TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 28 août 2019

Composition

M. François Kart, président;  M. Victor Desarnaulds et M. Antoine Thélin, assesseurs.

 

Recourant

 

A.________ à ******** représenté par Me Daniel PACHE, avocat à Lausanne, 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Prangins, Maison de Commune,  représentée par Me Alain THEVENAZ, avocat à Lausanne,   

  

Autorité concernée

 

Direction générale de l'environnement,    

  

 

Objet

permis de construire           

 

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Prangins du 28 novembre 2018 (terrain d'équipements sportifs sur la parcelle n°831)

 

Vu les faits suivants:

A.                     La Commune de Prangins est propriétaire de la parcelle n° 831, d'une surface de 26'702 m2, comprise dans le plan de quartier "Les Morettes", approuvé par le Conseil d'Etat le 10 février 1982.

B.                     En 1972, un pavillon scolaire provisoire accueillant quatre classes avait été installé sur la parcelle n°831. Du 29 novembre 2012 au 3 janvier 2013, la  Commune de Prangins a soumis à l'enquête publique la construction sur la parcelle n° 831 d'un bâtiment scolaire destiné à accueillir six classes d'enfants de quatre à six ans (classes 1P et 2P) ainsi qu'une UAPE de 65 places pour les 4-12 ans. Simultanément, la  Commune de Prangins a soumis à l'enquête publique sur la parcelle n° 831 l'aménagement d'équipements sportifs scolaires, l'extension du parking existant, la démolition du pavillon scolaire provisoire et la création d'une zone de verdure. Les équipements sportifs comprenaient une pistes de course de 60 mètres, une piste de saut en longueur, avec bac de sable de réception, une aire tout temps, terrain de basketball (terrain de 15m x26 m en revêtement synthétique, ci-après: le terrain de basketball) et des petits agrès.

C.                     A.________ et son épouse B.________, propriétaires d'un appartement en PPE au 2ème étage d'un immeuble sis au chemin des Morettes 1a, à environ 35 mètres du terrain de basketball projeté, ont formé une opposition le 3 janvier 2013 dans le cadre des deux enquêtes publiques. Pour ce qui était du projet d'aménagement d'équipements sportifs scolaires, ils indiquaient craindre que le lieu qu'ils avaient choisi pour habiter avec leurs enfants devienne impossible à vivre, non pas en raison des activités scolaires, mais principalement en raison de l'utilisation extra scolaire, en dehors des heures d'école, en soirée, la nuit, les week-end, pendant les congés et les vacances.

D.                     Le Département des infrastructures et des ressources humaines a établi le 20 février 2013 une synthèse des préavis et des autorisations spéciales des services de l'Etat concernés par le projet (ci-après: la synthèse CAMAC n°136481). Cette synthèse comprenait notamment un préavis du Service de l'environnement et de l'énergie (SEVEN; actuellement Direction générale de l'environnement [DGE]), dont la teneur était la suivante:

Les exigences en matière de lutte contre le bruit de la loi fédérale sur la protection de l’environnement (LPE) du 7 octobre 1983 ainsi que celles décrites dans l’Ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit du 15 décembre 1986 (OPB) sont applicables.

Le projet est situé dans une zone de degré de sensibilité au bruit de III et des logements sont situés à environ 35 mètres du terrain multisport.

Dans de telles conditions et selon l’expérience de la Direction générale de l’environnement (DGE) concernant les nuisances sonores générées par ce type d’installation, une exploitation au-delà de 20h00 va poser des problèmes pour les voisins les plus exposés.

Le SEVEN préavise favorablement ce projet aux conditions suivantes :

-  Limitation des horaires entre 08h00 et 20h00

-  Mise en place de panneaux d’informations, rappelant les conditions d’exploitation.

                   La synthèse CAMAC contenait également une autorisation spéciale délivrée par le Service de l'éducation physique et du sport. Ce dernier relevait que le terrain synthétique de l'aire tout temps (terrain de basketball) était un élément positif en précisant que ce revêtement était notamment bénéfique pour l'absorption du bruit des ballons.

E.                     Par décision du 9 avril 2013, la Municipalité de Prangins (ci-après: la municipalité) a levé l'opposition de A.________ en tant qu'elle concernait l'aménagement d'équipements sportifs scolaires, l'extension du parking existant, la démolition du pavillon scolaire provisoire et la création d'une zone de verdure. Pour l'essentiel, cette décision avait la teneur suivante:

Nous nous référons à l’opposition que vous avez déposée le 3 janvier 2013, dans le cadre de l’enquête citée sous rubrique.

Vous vous opposez à l’aménagement d’équipements sportifs scolaires, ainsi qu’à l’extension du parking. Vous craignez que la place du Collège des Fossés concentre beaucoup d’agitation et de nuisances sonores devant votre jardin et sous vos fenêtres, en lien avec les mouvements de véhicules ou l’utilisation extrascolaire, en dehors des heures d’école, en soirée, la nuit, le week-end et pendant les congés de vacances.

De manière générale, les lieux d’implantation des installations sportives ont été étudiés soigneusement, en prenant en compte tous les intérêts en présence, au regard notamment de la problématique des nuisances sonores, de la configuration des lieux et de la topographie.

La zone à l’Ouest de la salle des Morettes est une aire engazonnée qui fait déjà partie du programme des équipements sportifs extérieurs.

Dans le cadre de l’examen du dossier par les Services cantonaux spécialisés, le Service de l’environnement et de l’énergie, Division environnement, a préavisé favorablement au projet, aux deux conditions suivantes :

-  Limitation des horaires entre 8h00 et 20h00 ;

-  Mise en place de panneaux d’information, rappelant les conditions d’exploitation.

Ces deux conditions seront reprises dans le permis de construire à intervenir.

Le projet se rapporte à une école de proximité, les parents des élèves étant incités à se déplacer à pied pour accompagner leurs enfants, le parking existant ayant été élargi à l’attention du personnel du nouveau bâtiment.

S’agissant des incivilités, la Municipalité veillera au respect de l’ordre et de la tranquillité publique, dans le cadre de l’application du règlement de police.

Compte tenu de ce qui précède, notre Municipalité a décidé, lors de sa séance du 8 avril 2013, de lever votre opposition et de délivrer le permis de construire requis, aux conditions figurant dans la synthèse établie par la Centrale des autorisations CAMAC, le 20 février 2013.

 

                   Le permis de construire a été délivré le 26 juin 2013, aux conditions figurant dans la synthèse CAMAC. Sous la rubrique "Nature des travaux", le permis de construire indique "Aménagement d'équipements sportifs scolaires, extension du parking existant et démolition du pavillon scolaire provisoire et création d'une zone de verdure". Le permis d'utiliser a été délivré le 30 novembre 2016.

F.                     A partir du mois de mai 2017, A.________ s'est adressé à plusieurs reprises à la municipalité pour, notamment, se plaindre de l'utilisation du terrain de basketball après 20 h00 avec diffusion de musique, activités festives et incivilités diverses (alcool, bris de bouteilles, dépôt de déchets). Il se plaignait notamment de l'éclairage du terrain.

                   Le 5 juillet 2018, la municipalité a répondu à A.________ que la police effectuait des patrouilles très régulières et menait des actions de prévention pouvant aboutir à des dénonciations. Elle indiquait que, afin de réduire les nuisances et faire respecter le calme et la tranquillité des lieux, elle explorait différentes pistes, dont une mise à ban de la parcelle à certaines heures. Elle précisait qu'un autre axe de réflexion portait sur l'éclairage du stade avec différentes solutions à l'étude.

                   Le 5 juillet 2018, A.________ et des membres de la municipalité se sont rencontrés sur place. Le même jour, A.________ a écrit à la municipalité pour attirer son attention sur le fait que la police ne se déplaçait pas spontanément et n'intervenait que sur appel à partir de  22h00. Selon lui, il était nécessaire que la municipalité fasse placarder des heures impératives d'utilisation, visibles des joueurs sur le terrain. Il précisait que les interventions de la police n'avaient fait qu'interrompre momentanément les nuisances.

                   Durant l'été ou l'automne 2017, des panneaux affichant une charte de bonne utilisation du terrain des Morettes ont été installés.

                   Dans des courriers du 22 juillet et 13 août 2018, A.________ a fait savoir à la à la municipalité qu'une mise à ban ne lui semblait pas la bonne solution et qu'il fallait mettre en place des panneaux d'informations rappelant les conditions d'exploitation fixées par le SEVEN et limiter l'éclairage. Il précisait que, selon lui, le terrain devait être réservé aux écoliers de Prangins et à ceux fréquentant l'UAPE.

                   Dans un courrier du 19 septembre 2018, A.________ a mis en cause l'utilisation du terrain terrain de basketball pour la pratique du football, en faisant valoir que cette pratique ne correspondait pas à l'autorisation délivrée en 2013. Il évoquait la possibilité d'arrêter l'éclairage à partir de 20h00, sinon de clôturer la parcelle dans son intégralité (terrain et place). A.________ a réitéré cette demande le 24 octobre 2018.  A cette occasion, il a indiqué s'opposer à la proposition consistant à installer des caméras de surveillance.

                   Par courrier du 16 novembre 2018, A.________ s'est adressé à la DGE pour l'informer des problèmes rencontrés avec l'utilisation du terrain de basketball et du non respect des exigences figurant dans son préavis de 2013 (utilisation du terrain jusqu'à 20 h). Le 12 décembre 2018, la DGE lui a répondu que, compte tenu du règlement d'utilisation du terrain mis en place par la commune, l'exploitation était conforme à son préavis. Pour ce qui était de l'éclairage, la DGE mentionnait la mise en consultation par l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) d'une aide à l'exécution concernant les émissions lumineuses durant la nuit. Elle précisait que, selon le dernier courrier adressé par la commune, cette problématique pourrait être prise en compte dans une étude sur l'éclairage public.

                   Dans un courrier du 28 novembre 2018 mentionnant la voie de recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), la municipalité a indiqué à A.________ que seule une mise à ban permettrait de faire respecter les horaires fixés par le SEVEN dans son préavis. Elle précisait que le terrain litigieux était un terrain multisport (soit également utilisable pour le football) et qu'elle étudiait l'installation d'un revêtement phono-absorbant sur les cibles de jeu. Pour ce qui était de l'éclairage, elle précisait que les lumières ne pouvaient être enclenchées qu'avec des clés et que cette possibilité n'était utilisée qu'avec une extrême modération. Les lumières bordant le chemin ne pouvaient en revanche pas être éteintes, un lieu de passage devant rester illuminé pour des raisons de sécurité. La municipalité s'opposait à l'installation d'une clôture qui barricaderait un terrain et une place de jeux publics. Enfin, elle indiquait qu'une étude de l'éclairage public à l'échelle de la commune allait être initiée et que la problématique soulevée pourrait être examinée dans ce cadre.

                   Dans une réponse du 30 novembre 2018, A.________ a notamment fait valoir que le terrain litigieux avait été autorisé uniquement pour la pratique du basketball et qu'il n'avait jamais été question d'un terrain multisports. Il indiquait également que la zone de sensibilité au bruit III (limite de 35 m) n'était plus respectée.

                   Par courrier du 21 décembre 2018, la municipalité a confirmé à A.________ qu'une mise à ban était la meilleure solution pour faire respecter l'interdiction d'utilisation après 20 h, ceci compte tenu du nouveau règlement communal de police adopté au mois de novembre, qui fixait l'interdiction de faire du bruit à 22h00 et non plus à 20h00 comme c'était le cas auparavant. La municipalité précisait qu'une matière phono-absorbante avait été installée derrière les panneaux de basketball.

G.                    Dans l'intervalle, le 6 novembre 2018, la municipalité a adressé  au Juge de Paix du district de Nyon une requête de mise à ban concernant le terrain de sport litigieux en indiquant vouloir faire figurer sur les panneaux l'inscription suivante:

                   "Interdiction de 20h00 à 8h00 d'utiliser le terrain de sport et la place de jeux.

       Interdiction 24h/24h d'employer des instruments de musique ou des appareils diffuseurs de son".

                   Cette requête a été admise par la Justice de Paix par décision du 15 janvier 2019. Deux personnes s'y étant opposée,  la mise à banc ne leur est pas opposable tant que la Commune de Prangins ne l'aura pas fait valider devant le Juge de Paix (art. 260 al. 2 CPC).

                   Le 20 février 2019, environ 70 personnes ont déposé une pétition  pour s'opposer à la mise à ban.

H.                     Par acte du 21 décembre 2018, A.________ a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre la décision municipale du 28 novembre 2018. Les conclusions du recours sont les suivantes:

I. La décision attaquée est annulée en tant qu’elle comporte une modification de l’affectation du terrain d’équipements sportifs scolaires.

II. Les aménagements sis sur la parcelle n°831 propriété de la Commune de Prangins sont des aménagements d’équipements sportifs scolaires et ouvert à tout public.

III. La décision attaquée est réformée en ce sens que la mise à ban et les panneaux d’information projetés devront préciser que l’utilisation est réservée aux activités scolaires.

IV. La décision attaquée est réformée en ce sens que les équipements sportifs scolaires seront entourés d’une clôture et que l’éclairage public ne permettra pas l’utilisation des terrains au-delà de 20h00 le soir.

                   Dans des déterminations du 29 janvier 2019, la DGE a indiqué que les conditions d'utilisation des équipements sportifs étaient celles mentionnées dans la synthèse CAMAC n°136 481. Elle joignait une copie de son courrier du 12 décembre 2018 au recourant.

                   La municipalité a déposé sa réponse le 12 mars 2019. Elle conclut au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité.

                   Le recourant a déposé des observations complémentaires le 1er avril 2019. Il fait état d'une erreur de plume en ce qui concerne la conclusion II du recours, celle-ci étant la suivante: "les aménagements sis sur la parcelle n° 831 propriété de la commune de Prangins sont des aménagements d'équipements sportifs scolaires et non ouverts à tout public".

                   La municipalité a déposé des observations complémentaires le 3 mai 2019. Le recourant s'est spontanément déterminé à ce propos le 14 mai 2019.

                   Le tribunal a tenu audience sur place le 11 juin 2019. Le procès-verbal de l'audience a la teneur suivante:

L'audience est ouverte à 9h30, sur le terrain de sport sis sur la parcelle no 831.

Le président rappelle l'historique du dossier. Les représentants de la municipalité indiquent où se trouvent les différentes installations sportives autorisées en 2013. Me Pache précise que seul le terrain de sport principal pose problème. Il indique où se trouve le logement de son client. Interrogé par le président au sujet de ce qu'il imaginait de l'utilisation du terrain de sport litigieux (exclusivement scolaire ou non) au moment de la mise à l'enquête publique des installations sportives, le recourant indique qu'il avait conscience du risque d'une utilisation autre que scolaire. Me Pache précise à cet égard que son client a été rassuré par le contenu du permis de construire. Le recourant explique que rien n'a été appliqué. Il expose que l'utilisation devait rester dans le cadre fixé par le SEVEN et la DGE et dit que les conditions n'ont pas été respectées. La Cour est informée qu'une première charte d'utilisation a été posée en 2017, ce que le recourant conteste.

La Cour se déplace à proximité des deux panneaux à l'angle nord du terrain de sport, le premier figure la charte d'utilisation, et le deuxième une mise à ban. La modification du réglement de police (fixant désormais une limite à 22h00) et la procédure de mise à ban sont évoquées. Les parties sont divisées sur la question de savoir si la commune pourrait poursuivre la procédure de mise à ban afin de l'imposer également aux deux opposants. Le conseil de la municipalité soutient que ce n'est pas possible. Le recourant précise ne jamais avoir été contre la mise à ban mais estime qu'elle s'applique très mal. Me Pache indique que, mise à ban ou non, la municipalité doit faire respecter le contenu du permis de construire.

Le président aborde la question des sports pratiqués sur le terrain. Le recourant explique que le type de sport, basketball ou football, n'a pas d'importance. Selon lui, le problème réside dans le fait que l'exigence selon laquelle on doit s'en tenir à une utilisation strictement scolaire n'est pas respectée. Il évoque la présence de gens jusque tard dans la nuit avec des nuisances sonores insupportables. Il mentionne également la présence de skateboards, de trottinettes, de petits enfants, de chiens. Il insiste sur les risques d'accidents.

Mme Charbon explique qu'il y a des problèmes dans tout le secteur des installations scolaires et que la police y fait régulièrement des interventions, notamment pour faire respecter les horaires de police. Des personnes font l'objet de dénonciations, notamment les consommateurs de drogue. Le recourant met en cause l'efficacité des interventions policières. Il explique qu'il y a des guetteurs. Les gens font semblant de partir puis reviennent.

Le recourant fait valoir que la commune ne fait rien pour mettre un terme aux nuisances qu'il subit. Mme Durgnat-Levi le conteste en évoquant la mise à ban et la pose d'un revêtement phonoabsorbant.

Le recourant évoque la possibilité de clore le secteur avec des barrières telles que celles qui existent le long du chemin. Les représentants de la municipalité indiquent y être opposés. Mme Durgnat-Levi précise que la municipalité n'a jamais voulu limiter l'accès. M. Chevalier estime que les personnes passeront de toute manière par-dessus les barrières. Le recourant ne demande pas l'installation de véritables clôtures infranchissables.

Les solutions sont discutées.

La question de la distance de 35 mètres entre habitations et installations est abordée. Le recourant indique que cette distance n'est pas toujours respectée dès lors que les jeux pratiqués sur le terrain de sport débordent parfois en direction des habitations, ce qui augmente les nuisances sonores.

La Cour se déplace à proximité des lampadaires au nord-est du terrain de sport.

M. Chevalier indique que les éclairages fonctionnent avec une clef et que certains n'ont jamais été utilisés. La seule utilisation est celle de l'éclairage public, qui n'éclaire que le tiers du terrain. Le recourant soutient que le terrain est éclairé jusqu'au panier de basket. Selon lui, c'est suffisant pour y jouer. Il explique avoir demandé si c'était possible de baisser l'éclairage, sans succès. M. Chevalier indique que sans lumière, il y a un problème de sécurité. Mme Charbon le confirme, et explique que les gens peuvent se blesser. Elle indique que la luminosité est correcte jusqu'à 20h00 en été. Elle explique également qu'il y a une minorité d'appels concernant des personnes qui y jouent la nuit, et que les appels concernent l'après-midi. Elle confirme qu'il y a des patrouilles pédestres, également la nuit. M. Chevalier admet qu'une modification de l'éclairage pourrait être envisagée. En fonction de la hauteur, il craint toutefois du vandalisme.

Le recourant se dit gêné par le bruit des panneaux de basketball. Les représentants de la municipalité expliquent que des mesures ont été prises pour diminuer l'impact sonore de ces panneaux. L'assesseur Desarnaulds relève que l'intervention effectuée lui semble peu efficace. 

Me Pache mentionne l'installation d'une barrière basse faisant démarcation le long du terrain de sport. Mme Durgnat-Levi indique que la municipalité pourrait entrer en matière sur une mesure de ce type tout en rappelant que la municipalité ne veut pas clore le terrain. M. Chevalier réserve les exigences de sécurité.

Mme Durgnat-Levi relève qu'il faudra également voir l'effet de la mise à ban.

Le président indique aux parties qu'un procès-verbal leur sera transmis assorti d'un délai pour se déterminer. Dans ce délai, la municipalité devra indiquer au tribunal si elle entend proposer des mesures supplémentaires, notamment celles évoquées lors de l'audience (modification de l'éclairage et pose d'une barrière basse faisant démarcation le long du terrain de sport). Le recourant décidera alors s'il maintient son recours.

Les parties précisent ne pas avoir d'autres remarques. L'audience est levée à 10h40.

Après la fin de l'audience, l'assesseur Desarnaulds constate qu'un élément permettant d'éviter les vibrations a bien été posé sur le panneau du panier de basketball situé au nord-ouest du terrain.

                   Le 25 juin 2019, la DGE a indiqué qu'elle n'avait pas de remarque à formuler au sujet du procès-verbal de l'audience.

                   La municipalité a déposé des déterminations finales le 12 juillet 2019. Elle indique ne pas avoir de remarque à formuler au sujet du procès-verbal de l'audience. Elle précise avoir examiné les mesures supplémentaires évoquées lors de l'audience. Elle explique avoir mis en place une mesure pour que le champ lumineux soit restreint afin qu'il n'éclaire que le chemin. Elle précise que cette mesure a été mise en place sur un des deux luminaires et le sera également sur l'autre, si l'essai se révèle concluant. Elle indique en outre avoir renoncé à la pose d'une barrière en raison des risques d'accidents (enfant se ruant sur la barrière) et de bruit accru (ballon qui cogne sur la barrière).

                   Le recourant a déposé des déterminations finales le 20 août 2019.  Il indique ne pas avoir de remarque à formuler au sujet du procès-verbal de l'audience.

Considérant en droit:

1.                      Le recourant soutient que les équipements sportifs autorisés en 2013, dont le terrain de basketball litigieux, étaient destinés uniquement à un usage scolaire et ne devaient pas être ouverts au public. Il soutient par conséquent que la décision municipale du 28 novembre 2018,en tant qu'elle mentionne un terrain et une place de de jeux publics, équivaut à un changement d'affectation non autorisé. Il souligne que ce changement d'affectation  n'a fait l'objet d'aucune mise à l'enquête, d'aucune décision de l'autorité et d'aucune possibilité pour les tiers de s'exprimer, ceci en violation de leur droit d'être entendu. Il soutient ainsi que la décision attaquée, en tant qu'elle constitue un changement d'affectation, doit être annulée.

     a) aa) Selon l'art. 22 al. 1 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente. Selon la jurisprudence, un changement d'affectation, même lorsqu'il ne nécessite pas de travaux de construction, reste en principe soumis à l'octroi d'un permis de construire. En l'absence de travaux, la modification du but de l'utilisation (Zweckänderung) peut cependant être dispensée d'autorisation de construire si la nouvelle affectation est conforme à celle de la zone en question ou si son incidence sur l'environnement et la planification est manifestement mineure (ATF 113 Ib 219 consid. 4d p. 223; arrêt 1C_395/2015 du 7 décembre 2015 consid. 3.1.1; cf. également ATF 139 II 134 consid. 5.2 p. 139 s.). Si les effets engendrés par la nouvelle utilisation se révèlent plus importants que précédemment, une autorisation de construire est en revanche requise; il en va en particulier ainsi en cas d'augmentation significative des immissions (cf. arrêts 1C_395/2015 précité consid. 3.1.1; 1C_347/2014 du 16 janvier 2015 consid. 3.2).

Pour déterminer si une mesure constructive est suffisamment importante pour être soumise à la procédure d'autorisation, il faut se demander si, en général, d'après le cours ordinaire des choses, la réalisation du projet entraînera sur le territoire, l'équipement et l'environnement des conséquences si importantes qu'il existe un intérêt de la collectivité ou des voisins à un contrôle préalable (ATF 1C_509/2010 du 16 février 2011 consid. 2.3.1). Le droit fédéral n'exige pas que les constructions peu importantes dépourvues d'influence notable sur le territoire, l'équipement et l'environnement soient soumises à autorisation mais les cantons sont libres d'introduire une telle autorisation (ATF 1C_433/2007 du 11 mars 2008; 1C_12/2007 du 8 janvier 2008).

bb) En droit vaudois, la question est régie par l'art. 103 de la loi cantonale du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11), qui relève notamment qu'aucun travail de construction ou de démolition, en surface ou en sous-sol, modifiant de façon sensible la configuration, l'apparence ou l'affectation d'un terrain ou d'un bâtiment, ne peut être exécuté avant d'avoir été autorisé (al. 1). Ne sont pas soumis à autorisation (al. 2) les constructions, les démolitions et les installations de minime importance ne servant pas à l'habitation ou à l'activité professionnelle et dont l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal (let. a), ainsi que les aménagements extérieurs, les excavations et les travaux de terrassement de minime importance (let. b), à condition (al. 3), qu'ils ne portent pas atteinte à un intérêt public prépondérant telle la protection de la nature, du paysage, des sites et des monuments historiques ou à des intérêts privés dignes de protection tels ceux des voisins (let. a) et qu'ils n'aient pas d'influence sur l'équipement et l'environnement (let. b).

L'art. 68 du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la loi cantonale du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (RLATC; BLV 700.11.1) ajoute qu'est notamment subordonné à l'autorisation de la municipalité, sous réserve de l'article 68a, le changement de destination de constructions existantes (let. b).

L'art. 68a RLATC précise la notion d'objets dispensés d'une autorisation de construire au sens de l'art. 103 al. 2 LATC. Dans tous les cas cependant, l'ouvrage doit respecter les conditions de l'al. 3 de l'art. 103 LATC exposées ci-dessus.

cc) De jurisprudence constante, il n'y a pas lieu de donner une interprétation extensive de la notion de changement d'affectation, qui doit rester limitée aux cas où l'on est en présence d'un changement fondamental parce qu'une catégorie donnée d'affectation (par exemple l'habitation) est totalement abandonnée au profit d'une autre (par exemple l'activité artisanale). Il faut être particulièrement attentif à ne pas étendre le champ d'application du permis de construire (autorisant un changement d'affectation) lorsque des travaux ne sont pas en cause: vu la garantie de la liberté individuelle, le permis de construire ne doit pas devenir un moyen de contrôle systématique sur la présence et l'activité des personnes ou sur l'utilisation des biens dans les constructions existantes (cf. RDAF 2000 I, p. 244; RDAF 2001 I, p. 248; AC.2017.0413 du 18 juin 2018; AC.2007.0298 du 19 janvier 2009; AC.2008.0101 du 11 décembre 2008; AC.2007.0009 du 11 avril 2007; AC.2004.0147 du 23 décembre 2004; AC.2003.0178 du 27 avril 2004; AC.2003.0095 du 6 janvier 2004; AC.2002.0060 du 31 octobre 2003; AC.2002.0127 du 23 avril 2003; AC.2000.0214 du 5 juin 2002; AC.2001.0029 du 8 octobre 2001). En l'absence de travaux, on ne se trouve ainsi en présence d'un changement d'affectation soumis à autorisation qu'en cas de changement significatif du point de vue de la planification ou du point de vue de l'environnement (cf. ATF 119 Ib 222 consid. 3a; 113 Ib 219 consid. 4d; voir en outre arrêts AC.2017.0413 précité; AC.2009.0005 du 1er juillet 2009 consid. 3b; AC.2007.0298 du 19 janvier 2009; AC.2001.0029 du 8 octobre 2001; AC.1997.0044 et les arrêts cités).

dd) Pour déterminer si une construction a fait l'objet d'un changement d'affectation, il faut se fonder sur la nature de la construction autorisée, telle qu'elle résulte en général des plans d'enquête, ainsi que sur l'affectation admise dans l'autorisation (AC.2017.0413 précité consid. 3c; AC.2007.0298 du 19 janvier 2009 consid. 1).

C'est ainsi par exemple que l'occupation par un centre de requérants d'asile d'une maison en zone d'habitation collective ayant déjà fait l'objet d'un permis de construire ne constitue pas un changement d'affectation nécessitant une autorisation (AC.1992.0212 du 28 juin 1993). De même, en présence de volumes préexistants figurant sur les plans sur la base desquels l'autorisation a été délivrée, il n'appartient pas à l'autorité de s'immiscer de manière détaillée dans l'utilisation qui en est faite; ainsi, on ne saurait voir un changement d'affectation soumis à autorisation dans le fait qu'un exploitant puisse renoncer à l'usage d'un garage pour son tracteur dans le but d'y entreposer des sacs d'engrais (AC.1997.0104 du 30 mars 2005). Le tribunal a également retenu que la transformation d'un cabaret en discothèque n'entraînait pas de changement significatif du point de vue de l'environnement, si bien que la municipalité ne pouvait considérer qu'on se trouvait en présence d'un changement d'affectation nécessitant une procédure d'autorisation avec mise à l'enquête publique (AC.2009.0117 précité). Il est arrivé à la même conclusion dans des affaires concernant, d'une part, l’organisation ponctuelle de soirées privées dans les locaux d’un ancien centre d’exposition (AC.2009.0034 du 3 février 2010) et, d'autre part, l'aménagement d'une boutique ou d'un bureau à vocation comerciale dans des locaux précédemment occupés comme cave de dégustation (AC.2017.0413). Dans cette dernière affaire, il a considéré que l'affectation envisagée n'impliquait pas de nuisances plus élevées pour le voisinage qu'un caveau de vigneron qui reçoit des clients pour la dégustation ou la vente de vin. A l’inverse, il a été considéré que l’installation d’un atelier de réparation pour automobiles dans les locaux d’une ancienne entreprise de transports où étaient effectués des travaux d’entretien et de réparation, laquelle était toutefois désaffectée depuis treize ans, constituait bien un changement d’affectation soumis à autorisation municipale de même que le remplacement d’un garage (réparation et vente de véhicules avec prépondérance des premières activités de nature artisanale) par une commerce de vente et d’exposition de meubles (RDAF 1992, p. 219 et les références citées aux arrêts de l’ancienne commission cantonale de recours en matière de constructions).

                   b) En l'occurrence, on ne saurait suivre le recourant lorsqu'il soutient que les équipements sportifs litigieux, et plus particulièrement le terrain de basketball, ont été autorisé en 2013 exclusivement pour un usage scolaire. A cet égard, on peut se référer à l'opposition déposée le 3 janvier 2013 dans laquelle A.________ et son épouse indiquaient craindre que le lieu qu'ils avaient choisi pour habiter avec leurs enfants devienne impossible à vivre, non pas en raison des activités scolaires, mais principalement en raison de l'utilisation extra scolaire, en dehors des heures d'école, en soirée, la nuit, les week-end, pendant les congés et les vacances. Le recourants avait par conséquent bien compris à quel usage étaient destinées les installations litigieuses. On relève en outre que, dans la répose à son opposition du 9 avril 2012, la municipalité n'a à aucun moment affirmé que les craintes du recourant étaient injustifiées au motif que seule une utilisation scolaire était prévue. A contraire, elle se référait à la limitation des horaires d'utilisation jusqu'à 20 h exigée par le SEVEN, ce qui montre bien qu'une utilisation extrascolaire était prévue. Elle ajoutait que, pour ce qui était des incivilités, elle allait veiller au respect de l'ordre et de la tranquilité publique, dans le cadre de l'application du règlement de police, engagement qui concernait également manifestement d'éventuels problèmes rencontrés dans le cadre de l'utilisation extrascolaire des équipements sportifs.

                   On peut encore relever que les équipements mis en cause comprennent également une place de jeu pour les petits enfants, ce qui confirme qu'ils n'ont pas été prévu à l'époque exclusivement pour des besoins scolaires.

                   c) Vu ce qui précède, on ne saurait considérer que l'utilisation extrascolaire des équipements sportifs autorisés en 2013 constitue un changement d'affectation soumis à autorisation. Ce grief n'est par conséquent pas fondé.

2.                      Le recourant soutient que, s'il n'a pas recouru contre la décision de levée de son opposition du 9 avril 2013, c'est qu'il avait fait confiance en la Commune. Il souligne que, dans cette décision, la municipalité indiquait qu'une série de mesures serait prise, qu'il y aurait une limitation des horaires de 8h00 à 20h00, qu'il y aurait un panneau d'information rappelant les conditions d'exploitation (c'est à dire liées à l'équipement scolaire) et que ces conditions seraient reprises dans le permis de construire. La décision mentionnait en outre que le projet se rapportait à une école de proximité. Le recourant invoque ainsi une violation du principe de la bonne foi

                   a) Le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration. Ce principe découle des art. 5 al. 3 et 9 Cst. et vaut pour l'ensemble de l'activité étatique (ATF 141 V 530 consid. 6.2, 138 I 49 consid. 8.3.1, 137 II 182 consid. 3.6.2, 136 I 254 consid. 5.2, 131 II 627 consid. 6.1 p. 636 s. et les arrêts cités). Cela implique que les organes de l'Etat s'abstiennent d'adopter un comportement contradictoire ou abusif (ATF 134 V 306 consid. 4.2).

     Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences, et que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée et que l'intérêt à une application correcte du droit objectif ne soit pas prépondérant par rapport à la protection de la confiance (ATF 137 II 182 consid. 3.6.3, 137 I 69 consid. 2.5.1, 131 II 627 consid. 6.1).

b) On l'a vu, on ne saurait suivre le recourant lorsqu'il soutient que des garanties lui auraient été données en 2013, notamment dans la décision municipale du 9 avril 2013, relatives à une utilisation exclusivement scolaire des équipements sportifs litigieux. Pour le surplus, il est possible que les autorités communales éprouvent parfois des difficultés à faire respecter les horaires fixés dans l'autorisation délivrée en 2013, étant précisé que la municipalité a pris des mesures à cet égard en installant un panneau d'information et en engageant une procédure de mise à ban. Quoi qu'il en soit, il s'agit d'un  problème de police et non pas d'une violation du principe de la bonne foi qui pourrait justifier l'admission du recours.

c)  Vu ce qui précède, le grief relatif à la violation du principe de la bonne foi doit également être écarté.

3.                Le recourant demande que la décision attaquée soit réformée en ce sens que la pose d'une clôture soit ordonnée en sus d'une mise à ban et d'une réglementation précise d'utilisation et en ce sens que l'éclairage ne permette pas l'utilisation de la place de sport en dehors des heures prévues.

                   a) Les mesures requises par les recourants tendent à diminuer les nuisances sonores provoquées par le terrain de sport  litigieux. Cette démarche tend par conséquent à un assainissement de cette installation.

                   b) aa) La loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01) dispose, à son art. 15, que les valeurs limites d'immission s'appliquant au bruit et aux vibrations sont fixées de manière que, selon l'état de la science et l'expérience, les immissions inférieures à ces valeurs ne gênent pas de manière sensible la population dans son bien-être. Aux termes de l’art. 16 al. 1 LPE, les installations qui ne satisfont pas aux prescriptions de la présente loi et aux dispositions d'autres lois fédérales qui s'appliquent à la protection de l'environnement seront assainies. L’ordonnance fédérale du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB; RS 814.41) prescrit à son art. 13, que pour les installations fixes qui contribuent de manière notable au dépassement des valeurs limites d'immission, l'autorité d'exécution ordonne l'assainissement nécessaire, après avoir entendu le détenteur de l'installation (al. 1). Les installations seront assainies (al. 2): dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation et économiquement supportable (let. a), et de telle façon que les valeurs limites d'immission ne soient plus dépassées (let. b). Lorsqu'aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose, l'autorité d'exécution accorde la priorité aux mesures qui empêchent ou réduisent la formation de bruit plutôt qu'à celles qui empêchent ou réduisent uniquement sa propagation (al. 3).

Pour qu'un bruit soit considéré comme une atteinte au sens du droit fédéral, il importe qu'il soit produit par la construction ou l'exploitation d'une installation (cf.  art. 7 al. 1 LPE). La notion d'installation est définie à l'art. 7 al. 7 LPE. On entend par là les bâtiments, les voies de communication ou autres ouvrages fixes, ainsi que les modifications de terrain; les outils, les machines, véhicules, bateaux et aéronefs sont assimilés aux installations. La législation fédérale ne s'applique pas uniquement aux bruits d'origine technique, mais aussi aux bruits de comportement des hommes ou des animaux, liés directement à l'exploitation d'une installation (ATF 123 II 74 consid. 3b; arrêt GE.2016.0205 du 3 juillet 2017 consid. 1c/aa).

Lorsqu'il n’existe pas de valeurs limites d’exposition, l’art. 40 al. 3 OPB prévoit que l’autorité d’exécution doit évaluer les immissions de bruit en fonction de l’art. 15 LPE en tenant compte également des art. 19 et 23 LPE. L’autorité doit faire appel à l’expérience et fixer les valeurs de référence, de manière à ce que, selon l’état de la science et de l’expérience, les immissions inférieures à ces seuils ne gênent pas de manière sensible la population dans son bien-être. En retenant ce dernier critère, le législateur fédéral a adopté un point de vue objectif. Il faut certes tenir compte des caractéristiques de la zone ou du quartier et ne pas fixer la limite du tolérable en faisant abstraction de l'effet des immissions sur des catégories de personnes particulièrement sensibles (cf. art. 13 al. 2 LPE), mais il ne suffit pas de constater que certains voisins directs se déclarent incommodés pour qualifier le bruit d'excessif (ATF 123 II 74 consid. 5a). Le juge doit se fonder sur son expérience pour apprécier dans chaque cas concret si une atteinte est inadmissible (ATF 123 II 325 consid. 4d/bb; 123 II 74 consid. 4b, 4c et 5a). Il convient de prendre en considération la nature du bruit, l’endroit et la fréquence de ses manifestations, de même que le degré de sensibilité, voire les charges sonores dans la zone où sont produites les immissions en question (ATF 123 II 325 consid. 4d/bb  et les réf.). Ainsi dans l’ATF 123 II 74, le Tribunal fédéral s'est, conformément à l’art. 15 LPE, fondé uniquement sur l'expérience, à défaut de méthode scientifique de détermination pour évaluer les immissions produites par une douzaine d'enfants en bas âge occupant une place de jeux dans une zone présentant un degré de sensibilité II; il a corroboré l'évaluation du Département fédéral de l'intérieur et du Tribunal cantonal selon laquelle le bruit émanant de cette installation était mineur, de sorte qu'un assainissement n'était pas nécessaire (consid. 5a).

bb) Depuis l’entrée en vigueur de la LPE et de ses ordonnances d’application (dont l’OPB), les cantons ne sont plus compétents pour adopter des prescriptions générales sur les valeurs limites d’immissions, notamment pour le bruit des bâtiments d’habitation (art. 65 al. 2 LPE; ATF 123 II 74 consid. 4b). Les normes cantonales et communales protégeant le repos public n’ont pas de portée propre à cet égard, notamment pour ce qui concerne l’assainissement des installations bruyantes (ATF 123 II 74 consid. 5c; 118 Ib 590 consid. 3a p. 595; arrêt AC.2016.0205 précité consid. 1c/bb). Sont toutefois réservées les normes cantonales complétant le droit fédéral en matière de protection de l’environnement ou posant à cet égard des exigences supplémentaires, à condition que le droit fédéral le permette (ATF 118 Ib 590 consid. 3a), de même que les dispositions cantonales ou communales réglant l’affectation de la zone et l’utilisation des bâtiments à l’intérieur de celle-ci (ATF 118 Ib 590 consid. 3a; DEP 2009 p. 666 consid. 2.1 p. 669), ainsi que les prescriptions cantonales ou communales en matière de police, pour autant qu’elles ne visent pas le détenteur de l’installation, mais les personnes qui provoqueraient occasionnellement des nuisances sans rapport avec l’utilisation conforme à sa destination de l’installation (ATF 123 II 74 consid. 5c; 118 Ib 590 consid. 3d; arrêts AC.2016.0205 précité consid. 1c/bb;  AC.2011.0127 du 13 mars 2012 consid. 3a). La réglementation communale de police peut en outre être prise en considération dans la mesure où les autorités locales disposent d'une latitude de jugement dans l'interprétation et l'application du droit fédéral de l'environnement (ATF 126 II 366 consid. 4a p. 372).

     c) En droit vaudois, c'est le Département du territoire et de l'environnement, soit pour lui la DGE, qui est l'autorité compétente en matière d'assainissement des installations existantes au sens des art. 16 et 17 LPE (cf. art. 16 lit. b du règlement cantonal d'application de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement, du 8 novembre 1989 [RVLPE; BLV 814.01.1]; arrêts  GE.2016.0205 du 3 juillet consid. 1c/bb ; AC.2004.0236 du 26 avril 2005 consid. 4c).

Vu ce qui précède, il appartiendrait a priori à la DGE de se prononcer sur un assainissement de l'installation litigieuse et non pas à la municipalité. En l'espèce, cette question souffre toutefois de demeurer indécise. On relève en effet que l'autorisation municipale délivrée en 2013 pose déjà une limite d'utilisation jusqu'à 20h, ceci en application du principe de la limitation préventive des émissions (art. 11 LPE). En l'occurrence, cette mesure s'avère suffisante dès lors qu'on peut attendre du voisinage qu'il tolère jusqu'à 20h les bruits liés aux jeux des enfants (cris, bruits de balle, etc.). Sur ce point, on peut notamment se référer au document publié en 2017 par l'Office fédéral de l'environnement intitulé "Détermination et évaluation du bruit des installations sportives – Aide à l'exécution" dont il ressort que les places de jeux destinées aux enfants et aux adolescents dans les zones d'habitation sont considérées comnme conformes à l'usage local et qu'elles sont  ressenties comme moins gênantes par une majorité de la population (document précité, p. 9).

On relève que la municipalité a pris les mesures qu'on pouvait exiger d'elle pour faire respecter la limitation horaire à 20 h puisqu'elle a mis en oeuvre une procédure de mise à ban afin d'interdire l'utilisation du terrain de sport et de la place de jeux de 20h00 à 8h00., ce qui constitue une mesure apte, suffisante et proportionnée pour faire respecter cette limitation horaire, étant précisé que la manière dont l'autorité fera respecter la mise à ban ordonnée par le Juge de Paix ne relève pas du droit administratif. A cela s'ajoute que la mise à ban interdit 24 h/24h l'emploi d'instruments de musique et de diffuseurs de son. On note encore que, après l'audience, la municipalité a  pris de mesures pour diminuer l'éclairage public à l'endroit litigieux (cf. déterminations de la municipalité du 12 juillet 2019), ce qui devrait également contribuer au respect de la limitation horaire à 20h.  Comme l'assesseur spécialisé du tribunal a pu le constater (cf. procès-verbal de l'audience), un élément permettant d'éviter les vibrations a en outre été installé derrière les panneaux de basketball en plus de la couche phono-absorbante mentionnée par la municipalité. Dans ces conditions, on ne voit pas quelles mesures supplémentaires pourraient être ordonnées dans le cadre d'une procédure d'assainissement de l'installation. La pose d'une clôture ou d'une barrière autour du terrain de basketball ou une diminution supplémentaire de l'éclairage public ne sauraient notamment être exigées.

4.                Il résulte des considérants que le recours doit être rejeté.

Compte tenu de l'issue de la cause, les frais doivent être mis à la charge du recourant (art. 49 al. 1, 91 et 99 de la loi du 29 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).  Le recourant versera en outre des dépens à la Commune de Prangins, qui a obtenu gain de cause avec l'assistance d'un mandataire professionnel (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).  


 

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision de la Municipalité de Prangins du 28 novembre 2018 est confirmée.

III.                    Un émolument de justice de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge de A.________.

IV.                    A.________ versera une indemnité de 3'000 (trois mille) francs à la Commune de Prangins à titre de dépens.

 

Lausanne, le 28 août 2019

 

                                                          Le président:                                  


 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.