TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

 

Arrêt du 13 septembre 2021

 

 

Composition

M. Stéphane Parrone, président; Mme Pascale Fassbind-de Weck et Mme Silvia Uehlinger, assesseures.

 

 

Recourantes

1.

 A.________ à ********

 

 

2.

 B.________ à ********

 

 

 

3.

 C.________ à ********

 

 

 

4.

 D.________ à ********

toutes représentées par Me Jean-Claude PERROUD, avocat, à Lausanne,

 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Lausanne, Bureau des permis de construire, Service de l'urbanisme, représentée par Me Daniel PACHE, avocat, à Lausanne,

  

Autorité concernée

 

Direction générale de l'environnement, DIRNA-Biodiversité et paysage, à Lausanne,

  

Propriétaire

 

E.________ à ******** représentée par Me Denis SULLIGER, avocat, à Vevey,

  

 

Objet

Permis de construire

 

Recours A.________ et consorts c/ décision de la Municipalité de Lausanne du 19 décembre 2018 levant leur opposition et accordant le permis de construire pour la réalisation d'un bâtiment d'habitation de 16 logements et divers aménagements extérieurs, CAMAC 174314, parcelle no 3048, propriété de la E.________

 


Vu les faits suivants:

A.                     Par arrêt du 29 janvier 2020, le Tribunal cantonal a rejeté le recours formé par A.________, D.________, C.________, et B.________ (ci-après: les recourantes) à l'encontre de la décision de la Municipalité de Lausanne (ci-après: la municipalité) du 19 décembre 2018 levant leur opposition et accordant le permis de construire pour la réalisation d'un bâtiment d'habitation de 16 logements et divers aménagements extérieurs (CAMAC 174314), sur la parcelle n° 3048, propriété de la E.________ (ci-après: la constructrice), et a mis, à la charge des recourantes solidairement entre elles, un émolument judiciaire de 3'000 fr., ainsi qu'un montant de 3'000 en faveur de la Commune de Lausanne et un montant de 3'000 fr. en faveur de la constructrice, à titre de dépens (AC.2019.0041).

B.                     Par arrêt du 15 février 2021 (1C_126/2020), le Tribunal fédéral a admis dans la mesure où il était recevable le recours formés par les recourantes contre l'arrêt du 29 janvier 2020, et réformé l'arrêt attaqué en ce sens que la décision du 19 décembre 2018 de la municipalité octroyant le permis de construire est annulée. Le Tribunal fédéral a mis les frais de la procédure fédérale par 4'000 fr. (ch. 2), et a alloué des dépens aux recourantes, par 3'000 francs (ch. 3), à la charge de la constructrice.

Dans le considérant 7 de son arrêt, le Tribunal fédéral indique que la cause est renvoyée au Tribunal cantonal afin qu'il statue sur les frais et dépens de la procédure cantonale (art. 67 et 68 al. 5 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110). La municipalité, dès lors qu'elle avait agi dans l'exercice de ses attributions officielles, a été exemptée du paiement de dépens (art. 66 al. 4 LTF).

C.                     La constructrice et les recourantes se sont déterminées sur la question du sort des frais et dépens de la procédure de recours cantonale le 29 mars 2020. La municipalité ne s'est pas déterminée.

D.                     Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                      L'objet du présent arrêt est limité aux frais de la procédure de recours cantonale (AC.2019.0041), après l'annulation par le Tribunal fédéral de l'arrêt de la Cour de céans.

2.                      Dans l'arrêt précité, le Tribunal cantonal avait mis à la charge des recourantes un émolument de 3'000 fr. ainsi qu'un montant de 3'000 fr. à titre de dépens en faveur de la constructrice et de 3'000 fr. à titre de dépens en faveur de la Commune de Lausanne. L'arrêt ayant été réformé et la décision attaquée annulée, les recourantes obtiennent en définitive gain de cause. Il convient de retenir que la constructrice a succombé dans la procédure cantonale, son projet n'étant pas conforme au droit fédéral.

3.                      a) Conformément aux art. 49 al. 1 et 55 al. 2 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), les frais et dépens sont mis à la charge de la partie qui succombe. Selon la jurisprudence, lorsque la procédure met en présence, outre le recourant et l'autorité intimée, une ou plusieurs parties dont les intérêts sont opposés à ceux du recourant – notamment les constructeurs –, c'est en principe à cette partie adverse déboutée, à l'exclusion de la collectivité publique dont la décision est annulée ou modifiée, d'assumer les frais et dépens (cf. CDAP AC.2019.0150 du 10 décembre 2020 consid. 8; RDAF 1994 p. 324 et les références citées).

b) Il se justifie ainsi en l'occurrence de mettre à la charge de la constructrice l'émolument de justice qui sera fixé à 3'000 (trois mille) francs, au vu des opérations effectuées dans le cadre de la procédure cantonale (art. 49 LPA-VD; art. 4 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Elle versera en outre des dépens aux recourantes, qui ont procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel (art. 55 LPA-VD). Succombant également, la Municipalité n’a pas droit à des dépens.

4.                      Il n'y a pas lieu de percevoir des frais ni d'allouer de dépens pour le présent arrêt (art. 50 et 55 LPA-VD).

 

 


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Un émolument de justice de 3'000 (trois mille) francs pour la procédure devant le Tribunal cantonal dans la cause AC.2019.0041 est mis à la charge de la E.________.

II.                      La E.________ versera à A.________, D.________, C.________, et B.________, un montant de 3'000 (trois mille) francs à titre de dépens pour la procédure cantonale de recours.

 

Lausanne, le 13 septembre 2021



                                                                                     Le président :

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.