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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 7 juin 2019 |
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Composition |
M. Pierre Journot, président; MM. François Kart et Pascal Langone, juges; Mme Estelle Cugny, greffière. |
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Recourant |
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A.________, à ********, représenté par l'avocat John-David BURDET, à Lausanne |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Sévery, représentée par l'avocat Alain THEVENAZ, à Lausanne |
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Objet |
permis de construire |
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Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Sévery du 11 décembre 2018 (mise en conformité de trois vélux dans l'appartement des combles) |
Vu les faits suivants:
A. A.________ et B.________ sont propriétaires de la parcelle 4 de la Commune de Sévery qui supporte deux bâtiments ECA n° 36 et 37, en zone constructible.
B. Le 12 janvier 2016, la Municipalité de Sévery (ci-après : la municipalité) a autorisé A.________ et B.________ à transformer les bâtiments ECA n° 36 et 37 pour y créer des logements, selon projet mis à l'enquête publique du 24 octobre au 22 novembre 2015. Le permis de construire accorde des dérogations concernant notamment les ouvertures en toiture.
C. Du 30 juillet au 28 août 2016, A.________ et B.________ ont soumis à l'enquête publique complémentaire un projet de modification des ouvertures en façade et en toiture. Les travaux ont été autorisés par la municipalité en date du 6 septembre 2016.
D. Lors de la visite du 24 juillet 2017, effectuée en vue de la délivrance éventuelle du permis d'habiter, des modifications importantes ont été constatées par rapport aux plans qui avaient été soumis à l'enquête publique. En particulier, les trois chambres aménagées dans les combles ne disposaient pas de vue droite, en violation de l'art. 29 du règlement d'application du 19 septembre 1986 de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions (RLATC; BLV 700.11.1). Suite à la visite, les propriétaires ont remis aux autorités plusieurs justificatifs.
E. Par lettre du 29 juillet 2017, la municipalité a notamment fait part à l'architecte des propriétaires de ce qui suit:
"Concernant l'appartement des combles, les trois chambres sont inhabitables, à cause du non-respect de la norme cantonale RLATC 29. Nous constatons que les trois vélux de ces chambres ont été redescendus au niveau des sablières, par rapport aux plans de révision transmis et timbrés/signés par vous-même.
Nous vous demandons de descendre ces vélux, comme sur les derniers plans fournis et signés au mois de juillet 2017.
(...)
Pour tous les travaux à réaliser, un délai est fixé au 27 octobre 2017, excepté les travaux soumis à l'enquête complémentaire si celle-ci est choisie."
Le 3 octobre 2017, la municipalité a confirmé à A.________ que les velux devaient être abaissés de manière à avoir une vue correcte sur l'extérieur. Une mesure compensatoire destinée à permettre une vue sur l'extérieur, telle que l'installation de miroirs, ne pouvait pas être acceptée.
F. A.________ a indiqué ce qui suit à la municipalité:
"Quant au point le plus litigieux de cette remise en conformité concernant les trois vélux de l'appartement des combles, nous ne pouvons effectuer de tels travaux car la disproportion financière qu'ils engendrent nous met dans une situation très malsaine vis-à-vis de la banque et de nos locataires.
Nous avons corrigé les derniers plans que vous avez en votre possession avec de nouveaux plans qui montrent le positionnement exact de ces vélux dont nous vous envoyons une copie.
Ils feront bien évidemment partie intégrante de notre nouvelle mise à l'enquête mais dans l'attente de celle-ci nous vous demandons de revenir sur votre décision du 29 août confirmée le 3 octobre, et comme le stipule la norme cantonale RLATC 29, d'user de votre droit pour nous donner une dérogation concernant ce point.
Il est clair que votre service technique vous met sûrement la pression et je les comprends tout-à-fait mais je trouve quand-même qu'il y a des proportions à certaines choses dont cette décision en fait partie et j'espère qu'après réflexion, vous opterez pour un arrangement."
G. Par lettre recommandée du 9 novembre 2017, munie de l'indication de la voie de recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : la CDAP), la municipalité a refusé la demande de dérogation en ces termes:
"La Municipalité de Sévery a décidé, dans sa séance du lundi 6 novembre 2017, de ne pas accepter votre requête et de ne pas revenir sur sa décision du 3 octobre 2017.
Nous vous demandons donc que les trois vélux, de l'appartement des combles, soient abaissés de manière à assurer une vue directe horizontale pour être ainsi en conformité avec la norme cantonale RLATC 29.
Pour ces travaux, nous vous fixons un délai au 9 mars 2018. Passé ce délai, nous nous verrons contraints de procéder à une dénonciation à la Préfecture du district, pour non-respect de l'ordre de conformité."
Le 13 novembre 2017, A.________ a notamment répondu ce qui suit:
"Je vous demande donc malgré votre décision toute fraîche de reconsidérer une dernière fois ce cas en pesant bien le pour et le contre mais surtout en vous appuyant sur votre conviction et non sur un article. Sincèrement si une des personnes vivant dans cet appartement devient cinglée, c'est qu'elle l'était au départ.
Vous avez la lourde tâche de faire respecter des normes et celle-ci n'est pas du tout liée à un danger d'accident, de feu ou autre et vous avez le droit et la possibilité de donner cette dérogation même si c'est sans précédent.
Je ne pense pas non plus que ça amènera des situations identiques pour d'autres réfections dans le village car chaque configuration change et c'est pour ça que je vous demande de revenir en arrière dans cette décision.
Si j'avais pu de manière technique et esthétique mettre ces vélux plus bas pour qu'ils respectent cette norme je l'aurais fait."
Le 28 novembre 2017, la municipalité a encore adressé à A.________ la lettre suivante, à nouveau munie de l'indication de la voie de droit à la CDAP:
"Nous avons bien reçu vos correspondances des 8 et 13 novembre courant (...).
Pour y faire suite, nous vous confirmons que nous maintenons notre décision citée dans notre courrier du 9 novembre 2017. À savoir que les velux de l'appartement des combles soient abaissés.
De ce fait, la dérogation à l'article 29 RLATC, mentionnée dans votre mise à l'enquête complémentaire CAMAC 174713, ne peut être acceptée. Un nouveau formulaire de mise à l'enquête doit nous parvenir sans cette dérogation."
Le 2 décembre 2017, A.________ a fait savoir à la municipalité qu'il ne modifierait pas les velux de l'étage des combles et que la municipalité pouvait le dénoncer à la Préfecture, ce que l'autorité a fait le 20 mars 2018.
A.________ n'a pas recouru à la CDAP.
H. Le Préfet de Morges a entendu A.________ et le syndic de la Commune de Sévery à son audience du 25 mai 2018. A cette occasion, A.________ a notamment indiqué qu'il aurait dû faire opposition au tribunal, mais qu'il pensait qu'une solution pourrait être trouvée. La cause a été suspendue durant quelques mois, afin que le constructeur puisse soit se mettre en conformité, soit remettre un dossier de mise à l'enquête à la municipalité, à la condition que cette dernière accepte le dossier de mise à l'enquête. A.________ n'a pas agi. Par ordonnance pénale du 23 novembre 2018, la Préfecture de Morges l'a finalement condamné pour contravention à la LATC à une amende de 1'000 francs.
I. Le 11 décembre 2018, la municipalité a rendu à l'égard de A.________ et de B.________ la décision suivante:
"Par la présente, nous faisons suite à notre dénonciation du 27 mars 2018 ainsi qu'à notre courrier du 28 novembre 2017 concernant le sujet précité.
Nous réitérons donc une dernière fois notre demande pour que les trois velux, de l'appartement des combles, soient abaissés de manière à assurer une vue directe horizontale pour être ainsi en conformité avec la norme cantonale RLATC 29.
Pour ces travaux nous vous fixons un délai au 11 avril 2019. Passé ce délai, nous nous verrons contraints de procéder à une exécution forcée par substitution."
J. Par acte remis à un office postal le 7 janvier 2019, A.________ a recouru en temps utile devant la CDAP contre la décision du 11 décembre 2018, concluant implicitement à son annulation.
Au terme de la réponse du 1er avril 2019 de son avocat, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.
Le 14 mai 2019, le recourant, représenté par un avocat, a répliqué. Il conclut principalement à l'annulation de la décision attaquée, subsidiairement à sa réforme, en ce sens qu'ordre lui est donné de procéder dans un délai raisonnable à la pose de dispositifs réfléchissants et de paliers dans les trois chambres de l'appartement des combles et d'exécuter les travaux conformément aux devis à produire en cours d'audience. Encore plus subsidiairement, le recourant conclut à la réforme de la décision entreprise en ce sens qu'ordre lui est donné d'abaisser le niveau des trois velux des chambres de l'appartement des combles à une hauteur de 1.75 m et d'exécuter les travaux conformément à un devis du 14 mai 2019. A titre de mesures d'instruction, le recourant requiert la tenue d'une inspection locale et la mise en œuvre d'une expertise, afin de déterminer le coût des travaux de remise en état, selon les différentes variantes.
Le 16 mai 2019, le juge instructeur a indiqué aux parties que les réquisitions du recourant seraient soumises à une section du tribunal qui décidera soit de compléter l'instruction, soit de passer au jugement.
Postérieurement, le recourant a encore produit des pièces.
K. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. La décision attaquée, relative à l'exécution d'une précédente décision municipale, peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36; cf. arrêt AC.2017.0346 du 5 février 2018 consid. 1). Le propriétaire foncier concerné, sommé de prendre certaines mesures, a qualité pour recourir (art. 75 let. a LPA-VD). Le recours a été déposé dans le délai de 30 jours dès la notification de la décision attaquée (art. 95 LPA-VD) et, complété par une réplique, il satisfait aux exigences de motivation (art. 79 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2. Le recours est dirigé contre une décision, du 11 décembre 2018, qui impartit au recourant un ultime délai au 11 avril 2019 pour qu'il abaisse les trois velux de l'appartement des combles de son habitation, de manière à assurer une vue directe horizontale, sous menace d'une exécution par substitution. Cette décision fait suite à une précédente décision, du 9 novembre 2017, qui ordonnait la mise en conformité des trois velux des combles non réglementaires, et qui n'a pas été exécutée dans le délai initialement fixé au 9 mars 2018.
a) En application de l'art. 130 al. 2 de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC; BLV 700.11), l'autorité est en droit d'exiger, selon les circonstances, la suppression ou la modification des travaux non conformes aux prescriptions légales et réglementaires et, en cas d'inexécution, de faire exécuter les travaux aux frais des propriétaires. L'exécution des décisions non pécuniaires est en outre réglée par l'art. 61 LPA-VD, qui a la teneur suivante:
"1. Pour exécuter les décisions non pécuniaires, l’autorité peut procéder:
a. à l’exécution directe contre la personne de l’obligé ou de ses biens;
b. à l’exécution par un tiers mandaté, aux frais de l’obligé.
2. L’autorité peut au besoin recourir à l’aide de la police cantonale ou communale.
3. Avant de recourir à un moyen de contrainte, l’autorité en menace l’obligé et lui impartit un délai approprié pour s’exécuter. Elle attire son attention sur les sanctions qu’il peut encourir.
4. S’il y a péril en la demeure, l’autorité peut procéder à l’exécution sans en avertir préalablement l’obligé.
5. Les frais mis à la charge de l’obligé sont fixés par décision de l’autorité."
Comme le rappelle l'arrêt AC.2016.0018 du 21 mars 2016 consid. 2a, de manière générale, même en l'absence d'une base légale spéciale, lorsque l'autorité constate qu'un administré n'exécute pas les obligations qu'une norme ou une décision administrative lui impose, elle est tenue d'intervenir (ATF 102 Ib 296, RDAF 1983, p. 295). En effet, le principe de la légalité (sous l'aspect de la suprématie de la loi), en relation avec les principes de l'égalité de traitement et de la sécurité du droit, impose à l'autorité de veiller à ce que les particuliers remplissent leurs obligations reposant sur le droit administratif (Fritz Gygi, Verwaltungsrecht, Berne 1986, p. 318).
Les moyens d'exécution forcée dont dispose l'autorité à cet effet sont l'exécution par substitution (ou par équivalent), la contrainte directe, l'exécution immédiate. L'exécution par équivalent est l'ensemble des actes par lesquels les agents de l'Etat ou les tiers qu'il charge de cette tâche remplissent une obligation à la place de l'obligé et à ses frais (ATF 105 Ib 343).
b) En principe, lorsque la "décision de base" n’a pas été exécutée, l’autorité impartit un dernier délai à l’administré afin qu’il s’exécute et l’informe que, à défaut, elle procédera à l’exécution par équivalent (arrêt CDAP AC.2010.0185 du 6 décembre 2010 consid. 3).
C'est de cette manière que l'autorité intimée a procédé en rendant la décision attaquée. Conformément à l'art. 61 al. 3 LPA-VD, elle a imparti au recourant un dernier délai pour s'exécuter, en l'avertissant qu'à défaut, elle ordonnerait l'exécution par substitution, comme l'art. 61 al. 1 let. b LPA-VD lui permet de le faire.
Le recourant ne s'en prend pas aux modalités de la décision d'exécution, mais soutient que la décision du 9 novembre 2017, qui ordonne l'abaissement des trois velux des combles, n'est pas définitive. Les parties ayant continué de parlementer ensuite durant des mois, la première décision ordonnant l'abaissement des velux ne serait valablement intervenue que le 11 décembre 2018. Le recourant est d'avis qu'il peut faire valoir dans le cadre du présent recours l'ensemble des moyens à disposition en relation avec la mise en conformité des velux. Subsidiairement, le recourant considère que les lettres qu'il a adressées à la municipalité postérieurement au 9 novembre 2017 valaient recours à l'encontre de la décision du 9 novembre 2017 et auraient dû être transmises à la CDAP comme objet de sa compétence.
En l'espèce, la décision du 9 novembre 2017 impartit au recourant un délai pour exécuter des travaux de remise en état. Elle est munie de l'indication de la voie de recours à la CDAP. Le 13 novembre 2017, le recourant a demandé à la municipalité de "revenir en arrière dans cette décision", sans toutefois manifester de volonté de soumettre la cause à l'autorité de recours. Même lorsque l'autorité intimée a refusé de reconsidérer sa décision, le 28 novembre 2017, et a rappelé la voie de droit, le recourant n'a pas agi en ce sens mais a confirmé à la municipalité, le 2 décembre 2017, qu'il n'avait pas l'intention de s'exécuter, ajoutant que l'autorité pouvait le dénoncer au préfet. Plus tard, lors de l'audience préfectorale, le recourant a expliqué qu'il aurait dû faire opposition au tribunal, reconnaissant par-là ne pas avoir agi en ce sens. Dans ces conditions, le fait que la municipalité intimée n'ait considéré ni la lettre du 13 novembre 2017 du recourant, ni celle du 2 décembre 2017 comme des recours à transmettre à la CDAP n'est pas critiquable. En conclusion, la décision du 9 novembre 2017 est définitive et la décision du 11 décembre 2018, par laquelle l'autorité intimée a choisi de recourir aux mesures d'exécution est une décision d'exécution.
D'après la jurisprudence, le recours dirigé contre une décision d'exécution d'un ordre de remise en état ne permet pas de remettre en cause la décision au fond, définitive et exécutoire, sur laquelle elle repose. Il n'y a d'exception à ce principe que si la décision tranchant le fond du litige a été prise en violation d'un droit fondamental inaliénable et imprescriptible du recourant ou lorsqu'elle est nulle de plein droit (arrêts TF 1C_6/2017 du 18 juillet 2014, consid. 1.2.1 ; 1C_46/2014 du 18 février 2014 consid. 2.3; 1C_603/2012 du 19 septembre 2013 consid. 4.1; ATF 119 Ib 492 consid. 3c/cc p. 499). Ces conditions ne sont pas réunies en l'espèce, car le recourant ne peut pas prétendre qu'il aurait un droit inaliénable à conserver une installation non réglementaire. En effet, le droit de propriété n'entre pas dans la catégorie des droits fondamentaux inaliénables et imprescriptibles (arrêt TF 1C_46/2014 précité; ATF 88 I 260 consid. 3; arrêt 1P.51/1998 du 26 juin 1998 consid. 3b in ZBl 101/2000 p. 32). Le recourant ne fait valoir que des arguments dirigés contre la décision de base, plaidant que les conditions d'octroi d'une dérogation seraient remplies et que l'ordre de remise en état serait disproportionné. Or ces arguments ne constituent manifestement pas des motifs de nullité qui permettraient de remettre en cause la décision de base. Il s'ensuit que la question de savoir si la remise en état des velux pouvait être ordonnée a été tranchée définitivement le 9 novembre 2017 et ne peut pas être examinée à nouveau dans le cadre d'un recours dirigé contre les modalités de la remise en état.
Mal fondé, le grief du recourant ne peut ainsi qu'être rejeté, de même que ses réquisitions d'instruction (inspection locale et expertise au sujet du coût des travaux de remise en état), dont la mise en oeuvre ne servirait qu'à l'examen de la décision de base dont le tribunal considère qu'elle est définitive.
c) Le délai indiqué dans la décision attaquée étant échu, il y a lieu de fixer un nouveau délai pour la régularisation des travaux. Un délai au 31 octobre 2019 paraît approprié aux circonstances.
3. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Les frais et dépens sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49 al. 1 et 55 al. 2 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Municipalité de Sévery du 11 décembre 2018 est confirmée, le délai fixé dans cette décision étant reporté au 31 octobre 2019.
III. Un émolument de justice de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de A.________.
IV. A.________ versera à la commune de Sévery la somme de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 7 juin 2019
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.