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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 22 janvier 2019 |
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Composition |
Stéphane Parrone, juge unique. |
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Recourant |
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A.________ à ******** représenté par B.________, avocat, à Genève 11, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Tévenon, |
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Objet |
Permis de construire Demande de restitution de délai |
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Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Tévenon du 31 octobre 2018 (nouvelle mise à l'enquête publique après recours contre un ordre de remise en conformité d'un local à piscine) |
Vu les faits suivants:
A. Par décision du 31 octobre 2018, la Municipalité de Thévenon a refusé la demande de permis de construire déposée par A.________ et tendant à la mise en conformité d'une piscine avec abri couvert, local technique et pose de capteurs solaires (dossier CAMAC ********).
B. Contre cette décision, A.________, agissant le 3 décembre 2018 par l'entremise de l'avocat B.________, a recouru à la Cour de droit administratif et public (ci-après: la CDAP) du Tribunal cantonal.
C. Dans l'accusé de réception du recours daté du 5 décembre 2018, un délai au 4 janvier 2019 a été imparti au recourant pour effectuer un dépôt de garantie d'un montant de 2'000 fr., sous peine d'irrecevabilité du recours.
A la demande du recourant le 4 janvier 2019, ce délai a été prolongé au 15 janvier 2019 par avis du juge instructeur du 7 janvier 2019, avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable.
D. L'avance de frais, effectuée le 17 janvier 2019, a été enregistrée le 18 janvier 2019 à la CDAP. Le juge instructeur a interpellé le recourant sur ce point par lettre du 18 janvier 2019.
E. Par acte du 18 janvier 2019, A.________, par l'intermédiaire de son conseil, a saisi le juge instructeur d'une requête en restitution de délai. Il conclut, en substance, à ce que le délai imparti pour le versement de l'avance de frais lui soit restitué, de sorte à ce que le paiement intervenu valeur le 17 janvier 2019 soit considéré comme effectué à temps, soit en temps utile de manière à ce que la CDAP entre en matière sur le recours interjeté le 3 décembre 2019.
Considérant en droit:
1. Il n'est pas contesté que l'avance de frais requise a été versée après l'échéance du délai prolongé et imparti au 15 janvier 2019. Se pose donc la question de savoir si ce délai peut être restitué, comme le demande le requérant.
2. a) Selon l’art. 22 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36), le délai peut être restitué lorsque la partie établit qu’elle a été empêchée d’agir dans le délai fixé, sans faute de sa part (al. 1); la demande motivée de restitution doit être présentée dans les dix jours à compter de celui où l’empêchement a cessé; dans ce même délai, le requérant doit accomplir l’acte omis; sur requête, un délai supplémentaire lui est accordé pour compléter cet acte, si des motifs suffisants le justifient (al. 2).
b) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, sur laquelle se fonde la pratique vaudoise, l'empêchement non fautif d'accomplir un acte de procédure correspond non seulement à l'impossibilité objective ou au cas de force majeure, mais cette notion englobe aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusables (voir p. ex. TF 2C_734/2012 du 25 mars 2013; cf. arrêts CDAP EF.2015.0002 du 23 juin 2015 consid. 4, PE.2014.0404 du 25 novembre 2014 consid. 2). De manière générale, est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé (cf. arrêt CDAP AC.2013.0452 du 31 décembre 2013 consid. 2). La maladie ou l'accident peuvent, à titre d'exemples, être considérés comme un empêchement non fautif et, par conséquent, permettre une restitution d'un délai, s'ils mettent la partie recourante ou son représentant légal objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par soi-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (cf. ATF 119 II 86 consid. 2 p. 87; arrêt TF 9C_209/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.1).
Le Tribunal fédéral a précisé que lorsque le soin d'effectuer l'avance de frais est confié à un auxiliaire, le comportement de celui-ci doit être imputé au recourant lui-même – ou à son mandataire, si l'auxiliaire a agi à la demande de ce dernier (cf. p. ex. arrêt 2C_734/2012 précité). De plus, la notion d'auxiliaire doit être interprétée de manière large et s'appliquer non seulement à celui qui est soumis à l'autorité de la partie ou de son mandataire, mais encore à toute personne qui, même sans être dans une relation juridique permanente avec la partie ou son mandataire, lui prête incidemment son concours (ATF 114 Ib 67 consid. 2 et 3; 107 Ia 168 consid. 2a et 2c; arrêt TF 1P.603/2001 du 1er mars 2002 consid. 2.2). En d'autres termes, une restitution de délai n'entre pas en considération quand le retard dans le versement de l'avance de frais est le fait d'un auxiliaire qui ne peut pas se prévaloir lui-même d'un empêchement non fautif, quand bien même cet auxiliaire aurait reçu des instructions claires et que la partie ou le mandataire aurait satisfait à son devoir de diligence (cf. ATF 107 Ia 168 consid. 2c p. 170; arrêt TF 1P.603/2001 du 1er mars 2002 consid. 2.2; arrêt CDAP AC.2013.0452 précité consid. 2).
c) La restitution de délai suppose que la partie ou son mandataire aient été empêchés d'agir sans faute dans le délai fixé. Elle n'entre pas en ligne de compte lorsque la partie ou son mandataire ont renoncé à agir que ce soit à la suite d'un choix délibéré, d'une erreur ou du conseil - peut-être erroné - d'un tiers (arrêts 6B_311/2015 du 30 juin 2015 consid. 2.1; 6B_968/2014 du 24 décembre 2014 consid. 1.3; 1B_250/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2.3). En particulier, la négligence ou l'inattention d'un recourant concernant le dépôt d'une opposition (arrêt 6B_538/2014 du 8 janvier 2015 consid. 2.3 et 2.4), ainsi qu'une simple erreur dans la computation des délais (arrêt 5F_11/2008 du 19 novembre 2011 consid. 4.1) ne constituent pas des empêchements non fautifs d'agir. En effet, l'application stricte des règles sur les délais de recours se justifie dans l'intérêt d'un bon fonctionnement de la justice et de la sécurité du droit (ATF 104 Ia 4 consid. 3 p. 5; arrêts 6B_538/2014 du 8 janvier 2015 consid. 2.5; 6B_1170/2013 du 8 septembre 2014 consid. 4).
Selon la jurisprudence, le comportement fautif de l'avocat est en principe imputable à son client (arrêts 6B_722/2014 du 17 décembre 2014 consid. 2.1; 6F_15/2013 du 29 octobre 2013 consid. 2.3; 6B_503/2013 du 27 août 2013 consid. 3.3 et 3.4; 1B_250/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2.3; 6B_60/2010 du 12 février 2010 consid. 2). Il appartient en effet au mandataire professionnel de s'organiser de telle manière qu'un délai puisse être respecté indépendamment d'un éventuel empêchement de sa part (ATF 119 II 86 consid. 2a p. 87). De manière générale, une défaillance dans l'organisation interne de l'avocat (problèmes informatiques, auxiliaire en charge du recours, absence du mandataire principal) ne constitue pas un empêchement non fautif justifiant une restitution du délai. En particulier, l'avocat doit s'assurer du paiement des avances de frais de procédure par ses clients dans le délai imparti. Il ne peut faire valoir que le retard dans le paiement est dû à l'absence de son client, à une perte du courrier qui lui était destiné ou à une défaillance technique dont il pouvait avoir connaissance avant l'échéance du délai (BOHNET/MARTENET, Droit de la profession d'avocat, 2009, n° 2765-2767 p. 1103ss).
a) En l'occurrence, le conseil du requérant expose que, par courriel crypté envoyé le 8 janvier 2019 à 15h01 au moyen d'un certificat électronique qualifié comportant en annexe l'avis du 7 janvier 2019 et le moyen de paiement, il a demandé à son mandant de verser l'avance de frais au Tribunal cantonal d'ici au 15 janvier 2019 et de lui en donner confirmation "dans le délai imparti faute de quoi le recours risque d'être déclaré irrecevable". Après avoir été relancé le 16 janvier 2019 par un courriel de son conseil, le requérant affirme qu'il n'a jamais reçu dans sa boîte e-mail de réception le message crypté du 8 janvier 2019: alors même qu'aucun défaut de transmission n'est relevé, ce courriel n'aurait pas été délivré sur sa boîte e-mail. Le requérant estime ainsi que son inexécution du paiement dans le délai imparti est dû au défaut d'acheminement d'un courrier électronique pourtant dûment signé et crypté au moyen d'un certificat électronique qualifié conforme à la Loi fédérale sur les services de certification dans le domaine de la signature électronique et des autres applications des certificats numériques (RS 943.04, Loi sur la signature électronique, SCSE). Le conseil du requérant estime avoir accompli diligemment son devoir de transmettre à son client l'ordonnance et le bulletin de versement en format électronique avec l'instruction explicite de s'en acquitter valeur d'ici le 15 janvier 2019 au plus tard et de lui donner confirmation du règlement. Il pouvait compter, de bonne foi sur l'efficacité des services de notification électronique sans devoir procéder à des vérifications techniques. De son côté, le requérant ne s'estime pas davantage coupable d'un empêchement fautif dès lors qu'il n'a pas reçu les envois que son mandataire a cru lui avoir valablement envoyés. Les conditions d'une restitution de délai seraient dès lors réalisées.
b) En argumentant de la sorte, le requérant n'invoque pas véritablement un empêchement au sens de l'art. 22 LPA-VD, mais il fait valoir que le non-respect du délai imparti pour effectuer l'avance de frais n'est pas imputable à sa propre faute, ni à celle de son conseil. Il soutient, à tout le moins implicitement, que les services de notification électronique en sont responsables, notamment pour n'avoir pas délivré le courriel du 8 janvier 2019. Or, si tel est le cas, ces services pourraient être considérés comme un auxiliaire dont la faute éventuelle leur est imputable (cf. consid. 2b ci-dessus), ce qui exclut de restituer le délai.
c) Quoiqu'il en soit, de manière générale, une défaillance dans l'organisation interne de l'avocat telle que des problèmes informatiques ne constitue pas un empêchement non fautif justifiant une restitution du délai (arrêt 6B_1074/2015 du 19 novembre 2015 consid. 3.1.2), dans la mesure où il appartient au mandataire de faire preuve de toute la diligence nécessaire pour s'assurer que les actes procéduraux requis - en l'occurrence le paiement d'une avance de frais - soient dûment produits auprès de la juridiction concernée. Le conseil du requérant allègue que son mandant n'a pas été en mesure de procéder au versement dans le délai imparti en raison de défaillances informatiques qui doivent encore être identifiées et qui ont court-circuité le courriel électroniques du 8 janvier 2019. En l'occurrence, s'il est possible qu'une panne informatique ou une défaillance a interrompu le contact avec son client, le mandataire avait toutefois la possibilité d'y remédier en utilisant d'autres moyens de communication, tels que l'appel téléphonique ou le courrier postal, d'autant qu'il disposait du temps nécessaire pour s'exécuter puisqu'un délai supplémentaire jusqu'au 15 janvier 2019 lui avait été accordé par ordonnance du 7 janvier 2019. Alors même qu'aucune confirmation n'avait été reçue du requérant dans le délai imparti nonobstant les termes clairs du courriel du 8 janvier 2019, rien n'a été entrepris avant le 16 janvier 2019. Or, il appartenait pourtant au mandataire de s'assurer que son client avait bien reçu la communication concernant l'avance de frais et qu'il avait effectué le paiement en temps utile. Un simple appel téléphonique, pour ne citer qu'un mode de vérification parmi d'autres, lui eût permis de tirer la chose au clair. Il ne peut faire valoir que le retard dans le paiement est dû à un courriel non distribué ou à une défaillance technique dont il pouvait avoir connaissance avant l'échéance du délai.
Au vu de ce qui précède, on se trouve en présence d'un retard fautif, ce qui exclut la restitution du délai.
3. En l'absence de restitution de délai, l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé le juge instructeur.
Le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD).
4. Vu les circonstances, le présent arrêt doit être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD).
5. Le magistrat instructeur est compétent pour rendre les décisions d'instruction (art. 94 al. 2 LPA-VD) et le juge unique pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD).
Par ces motifs
le
juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. La demande de restitution du délai d'avance de frais est rejetée.
II. Le recours est irrecevable.
III. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
IV. L'avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 22 janvier 2019
Le juge unique:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.