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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
Mme Danièle Revey, présidente; M. Jean-Daniel Beuchat et |
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Recourante |
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A.________ à ******** représentée par Me Yann JAILLET, avocat, à Yverdon-les-Bains, |
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Autorité intimée |
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Municipalité d'Yverdon-les-Bains, représentée par Me Denis BETTEMS, avocat, à Lausanne, |
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Objet |
permis de construire |
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Recours A.________ c/ décision de la Municipalité d'Yverdon-les-Bains du 21 novembre 2018 refusant d'octroyer une autorisation préalable d'implantation portant sur la construction de deux bâtiments sur la parcelle 1619 (CAMAC 171454) |
Vu les faits suivants:
A. La A.________ (ci-après: la constructrice), de siège à Yverdon-les-Bains, a pour but l'assistance matérielle et morale aux personnes âgées ou en perte d'autonomie, ainsi que la prise en charge de patients gériatriques, psychiatriques et psycho-gériatriques. Elle est propriétaire de la parcelle 1619 du cadastre de la Commune d'Yverdon-les-Bains. D'une surface de 8'680 m2, ce bien-fonds supporte trois maisons d'habitation avec affectation mixte, sous les numéros ECA 901, 902 et 903. Le bâtiment ECA 903 est une maison de maître construite en 1842, qui a obtenu la note *3* lors du recensement architectural de 1976. Le jardin aménagé autour de la maison de maître figure au Recensement des parcs et jardins historiques de Suisse (ICOMOS).
B. En image, la configuration est la suivante (cf. www.geo.vd.ch):
La parcelle 1619 est colloquée en zone d'installations (para-)publiques de moyenne densité au sens des art. 62 ss du règlement du plan général d'affectation de la Commune d'Yverdon-les-Bains (RPGA) de 2003, modifié en dernier lieu en 2016. Selon ce règlement, la distance aux limites de propriétés est de six mètres au minimum; elle est réduite à trois mètres au minimum pour les parties de bâtiments d'une hauteur de moins de 7,40 m (art. 62ter al. 1 RPGA). Les distances réglementaires sont additionnées entre les bâtiments situés sur une même parcelle (art. 126 al. 1, 2e phrase, RPGA).
C. a) En mai 2016, ayant l'intention de construire sur la parcelle 1619 un nouvel établissement psycho-social médicalisé (EPSM de ********), la A.________ a lancé un concours d'architecture à un degré, en procédure ouverte, selon la Norme SIA 142. Le jury du concours était composé de neuf membres, pour la plupart architectes, et de trois suppléants. Au nombre de ces membres figurait le chef, de l'époque, du Service de l'urbanisme de la commune, désigné en cette qualité par l'autorité municipale.
Le jury du concours a attribué le premier prix au projet intitulé "Passant et Paysage" à l'architecte B.________, de la société ********, à ********. Ce projet prévoyait la démolition complète des bâtiments ECA 901 et 902 et la démolition partielle de la maison de maître ECA 903 (suppression de l'annexe, au sud). Deux nouveaux bâtiments seraient érigés à proximité de la maison de maître, dont ils seraient séparés de 6 m, respectivement 6,50 m.
Le projet nécessitant une dérogation aux art. 62ter al. 1 et 126 al. 1 RPGA précités, il a été décidé de passer par une autorisation préalable d'implantation
b) Le 27 novembre 2017, la constructrice a déposé une demande d'autorisation préalable d'implantation (CAMAC 171454), en requérant la dérogation nécessaire. Le dossier comportait un plan de géomètre du 31 octobre 2017 et des plans d'architecte du 15 novembre 2017. On extrait du plan de géomètre ce qui suit:
Dans la notice d'accompagnement, l'architecte exposait qu'elle concevait l'espace entre la maison de maître ECA 903 et les nouveaux volumes comme une ruelle extérieure intimiste, propice aux échanges. De plus, la dimension et la position des nouveaux volumes créeraient un ensemble formel et visuel avec la maison de maître, qui serait pleinement mise en valeur. Le rapprochement des volumes permettrait encore de préserver une distance confortable entre les nouvelles constructions et celles des parcelles avoisinantes. Plus précisément, l'architecte indiquait:
"1. Références et intentions architecturales
Une atmosphère conviviale propice aux échanges
La volonté architecturale est de créer, entre les différents volumes présents sur le site, un lieu de convivialité similaire dans ses dimensions et proportions aux rues d'un village. Pour recréer au mieux cette atmosphère d'échange, la distance entre les bâtiments joue un rôle important. Effectivement, l'espace entre la maison de maître et les nouveaux volumes est conçu comme un lieu intimiste où les habitants peuvent développer un sentiment d'appartenance et d'identité afin de renforcer la vie en communauté et limiter le caractère institutionnel de la nouvelle structure.
Référence aux rues de Yverdon-les-Bains
La distance proposée entre les bâtiments est directement inspirée des rues phares de la vie communautaire yverdonnoise. En effet, la rue du Four et la rue du Lac mesurent entre 5 et 8 mètres de largeur. L'espace proposé pour ce projet est entre 6 et 7 mètres.
(…)
3. Un établissement
Relation programmatique entre les 3 volumes
Les trois volumes forment ensemble un établissement psycho-social. Les différents espaces de cet établissement sont distribués sur le site entre les 3 volumes mais restent dans leur fonctionnement dépendants les uns des autres.
Les 3 volumes sont donc imaginés comme une seule entité reliée au sous-sol.
La connexion souterraine des 3 volumes et leurs dépendances programmatiques sont deux points qui rendent une future parcellisation du site impensable.
Une connexion hors-sol afin de justifier l'ensemble comme étant conçu comme un seul bâtiment n'a pour cette raison pas lieu d'être et engendrait des coûts supplémentaires.
4. La maison de maître
Dimensions des volumes et remise à l'état originel
La maison de maître datée de 1842 présente sur le site de Floreyres est un bâtiment historique, d'importance culturelle pour la commune d'Yverdon.
Elle a reçu la note *3* au recensement architectural.
Une pleine intégration des nouveaux volumes avec la maison de maître ainsi qu'une préservation de la maison dans son état originel sont des points fondateurs de ce projet.
En effet, un changement d'échelle trop important entre les bâtiments créerait un déséquilibre entre la maison de maître et les nouveaux volumes.
La faible dimension des nouveaux volumes permet d'éviter ce conflit. De plus, le rapprochement des volumes permet d'installer entre les bâtiments une nouvelle dynamique.
La dimension et la position des nouveaux volumes crée ainsi un ensemble formel et visuel avec la maison de maître qui est pleinement mise en valeur.
Afin de préserver la maison de maître dans son état originel, une connexion hors-sol avec la maison semble difficilement envisageable.
5. Distances aux constructions voisines
Préserver les distances entre les parcelles
Le rapprochement des volumes, dans le but de créer une ruelle extérieure, permet de préserver une distance confortable entre les nouvelles constructions prévues sur le site de Floreyres et celles des parcelles avoisinantes.
Un éloignement des bâtiments les uns des autres, dans un souci de conformité avec l'art. 126 "Distance réglementaire", aurait pour conséquence de repousser les volumes vers les limites constructibles de la parcelle et donc de les rapprocher des habitations présentes sur les parcelles adjacentes.
6. Cordon boisé
Préserver la séparation végétale
Entre le site de l'EPS de Floreyres et les parcelles 4229, 3694 et 3693 se trouve un cordon boisé naturel. Cette végétation fait office de séparation visuelle entre les différentes parcelles.
Le projet actuel permet de maintenir et prolonger ce cordon boisé. Un déplacement des volumes aurait pour conséquence la disparition de ce cordon boisé."
La demande a été soumise à l'enquête publique du 20 janvier au 18 février 2018, sans susciter d'opposition. En parallèle, la constructrice a conclu une convention avec les propriétaires des biens-fonds voisins précités.
c) La synthèse CAMAC a été établie le 27 février 2018, délivrant les préavis et autorisations nécessaires. La Direction générale des immeubles et du patrimoine (DGIP; alors le Service immeuble, patrimoine et logistique) préavisait favorablement au projet, à certaines conditions impératives. En particulier, elle souhaitait le maintien de l'annexe du bâtiment ECA 903. Elle s'opposait encore à l'implantation des nouveaux bâtiments sur les dernières zones enherbées du parc, classé à l'ICOMOS, qui plus est en bordure de la maison de maître ECA 903 avec un écart relativement faible entre les trois bâtiments. Ce choix plaçait en effet la maison ECA 903 dans une posture "pour le moins étrange" sur le plan patrimonial et architectural. Dans le détail, la DGIP exposait:
"Mesure de protection légale du bâtiment
La maison de maître ECA 903 et le parc sont sous protection générale (PGN) du 04.09.2013 au sens de l'article 46 de la Loi sur la protection de la nature, des monuments et des sites (ci-après LPNMS).
Qualité de l'objet et du site
Recensement architectural:
Ils ont par ailleurs obtenu la note *3* lors du recensement architectural de la Commune d'Yverdon-les-Bains en 1976. D'importance locale, l'ensemble mérite d'être conservé. Des transformations peuvent être envisagées à condition qu'elles n'altèrent pas ses qualités spécifiques.
Inventaire des sites construits à protéger en Suisse (ISOS)
L'ISOS identifie Yverdon-les-Bains comme une ville d'intérêt national. La construction étant excentrée, cette dernière n'est pas sise dans les périmètres repris par l'ISOS.
Recensement des parcs et jardins historiques de la Suisse (ICOMOS)
Ce recensement indique la qualité et l'intérêt du jardin de cette parcelle. Le jardin date de 1842 et constitue un jardin de type paysager associé à l'affectation de la parcelle en EMS. Le jardin a subi des aménagements importants, notamment pour les voitures (accès et stationnement).
Du jardin d'origine font partie les espaces enherbés et les arbres majeurs de l'allée centrale.
Substance patrimoniale
La maison de maître est construite en 1842 d'après l'inscription sur son linteau. Un logement préexiste sur le site et plusieurs dépendances lui sont adjointes avec le temps. La première mention de la maison dans les PV de taxation est 1844, corroborant la date inscrite sur le linteau. D'après ces mêmes documents, bon nombre des adjonctions sont démolies au cours du 19ème siècle.
Examen du projet
Demande d'autorisation préalable des périmètres d'implantation.
La Section considère que les bâtiments ECA 901 et 902, n'étant ni protégés, ni recensés, ne sont pas du ressort de la Section, qui ne se déterminera dès lors pas sur ce point. Considérant l'annexe du bâtiment ECA 903 et cette dernière étant vouée à la démolition, la Section n'adhère pas à cette proposition. En effet, la modénature des fenêtres, ainsi que leur matérialité laissent présumer que cette construction est contemporaine du bâtiment principal. Dès lors, la Section souhaite le maintien de ce bâtiment et de son adjonction, et ce conformément à l'art. 62 [quater] al. 2 du RPGA.
Considérant les points invoqués par l'ICOMOS sur le parc, la Section constate que le projet prévoit de s'implanter sur les dernières zones enherbées du jardin, ce qui est contraire aux objectifs de l'ICOMOS et de la LPNMS. De plus, l'implantation en bordure de la maison ECA 903, avec un écart relativement faible entre les trois bâtiments, place cette maison de maître dans une posture pour le moins étrange sur le plan patrimonial et architectural.
En effet, une maison de maître est généralement un bâtiment d'une qualité certaine, s'implantant dans un environnement naturel avec lequel elle entretient une relation étroite — d'où d'ailleurs sa position dominante ou isolée fréquente, afin de renforcer cette sensation. La construction de volumes importants et aussi proches détruira complétement cette relation, situation qui sera alourdie par une éventuelle volumétrie imposante.
En raison de ce constat, la Section considère que les périmètres d'implantation devraient être en partie modifiés, afin de tenir compte du caractère paysager du site d'origine et conserver intégralement la maison ECA 903.
Le bâtiment 901, démoli, laisse par ailleurs une emprise au sol, importante et déjà altérée, qui pourrait être exploitée sans atteinte au parc et tout en permettant le maintien de la maison ECA 903 et de sa relation avec son jardin.
Conclusion
Le SIPaL-MS constate que la réalisation de ce projet ne porterait pas atteinte au bâtiment et au site protégés pour autant que soient observés les points ci-dessus. Il préavise positivement à sa réalisation et à la délivrance des autorisations requises. La protection de ce patrimoine relève cependant de la compétence et de la responsabilité de l'autorité communale qui peut intégrer le présent préavis dans l'autorisation de construire."
d) Le 13 avril 2018, la municipalité a informé la constructrice que le projet avait été soumis à la Commission des constructions le 21 mars 2018. La municipalité constatait que le projet n'observait pas la distance minimale entre bâtiments d'une même parcelle et que la dérogation nécessaire n'était pas de moindre importance. L'autorité indiquait ainsi qu'elle ne pourrait valider le projet tel quel.
D. a) Par décision du 21 novembre 2018, la municipalité a refusé la demande d'autorisation préalable d'implantation déposée le 27 novembre 2017, faute pour les bâtiments de respecter la distance de 12 m entre eux, conformément aux art. 62ter al. 1 et 126 al. 1 RPGA.
b) Agissant le 7 janvier 2019 sous la plume de son mandataire, la A.________ a déféré la décision de la municipalité du 21 novembre 2018 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant à la réforme de ce prononcé en ce sens que l'autorisation préalable d'implantation sollicitée est accordée, subsidiairement à son annulation et au renvoi du dossier à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle soutenait en particulier, motifs à l'appui, que la dérogation aux art. 62ter al. 1 et 126 al. 1 RPGA devait être accordée. A titre de mesure d'instruction, elle requérait la tenue d'une inspection locale, la production par l'autorité intimée de toutes les décisions rendues depuis janvier 2014 relatives aux dérogations aux distances aux limites et entre bâtiments, ainsi que la production du rapport de la Commission des constructions.
La cause a été suspendue, dès lors que la constructrice avait présenté dans l'intervalle un nouveau projet (cf. let. E infra).
E. a) Le 23 août 2018, des représentants de la constructrice ont été entendus par le Syndic, par la Municipale en charge du dicastère de la Sécurité publique et par la responsable de la Mobilité. Selon le procès-verbal de cette séance, la constructrice a relevé qu'elle avait identifié la nécessité d'une dérogation dès le départ, mais qu'elle n'avait pas été alertée d'un risque important de refus. Pour sa part, le Syndic a exposé que la municipalité se devait de conserver une ligne équitable dans sa manière de traiter les demandes de dérogation qu'elle recevait régulièrement; aussi devait-elle veiller à ne pas créer de précédents; la A.________ était ainsi invitée à retravailler son projet afin qu'il observe le règlement ou, à tout le moins, qu'il suppose une dérogation de moindre importance. Enfin, la constructrice a interrogé la municipalité sur le niveau de dérogation qui serait acceptable, afin d'orienter les travaux de l'architecte.
Le 11 septembre 2018, une nouvelle séance a réuni des représentants de la constructrice, l'ancien chef du Service de l'urbanisme et le responsable de la Police des constructions. Selon une note de ces agents à la municipalité, il a alors a été envisagé non pas une dérogation acceptable, mais un projet conforme au règlement. L'ouvrage consisterait en trois volumes émergents reliés entre eux au sous-sol et au rez-de-chaussée. Il ne formerait ainsi qu'un seul bâtiment, de sorte qu'il ne serait pas nécessaire de respecter une distance de 12 m entre les trois volumes émergents. La note précisait encore que la Municipale en charge de l'Urbanisme et des Bâtiments s'était récusée dans ce dossier (en raison de son statut de copropriétaire de l'une des parcelles jouxtant le bien-fonds 1619).
Il est précisé sur cette note que la municipalité en a "pris acte" dans sa séance du 26 septembre 2018.
b) Le 3 décembre 2018, la constructrice a déposé une deuxième demande d'autorisation préalable d'implantation pour le nouveau projet remanié, libre de demande de dérogation (CAMAC 183381). Le dossier comprenait le plan de géomètre du 31 octobre 2017 (non modifié), ainsi que des plans d'architecte du 28 novembre 2018. Conformément à la note du 11 septembre 2018, le projet était modifié en ce sens que les nouveaux ouvrages seraient reliés par les sous-sols et les rez. Pour le surplus, l'implantation demeurerait identique.
Ce projet a été mis à l'enquête publique du 19 janvier au 17 février 2019 et, à la suite d'une rectification, du 26 janvier au 24 février 2019. L'enquête a suscité l'opposition d'un voisin direct, propriétaire des parcelles 1627, 1628 et 3693. Celui-ci relevait que l'ajout d'une dalle reliant les sous-sols et les rez des trois bâtiments émergents ne rendait pas le projet non dérogatoire, car la distance entre les bâtiments n'était pas respectée.
Le 6 février 2019, la synthèse CAMAC a été établie.
Les représentants de la A.________, accompagnés de leur avocat et de leur architecte, ont été reçus par une délégation municipale le 27 février 2019. Cette séance a donné lieu à un résumé, qui a été communiqué au conseil de la constructrice. Selon ce document, le mandataire de la municipalité avait précisé que la Municipale en charge de l'Urbanisme et des Bâtiments s'était récusée du dossier en raison de sa qualité de propriétaire d'une parcelle voisine du projet. Elle n'avait eu et n'aurait aucune copie des échanges de son étude avec la municipalité concernant ce dossier.
c) Par décision du 4 avril 2019, la municipalité a refusé la deuxième demande d'autorisation préalable d'implantation du 3 décembre 2018. Elle a relevé notamment que sur la base d'un avis de droit recueilli auprès d'un conseiller juridique (à savoir son mandataire dans la présente procédure de recours), le nouveau projet comportait toujours trois bâtiments, non pas un seul. Par conséquent, la nécessité d'une dérogation aux art. 62ter al. 1 et 126 al. 1 RPGA subsistait, qui ne pouvait être accordée.
Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours. Elle est ainsi entrée en force.
F. Une nouvelle série d'échanges entre la constructrice et la municipalité étant restée sans succès, la procédure de recours dirigée contre la décision du 21 novembre 2018 a été reprise.
La municipalité a déposé sa réponse le 26 mars 2021, concluant au rejet du recours. Elle qualifiait la dérogation requise de "très importante". Elle requérait en outre la production du dossier du concours d'architecture.
La constructrice a communiqué un mémoire complémentaire le 28 mai 2021, accompagné de deux courriels des 6 et 9 septembre 2019. Elle sollicitait l'audition de l'ancien chef du Service de l'urbanisme, la production du dossier complet de la commune relatif aux agrandissements en 2017 et 2018 du Centre C.________ (sur la parcelle 1762) ainsi que la production des procès-verbaux de toutes les séances au cours desquelles la municipalité avait discuté du projet litigieux.
Le 2 août 2021, la municipalité s'est exprimée sur le permis délivré pour le Centre précité C.________ (CAMAC 173550), en déposant des pièces y relatives (plan de situation du 1er septembre 2017, décisions municipales des 21 décembre 2017 13 février 2018 [addenda], permis de construire du 13 février 2018). Ladite détermination et les pièces annexées ont été communiquées à la recourante le 3 août 2021.
G. Le tribunal a ensuite statué.
Considérant en droit:
1. Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. La recourante, propriétaire de la parcelle, maître d'ouvrage et destinataire de la décision attaquée, a manifestement la qualité pour recourir (cf. art. 75 let. a et 99 LPA-VD) contre la décision refusant l'autorisation préalable d'implantation. Son recours respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière.
2. Les parties sollicitent une série de mesures d'instruction.
Pour sa part, la municipalité demande la production, en main de la recourante, du dossier du concours.
b) Garanti à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), le droit d'être entendu comprend en particulier le droit pour le justiciable d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes et de participer à l'administration des preuves essentielles lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre. L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1; TF 1C_576/2020 du 1er avril 2021 consid. 3.1 et les références citées).
c) En l'espèce, et compte tenu en particulier des pièces produites le 2 août 2021 par la municipalité, le dossier est suffisamment complet pour permettre à la Cour de céans de statuer en toute connaissance de cause. Il apparaît donc superflu, ainsi que le confirmeront les considérants qui suivent, d'ordonner des mesures d'instruction supplémentaires, sans qu'il n'en résulte de violation du droit d'être entendu des parties.
3. a) Comme exposé ci-dessus (let. B), la parcelle 1619 est affectée en zone d'installations (para-)publiques de moyenne densité au sens des art. 62 ss RPGA. En particulier, l'art. 62ter al. 1 RPGA dispose que la distance aux limites de propriétés est de six mètres au minimum; elle est toutefois réduite à trois mètres au minimum pour les parties de bâtiments d'une hauteur de moins de 7,40 m (art. 62ter al. 1 RPGA). L'art. 126 al. 1, 2e phrase, RPGA prévoit que les distances réglementaires sont par ailleurs additionnées entre les bâtiments situés sur une même parcelle.
Autrement dit, les bâtiments projetés sur la parcelle 1619 doivent respecter une distance de douze mètres entre eux ainsi qu'avec la maison de maître ECA 903.
b) L'ordre non contigu est caractérisé par les distances à observer jusqu'aux propriétés voisines ainsi qu'entre bâtiments situés sur une même parcelle. Il a pour but non seulement d'assurer certaines conditions d'hygiène, ainsi qu'une protection contre la propagation des incendies, mais aussi de créer des espaces libres pour améliorer la qualité de vie des habitants (AC.2016.0214 du 16 février 2018 consid. 4b; AC.2015.0049 du 22 novembre 2016 consid. 6c/bb; Jean-Luc Marti, Distances, coefficients et volumétrie des constructions en droit vaudois, Lausanne, 1988, p. 40). Il vise également à permettre les divisions ultérieures des parcelles dans le respect des règles fixant des distances entre bâtiments et limites de propriété (Piermarco Zen-Ruffinen/Christine Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation, 2001, n. 886 p. 387).
Les distances aux limites de la propriété voisine tendent principalement à préserver un minimum de lumière, d'air et de soleil entre les constructions afin de garantir un aménagement sain et rationnel; elles ont pour but d'éviter notamment que les habitants de biens-fonds contigus aient l'impression que la construction voisine ne les écrase. Les distances aux limites de propriété visent également à garantir un minimum de tranquillité aux habitants (cf. AC.2017.0295 du 20 août 2018 consid. 1a/aa; AC.2017.0097 du 15 novembre 2017 consid. 3a/aa; AC.2015.0122 du 21 avril 2016 consid. 6a et les références citées).
c) Le projet litigieux, présenté le 27 novembre 2017 sur la base d'un plan de géomètre du 31 octobre 2017 et de plans d'architecte du 15 novembre 2017, prévoit de démolir entièrement les bâtiments ECA 901 et 902 ainsi que l'annexe de la maison de maître ECA 903. Il s'agit en outre d'ériger deux nouveaux bâtiments, à l'est et au sud de la maison de maître. Ceux-ci observent la distance minimale de 6 m aux limites de propriétés. Il n'est en revanche pas contesté qu'ils ne respectent pas la distance minimale de 12 m entre bâtiments d'une même parcelle, ni avec le bâtiment ECA 903, ni entre eux.
Le projet ne peut par conséquent être autorisé que par le biais d'une dérogation aux art. 62ter al. 1 et 126 al. 1, 2e phrase, RPGA.
4. La recourante reproche à l'autorité intimée de lui avoir refusé la dérogation en cause.
a) Aux termes de l'art. 85 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11), dans la mesure où le règlement communal le prévoit, des dérogations aux plans et à la réglementation y afférente peuvent être accordées par la municipalité pour autant que des motifs d'intérêt public ou des circonstances objectives le justifient. L'octroi des dérogations ne doit pas porter atteinte à un autre intérêt public ou à des intérêts prépondérants de tiers (al. 1). Ces dérogations peuvent être accordées à titre temporaire ou définitif et être assorties de conditions et charges particulières (al. 2).
Selon la jurisprudence, les dispositions dérogatoires, telles que l'art. 85 LATC, ne doivent pas nécessairement être interprétées de manière restrictive, mais selon les méthodes d'interprétation ordinaires. Une dérogation importante peut ainsi se révéler indispensable pour éviter les effets rigoureux de la réglementation ordinaire. En tous les cas, la dérogation doit servir la loi ou, à tout le moins, les objectifs recherchés par celle-ci: l'autorisation exceptionnelle doit permettre d'adopter une solution reflétant l'intention présumée du législateur s'il avait été confronté au cas particulier. L'octroi d'une dérogation suppose une situation exceptionnelle et ne saurait devenir la règle, à défaut de quoi l'autorité compétente pour délivrer des permis de construire se substituerait au législateur cantonal ou communal par le biais de sa pratique dérogatoire. Il implique une pesée entre les intérêts publics et privés de tiers au respect des dispositions dont il s'agirait de s'écarter et les intérêts du propriétaire privé à l'octroi d'une dérogation, étant précisé que des raisons purement économiques ou l'intention d'atteindre la meilleure solution architecturale, ou encore une utilisation optimale du terrain, ne suffisent pas à elles seules à justifier une dérogation (cf. ATF 112 Ib 51 consid. 5; TF 1C_104/2020 du 23 septembre 2020 consid. 3.2; TF 1C_257/2019 du 24 avril 2020 consid. 4.1 et les références). La clause dérogatoire est une émanation du principe de la proportionnalité. Elle ne peut porter atteinte à des intérêts publics importants ou heurter des intérêts privés prépondérants; elle doit résulter d'une pesée globale des intérêts en présence, prenant en compte l'ensemble des circonstances. Confrontée à l'octroi ou au refus d'une dérogation, l’autorité de recours devra se limiter à sanctionner un abus ou un excès dans le pouvoir d'appréciation de la municipalité (cf. AC.2019.0401 du 6 juillet 2020 consid. 8a/bb; AC.2018.0379 du 5 juin 2020 consid. 13b/bb/bbb et les arrêts cités).
b) A Yverdon-les-Bains, la question des dérogations est traitée à l'art. 149 RPGA, dont la teneur est la suivante:
Article 149 — dérogations
1 La Municipalité peut accorder des dérogations de minime importance lorsque la topographie, la forme des parcelles, les accès, l'intégration ou la conception des constructions imposent des solutions particulières et s'il n'en résulte pas d'inconvénients majeurs.
2 Lorsque ces dérogations portent sur :
- les règles concernant la distance entre un bâtiment et la limite de propriétés ;
- les règles concernant l'IUS ou l'IOS,
ces règles doivent dans la même zone, être respectées sur un ensemble formé par la parcelle en cause et une ou des parcelles voisines; ces dérogations doivent faire l'objet d'une mention au Registre foncier sur les parcelles en cause ; la réquisition de mention doit être accompagnée d'un plan coté.
Autrement dit, si le législateur communal a concrétisé l'art. 85 LATC à l'art. 149 RPGA, il a restreint sérieusement les possibilités de dérogation sur son sol, puisqu'il les a limitées aux cas de "de minime importance".
c) La recourante affirme qu'elle se serait attachée à préserver un équilibre avec la maison de maître à conserver. La faible dimension des volumes des nouveaux bâtiments ainsi que leur positionnement rapproché créeraient un ensemble avec la maison de maître, en mettant celle-ci en valeur. En outre, l'implantation prévue permettrait de conserver le jardin et les grands arbres majeurs déjà existants. Elle serait également à l'avantage des parcelles voisines, puisqu'elle conduirait à en éloigner les nouveaux bâtiments; sur ce point, une convention aurait été conclue avec les propriétaires concernés, s'agissant notamment d'une arborisation visant à atténuer l'aspect compact du projet. La recourante fait encore valoir que le resserrement des bâtiments répondrait à la volonté du législateur fédéral, exprimée dans la nouvelle loi sur l'aménagement du territoire, de densifier le tissu bâti. Elle souligne de plus qu'il s'agit d'un projet d'utilité publique, dont l'importance n'est pas négligeable, soutenu par l'Etat de Vaud par l'intermédiaire de la Direction générale de la santé. Par ailleurs, la recourante relève que la hauteur de la maison de maître serait de 7,80 m, à savoir d'à peine 0,40 m au-dessus du seuil de 7,40 m réduisant à 6 m la distance minimale entre bâtiments. Elle expose enfin qu'il serait inutile d'imposer une distance de 12 m entre bâtiments aux fins de sauvegarder une future parcellisation, dès lors qu'une telle opération ne serait de toute façon pas envisageable pour des bâtiments appartenant à une seule institution et reliés par les sous-sols. En définitive, aux yeux de la recourante, le seul intérêt lésé en cas d'octroi de la dérogation serait celui du respect très stricte des art. 62ter al. 1 et 126 al. 1 RPGA.
Pour le surplus, la recourante se prévaut en substance des principes de la bonne foi et de l'égalité de traitement. Elle allègue à cet égard que l'ancien chef du Service de l'urbanisme, qui serait sans doute la personne la mieux placée pour connaître la pratique, l'aurait assurée de son soutien quant à l'obtention de la dérogation. Elle affirme qu'en 2017 et 2018, la municipalité aurait du reste accordé une dérogation aux distances entre bâtiments en faveur du Centre C.________. Elle se réfère également à une décision de la municipalité confirmée par la CDAP (AC.2008.0043 du 21 avril 2009), qui avait qualifié de "minime importance" une dérogation aux limites de propriété portant sur la moitié de la distance réglementaire (1,50 m au lieu de 3 m). Enfin, elle expose qu'il lui semblerait que la Commission des constructions, amenée à examiner la demande préalable d'implantation, aurait donné son aval à la demande de dérogation.
d) aa) On rappelle que la distance minimale réglementaire entre bâtiments est de 12 m. Or, le bâtiment prévu à l'est de la maison de maître se situera à 6,50 m de celle-ci (pour une portion de façades se faisant face de 12,40 m de longueur) et le bâtiment projeté au sud de ladite maison de maître sera implanté à 6 m de celle-ci (pour une portion de façades se faisant face de l'ordre de 11 m de longueur). En outre, les nouveaux bâtiments seront distants, à leurs angles les plus rapprochés, de 3,89 m seulement. Il s'agit ainsi de consacrer une insuffisance de 5,50 m, respectivement de 6 m, pour des portions concernées de façades de plus de 10 m de long, ce qui est loin d'être négligeable. Qui plus est, si la maison de maître compte certes une hauteur de 7,80 m seulement, les deux autres bâtiments culmineront à 12,73 m, respectivement à 13,25 m. La municipalité n'a dès lors pas abusé de sa marge d'appréciation en considérant que la dérogation sollicitée n'est pas de "minime importance".
Déjà pour ce seul motif, le recours est mal fondé.
Au demeurant, la pesée des intérêts ne conduirait pas à une autre conclusion. En particulier, la recourante n'a pas établi que la parcelle - de 8'680 m2 - ne permettrait pas de réaliser une construction respectant à la fois les distances réglementaires entre bâtiments et envers les propriétés voisines, tout en préservant le parc et le jardin. Quant à l'objectif de densification voulu par la législation sur l'aménagement du territoire, il ne permet pas d'imposer à la municipalité de passer outre aux règles de distance en vigueur. A cela s'ajoute que la maison de maître figure en note *3* au recensement architectural. Elle est ainsi placée sous protection générale au sens de l'art. 4 de la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS; BLV 450.11). Selon l'art. 62quater al. 4 RPGA, de tels bâtiments "doivent en principe être conservés. Des transformations, de modestes agrandissements, un changement d'affectation sont toutefois possibles si ces modifications sont objectivement fondées et si elles sont compatibles avec la conservation et la mise en valeur du bâtiment ". Or, comme le relève la municipalité dans sa réponse, il faut tenir compte des remarques de la DGIP, laquelle considère que l'implantation de deux bâtiments neufs à proximité immédiate de la maison de maître porterait atteinte aux qualités de cette dernière (cf. let. C/c supra).
Dans ces conditions, le refus contesté repose sur de solides motifs.
bb) Il n'y a pas davantage lieu de soupçonner, sans élément tangible, que la décision attaquée constituerait une inégalité de traitement dont la recourante pourrait se prévaloir. En particulier, il découle du plan de situation relatif à l'agrandissement du Centre C.________ (parcelle 1762, CAMAC 162259 et 173550) que les seules distances entre les bâtiments inférieures à 12 m sont de 10,20 m entre deux bâtiments (pour une portion concernée de façades de l'ordre de 10 m de longueur) et de 5,47 m entre l'angle d'un bâtiment et celui de la sous-station électrique (située sur une autre parcelle) d'un seul niveau (par conséquent vraisemblablement d'une hauteur inférieure à 7,40 m). La dérogation alors accordée en termes de distance n'est dès lors pas d'une ampleur comparable à l'exception réclamée en l'espèce. Dans ces circonstances, et compte tenu des motifs convaincants ayant conduit au refus litigieux, il apparaît superflu d'instruire plus avant la question de la pratique antérieure de la municipalité en matière de dérogation.
Peu importe également que l'ancien chef du Service de l'urbanisme aurait assuré la recourante de son soutien quant à l'obtention d'une dérogation, seule la municipalité étant compétente à cet égard.
Quant à la Commission des constructions dont la recourante demande production du rapport, il s'agit d'un organe consultatif extra-parlementaire, mis sur pied par la municipalité hors procédure prévue par la LATC ou le RPGA; selon son cahier des charges, elle a pour but d'analyser et préaviser les projets soumis à enquête publique. En d'autres termes, la municipalité est libre de la consulter et, cas échéant, de s'écarter de son préavis. Il n'y a dès lors pas lieu de procéder à la mesure d'instruction requise par la recourante.
Enfin, rien ne permet de suspecter qu'une Municipale qui se serait récusée en raison de son statut de voisine aurait néanmoins exercé une influence sur la décision attaquée. On relève notamment que les courriels des 6 et 9 septembre 2019 produits par la recourante concernent certes la parcelle 1619 en cause et ont été adressés en copie à la Municipale visée, ainsi qu'au Syndic, mais sont postérieurs au prononcé attaqué. Il est par conséquent superflu d'ordonner la production des procès-verbaux topiques de la municipalité aux fins de déterminer une éventuelle participation de la Municipale en cause à la décision contestée.
5. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée aux frais de la recourante, qui succombe. Celle-ci assumera également une indemnité de dépens en faveur de la municipalité.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Municipalité d'Yverdon-les-Bains du 21 novembre 2018 est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de la A.________.
IV. La A.________ est débitrice de la Commune d'Yverdon-les-Bains d'un montant de 2'000 (deux mille) francs à titre d'indemnité de dépens.
Lausanne, le 31 août 2021
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.