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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 16 juillet 2019 |
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Composition |
M. Pierre Journot, président; M. Laurent Dutheil et M. Antoine Thélin, assesseurs; Mme Estelle Cugny, greffière. |
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Recourants |
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A.________ et B.________, à ******** |
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Autorité intimée |
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Municipalité d'Onnens |
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Objet |
Recours A.________ et B.________ c/ Municipalité d'Onnens (yourte; parcelle n° 73) |
Vu les faits suivants:
A. A.________ et B.________ sont propriétaires de la parcelle 73 de la Commune d'Onnens, sise à la rue de l'Eglise 6.
B. Par courriel adressé le 31 janvier 2019 au greffe de la commune, B.________ a fait part de son intention d'installer une yourte dans son jardin. Elle souhaitait savoir à qui il fallait adresser la demande d'autorisation et sous quelle forme.
C. Par lettre du 14 février 2019, la Municipalité d'Onnens (ci-après : la municipalité) a répondu à B.________ ce qui suit :
"Les constructions mobilières susceptibles d'être affectée à un usage d'habitation, sont soumises à autorisation municipale si elles sont édifiées pour une période excédant 4 jours.
Dans sa séance du 11 février 2019, la Municipalité a décidé de ne pas entrer en matière concernant votre demande pour l'installation d'une yourte dans votre jardin.
Une telle construction ne peut être acceptée dans la zone où se trouve votre maison. En effet, le vieux village d'Onnens est protégé par l'ISOS en tant que site d'importance nationale. La Municipalité considère que l'implantation d'une annexe dont l'aspect évoque des contrées lointaines, n'est pas compatible avec la préservation de notre patrimoine architectural.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours dans un délai de 30 jours dès réception de la présente (...)".
D. Par acte remis à un office postal le 14 mars 2019, A.________ et B.________ ont saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (la CDAP) d'un recours dirigé contre le refus d'entrer en matière du 14 février 2019. En bref, les recourants font valoir qu'ils n'ont fait que demander des informations au sujet de la procédure à suivre en vue d'une demande d'autorisation et sont d'avis que l'autorité intimée ne peut refuser leur projet en l'état. Prenant acte du préavis négatif de l'autorité intimée, les recourants estiment avoir le droit de déposer une demande en bonne et due forme. Enfin, les recourants précisent les contours de leur projet (emplacement, affectation, dimensions, revêtement, couleurs utilisées) à l'aide d'un dossier illustré.
L'autorité intimée a déposé des observations, le 28 mars 2019. Elle conclut implicitement au rejet du recours. Elle précise que son refus d'entrer en matière avait pour but d'éviter des frais aux recourants, la demande étant parue d'emblée inacceptable tant pour des motifs de préservation du site qu'en raison des contradictions manifestes qu'elle présenterait avec les réglementations cantonale et communale en matière de constructions.
E. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. Le tribunal examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis.
a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître.
La notion de décision est définie à l'art. 3 LPA-VD. On entend par là toute mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en application du droit public, et ayant pour objet de créer, de modifier ou d'annuler des droits et obligations (al. 1 let. a); de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits et obligations (al. 1 let. b); de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et obligations (al. 1 let. c).
Cette disposition définit la notion de décision de la même manière que l'art. 5 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021). Cela vise donc tout acte individuel et concret d'une autorité, qui règle de manière unilatérale et contraignante des droits ou des obligations (ATF 135 II 38 consid. 4.3). En d'autres termes, constitue une décision un acte étatique qui touche la situation juridique de l'intéressé, l'astreignant à faire, à s'abstenir ou à tolérer quelque chose, ou qui règle d'une autre manière obligatoire ses rapports avec l'Etat (ATF 135 II 22 consid. 1.2). En revanche, de simples déclarations, comme des opinions, des communications, des prises de position, des recommandations et des renseignements n'entrent pas dans la catégorie des décisions, faute de caractère juridique contraignant (arrêt TF 8C_220/2011 du 2 mars 2012 consid. 4.1.2).
b) La procédure de délivrance du permis de construire est régie par la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC; BLV 700.11), ainsi que par le règlement d'application du 19 septembre 1986 de la LATC (RLATC; BLV 700.11.1). Pour ouvrir cette procédure, celui qui entend réaliser les travaux doit adresser une demande de permis à la municipalité (art. 108 al. 1 LATC). Cette demande n'est tenue pour régulièrement déposée que lorsque certains plans et pièces sont fournis, qui sont énumérés à l'art. 69 RLATC (cf. art. 108 al. 2 LATC). Ce n'est que sur la base d'un dossier constitué conformément à ces prescriptions que la municipalité peut valablement examiner si elle doit mettre la demande de permis à l'enquête publique (art. 109 al. 1 LATC), puis se prononcer sur le fond (octroi ou refus du permis – art. 114 al. 1 LATC). La LATC ne prévoit pas, auparavant, la possibilité pour la municipalité de prendre une décision sous la forme d'un préavis liant ou contraignant (arrêts CDAP AC.2016.0382 du 26 juillet 2017 consid. 1b; AC.2016.0452 du 7 mars 2017 consid. 1b; AC.2016.0143 du 21 novembre 2016 consid. 4). Ce n'est donc qu'à l'issue de l'enquête publique – une fois que les objections des éventuels opposants sont connues – que la municipalité rend une décision motivée sur l'octroi ou le refus du permis. Elle ne peut donc se prononcer formellement auparavant, même sur un point spécifique (arrêt TF 1C_392/2018 du 10 avril 2019 consid. 3.1).
c) Le refus d'entrer en matière litigieux fait suite à une demande de renseignement au sujet de la procédure à suivre en matière d'autorisation. Les recourants souhaitent en effet installer une yourte dans leur jardin et ont contacté la municipalité pour être informés de la marche à suivre en matière d'autorisation. Les recourants n'ont en revanche pas adressé à la municipalité de demande d'autorisation au sens des art. 108 al. 1 LATC et 69 RLATC. Or, en l'absence de demande d'autorisation et de sa mise à l'enquête publique, l'autorité intimée ne pouvait pas se prononcer formellement. En effet, l'examen de la demande ne pouvait intervenir que sur la base d'un véritable dossier de demande d'autorisation et après que le constructeur aura donné toutes les indications nécessaires sur les caractéristiques de l'ouvrage (cf. arrêt CDAP AC.2019.0005 du 10 avril 2019 consid. 2). Dans ces circonstances, le refus d'entrer en matière du 14 février 2019 est dépourvu d'effet contraignant et ne constitue pas une décision. On comprend certes le souci de la municipalité de communiquer d'emblée sa position pour éviter des frais aux recourants. Cependant, la loi ne lui permet pas de le faire sous la forme d'une décision dont la caractéristique serait qu'à défaut de recours, elle entrerait en force et ne pourrait plus être contestée.
L'acte attaqué présentant l'apparence d'une décision avec indication de la voie du recours, il y a lieu, par souci de clarté, de constater que tel n'est pas le cas. Le refus d'entrer en matière litigieux n'empêche par ailleurs pas les recourants de déposer une demande de permis de construire. Formellement, en l'absence d'une décision au sens de l'art. 3 LPA-VD, le recours est irrecevable.
2. Compte tenu des circonstances du cas d'espèce, aucun émolument judiciaire ne sera prélevé (cf. art. 49 al. 1 et 50 LPA-VD). Il n'y a pas matière à allocation de dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il est constaté que la lettre de la municipalité du 14 février 2019 n'est pas une décision sujette à recours.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 16 juillet 2019
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.