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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 13 décembre 2019 |
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Composition |
Mme Danièle Revey, présidente; Mmes Renée-Laure Hitz et Pascale Fassbind-de Weck, assesseuses; Mme Jessica de Quattro Pfeiffer, greffière |
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Recourants |
1. |
MOUVEMENT POUR LA DÉFENSE DE LAUSANNE, |
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2. |
A.________ |
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3. |
B.________ |
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4. |
C.________ |
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5. |
D.________ |
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6. |
E.________ |
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7. |
F.________ |
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8. |
G.________ |
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9. |
H.________ |
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10. |
I.________ |
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11. |
J.________ |
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12. |
K.________ |
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13. |
L.________ |
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14. |
M.________ |
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15. |
N.________ |
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16. |
O.________ tous à ******** et représentés par Me Jacques BALLENEGGER, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Lausanne, |
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Constructrice |
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P.________, à ******** représentée par Me Pierre-Alexandre SCHLAEPPI, avocat à Lausanne |
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Tiers intéressé |
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Direction générale de l'environnement DGE-DIREV, Unité juridique, à Lausanne Adm cant VD, |
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Objet |
Permis de construire |
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Recours MOUVEMENT POUR LA DÉFENSE DE LAUSANNE et consorts c/ décision de la Municipalité de Lausanne du 24 janvier 2019 levant leurs oppositions et accordant le permis de construire un immeuble de 92 logements avec garage souterrain de 69 places, panneaux solaires photovoltaïques et création de commerces sur la parcelle 3458, propriété de P.________ (CAMAC 170027) |
Vu les faits suivants:
A. La société P.________ est propriétaire de la parcelle 3458 de Lausanne. D'une surface de 1'954 m2, ce bien-fonds comporte six bâtiments, à savoir une habitation avec affectation mixte de 334 m² (ECA 270), un bâtiment commercial de 147 m² (ECA 3710), un bâtiment de 10 m2 (ECA 4680) d'une surface totale de 27 m2 répartie sur plusieurs immeubles, une habitation avec affectation mixte de 248 m² (ECA 6977a), un bâtiment commercial de 279 m² (ECA 6977b) et un bâtiment commercial de 275 m² (ECA 6977c).
La parcelle 3458 est colloquée dans sa quasi-totalité en zone urbaine du plan général d'affectation de la Ville de Lausanne (PGA) du 26 juin 2006. La zone urbaine est affectée à l’habitation, au commerce, aux bureaux, à l’artisanat, aux constructions et installations publiques, ainsi qu’aux équipements destinés à l’enseignement, à la santé, à la culture, au sport, aux loisirs, au tourisme et au délassement (art. 95 du règlement du plan général d'affectation; RPGA). Pour le solde, le bien-fonds est affecté très partiellement en zone mixte de moyenne densité (s'agissant d'une bande de l'ordre de 1,75 m sur 17 m le long de sa limite Est).
De forme rectangulaire, la parcelle 3458 borde à l'Ouest, dans sa plus grande longueur, la partie Sud de la place de ********.
Elle bénéficie en outre, à charge du bien-fonds 20667 appartenant à la Commune de Lausanne, de trois servitudes d'usage de places de parc et de passage à pied et pour tous véhicules (007-2013/001945, 007-2013/001946 et 2013/001948) ainsi que d'une servitude d'usage de terrasse (007-2013/001947).
B. Le 9 mai 2018, P.________ (ci-après: la constructrice) a déposé une demande de permis de construire portant sur la démolition de la totalité des bâtiments érigés sur la parcelle 3458 et sur la suppression des places de parc extérieures, ainsi que sur la construction d'un immeuble de 92 logements avec garage souterrain de 69 places pour voitures, places pour motos et deux-roues, pose de panneaux solaires photovoltaïques en toiture, création de commerces et d'un café-restaurant au rez-de-chaussée.
Le futur bâtiment compterait à l'Ouest, côté place de ********, cinq étages sur rez, ainsi que deux attiques successivement en retrait, pour une hauteur à la corniche de 17,08 m (cote de l'attique 1), respectivement de 22,81 m au faîte, ainsi qu'une longueur de 73,98 m et une largeur de 16 m. A l'Est, l'immeuble serait prolongé dans un avant-corps moins élevé (5 étages sur rez, sans attique, le 5ème étage étant surmonté de terrasses) et moins long (58,02 m), composé de quatre volumes espacés par des puits de lumière. La profondeur Est-Ouest du bâtiment atteindrait au total 20,60 m, à savoir 16 m pour la partie principale et 4,60 m pour l'avant-corps. L'immeuble inclurait encore deux niveaux en sous-sol, débordant des façades pour jouxter la limite de propriété Est. Ces sous-sols seraient destinés notamment à un garage souterrain, accessible par une rampe d'environ 25 m longeant la limite Est et débouchant, au Sud, sur une section privée de l'avenue de ******** (parcelles 3467 et 9122). La dalle de toiture du sous-sol supérieur serait végétalisée.
Le café-restaurant serait ouvert au rez de l'immeuble, à l'Ouest, et bénéficierait d'une terrasse installée sur la place de ********, plus précisément sur la parcelle communale 20667.
Le projet a été mis à l'enquête publique du 24 juillet au 23 août 2018 (CAMAC 170027). Il a suscité une série d'oppositions.
La synthèse CAMAC a été établie le 28 septembre 2018. Les autorisations et préavis requis ont été délivrés. En particulier, la Direction générale de la mobilité et des routes (DGMR) a préavisé favorablement, à condition que l'offre en stationnement pour les activités soit réduite et qu'un nombre suffisant de places pour vélos soit prévu pour les logements, notamment de plain-pied à l'extérieur du bâtiment, adaptées aux besoins de courte durée.
La Ville de Lausanne a ensuite requis de la constructrice la suppression des places de parc extérieures implantées au Sud, dès lors que le quota minimum exigible en surfaces vertes n'était pas atteint. Le 19 novembre 2018, la constructrice a déposé de nouveaux plans du rez, procédant à la suppression requise.
Le 6 décembre 2018, le Service d'architecture de la Ville de Lausanne a préavisé favorablement à la construction projetée en vertu des dispositions cantonale et communale relative à l'esthétique et à l'intégration, considérant qu'elle répondait à une densification qualitative. On extrait ce qui suit de son préavis:
"Préambule
[…] La volumétrie, bien qu'imposante selon les règles du PGA en vigueur, est travaillée afin de réduire son impact et a été considérée comme respectueuse du contexte urbain de la place. La qualité des typologies était également à souligner.
Analyse formelle esthétique et intégration
Vue perspective depuis le Nord de la Place ********
Le projet s'inscrit dans la continuité du front bâti Est de la place de ********. Son implantation est la résultante stricte du règlement du PGA, soit pour ce secteur de ********, un ordre contigu des constructions et une implantation obligatoire du bâtiment sur les limites de construction. Son gabarit, soit 5 étages sur rez surmontés d'un double attique, est identique aux deux bâtiments récemment construits au Sud de la place de ********.
L'implantation et le gabarit de ce bâtiment très urbain, bien qu'a priori imposant, sont à l'échelle de la place et en rapport avec l'espace public directement lié. Les activités (commerces, restaurant, centre d'accueil temporaire) qui s'y déploieront sont situées dans un rez-de-chaussée largement ouvert et transparent. Ceci est favorable à l'animation de la place et profitable aux habitants du quartier et aux gens de passage dans ce lieu central pour l'accès aux transports publics.
Les architectes ont cherché à travailler le volume bâti afin d'atténuer l'effet de la longueur qu'il pourrait susciter à l'Ouest côté place. La façade des étages est constituée de pleins et de vides pour les loggias. Ceci crée des vibrations par les jeux d'ombre et de lumière, surlignées par les garde-corps se déployant telle une ligne brisée sur toute la longueur du bâtiment. La matérialité et les couleurs resteront à déterminer et feront l'objet d'une validation avant exécution. Toutefois, sur cette place fortement marquée par des tonalités très foncées, l'intention de l'architecte de rechercher des tons plus clairs, en harmonie avec les bâtiments en vis-à-vis, n'est pas dénuée d'intérêt.
A l'Est, le contexte étant moins urbain, plus paysager et les volumétries bâties voisines de dimensions plus modestes, le projet s'intègre et adapte également son expression architecturale. Cette face est composée de 4 volumes assimilables à des villas urbaines. Elles sont composées d'un appartement par étage. Subtilement, ces volumes sont espacés par des puits de lumière qui illuminent le grand espace central. Cet espace central, qui distribue les appartements, est un vrai point fort du projet, il crée une rue intérieure rythmée par trois patios végétalisés favorisant la rencontre et la socialisation.
Les murs pignons qui, du point de vue réglementaire, ne peuvent pas avoir de fenêtres, sont percés d'étroites fentes verticales et horizontales en verre fixe coloré qui participe à la composition artistique de la façade et accessoirement à l'ambiance des locaux.
Matérialité et développement durable (informations transmises par l'architecte)
La production de chaleur est assurée par le chauffage à distance de la ville.
L'isolation périphérique de l'enveloppe est optimisée et les vitrages performants en bois-métal minimisent les déperditions de chaleur.
Une ventilation contrôlée couplée à un échangeur de chaleur garantit une qualité d'air optimale dans les logements.
La totalité de la partie plate de la toiture accueille les 196 panneaux photovoltaïques. La toiture et l'espace de vie extérieur végétalisé sur le garage participent à la rétention d'eau. Un concept de végétalisation est développé pour les espaces extérieurs (terrasses), comme pour la rue intérieure où chaque patio bénéficie d'une thématique végétale différenciée.
Un système de ventilation naturelle (freecooling nocturne) au travers de la rue intérieure participe au rafraîchissement estival du bâtiment.
Des matériaux naturels et durables sont privilégiés pour les aménagements intérieurs et extérieurs.
En conclusion
Le projet envisagé est un projet de densification, dans un lieu urbain, idéalement desservi par les transports publics tout en étant proche du centre ville. Les activités et commerces qui permettront à terme de faire vivre le quartier et la place ne sont viables qu'avec de nouveaux habitants. Ce projet propose 92 appartements, allant du 1,5 pièce aux 5,5 pièces, couvrant ainsi une large diversité d'habitants. Le monumentalisme du projet, parfaitement conforme aux exigences du PGA, est atténué par un travail fin de la volumétrie des façades. Il répond tant à l'Ouest au caractère de la place, qu'à l'Est au contexte plus paysager. La distribution des appartements par la rue centrale végétalisée et éclairée naturellement par les patios est une proposition intéressante et rare dans les constructions actuelles qui cherchent à maximiser les surfaces locatives sans grande plus-value pour les espaces communs et la qualité des circulations.
Les parcelles concernées se situent en ISOS C, soit préconisant la sauvegarde du caractère en maintenant un équilibre entre les constructions anciennes et nouvelles. Le projet n'est pas de nature à prétériter le caractère du lieu, la place, bien que fortement remodelée par ses aménagements et les nouveaux bâtiments qui la composent, conservant une mixité de constructions d'époque et d'architecture différentes.
Compte tenu de ce qui précède, le Service d'architecture, en vertu des articles 86 LATC et 69 RPGA, préavise favorablement à cette construction, considérant qu'elle répond à une densification qualitative".
Par décision du 24 janvier 2019, la Ville de Lausanne a levé les oppositions et délivré le permis de construire. Celui-ci précisait qu'il ne serait exécutoire qu'après la radiation des trois servitudes d'usage de places de parc et de passage à pied et pour tous véhicules à charge de la parcelle 20667.
C. Agissant le 25 février 2019 sous la plume de leur avocat, le Mouvement pour la défense de Lausanne, A.________, B.________, C.________, F.________, G.________, H.________, I.________, J.________, K.________, L.________, M.________, N.________ et O.________ ont déféré la décision précitée du 24 janvier 2019 à la Cour de droit administratif et public (CDAP), concluant à la nullité de la décision attaquée, subsidiairement à son annulation. En substance, ils ont fait valoir sur la forme des griefs tenant à l'absence de signature du secrétaire municipal et de sceau municipal. Sur le fond, ils ont dénoncé d'abord les dimensions excessives du projet, puis l'insuffisance d'espaces verts et enfin les difficultés que poseraient les accès, au chantier et au garage enterré.
La constructrice a déposé ses observations le 1er avril 2019, concluant à ce que le recours soit déclaré irrecevable, respectivement rejeté en ce sens que la délivrance du permis de construire litigieux est confirmée.
La municipalité a communiqué sa réponse le 2 mai 2019, concluant au rejet du recours.
Les recourants ont transmis un mémoire complémentaire le 19 juin 2019.
Une audience avec inspection locale a été aménagée le 16 juillet 2019. A cette occasion, la constructrice a produit une copie de la pétition relative à l'immeuble sis à l'avenue de ******** (à savoir sur la parcelle litigieuse 3458), intitulée "NON au blockhaus! ******** mérite enfin un projet convivial pour ses citoyens!". On extrait du compte-rendu d'audience ce qui suit:
"[…]
La Présidente ouvre la séance devant le garage de la parcelle 3458, sur laquelle des gabarits ont été fixés.
[…]
S’agissant premièrement du grief ayant trait à la forme de la décision attaquée, Mme R.________ [responsable du Service des permis de construire de la Ville de Lausanne] s’engage spontanément à produire à bref délai les pièces requises par Me Ballenegger, soit la délégation de signature de la municipalité à son syndic et la délégation de compétence de la municipalité à son premier conseiller juridique. Sur demande de la Présidente, elle assure que la délégation de signature n’est en aucun cas une délégation décisionnelle et que la décision attaquée a bien été prise par la municipalité, conformément au quorum prévu.
Les recourants sont ensuite invités à préciser l’argument tiré de la pétition du MDL. Me Ballenegger déplore que la municipalité ait tardé à tenir compte de ce document, ce qu’il interprète comme un certain déni de la volonté populaire.
Mme R.________ précise que la pétition a été déposée dans le cadre d’un autre projet de construction à l’avenue de ********, une fois le délai d’opposition échu, et que la municipalité y a donc donné suite mais uniquement après la délivrance du
permis de construire, ce que M. S.________ [président de l'association Mouvement pour la défense de Lausanne] confirme.
Me Schlaeppi produit une copie de la pétition, intitulée "NON au blockhaus! ******** mérite enfin un projet convivial pour ses citoyens!"
Il est passé à la question du volume de la construction. La Présidente rappelle les caractéristiques de la zone et les dimensions du projet, que la présence de gabarits permet d’appréhender. A sa demande, les architectes affirment que le bâtiment projeté aura les mêmes proportions que les deux immeubles sis sur les parcelles voisines 3442 et 3443.
Me Ballenegger signale que la parcelle 20667 sur laquelle se trouvent les comparants, essentiellement bétonnée et pauvre en végétation, ne fait pas partie du domaine public mais du domaine privé. Me Schlaeppi précise qu’elle appartient à la commune, qui prévoit de faire radier les servitudes de passage et d’usage de place de parc, conformément à la condition suspensive figurant dans le permis de construire, afin de pouvoir ensuite l’intégrer au domaine public. Mme R.________ fait remarquer que le plan de situation mis à l'enquête confirme la suppression des places de parc et l'aménagement d'une terrasse de café-restaurant. Elle ajoute qu’une fois les servitudes radiées, un nouveau plan d’aménagement serait envisagé. Me Ballenegger se montre sceptique sur la concrétisation de ces projets, rappelant que le registre foncier fait foi.
A la requête de l’assesseuse Hitz, Mme R.________ explique avoir fait application des art. 97 al. 1 et 101 al. 4 RPGA, applicables à la zone urbaine, pour arrêter les dimensions de l’immeuble litigieux.
Me Schlaeppi rappelle que le projet a fait l’objet d’un préavis circonstancié du Service d’architecture de la Ville de Lausanne, qui aurait notamment relevé la qualité du bâtiment dans le périmètre. Face aux doutes émis par Me Ballenegger sur l’objectivité d’un tel document, Mme R.________ souligne qu’il est établi à l’intention de la municipalité, en prévision de sa décision et donc indépendamment de celle-ci.
Me Ballenegger a ouï dire qu’un premier projet de construction, plus modeste, aurait été abandonné au profit de celui dont il est question aujourd’hui. La municipalité et la constructrice assurent qu’aucun autre projet n’a été préalablement examiné, mais qu’un plan communal avait été soumis pour étude aux architectes, comme c’est généralement le cas lors de projets d’envergure. Me Ballenegger demande production de ce plan.
Les architectes disent s’être appliqués à créer un projet de qualité, qui n’épuise pas les possibilités de construire mais puisse offrir de multiples jeux de formes et de lumières ainsi que des espaces paysagers et lieux de rencontres. Ils concèdent néanmoins que ces avantages profiteraient essentiellement aux habitants de l’immeuble.
M. S.________ déplore que le dossier d’enquête n’ait pas inclus d’images plus représentatives et qu’aucune étude architecturale plus globale de la place de ******** n’ait été menée. Les concepteurs du projet admettent que des images de synthèse auraient sans doute été bienvenues, non sans rappeler que tous les documents obligatoires ont été fournis.
Il est passé à la question des espaces verts. Après avoir rappelé les dispositions topiques, la Présidente relève que, selon les chiffres (incontestés) de la municipalité, seuls 267 m2 d’espaces verts seraient prévus au lieu des 1'460 m2 réglementaires.
Mme R.________ explique que le calcul à effectuer ne tient compte que des surfaces présentant au moins 30 cm de terre végétale, raison pour laquelle la bande de verdure de 17 m2 en limite est de propriété, figurant sur les plans du rez-de-chaussée, n’a pas été prise en considération.
Au vu de ces mêmes plans, il appert que, contrairement à la terrasse privative de 56 m2, la surface verte de 217 m2 prévue sur la dalle de toiture du parking enterré sera accessible au public par un escalier, situé à l’angle du bâtiment.
Invitée à s’exprimer, Mme R.________ expose que la commune accorde une grande importance à l’aménagement d’espaces verts depuis 2016, finalité qui peut toutefois compliquer outre mesure, voire empêcher la réalisation de projets d’envergure. En zone urbaine, la municipalité aurait ainsi pour pratique de donner la prépondérance à la création de nouveaux logements et aux droits de bâtir dans la balance des intérêts lorsque le projet est de qualité, comme en l’occurrence. Elle précise que cette question fait actuellement l’objet d’un examen devant le Tribunal fédéral, suite au recours interjeté contre l’arrêt cantonal AC.2017.0298.
Me Ballenegger souligne quant à lui que le terrain litigieux compte presque 2'000 m2 et qu’il présente une forme rectangulaire quasi parfaite, si bien qu’il n’est pas possible de considérer qu’il serait insuffisant au sens de l’art. 55 RPGA pour accueillir les espaces verts réglementaires. Un raisonnement contraire reviendrait selon lui à vider les art. 50 ss RPGA de leur sens et à verser dans l’arbitraire.
L’assemblée se dirige vers le bâtiment n° ECA 6977a, où sont affichées les images extraites du "dossier de présentation" du projet, également visibles sur le site internet du bureau T.________. Les architectes indiquent avoir imaginé des thématiques de végétalisation différentes pour chaque patio et chaque terrasse, ainsi que pour la rue intérieure.
Selon Mme R.________, ces efforts auraient également fait pencher la balance des intérêts en faveur du projet. Sur requête de la Présidente, elle ajoute que la plantation d’arbres d'essences majeures n’est pas prévue, compte tenu notamment de la hauteur de la couche de terre pouvant être posée sur la dalle-toiture du garage souterrain, la municipalité ayant aussi fait application de l’art. 55 RPGA à cet égard. Elle précise que des arbustes et plantes indigènes garniront toutefois les espaces verts projetés.
Au vu des images présentées, Me Ballenegger estime qu’il y aurait en réalité deux rangées de construction, la première constituée d’un immeuble locatif et la seconde de villas urbaines, ce que Me Schlaeppi dément.
Les recourants insistent sur le fait que la place de ******** est essentiellement bétonnée et qu’il importe donc de prévoir davantage de verdure pour préserver la ville de la chaleur.
Il ressort par ailleurs de la discussion que la parcelle 3458 est soumise à l'ordre contigu obligatoire selon l'art. 15 RPGA, qui impose en principe l'implantation obligatoire des bâtiments sur la limite des constructions, laquelle se confond en l'espèce avec la limite de la parcelle 3458. Il est indiqué que le litige se circonscrit au projet prévu sur la parcelle 3458 et que la constructrice n'a pas la maîtrise de la place de ********, appartenant à la commune.
De retour près du garage, la Présidente rappelle que ce dernier, dont la marquise est classée en note 3 au recensement architectural, devrait être démoli et s’enquiert du préavis de la Déléguée au patrimoine bâti mentionné dans la décision attaquée. Mme R.________ explique que ce préavis a été rédigé sous forme d’annotation et repris tel quel dans la décision litigieuse et le permis de construire. Il en résultait en substance que la marquise ne pouvait raisonnablement être intégrée dans la construction projetée et que des photographies devaient dès lors être prises avant toute démolition.
L’assemblée se déplace au nord du complexe, où se trouve la voie d’accès à l’immeuble de ********. Ses habitants, en particulier Mme G.________, allèguent que leur adresse est déjà difficile à localiser et que le nouvel accès prévu ne serait pas suffisant pour permettre à une ambulance d’y accéder rapidement.
Les architectes rétorquent que l’accès serait uniquement déplacé de quelques mètres plus au nord, comme indiqué par hachures sur le plan de situation (deux garages du bâtiment ECA n° 3431 et un arbre seraient enlevés à cet effet, cf. CAMAC 174449), mais qu’il resterait de dimensions identiques, suffisantes pour le passage d’une ambulance.
Les comparants contournent l’angle nord-est du bâtiment. La constructrice rappelle que cet espace serait végétalisé, ce qui devrait profiter aux recourants voisins, et qu’il y aurait une légère différence de niveaux, d’où les quelques marches d’escalier projetées à côté du garage.
Le tribunal et les parties se rendent ensuite à l’extrémité sud du complexe, où se trouverait la rampe d’accès végétalisée (par une pergola) au parking souterrain.
Mme B.________ souhaite savoir si le parking serait réservé aux habitants de l’immeuble ou s’il serait également mis à la disposition des commerces. U.________ [architecte de la constructrice] répond qu’aucune place publique n’est prévue en sous-sol et que seuls les locataires y auraient donc accès, parmi lesquels éventuellement quelques gérants ou responsables des commerces. Il ajoute qu’il n’est pas certain que toutes les places seraient louées.
Mme B.________ demande encore si une simulation acoustique a été effectuée. Référence faite à un tableau zurichois permettant de cibler les zones à risques de dépassements des valeurs limites de l’OPB, elle montre sur son téléphone portable que cet endroit présenterait justement un haut risque et nécessiterait donc une telle mesure.
La municipalité et la constructrice ne partagent pas cet avis. Ils font valoir que la question du bruit a fait l’objet d’un examen et d’un préavis favorable de l’autorité cantonale compétente dans le cadre de la synthèse CAMAC. L'autorité cantonale a ainsi estimé que les valeurs limites ne sont pas dépassées, si bien qu’une simulation n’est pas obligatoire. Mme R.________ précise qu’une plainte à la DGE pour le bruit occasionné reste toujours possible, mais qu’au vu des normes VSS, le nombre de 69 places de parc (pour voitures et motos) pour plus de 90 logements ne lui paraît pas critiquable. Il appert que selon le plan de situation, le degré de sensibilité au bruit est de III en zone urbaine et de II en zone de moyenne densité.
Sur proposition de la Présidente, le tribunal pourrait envisager d’interpeller la Direction générale de l’environnement sur cette question.
Mme J.________, habitante du quartier de longue date, dit craindre pour sa part un blocage des accès par les camions de marchandises. M. V.________ [également architecte de la constructrice] lui répond qu’une place de livraison est prévue à proximité du parking mais qu’il ne serait pas possible aux camions d’entrer dans le garage. Il précise en outre à l’intention des recourants que la zone est limitée à 20 km/h, ce qui devrait atténuer les nuisances sonores.
M. S.________ fait toutefois observer que tous les passages de voitures, de motos, de véhicules de livraisons ou encore des éboueurs auraient lieu à ce même endroit, de sorte qu’une étude de trafic aurait dû, à son sens, être menée.
En dernier lieu, l’assemblée se déplace jusqu’aux parcelles 3442 et 3443, où se dressent les deux immeubles contigus aux dimensions comparables à la construction litigieuse. A la requête de la Présidente, les architectes confirment que le nombre de niveaux, la taille du bâtiment, la profondeur des décrochements et la hauteur des attiques sont identiques à ceux de leur projet.
Me Ballenegger attire toutefois l’attention du tribunal sur le fait que ces deux bâtiments sont bordés d’un long espace vert comportant notamment une place de jeu et des arbres, et que les avant-toits sont végétalisés, autant d’atouts que le projet de la constructrice ne posséderait pas.
Il est relevé qu'au contraire de la parcelle 3458, la limite ouest des parcelles 3442 et 3443 ne se confond pas avec la limite des constructions mais s'étend au-delà. Le propriétaire a ainsi pu aménager un espace vert sur sa propre parcelle.
[…]".
Le 17 juillet 2019, la municipalité a transmis sa procuration en faveur de son premier conseiller juridique (auteur de sa réponse) pour la législature 2016-2021, sa délégation de signatures en faveur du Syndic et sa réponse du 7 mars 2019 à la pétition du Mouvement pour la défense de Lausanne contre le projet de construction à l'avenue de la ******** (i.e. le présent projet).
D. Le 12 août 2019, la juge instructrice a invité la DGE à préciser si le bruit des véhicules dans la rampe et le tronçon séparant cet accès de l'avenue de ******** était susceptible de dépasser les valeurs de planification. Le 19 août 2019, la DGE a indiqué, en substance, qu'une évaluation sommaire du bruit de la rampe d'accès au parking souterrain avait montré que les valeurs de planification seraient respectées pour la période jour, mais seraient dépassées entre 1 et 2 dB(A) durant la période nocturne, étant précisé qu'il n'était pas tenu compte à ce stade des effets d'obstacle sur le chemin de propagation. La DGE recommandait ainsi qu'une étude acoustique plus approfondie soit réalisée à cet égard. La DGE ajoutait pour le surplus que s'agissant de l'augmentation de trafic sur le tronçon permettant de rejoindre l'avenue de ********, les exigences de l'ordonnance sur la protection contre le bruit étaient respectées.
Le 18 septembre 2019, le bureau W.________ SA mandaté par la constructrice a établi un rapport, visant à évaluer le bruit du trafic routier lié à l'accès au parking du futur bâtiment. Ce rapport conclut, plan à l'appui, ce qui suit:
"L'analyse détaillée du bruit du parking montre que les valeurs de planification peuvent être respectées si des mesures de protection sont prévues (plafond absorbant, murs latéraux de la rampe du parking conçu en béton armé avec cannelure ou un matériau absorbant, ajout d'une paroi ou garde-corps sur le muret côté Est).
Pour les autres types de bruit, les mesures prévues (emplacement des livraisons, installations techniques dans les locaux fermés avec silencieux…) permettant de s'assurer que les exigences légales en matière de protection sont nettement respectées".
Le 20 septembre 2019, la constructrice s'est engagée à réaliser les travaux décrits dans les conclusions du rapport.
Le 26 septembre 2019, la municipalité a indiqué que les recommandations de l'expert ne soulevaient aucun problème de nature réglementaire, en particulier en lien avec la pose d'une paroi ou d'un garde-corps côté Est. Elle ajoutait à toutes fins utiles qu'elles pouvaient aisément faire l'objet de charges complémentaires au permis de construire, la CDAP étant invitée à réformer la décision entreprise en ce sens, selon l'issue du recours, par économie de procédure.
Le 1er octobre 2019, la DGE a confirmé que, selon l'expertise acoustique, les valeurs de planification étaient respectées moyennant la mise en œuvre des mesures de protection contre le bruit décrites dans ce rapport.
Le tribunal a ensuite statué, par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. Le recours a été déposé dans les formes et le délai requis, contre une décision susceptible de recours à la CDAP. Il reste à examiner si la condition de la qualité pour recourir est respectée.
a) Aux termes de l'art. 75 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), a qualité pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a); et toute autre personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir (let. b).
b) L'art. 90 de la loi vaudoise du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS; BLV 450.11) attribue aux associations d'importance cantonale qui, aux termes de leurs statuts, se vouent à la protection de la nature, des monuments et des sites, le droit de recourir contre les décisions prises en application de cette loi. Le droit de recours des associations est ainsi soumis à la triple condition que les décisions attaquées touchent aux domaines régis par la LPNMS, que le but statutaire des associations embrasse de tels domaines et que les associations recourantes soient d'importance cantonale (Laurent Pfeiffer, La qualité pour recourir en droit de l'aménagement du territoire et de l'environnement, thèse Genève/Zurich/Bâle 2013, p. 233; CDAP AC.2016.0103 du 31 octobre 2019 consid. 1c/bb).
L'importance cantonale de l'association se détermine en fonction de ses statuts, de sa dénomination, mais surtout au regard de l'objet qu'elle vise à protéger. Celui-ci doit être d'importance cantonale ou, pour le moins, avoir un impact cantonal non négligeable. Une association qui poursuit un objectif localement limité n’est généralement pas considérée comme étant d’importance cantonale (Pfeiffer, op. cit., p. 236; CDAP AC.2016.0103 du 31 octobre 2019 consid. 1c/bb; CDAP AC.2016.0360 du 11 août 2017 consid. 2; CDAP AC.2012.0136 du 14 février 2014 consid. 1c et les références citées; voir aussi CDAP AC.2009.0289 du 31 mai 2010 consid. 1c et CDAP AC.2009.0260 du 4 février 2010 consid. 2g s’agissant du Mouvement pour la défense de Lausanne).
Contrairement au droit fédéral, le droit vaudois ne prévoit aucune liste, équivalente à celle figurant en annexe de l'ordonnance du 27 juin 1990 relative à la désignation des organisations habilitées à recourir dans les domaines de la protection de l’environnement ainsi que de la protection de la nature et du paysage (ODO; RS 814.076), des associations habilitées à recourir en application de la LPNMS. Dès lors, l'autorité cantonale de recours examine systématiquement les statuts des associations recourantes afin de déterminer si elles poursuivent des buts de protection de la nature, des monuments et des sites. Il faut en particulier que le but de protection soit suffisamment précis (Pfeiffer, op. cit., p. 235).
En l'occurrence, il est fort douteux que l'association Mouvement pour la défense de Lausanne dispose de la qualité pour recourir, faute de constituer une association d'importance cantonale (cf. CDAP AC.2008.0324 du 15 novembre 2010 consid. 1d; CDAP AC.2009.0289 du 31 mai 2010 consid. 1c; CDAP AC.2009.0260 du 4 février 2010 consid. 2g et les nombreuses références citées).
La question souffre néanmoins de rester indécise, du moment que plusieurs particuliers ayant agi conjointement avec l'association remplissent personnellement les conditions de l'art. 75 let. a LPA-VD, à savoir qu'ils occupent les bâtiments situés à proximité immédiate du projet. Tel est le cas, par exemple, de C.________ et G.________ domiciliées à la place de ******** (parcelle 3465). Il n'est pas décisif à cet égard que ces personnes soient locataires, la jurisprudence accordant au locataire voisin, sauf exception non réalisée en l'espèce, la qualité pour recourir contre un projet de construction (Laurent Pfeiffer, op. cit., p. 45; CDAP AC.2019.0009 du 31 juillet 2019 consid. 2c; CDAP AC.2014.0424 du 20 août 2015 consid. 1; CDAP AC.2014.0105 du 23 mai 2014 consid. 1b; CDAP AC.2009.0205 du 8 avril 2010 consid. 1 et les arrêts cités).
c) Dans cette mesure, il y a lieu d'entrer en matière.
2. Selon la jurisprudence, l'autorité peut, sans violer le droit d'être entendu du justiciable garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; CDAP PE.2018.0475 du 27 juin 2019 consid. 2a).
En l'espèce, il n'y a pas lieu de donner suite à la requête des recourants tendant à la production d'un plan communal soumis pour étude aux architectes, cette pièce n'ayant pas d'incidence sur l'appréciation du tribunal.
3. Les recourants considèrent que la décision attaquée serait nulle, au motif que celle-ci ne serait que signée que du Syndic (à l'exclusion du Secrétaire municipal) et dénuée du sceau municipal.
a) L'art. 67 de la loi vaudoise du 28 février 1956 sur les communes (LC; BLV 175.11) prévoit:
Art. 67 Actes de la municipalité
1 Pour être réguliers en la forme, les actes de la municipalité doivent être donnés sous la signature du syndic et du secrétaire ou de leur remplaçant désigné par la municipalité, et munis du sceau de cette autorité; s'ils sont pris en exécution d'une décision du conseil général ou communal, ils doivent mentionner cette décision, laquelle est jointe à l'acte.
2 La municipalité peut, par décision, déléguer des pouvoirs de signature à l'un de ses membres, à un cadre ou un employé communal. La délégation s'opère par une procuration expresse donnée sous la signature du syndic et du secrétaire ou de leur remplaçant désigné par la municipalité, et munie du sceau de cette autorité.
3 La procuration peut être spéciale ou générale. Dans ce dernier cas, elle indique les limites et la durée du mandat.
4 Les actes pris en vertu d'une délégation de pouvoirs doivent être donnés sous la signature du ou des membres de la municipalité ou de la personne au bénéfice de la délégation.
5 Les décisions rendues sur la base d'une délégation sont susceptibles d'un recours administratif auprès de la municipalité. Le recours s'exerce conformément à la loi sur la procédure administrative.
En d'autres termes, toutes les décisions de la municipalité, y compris celles relatives aux permis de construire, doivent en principe être rendues sous la signature du syndic et du secrétaire et munies du sceau de la municipalité (art. 67 al. 1 LC). La municipalité peut néanmoins, par décision, déléguer un pouvoir de signature à l'un de ses membres notamment, par voie de procuration (art. 67 al. 2 et 3 LC). Par ailleurs, la municipalité est également habilitée à déléguer, à certaines conditions, un pouvoir de décision (art. 67 al. 4 et 5 LC).
b) En l'espèce, la décision attaquée du 24 janvier 2019 ne porte certes que la signature du Syndic, mais elle indique avoir été prise par "la Municipalité, en sa séance du 17 janvier 2019". Il s'avère ainsi que la municipalité a délégué à l'un de ses membres, soit le Syndic, un pouvoir de signature en application de l'art. 67 al. 2 LC. Cette délégation a de surcroît été opérée conformément aux exigences formelles de l'art. 67 al. 2 et 3 LC. En effet, la municipalité a produit dans la présente procédure sa décision du 11 août 2016 reconduisant pour la législature 2016-2021 la délégation de signature accordée au Syndic le 9 mars 2015 s'agissant des "permis et autorisation de construire et/ou de démolir ainsi que toutes décisions de refus au sens de la LATC et de la LRou après que la Municipalité se soit expressément prononcée sur leur octroi ou leur refus".
Le grief de forme soulevé par les recourants doit ainsi être rejeté.
4. Les recourants soutiennent que le volume du futur bâtiment serait démesuré.
a) La parcelle concernée est colloquée en zone urbaine, régie par les art. 95 ss RPGA (et très partiellement en zone mixte de moyenne densité, s'agissant d'une bande de l'ordre de 1,75 m sur 17 m le long de la limite Est).
aa) L'ordre contigu est obligatoire (art. 96 RPGA; voir aussi art. 100 RPGA relatif aux conditions d'interruption de l'ordre contigu). Selon l'art. 15 RPGA, l’ordre contigu est caractérisé par: la construction de bâtiments adjacents, séparés par des murs aveugles ou mitoyens (let. a); l’implantation obligatoire des bâtiments sur les limites des constructions. Une autre implantation peut être admissible, en retrait de la limite des constructions, si celle-ci est justifiée du point de vue de son intégration ou toutes autres considérations, notamment d’ordre patrimonial ou archéologique (let. b). L'art. 97 al. 1 RPGA prévoit que la longueur des murs mitoyens ou aveugles ne peut dépasser 16 m depuis la limite des constructions. Quant à l'art. 98 RPGA, il dispose que les façades qui ne sont pas sur la limite des constructions sont à une distance minimale de 6 m des limites de propriété (al. 1) et doivent être ajourées (al. 2).
En l'espèce, les recourants ne contestent pas que le bâtiment litigieux respecte les exigences d'implantation des art. 95 ss RPGA. On constate effectivement à cet égard que le bâtiment est élevé à la limite de la propriété à l'Ouest, sur la place de ********, à savoir à la limite des constructions (art. 96 RPGA); il est précisé que ces limites connaissent un léger décrochement dans leur segment Nord, ayant conduit à autoriser une implantation en retrait afin de conserver une ligne rectiligne (cf. 15 let. b RPGA). De même, les deux façades transversales sont érigées sur les limites de propriété Nord et Sud et ne dépassent pas une largeur de 16 m (art. 97 al. 1 RPGA), étant précisé que l'avant-corps Est de l'immeuble, par ailleurs en retrait des limites Nord, Est et Sud par au moins 6 m, ne compte pas dans cette largeur. Quant à la longueur notable de l'immeuble, de l'ordre de 74 m à l'Ouest, sur la place de ********, elle s'explique par la longueur de la parcelle associée à l'obligation de respecter l'ordre contigu (art. 15 et 96 RPGA).
bb) S'agissant des hauteurs, l'art. 101 RPGA prévoit que la hauteur des façades qui bordent une voie publique ou privée est déterminée par la distance entre les limites des constructions (i.e. de chaque côté de la voie, cf. figure 8); elle est de 15,50 m lorsque la distance est égale ou inférieure à 18 m et de 17 m lorsque la distance est supérieure à 18 m (al. 1). A partir de 16 m de profondeur (largeur), la hauteur des façades est limitée à 14,50 m (al. 4; cf. figure 7). A teneur de l'art. 20 RPGA, la hauteur des façades est mesurée au milieu de celles-ci dès le niveau de référence défini à l’art. 21 et jusqu’à l’arête supérieure de la corniche pour les toitures à pans, ou de la tablette de l’acrotère ou du garde-corps, s’il est opaque, pour les toitures plates. L'art. 21 RPGA dispose que si le bâtiment est implanté sur une limite des constructions et jusqu’à une distance de 6,00 m en retrait de celle-ci, le niveau de référence, fixé par la municipalité, correspond au niveau de la voie ou du trottoir calculé sur la limite des constructions. Enfin, selon l'art. 91 al. 1 RPGA, le gabarit des toitures (voir art. 23) ne peut dépasser, sur chacune des façades, un arc de cercle de 8,00 m de rayon et un plan tangent aux arcs de cercle.
En l'occurrence, les recourants ne dénient pas davantage que ces conditions sont satisfaites. On relèvera que le niveau de référence a été fixé par la municipalité selon l'art. 21 RPGA à 614,19 m. La largeur de la place de ******** dépasse nettement les 18 m, de sorte que la hauteur maximale de la façade Ouest doit être fixée à 17 m, seuil respecté en l'occurrence. Quant aux façades de l'avant-corps Est, allant au-delà de la largeur de 16 m, elles observent le maximum de 14,50 m (art. 101 al. 4 RPGA). Enfin, la configuration de la toiture répond aux exigences de l'art. 91 RPGA, l'attique ne dépassant pas 8 m de rayon, étant précisé que le faîte se limite en particulier à 22,81 m de hauteur (soit à moins de 6 m de rayon).
b) En réalité, les recourants critiquent le volume du projet uniquement sous l'angle de l'esthétique et de l'intégration, grief qu'il y a lieu de traiter ci-dessous (consid. 5).
5. Les recourants affirment que le bâtiment projeté "donnerait l'impression d'une masse écrasante le long d'une partie de la place de ********" et ajoutent: "Un bâtiment très volumineux récemment construit à proximité montre concrètement et visuellement l'effet de masse qui se retrouverait aussi dans le projet. Il y aurait alors non plus seulement un bâtiment écrasant, mais deux, potentiellement trois, avec une croissance exponentielle de l'effet inesthétique de l'ensemble." Ils font également valoir que l'un des bâtiments à démolir sur la parcelle litigieuse bénéficie d'une note 3 au recensement architectural cantonal et relèvent que la Ville de Lausanne est classée à l'Inventaire fédéral des sites construits d'importance nationale (ISOS).
a) A teneur de l’art. 86 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11), la municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1). Elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2). Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords (al. 3).
Un projet peut être interdit sur la base de l'art. 86 LATC quand bien même il satisferait par ailleurs à toutes les dispositions cantonales et communales en matière de construction. Toutefois, lorsqu'un plan de zones prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées dans tel secteur du territoire, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC – par exemple en raison du contraste formé par le volume du bâtiment projeté avec les constructions existantes – ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant. Ceci implique que l’autorité motive sa décision en se fondant sur des critères objectifs et systématiques – ainsi les dimensions, l’effet urbanistique et le traitement architectural du projet –, l'utilisation des possibilités de construire réglementaires devant apparaître déraisonnable (ATF 115 Ia 114 consid. 3d; ATF 115 Ia 363 consid. 3a; ATF 101 Ia 213 consid. 6c). Tel sera par exemple le cas s’il s’agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa construction (cf. TF 1C_521/2018 du 3 septembre 2019 consid. 4.1.2; TF 1C_610/2018 du 12 juin 2019 consid. 5.1.2; TF 1C_360/2018 du 9 mai 2019 consid. 4.1.2; TF 1C_298/2017 du 30 avril 2018 consid. 3.1.4 et les références citées).
b) La LPNMS prévoit à son chapitre IV une "protection générale" des monuments historiques et des antiquités selon laquelle "sont protégés conformément à la présente loi tous les monuments de la préhistoire, de l'histoire, de l'art et de l'architecture et les antiquités immobilières situés dans le canton, qui présentent un intérêt archéologique, historique, artistique, scientifique ou éducatif" (art. 46 al. 1 LPNMS). A l'exception des notes 1 et 2 (qui impliquent une mise à l'inventaire), les notes attribuées dans le recensement architectural ont un caractère purement indicatif et informatif; elles ne constituent pas une mesure de protection. Elles sont en revanche un élément d'appréciation important pour les autorités chargées de l'aménagement du territoire, notamment lors de l'adoption des zones à protéger prévues par l'art. 17 al. 1 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT; RS 700) ou, dans la procédure de permis de construire, lorsque ces autorités appliquent les règles concernant l'intégration et l'esthétique des constructions ou statuent sur une autorisation cantonale spéciale (cf. TF 1C_298/2017 du 30 avril 2018 consid. 3.1.5; TF 1C_493/2016 du 30 mai 2017 consid. 2.5 et 2.6; CDAP AC.2018.0121 du 6 mai 2019 consid. 4c; CDAP AC.2018.0028 du 8 mars 2019 consid. 8b/ee et les références citées).
c) L’art. 5 de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451) prévoit l'établissement d'inventaires des objets d'importance nationale. Depuis le 1er janvier 2006, l'annexe de cette ordonnance mentionne Lausanne parmi les sites construits d'importance nationale à protéger, en tant que ville. Lausanne a ensuite été inventoriée au moyen de la méthode ISOS et son relevé est en vigueur depuis le 1er octobre 2015.
L’art. 6 al. 1 LPN dispose que l'inscription d'un objet d'importance nationale dans un inventaire fédéral indique que l'objet mérite spécialement d'être conservé intact ou en tout cas d'être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates. Cela étant, les objectifs de l'ISOS ne sont pas directement applicables ni contraignants lorsque, comme en l’espèce, le litige concerne l’octroi d’un permis de construire. Ils pourront toutefois être pris en considération dans la pesée des intérêts et dans l’interprétation des dispositions cantonales et communales pertinentes, notamment celles relatives à la clause d’esthétique (TF 1C_452/2016 du 7 juin 2017 consid. 3.3; CDAP AC.2018.0285 du 4 septembre 2019 consid. 7c; TF CDAP AC.2018.0235 du 12 juin 2019 consid. 8a et les références citées; pour plus de développements, cf. CDAP AC.2017.0279 du 17 octobre 2018 consid. 3f/bb).
d) A Lausanne, le RPGA comporte en matière d'esthétique, d'intégration et de protection du patrimoine les art. 69 et 73, ainsi libellés:
Art. 69. Intégration des constructions
1 Les constructions, transformations ou démolitions susceptibles de compromettre l’aspect et le caractère d’un quartier, d’un site, d’une place ou d’une rue, ou de nuire à l’aspect d’un édifice de valeur historique, culturel ou architectural sont interdites.
2 Les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés doivent présenter un aspect architectural satisfaisant et s’intégrer à l’environnement.
Art. 73. Objets figurant dans un recensement
1 La direction des travaux tient à disposition la liste des bâtiments, des objets, des sites et des ensembles figurant au recensement architectural, au recensement des jardins d’intérêt historique et au recensement des ensembles bâtis.
2 Tous travaux les concernant font l’objet d’un préavis du délégué communal à la protection du patrimoine bâti précisant ses déterminations.
3 Sur la base de ce préavis, la Municipalité peut imposer des restrictions au droit de bâtir et interdire les constructions, transformations ou démolitions.
4 Elle peut, également, lorsqu’un ensemble bâti est identifié et qu’il s’agit, notamment, d’éviter une rupture du tissu bâti existant, préserver la volumétrie générale d’ensemble, le rythme du parcellaire, la composition verticale et horizontale des façades, les formes de toiture, ainsi que les aménagements des espaces libres.
L'art. 73 RPGA, à l'instar de l'art. 86 LATC, définit de manière particulièrement large les objets susceptibles d'être protégés et ne fixe pratiquement aucun cadre aux mesures qui peuvent être imposées par la municipalité, lesquelles peuvent aller jusqu'à l'interdiction de construire, de transformer ou de démolir. Une base légale aussi large exige que l'on se montre rigoureux lors de la pesée des intérêts en présence et dans l'examen de la proportionnalité de la limitation par rapport aux buts poursuivis et à l'objet de la protection. En résumé, ni le PGA ni le RPGA ne protègent un bâtiment particulier; ils se limitent à instaurer une procédure interne faisant intervenir le délégué communal à la protection du patrimoine bâti. La jurisprudence a déjà eu l'occasion de constater que les art. 69 et 73 RPGA concrétisent la clause d’esthétique de l’art. 86 LATC et que leur portée ne va pas au-delà de celle de cette norme (CDAP AC.2017.0298 du 10 décembre 2018 consid. 4a/cc; CDAP AC.2017.0093 du 23 novembre 2018 consid. 2b et les références citées).
e) aa) En l'espèce, il convient de relever à titre liminaire que la décision attaquée ne porte pas sur l'aménagement global de la place de ********, mais uniquement sur la construction d'un bâtiment en bordure de celle-ci, ainsi que sur l'installation sur la place d'une terrasse desservant le café-restaurant prévu au rez du futur immeuble. Les recourants ne sont donc pas habilités à formuler dans la présente procédure, qu'elles soient justifiées ou non sur le fond, des doléances relatives à l'agencement actuel de la place, celles-ci sortant de l'objet du litige. Il sied encore de préciser que les recourants ne s'opposent pas, bien au contraire à la création de la terrasse précitée.
bb) Si le bâtiment est certes volumineux (cf. consid. 4 supra), il est apparu à l'audience qu'il aura les mêmes proportions que les deux immeubles sis sur les parcelles 3442 et 3443, implantées à proximité au Sud. Sous cet angle, il ne se situera pas en rupture avec son environnement. Par ailleurs, les bâtiments érigés en face, de l'autre côté de la place de ********, comptent pour leur part quatre étages sur rez s'agissant des immeubles situés sur les parcelles 3422 et 3423, respectivement cinq étages sur rez en ce qui concerne l'immeuble – de 60 m de long – construit sur les parcelles 3424 et 3425, si bien que le futur bâtiment s'inscrira globalement dans l'échelle de la place. Il faut en outre relever que ses deux attiques seront implantés successivement en retrait, à savoir pour l'attique inférieur de 2,50 m au regard du dernier étage, respectivement pour l'attique supérieur de 2 m au regard de l'attique inférieur, ce qui réduira l'impression de hauteur. Pour le surplus, ainsi que l'a souligné le préavis du Service communal d'architecture, l'effet de longueur de la façade, de plus de 70 m, sera atténué par un habillage séquencé, ainsi que par un travail fin de la volumétrie. A cet égard, il faut rappeler que la parcelle 3458 est soumise à l'ordre contigu obligatoire qui impose en principe l'implantation des bâtiments sur la limite des constructions, respectivement sur les limites latérales de propriété.
cc) Sous l'angle de l'ISOS, le futur immeuble est situé dans le périmètre 78 de Lausanne, périmètre décrit comme suit:
"Composante de ********, lieu de passage important; tissu discontinu s'étendant sur un replat et le long du coteau, princ. immeubles d'habitation, maisons locatives et bâtiments administratifs, quelques maisons individuelles éparpillées, espaces verts, amorce fin 19e-déb. 20e s., ess. 2e t. 20e s. "
Dans ce cadre, la place de ******** fait l'objet de l'observation n. 78.0.1 ainsi libellée:
"Noyau de ********, constituant aujourd'hui un centre secondaire, large espace-rue situé sur un replat au débouché de l'avenue du même nom, 1er t. du 20e - années 1950, en cours de réaménagement; caractère central pouvant être renforcé selon les aménagements réalisés".
Le périmètre 78 bénéficie d'un objectif de sauvegarde "C", soit l'objectif le moins élevé de l'ISOS. Il préconise la sauvegarde du caractère, à savoir le maintien de l'équilibre entre les constructions anciennes et nouvelles, ainsi que la sauvegarde intégrale des éléments essentiels pour la conservation du caractère.
Il découle de ce qui précède que la construction de l'immeuble n'est pas incompatible avec la recommandation de l'ISOS. En particulier, le futur bâtiment, qui suit le font bâti déjà existant, n'altérera pas le caractère du périmètre, marqué par une place déjà bordée d'une mixité de constructions d'époque et d'architecture différentes.
dd) Le projet implique la démolition du bâtiment ECA 6977a. Cet immeuble est classé en note 3 au recensement architectural. Selon la fiche de recensement, la note 3 a été attribuée "pour la structure", plus précisément l'existence de "piliers champignons de la marquise" protégeant l'entrée du garage et station-service situé au rez, en bordure de la place de ********.
Dans la décision attaquée, la municipalité a fait sien l'avis de la Déléguée à la protection du patrimoine de la Ville de Lausanne, selon lequel la structure en béton armé ayant justifié la note 3 ne se prolonge pas suivant le même système constructif à l'intérieur du garage, qui ne présente lui-même pas de caractéristique digne de protection. La municipalité a également relevé qu'il a été "pris acte qu'il n'était guère possible d'intégrer au projet ce petit élément, sauf à en faire un 'objet trouvé' incongru à l'échelle de l'immeuble et de la place de ********". Le prononcé contesté souligne encore que dans ces conditions, et compte tenu des caractéristiques attribuées au périmètre par l'ISOS (cf. consid. 4e/cc supra), la déléguée a formulé un préavis admissible à la démolition de la marquise de la station-service et considéré que la construction de l'immeuble projeté ne paraissait pas en contradiction avec l'objectif de sauvegarde formulé par l'ISOS.
Le permis de construire prévoit en outre, à titre de charges avant exécution, qu'une documentation photographique de qualité professionnelle soit réalisée avant tous travaux de démolition à propos des immeubles et de la station-service, qui permettra de conserver une image et une trace documentaire de cette portion du fronton Est de la place et sera déposée au Musée historique de Lausanne.
Autrement dit, la "dalle-champignon" ne constitue pas un élément du patrimoine si précieux qu'il devrait être préservé dans tous les cas. La municipalité n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que l'intérêt à sa conservation ne justifiait pas de l'incorporer, au prix d'une intégration délicate, dans l'immeuble projeté.
f) En conclusion, la municipalité pouvait considérer, sans outrepasser sa marge d'appréciation, que la volumétrie – réglementaire – du projet ne représentait pas une utilisation déraisonnable des droits à bâtir, mais une densification qualitative, conforme aux dispositions applicables en matière d'esthétique, d'intégration et de protection du patrimoine.
6. Les recourants affirment que le projet ne comporterait pas suffisamment d'espaces verts.
a) Le RPGA régit les espaces verts, les places de jeux et les plantations à son chapitre 3.5, à savoir à ses art. 50 ss, dans les termes suivants:
Art. 50. Principe et champ d’application
1 Pour toute construction nouvelle ou pour tout bâtiment faisant l’objet d’un agrandissement, de transformations ou d’un changement d’affectation important, le propriétaire :
a) aménage une surface appropriée en espaces verts comprenant, cas échéant, une ou plusieurs places de jeux pour les enfants,
b) plante un ou plusieurs arbres d’essence majeure.
2 Ces aménagements sont réalisés par le propriétaire, à ses frais et sur son terrain, en arrière des limites des constructions.
3 Là où a été mise en vigueur une double limite d’artère et des constructions, l’aménagement d’espaces verts est admissible entre ces deux limites.
Art. 51. Espaces verts
1 Chaque tranche ou fraction de 100,00 mètres carrés de surface de plancher brute habitable (voir art. 17.2), murs extérieurs compris, mais sans tenir compte des caves et des combles non habitables, entraîne l’obligation d’aménager une surface de 20,00 mètres carrés en espaces verts.
2 Les voies d’accès et places de stationnement ne sont pas comprises dans le calcul de cette surface.
Art. 52. Places de jeux pour enfants
1 Chaque tranche ou fraction de 100,00 mètres carrés de surface de plancher brute habitable (logement exclusivement – voir art. 17.2) de tout bâtiment de plus de trois logements entraîne l’obligation d’aménager une surface de 1,30 mètres carrés au minimum (comprise dans les espaces verts) pour les places de jeux, d’y installer les équipements nécessaires aux jeux des enfants, ainsi que des bancs en nombre suffisant.
2 Les places de jeux sont situées dans des endroits appropriés et le plus à l’écart possible de la circulation des véhicules.
3 Lorsque ces places de jeux jouxtent des voies d’accès ou des places de stationnement, toutes mesures sont prises pour éviter que les enfants ne puissent y accéder directement.
4 La surface de chaque place de jeux n’est pas inférieure à 20,00 mètres carrés. Lorsque la surface totale des places de jeux est supérieure à 80,00 mètres carrés, le propriétaire aménage deux ou plusieurs places indépendantes les unes des autres ; la surface de chacune d’elles ne pouvant dépasser 80,00 mètres carrés.
5 L’aménagement de places de jeux communes à plusieurs bâtiments est admissible.
Art. 53. Plantations
1 Le propriétaire plante au minimum un arbre d’essence majeure (voir art. 25) pour chaque tranche ou fraction de 500,00 mètres carrés de surface cadastrale de la parcelle. Le choix des essences se porte si possible sur des essences indigènes.
2 En principe, le ratio d’un conifère pour deux feuillus est respecté.
3 Les sujets auront au moins 2,00 mètres lors de leur plantation.
4 Les arbres existants, pour autant qu’ils soient reconnus en bonne santé, sont compris dans le nombre d’arbres exigibles.
Art. 54. Aménagement sur dalles-toitures
1 L’aménagement d’espaces verts et de places de jeux, ainsi que la plantation d’arbres peuvent être réalisés sur les dalles-toitures.
2 Les surfaces ainsi aménagées et les arbres d’essence majeure plantés peuvent être pris en compte dans le calcul des normes précitées, pour autant qu’une couche de terre végétale de 0,30 mètre d’épaisseur au minimum pour les parties engazonnées recouvre les dalles-toitures, respectivement 1,00 mètre sur une surface de 20,00 mètres carrés au moins par arbre, aux endroits prévus plantés d’arbres d’essence majeure.
3 Ces surfaces seront équipées d’un dispositif assurant une réserve d’eau constante de 0,10 mètre au minimum ou de tout autre système jugé équivalent.
4 Toutes dispositions constructives sont prises à cet effet, d’entente avec la Municipalité.
Art. 55. Cas particuliers
Si le terrain disponible est insuffisant pour répondre aux normes du présent chapitre, la Municipalité détermine les conditions d’application minimales imposables.
b) En l'espèce, selon les chiffres incontestés de la municipalité, le quota minimum d'espaces verts exigé par l'art. 51 RPGA est de 1'460 m2.
Or, les espaces verts prévus n'atteindront que 267 m2, à savoir 217 m2 sur la partie publique de la dalle-toiture du sous-sol et 56 m2 sur la partie privée de celle-ci, moyennant une couche de 30 cm de terre. On précisera que la pergola traversant la rampe ouverte n'est pas prise en considération, pas plus que la bande de verdure de 17 m2 en limite Est de propriété, faute de comporter au moins 30 cm de terre végétale. De surcroît, aucun arbre d'essence majeure ne sera planté et aucune place de jeu pour enfant ne sera aménagée. Les art. 50 à 54 RPGA ne sont donc pas respectés.
La municipalité soutient cependant qu'il se justifie d'appliquer l'art. 55 RPGA relatif aux cas particuliers. Selon cette disposition, exposée ci-dessus, si le terrain disponible est insuffisant pour répondre aux exigences des art. 50 à 54 RPGA, la municipalité détermine les conditions d’application minimales imposables.
c) Selon l'art. 3 al. 3 let. abis LAT, en vigueur depuis le 1er mai 2014, les autorités chargées de l'aménagement du territoire doivent prendre des mesures propres à assurer une meilleure utilisation dans les zones à bâtir des friches, des surfaces sous-utilisées ou des possibilités de densification des surfaces de l'habitat. L'art. 3 LAT exige aussi de veiller à ce que les constructions prises isolément ou dans leur ensemble ainsi que les installations s'intègrent dans le paysage (al. 2 let. b) et de ménager dans le milieu bâti de nombreux aires de verdure et espaces plantés d'arbres (al. 3 let. e). Ce dernier principe concerne autant les surfaces vertes publiques que privées et s'avère souvent confronté aux efforts de densification (cf. Aemisegger/Kissling, in: Aemisegger et al. [éd.], Commentaire pratique LAT: Planifier l'affectation, Genève/Zurich/Bâle 2016, n. 43 des remarques préliminaires).
d) Il résulte de la jurisprudence du Tribunal cantonal que les art. 50, 51 et 53 RPGA déploient les effets matériels d’un coefficient d’occupation du sol. Ils ont pour fonction d’assurer une limitation de l’emprise des constructions sur les parcelles en maintenant des espaces de verdure non construits autour de chaque bâtiment et permettent d’assurer à la fois des conditions d’aération et d’ensoleillement des bâtiments et de limiter la densité de la surface construite au sol dans une zone déterminée en maintenant une proportion de surface verte (CDAP AC.2017.0298 du 10 décembre 2018 consid. 11c/cc; CDAP AC.2010.0119 du 26 mai 2010 consid. 4a).
Selon la jurisprudence déjà rendue par la CDAP au sujet des art. 51 ss RPGA, les proportions d'espaces verts sont, par une combinaison des art. 51, 54 et 55 RPGA, en principe fixées en fonction de la surface brute de plancher, mais cette exigence n'est pas impérative puisqu'il appartient à la municipalité, si le terrain disponible est insuffisant, de déterminer des conditions d'application minimales. La municipalité dispose d'un large pouvoir d'appréciation à ce propos, la pesée des intérêts qu'elle doit effectuer s'apparentant à celle qui est imposée en cas de demande de dérogation aux plans et aux règlements, selon l'art. 85 LATC, à teneur duquel des dérogations aux plans et à la réglementation y afférente peuvent être accordées par la municipalité pour autant que des motifs d'intérêt public ou des circonstances objectives le justifient. Ainsi, dans les zones où est admise en principe une densité importante des constructions, le terrain disponible pour les espaces verts pourra souvent être considéré comme insuffisant; à défaut, on introduirait par le biais de l'art. 51 RPGA une limitation de la densité, nonobstant la destination de la zone (AC.2012.0249 du 26 juillet 2013 consid. 9b, reprise par AC.2016.0343 du 27 avril 2017 consid. 3a et AC.2014.0251 du 14 juillet 2015 consid 12a). La CDAP a toutefois précisé que dans la pesée des intérêts, l'intérêt public à la densification ne doit pas l'emporter aveuglément sur celui à la création d'espaces verts (CDAP AC.2017.0298 du 10 décembre 2018 consid. 11c/dd).
La jurisprudence du Tribunal fédéral a par ailleurs retenu que l'application de l'art. 55 RPGA ne constitue pas en soi une dérogation au sens de l'art. 85 LATC (cf. TF 1C_419/2015 du 3 octobre 2016 consid. 11). Elle n'a donc pas à figurer dans l'avis d'enquête publique (cf. art. 85a LATC).
Plus concrètement, le Tribunal cantonal a considéré dans l'arrêt précité AC.2012.0249, concernant la construction de deux bâtiments administratifs en bordure de la route de ********, en zone de forte densité, que la municipalité était fondée à retenir l'existence d'un "cas particulier" justifiant l'application de l'art. 55 RPGA. Les espaces verts qu'il était prévu d'aménager au sol et en toiture, dans un quartier qui au demeurant disposait de nombreuses surfaces de verdure – notamment dans les secteurs moins denses jouxtant la zone mixte de forte densité –, ne respectaient pas les exigences des art. 50 à 54 RPGA mais avaient néanmoins une surface non négligeable. En autorisant le projet sur ce point, la municipalité n'avait donc pas imposé des "conditions d'application minimales", au sens de l'art. 55 RPGA, qui priveraient de toute portée les principes du chapitre 3.5 du RPGA (arrêt précité consid. 9b).
Dans une autre affaire concernant la construction d'un nouveau bâtiment, le Tribunal cantonal a retenu que la municipalité n'avait pas fait preuve d'arbitraire en exigeant, en remplacement de l'obligation d'aménager 160 m2 d'espaces verts, la végétalisation en extensif de la toiture, au regard du manque de surface disponible sur la parcelle et de sa situation en zone urbaine fortement densifiée (CDAP AC.2014.0272 du 9 janvier 2015 consid. 5). Le Tribunal fédéral a confirmé cet arrêt, en indiquant en particulier que l'art. 55 RPGA permettait à la municipalité de déterminer des conditions d'application différentes lorsque, comme c'était le cas, la surface à disposition s'avérait insuffisante, la Haute cour écartant ainsi le grief des recourants qui affirmaient qu'il n'était nulle part fait mention qu'une toiture végétalisée remplacerait les espaces verts (TF 1C_95/2015 du 3 juin 2015 consid. 9).
Dans une jurisprudence récente (CDAP AC.2017.0298 du 10 décembre 2018 consid. 11c/dd, recours au Tribunal fédéral pendant), la CDAP a confirmé le choix de la municipalité consistant à privilégier la densité, en renonçant à la fois à exiger le total des surfaces vertes requises mais aussi la place de jeu. A l'appui de cette solution, on pouvait notamment relever que l'application stricte des exigences des art. 51 et 52 RPGA dans un secteur central et densément bâti appartenant à une zone dite "urbaine" aboutirait à un résultat peu satisfaisant au plan urbanistique en imposant une limitation de la densité allant à l'encontre de la destination de la zone. Le Plan directeur cantonal récemment révisé demandait une densification des secteurs centraux, proches des transports publics, ce qui pouvait justifier de privilégier les objectifs de densification à l'endroit en cause, situé à quelques minutes à pied de la gare de Lausanne. A cela s'ajoutait que, dans la zone concernée par le projet litigieux, l'ordre contigu était obligatoire, ce qui impliquait que l'autorité de planification avait en vue la création de fronts bâtis. Or, une application stricte des art. 51 et 52 RPGA irait également à l'encontre de cet objectif urbanistique. On relevait au surplus que, dans le cas d'espèce, le total des surfaces pouvant être considérées comme espace vert n'était pas très éloigné de ce qu'exigeait l'art. 51 al. 2 RPGA, en tous les cas si on prenait également en compte la surface des dalles perméables situées au milieu des espaces verts. La surface des espaces verts était par conséquent non négligeable, ce qui impliquait que l'importance de la "dérogation" devait être relativisée. Pour ce qui était des espaces verts et de l'arborisation, on pouvait encore souligner qu'au vu de la surface de la parcelle, quatre arbres d'essence majeure devaient être plantés (art. 53 al. 1 RPGA) et que cette exigence serait respectée. Dans ces circonstances, on pouvait admettre que l'autorité intimée n'avait pas abusé de la liberté d'appréciation importante dont elle disposait en la matière en retenant que, comme dans les autres cas ayant fait l'objet des arrêts précités, on se trouvait dans une situation où, en présence d'un projet permettant une densification jugée judicieuse et de qualité correspondant à la densité voulue dans la zone, le terrain disponible pour réaliser des espaces verts et une place de jeu s'avérait insuffisant, ce qui justifiait de faire application de l'art. 55 RPGA et de ne pas exiger la réalisation de la totalité des espaces (espaces verts et place de jeu) pouvant être demandés en application des art. 51 et 52 RPGA.
e) En l'espèce, l'espace vert projeté – moyennant une couche de terre végétale de 30 cm posée sur une dalle-toiture – représente un cinquième de la surface exigée par l'art. 51 RPGA. L'on se situe toutefois en zone urbaine, qui plus est dans une zone très bien desservie par les transports publics, l'immeuble se situant à côté d'un arrêt de métro et d'un arrêt de bus, qui justifie une densification importante. En outre, l'on discerne mal comment la constructrice aurait pu créer des espaces verts supplémentaires, sans déroger aux dispositions relatives à l'implantation des bâtiments en zone urbaine ou sans sacrifier excessivement de surfaces de logement. Comme déjà exposé, le bâtiment doit en effet respecter, à l'Ouest, un front situé en limite de propriété, de sorte qu'il n'est pas possible d'y aménager des espaces verts. Par ailleurs, il n'est pas davantage envisageable de planter des arbres d'essence majeure au vu de la faible épaisseur de terre végétale prévue sur la dalle-toiture du sous-sol, de 30 cm. Enfin, il faut relever, à l'instar du préavis du Service communal d'architecture, que la distribution des appartements par une "rue centrale" (en fait un grand espace intérieur) rythmée par trois patios végétalisés et éclairée naturellement par les puits de lumière, apporte une plus-value de qualité aux habitants du futur bâtiment. Par sa situation privilégiée, au droit d'une place récemment réaménagée et en voie d'amélioration, l'immeuble projeté ne souffrira pas d'un manque d'espace à l'usage des habitants.
Dans ces conditions, à l'instar du projet traité dans l'arrêt précité AC.2017.0298, le tribunal considère que l'autorité intimée n'a pas abusé de son importante marge d'appréciation en retenant que le projet présente une densification judicieuse et de qualité qui justifie, faute de terrain disponible pour réaliser la totalité des espaces verts et une place de jeu, de faire application de l'art. 55 RPGA et de renoncer aux exigences des art. 51 et 52 RPGA. Il convient toutefois de relever qu'il s'agit d'un cas limite au regard de la teneur de l'art. 55 RPGA et de la proportion importante d'espaces verts qui ne seront pas réalisés sur la parcelle.
7. Les recourants dénoncent un accès insuffisant pour les véhicules de chantier, ainsi que pour les futurs usagers du garage souterrain.
a) S'agissant du trafic de chantier, la municipalité relève que la zone d'installation de chantier devra faire l'objet d'une autorisation pour l'utilisation temporaire du domaine public, cette zone devant être déterminée en collaboration avec les services communaux concernés avant le début des travaux (voir aussi les charges figurant en p. 6 et 7 du permis de construire). Ces conditions apparaissent suffisantes.
b) En ce qui concerne le trafic, hormis les véhicules de livraisons pour les commerces du nouveau bâtiment, le projet n'impliquera pas de circulation supplémentaire sur la place de ********, dans sa partie s'étendant au Nord de l'angle Sud-Ouest du futur bâtiment. En effet, les usagers sortiront du parking souterrain par une rampe s'ouvrant dans l'angle Sud-Est du bâtiment, pour suivre ensuite un chemin privé longeant la façade Sud du bâtiment, sans possibilité de tourner vers le Nord, sur la place de ********. De surcroît, le projet prévoit la suppression des places de parc extérieures existantes sur la place de ******** – à l'endroit de la future terrasse du café-restaurant – de sorte que ce secteur sera au contraire allégé.
Pour le surplus, le trafic généré par le bâtiment projeté pourra être aisément absorbé, aussi bien par le chemin privé desservant la rampe du garage souterrain que par le Sud de la place de ********, aménagé en zone de rencontre (vitesse limitée à 20 km/h). Selon le rapport du bureau W.________ du 18 septembre 2019, le trafic émanant du parking peut en effet être estimé à 276 mouvements par vingt-quatre heures, ce qui représente un volume relativement faible.
Enfin, et bien que cette question relève avant tout du droit privé, l'on constatera que l'accès au bâtiment situé sur la parcelle 3465, à l'Est du projet (place de ********) restera assuré par le déplacement de la servitude de passage ID.2003/9849 sur la parcelle 3461 (007-2017/6161/0) et la démolition de garages du bâtiment ECA 3431 implantés sur cette nouvelle emprise (CAMAC 174449, permis de construire délivré en 2018 et exécutoire).
8. Les recourants considèrent en dernier lieu que le bruit du trafic généré par le parking sur les bâtiments alentours ne respecte pas les normes de protection y relatives.
a) La délivrance de permis de construire dans les zones affectées par le bruit est réglée à l'art. 22 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01), libellé comme suit:
1 Les permis de construire de nouveaux immeubles destinés au séjour prolongé de personnes ne seront délivrés, sous réserve de l'al. 2, que si les valeurs limites d'immissions ne sont pas dépassées.
2 Si les valeurs limites d'immissions sont dépassées, les permis de construire de nouveaux immeubles destinés au séjour prolongé de personnes ne seront délivrés que si les pièces ont été judicieusement disposées et si les mesures complémentaires de lutte contre le bruit qui pourraient encore être nécessaires ont été prises.
Par ailleurs, l'art. 23 LPE dispose qu'aux fins d’assurer la protection contre le bruit causé par de nouvelles installations fixes et en vue de la planification de nouvelles zones à bâtir, le Conseil fédéral établit des valeurs limites de planification inférieures aux valeurs limites d’immissions. A cet égard, l'art. 7 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB; RS 814.41) prévoit que les émissions de bruit d’une nouvelle installation fixe (ici le parking souterrain) seront limitées conformément aux dispositions de l’autorité d’exécution: dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l’exploitation et économiquement supportable (let. a), et de telle façon que les immissions de bruit dues exclusivement à l’installation en cause ne dépassent pas les valeurs de planification (let. b).
b) Dans le secteur en cause, un degré de sensibilité III est attribué à la zone urbaine, englobant la parcelle litigieuse. Un degré de sensibilité II bénéficie toutefois à la zone mixte de moyenne densité située à l'Est, à proximité de la rampe du parking, incluant des bâtiments d'habitation (notamment avenue de ******** [parcelle 3448] et ******** [parcelle 3464] ainsi que place de ******** [parcelle 3465]); les valeurs limites de planification déterminantes sont ainsi, pour les locaux d'utilisation sensible de ces bâtiments, de 55 dB(A) le jour et de 45 dB(A) la nuit pour le trafic routier (cf. annexe 3 ch. 2 OPB).
Il découle du rapport d'W.________ du 18 septembre 2019 établi pendant la procédure de recours, sur mandat de la constructrice, que ces valeurs seront respectées à condition que certaines mesures de protection soient prévues (plafond absorbant, murs latéraux de la rampe du parking conçus en béton armé avec cannelure ou un matériau absorbant, ajout d'une paroi ou garde-corps sur le muret côté Est, mesures détaillées au ch. 2.3 du rapport, auquel il est renvoyé). Le recours doit par conséquent être admis sur ce point et une condition topique ajoutée au permis de construire.
9. Vu ce qui précède, le recours doit être partiellement admis. La décision attaquée doit être réformée en ce sens qu'une condition imposant des mesures de protection contre le bruit conforme aux recommandations du rapport W.________ du 18 septembre 2019 (ch. 2.3 et 5; consid. 8 supra) doit être ajoutée au permis de construire. Ayant gain de cause pour l'essentiel, la constructrice a droit à des dépens, légèrement réduits, à charge des recourants. Pour leur part, les recourants ont également droit à des dépens, amplement réduits, à charge de la constructrice. Les dépens doivent ainsi être en partie compensés. L'émolument judiciaire à mettre à la charge des recourants et de la constructrice fera l'objet de la même répartition. La municipalité n'a pas droit à des dépens, ayant procédé sans mandataire professionnel, et ne participe pas à l'émolument judiciaire.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision de la Municipalité de Lausanne du 24 janvier 2019 est réformée en ce sens que la condition suivante est ajoutée au permis de construire:
"Les mesures de protection recommandées par le rapport d'W.________ du 18 septembre 2019 (plafond absorbant, murs latéraux de la rampe du parking conçus en béton armé avec cannelure ou un matériau absorbant, ajout d'une paroi ou garde-corps sur le muret côté Est) doivent être réalisées".
La décision attaquée est maintenue pour le surplus.
III. Un émolument judiciaire de 3'200 (trois mille deux cents) francs est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
IV. Un émolument judiciaire de 800 (huit cents) francs est mis à la charge de la constructrice.
V. Les recourants sont débiteurs de la constructrice, solidairement entre eux, d'un montant de 2'000 (deux mille) francs à titre d'indemnité réduite de dépens.
Lausanne, le 13 décembre 2019
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.