drainer un nombre important de spectateurs. S'agissant d'une salle fermée, il n'y a ainsi pas lieu de craindre des nuisances sonores significatives liées au comportement des spectateurs.
Le réfectoire, qui ne sera équipé que d'une seule porte-fenêtre donnant sur l'extérieur, orientée au Sud-Ouest du côté du terrain de football (cf. plan du rez-de-chaussée), n'occasionnera pour sa part aucun désagrément en termes de bruit. Quant aux installations sportives extérieures (pistes d'athlétisme, jet de poids, terrain de volley), la DGE indique que celles-ci étant généralement utilisées durant les périodes scolaires, aucun risque d'un dépassement des valeurs de planification n'est à craindre (cf. déterminations du 17 décembre 2018). Dès lors que ces installations n'ont apparemment jamais posé de problèmes, le tribunal de céans n'a pas de raison de remettre en cause cette appréciation. Les mêmes constatations peuvent être faites au sujet de la nouvelle place de jeu extérieure prévue au Nord, étant précisé que la DGE a d'ores et déjà limité l'horaire d'utilisation de 8 h à 22 h. S'agissant de ces différentes installations extérieures destinées au jeu et à l'exercice physique des enfants, il y a lieu de rappeler que, comme on l'a vu ci-dessus, on admet généralement que la tolérance de la société à l'égard du bruit provoqué par des enfants qui jouent est élevée. On peut au surplus relever que ces installations ne sont pas destinées à accueillir des compétitions (cf. p.-v. d'audience). S'agissant enfin de l'utilisation du terrain de football existant, le tribunal n'a là encore pas de raison de s'écarter de l'avis de la DGE qui, après une évaluation du bruit à la lumière de l'annexe A3 de la Directive OFEV, parvient à la conclusion que les valeurs limites d'immission sont respectées pour la période de 20 h à 22 h (cf. déterminations du 17 décembre 2018). Les recourants, dont certains résident depuis plusieurs années dans le voisinage direct de cette surface de jeu, ne se plaignent d'ailleurs pas de nuisances en lien avec celle-ci.
bb) Pour ce qui est du trafic routier lié à la nouvelle salle de sport, on peut relever celui induit par la création d'une nouvelle route au Sud-Est. Celle-ci servira uniquement aux véhicules de livraison venant approvisionner le réfectoire (à raison d'un ravitaillement journalier à midi) et l'installation de chauffage à bois (une fois par mois) (cf. p.-v. d'audience). Les recourants soutiennent qu'elle servira également à la livraison de matériel, ce qui a été contesté par les représentants de la municipalité lors de l'audience. Quoi qu'il en soit, quand bien même cette route pourrait également être empruntée lors de manifestations imposant un accès à la place de dégagement ou aux pistes en tartan (cf. décision attaquée), il y a lieu de constater que les mouvements de véhicules quotidiens seront très faibles et que les nuisances sonores pour les riverains seront par conséquent négligeables.
Il n'est pour le reste pas contesté que la mise à disposition, en dehors du cadre scolaire, de la salle litigieuse pour des clubs sportifs locaux, respectivement pour des manifestations diverses, induira un trafic supplémentaire, notamment en soirée et lors des week-ends (déplacements liés aux entraînements, aux compétitions et aux manifestations). Ces mouvements supplémentaires de véhicules resteront toutefois relativement limités et ne sont en tous les cas pas susceptibles de poser problème au regard de l'art. 9 OPB. Pour le surplus, le tribunal n'a pas de raison de s'écarter de l'appréciation de la DGE (service cantonal spécialisé en matière de protection contre le bruit) selon laquelle il n'existe pas de risque de dépassement des valeurs limites de l'annexe 3 de l'OPB (valeurs limites d'exposition au bruit du trafic routier) (cf. déterminations du 17 décembre 2018). De même, il n'y a pas lieu de craindre un dépassement des valeurs limites de l'annexe 6 de l'OPB, qui concernent notamment le bruit produit par les grandes places de parcage à ciel ouvert hors des routes.
cc) Quant aux potentiels bruits de comportement, ceux-ci ne devraient pas excéder le seuil de tolérance à attendre de la part des habitants du secteur, si bien qu'ils ne sauraient faire obstacle à la confirmation du permis de construire. A cet égard, les craintes des recourants quant à l'utilisation durant la nuit des installations extérieures (cf. p.-v. d'audience), qui seront il est vrai mises à la disposition du public pour un usage libre au-delà des périodes scolaires, ne sont a priori pas fondées: l'absence d'éclairage et de mobilier (bancs, chaises, tables) rendront en effet les lieux peu conviviaux pour une occupation nocturne prolongée. Si tant est que des nuisances devaient survenir, celles-ci excéderaient quoi qu'il en soit l'exploitation "ordinaire" des installations projetées. Il s'agirait de débordements isolés de personnes ne respectant pas les règles d'utilisation des installations, qu'il appartiendra cas échéant à la municipalité de réprimer en application du règlement communal de police. Le Tribunal cantonal a en effet déjà relevé à maintes reprises que de tels excès doivent être maîtrisés par l'application des règles cantonales et communales de police, cela en considération également du niveau d'intensité de nuisances toléré dans la zone (AC.2013.0489 du 11 mars 2015 consid. 5b; AC.2009.0131 du 26 mars 2010 consid. 7; AC.2008.0322 du 28 décembre 2009 consid. 4). Ainsi, si les nuisances secondaires d'un établissement public (celle qui proviennent du comportement "ordinaire" des clients, par exemple lorsqu'ils circulent dans le quartier) sont bien soumises au droit fédéral, il n'en va pas de même des comportements isolés contraires à la réglementation de police tels l'utilisation d'un véhicule à moteur en dépit de l'interdiction, les bagarres, le tapage nocturne, les actes d'incivilité, les menaces ou les agressions (TF 1A.240/2005 du 9 mars 2007 consid. 4.5.1 et 4.5.3 relatif à l'arrêt AC.2003.0022).
e) En tant qu'il n'y a pas lieu de craindre en l'état un dépassement des valeurs de planification, on ne saurait reprocher à la municipalité de ne pas avoir requis une expertise acoustique portant sur les nuisances sonores liées à la salle de sport projetée (pronostic de bruit au sens des art. 25 LPE et 36 ss OPB). Si l'utilisation de la salle et des installation extérieures (place de jeu, terrain de volley, etc.), respectivement l'ampleur ou la fréquence des manifestations qui se tiendront dans la salle devaient malgré tout entraîner à l'avenir des nuisances sonores dérangeantes pour le voisinage, les voisins pourront toujours en tant que besoin s'adresser au service cantonal compétent afin qu'il procède, cas échéant, à une étude acoustique pouvant conduire à un assainissement de l'installation (cf. art. 16 LPE, 13 OPB et 16 du règlement d'application du 8 novembre 1989 de la LPE [RVLPE; RSV 814.01.1] s'agissant de la compétence du service cantonal).
f) En résumé, le tribunal n'a pas de raison de mettre en cause le fait que la nouvelle installation respecte les valeurs de planification et, par conséquent, les art. 25 al. 1 LPE et 7 OPB. Il n'a également pas de raison de mettre en cause le fait que l'ensemble formé par la salle de sport projetée et par les bâtiments, installations et aménagements existants sur la parcelle n° 621, y compris le terrain de football, respectent les valeurs limites d'immission, ce qui implique que le projet litigieux est conforme à l'art. 8 al. 2 OPB. On ne voit au surplus pas quelles mesures supplémentaires pourraient être imposées en application du principe de la limitation préventive des émissions (art. 11 al. 2 LPE et 7 al. 1 OPB). Partant les griefs des recourants relatifs au respect de la législation sur le bruit ne sont pas fondés.
13. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être partiellement admis. La décision relative à l'octroi du permis de construire est réformée en ce sens que la fermeture des fenêtres côté Est lors d'activités bruyantes est imposée comme condition du permis de construire. Les décisions municipales (levée de l'opposition et octroi du permis de construire) sont confirmées pour le surplus.
Vu le sort du recours, les frais de la cause sont principalement mis à la charge des recourants et très partiellement à la charge de la Commune d'Yvonand. Les recourants verseront en outre des dépens, légèrement réduits, à la Commune d'Yvonand, qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision de la Municipalité d'Yvonand du 12 octobre 2018 relative à l'octroi du permis de construire est réformée en ce sens que la fermeture des fenêtres côté Est lors d'activités bruyantes est imposée comme condition du permis de construire.
Les décisions attaquées sont confirmées pour le surplus.
III. Un émolument de 3'500 (trois mille cinq cents) francs est mis à la charge de A.________, B.________, C.________, D.________, E.________, F.________, G.________, H.________, I.________, J.________, K.________, L.________, M.________, N.________, O.________, P.________, Q.________, R.________, S.________, T.________, U.________, V.________, W.________, X.________, Y.________, Z.________, AA.________, AB.________, AC.________ et AD.________, débiteurs solidaires.
IV. Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la Commune d'Yvonand.
V. A.________, B.________, C.________, D.________, E.________, F.________, G.________, H.________, I.________, J.________, K.________, L.________, M.________, N.________, O.________, P.________, Q.________, R.________, S.________, T.________, U.________, V.________, W.________, X.________, Y.________, Z.________, AA.________, AB.________, AC.________ et AD.________, débiteurs solidiaires, verseront à la Commune d'Yvonand une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 16 juillet 2019
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'environnement (OFEV).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.