TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 3 avril 2019

Composition

M. Pascal Langone, président; MM. Jacques Haymoz et Gilles Grosjean Giraud, assesseurs; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière.

 

Recourants

1.

 A.________ à ********

 

2.

 B.________ à ********

 

 

3.

 C.________ à ********

 

 

4.

 D.________ à ********

tous représentés par Me Laurent PFEIFFER, avocat à Lausanne, 

 

  

Autorité intimée

 

Service du développement territorial,    

  

Autorité concernée

 

Direction générale de l'environnement DGE-DIRNA, Unité juridique,    

  

Tiers intéressés

1.

Municipalité de Bretigny-sur-Morrens, à ********  

 

2.

E.________ à ********

tous deux représentés par Me Benoît BOVAY, avocat à Lausanne,  

 

  

 

Objet

Divers    

 

Recours A.________ et consorts c/ décision du Service du développement territorial du 22 février 2016 (ordonnant la remise en état des lieux sur la parcelle n° 177, propriété de la Commune de Bretigny-sur-Morrens, et sur laquelle est situé le bâtiment ECA n° 148, propriété du E.________) - Reprise de la cause suite à l'arrêt du Tribunal fédéral (1C_611/2017 du 13 novembre 2018)

 

Vu les faits suivants:

A.                     La Commune de Bretigny-sur-Morrens est propriétaire, depuis le 22 décembre 2008, de la parcelle n° 177 du territoire communal, auparavant propriété de la Commune voisine de Lausanne. D'une surface totale de 32'428 m2, ce bien-fonds, de forme allongée d'Est en Ouest, est partagé, dans le sens de la longueur, par le chemin du Chalet Saboton. Il accueille, dans la partie sise au Nord de ce chemin, en particulier un parc de dressage pour chiens clôturé (environ 1050 m2), un bâtiment de 114 m2 (n° ECA 148), auquel est accolé un dépôt de matériel, ainsi qu'un abri à bois en tôle ondulée. De l'autre côté de la route, la parcelle n° 177 est délimitée au Sud par la rivière le Talent et une bande forestière. Cette portion de la parcelle supporte un second parc de dressage clôturé (environ 2600 m2) ainsi qu'une place de stockage à bois, sise le long du chemin du Chalet Saboton, employée comme parking hors des périodes d'utilisation forestière.

Le bien-fonds n° 177 est colloqué en zone agricole et dans l’aire forestière selon le Plan des zones (PZ) et le Règlement communal de Bretigny-sur-Morrens sur le plan général d'affectation et la police des constructions (RPGA), tous deux approuvés par le Département des infrastructures le 7 décembre 1999.

Le bâtiment n° ECA 148 est depuis le début des années 1970 affecté au dressage et à l’éducation des chiens. E.________ en est propriétaire (construction sur fonds d'autrui), tout en louant la parcelle n° 177.

B.                     Au Sud-Ouest de la parcelle n° 177, séparé de celle-ci par le lit de la rivière et la bande forestière, se trouve le bien-fonds n° 232 du territoire de la Commune de Cugy, propriété de A.________, et sur lequel une maison d'habitation (n° ECA 197) y est érigée.

Le bien-fonds n° 15663 de la Commune de Lausanne, propriété de cette dernière, est également situé au Sud de la parcelle n° 177, sans toutefois en être limitrophe; il en est séparé par la parcelle n ° 15662, recouverte de forêt. Le bien-fonds n° 15663 supporte un bâtiment d'habitation pris à bail par D.________ et C.________.

C.                     Le 25 janvier 2013, A.________ et C.________ ont signalé au Service du développement territorial (SDT) que, depuis 2007, des aménagements avaient été réalisés sans autorisation sur la parcelle n° 177. Les intéressés requéraient la démolition de ces installations ainsi que l'interdiction de toute activité canine en raison des importantes nuisances générées.

Par décision du 22 février 2016, le SDT a régularisé le dépôt pour matériel accolé à la façade Nord-Est du bâtiment n° ECA 148 ainsi que les clôtures des deux parcs de dressage (A. Travaux régularisés). Il a par ailleurs toléré la place de stockage à bois en tant que places de parc et l'abri à bois en tôle situé à l'Est du bâtiment n° ECA 148 (B. Travaux tolérés). Il a en revanche ordonné la suppression du parc à chiots sis au Sud de la parcelle n° 177, celle du cabanon se trouvant au Nord du parc à chiots et celle d'un mât servant à un système d'éclairage (C. Mesures de remise en état des lieux). Un délai au 31 mai 2016 a été imparti pour procéder aux mesures de remise en état ordonnées et une séance de constat sur place fixée au 2 juin 2016 (D. Autres mesures).

D.                     Par acte du 1er avril 2016, B.________ et A.________ ainsi que D.________ et C.________ ont recouru contre la décision du SDT devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal.

Par arrêt du 5 octobre 2017 (AC.2016.0093), le Tribunal cantonal a déclaré leur recours irrecevable. Il a tout d'abord considéré que les conclusions demandant, en substance, que le nombre de membres du E.________, de chiens et de cours soient ramenés à leur niveau de 1972, d'une part, et que l'activité canine soit proscrite les dimanches et jours fériés ainsi qu'au-delà de 20 heures, d'autre part, dépassaient l'objet du litige. Il en allait de même de la demande d'interdiction de procéder à toutes autres installations. Le Tribunal cantonal a ensuite estimé que, s'agissant des conclusions portant sur la suppression des aménagements réalisés sans autorisation, les recourants ne bénéficiaient pas de la qualité pour recourir, voire que leur demande était tardive, en tant qu'elle portait sur la suppression de la place de stockage à bois utilisée comme parking.

E.                     Par acte du 6 novembre 2017, B.________ et A.________ ainsi que D.________ et C.________ ont recouru contre l'arrêt du Tribunal cantonal auprès du Tribunal fédéral.

Par arrêt du 13 novembre 2018 (1C_611/2017), le Tribunal fédéral a admis le recours, annulé l'arrêt cantonal attaqué et renvoyé la cause au Tribunal cantonal pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a tout d'abord jugé que c'était à tort que le Tribunal cantonal avait dénié aux recourants la qualité pour agir, au vu des importantes nuisances sonores générées pas les activités cynologiques exercées sur la parcelle n° 177 et du risque, qui s'était déjà produit, que des chiens pénètrent sur les parcelles des recourants. Dès lors que le centre de dressage constituait une installation fixe au sens de l'art. 7 al. 7 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01) et de l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB; RS 814.41), il appartenait par ailleurs aux autorités cantonales, dans le cadre de l'examen au sens de l'art. 24c de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), de déterminer s'il devait être considéré comme une installation nouvelle ou déjà existante et d'en examiner la conformité en conséquence.

F.                     Le 28 novembre 2018, le Tribunal cantonal a repris l'instruction de la cause sous la nouvelle référence AC.2018.0432.

Le 10 décembre 2018, les recourants ont conclu au renvoi de la cause à l'autorité de première instance.

Le 10 décembre 2018, le SDT s'en est remis à justice quant à la suite à donner à la présente procédure.

Le 14 janvier 2019, les tiers intéressés ont indiqué être d'avis que, par économie de procédure, disposant d'un plein pouvoir d'examen, la Cour de céans serait à même de compléter l'instruction dans le sens mentionné par le Tribunal fédéral, sans devoir renvoyer nécessairement le dossier au SDT qui se serait déjà prononcé de manière détaillée dans la présente affaire. Si toutefois le Tribunal de céans décidait de renvoyer le dossier au SDT, ils considéraient ne pas devoir assumer les éventuels frais et dépens, puisqu'il s'agirait d'une pure défaillance d'instruction du SDT qui serait à l'origine de ce renvoi.

Le 16 janvier 2019, les recourants ont confirmé leurs conclusions.

Le 12 mars 2019, les recourants ont indiqué souhaiter consulter le dossier de la cause, ce qu'ils ont ensuite pu faire.

G.                    Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                      Par arrêt du 13 novembre 2018 (1C_611/2017), le Tribunal fédéral a admis le recours des intéressés, annulé l'arrêt cantonal attaqué et renvoyé la cause au Tribunal cantonal pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a ainsi précisé au considérant 4 de son arrêt que "La cause est par conséquent renvoyée à l'instance précédente pour qu'elle statue sur le fond, en procédant notamment à la pesée globale des intérêts commandée par le droit fédéral". Il a toutefois ajouté ceci: "libre à la cour cantonale de retourner le dossier au SDT si elle l'estime nécessaire". Le Tribunal de céans considère que tel est bien le cas. Il se justifie en effet de renvoyer la cause au SDT, dans la mesure où le Tribunal fédéral juge qu'il convient de statuer sur le fond en effectuant notamment une pesée globale des intérêts, tenant compte en particulier de la protection de l'environnement et plus spécifiquement de la protection contre le bruit. Or, aucune autorité spécialisée en la matière ne s'est effectivement prononcée sérieusement sur cette question. Un tel renvoi permettra également, ainsi que le relèvent les recourants, de leur conférer la qualité de parties dès la phase initiale de la procédure et de sauvegarder une double instance de contrôle judiciaire.

2.                      Compte tenu de ce qui précède, le recours est admis, la décision du SDT du 22 février 2016 annulée et la cause renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l'arrêt du Tribunal fédéral du 13 novembre 2018 (1C_611/2017).

Conformément à la jurisprudence, lorsque la procédure met en présence, outre le recourant et l'autorité intimée, une ou plusieurs autres parties dont les intérêts sont opposés à ceux du recourant, c'est en principe à cette partie adverse déboutée, à l'exclusion de la collectivité publique dont la décision est annulée ou modifiée, d'assumer les frais et dépens (arrêts AC.2018.0127 du 21 janvier 2019 consid. 4; AC.2017.0009 du 9 février 2018 consid. 12; AC.2014.0389 du 15 décembre 2015 consid. 9, et la référence). Il appartient en conséquence au E.________, qui succombe, de supporter les frais judiciaires et les dépens à verser aux recourants, lesquels ont procédé avec l'assistance d'un avocat (art. 49 al. 1, 55, 91 et 99 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). L'on ne voit en effet pas, au vu de l'ensemble du dossier, qu'il faille, contrairement à la jurisprudence précitée et ainsi que l'invoquent les tiers intéressés qui considèrent que ce serait une pure défaillance d'instruction du SDT qui serait à l'origine du renvoi de la cause, renoncer à faire supporter les frais et dépens aux tiers intéressés, et plus spécialement au E.________.


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est admis.

II.                      La décision du Service du développement territorial du 22 février 2016 est annulée et la cause lui est renvoyée pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l'arrêt du Tribunal fédéral du 13 novembre 2018 (1C_611/2017).

III.                    Un émolument de justice de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge du E.________.

IV.                    E.________ versera une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre de dépens aux recourants, solidairement entre eux.

Lausanne, le 3 avril 2019

 

Le président:                                                                                             La greffière:


                                                                                                                 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ARE.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.