TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 8 mai 2019

Composition

M. François Kart, président; M. Jean-Claude Pierrehumbert, assesseur, et M. Emmanuel Vodoz, assesseur.  

 

Recourant

 

 A.________, à ********, représenté par Me Laurent GILLIARD, avocat à Yverdon-Les-Bains, 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Corcelles-près-Payerne, représentée par Me Yves NICOLE, avocat à Yverdon-Les-Bains,   

  

Autorité concernée

 

Direction générale des immeubles et du patrimoine, à Lausanne.

  

 

Objet

          

 

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Corcelles-près-Payerne du 27 novembre 2018 ordonnant l'utilisation de tuiles plates pour la réfection des toits des bâtiments sis sur les parcelles nos 1505 et 126)

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ est notamment propriétaire des parcelles nos 1504, 1505 et 126 de la commune de Corcelles-près-Payerne, colloquées dans la zone du village prévue par le plan général d'affectation (PGA) de la Commune de Corcelles-près-Payerne approuvé par le Département compétent le 5 mai 2006 et entré en vigueur le 1er mai 2007. Les parcelles nos 1505 et 1504 supportent deux bâtiments contigus, nos ECA 394 et 395. Ces bâtiments sont des ruraux qui ont reçu la note 4 au recensement architectural des bâtiments du canton au sens de l'art. 30 du règlement d'application du 22 mars 1989 de la LPNMS (RLPNMS; BLV 450.11.1). La parcelle 126 supporte une maison paysanne (ECA 211), qui a également reçu la note 4 au recensement architectural.

B.                     Dans le courant du mois d'avril 2018, le Service communal des travaux et de la sécurité a établi un rapport sur l'état des bâtiments dont A.________ est propriétaire en zone du village. Il en ressort que les toitures des bâtiments sis sur les parcelles nos 126, 1504 et 1505 sont en très mauvais état et risquent à tout moment de s'effondrer.

C.                     Par décision du 23 mai 2019, la Municipalité de Corcelles-près-Payerne (ci-après: la municipalité) a notamment ordonné à A.________ de procéder, d'ici au 31 août 2018, à la réfection, selon les règles de l'art, des toitures des bâtiments nos ECA 211, 394 et 395.

Par acte du 20 juin 2018, A.________ a recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Après avoir procédé à une vision locale, la CDAP a rejeté le recours, dans la mesure où il avait encore un objet, par arrêt du 24 septembre 2018 (arrêt AC.2018.0209). Il ressort de cet arrêt que, lors de la vision locale, il avait pu être constaté que la toiture du  bâtiment n° ECA 395 sis sur la parcelle n° 1504 présentait des affaissements à plusieurs endroits et qu'un angle de la toiture s'était d'ores et déjà effondré. Il avait également été constaté que le pan de toiture côté route du bâtiment n° ECA 394 sis sur la parcelle n° 1505 présentait un trou de grande dimension. La visite de l'intérieur de ces bâtiments contigus avait permis de constater que les lattages et les chevrons étaient en mauvais état. La vision locale avait enfin montré que la toiture du  bâtiment n° ECA 211 sis sur la parcelle n° 126 était également en très mauvais état. La vision des lieux avait ainsi confirmé l'appréciation de la municipalité selon laquelle on se trouvait en présence d'ouvrages "menaçant ruine ou présentant un danger pour le public ou les habitants" au sens de l'art. 92 al. 1 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11), ceci en raison de l'état des toitures. L'ensemble de la toiture (tuiles, lattage, pannes, chevrons) était déjà en train de s'effondrer, ce qui entraînait un danger manifeste pour la sécurité des personnes. A terme, la structure porteuse  (pannes, fermes, poteaux) était en péril dès lors que les fonctions d'étanchéité à l'air et à l'eau et la résistance statique n'étaient plus assurées. Un risque que des tuiles s'envolent avait notamment été constaté, comme en attestait notamment le fait que des tuiles étaient déjà tombées. Dans ces circonstances, c'était à juste titre que la municipalité avait exigé la réfection les toitures des différents bâtiments, en précisant que les travaux devaient être effectués conformément aux règles de l'art. (cf. arrêt AC.2018.0209 consid. 3).

D.                     A la suite de l'arrêt de la CDAP du 24 septembre 2018, des discussions ont eu lieu entre A.________ et la commune au sujet du type de tuiles qui devaient être posées sur les toitures des bâtiments dont la réfection avait été ordonnée. A.________ souhaitait poser des tuiles "Joran" sur certains pans de toitures et des tuiles "Vaudaire" sur d'autres.

E.                     Par décision du 27 novembre 2018 adressée à A.________, la municipalité a exigé que la réfection des toitures selon les règles de l'art ordonnée dans sa décision du 23 mai 2018, confirmée par la CDAP, s'effectue en conformité avec le règlement communal et respecte ainsi l'art. 15 du règlement communal sur le plan général d'affectation et la police des constructions (RPGA). La municipalité refusait par conséquent l'utilisation de tuiles mécaniques (tuiles "Joran").

F.            Par acte du 31 décembre 2018, A.________ a recouru contre cette décision auprès de la CDAP. Il conclut principalement à l'admission du recours et à la modification de la décision attaquée en ce sens qu'il soit autorisé à poser de la tuile Joran sur l'immeuble sis sur la parcelle n° 1505, ainsi que sur la partie devant être refaite de l'immeuble sis sur la parcelle n° 126 et de la tuile de type Vaudaire brune sur l'autre bâtiment (parcelle n° 1504) dont la toiture doit être refaite. Il conclut subsidiairement à l'admission partielle du recours et à ce qu'il soit autorisé à laisser les tuiles de type Joran déjà posées sur ses bâtiments.

La Direction générale des immeubles et du patrimoine a déposé des déterminations le 1er février 2019. Elle relève qu'aucun des bâtiments n'est au bénéfice d'une mesure de protection au sens de la LPNMS et que ces constructions ressortent par conséquent de la compétence exclusive de la municipalité.

La municipalité a déposé sa réponse le 5 février 2019. Elle conclut au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité. Par la suite, le recourant et la municipalité ont déposé des observations complémentaires.

 

Considérant en droit:

1.                      Dans son recours, A.________ observe que la commune intimée ne s'est pas clairement prononcée sur l'admissibilité de la pose de tuiles "Vaudaire" sur certains de ses bâtiments. Elle ne se serait en outre pas prononcée sur le maintien des tuiles "Joran" déjà posées.

Dans sa réponse au recours, la municipalité a indiqué qu'il n'était pas nécessaire de préciser dans la décision que la pose de tuiles "Vaudaire" est admise dès lors que ce type de tuiles figure sur le présentoir que l'on peut voir dans les bureaux de l'administration communale et qu'il s'agit de tuiles plates. Elle a en outre indiqué que le recourant est au bénéfice d'un droit acquis en ce qui concerne la pose d'ores et déjà effectuée de tuiles "Joran" sur certaines portions des toitures en cause. Ces points ne sont par conséquent pas litigieux et il n'y a pas lieu de les examiner plus avant.

2.                      Le recourant ne conteste pas que la municipalité dispose d'une base légale pour imposer la pose de tuiles plates, soit l'art. 15 du règlement du PGA (ci-après: le RPGA). Se référant à un arrêt de la CDAP (AC.2013.0471), il admet également que les  tuiles "Joran" ne sont pas des tuiles plates. Il conteste cependant l'obligation de poser des tuiles plates (et non pas des tuiles "Joran") sur les toitures des immeubles érigés sur les parcelles nos 1505 et 126. Il fait valoir que certaines constructions récentes ne respecteraient pas cette exigence. A l'appui de cet argument, il produit une photographie d'une construction sise "en bordure immédiate de la zone du village". Il invoque par conséquent une violation du principe de l'égalité de traitement.

a) L'art. 15 RPGA, entré en vigueur le 1er mai 2007 et figurant dans les dispositions régissant la zone du village, a la teneur suivante:

"La pente des toitures sera comprise entre 40 et 100 %.

Elles seront recouvertes de tuiles plates en terre cuite de couleur naturelle unie correspondant à celle des toitures traditionnelles locales. L'utilisation de petites tuiles plates traditionnelles à recouvrement est recommandée.

Pour des constructions destinées à accueillir des activités particulières, notamment des bâtiments d'intérêt public ou des hangars agricoles, ainsi que pour des constructions ou parties de construction de minime importance, la Municipalité peut autoriser des matériaux et pentes différentes, à l'exception de toitures plates non aménagées en terrasse accessible ou non végétalisées."

b) Il y a inégalité de traitement au sens de l'art. 8 al. 1 Cst. lorsque, sans motifs sérieux, deux décisions soumettent deux situations de fait semblables à des règles juridiques différentes; les situations comparées ne doivent pas nécessairement être identiques en tous points, mais leur similitude doit être établie en ce qui concerne les éléments de fait pertinents pour la décision à prendre (ATF 137 I 58 consid. 4.4 p. 68; 136 I 297 consid. 6.1 p. 304, 345 consid. 5 p. 347/348, et les arrêts cités). Cela étant, le principe de la légalité de l'activité administrative prévaut sur celui de l'égalité de traitement. En conséquence, le justiciable ne peut généralement pas se prétendre victime d'une inégalité devant la loi lorsque celle-ci est correctement appliquée à son cas, alors qu'elle aurait été faussement, voire pas appliquée du tout dans d'autres cas. Cela présuppose cependant, de la part de l'autorité dont la décision est attaquée, la volonté d'appliquer correctement à l'avenir les dispositions légales en question. Une pratique illégale d'une autorité peut, le cas échéant, être invoquée par un administré pour obtenir que cette pratique soit également appliquée à sa situation. Le citoyen ne peut prétendre à l'égalité dans l'illégalité que s'il y a lieu de prévoir que l'administration persévérera dans l'inobservation de la loi. Il faut encore que l'autorité n'ait pas respecté la loi selon une pratique constante, et non pas dans un ou quelques cas isolés (ATF 132 II 485 consid. 8.6 p. 510; 127 I 1 consid. 3a p. 2; 126 V 390 consid. 6a p. 392 et les arrêts cités), et qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant n'impose de donner la préférence au respect de la légalité (ATF 139 II 49 consid. 7.1; 123 II 248 consid. 3c p. 254; 115 Ia 81 consid. 2 p. 83 et les références).

c) Dans sa réponse au recours, la municipalité indique que, depuis l'entrée en vigueur de l'art. 15 RPGA, elle applique strictement les exigences de l'art. 15 RPGA. Le recourant ne démontre pas que cette affirmation serait erronée, étant précisé que l'exemple qu'il donne d'un bâtiment récent couvert de tuiles non conformes aux exigences de l'art. 15 RPGA concerne une construction sise en dehors de la zone village. Partant, les conditions pour qu'il puisse se prévaloir d'une égalité dans l'illégalité ne sont pas réunies.

3.                      Le recourant soutient qu'il devrait être autorisé à poser des tuiles "Joran" sur l'immeuble sis sur la parcelle n° 1505, ainsi que sur la partie devant être refaite de l'immeuble sis sur la parcelle n° 126 dès lors qu'une grande partie des toitures de ces bâtiments est déjà recouverte de tuiles de ce type. Pour ce qui est du bâtiment sis sur la parcelle n° 126, s'ajouterait le fait que la toiture de l'immeuble voisin est couverte de tuiles "Joran".

a) aa) Le recourant ne saurait être suivi lorsqu'il soutient qu'une "grande partie" des toitures litigieuses est d'ores et déjà recouverte de tuiles "Joran". En se fondant sur les photos au dossier et sur le site de googlemap (www.google.ch/maps), on constate que c'est moins de la moitié des pans de toiture concernés (un quart de la toiture pour le bâtiment sis sur la parcelle 126) qui est actuellement recouverte de tuiles "Joran". Dans ces conditions, on ne saurait reprocher à la municipalité de s'en être tenue au texte clair de l'art. 15 al. 2 RPGA, qui prescrit que les toitures en zone village doivent être recouvertes de tuiles plates. Cette décision se justifiait également pour la maison paysanne sise sur la parcelle n° 126, quand bien même le bâtiment mitoyen est recouvert de tuiles de type "Joran".  A cet égard, on peut relever que les dispositions cantonales et communales relatives à l'esthétique des constructions répondent en principe à un intérêt public important, concrétisé par l'art. 3 al. 2 let. b de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT; RS 700) tendant à ce que les constructions prises isolément ou dans leur ensemble ainsi que les installations s'intègrent dans le paysage. Un intérêt public est d'ailleurs reconnu par la jurisprudence non seulement pour la protection d'un paysage d'une qualité exceptionnelle mais également pour des aspects du paysage auxquels on n'attribuait qu'une importance relative et qui peuvent néanmoins justifier aujourd'hui, ou même imposer, une intervention de l'autorité destinée à préserver ces sites construits et paysages. Un tel intérêt répond aux tendances actuelles en matière de protection des paysages et des monuments, conçue non seulement comme protection d'objets isolés de grande valeur mais aussi comme protection d'ensemble (ATF 101 Ia 213 consid. 6a p. 221; arrêt AC.2008.0024 du 13 octobre 2008 consid. 1c). A cela s'ajoute en l'occurrence que les bâtiments concernés ont reçu la note 4 au recensement architectural. Selon la plaquette intitulée "Recensement architectural du canton de Vaud", éditée en novembre 1995 par la section monuments historiques et archéologie du Service des bâtiments et rééditée en mai 2002, ceci signifie qu'il s'agit de bâtiments bien intégrés par leur volume, leur composition et souvent encore leur fonction. Les objets de cette catégorie forment en général la majorité des bâtiments d'une localité. Ils sont donc déterminants pour l'image d'une localité et constitutifs du site. A ce titre, leur identité mérite d'être sauvegardée.

bb) Vu ce qui précède, on constate que la décision municipale litigieuse est justifiée par un intérêt public. Elle permet en outre d'atteindre le but d'intérêt public visé, ce qui ne serait pas le cas de la solution préconisée par le recourant. On ne voit enfin pas quel intérêt public ou privé pourrait justifier de renoncer à une mesure qui est expressément prévue par la réglementation communale. La décision attaquée respecte par conséquent également le principe de la proportionnalité (sur le principe de la proportionnalité en relation avec la garantie de la propriété cf. TF 1C_601/2014 du 24 juin 2015 consid. 3).

b) Le recourant ne saurait également être suivi lorsqu'il soutient que la charpente de l'immeuble sis sur la parcelle 1504 n'est pas en mesure de supporter des tuiles de type "Vaudaire". Le mauvais état de la charpente est en effet dû à un manque d'entretien qui doit lui être imputé à faute. On relève en outre que l'ordre municipal relatif à la réfection selon les règles de l'art de la  toiture de l'immeuble sis sur la parcelle 1504 comprend une remise en état de la charpente, ce qui permettra la pose de tuiles de type Vaudaire.

4.                Le recourant soutient que la municipalité aurait dû faire application de l'art. 15 al. 3 RPGA, qui lui permet d'autoriser des matériaux différents pour les hangars agricoles.

Ainsi que cela ressort des déterminations de la Direction générale des immeubles et du patrimoine, les bâtiments concernés sont des ruraux (bâtiments sis sur les parcelles nos 1504 et 1505) et une maison paysanne (parcelle 126). La municipalité pouvait ainsi admettre qu'il ne s'agissait pas de hangars agricoles pour lesquels on pourrait déroger à l'obligation relative aux tuiles plates. La municipalité n'a en tous les cas pas abusé du pouvoir d'appréciation que lui confère l'art. 15 al. 3 RPGA en considérant qu'une dérogation n'entrait pas en ligne de compte. Peu importe à cet égard que certains bâtiments concernés, notamment en raison de leur manque d'entretien, soient actuellement utilisés uniquement comme hangar par le recourant.

5.                Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

Vu le sort du recours, les frais sont mis à la charge du recourant. Ce dernier versera en outre des dépens à la commune de Corcelles-près-Payerne, qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel.

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision de la Municipalité de Corcelles-près-Payerne du
27 novembre 2018 est confirmée.

III.                    Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de A.________.

IV.                    A.________ versera à la commune de Corcelles-près-Payerne une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

 

Lausanne, le 8 mai 2019

                                                          Le président:                                  

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.