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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 7 mars 2023 |
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Composition |
Mme Imogen Billotte, présidente; Mme Claude-Marie Marcuard, et Mme Silvia Uehlinger, assesseures |
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Recourants |
1. |
A.________ à ******** |
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2. |
B.________ à ******** |
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3. |
C.________ à ******** |
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4. |
D.________ à ******** |
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5. |
E.________ à ******** |
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6. |
F.________ à ******** |
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7. |
G.________ à ******** |
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8. |
H.________ à ******** Tous représentés par Me Pierre CHIFFELLE, avocat, à Vevey, |
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Autorités intimées |
1. |
Département des institutions, du territoire et du sport (DITS), représenté par Direction générale de l'environnement (DGE), Unité droit et études d'impact, à Lausanne, |
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2. |
Direction générale de l'environnement (DGE), Unité droit et études d'impact, représentée par Direction générale de l'environnement (DGE), Unité droit et études d'impact, à Lausanne, |
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Autorités concernées |
1. |
COMMUNE DE BAVOIS Bâtiment communal, |
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2. |
COMMUNE D'ECLEPENS, |
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3. |
COMMUNE DE LA SARRAZ, |
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4. |
COMMUNE D'ORNY, |
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5. |
Direction générale du territoire et du logement, Service juridique, représentée par Direction générale de l'environnement (DGE), Unité droit et études d'impact, à Lausanne, |
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Constructrice |
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I.________ à ******** représentée par Me Jacques HALDY, avocat, à Lausanne, |
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Objet |
carrières |
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Recours A.________ et consorts et D.________ et consorts c/ décisions finales du Département de l'environnement et de la sécurité (DES, auparavant Département du territoire et de l’environnement: DTE), du 7 janvier 2019, relative à l'étude d'impact sur l'environnement, à l'adoption d'un plan d'extraction et octroi de permis d'exploiter, à l'adoption d'une modification du PAC n° 308 Le Mormont, "Carrière de la Birette" et c/ l'autorisation de défrichement, du 29 novembre 2018, de la Direction générale de l'environnement (DGE) – frais et dépens suite à l'arrêt du Tribunal fédéral du 21 décembre 2022 (1C_368/2020) |
Vu les faits suivants:
A. Par arrêt du 26 mai 2020 (AC.2019.0047, AC.2019.0048), le Tribunal cantonal a rejeté les recours formés par A.________, B.________, J.________, D.________ et E.________, F.________, G.________ et H.________ contre les décisions du Département de l'environnement et de la sécurité (DES, actuellement Département des institutions, du territoire et du sport (DITS), du 7 janvier 2019 et de la Direction générale de l'environnement (DGE) du 29 novembre 2018, relatives à l'étude d'impact sur l'environnement, à l'adoption d'un plan d'extraction et octroi de permis d'exploiter, à l'adoption d'une modification du PAC n° 398 "Le Mormont", "Carrière de la Birette" et à une autorisation de défrichement. Un émolument de 4'000 fr. a été mis à la charge des recourants, ainsi qu'une indemnité à titre de dépens, de 3'000 fr., en faveur de la constructrice, I.________.
B. A l'exception de ********, les recourants précités ont contesté l'arrêt cantonal devant le Tribunal fédéral. Par arrêt du 21 décembre 2022 (1C_368/2020), le Tribunal fédéral a admis partiellement le recours et réformé l'arrêt attaqué au sens du considérant 3.3. Pour le surplus, le recours a été rejeté dans la mesure où il est recevable. Le chiffre 4 du dispositif de l'arrêt fédéral précité renvoie la cause à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) pour nouvelle décision sur les frais et dépens cantonaux.
C. Les recourants, la constructrice I.________ et la DGE se sont déterminés sur le sort des dépens, respectivement les 17, 25 et 30 janvier 2023.
Considérant en droit:
1. L'objet du présent arrêt est limité aux frais et dépens de la procédure de recours cantonale.
Selon la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), en procédure de recours, les frais sont supportés par la partie qui succombe (art. 49 LPA-VD). Conformément à l'art. 55 LPA-VD, la partie qui obtient totalement ou partiellement gain de cause a droit à une indemnité à titre de dépens en remboursement des frais qu'elle a engagés pour défendre ses intérêts. Cette indemnité est mise à la charge de la partie qui succombe (art. 55 al. 2 LPA-VD). Selon la jurisprudence, lorsque la procédure met en présence, outre le recourant et l'autorité intimée, une ou plusieurs parties dont les intérêts sont opposés à ceux du recourant – notamment les constructeurs –, c'est en principe à cette partie adverse déboutée, à l'exclusion de la collectivité publique dont la décision est annulée ou modifiée, d'assumer les frais et dépens (cf. CDAP FO.2019.0012 du 11 mai 2022; AC.2019.0150 du 10 décembre 2020 consid. 8; RDAF 1994 p. 324 et les références citées)
2. L'arrêt cantonal du 26 mai 2020 a mis à la charge des recourants, solidairement, un émolument de justice de 4'000 francs. Suite à l'arrêt fédéral du 21 décembre 2022, admettant partiellement leur recours, mais confirmant pour le surplus l'arrêt cantonal, il se justifie de réduire l'émolument de justice mis à la charge des recourants, qui n'obtiennent que partiellement gain de cause (art. 49 LPA-VD). Cet émolument sera réduit à 2'000 fr. au vu des opérations effectuées dans le cadre de la procédure cantonale. N'obtenant également que partiellement gain de cause, il se justifie de mettre un émolument réduit à la charge de I.________, conformément à la jurisprudence précitée (cf. aussi art. 52 LPA-VD).
Les recourants et la constructrice ayant procédé avec l'assistance d'un avocat, il convient de compenser les dépens (art. 55 LPA-VD).
3. Il n'y a pas lieu de percevoir des frais ni d'allouer de dépens pour le présent arrêt (art. 50 et 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Un émolument de justice de 2'000 (deux mille) francs pour la procédure devant le Tribunal cantonal dans la cause AC.2019.0047 et AC.2019.0048 est mis à la charge de A.________, B.________, C.________, D.________ et E.________, F.________, G.________ et H.________, débiteurs solidaires.
II. Un émolument de justice de 2'000 (deux mille) francs pour la procédure devant le Tribunal cantonal dans la cause AC.2019.0047 et AC.2019.0048 est mis à la charge de I.________.
III. Les dépens sont compensés.
Lausanne, le 7 mars 2023
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG), l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) et l'Office fédéral du développement territorial (OFDT/ARE).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.