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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
Mme Danièle Revey, présidente; Mmes Renée-Laure Hitz et Pascale Fassbind-de Weck, assesseuses; Mme Jessica de Quattro Pfeiffer, greffière |
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Recourants |
1. |
A.________, |
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2. |
B.________, |
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3. |
C.________, |
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4. |
D.________, |
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5. |
E.________, |
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6. |
F.________, |
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7. |
G._______, |
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8. |
H.________, |
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9. |
I.________, |
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10. |
J.________, |
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11. |
K.________, |
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12. |
L.________, |
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13. |
M.________, |
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14. |
N.________, |
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15. |
O.________, |
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16. |
P.________, tous à ******** et représentés par Me Jacques BALLENEGGER, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Lausanne, |
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Constructrice |
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Q.________, à ******** représentée par Me Pierre-Alexandre SCHLAEPPI, avocat à Lausanne |
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Tiers intéressé |
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R.________ à ******** |
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Objet |
Permis de construire |
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Recours A.________ et consorts c/ décision de la Municipalité de Lausanne du 24 janvier 2019 levant leurs oppositions et accordant le permis de construire un immeuble de 92 logements avec garage souterrain de 69 places, panneaux solaires photovoltaïques et création de commerces sur la parcelle 3458, propriété de Q.________ (CAMAC 170027) Reprise à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral du 11 novembre 2020 (1C_40/2020) |
Vu les faits suivants:
A. La société Q.________ est propriétaire de la parcelle 3458 de Lausanne.
Le 9 mai 2018, Q.________ (ci-après: la constructrice) a déposé une demande de permis de construire portant sur la démolition de la totalité des bâtiments érigés sur la parcelle 3458 et sur la suppression des places de parc extérieures, ainsi que sur la construction d'un immeuble de 92 logements avec garage souterrain de 69 places pour voitures, places pour motos et deux-roues, pose de panneaux solaires photovoltaïques en toiture, création de commerces et d'un café-restaurant au rez-de-chaussée.
Par décision du 24 janvier 2019, la Ville de Lausanne a levé les oppositions et délivré le permis de construire.
B. Agissant le 25 février 2019 sous la plume de leur avocat, le A.________, C.________, B.________, D.________, E.________, F.________, G.________, H.________, I.________, J.________, K.________, L.________, M.________, N.________, O.________ et P.________ ont déféré la décision précitée du 24 janvier 2019 à la Cour de droit administratif et public (CDAP), concluant à la nullité de la décision attaquée, subsidiairement à son annulation.
La constructrice a conclu à ce que le recours soit déclaré irrecevable, respectivement rejeté en ce sens que la délivrance du permis de construire litigieux est confirmée.
La municipalité a proposé le rejet du recours.
C. Par arrêt du 13 décembre 2019 (AC.2019.0064), la CDAP a partiellement admis le recours et réformé la décision attaquée en ce sens qu'une condition était ajoutée au permis de construire. Plus précisément, le dispositif de l'arrêt était ainsi libellé:
"I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision de la Municipalité de Lausanne du 24 janvier 2019 est réformée en ce sens que la condition suivante est ajoutée au permis de construire:
"Les mesures de protection recommandées par le rapport d'EcoAcoustique du 18 septembre 2019 (plafond absorbant, murs latéraux de la rampe du parking conçus en béton armé avec cannelure ou un matériau absorbant, ajout d'une paroi ou garde-corps sur le muret côté Est) doivent être réalisées".
La décision attaquée est maintenue pour le surplus.
III. Un émolument judiciaire de 3'200 (trois mille deux cents) francs est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
IV. Un émolument judiciaire de 800 (huit cents) francs est mis à la charge de la constructrice.
V. Les recourants sont débiteurs de la constructrice, solidairement entre eux, d'un montant de 2'000 (deux mille) francs à titre d'indemnité réduite de dépens."
D. Les recourants précités, ainsi que R.________, ont déféré cet arrêt devant le Tribunal fédéral. Statuant le 11 novembre 2020 (1C_40/2010), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours constitutionnel subsidiaire (ch. 1 du dispositif) mais admis le recours en matière de droit public, en réformant l'arrêt cantonal en ce sens que la demande de permis de construire est rejetée (ch. 2, 1ère phrase, du dispositif). Il a également renvoyé la cause à la CDAP pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale (ch. 2, 2ème phrase, du dispositif).
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. L'objet du présent arrêt est limité aux frais et dépens de la procédure cantonale (ch. 2 du dispositif de l'arrêt du Tribunal fédéral du 11 novembre 2020) et porte ainsi sur un réexamen de la teneur des ch. III à V du dispositif de l'arrêt de la CDAP du 13 décembre 2019.
2. a) Selon la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), en procédure de recours, les frais sont supportés par la partie qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Des frais de procédure ne peuvent pas être exigés de la Confédération et de l'Etat (art. 52 al. 1 LPA-VD).
En procédure de recours, l'autorité alloue une indemnité à la partie qui obtient totalement ou partiellement gain de cause, en remboursement des frais qu'elle a engagés pour défendre ses intérêts (art. 55 al. 1 LPA-VD). Cette indemnité est mise à la charge de la partie qui succombe (art. 55 al. 2 LPA-VD).
b) En l'espèce, l'arrêt de la CDAP du 13 décembre 2019 est annulé, de même que la décision de la municipalité du 24 janvier 2019.
Ayant gain de cause, les recourants précités (sans R.________) ont droit à des dépens, à charge de la constructrice. Celle-ci assumera également l'émolument judiciaire. Bien que succombant, la municipalité n'assume ni les frais judiciaires, ni les dépens (RDAF 1994 p. 324, citée notamment dans l'arrêt CDAP AC.2019.0174 du 10 janvier 2020 consid. 5).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. La constructrice Q.________ est débitrice des recourants, solidairement entre eux, d'un montant de 2'500 (deux mille cinq cents) francs au titre d'indemnité de dépens dans la cause AC.2019.0064 ayant donné lieu à l'arrêt de la CDAP du 13 décembre 2019.
II. Un émolument judiciaire de 4'000 (quatre mille) francs est mis à la charge de la constructrice Q.________ dans la cause AC.2019.0064 ayant donné lieu à l'arrêt de la CDAP du 13 décembre 2019.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 2 décembre 2020
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.