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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 22 juillet 2020 |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; Mme Renée-Laure Hitz, assesseure et Mme Pascale Fassbind-de Weck, assesseure; Mme Emmanuelle Simonin, greffière. |
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Recourants |
1. |
A.________, à ********, représenté par Me Robert LEI RAVELLO, avocat, à Lausanne, |
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2. |
B.________, à ********, représentée par Me Robert LEI RAVELLO, avocat, à Lausanne, |
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3. |
C.________, à ********, représenté par Me Robert LEI RAVELLO, avocat, à Lausanne, |
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4. |
D.________, à ********, représentée par Me Robert LEI RAVELLO, avocat, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Poliez-Pittet, représentée par Me Benoît BOVAY, avocat, à Lausanne, |
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Objet |
permis de construire |
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Recours A.________ et consorts c/ décision de la Municipalité de Poliez-Pittet du 15 janvier 2019 refusant de délivrer un permis de construire un bâtiment comportant une maison de quatre logements et une de un logement, sur la parcelle 185, CAMAC 178431 |
Vu les faits suivants:
A. A.________ est propriétaire de la parcelle n° 185 à Poliez-Pittet, au lieu dit ********, sur laquelle est érigé le bâtiment ECA ********. La parcelle est colloquée en zone extension village au sens de l'art. 2.2 du Règlement général sur les constructions et l'aménagement du territoire approuvée par le Conseil d'Etat le 15 novembre 1995 (ci-après: RGCAT). La parcelle n° 185 est bordée à l'ouest par la route de Lausanne (RC n° 563) et au sud par le chemin de la Sauge, lequel débouche sur la route de Lausanne, au niveau du coin sud-ouest de ladite parcelle. Le chemin de la Sauge est situé à cheval notamment sur les parcelles nos 185 et au nord et 139, 188 et 190 au sud.
La parcelle n° 185 (fonds servant) ne bénéficie pas de la servitude de passage à pieds et pour tous véhicules (n° 90369) permettant d'emprunter le chemin de la Sauge pour accéder à la route de Lausanne.
Le 8 mai 2018, A.________B.________C.________ et D.________, promettant-acquéreurs (ci-après: les constructeurs ou les recourants), ont déposé une demande de permis de construire auprès de la Municipalité de Poliez-Pittet (ci-après: la Municipalité) portant notamment sur la démolition du bâtiment ECA 172 et la construction de deux corps de bâtiment accolés, l'un comportant quatre logements (sur deux étages et combles habitables), l'autre un appartement (sur un étage). Les deux corps de bâtiment de la construction sont chacun surmontés d'une toiture à deux pans asymétriques, dont les faîtes sont parallèles, ces deux toits étant appondus dans leur partie basse centrale. L'un des murs d'embouchature mesure 2.05 m de haut. La construction projetée prévoit deux accès, l'un directement par la route de Lausanne, l'autre par le chemin de la Sauge.
Par un courriel du 12 juillet 2018 à l'architecte des constructeurs, la Municipalité lui a fait savoir qu'en vertu de l'art. 5.1. RGCAT, le dernier étage comptait comme un niveau, car il était dégagé de plus de 1,20 m. Selon cette disposition, en zone d'extension village, le nombre maximum de niveaux possible est fixé comme suit: rez-de-chaussée + 1 étage + combles habitables ou utilisables ; par ailleurs, lorsqu'un étage est dégagé en tout ou en partie de plus de 1,20 m, il compte comme un niveau.
Dans un courrier du 14 août 2018 à l'architecte en question, la Municipalité a notamment précisé que le niveau situé sous la toiture ne répondait pas à la définition d'un comble au sens de la jurisprudence cantonale, selon laquelle la hauteur d'une pièce dans les combles, mesurée du sol jusqu'au lambrissage devait être inférieure à 1 m., puisqu'en l'occurrence, la hauteur prévue était de plus de 2 mètres. Elle lui demandait de revoir ses plans, l'informant qu'à défaut, elle refuserait de délivrer le permis de construire.
Dans une lettre du 10 septembre, l'architecte a maintenu que le projet était conforme à la réglementation communale, et même en-dessous des possibilités qu'offrait ce dernier, de sorte qu'il demandait à la Municipalité de mettre le dossier à l'enquête.
B. Mis à l'enquête publique du 13 octobre au 11 novembre 2018, le projet a suscité plusieurs oppositions de la part de certains propriétaires voisins, qui faisaient valoir notamment que l'accès projeté par le chemin de la Sauge n'était pas au bénéfice d'une servitude de passage.
La synthèse CAMAC a été rendue le 5 novembre 2018, les autorisations cantonales spéciales ayant été délivrées sous certaines conditions.
Dans un courrier du 18 décembre 2018, l'architecte des constructeurs a reconnu que la parcelle n° 185 ne disposait pas d'un titre juridique sur le chemin de la Sauge et a produit ultérieurement un nouveau plan supprimant cet accès qui n'était pas nécessaire.
C. Par décisions du 15 janvier 2019, la Municipalité a refusé de délivrer le permis de construire pour les motifs, notamment, que la parcelle n° 185 n'était pas au bénéfice de la servitude de passage constituée sur le chemin de la Sauge et que tels que conçus, les combles étaient contraires à l'art. 5.1 RGCAT et à la jurisprudence cantonale, qui imposaient que les combles se trouvent entièrement sous la toiture en prenant appui sur un mur d'embouchature ne dépassant pas 1 mètre. Or en l'occurrence, les combles n'étaient pas situés entièrement dans la toiture et, selon le plan de coupe, le pan de toiture situé dans la partie sud-ouest du projet prenait appui sur une structure à plus de 2 mètres. Sur le plan de façade ouest, on remarquait que les combles comportaient des ouvertures non pas en toiture mais sur la partie verticale de la façade, de sorte qu'il ne s'agissait pas de combles réglementaires mais d'un étage ordinaire inadmissible. En outre, pour la Municipalité, la toiture prévue, à 4 pans, était contraire à l'art. 6.4 du RGCAT lequel prévoyait que les toitures devaient être à 2 pans. Les combles et la toiture devaient donc être revus. Une telle correction de la toiture permettrait en outre, selon la Municipalité, que le projet convienne mieux à une "maison de village" prévue à l'art. 2.2 RGCAT et de s'inscrire de manière plus harmonieuse dans le quartier, conformément à l'art. 6.1. RGCAT.
D. Par acte du 12 février 2019, A.________, B.________, C.________ et D.________, par leur avocat, ont recouru contre cette décision, concluant principalement à sa réforme en ce sens que leur soit accordé le permis de démolir la villa ECA 172 sise sur la parcelle n° 185 et de construire un bâtiment comportant une maison de quatre logements et une d'un logement, conformément à leur demande du 15 mai 2018, compte tenu d'une modification apportée aux aménagements extérieurs le 14 décembre 2018. Subsidiairement, ils concluent à l'annulation de la décision et au renvoi du dossier à la Municipalité pour nouvelle décision au sens des considérants. Ils font d'abord valoir qu'ils ont remis en décembre 2018 des plans des aménagements extérieurs modifiés à la Municipalité, qu'ils produisent (pièce n° 3) ; à cet égard, ils rappellent que l'accès initialement prévu par le chemin de la Sauge a été supprimé et ils considèrent que la parcelle est au surplus équipée, car elle dispose d'un accès par la route de Lausanne. En ce qui concerne la toiture, les recourants reprochent à la Municipalité d'avoir fait application de la jurisprudence de la CDAP s'agissant de la hauteur maximale du mur d'embouchature (1 m.), alors que cette jurisprudence réserve les dispositions contraires du règlement communal et que les dispositions réglementaires en cause dans des affaires rendues récemment par la CDAP différaient largement de celles de la commune de Poliez-Pittet. A cet égard, ils font valoir que la Municipalité n'aurait pas pris en compte le fait que les art. 5.1 et 5.3 RGCAT prévoient que le dernier étage de toute construction doit être aménagé sous forme de combles et que des surcombles peuvent être réalisés lorsque le volume utilisable est suffisant. Ils relèvent également la teneur de l'art. 6.5 RGCAT concernant les ouvertures dans les combles. Selon les recourants, le RGCAT de Poliez-Pittet contiendrait en définitive des dispositions particulières qui ne permettraient pas d'appliquer mutatis mutandis les règles jurisprudentielles s'agissant de la hauteur du mur d'embouchature. En effet, selon eux, cette réglementation ne "peut être appliquée que lorsqu'on se trouve dans des cas de bâtiments ayant le faîte axé de symétrie avec le plan du niveau des combles. Dans le cas où l'axe de la toiture n'est pas en symétrie avec ce niveau, la hauteur de l'embouchature ne peut pas être respectée à un mètre" (sic). Le RGCAT imposerait en principe seulement des toitures à deux pans sans toutefois interdire des toitures asymétriques.
Dans sa réponse du 4 avril 2019, la Municipalité maintient sa position et conclut au rejet du recours.
Dans leur réplique du 3 mai 2019, les recourants confirment leurs conclusions.
Le 14 mai 2019, la Municipalité a déposé ses déterminations.
Dans un courrier du 23 avril 2020, les recourants ont déclaré accepter de renoncer à la tenue d’une inspection locale.
Considérant en droit:
1. Le recours a été déposé en temps utile (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) devant l'autorité compétente (art. 92 al. 1 LPA-VD). Au surplus, les recourants ayant qualité pour agir (art. 75 LPA-VD) et le recours respectant les autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 al. 1 LPA-VD notamment), il y a lieu d'entrer en matière au fond.
2. La Municipalité a d'abord refusé de délivrer le permis de construire aux recourants au motif que la parcelle n° 185 ne bénéficiait pas d'une servitude de passage sur le chemin de la Sauge, l’un des deux accès prévus à la parcelle, de sorte que les conditions de l'art. 104 al. 3 LATC de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11) n'étaient pas réunies. Avec leur recours, les recourants ont produit de nouveaux plans des aménagements extérieurs supprimant l'accès à la parcelle par le chemin de la Sauge, pour ne conserver que celui par la route de Lausanne (route cantonale), déjà prévu dans les plans mis à l’enquête publique. Il est par conséquent pris acte de ces modifications qui sont admises par la Municipalité et qui paraissent ainsi régler le litige s’agissant de la question de l’accès à la parcelle.
3. La Municipalité a refusé de délivrer le permis de construire aux recourants également pour divers motifs en lien avec la toiture de la construction, qu'elle qualifie de "critères réglementaires objectifs". Elle estime d'abord que le projet comporte des combles qui ne sont pas conformes au RGCAT car il n'est pas entièrement situé sous la toiture dès lors qu'il prend appui sur un mur d'embouchature dépassant 1 mètre. Il s'agirait donc, pour la Municipalité d'un étage supplémentaire inadmissible au regard de l'art. 5.1 RGCAT. L'autorité intimée critique encore le fait que les combles litigieux comportent des ouvertures non pas en toiture mais sur la partie verticale de la façade, de sorte qu'il s'agirait de ce point de vue également, d'un étage ordinaire inadmissible.
a) Dans la mesure où est ainsi litigieuse l'application de plusieurs dispositions du RGCAT, il convient de rappeler, à titre préalable, que selon une jurisprudence constante, la municipalité jouit d’un certain pouvoir d'appréciation dans l’interprétation qu’elle fait des règlements communaux. Elle dispose notamment d’une latitude de jugement pour interpréter des concepts juridiques indéterminés dont la portée n'est pas imposée par le droit cantonal; ainsi, dans la mesure où la lecture que la municipalité fait des dispositions du règlement communal n'est pas insoutenable, l'autorité de recours s'abstiendra de sanctionner la décision attaquée (CDAP AC.2018.0277 du 14 février 2020 consid. 4; AC.2018.0264 du 13 juin 2019 consid. 4b et les références citées). Dans un arrêt relativement récent (TF 1C_340/2015 du 16 mars 2016), le Tribunal fédéral a confirmé que la municipalité dispose d'une importante latitude de jugement pour interpréter son règlement, celle-ci découlant de l'autonomie communale garantie par l'art. 50 al. 1 Cst. Selon le Tribunal fédéral, l'autorité cantonale de recours n'est toutefois pas définitivement liée par l'interprétation faite d'une disposition réglementaire communale et peut adopter une autre interprétation si celle-ci repose sur des motifs sérieux, objectifs et convaincants, tirés du texte ou de la systématique de la norme, de sa genèse ou de son but (TF 1C_114/2016 du 9 juin 2016 consid. 5.4; 1C_138/2010 du 26 août 2010 consid. 2.6).
b) L'art. 5 RGCAT prévoit ce qui suit s'agissant du nombre de niveaux autorisés:
«5.1. La hauteur des bâtiments est limitée par le nombre maximum de niveaux superposés autorisés au-dessus du sol.
Pour chaque zone, le nombre maximum de niveaux «N» est fixé de la manière suivante:
• (…)
• zone extension village N rez-de-chaussée + 1 étage + combles habitables ou utilisables
• (…)
Le nombre de niveaux se compte sur la façade la plus haute à partir du terrain naturel. Lorsqu'un étage est dégagé en tout ou en partie de plus de 1.20 m, il compte pour 1 niveau.
5.2 Pour sauvegarder l'unité ou l'harmonie d'un quartier, d'un groupe de bâtiments ou d'une rue, la municipalité peut limiter la hauteur d'un bâtiment, fixer un nombre maximum de niveaux inférieurs à celui de la réglementation ou imposer une cote de hauteur maximum pour les façades et le faîte de la toiture.
Pour tenir compte de situations existantes ou de la configuration des lieux, la municipalité peut aussi exceptionnellement autoriser la réalisation d'un niveau supplémentaire pour autant que cette mesure s'inscrive dans le cadre d'un aménagement cohérent du quartier ou de la rue et que les proportions du bâtiments soient acceptables.
5.3. Lorsque les combles sont habitables ou utilisables, ils peuvent être aménagés dans la totalité du volume exploitable dans la toiture. En plus du nombre maximum de niveaux attribués à la zone, 1 étage «sur-combles» peut être réalisé, lorsque le volume utilisable est suffisant. Cet étage doit être toutefois en relation directe avec l'étage inférieur sous forme de duplex ou de galerie».
Le règlement communal ne contient pour le surplus pas de définition des combles. Lorsque la disposition communale impose que le dernier niveau constructible soit constitué de combles ou prévoit que les combles ne comptent pas dans le nombre de niveaux habitables, la jurisprudence exige, en l'absence de dispositions contraires du règlement communal, que ce niveau habitable réponde à certaines exigences afin de le distinguer d'un étage ordinaire (cf. CDAP AC.2018.0018 du 25 mars 2019 consid. 4b/aa; AC.2017.0192 du 29 août 2018 consid. 7a). Les combles sont des constructions surmontant un édifice et qui sont destinées à en supporter le toit (Paul Robert, dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française, Vol I p. 832; cf. notamment AC.2017.0010 du 28 décembre 2017 consid. 1c). La jurisprudence reprend la définition du dictionnaire en précisant que les "combles" sont des constructions de bois, de fer ou de maçonnerie placées au-dessus d'un édifice pour en soutenir la couverture, habituellement désignées par la charpente de la toiture. Un "étage de combles" est donc un étage aménagé dans les combles (AC.1999.0105 du 28 décembre 2000). Sont ainsi qualifiés de "combles", les espaces – habitables ou non – aménagés sous la toiture et entièrement inscrits à l'intérieur de la charpente couronnant l'ouvrage (RDAF 1989 p. 305). Est notamment un étage de combles, un niveau dont la dalle inférieure se trouve à quelques centimètres de la corniche ou du chéneau du toit (RDAF 1973 p. 221). Pour que l'espace sous la toiture soit qualifié de combles, la hauteur du mur d'embouchature, sur lequel la structure de la toiture prend appui, doit être inférieure à un mètre, sous réserve de dispositions contraires du règlement communal (Voir notamment arrêt AC.1997.0078 du 13 mars 1998 publié in RDAF 1999 I 116; plus récemment: AC.2018.0416 du 2 septembre 2019 consid. 6c; AC.2016.0438 du 26 octobre 2017 consid. 4a; AC.2016.0096 du 17 février 2017 consid. 5c/aa; AC.2013.0151 du 31 décembre 2014 consid. 4a; AC.2013.0389 du 3 novembre 2014 consid. 6b; voir aussi TF 1C_401/2009 du 11 février 2010 consid. 2.2 confirmant l'arrêt AC.2009.0059 du 14 juillet 2009). En principe, un logement réalisé entièrement dans la toiture est de dimensions plus réduites qu'un étage ordinaire délimité par les murs verticaux, s'agissant tant de la surface de plancher utilisable, que du volume. La limitation de la hauteur du mur d'embouchature à un mètre tend à éviter que la construction de véritables murs sous la sablière ne transforme pratiquement en un niveau ordinaire ce qui doit être et rester un étage de combles (voir entre autres AC.2018.0416 précité consid. 6c; AC.2017.0010 précité consid. 1c; AC.2011.0010 du 3 août 2011 consid. 3c; voir aussi TF 1C_401/2009 précité consid. 2.3 confirmant l'arrêt AC.2009.0059 précité).
L'art. 6.5 RGCAT consacré aux ouvertures dans les combles est libellé de la manière suivante:
6.5 Les locaux aménagés dans les combles doivent prendre jour partout où cela est possible sur des façades pignons ou sur des parties de façades situées entre pans de toiture.
A défaut de pignons ou parties de façades exploitables pour des percements, des lucarnes et/ou des fenêtres rampantes peuvent être réalisées sur les pans des toitures. La dimension de ces réalisations doit être réduite au minimum nécessaire pour assurer l'aération et l'éclairage des locaux. Leur forme et leur proportion doivent être adaptées à l'architecture du bâtiment.
c) aa) En l’occurrence, selon le plan de coupe AA figurant au dossier, le mur d'embouchature sur lequel prend appui le pan de toiture de la construction situé à l'ouest mesure 2,05 m. de hauteur. Les recourants s'opposent à l'application de la jurisprudence cantonale précitée concernant la notion de combles et en particulier à la limitation du mur d'embouchature à 1 mètre.
Le RGCAT ne contient aucune définition de la notion de combles. Dès lors, la jurisprudence cantonale sur la notion de combles stricto sensu a justement vocation à s'appliquer dans un cas tel que celui d'espèce. En effet, l'art. 5.1 RGCAT impose non seulement que le dernier étage des bâtiments soit aménagé sous forme de combles, mais précise encore que "la hauteur des bâtiments est limitée par le nombre maximum de niveaux superposés autorisés au-dessus du sol". A noter qu'au surplus le RGCAT ne prévoit que peu de limitations en matière de hauteur des bâtiments, hormis la règle de son art. 5.1 et celle limitant la pente des toitures entre 50 et 80% (art. 6.4 RGCAT). En particulier, le RGCAT ne prévoit pas de disposition fixant de hauteurs maximales au faîte ou à la corniche, la municipalité ayant seulement la possibilité de fixer de telles limites (cf. art. 5.2 RGCAT). Ainsi, vu le large pouvoir d'appréciation de la Municipalité dans l'interprétation de sa réglementation, il n'apparaît pas arbitraire qu'elle se réfère à la notion de combles stricto sensu au sens de la jurisprudence cantonale, dans l'optique notamment de limiter la hauteur des bâtiments. A noter que le recourant ne peut rien déduire de l'arrêt AC.2018.0069 du 30 juillet 2018 (consid. 2), dans lequel la cour de céans a admis que la formulation de la disposition règlementaire de la commune d'Aigle permettait trois niveaux au-dessus desquels on pouvait ajouter encore des combles, si bien que le troisième et dernier niveau (sous forme de combles) pouvait former un étage à part entière, ce qui n'imposait pas que le troisième niveau soit constitué de combles stricto sensu, soit correspondant à la définition jurisprudentielle. Le fait que l'art. 5.3 RGCAT autorise en plus du nombre maximum de niveaux l'aménagement de "sur-combles" n'y change rien, car ceux-ci ne peuvent l'être que lorsque leur volume utilisable est suffisant et que qu'ils sont en relation directe avec les combles sous forme de duplex ou de galerie. L'art. 5.1 RGCAT est clair : en zone d'extension village, le nombre maximum de niveaux est fixé à 3, soit un rez-de-chaussée + 1 étage + combles habitables ou utilisables. Le dernier niveau constructible doit ainsi être constitué de combles stricto sensu.
Les recourants laissent entendre – de manière peu claire – que la limite de hauteur de 1 mètre du mur d'embouchature ne pourrait être respectée que lorsque l'on se trouve dans le cas de bâtiments ayant le faîte axé de symétrie avec le plan du niveau des combles. Ils estiment que ladite limite ne peut pas être respectée lorsque "le faîte n'est pas axé de symétrie avec le plan des combles". Ils font valoir dans leur réplique que la définition des combles à laquelle se réfère l’autorité ne tient pas compte de l’éventualité d’un faîte décalé à l’axe parallèle du bâtiment. A cet égard, il se réfèrent aux Commentaires et définitions de l’annexe de l’Accord intercantonal harmonisant la terminologie dans le domaine des constructions (AIHC) (cf. Exposé des motifs et projet de décret concernant l'adhésion du Canton de Vaud à l'AIHC, juin 2011 n° 41, https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/gc/fichiers_pdf/416_Texte_CE.pdf, cf. également Bovay/Didisheim/Sulliger/Thonney (édit.), Code annoté, Droit fédéral et vaudois de la construction, 4ème édition, 2010, p. 674).
Selon les commentaires du chiffre 6.3 AIHC, lorsque les toits à un pan ou à deux pans asymétriques sont admis, on peut définir une grande et une petite hauteur du mur de combles pour définir les combles. En l'espèce, le RGCAT n'interdit pas les toitures à deux pans asymétriques. Mais on ne voit pas en quoi la construction d’une toiture asymétrique, soit avec des pans de longueur différente, empêcherait le respect de la limite maximale de 1 mètre s'agissant de la hauteur des murs d'embouchature de chaque côté du toit. Cette limite étant maximale, rien n’empêche, pour réaliser une toiture asymétrique, de prévoir par exemple un mur d’embouchature d’un mètre de haut d’un côté et de moins d’un mètre de l’autre côté. Quoi qu'il en soit, le canton de Vaud n’a pas (encore) adhéré à l’AIHC, de sorte que les recourants ne peuvent rien déduire de cet accord.
bb) Vu ce qui précède, la Municipalité n’a pas abusé de son large pouvoir d’appréciation en refusant de délivrer le permis de construire, au motif que le projet litigieux ne respectait pas la définition d'un étage de combles au sens strict selon la jurisprudence cantonale. Dès lors, point n’est besoin d’examiner les autres motifs de refus invoqués par l’autorité intimée, notamment ceux en lien avec la forme de la toiture (art. 6.4 RGCAT) et avec l’esthétique et l’intégration de la construction.
On peut toutefois relever en passant que l’argument de la Municipalité selon lequel les combles seraient un étage ordinaire inadmissible également car ils comportent des ouvertures non pas en toiture mais sur la partie verticale de la façade paraît discutable. En effet, l'art. 6.5 RGCAT prévoit que les locaux aménagés dans les combles doivent prendre jour partout où cela est possible sur les façades pignons ou les façades situées entre pans de toitures.
4. Vu ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée. Des frais de justice sont mis à la charge des recourants qui succombent (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD et art. 4 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Les recourants verseront des dépens à la Municipalité qui a agi par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel (art. 55 LPA-VD; art. 10 et 11 TFJDA).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 15 janvier 2019 par la Municipalité de Poliez-Pittet est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs, est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
IV. Une indemnité de 2'000 (deux mille) francs est versée à la Commune de Poliez-Pittet à titre de dépens à la charge des recourants, débiteurs solidaires.
Lausanne, le 22 juillet 2020
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.