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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 19 juin 2019 |
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Composition |
Mme Marie-Pierre Bernel, présidente; M. Raymond Durussel et M. Philippe Grandgirard, assesseurs; Mme Nicole Riedle, greffière. |
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Recourant |
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A.________ à ******** représenté par Me Philippe VOGEL, avocat à Vevey, |
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Autorité intimée |
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Municipalité d'Ollon, représentée par Me Jacques HALDY, avocat à Lausanne, |
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Objet |
Remise en état |
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Recours A.________ c/ décision de la Municipalité d'Ollon du 18 octobre 2018 (refus d'autoriser une teinte bleue pour les volets de l'immeuble sis sur la parcelle n° 8109, CAMAC 177009) |
Vu les faits suivants:
A. A.________ (ci-après: le recourant) est propriétaire de la parcelle n° 8109 de la Commune d'Ollon, sise rue du Carroz 18 à Ollon, soit en zone village selon le plan des zones annexé au Règlement du plan d'extension du village d'Ollon approuvé par le Conseil d'Etat le 18 octobre 1978 (ci-après : le RPE). Sur cette parcelle est érigé un bâtiment d'habitation (n° ECA 56).
B. Le 5 mai 2018, le recourant a mis à l'enquête publique un projet d'aménagement de deux chambres dans les combles de son immeuble. La Municipalité d'Ollon (ci-après: la municipalité) a délivré le permis de construire le 9 août 2018; ce permis contient notamment un paragraphe relatif aux échantillons, formulé comme suit :
"Un échantillon des matériaux et de leurs coloris, des tuiles et tous autres éléments extérieurs (façades, balcons, volets, avant-toits, encadrements de fenêtres, etc.) seront soumis préalablement à la Municipalité pour autorisation."
Par courrier du 19 septembre 2018, le peintre B.________ s'est adressé à la municipalité pour lui soumettre le choix de teintes opéré par le recourant pour la réfection de son immeuble à Ollon, soit "façade blanche, avant-toits blancs, dessous de balcon blanc, volets et main-courante de balcon RAL 5002 [bleu outre-mer], soubassements RAL 7035 [gris clair]".
Le 27 septembre 2018, la municipalité a répondu au peintre B.________ qu'elle acceptait le blanc cassé pour les façades et le gris clair pour les soubassements, mais qu'en revanche, elle refusait les avant-toits, le dessous et les balcons en blanc, tout comme les volets et main-courante en bleu. Elle précisait que, dans la mesure où le village d'Ollon est inscrit à l'Inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse (ISOS), une palette de teintes est désormais proposée d'entente avec le Service Immeubles, Patrimoine et Logistique de l'Etat de Vaud (ci-après: SIPaL, devenu Direction générale des immeubles et du patrimoine le 1er janvier 2019) pour les façades, les volets, les avant-toits et les chaînes d'angle dans le cadre de la révision du plan partiel d'affectation (ci-après: PPA) du village d'Ollon, des échantillons étant à disposition des propriétaires et des professionnels.
Dans un rapport du 10 octobre 2018, un employé du service de l'urbanisme de la Commune d'Ollon relève ce qui suit :
"[...]
Début des travaux le 15 août 2018.
Constat de la mise en œuvre des teintes le 18 septembre 2018 et appel téléphonique avec M. A.________ pour lui rappeler qu'une demande doit être adressée à la Municipalité et le conseiller de ne pas trop avancer avec les travaux, refus probable de la Municipalité.
B.________ adresse une demande le 19 septembre.
La Municipalité accepte le choix des teintes pour les façades, mais refuse celle des volets, des balcons et des avant-toits le 27 septembre 2018.
Constat le 9 octobre que le propriétaire n'a pas tenu compte de la décision de la Municipalité et continue à peindre et poser les volets bleus."
A la suite d'une rencontre le 10 octobre 2018 avec un conseiller municipal et le responsable du service de l'urbanisme de la Commune d'Ollon, le recourant a réitéré sa demande d'autorisation de peindre les volets en bleu outre-mer par courrier adressé à la municipalité le 15 octobre 2018. Il y expose avoir le souci de procéder à une rénovation de goût, l'objectif étant que sa maison soit intégrée dans le quartier. Il relève qu'en 2004, lors de l'exécution de travaux d'entretien, la couleur bleu outre-mer avait été autorisée par l'autorité de l'époque pour la réfection des volets. Il souligne avoir compris qu'en l'état le règlement communal ne contient pas de disposition relative aux couleurs autorisées, seul le critère de l'intégration dans le village y figurant.
C. Par décision du 18 octobre 2018, la municipalité a refusé la teinte blanche pour les balcons, ainsi que le bleu pour les volets. Elle a précisé que le balcon en bois devrait être d'une teinte naturelle (brun) et que le choix de celle des volets devrait être effectué parmi les échantillons mis à disposition par la commune. La décision comportait l'indication des voies et délai de recours.
Mentionnant vouloir éviter une procédure judiciaire, le recourant s'est encore adressé à la municipalité par courrier du 27 octobre 2018 en indiquant avoir accepté la décision concernant la teinte du balcon - qui a été peint en brun - mais souhaiter vivement ne pas changer la couleur des volets. Il demandait à l'autorité de reconsidérer sa décision à cet égard.
Le 1er novembre 2018, la municipalité a écrit au recourant qu'elle maintenait sa décision du 18 octobre 2018.
D. Par acte du 21 novembre 2018 signé par son conseil Me Philippe Vogel, le recourant a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou le tribunal) et conclu à l'annulation de la décision de la municipalité du 18 octobre 2018, les volets avec leur revêtement bleu tels que posés, respectivement réalisés, étant acceptés. Le recourant invoque l'art. 3 RPE en vertu duquel les teintes doivent s'harmoniser avec celles des immeubles voisins et soutient que tel est le cas de la couleur choisie pour les volets de son immeuble. Il se fonde en outre sur l'égalité de traitement en faisant valoir que des teintes multiples et diverses se trouvent dans les rues du village d'Ollon et que la municipalité semble s'être montrée libérale jusqu'à ce jour dans les couleurs autorisées.
Agissant par son conseil Me Jacques Haldy, la municipalité a conclu au rejet du recours, avec suite de frais et dépens, dans sa réponse du 18 janvier 2019. L'autorité intimée rappelle l'autonomie dont jouissent les communes en matière d'intégration et d'esthétique, y compris sur le choix des teintes des éléments de construction. Les couleurs multiples mises en évidence par les photographies produites par le recourant doivent précisément être évitées à l'avenir, raison pour laquelle la municipalité souhaite s'en tenir à la palette de couleurs recommandées par le SIPaL. Enfin, l'autorité intimée déplore le fait que le recourant ait poursuivi les travaux malgré le refus clair quant au choix de couleur opéré, optant pour la politique du fait accompli.
Le recourant s'est encore exprimé par
la plume de son conseil le
29 janvier 2019.
E. La CDAP s'est rendue sur place le 12 avril 2019 et a procédé à une inspection locale en présence des parties.
On peut extraire le passage suivant du procès-verbal dressé à cette occasion:
"[...]
La présidente rappelle que le litige porte exclusivement sur la question des volets du bâtiment ECA n° 56.
Les représentants de la municipalité résument leur position. Ils considèrent que le recourant a mis la municipalité devant le fait accompli en repeignant les volets du bâtiment en bleu. La municipalité avait pourtant présenté, au recourant et au peintre mandaté en vue des travaux, les échantillons de couleurs recommandées par le Service Immeubles, Patrimoine et Logistique (SIPAL, désormais Direction générale des immeubles et du patrimoine). Des échanges de courriers entre les parties ont également porté sur ce point. En outre, les représentants de la municipalité estiment s'être montrés conciliants dans le dossier en cause, en particulier s'agissant du balcon repeint en brun et des façades en blanc. A cet égard, ils font remarquer que la couleur blanche des façades ne s'intègre, à leur sens, pas particulièrement bien aux couleurs des bâtiments environnants.
Sur question du tribunal, les représentants de la municipalité expliquent que le nouveau règlement du plan d'extension du village d'Ollon (ci-après: RPE) introduira les couleurs recommandées par le SIPAL. Ce nouveau RPE n'est pas encore en vigueur, mais devrait vraisemblablement être mis à l'enquête publique avant la fin de l'année 2019. Me Haldy précise que le règlement actuellement en vigueur (RPE approuvé par le Conseil d'Etat le 18 octobre 1978) comporte déjà des références relatives aux couleurs des bâtiments et que la municipalité entend devenir plus stricte dans l'application des dispositions règlementaires relatives à l'esthétique des bâtiments.
Pour sa part, C.________ explique que le bâtiment comporte dix paires de volets en bois, repeints en bleu. La main courante, prévue en bleu, a finalement été repeinte en gris afin d'aller dans le sens recommandé par la municipalité. Pour répondre à une question du tribunal, elle indique que les travaux ont été terminés juste avant Noël 2018.
Le tribunal constate que :
les volets litigieux ont été repeints dans une teinte de bleu vif tirant sur le violet, en utilisant une peinture de type brillante (par opposition à une peinture de type mate);
les façades du bâtiment ont été recouvertes d'un blanc éclatant;
la couleur blanche des façades présente un fort contraste par rapport au bleu tirant sur le violet des volets;
les volets des bâtiments environnants sont peints en brun, vert, gris ou bordeaux, dans des tons relativement peu soutenus;
les façades des bâtiments environnants oscillent entre le blanc cassé, le jaune, le beige claire et le rose.
La présidente prend des photographies du bâtiment ECA n° 56, qui seront annexées au procès-verbal.
Le tribunal et les parties se déplacent et se rendent devant le bâtiment municipal. Les représentants de la municipalité exposent les palettes reprenant les couleurs recommandées par le SIPAL. Il s'agit de couleurs mates dans des tons peu soutenus: beige clair, gris, bordeaux et trois tons différents de vert. Une photographie est également jointe au procès-verbal.
C.________ s'engage
à produire, dans au délai échéant à la fin de mois
d'avril 2019, un devis afférents aux travaux visant à poncer et repeindre les
volets dans une couleur autorisée.
[...]".
Le 29 avril 2019, le recourant a produit un devis établi par le peintre B.________, relatif aux travaux visant à poncer et repeindre les volets dans une autre couleur.
F. Le tribunal a adopté les considérants du présent arrêt par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Le recourant soutient que c'est à tort que l'autorité intimée a refusé d'autoriser la couleur bleue des volets.
a) L'art. 86 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11) régit l'esthétique et l'intégration des constructions. Aux termes de cette disposition, la municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s’intègrent à l’environnement (al. 1); elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l’aspect et le caractère d’un site, d’une localité, d’un quartier ou d’une rue, ou de nuire à l’aspect d’un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2); les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d’éviter l’enlaidissement des localités et de leurs abords (al. 3).
Sur le plan communal, l'art. 3 RPE dispose:
"Le volume des constructions projetées doit s'intégrer à celui des bâtiments avoisinants.
La Municipalité interdit les constructions dont l'architecture est de nature à nuire à l'ensemble avoisinant.
Lors de constructions, reconstructions ou transformations, il est fait usage de matériaux dont la nature ou la mise en œuvre sont identiques ou analogues aux constructions anciennes existantes.
Les matériaux polis (pierre, marbre, métaux, etc.) sont interdits.
Les teintes doivent s'harmoniser avec celles des immeubles voisins.
Sur les plans d'enquête, les immeubles voisins ou contigus d'un bâtiment projeté, ou pour lequel une transformation est prévue, sont représentés de façon à rendre intelligible l'intégration de la nouvelle construction dans le site."
Selon la jurisprudence, il appartient
en premier lieu aux autorités locales de veiller à l'aspect architectural des
constructions. Lorsqu'une autorité communale apprécie les circonstances locales
dans le cadre d'une autorisation de construire, elle bénéficie ainsi d'une
liberté d'appréciation particulière, que l'autorité de recours contrôle avec
retenue (cf. art. 3 al. 2 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement
du territoire [LAT; RS 700]). Dans la mesure où la décision communale repose
sur une appréciation soutenable des circonstances pertinentes, la juridiction
de recours doit la respecter. En dépit de son pouvoir d'examen complet, elle ne
peut intervenir et, cas échéant, substituer sa propre appréciation à celle des
autorités communales que si celle-ci n'est objectivement pas soutenable ou
contrevient au droit supérieur (cf. TF 1C_92/2015 du
18 novembre 2015 consid. 3.1.3; AC.2017.0331 du 15 juin 2018 consid. 4).
b) Dès lors qu'Ollon, considéré en tant que village, est inscrit à l'ISOS, il y a lieu de rappeler ce qui suit.
L'ISOS, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451), comprend les objets énumérés dans l'annexe à l'ordonnance fédérale du 9 septembre 1981 concernant l'ISOS ([OISOS; RS 451.12], cf. art. 1 OISOS). Les inventaires fédéraux prévus à l'art. 5 LPN - dont fait partie l'ISOS (art. 1 OISOS) - sont assimilés matériellement à des conceptions et à des plans sectoriels au sens de l'art. 13 al. 1 LAT. Dans le cadre de leur obligation générale de planifier découlant de l'art. 2 LAT, les cantons doivent tenir compte, dans leur planification directrice, de ces inventaires en tant que forme spéciale des conceptions et plans sectoriels de la Confédération (art. 6 al. 4 LAT). En raison de la force obligatoire des plans directeurs pour les autorités (art. 9 al. 1 LAT), les conditions de protection figurant dans les inventaires fédéraux se retrouvent dans les plans d'affectation (art. 14 ss LAT). En principe, l'inventaire ISOS doit ainsi être transcrit dans les plans directeurs cantonaux, puis dans la planification locale au moyen des instruments prévus à l'art. 17 LAT. Ces mesures lient ainsi non seulement les autorités dans l'exécution de leurs tâches, mais également les particuliers (cf. ATF 135 II 209 consid. 2.1 p. 212; TF 1C_276/2015 du 29 avril 2016 consid. 3.1). Selon l'art. 6 al. 1 LPN, l'inscription d'un objet d'importance nationale dans un inventaire fédéral indique que l'objet mérite spécialement d'être conservé intact ou en tout cas d'être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates. L'inventaire ISOS doit être pris en considération non seulement dans le cadre de l’élaboration de plans, mais également dans la pesée des intérêts de chaque cas d'espèce - y compris lors de l'accomplissement de tâches purement cantonales et communales -, en tant que manifestation d'un intérêt fédéral (cf. ATF 135 II 209 consid. 2.1 p. 213; TF 1C_488/2015 du 24 août 2016 consid. 4.3, 1C_276/2015 du 29 avril 2016 consid. 3.1; Thierry Largey, La protection du patrimoine, in RDAF 2012 p. 295).
Certes, les objectifs de l'ISOS ne sont pas directement applicables lorsque le litige concerne l’octroi de permis de construire. Ils doivent toutefois être pris en considération dans le cadre de l’interprétation des dispositions cantonales et communales pertinentes, notamment celles relatives à la clause d’esthétique. L'évaluation de la valeur d'un objet dans le cadre des procédures d'établissement des inventaires fédéraux et cantonaux constitue en effet un élément d'appréciation à disposition de l'autorité communale pour statuer sur l'application de cette clause (cf. CDAP AC.2016.0168, AC.2016.0173, AC.2016.0177 du 31 janvier 2019 consid. 10 c et les références citées).
c) En l'espèce, le recourant a repeint en bleu les dix paires de volets de son bâtiment situé dans le village d'Ollon nonobstant le refus de l'autorité intimée d'autoriser la couleur choisie, au motif que le bleu vif en cause détonnait dans un village historique et de caractère, inscrit à l'ISOS.
En l'occurrence, l'inspection locale a permis de constater que la teinte de bleu choisie - vive, brillante et tirant sur le violet - contrastait fortement avec le reste du bâtiment dont les façades ont été recouvertes d'un blanc éclatant, ainsi qu'avec les couleurs des bâtiments avoisinants, dont les tons sont certes clairs mais discrets (oscillant entre le blanc cassé, le jaune, le beige claire et le rose). Il a en outre été observé que la couleur des volets litigieux se distinguait de manière nette - de par sa brillance et sa vivacité - de la couleur des volets des bâtiments environnants, dont les tons bruns, verts, gris ou bordeaux apparaissent peu soutenus et mats. Il s'ensuit que le bleu des volets litigieux ne s'intègre pas au bâti environnant, ni aux couleurs recommandées par le SIPaL, lesquelles s'inscrivent également dans des tons mats et peu soutenus.
Dans ces circonstances, il convient de retenir que la décision de l'autorité intimée - laquelle se fonde sur le contraste décrit ci-dessus et tient compte de l'inscription d'Ollon à l'inventaire ISOS - repose sur une appréciation soutenable des circonstances pertinentes. C'est donc sans abuser de son pouvoir d'appréciation que l'autorité intimée a considéré que la couleur des volets n'était conforme ni à la réglementation communale, ni aux couleurs recommandées par le SIPaL, et qu'elle a refusé de l'autoriser.
3. Dès lors que la couleur bleue des volets ne saurait être régularisée, il convient d'examiner si l'ordre municipal de remise en état - soit de remplacement de ladite couleur par une couleur figurant parmi les échantillons mis à disposition - peut être confirmé.
a) Selon l'art. 105 al. 1 LATC, la municipalité, à son défaut le département, est en droit de faire suspendre et, le cas échéant, supprimer ou modifier, aux frais du propriétaire, tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires.
La jurisprudence a précisé que lorsqu'une construction déjà réalisée contrevient aux règles légales et ne peut par conséquent être autorisée a posteriori, cela ne signifie pas encore qu'elle ne puisse être utilisée, ni que l'état antérieur doive nécessairement être rétabli (ATF 132 II 21 consid. 6 p. 35; TF 1C_587/2014 du 23 juillet 2015 consid. 6.1). Il convient à ce stade d'examiner la situation au regard des principes généraux du droit administratif, en particulier les principes de la proportionnalité et de la protection de la bonne foi. Aussi l'autorité renonce-t-elle à exiger la remise en état lorsque celle-ci ne revêt pas d'intérêt public ou lorsque les dérogations aux règles sont mineures. Il en va de même lorsque le maître de l'ouvrage a pensé de bonne foi faire un usage correct de l'autorisation reçue, pour autant que le maintien de la situation illégale ne contrevienne pas à d'importants intérêts publics (ATF 132 II 21 consid. 6 p. 35; 104 Ib 301 consid. 5b p. 303; 102 Ib 64 consid. 4 p. 69). Dans ce contexte, la bonne foi de l'administré est un élément qui entre dans la pesée des intérêts (ATF 123 II 248 consid. 4a p. 255; cf. Pierre Moor/Alexandre Flückiger/Vincent Martenet, Droit administratif vol. I – Les fondements, 3e éd., Berne 2012, ch. 6.4.3, p. 933), mais il n'est pas seul décisif, aucun intérêt public ni privé ne devant, de surcroît, imposer que la situation soit rendue conforme au droit (Piermarco Zen-Ruffinen/Christine Guy Ecabert, Aménagement du territoire, construction expropriation, Berne 2001, n° 997, p. 429). Ainsi, même un constructeur qui n'est pas de bonne foi peut invoquer le principe de la proportionnalité. Toutefois, celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit s'attendre à ce qu'elle se préoccupe plus de rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (ATF 123 II 248 consid. 4a p. 255; 111 Ib 213 consid. 6b p. 224; arrêts AC.2016.0208 du 20 novembre 2017 consid. 5a; AC.2014.0259 du 25 mai 2016 consid. 2b).
b) En l'espèce, la couleur des volets n'est ni réglementaire, ni conforme au permis de construire délivré par l'autorité intimée. En outre, au regard du fort contraste que la couleur litigieuse présente avec le bâti environnant, la dérogation à la règle ne peut être qualifiée de mineure.
S'agissant de la pesée des intérêts en cause, on observe que l'intérêt public porte, dans le cas d'espèce, sur la préservation des qualités esthétiques du village d'Ollon. Or, comme on l'a vu, la couleur des volets rompt avec l'environnement bâti et porte ainsi atteinte aux qualités esthétiques du village, lequel est inscrit à l'inventaire ISOS et mérite d'être conservé au mieux. A cet égard, il convient de souligner que le tribunal a déjà eu l'occasion de juger que le maintien d'une uniformité dans un quartier donné était constitutif d'un intérêt public important (à cet égard, cf. AC.2017.0461,AC.2017.0462 du 21 septembre 2018 consid. 4b; AC.2018.0121 du 6 mai 2019 consid. 5 c/cc). Pour ce qui est de l'intérêt privé du recourant (qui a pour objet le maintien des volets dans la teinte choisie), on relèvera que l'ampleur et le coût des travaux liés au remplacement de la couleur litigieuse par une couleur autorisée apparaissent, en définitive, relativement modestes par rapport à l'ensemble des travaux réalisés et au coût total engendrés par ceux-ci. Il ressort en effet du devis produit par le recourant que les travaux nécessaires à la remise en état s'élèveraient à 6'300 fr. 40, alors que, selon les indications contenues dans le permis de construire, le montant total des travaux de transformation s'est élevé à 165'000 fr. Dans ces circonstances, il convient de retenir que l'intérêt privé du recourant doit céder le pas devant l'intérêt public en cause, qui doit être qualifié d'important.
En outre, il y a lieu de souligner que la décision attaquée est proportionnée, dès lors que le remplacement de la couleur litigieuse par une autre couleur, qui s'intègrera mieux à l'environnement bâti, est nécessaire et propre à atteindre l'objectif visé. A cet égard, on relèvera que l'autorité intimée s'est efforcée de retenir la mesure la moins incisive possible, en ne faisant porter l'ordre de remise en état que sur les volets. L'autorité intimée a en effet autorisé la couleur blanche des façades, quand bien même elle estime que cette couleur ne s'intègre pas particulièrement bien aux couleurs des bâtiments environnants.
Enfin, le recourant ne saurait se prévaloir de sa bonne foi pour s'opposer à l'ordre de remise en état. En premier lieu, on observe que le recourant a commencé à repeindre les volets en faisant fi de l'obligation - pourtant inscrite dans le permis de construire - de soumettre au préalable à l'autorité intimée le coloris choisi pour autorisation. Puis, à la suite du refus d'autoriser le bleu litigieux - qui a été signifié par écrit et sans équivoque -, le recourant a continué de peindre les volets dans la même couleur. Dans ces conditions, le recourant devait s'attendre à ce que l'autorité intimée se préoccupe davantage de rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui.
En définitive, eu égard à l'ensemble des circonstances, il apparaît clairement que l'appréciation de l'autorité intimée respecte tant le principe de proportionnalité que celui de la protection de la bonne foi.
Partant, la décision attaquée, exigeant le remplacement de la couleur bleue par une autre couleur figurant parmi les échantillons mis à disposition par la commune, peut être confirmée.
4. Le recourant se plaint en outre d'une inégalité de traitement. A l'appui de ce grief, il a produit des photographies de bâtiments situés dans le village d'Ollon, comportant des éléments de différentes couleurs.
a) D'une façon générale, le principe de la légalité de l'activité administrative (cf. art. 5 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101]) prévaut sur celui de l'égalité de traitement (ATF 126 V 390 consid. 6a p. 392). En conséquence, le justiciable ne peut généralement pas se prétendre victime d'une inégalité de traitement lorsque la loi est correctement appliquée à son cas, alors qu'elle l'aurait été faussement, voire pas appliquée du tout, dans d'autres cas semblables. Cela présuppose cependant, de la part de l'autorité dont la décision est attaquée, la volonté d'appliquer correctement à l'avenir les dispositions légales en question; le citoyen ne peut prétendre à l'égalité dans l'illégalité que s'il y a lieu de prévoir que l'administration persévérera dans l'inobservation de la loi (ATF 127 II 113 consid. 9 p. 121 et les références citées). Encore faut-il qu'il n'existe pas un intérêt public prépondérant au respect de la légalité qui conduise à donner la préférence à celle-ci au détriment de l'égalité de traitement, ni d'ailleurs qu'aucun intérêt privé de tiers prépondérant ne s'y oppose (ATF 123 II 248 consid. 3c p. 254 et les références citées). La jurisprudence a également précisé qu'il était nécessaire que l'autorité n'ait pas respecté la loi, non pas dans un cas isolé, ni même dans plusieurs cas, mais selon une pratique constante (ATF 132 II 485 consid. 8.6 p. 510). C'est seulement lorsque toutes ces conditions sont remplies que le citoyen est en droit de prétendre, à titre exceptionnel, au bénéfice de l'égalité dans l'illégalité.
b) Pour sa part, l'autorité intimée a exposé que les photographies précitées montraient effectivement une certaine hétérogénéité de couleurs, dont certaines auraient été autorisées et d'autres pas. Ce serait précisément ce qui aurait conduit l'autorité intimée à exiger des échantillons en demandant au constructeur de procéder à un choix figurant dans la palette recommandée par le SIPaL. Les représentants de l'autorité intimée ont du reste expliqué en audience que la municipalité entendait devenir plus stricte dans l'application des dispositions réglementaires relatives à l'esthétique des bâtiments et que le nouveau RPE, qui devrait être mis à l'enquête publique avant la fin de l'année 2019, introduirait les couleurs recommandées par le SIPaL.
c) En l'espèce, tout indique que l'autorité intimée dispose de la ferme volonté de se montrer plus stricte qu'auparavant sur la question de l'esthétique et de l'intégration des constructions. En tout état, il existe, dans le cas d'espèce, un intérêt public prépondérant au respect de la légalité qui conduit à donner la préférence à celle-ci.
Dans ces circonstances, il y a lieu de conclure à l'absence d'une quelconque violation du principe de l'égalité de traitement.
Mal fondé, le grief doit être rejeté.
5. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Compte tenu de l'issue de la cause, les frais de justice seront mis à la charge du recourant qui succombe (cf. art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Il supportera en outre une indemnité à titre de dépens en faveur de la Commune d'Ollon, qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel (cf. art. 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Municipalité d'Ollon du 18 octobre 2018 est confirmée.
III. Un émolument de justice de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de A.________.
IV. A.________ versera à titre de dépens une indemnité de 1'000 (mille) francs à la Commune d'Ollon.
Lausanne, le 19 juin 2019
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.