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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 2 décembre 2019 |
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Composition |
M. Stéphane Parrone, président; Mme Marie-Pierre Bernel, juge et Mme Fabienne Despot, assesseure. |
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Recourante |
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A.________, à ********, représentée par Me Michaël AYMON, avocat, à Martigny, |
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Autorité intimée |
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Direction générale de l'environnement (DGE), à Lausanne, |
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Autorités concernées |
1. |
SDIS NORD VAUDOIS, à Yverdon-les-Bains, |
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2. |
Police Nord Vaudois, à Yverdon-les-Bains. |
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Objet |
Protection de l'environnement |
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Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de l'environnement (DGE) du 22 janvier 2019 (mettant à sa charge les frais résultant de la pollution survenue à Yverdon-les-Bains le 9 août 2018) |
Vu les faits suivants:
A. A.________ est une société à responsabilité limitée avec siège social à ******** dont l'associé et gérant avec signature individuelle est B.________. Cette société exploite un garage ainsi qu'un atelier de réparation. Elle s'adonne également à l'achat, la vente et la location de tout véhicule neuf ou d'occasion, notamment.
B. Le 9 août 2018, un client de la société, C.________, au volant d'un véhicule BMW M3 coupé propriété de celle-ci, est entré dans le parking de la Place d'Armes à Yverdon-les-Bains, côté Théâtre Benno Besson, par le nord. Il a passé l'entrée de ce parking en franchissant la bordure pour contourner un autre véhicule. Lors de cette manœuvre, le châssis de sa voiture a percuté le trottoir. Ce choc a fendu le carter d'huile du moteur. Le conducteur ne s'en est pas aperçu. Il a alors parcouru environ 100 m dans le parking avant de s'arrêter une première fois. En descendant du véhicule, l'intéressé a été abordé par un autre usager du parking qui lui a fait remarquer l'huile écoulée et a prévenu les pompiers. Selon ses déclarations, C.________ a ensuite déplacé son véhicule sur une autre place de stationnement, une vingtaine de mètres plus loin, à la demande d'un assistant de sécurité publique qui passait à proximité.
De la sorte, deux taches d'hydrocarbure ont été créées aux lieux de stationnement du véhicule, ainsi qu'une traînée d'huile d'une longueur d'environ 120 mètres sur le trajet effectué dans le parking. La quantité d'huile minérale écoulée sur la chaussée est estimée entre 4 à 6 litres, étant précisé que selon les données techniques du véhicule en question, la cuvette-carter d'huile moteur a une capacité de 8,8 litres de lubrifiant. Le parking de la Place d'Armes comporte plusieurs grilles d'eau claire dont une au moins était assez proche des flaques d'hydrocarbure.
C. Selon des procédures d'alarme prédéfinies, la centrale d'alarme des pompiers alertée a mis sur pied l'intervention de sapeurs-pompiers du Service de Défense contre l'Incendie et de Secours du Nord-vaudois (ci-après: SDIS), et d'un chef d'intervention. Des agents de la Police Nord-vaudois sont également intervenus sur place.
Selon le "Rapport d'engagement – 1103" du 9 août 2018, le début de l'intervention a eu lieu à 10h52 et la fin de celle-ci à 12h48. Un extrait de ce rapport est reproduit ci-dessous:
Un rapport d'intervention défense contre hydrocarbures (DCH) et chimiques de la Police Nord-vaudois a également été établi le 9 août 2018 et évoque l'intervention du SDIS sous les ordres de Sergent Major E.________. S'agissant de la description des évènements, ce rapport a la teneur suivante:
" Monsieur C.________, conducteur de la BMW M3 coupé, immatriculée VS-********, est entré depuis l'avenue de la Gare, sur le parking Place d'Armes, côté Théâtre Benno Besson. En entrant, le dessous du véhicule a touché le trottoir, ce qui a fendu le carter, sans que l'automobiliste s'en aperçoive. Il est alors allé stationner sa machine et a vaqué à ses occupations au centre-ville. Lorsqu'il a repris possession de sa voiture, il a constaté une grosse tache d'huile au sol et des marques de son passage dans ledit parking, depuis le heurt avec le trottoir. Un ancien pompier qui passait par là lui a expliqué qu'il fallait aviser les pompiers pour éviter une pollution et rétablir la situation. Les eaux n'ont pas été contaminées et selon le Sgtm E.________, 4-6 litres d'huile moteur se sont déversés sur la chaussée. Le STE est intervenu pour le balayage et ******** a dépanné le véhicule jusqu'au garage ********, sis à l'avenue Haldimand."
Le véhicule a été dépanné jusqu'au garage ******** à l'avenue Haldimand.
D. Le 19 décembre 2018, la Direction générale de l'environnement, intervention ABC (ci-après la DGE) a adressé à A.________ une facture d'un montant de 1'383 fr. concernant les frais d'intervention engagés. Le "décompte ABC pour facturation" annexé à la facture a la teneur suivante:
E. A.________, agissant par l'intermédiaire de son avocat, a contesté cette facturation par lettre du 24 décembre 2018. En substance, l'intéressée contestait le tarif horaire ainsi que le nombre d'heures passées pour l'intervention des pompiers qu'elle considère comme surfait. Elle estimait également que la main d'œuvre avait été facturée à double et que les frais administratifs étaient également surfaits.
Par lettre du 10 janvier 2019, la DGE a fourni des explications sur sa facturation et sur les bases légales la fondant.
Le 11 janvier 2019, A.________ a contesté derechef la facture sollicitant qu'une décision formelle lui soit notifiée.
F. Le 22 janvier 2019, la DGE a rendu une "décision relative à la pollution survenue à Yverdon-les-Bains le 9 août 2018 pour un montant de fr. 1'383.--" dont le dispositif met "à la charge de A.________, dont l'administrateur est C.________, les frais relatifs à cette pollution par fr. 1'383.-- (mille trois cent huitante trois francs)".
Par acte du 22 février 2019, A.________ (ci-après: la recourante) a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision dont elle demande principalement l'annulation et subsidiairement la réforme en ce sens que les frais relatifs à la pollution du 9 août 2019 soient limités à 500 fr., soit environ 2 heures de travail.
Dans sa réponse du 14 mars 2019, l'autorité intimée a conclu avec suite de frais au rejet du recours.
Le 26 mars 2019, le SDIS a produit un rapport d'intervention daté du 26 mars 2019 et un lien internet pour accéder à 15 photographies effectuées sur les lieux le 9 août 2018. Ces clichés ont été imprimés et versés au dossier. Le SDIS a également conclu au rejet du recours dans la mesure où celui-ci est recevable.
Le rapport d'intervention, signé par le commandant du SDIS, a la teneur suivante:
"ÉVÈNEMENT
Type Nature et affectation Train
Pollution Hydrocarbure, zone étendue, semoir, route POL_203
Localisation No ECA Gérance
Parking de la Place d'Armes - -
Côté théâtre Benno Besson
1400 Yverdon-les-Bains
Date Heure Fin de l'engagement Durée
09.08.2018 1052 heures 1245 heures 1 h 53 min
MOYENS ENGAGÉS
Organe d'intervention Personnel Véhicules Chef d'intervention
Site DPS 6 personnes 2 véhicules légers E.________
Yverdon-les-Bains 1 véhicule lourd
CONSTATATIONS FAITES À L'ARRIVÉE
Nous sommes accueillis par les assistants de sécurité publique (ASP) F.________ et G.________ ainsi que le conducteur, Monsieur C.________, de la voiture incriminée, une BMW de couleur noire immatriculée VS********. Le conducteur indique avoir tapé le trottoir avec le véhicule en voulant rentrer dans le parking et ne s'est pas rendu compte qu'il perdait de l'huile. Une traînée d'huile d'environ 200 mètres est visible sur une partie du parking, avec des flaques aux deux arrêts effectués par le véhicule.
MESURES PRISES
· Reconnaissance du site
· À l'arrivée sur place de la patrouille de police Nord vaudois (PNV), orientation de cette dernière
· Point de situation au centre de traitement des alarmes (CTA, 118)
· Épandage et brossage du produit absorbant (Sorbix), sur la traînée et les deux flaques
· Contrôle du véhicule
· Contrôle d'une grille des eaux claires : ras
· Récupération du produit absorbant souillé dans un fût bleu en vue de son élimination
· Demande à PNV de faire remorquer le véhicule au garage
· Arrivée du dépanneur (entreprise dépannage automobile ********)
· Chargement du véhicule sur la dépanneuse et contrôle du dessous du véhicule : mise en place
· de buvard sur le pont de la dépanneuse afin d'absorber le reste de l'écoulement d'huile
· Libération des lieux
· Rétablissement du matériel en caserne
REMARQUES :
Conducteur du véhicule incriminé : M C.________, Rue ********, à ********Détenteur du véhicule incriminé : A.________, ********, Rue ********, à ********
[…]"
Le 8 avril 2019, la recourante a maintenu ses conclusions.
G. Le juge instructeur a tenu audience le 4 juin 2019. A cette occasion il a procédé à une visite des lieux du litige en présence des parties, ainsi que du conducteur du véhicule et du chef d'intervention du SDIS, qui ont été entendus en qualité de témoins.
Le procès-verbal de l’audience, qui a été communiqué avec les dépositions des témoins aux parties le 6 juin 2019, retient ce qui suit:
"L'audience est ouverte à 14h30 sur la Promenade Auguste Fallet, à proximité du kiosque, à Yverdon-les-Bains. Cités en qualité de témoins, C.________, conducteur du véhicule ayant causé la pollution, et E.________, sergent-major au SDIS en charge de l'intervention litigieuse, prennent également part à l'audience. Les parties ne s'opposent pas à la présence des témoins tout au long l'inspection locale.
Il n'y a pas de réquisitions d'entrée de cause.
Le président informe les parties que la gendarmerie vaudoise a été intégrée à la procédure par erreur car c'est bien la police du nord vaudois qui est intervenue le jour de l'incident. Les deux membres de la police cités à comparaître ont été dispensés, étant précisé que le premier ne travaille plus pour la police et que le second est actuellement en vacances. Le président ajoute qu'ils pourront, au besoin, être invités à se déterminer par écrit, ce que les parties n'estiment pas nécessaire.
Le président situe le lieu de la pollution dans l'espace et présente aux parties le schéma du parcours de la voiture conduite par C.________ produit par le SDIS à l'appui de son rapport.
Le témoin C.________ est entendu dans ses explications à 14h35 (cf. procès-verbal en annexe). Son audition se termine à 14h50.
Le témoin E.________ est entendu à 14h50 (cf. procès-verbal en annexe). Son audition se termine à 15h10.
Me Aymon expose que l'intervention de six pompiers semble excessive et demande au SDIS l'identité de ceux-ci.
Le commandant Stauffer confirme que six pompiers sont intervenus sur le lieu de la pollution conformément au rapport versé à la procédure, mais indique qu'il ne souhaite en l'état pas communiquer leurs noms. Il précise qu'il s'agit de pompiers volontaires et qu'au sens de la loi sur le SDIS, il est lui-même le seul responsable, de sorte qu'il n'y a pas d'intérêt à divulguer leurs noms. Il ajoute qu'il transmettra la liste des personnes au tribunal si celui-ci la demande mais considère que cette information n'a pas être fournie à la recourante.
Me Aymon requiert la production de la liste des pompiers intervenus. Il ajoute qu'il conteste non pas le principe, mais le montant de la facture qui est trop élevé. Il rappelle avoir proposé un paiement partiel à la DGE.
Pierre-Yves Bétrix confirme que c'est le cas mais indique qu'il n'y a aucun accord possible dans de telles circonstances. Il explique que les interventions sont financées par un budget alimenté par les impôts, mais que la réglementation en vigueur prévoit la facturation des interventions à celui qui en est responsable. Il n'y a partant pas lieu de transiger car cela reviendrait à reporter les coûts sur les contribuables, en violation de la réglementation en vigueur.
A la demande du président, le commandant Stauffer explique que les pompiers sont des volontaires, ce qui implique qu'en cas d'alerte, ils doivent quitter leur lieu de travail pour se rendre à la caserne. Cela ne prend toutefois que quelques minutes. Il ajoute que les trains de feu sont définis par l'ECA et que celui envoyé sur le lieu d'intervention litigieux était strictement conforme. Il incombe ensuite au chef d'intervention de décider, une fois qu'il a pu évaluer la situation, s'il peut libérer des hommes ou doit demander du renfort. Il indique que dans le cas d'espèce, tous les pompiers n'ont pas un nombre d'heures d'intervention identique car certains ont pu être libérés plus rapidement. Cela démontre le caractère proportionné des moyens engagés.
Il explique encore que le montant de la facture est calculé sur la base des heures d'intervention et non de l'importance de la pollution soit en l'espèce de la longueur de la tache d'huile. Toujours à la demande du président, il indique que le trajet mentionné en rouge sur l'orthophotographie peut être approximatif car il s'agit d'un croquis estimatif. Cela n'a toutefois pas d'influence sur le montant de la facture pour les raisons déjà exposées.
Le président précise qu'il a calculé la longueur de la tache d'huile sur le guichet cartographique et qu'elle semble être d'environ 125 m. Il s'agit également d'une estimation.
S'agissant de la date d'établissement du rapport d'intervention du SDIS du 26 mars 2019, le commandant Stauffer explique que toute intervention fait l'objet d'une note interne. Un rapport formel n'est rédigé qu'en cas de demande et il est en principe facturé 200 fr. C'est pour cette raison que le rapport est daté de mars 2019.
Pour ce qui est de la facturation, H.________ précise que les pompiers saisissent dans un système informatique commun à l'ECA et à la DGE, les heures d'intervention, les véhicules ainsi que le matériel engagés. Le descriptif de l'intervention qui est un document à usage interne est joint à ces informations. La DGE contrôle ensuite ces informations dans le système informatique. Elle peut les modifier si elle estime que des corrections sont nécessaires ou les valider. En l'espèce, la facturation litigieuse était conforme de sorte qu'elle n'a pas été corrigée. La DGE paie ensuite les pompiers et les éventuels tiers intervenus et refacture les frais aux responsables. Cas échéant, elle leur adresse un rappel puis une décision avec mention des voies de droit.
A la demande de Me Aymon, H.________ explique que la note interne sert à vérifier la facturation et que la DGE y a accès. C'est sur cette base que la proportionnalité des frais facturés est vérifiée. Le rapport formel est établi ultérieurement en cas de besoin.
Me Aymon demande pourquoi la note interne décrivant l'intervention n'a pas été versée à la procédure et si elle peut être produite. H.________ répond qu'il s'agit d'un document interne et que la compétence de la produire appartient à l'ECA.
A la demande de Pierre-Yves Bétrix, H.________ souligne qu'environ 900 interventions du même type que celle litigieuse sont effectuées annuellement et qu'elle était tout à fait ordinaire.
Les témoins signent les procès-verbaux de leurs déclarations.
La cour et les parties se déplacent sur le parking adjacent. Elles se rendent sur le lieu de l'impact qui a provoqué la fuite d'huile, puis rejoignent l'endroit où le véhicule a été stationné avant d'être déplacé. Il est constaté que les traces d'huile sont encore visibles à ce jour. Le lieu exact du second emplacement où le véhicule a été stationné après avoir été déplacé est déterminé et reconnaissable en raison des taches également encore visibles à cet endroit. Les deux témoins confirment qu'il s'agit de la case située à côté de celle mentionnée sur l'orthophotographie.
La parole n'étant plus demandée, ni aucune constatation requise, les parties sont informées qu'une copie du présent procès-verbal leur sera adressée prochainement et qu'un délai leur sera imparti pour se déterminer sur son contenu. L'audience est levée à 15h40."
Le 7 juin 2019, la recourante a déposé de nouvelles réquisitions de preuves, tendant à obtenir les nom, prénom et adresse des six pompiers qui seraient intervenus le jour du sinistre ainsi que leur audition, la production au dossier du croquis du trajet parcouru par le véhicule établi par le juge instructeur en vue de préparer l'audience d'instruction, ainsi que des notes internes de la DGE issues du système informatique et ayant fondé la facturation.
Par lettre du 19 juin 2019, le juge instructeur a informé les parties que le plan qu'il avait établi pour préparer l'audience du 4 juin 2019 avait été versé au dossier. Par courrier du même jour, il s'est adressé à l'Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels (ECA) pour qu'il produise une copie de la note interne de l'intervention et de tous documents permettant de justifier les heures d'intervention, les véhicules, le matériel ou les hommes engagés. La suite de l'instruction a été réservée.
Par lettre du 27 juin 2019, l'ECA a informé qu'il n'était pas le maître des données qui lui étaient requises et qu'elles relevaient de la compétence de la commune ou de l'association de communes, voire du SDIS.
Le juge instructeur a alors requis ces documents en mains du SDIS par courrier du 28 juin 2019.
Le 9 août 2019, le SDIS a fourni des explications complémentaires en produisant une note interne caviardée datée du 9 août 2018 relative à l'intervention du même jour, étant précisé qu'un exemplaire non caviardé a également été transmis au tribunal.
Le 22 octobre 2019, la recourante s'est déterminée en requérant notamment qu'une copie de la note interne caviardée dans une moindre mesure soit versée au dossier et l'audition des trois pompiers qui, selon le témoin C.________, sont intervenus sur places.
Par avis du 29 octobre 2019, le juge instructeur a précisé que sur la première page de la note interne établie par le SDIS le 9 août 2018 transmise aux parties caviardée le 14 août 2019, seuls les grades, prénoms et noms des intervenants pompiers avaient été caviardés par le SDIS. En ce qui concerne les pages 2 à 3 de cette pièce, une copie de ces pages limitant le caviardage aux coordonnées des pompiers a été transmise à la recourante et versée au dossier. Le juge instructeur a également informé les parties qu'il estimait que le tribunal était à ce stade suffisamment renseigné par le dossier et que, sous réserve de l'avis de la section appelée à statuer, la cause lui paraissait en état d'être jugée.
H. Le tribunal a ensuite statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. La recourante requiert l'audition de chaque pompier intervenu sur les lieux du sinistre, le but étant de définir les tâches qui auraient été accomplies durant 10 heures de travail effectif.
a) Devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, la procédure est en principe écrite (art. 27 LPA-VD). Les parties participent à l'administration des preuves (art. 34 al. 1 LPA-VD). A cet effet, l’autorité peut, notamment (art. 29 al. 1 LPA-VD), entendre les parties (let. a), recourir à la production de documents, titres et rapports officiels (let. d), aux renseignements fournis par les parties, des autorités ou des tiers (let. e) et recueillir des témoignages (let. f). Elle n'est toutefois pas liée par les offres de preuves formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD); elle doit examiner les allégués de fait et de droit et administrer les preuves requises, si ces moyens n'apparaissent pas d'emblée dénués de pertinence (art. 34 al. 3 LPA-VD).
Le droit d'être entendu découlant des art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 28 avril 1999 (Cst; RS 101) et 27 al. 2 de la Constitution du canton de Vaud, du 14 avril 2003 (Cst./VD; BLV 101.01) comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre. A lui seul, l'art. 29 al. 2 Cst. ne confère pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins. Le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299; 140 I 68 consid. 9.6.1 p. 76; 131 I 153 consid. 3 p. 157; 130 II 425 consid. 2.1 p. 429; 124 I 241 consid. 2 p. 242, et les arrêts cités). Les art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst./VD n’accordent pas à la partie dans la procédure devant la juridiction administrative le droit inconditionnel d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins ou la mise en œuvre d’une expertise, à moins que soit en cause l’examen personnel de la partie en cause (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148; 122 II 464 consid. 4c p. 469/470).
b) En l'espèce, le dossier est suffisamment complet pour permettre au tribunal de statuer en toute connaissance de cause. En particulier, le Journal des événements, ainsi que les rapports d'intervention du SDIS permettent au tribunal, qui a eu aussi l'occasion de visionner le site, de reconstituer les événements. Le chef d'intervention et le conducteur du véhicule litigieux ont été entendus. Il n'apparaît ainsi pas nécessaire de procéder à l'audition de chaque pompier pour reconstituer le déroulement des opérations, s'agissant par ailleurs d'une intervention assez ancienne et finalement relativement banale. Dès lors, par appréciation anticipée des preuves, le tribunal s’estime en mesure de statuer en connaissance de cause, en se dispensant de donner suite aux réquisitions d’instruction formulées par la recourante. Pour le reste, les parties ont pu faire valoir leurs arguments lors de l'échange d'écritures intervenu dans la présente procédure. Il y a dès lors lieu de rejeter la requête tendant à entendre des témoins complémentaires.
3. S'agissant de la transmission du rapport d'intervention du 26 mars 2019, son auteur a expliqué qu'il avait été rédigé pour les besoins de la cause sur la base des notes internes du service dans la mesure où un tel rapport n'est pas établi d'office. Force est de constater que si celui-ci n'a en effet pas été transmis dans le cadre de la procédure antérieure à la décision attaquée, la recourante a toutefois eu accès à ce document dans le cadre de la présente procédure. L'éventuel vice aurait ainsi été réparé devant le tribunal de céans et ce grief doit partant être rejeté.
4. Sur le fond, la recourante conteste le montant des frais mis à sa charge. Elle conteste également que 6 pompiers soient intervenus le jour en question et estime que le temps d'intervention facturé est excessif.
a) En se fondant sur la clause générale de police, l'Etat est habilité à intervenir par des mesures urgentes afin de prévenir ou de remédier à des atteintes graves, directes et imminentes dont peuvent faire l'objet les biens publics ou privés. Cette intervention peut avoir lieu en dehors de toute décision préalable et sans la nécessité d'une base légale. En revanche, l'Etat ne peut en principe reporter les frais de cette intervention sur les personnes qui en sont responsables sans une base légale expresse (Elisabeth Bétrix, Les coûts d'intervention, difficultés de mise en oeuvre, Droit de l'environnement dans la pratique [DEP] 1995, p. 370 ss).
b) A l'appui de la décision attaquée, l'autorité intimée invoque l'art. 54 de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux; RS 814.20) et l'article 22b, al. 1er de la loi vaudoise sur le service de défense contre l'incendie et de secours (LSDIS; BLV 963.15).
aa) A teneur de l'art. 54 LEaux:
"Les coûts résultant des mesures prises par l'autorité pour prévenir un danger imminent pour les eaux, pour établir un constat et pour réparer les dommages sont à la charge de celui qui a provoqué ces interventions".
Une disposition similaire figure à l'art. 59 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01):
"Les frais provoqués par des mesures que les autorités prennent pour empêcher une atteinte imminente, ainsi que pour en déterminer l’existence et y remédier, sont mis à la charge de celui qui en est la cause".
L'article 22b al. 1er de la loi vaudoise sur le service de défense contre l'incendie et de secours (LSDIS; BLV 963.15), sous le libellé "autres frais en matière de lutte contre les cas de pollution" prévoit pour sa part que:
" 1 Les frais d'intervention, d'assainissement et des autres mesures de lutte contre les cas de pollution, ainsi que les frais liés à la prévention d'un danger de pollution, sont mis à la charge de ceux qui en sont la cause, par décision du département".
bb) Selon le règlement en matière d'organisation et de gestion en cas d'évènement ABC (R-ABC; BLV 814.31.4) adopté par le Conseil d'Etat afin de définir les règles applicables en matière d'organisation et de gestion de la lutte contre les pollutions et les évènements impliquant des hydrocarbures, des produits chimiques ou radioactifs ou d'autres éléments relevant de la sécurité biologique (évènements ********), de fixer les compétences en la matière, ainsi que les règles financières y relatives, le Département de la sécurité et de l'environnement - dont dépend l'autorité intimée - collecte toute information utile pour arrêter les frais d'intervention, d'assainissement et des autres mesures à recouvrer conformément à l'article 22b LSDIS.
L'art. 22 R-ABC prévoit ce qui suit:
"Tarif
1 Les frais d'intervention et de rétablissement des SDIS, ainsi que ceux des conseillers techniques du département et des collaborateurs de l'ECA qui participent à l'intervention, sont facturés comme suit :
a. Sapeurs-pompiers et personnel
1. sapeur-pompier du SDIS Lausanne : Fr. 170.00 par heure ;
2. autre sapeur-pompier : Fr. 100.00 par heure ;
3. personnel du département et de l'ECA : Fr. 170.00 par heure.
b. Véhicules et engins
1. véhicule léger (< 3,5 t) : Fr. 1.50 par kilomètre ;
2. véhicule lourd (> 3,5 t) : Fr. 5.00 par kilomètre, Fr. 200.00 par heure de travail en stationnaire ;
3. bateau : Fr. 250.00 par heure d'utilisation.
c. Repas, frais de subsistance : Fr. 25.00 par repas servi aux personnes engagées.
2 Les montants horaires prévus ci-dessus incluent les frais relatifs à l'état de préparation, aux sapeurs-pompiers volontaires alarmés et non-engagés, et au traitement administratif des interventions effectué par le SDIS. Les effectifs sapeurs-pompiers pris en compte correspondent aux effectifs recommandés selon la directive cantonale sur les consignes d'intervention à l'intention des SDIS.
3 Des frais d'usure du matériel et d'autres frais sont facturés en sus, à hauteur de 20 % des frais de sapeurs-pompiers et de personnel au sens de l'alinéa 1, lettre a, mais au minimum Fr. 100.00 et au maximum Fr. 1000.00 par intervention.
4 Des frais pour le traitement administratif du dossier par le département sont facturés en sus, à hauteur de 5 % des frais d'intervention et de rétablissement, mais au minimum Fr. 100.00 et au maximum Fr. 500.00 par intervention.
5 Sont encore facturés en sus, les frais de fournitures diverses, de décontamination, de traitement et d'élimination des déchets, de recherche et d'analyse, les frais d'intervention de tiers ainsi que les frais d'assainissement subséquents à l'intervention."
c) Les art. 54 LEaux et 59 LPE ne contiennent aucune indication sur les règles de responsabilité applicables (Claude Rouiller, L'exécution anticipée d'une obligation par équivalent, in Mélanges André Grisel, Neuchâtel 1983, p. 596). Dans sa jurisprudence relative à l'art. 8 de l'ancienne loi fédérale du 8 octobre 1971 sur la protection des eaux contre la pollution, dont sont directement inspirés les art. 59 LPE et 54 LEaux précités (ATF 122 II 26 consid. 3 p. 29), le Tribunal fédéral a désigné les personnes qui sont la cause des mesures de sécurité et qui doivent en supporter les conséquences financières en recourant aux notions de perturbateur par comportement et de perturbateur par situation (cf. aussi ATF 118 Ib 407 consid. 4c p. 414 s.). Les frais peuvent être mis à la charge tant du perturbateur par situation que du perturbateur par comportement (ATF du 14 décembre 2006 in RDAF 2007 I p. 307 consid. 5.3 p. 314; ATF 131 II 743 consid. 3.1 p. 746; 121 II 378 consid. 17a/bb p. 413; TF 1A.366/1999 du 27 septembre 1999 consid. 2b publié in ZBl 102/2001 p. 547; 1A.214/1999 du 3 mai 2000 consid. 2a publié in ZBl 102/2001 p. 536). Doit être considérée comme un perturbateur par comportement la personne qui crée un dommage ou un danger en raison de son propre comportement ou de celui d'un tiers placé sous sa responsabilité, alors que le perturbateur par situation s'entend de la personne qui dispose de la maîtrise effective ou juridique de la chose ayant provoqué la situation contraire à l'ordre public (cf. ATF 127 I 60 consid. 5c p. 71; 122 II 65 consid. 6a p. 70; 118 Ib 407 consid. 4c p. 414; 114 Ib 44 consid. 2c/aa p. 50 et consid. 2c/bb p. 51; 107 Ia 19 consid. 2a p. 23). Il ne suffit cependant pas, pour que le perturbateur soit appelé au remboursement des frais occasionnés par des mesures de sécurité ou d'assainissement, que sa situation ou son comportement soit en relation de causalité naturelle avec la menace ou l'atteinte qui a nécessité ces mesures; il faut en outre que le lien de causalité soit immédiat, c'est-à-dire que la cause elle-même ait franchi les limites de la mise en danger (arrêt 1A.366/1999 du 27 septembre 1999 consid. 2c publié in ZBl 102/2001 p. 547). Le perturbateur par comportement est donc celui qui a causé directement le danger ou l'atteinte; pour qu'il y ait perturbateur par situation, il faut que la chose elle-même ait constitué directement la source de ce danger ou de cette atteinte (ATF 119 Ib 492 consid. 4b/dd p. 503; 118 Ib 407 consid. 4c p. 415 et les références citées). La désignation des perturbateurs est indépendante d'un comportement illégal, d'une faute ou d'une omission; ces éléments jouent un rôle uniquement dans la répartition des frais d'assainissement entre les différents responsables (Elisabeth Bétrix, Les coûts d'intervention - difficultés de mise en oeuvre, DEP 1995 p. 385/386; Pierre Tschannen/Martin Frick, La notion de personne à l'origine de l'assainissement selon l'art. 32d LPE, avis de droit à l'intention de l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage, septembre 2002, p. 7/8 et les références citées).
d) Si, pour prévenir ou réparer un dommage aux eaux ou à l'environnement - pour autant, dans ce dernier cas, qu'il s'agisse d'un accident majeur (ATF 118 Ib 407; Bétrix, op. cit., p. 375 ad ch. 3.1 in fine) - l'urgence présidant à la prise de décision d'intervention autorise l'autorité à mettre en œuvre tous les moyens qui lui paraissent efficaces et indispensables au vu des éléments connus, mais également probables ou potentiels, seuls les frais utiles au but de protection poursuivi pourront faire l'objet d'une demande de remboursement (ATF 102 Ib 203 consid. 6 p. 211). La désignation du ou des perturbateurs n'implique donc pas nécessairement que les frais pourront leur être imputés. Bétrix (op. cit., p. 380 et 385) en déduit que l'autorité supporte ainsi le risque financier lié à l'amplitude de son intervention et devra cas échéant garder à sa charge la part des frais qui s'avérerait manifestement disproportionnée, quand bien même la mesure qui est à l'origine de ces frais lui est apparue comme adéquate au moment de l'intervention. Tel n'est pas l'avis de Hans Rudolf Trüeb (Kommentar zum Umweltschutzgesetz, mars 1998, n° 39 ad art. 59), qui estime que cette interprétation ne trouve aucune assise dans la loi et qui cite l'ATF 122 II 26 consid. 4b et 4c p. 32, selon lequel la notion de "frais utiles" ne doit pas être interprétée trop restrictivement (et qui relativise l'opinion soutenue par Bétrix). Dans son arrêt du 14 décembre 2006, publié in RDAF 2007 I p. 307 consid. 6.1 p. 318, le Tribunal fédéral a confirmé que, même si seuls les frais nécessaires à un assainissement sont susceptibles d'être recouvrés, ceux-ci ne doivent pas être déterminés de manière trop restrictive.
e) En conclusion, la procédure de recouvrement des frais, qui, par définition, ne peut être engagée qu'une fois la situation redevenue normale sur le plan de la protection des eaux et de l'environnement, impose avant tout à l'autorité d'établir les faits avec une précision telle qu'elle lui permette de déterminer le ou les perturbateurs, de rendre compte de l'amplitude des mesures prises puis de justifier du caractère adéquat de celles-ci, pour ne mettre finalement à la charge de ceux dont la responsabilité administrative se sera trouvée engagée que les frais qui se sont avérés nécessaires pour atteindre le but légitime poursuivi.
f) Le principe de proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst.) se compose traditionnellement des règles d'aptitude - qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé -, de nécessité - qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés -, et de proportionnalité au sens étroit - qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et sur le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 133 I 77 consid. 4.1 p. 81, 130 II 425 consid. 5.2 p. 438, 128 II 292 consid. 5.1 p. 297 et la jurisprudence citée).
5. En l'espèce, la recourante ne conteste pas le principe du pollueur-payeur ni qu'elle est responsable du déversement de quelques litres d'huile sur la chaussée du parking ainsi qu'à proximité de grilles d'eau claire, le 9 août 2018, et qu'elle doit à ce titre s'acquitter de frais d'intervention y relatifs, ce nonobstant le fait que le conducteur contrairement à ce que retient la décision attaquée, n'est pas un organe de la société mais un simple client. La qualité de perturbateur par situation de la recourante, qui est détentrice du véhicule à l'origine de la pollution est patente, et ce indépendamment de toute faute ou omission.
6. La recourante remet d'abord en question que six pompiers soient intervenus le jour du sinistre. Elle estime ensuite que cette intervention pour un total de 10 heures serait totalement inadaptée aux circonstances et incompréhensible. Elle considère ainsi que, eu égard à la quantité d'hydrocarbure déversée, les mesures ordonnées par l'autorité n'étaient pas justifiées ou que, du moins, leur coût est excessif et fait valoir que le montant mis à sa charge doit être réduit en application du principe de proportionnalité.
a) S'agissant en premier lieu du nombre de pompiers intervenus, les pièces émanant du SDIS (rapport d'engagement et rapport d'intervention du 26 mars 2019, note interne caviardée datée du 9 août 2018) confirment que six pompiers sont intervenus sur les lieux. A l'occasion de l'inspection locale, le représentant et commandant du SDIS a confirmé l'intervention de six de ses hommes. Lors de son audition comme témoin, le chef d'intervention a également confirmé ce nombre en précisant être intervenu le premier sur place 8 à 10 minutes après l'alerte avec un véhicule d'intervention et deux autres pompiers avec lui. Deux ou trois minutes après leur arrivée, un autre groupe de trois sapeurs-pompiers est arrivé dans un camion. La décision attaquée retient que 4 sapeurs-pompiers sont intervenus durant une heure trente et deux autres durant deux heures, ce qui correspond à un total de dix heures de travail effectif.
De son côté, le témoin C.________ explique qu'à son souvenir, il avait eu affaire à trois intervenants, soit un conducteur et deux pompiers, qui se sont occupés de faire les nettoyages. A l'évocation de l'intervention de six pompiers, le témoin a indiqué se souvenir de la présence de trois pompiers.
Pour le tribunal, il n'y pas de raison de remettre en doute le rapport officiel du SDIS et les déclarations du chef d'intervention sur la présence de six pompiers sur les lieux du sinistre. On relèvera que les déclarations de l'intéressé ont été parfaitement claires et dépourvues d'ambiguïté sur ce point. Elles correspondent aux documents produits. Le témoignage du conducteur était moins affirmatif, ce qui n'est pas forcément surprenant compte tenu de la situation inhabituelle dans laquelle il se trouvait et aux différents intervenants qui se sont succédés sur place. Il faut également relever que le témoin n'a pas catégoriquement exclu la présence d'un nombre supérieur de pompiers.
On relèvera que dans le lot de photographies produites par les pompiers figure un cliché qui montre trois pompiers, alors même que la photographie émane forcément d'un quatrième pompier.
Par ailleurs, tant le rapport que le décompte pour facturation font état de l'intervention de trois véhicules ce qui n'a pas été remis en question par la recourante ou par le témoin. A suivre les déclarations du conducteur, cela signifierait que chaque pompier serait intervenu au volant de son propre véhicule d'intervention, ce qui paraît surprenant. On rappellera que le témoin a indiqué se souvenir d'un seul conducteur et deux pompiers occupés au nettoyage. Or, les photographies illustrent également la présence d'un véhicule lourd d'intervention.
En outre, et comme l'a exprimé le représentant du SDIS à l'inspection locale, le train de feu envoyé était conforme à la situation. On relèvera que s'agissant d'une pollution sur plusieurs dizaines de mètres, avec un risque de pollutions des eaux claires, l'intervention au départ de cinq pompiers, accompagnés d'un chef d'intervention, à quelques minutes d'intervalle paraît raisonnable. Ce dernier, entendu comme témoin, l'a confirmé en qualifiant cet engagement d'usuel.
b) S'agissant ensuite de l'ampleur des mesures ordonnées par l'autorité intimée, celles-ci sont détaillées dans le rapport d'intervention produit par le SDIS en cours de procédure. Il ressort ainsi de cette pièce que l'incident du 9 août 2018 a nécessité, suite à la reconnaissance du site et à l'orientation de la police arrivée sur place, un épandage et brossage de produit absorbant (Sorbix) sur la traînée et les deux flaques où avait stationné le véhicule, un contrôle de la voiture et d'une grille des eaux claires, la récupération du produit absorbant souillé dans un fût en vue de son élimination, les démarches pour faire évacuer la voiture en évitant tout nouvel écoulement d'huile, puis le rétablissement du matériel en caserne.
Au regard de l'ensemble des éléments précités, soit en particulier de la quantité d'hydrocarbure épandue, de la surface et la longueur de la chaussée souillée, et du risque d'atteinte portée aux eaux claires, le tribunal considère que les diverses mesures figurant au dossier paraissent aptes et nécessaires, dans leur ampleur et leur durée, pour déterminer l'étendue du dommage, pour le limiter et le supprimer (nettoyage de la chaussée, contrôle, évacuation de la voiture et du produit absorbant). Si la longueur de la trace laissée par la voiture était manifestement inférieure aux 200 mètres évoqués dans la décision attaquée ou les rapports, il n'en demeure pas moins que les photographies montrent l'ampleur du travail à effectuer pour épandre et brosser à l'aide de balais le produit absorbant sur une distance conséquente, estimée par le tribunal à 125 mètres. S'agissant d'une estimation, la distance indiquée par les pompiers ne remet pas en question les rapports établis et produits. Certes, la quantité d'huile en jeu ne paraît pas considérable. Il convient toutefois de relativiser cet argument dans la mesure où l'inspection locale, effectuée presqu'une année après les faits, a permis de constater que les traces de ce sinistre étaient encore bien visibles par endroit. Les photographies annexées au rapport permettent également de visualiser la quantité de produit absorbant répandu sur toute la traînée d'huile qu'il aura fallu frotter et évacuer.
En particulier, au vu des opérations nécessaires, le décompte proposé par l'autorité intimée, à savoir 10h00 d'intervention (soit 2h00 d'intervention à 2 personnes et 1h30 d'intervention à 4 personnes, y compris les déplacements et l'évacuation du véhicule) correspond à l'ampleur de l'intervention nécessitée par la pollution, qui a été aggravée par le fait que le conducteur ne s'est pas aperçu de l'écoulement d'huile et l'a répandue sur une distance très longue. Ce temps total consacré à l'intervention, qui ressort de la facture, n'apparaît pas excessif mais semble proportionné à l'ensemble des circonstances telles qu'elles ressortent du dossier, étant aussi relevé que deux des pompiers ont pu être libérés plus rapidement quand le chef d'intervention l'a estimé possible.
d) S'agissant enfin des différents montants des frais d'intervention retenus, l'autorité intimée s'est à juste titre fondée sur le R-ABC, dont on rappelle que son art. 22 ("tarif") prévoit un tarif horaire de 100 fr. pour les sapeurs-pompiers autres que les professionnels du SDIS Lausanne et un tarif kilométrique de 1 fr.50 pour les véhicules légers, de 3 fr. 50 pour les véhicules mi-lourds et 5 fr. pour les véhicules lourds; s'agissant des frais pour usure du matériel, ils s'élèvent à 20% des frais de main d'œuvre (mais au minimum 100 fr.) alors que les frais administratifs se montent à 5% des frais de main d'œuvre (mais au minimum 100 fr.).
Quoi qu'il en soit, au vu de ce règlement, du nombre de sapeurs-pompiers qui sont intervenus et du temps d'intervention nécessité par les événements, le tribunal ne voit pas de motif de s'écarter du montant total retenu (soit 10h00 x 100 fr., soit un total de 1'000 fr. s'agissant de la main d'œuvre). A ce montant s'ajoutent les autres frais, soit les frais de déplacement, les frais administratifs, les frais d'usure de matériel et les produits utilisés, prévus par le règlement. En conséquence, le montant de la facture des frais d'intervention relative à la pollution du 9 août 2018 n'est pas disproportionné à l'ensemble des circonstances et la décision attaquée doit dès lors être confirmée.
7. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Succombant, la recourante supporte les frais de justice et n'a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du 22 janvier 2019 de la Direction générale de l'environnement (DGE) est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge de A.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 2 décembre 2019
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.