TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 21 avril 2020

Composition

M. François Kart, président; M. Emmanuel Vodoz, assesseur, et M. Raymond Durussel, assesseur; Mme Nadia Egloff, greffière.

 

Recourants

1.

A.________ à ******** s,

 

2.

B.________ à ******** s,

représentés par Me Cyrille BUGNON, avocat à Lausanne, 

 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Bougy-Villars, représentée par Me Denis BETTEMS, avocat à Lausanne,  

  

Propriétaire

 

C.________ à ******** représenté par Me Jean-Claude PERROUD, avocat à Lausanne.  

  

 

Objet

permis de construire           

 

Recours A.________ et consort c/ décisions de la Municipalité de Bougy-Villars du 18 février 2019 et du 23 septembre 2019 (projet de construction sur la parcelle n° 311 de Bougy-Villars - CAMAC n°179368)

 

Vu les faits suivants:

A.                     C.________ est propriétaire de la parcelle n° 311 de la Commune de Bougy-Villars, colloquée en zone d'habitation individuelle A au sens des art. 6 et ss du règlement communal sur le plan général d'affectation et la police des constructions (ci-après: RPGA) entré en vigueur le 6 mars 1996. D'une surface de 1'413 m2, ce bien-fonds supporte actuellement un bâtiment d'habitation de 135 m2 et un garage de 30 m2 (ECA nos 243 et 247), ainsi qu'un cabanon non cadastré. Cette parcelle, qui présente une légère pente Nord-Ouest Sud-Est, est bordée au Sud-Est par le chemin de la Touille.

B.                     Le 9 juin 2018, C.________ (ci-après: le constructeur) a déposé une demande de permis de construire sur la parcelle n° 311, après démolition des bâtiments ECA nos 243 et 247 et du cabanon, une villa de 219 m2 de forme hexagonale et deux garages souterrains, l'un accolé à la villa au Sud-Est, l'autre plus à l'Ouest de la parcelle.

Mis à l'enquête publique du 31 août au 1er octobre 2018, ce projet a suscité le 25 septembre 2018 une opposition commune de onze opposants, dont A.________ et B.________, propriétaires de la parcelle n° 603 sise au Nord de la parcelle n° 311. Pour l'essentiel, les opposants ont invoqué une violation des dispositions du RPGA relatives à la hauteur au faîte, au coefficient d'occupation du sol (COS), au nombre de niveaux, ainsi qu'aux ouvertures en toiture.

Le Département des infrastructures et des ressources humaines a établi une synthèse des autorisations spéciales et des préavis des services de l'Etat le 31 octobre 2018. Les autorisations spéciales requises ont été délivrées, sous conditions, par les services de l'Etat concernés.

A une date indéterminée, le constructeur a adressé à la Municipalité de Bougy-Villars (ci-après: la municipalité) de nouveaux plans datés du 3 décembre 2018, les modifications portant sur la façade Ouest du bâtiment principal.

Les divers griefs soulevés à l'encontre du projet ont été discutés lors d'une séance le 4 décembre 2018 réunissant les opposants, le constructeur et des représentants de la municipalité. 

C.                     Par décision du 18 février 2019, la municipalité a levé l'opposition et délivré le permis de construire sur la base des plans modifiés le 3 décembre 2018.

D.                     Par l'entremise de leur mandataire, A.________ et B.________ (ci-après: les recourants) ont recouru le 3 avril 2019 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision municipale du 18 février 2019 en concluant à son annulation et au refus du permis de construire.

E.                     Les recourants ayant notamment critiqué dans leur recours les mesures des altitudes du terrain naturel, le constructeur a mandaté le bureau de géomètres D.________, qui a procédé à une interprétation du terrain historique de la parcelle n° 311 et a consigné ses constatations dans un courriel explicatif du 16 mai 2019 accompagné de deux plans.

F.                     Le 28 juin 2019, le constructeur a informé le tribunal qu'il entendait déposer de nouveaux plans auprès de la municipalité. Il a précisé que les modifications prévues tenaient compte des arguments des recourants et allaient dans le sens d'une réduction du projet, notamment par une diminution de la hauteur au faîte. 

G.                    Le 28 août 2019, l'architecte du projet a adressé à la municipalité des plans modifiés datés du même jour. S'agissant des modifications apportées au projet, il a expliqué que la mezzanine projetée dans les surcombles avait été murée et le velux prévu supprimé, de telle manière à en faire un galetas. Il a ajouté que le terrain aménagé sur la terrasse projetée au Sud avait été abaissé de façon à ce que les mouvements de terre n'excèdent pas 1,50 m. Il ressort également des nouveaux plans que la hauteur au faîte de la villa a été réduite de 25 cm, que la hauteur du garage au Sud-Est a été abaissée de 1 m et que la porte de communication entre ce garage et la villa a été supprimée.

A l'issue d'une séance du 23 septembre 2019, la municipalité a décidé d'approuver les plans modifiés le 28 août 2019, de les dispenser d'enquête publique et de modifier le permis de construire délivré le 4 février 2019, le constructeur devant s'engager à effectuer des travaux rigoureusement conformes aux plans modifiés le 28 août 2019.

H.                     La municipalité a déposé sa réponse le 30 septembre 2019. Elle conclut au rejet du recours du 3 avril 2019. Sous la plume de son mandataire, le constructeur s'est déterminé sur le recours le 30 septembre 2019, en concluant à son rejet.

Les recourants ont déposé des observations complémentaires le 21 octobre 2019, en indiquant que leur recours était également dirigé contre la décision municipale du 23 septembre 2019 dans la mesure où le projet demeurait selon eux non conforme nonobstant les modifications apportées.

La municipalité et le constructeur ont déposé des observations complémentaires le 25 novembre 2019, ce dernier joignant un courrier du bureau de géomètres D.________ daté du 19 novembre 2019 contenant des déterminations au sujet des griefs formulés par les recourants à l'encontre de l'interprétation du terrain historique de la parcelle n° 311 à laquelle il avait procédé à la demande du constructeur.

Le tribunal a tenu audience le 7 janvier 2020. A cette occasion, il a procédé à une vision locale. On extrait du procès-verbal les passages suivants:

"Se présentent:

- les recourants A.________ et B.________, assistés de Me Cyrille Bugnon;

- pour la Municipalité de Bougy-Villars: E.________, Syndic, assisté de Me Denis Bettems;

- le propriétaire et constructeur C.________, accompagné de son épouse et de F.________, architecte, et assisté de Me Jean-Claude Perroud.

(…)

Le grief relatif à la détermination du terrain naturel est discuté. Me Bugnon conteste la manière dont le bureau de géomètres D.________, mandaté par le constructeur, a extrapolé le terrain naturel, en indiquant qu'il n'est pas admissible de choisir un point de mesure situé hors du périmètre de la parcelle litigieuse. Me Bugnon soutient qu'il aurait convenu de tracer une ligne entre les limites amont et aval de ce bien-fonds, non jusqu'au bord aval de la route située en contrebas aménagée avant la construction de la villa en 1971. Me Bugnon fait valoir qu'il ne peut être tenu compte de la réalisation de la route, aménagement qualifié de «récent» par le bureau de géomètres lui-même dans son courrier du 19 novembre 2019. Il fait valoir que la jurisprudence du Tribunal cantonal relative aux conditions posées pour pouvoir considérer un terrain aménagé comme terrain naturel ne trouve en outre pas à s'appliquer s'agissant d'un terrain appartenant au domaine public. Me Bettems relève que de l'avis de la municipalité, des éléments d'appréciation sur les terrains voisins permettent d'appuyer les constatations du bureau de géomètres. Soulignant qu'il leur appartiendrait d'apporter la preuve que de telles constatations seraient erronées, il observe que les recourants n'ont pour leur part produit aucune expertise de géomètres. Me Bugnon objecte que la démarche simple consistant en l'espèce uniquement à tracer une ligne entre les limites amont et aval de la parcelle litigieuse ne requiert pas de faire appel à un géomètre. Me Perroud fait valoir que le géomètre aurait même pu déterminer un terrain naturel un peu plus élevé qu'il ne l'a été. Il ajoute que lorsque le terrain naturel doit être déterminé, tous les aménagements doivent être pris en compte, faute sinon de cohérence. Me Perroud se réfère à l'arrêt AC.2018.0172 du 21 janvier 2019 – mentionné dans son écriture du 25 novembre 2019 –, en indiquant que dans cette affaire le Tribunal cantonal a tenu compte, dans le cadre de la détermination du terrain naturel, du niveau du terrain de parcelles voisines. Me Bugnon indique que l'état de fait concernant cette affaire est difficilement transposable au cas d'espèce.

Le juge assesseur Raymond Durussel explique avoir tiré du site internet Swiss Topo (map.geo.admin.ch) deux cartes, l'une représentant le secteur en 2018, l'autre en 1963, époque où aucune villa n'était encore construite en amont de la route, qui existait déjà. Il indique que le terrain naturel de la parcelle litigieuse, en pente régulière, n'a pas été influencé par le décaissement résultant de la réalisation de la route et que même si tel avait été le cas, le terrain du bien-fonds litigieux n'aurait pas été modifié en limite. Me Bugnon maintient qu'il aurait été plus logique de tirer un trait jusqu'en limite de propriété, pas au-delà. Se référant aux plans du 16 mai 2019 établis par le bureau de géomètres, le juge assesseur Raymond Durussel relève que la différence s'élèverait tout au plus à 26 centimètres à l'Est de la maison et à 37 cm à l'extrême Ouest de celle-ci. Me Perroud indique que même à tenir compte de la correction souhaitée par les recourants par rapport à la route, la différence apparaîtrait a priori minime. Il précise encore avoir commis deux erreurs de plume dans la réponse au recours qu'il a rédigée le 30 septembre 2019, à savoir qu'il faut lire en page 2 «580.58 m» (et non 580.88 m comme indiqué) et en page 3 «six angles» (et non quatre comme indiqué). 

La question du COS est abordée. A la demande du président, F.________ explique qu'il est prévu de recouvrir le garage souterrain accolé à la villa d'une couche de terre de 0,66 m (cf. coupe A-A). Me Bugnon relève que si l'on retient le terrain naturel tel que les recourants l'ont déterminé, ce garage n'apparaît enterré que pour 63% de son volume et doit donc compter dans le calcul du COS, qui serait alors dépassé.

Il est discuté du grief relatif aux mouvements de terre. Me Bugnon relève que les plans présentent une incohérence, en expliquant que si le plan du rez figure une planie pour parvenir à la pergola située au-dessus du garage, la coupe A-A montre cependant que le terrain aménagé épouse la pente du terrain historique. F.________ reconnaît sur ce point une erreur, en indiquant que les cotes indiquées sur le jardin n'ont pas été modifiées. Me Bettems indique sur ce point que la municipalité a exigé la création d'une marche pour répondre aux griefs en lien avec des mouvements de terre trop importants, aménagement qui n'a visiblement pas été reporté sur les nouveaux plans de construction, ce qui a échappé à la municipalité. Il relève qu'il convient de se référer à la coupe A-A.

Le grief relatif au nombre de niveaux est discuté. A la demande du président, Me Bettems explique que la municipalité s'est fondée sur l'art. 63 du règlement communal (RPGA) pour établir si le sous-sol de la construction litigieuse devait compter comme niveau, en précisant que si un niveau n'est pas habitable, il n'a pas à être comptabilisé. Les parties discutent de la notion de «sol extérieur» figurant à l'art. 63 al. 2 RPGA. Me Bettems relève qu'il y a lieu de l'interpréter comme étant le terrain aménagé, interprétation que Me Perroud dit partager. Me Perroud soutient que le sous-sol est pratiquement enterré sur trois côtés. Me Bugnon indique que le local cave/buanderie/sauna se situe au même niveau et non à 1 m en contrebas du sol extérieur. Me Bugnon ajoute que toute la surface de la façade Ouest est entièrement dégagée, ce que contestent le constructeur et F.________. Ce dernier explique, plans à l'appui, que cette façade ne sera que partiellement dégagée en raison d'un talus et d'enrochements – représentés en gris foncé et en blanc sur les plans – et que seules la porte et la petite fenêtre seront apparentes. En réponse à Me Bugnon qui indique qu'on ne se trouve pas à 1,50 m au plus du point le plus élevé du sol extérieur au sens de l'art. 63 al. 2 RPGA, Me Perroud expose que ce point se situe à la hauteur de la dalle. Me Bettems ajoute que si la façade Ouest est, il est vrai, entièrement dégagée, il n'en demeure pas moins que l'éclairage prévu est insuffisant et que le plancher se situe à plus de 1,50 m. Me Bugnon relève que le «sol extérieur» doit selon lui être compris comme le sol du sous-sol et non comme le sol de la dalle du rez. Invité par Me Bugnon à faire savoir si la municipalité aurait considéré que les conditions d'éclairage étaient remplies en présence d'une fenêtre plus grande, Me Bettems maintient que les conditions d'éclairage sont en l'état telles que le sous-sol n'est pas habitable et qu'il n'a pas à être comptabilisé dans le nombre de niveaux. Me Perroud indique que si l'art. 63 al. 2 RPGA énumère certes des conditions pour qu'un local puisse être considéré comme habitable, d'autres conditions doivent par ailleurs être respectées.

L'audience se poursuit devant la parcelle litigieuse, sur le chemin de la Touille. La question de l'altitude du terrain naturel est discutée par les parties. Il est vainement tenté de constater la présence de bornes. La cour et les parties se rendent sur la terrasse du bâtiment d'habitation des recourants. Me Perroud explique que les gabarits non officiels permettent de rendre compte de l'impact d'un projet implanté plus en amont sur la parcelle litigieuse, dont la hauteur au faîte serait de 8 m. Me Bugnon relève qu'une implantation du projet plus haut sur la parcelle ne présente aucun intérêt pour le constructeur et qu'elle aurait suscité davantage d'oppositions. 

Le dégagement visuel sur le lac et les Alpes dont jouissent les recourants est constaté. La recourante relève qu'une fois le bâtiment litigieux érigé, elle ne verra plus le Mont-Blanc depuis son salon, Me Bugnon ajoutant que les recourants perdront la vue sur le lac. Me Perroud observe que la vue sur les Dents-du-midi sera préservée. Me Bettems fait observer que les villas existantes à l'Est et à l'Ouest de l'habitation des recourants ont une altitude au faîte plus élevée. Me Bugnon indique que le constructeur utilise le maximum du potentiel constructible.

La cour et les parties parviennent ensuite sur la parcelle litigieuse, sur la terrasse du bâtiment existant. Me Bugnon expose qu'un projet implanté plus en amont de la parcelle aurait privé les résidents de la vue dont ils bénéficient actuellement, en raison de la végétation existante. Il est à nouveau discuté de la détermination du terrain naturel. Me Bettems indique que compte tenu des éléments existants alentour, on comprend que le bureau de géomètres D.________ ait opté pour une coupe transversale. Me Bugnon objecte que le terrain des parcelles voisines a été passablement aménagé, si bien que l'on ne peut déduire «grand-chose» de la situation actuelle. Me Bettems confirme qu'il convient de tenir compte des éléments les plus probants. Le juge assesseur Raymond Durussel relève que selon ses propres recherches, il apparaît que la pente de la parcelle litigieuse était régulière avant la réalisation de la villa à démolir et que le géomètre mandaté a relativement bien reconstitué cette pente historique.

La question du nombre de niveaux est à nouveau abordée. Me Perroud indique que la pièce en sous-sol dont il est question est un sauna, disposant uniquement d'une porte et d'une fenêtre. Il relève que le Tribunal cantonal n'a jamais considéré dans sa jurisprudence qu'un sauna est un local habitable. Me Bugnon souligne que des surfaces en sous-sol peuvent être utilisées très diversement, notamment en tant que home cinéma. Il ajoute que le local en question dispose d'une autre fenêtre, ce que Me Perroud et F.________ contestent en indiquant qu'il peut tout au plus s'agir d'un saut-de-loup. Me Bettems maintient que la municipalité considère que le sous-sol de la construction projetée doit être considéré comme non habitable."

Le 13 janvier 2020, une copie des cartes tirées du site internet Swiss Topo de 1932, 1963 et 2018 a été transmise aux parties.

Le 24 janvier 2020, la municipalité a indiqué ne pas avoir de remarques à formuler quant au procès-verbal. Le constructeur s'est déterminé sur le contenu du procès-verbal le 29 janvier 2020. Les recourants ont indiqué le 12 février 2020 ne pas avoir de remarques à formuler sur le procès-verbal de l'audience, tout en formulant diverses observations.

Considérant en droit:

1.                      La cour de céans examinera la conformité au droit du projet sur la base des plans de construction tels que modifiés, en dernier lieu, le 28 août 2019 et approuvés par l'autorité intimée par décision du 23 septembre 2019, décision municipale contre laquelle les recourants ont également indiqué recourir.

2.                      Les arguments formulés dans le recours en lien avec une violation des règles en matière de distance à la limite ne seront pas examinés plus avant, les recourants ayant indiqué que les modifications apportées au projet le 28 août 2019 avaient rendu ce grief sans objet (cf. observations complémentaires, p. 4). Il en va de même visiblement des critiques développées dans le recours en lien avec la mezzanine s'agissant du nombre de niveaux (cf. consid. 7), que les recourants ne reprennent plus dans leurs observations complémentaires. Il conviendra néanmoins de tenir compte de ces deux éléments dans la fixation des frais et des dépens.

3.                      Les recourants contestent la manière dont le terrain naturel a été déterminé.

a) aa) Selon une jurisprudence constante, un terrain aménagé peut être considéré comme terrain naturel aux conditions cumulatives que l'apport de terre soit intervenu de nombreuses années avant l'édification de la construction projetée (soit à tout le moins une période de l'ordre d'une vingtaine d'années), que les travaux de remblayage aient porté sur un secteur d'une certaine étendue et qu'ils ne semblent pas avoir été effectués en vue d'une construction à édifier à plus ou moins bref délai (cf. arrêts AC.2018.0172 du 21 janvier 2019 consid. 4c; AC.2017.0135 du 23 mai 2018 consid. 2b;  AC.2016.0039 du 22 septembre 2017 consid. 2a). Cette troisième condition doit être comprise en ce sens que le terrain aménagé autour et pour les besoins d'une construction donnée ne devient pas, par le seul écoulement du temps, le terrain naturel auquel on se réfère, après 20 ou 30 ans, pour mesurer la hauteur d'un agrandissement ou d'une construction nouvelle (cf. arrêts AC.2018.0260 du 6 mai 2019 consid. 3d/bb; AC.2016.0233 du 13 février 2017 consid. 3b/bb; AC.2013.0289 du 9 octobre 2015 consid. 4e).

La notion juridique de terrain naturel, en tant que terrain de référence, a ainsi une signification qui s'impose aux communes, sauf dans l'hypothèse où le règlement communal contiendrait une règle expresse s'écartant de cette définition. La jurisprudence cantonale a pour effet que, dans le canton de Vaud, on applique en somme une règle correspondant à celle énoncée dans l'Accord intercantonal harmonisant la terminologie dans le domaine de la construction (AIHC – entré en vigueur dans certains cantons le 26 novembre 2010 mais pas ratifié par le canton de Vaud) qui définit ainsi la notion de "terrain de référence" (annexe 1, ch. 1.1): il équivaut en principe au terrain naturel; s'il ne peut être déterminé en raison d'excavations et de remblais antérieurs, la référence est le terrain naturel environnant; le texte de cette définition ajoute cependant que "pour des motifs liés à l’aménagement du territoire ou à l’équipement, le terrain de référence peut être déterminé différemment dans le cadre d’une procédure de planification ou d’autorisation de construire" (arrêts précités AC.2018.0172 consid. 4c et AC.2017.0135 consid. 2b).

bb) Selon la jurisprudence, lorsqu'en réponse à une demande d'autorisation de construire l'autorité communale interprète son règlement en matière de construction et apprécie les circonstances locales, elle bénéficie d’une liberté d’appréciation particulière, que l'instance cantonale de recours contrôle avec retenue (cf. art. 3 al. 2 LAT; TF 1C_639/2018, 1C_641/2018 du 23 septembre 2019  consid. 3.1.3). Cette liberté d'appréciation ne lui permet cependant pas – à tout le moins pas si elle n'invoque pas des motifs particuliers d'aménagement du territoire – de s'écarter de la définition bien établie d'une notion juridique telle que le niveau de référence pour le calcul de la hauteur. Les critères jurisprudentiels pour définir le terrain naturel ne dépendent pas de l'appréciation de circonstances locales, mais bien de données objectives concernant l'évolution de la configuration des lieux (arrêt précité AC.2017.0135 consid. 2b).

b) aa) Après le dépôt du recours – où les recourants faisaient valoir que le remblai aménagé au Sud-Est de la villa existante ne pouvait pas être considéré comme terrain naturel puisqu'il avait été réalisé aux seules fins de former une surface plane devant la terrasse lors de la construction de la maison existante en 1971 –, le constructeur a mandaté le bureau de géomètres D.________ afin de procéder à une interprétation du terrain historique de la parcelle n° 311. Le géomètre a consigné ses constatations dans un courriel du 16 mai 2019 adressé à l'architecte, accompagné de deux plans datés du même jour. Il en ressort que les parties Nord, Ouest et Est de la parcelle, qui ne semblent pas avoir subi de mouvements de terrain, sont considérées comme identiques au terrain historique. S'agissant de la partie Sud, dont il est indiqué qu'elle présente un remblai du côté de la terrasse, le géomètre relève que pour définir le terrain historique, le côté Sud de la route a été pris comme point d'attache et raccordé à la partie Nord de la parcelle. Selon les constatations du géomètre, les profils montrent à cet égard une cohérence sur la pente du terrain. Le constructeur a par la suite modifié son projet le 28 août 2019, en reprenant les cotes du terrain naturel telles que déterminées sur les plans du 16 mai 2019.

Les recourants contestent la manière dont le terrain naturel historique a été estimé selon le rapport du 16 mai 2019. Ils considèrent inadmissible le procédé tendant à relier par un tracé rectiligne l'altitude du terrain naturel au Nord de la parcelle à l'altitude du bord aval de la route (soit à l'extérieur de la parcelle n° 311), en faisant valoir qu'une estimation du terrain naturel historique doit se limiter au périmètre de la parcelle. Selon eux, l'application d'une méthode correcte conduirait à un abaissement de 40 à 50 cm de la cote du terrain naturel en limite Sud de la parcelle et, conséquemment, à un abaissement général du terrain naturel historique ou extrapolé.

c) aa) Le bureau D.________ a tenté dans ses travaux de reconstituer le profil du terrain avant que n'y soit érigé la villa existante et les aménagements du terrain que cette construction a pu impliquer (dont le remblai situé au Sud-Est), en interpolant le terrain historique dans les secteurs ayant subi des modifications. Il a pour ce faire tracé un trait rectiligne entre la limite Nord de la parcelle – portion qui n'a pas subi de modification – et le bord aval de la route située directement au Sud de la parcelle n° 311 (le chemin de la Touille), sans tenir compte du décaissement occasionné par la réalisation de celle-ci. Le tribunal ne voit aucune raison de remettre en cause le procédé retenu par le géomètre pour reconstituer le terrain naturel de la parcelle litigieuse, en particulier le fait d'avoir choisi un point de mesure se situant hors des limites de la parcelle litigieuse. La jurisprudence n'exclut en effet pas, lorsqu'il s'agit de reconstituer respectivement d'estimer la topologie préexistante d'une parcelle, de tenir compte d'éléments extérieurs au périmètre de celle-ci. Peut ainsi être pris en considération le profil du terrain des biens-fonds voisins pour observer si la parcelle concernée présente une rupture de niveau par rapport à ceux-ci (cf. arrêts précités AC.2018.0260 consid. 3d/dd; AC.2018.0172 consid. 4d; AC.2017.0135 consid. 2a).

Il sied au demeurant de constater qu'une hypothétique prise en compte du décaissement occasionné par la route, pour répondre au grief des recourants, n'impacterait pas de manière significative l'altitude du terrain naturel à l'emplacement – déterminant – où le projet est destiné à s'implanter, puisque la différence s'élèverait tout au plus à 30, voire 40 centimètres à l'Est et à l'Ouest de la villa projetée, comme l'a relevé l'assesseur spécialisé du tribunal lors de l'audience.

bb) Vu ce qui précède, on ne saurait reprocher à l'autorité intimée d'avoir retenu que le terrain historique de la parcelle n° 311 tel que reconstitué par le bureau de géomètres sur les plans du 16 mai 2019 peut être considéré comme le terrain naturel déterminant pour l'application du RPGA. Le grief formulé sur ce point doit être rejeté.

4.                      Se fondant sur leur propre calcul du terrain naturel, les recourants soutiennent qu'en dépit des modifications apportées au projet le 28 août 2019, la hauteur au faîte maximale, ainsi que la hauteur du niveau de la dalle du rez-de-chaussée demeurent dépassées. Ils invoquent une violation des art. 14 et 60 RPGA.  

a) Selon l'art. 14 RPGA, la hauteur des bâtiments situés dans la zone d'habitation individuelle A au faîte ne dépassera pas 8 m. A teneur de l'art. 60 RPGA – disposition à laquelle renvoie l'art. 14 RPGA et applicable à toutes les zones –, la hauteur au faîte est mesurée à partir de la cote moyenne du sol naturel, prise aux angles principaux du bâtiment, jusqu'au-dessus du faîte. Le niveau de la dalle du rez sera au maximum à +50 cm de la cote moyenne. Si la dalle du rez comporte plusieurs niveaux, c'est leur altitude moyenne pondérée qui est applicable.

b) aa) En se fondant sur le relevé du terrain naturel tel qu'il a valablement été déterminé sur les plans du 16 mai 2019 (cf. consid. 3c/bb), on constate que l'altitude moyenne des six cotes altimétriques du terrain naturel correspondant aux six angles principaux de la villa projetée (cf. art. 60, 1ère phrase, RPGA) correspond à 580.58 m. Partant, la hauteur maximale au faîte ne doit pas dépasser 588.58 m (art. 14 RPGA). Vérification faite sur les plans modifiés du 28 août 2019 (cf. plans des façades, coupe A-A), la villa projetée respecte cette exigence avec un faîte culminant à 588.58 m, étant précisé que la hauteur a été abaissée de 25 cm par rapport au projet mis à l'enquête publique. Le grief lié à une prétendue violation de l'art. 14 RPGA doit ainsi être rejeté.

bb) L'altitude de la dalle du rez, composée d'un rez inférieur et d'un rez supérieur, ne doit quant à elle pas excéder la cote de 581.08 m (580.58 m + 0.50 m; art. 60, 2ème phrase, RPGA). Le constructeur indique avoir pondéré l'altitude moyenne du rez en fonction de la surface des deux demi-niveaux, pour parvenir à un résultat de 581.06 m. Le tribunal n'a pas de raison de remettre en cause le calcul opéré figurant sur la coupe A-A du 28 août 2019, calcul qui paraît du reste très prudent puisqu'un pourcentage plus grand aurait semble-t-il pu être retenu pour le rez supérieur. Il s'ensuit que le niveau de la dalle du rez (pondéré) n'excède pas l'altitude prescrite par l'art. 60, 2ème phrase, RPGA. Le grief formulé sur ce point est ainsi mal fondé.

5.                      Les recourants invoquent un dépassement du COS maximal autorisé. Ils considèrent que le garage accolé à la villa au Sud-Est doit être pris en compte dans le calcul de la surface bâtie.

a) aa) D'une manière générale, les différents indices (d'utilisation, d'occupation, de volume bâti, d'espaces libres et d'espaces verts) définissent dans quelle proportion un terrain peut être bâti ou doit rester libre de construction. Ces indices ont notamment pour but de réserver des espaces vierges de construction, ce qui permet d'assurer l'aération et l'ensoleillement des bâtiments, le maintien d'espaces de détente et la sécurité du trafic (Piermarco Zen-Ruffinen/Christine Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation, Berne 2001, nos 865 et 867). Le COS et le CUS (coefficient d'utilisation du sol) ont pour but essentiel de limiter la densité des habitations sur chaque parcelle. Ils ont en outre des fonctions importantes d'aménagement du territoire et d'urbanisme, puisque la limitation de la densité des constructions influe inévitablement sur la trame et la forme urbaine d'un quartier donné; ces coefficients permettent aussi de définir ou de maintenir les caractéristiques du tissu bâti (Jean-Luc Marti, Distances, coefficient et volumétrie des constructions en droit vaudois, Lausanne 1988, p. 151 s.; arrêt AC.2018.0170 du 9 novembre 2018 consid. 3b/aa). Le COS, qui impose un rapport maximum entre la surface bâtie et la surface de la parcelle, tend à assurer une proportion raisonnable entre les parties construites d'une parcelle et les espaces libres de construction (Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op. cit., n° 878). La jurisprudence a encore précisé que le COS a également pour fonction de permettre l'aménagement des prolongements extérieurs des logements et l'aménagement d'espaces communs tels que les places de jeux; il garantit à cette fin des dégagements suffisants par rapport à l'importance de la construction et de son emprise au sol (cf. arrêts AC.2018.0375 du 10 septembre 2019 consid. 4a; AC.2018.0283 du 17 avril 2019 consid. 2b/aa). Le COS est en quelque sorte une norme de qualité du milieu bâti en déterminant indirectement la proportion de surface de verdure qui doit être maintenue sur une parcelle construite (cf. arrêts AC.2018.0170 précité consid. 3b/aa; AC.2016.0432 du 9 mars 2018 consid. 5b).

Il ressort de la LATC (cf. art. 47 al. 1 LATC tel qu'en vigueur jusqu'au 31 août 2018 et art. 24 al. 1 let. c LATC dans sa nouvelle teneur dès le 1er septembre 2018) que le législateur cantonal a délégué aux communes la compétence de fixer les prescriptions relatives à la mesure de l'utilisation du sol, par quoi il faut entendre également la définition du COS (cf. arrêt AC.2016.0035 du 16 juin 2016 consid. 4b). Selon la jurisprudence cantonale constante, les communes peuvent préciser dans leurs règlements quels sont les éléments à prendre en compte dans la surface bâtie pour le calcul du COS. Cela leur laisse la possibilité d'exclure du calcul certains éléments de construction comme les perrons, seuils et balcons, ou les terrasses non couvertes, les piscines non couvertes et les garages enterrés. Un règlement communal peut procéder inversement, en définissant spécialement ce qui doit être inclus dans la surface bâtie (cf. arrêts AC.2018.0199 du 5 août 2019 consid. 2a; AC.2015.0296 du 8 février 2017 consid. 5a).

bb) Dans la zone d'habitation individuelle A, le COS est de 0,125 au maximum (art. 10 RPGA).

L'art. 61 RPGA, disposition applicable à toutes les zones, prévoit ce qui suit:

"Le coefficient d'occupation du sol (COS) de la parcelle, rapport entre la surface bâtie et la surface de la parcelle, se calcule sur le niveau présentant les plus grandes dimensions hors tout.

Le coefficient d'utilisation de la parcelle (CUS) est le rapport entre la surface utile brute des planchers et la surface constructible de la parcelle. La surface utile brute des planchers d'un bâtiment s'obtient en additionnant la surface des différents étages, calculée sur la base des dimensions extérieures des façades du bâtiment.

Dans le calcul des coefficients d'occupation au sol de la parcelle et d'utilisation de la parcelle, n'entrent pas en considération:

·         les terrasses non couvertes, les seuils, les perrons, les balcons, les loggias et les piscines privées non couvertes;

(par contre, les avant-corps, dépendances, comptent comme surfaces bâties);

·         les dépendances souterraines (y compris garage enterré) pour autant qu'elles ne modifient pas le terrain naturel de plus d'un mètre et qu'elles soient recouvertes d'une couche de terre de 0,50 m au moins.

(…)"

cc) L’art. 84 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire (LATC; BLV 700.11) délègue aux communes une compétence limitée pour la réglementation des constructions souterraines; cette norme fixe, comme pour les dérogations (art. 85 LATC), les limites dans lesquelles un règlement communal peut prévoir que les constructions souterraines ou semi-enterrées ne sont pas prises en considération dans le calcul de la distance aux limites ou entre bâtiments, ainsi que dans le coefficient d’occupation ou d’utilisation du sol (al. 1). Une telle réglementation n’est applicable que dans la mesure où le profil et la nature du sol ne sont pas sensiblement modifiés et qu’il n’en résulte pas d’inconvénient pour le voisinage (al. 2).

Au plan communal, l'art. 62 RPGA dispose que sont considérées comme souterraines les dépendances dont les ¾ au moins du volume sont situés en dessous du niveau du terrain naturel, dont une face au plus est apparente une fois le terrain aménagé, et dont la toiture est recouverte d'une couche de terre de 0,50 m d'épaisseur. Cette disposition prévoit par ailleurs que, aux conditions de l'art. 84 LATC, les constructions souterraines ne sont pas prises en considération dans le calcul de la distance aux limites ou entre bâtiments, ainsi que dans le calcul du COS et du CUS.

La jurisprudence a précisé qu'une construction souterraine dont l’impact visuel est important modifie de manière sensible la configuration des lieux et ne peut bénéficier de la dérogation prévue par l’art. 84 al. 1 LATC (cf. arrêt précité AC.2018.0172 consid. 5a; AC.2017.0440 du 7 janvier 2019 consid. 4a/cc). Est décisive la modification de la configuration (ou de la topographie) entraînée par la construction de l'ouvrage souterrain, soit notamment le haussement ou l'abaissement du terrain, l'aménagement de remblais ou de déblais, ainsi que l'édification de murs de soutènement, lorsque ces mouvements de terre ou ces murs rendent particulièrement visible à un œil extérieur l'ouvrage souterrain créé (cf. arrêt AC.2017.0298 du 10 décembre 2018 consid. 8a/bb et les réf. cit.). Ainsi, le critère déterminant pour apprécier si la configuration des lieux n’est pas sensiblement modifiée au sens de l’art. 84 al. 2 LATC dépend aussi de l’impact visuel de la construction souterraine dans l’environnement construit, et non pas uniquement de savoir si la construction se trouve en grande partie sous le niveau du terrain naturel (cf. arrêts précités AC.2018.0172 consid. 5a et AC.2017.0298 consid. 8a/bb).

b) aa) Compte tenu de la surface de la parcelle n° 311 de 1'413 m2 et du COS de 0,125 applicable en zone d'habitation individuelle A, la surface bâtie maximale autorisée s'élève à 176,62 m2. Le constructeur annonce pour le projet 168,80 m2 de surface bâtie (cf. formulaire de demande de permis de construire).

bb) Les recourants arguent du fait que malgré les modifications apportées au projet le 28 août 2019, le garage accolé à la villa n'est toujours pas enterré pour 75% de son volume, ce qui doit conduire à comptabiliser sa surface (35 m2) dans le calcul du COS, qui apparaîtrait ainsi dépassé.

Les intéressés ne sauraient être suivis sur ce point. Il ressort du plan de coupe A-A du 28 août 2019 que le volume du garage – abaissé de 1 m à la demande de l'autorité intimée – se situe en effet désormais pour 75% au moins sous le niveau du terrain naturel. La première des conditions posées par l'art. 62 RPGA à la reconnaissance d'un ouvrage souterrain est ainsi satisfaite. La lecture de la coupe A-A montre également que seule une face dudit garage sera "apparente" une fois le terrain aménagé, selon la lettre de l'art. 62 RPGA, et qu'il est prévu de recouvrir cette construction d'une couche de terre de 66 cm, conformément à la condition figurant aux art. 61 et 62 RPGA. Est enfin respectée l'exigence prescrite par l'art. 61 RPGA selon laquelle le terrain naturel ne doit pas être modifié de plus de 1 m.

L'examen des plans du 28 août 2019 révèle par ailleurs que la réalisation de cet ouvrage souterrain n'impliquera pas une modification significative de la topographie du terrain et que son impact visuel sera peu important. Le terrain aménagé final suivra en effet globalement le profil en pente douce que présente le terrain actuel, même s'il sera inférieur à celui-ci de quelques dizaines de centimètres. En outre, recouvert d'une couche de terre, le garage souterrain ne sera pratiquement pas visible depuis l'extérieur. Il n'en résulte ainsi pas d'inconvénient pour le voisinage. Le garage accolé à la villa, qui répond aux exigences du règlement communal pour être considéré comme souterrain (art. 61 et 62 RPGA), apparaît ainsi de surcroît conforme à l'art. 84 LATC. Il n'y a dès lors pas lieu de tenir compte de sa surface dans le calcul du COS. Le grief tiré d'un prétendu dépassement de la surface bâtie maximale autorisée par l'art. 10 RPGA doit de ce fait être écarté.

6.                      Les recourants soutiennent que les mouvements de terre seraient trop importants. Ils invoquent une violation de l'art. 64 RPGA.

a) L'art. 64 RPGA, disposition applicable à toutes les zones, est ainsi rédigé:

"Aucun mouvement de terre ne pourra être supérieur à plus ou moins 1,50 m du terrain naturel. La Municipalité peut accorder une dérogation pour l'une ou l'autre des conditions suivantes:

1)     côté amont, pour une meilleure assise du bâtiment dans le terrain;

2)     ailleurs, pour autant que le volume de terre déplacée soit d'un faible cubage.

Le terrain fini doit être en continuité avec les parcelles voisines."

b) Les recourants maintiennent que nonobstant les modifications intervenues sur le projet le 28 août 2019, l'altitude du terrain aménagé au Sud-Est de la villa projetée excède toujours de plus de 1,50 m celle du terrain naturel.

c) Il résulte des explications fournies à l'audience par le conseil de l'autorité intimée que cette dernière a expressément invité le constructeur à modifier son projet de telle sorte que les mouvements de terre ne dépassent pas 1,50 m, en aménageant pour ce faire une marche au Sud-Est (cf. p.-v. d'audience). Le plan de coupe A-A du 28 août 2019 permet effectivement de constater que les mouvements de terre qu'impliquera la réalisation du projet litigieux n'excèderont à aucun endroit l'amplitude maximale de 3 m (1,50 m en dessus et 1,50 m en dessous) par rapport au terrain naturel qu'autorise l'art. 64 RPGA. Le grief formulé en lien avec les mouvements de terre doit ainsi être rejeté.

Il est vrai que le nouvel aménagement exigé par l'autorité intimée (une marche) n'a, par inadvertance, pas été reporté sur les autres plans de construction du 28 août 2019, qui comprennent par conséquent des cotes erronées à certains endroits, comme l'ont indiqué le conseil de la municipalité et l'architecte à l'audience. Il apparaîtrait cependant excessivement formaliste d'exiger la production de plans corrigés sur ce point. Le constructeur est néanmoins rendu attentif au fait qu'il devra, lors de l'exécution des travaux, se conformer strictement au plan de coupe A-A du 28 août 2019 pour ce qui concerne l'aménagement du terrain.

7.                      Les recourants soutiennent que le projet ne respecte pas l'art. 13 RPGA relatif au nombre de niveaux.

a) aa) S'agissant de la zone d'habitation individuelle A, l'art. 13 RPGA prévoit que le nombre de niveaux est limité à deux et que si les combles sont habitables, ils comptent pour un niveau.

L'art. 63 RPGA, disposition applicable à toutes les zones, est ainsi formulé:

"Les sous-sols à demi ou complètement enterrés ne peuvent être utilisés que comme locaux de dépôts, garages, étendages buanderies etc.

L'habitation est interdite dans les sous-sols. N'est pas considéré comme tel le local dont le plancher est en contre-bas de 1,50 m au plus du point le plus élevé du sol extérieur et dont une face au moins est complètement dégagée.

Un niveau habitable peut résulter de la somme de niveaux habitables partiels pouvant être répartis entre le niveau inférieur dégagé par la pente du terrain et l'utilisation partielle des combles. La somme des surfaces de ces niveaux habitables partiels ne pourra pas dépasser la surface du COS admissible."

 

bb) Les recourants allèguent que le nombre de niveaux demeure excédentaire quand bien même le projet a été modifié le 28 août 2019. Ils persistent à soutenir que le niveau désigné "sous-sol" doit compter comme un niveau au sens de l'art. 13 RPGA aux motifs qu'il comporte des locaux habitables (sauna, WC-douche, hall) ainsi qu'un local qui pourrait aisément servir de salle de jeu/home cinéma, qu'il comprend une entrée devant être considérée comme l'entrée principale du bâtiment en lieu et place de celle désignée comme telle au rez, qu'il est situé pour plus de la moitié de son volume au-dessus du terrain naturel, qu'il possède une façade Ouest entièrement dégagée et que ses façades Sud-Ouest et Sud-Est ne sont rendues invisibles que par la construction du garage accolé et le terrain aménagé en remblai.

b) La notion de locaux habitables a fait l'objet d'une jurisprudence cantonale constante, en lien notamment avec les réglementations communales limitant le nombre de niveaux habitables d'une construction (cf. arrêt AC.2014.0331 du 1er juillet 2016 consid. 6d). Pour être considéré comme "habitable", un niveau doit se prêter au séjour durable des personnes, que ce soit pour l'habitation ou le travail. Pour décider si un niveau est habitable ou non, la seule intention du constructeur n'est pas décisive, mais il faut examiner si objectivement, l'aménagement du niveau considéré permet de rendre la surface facilement habitable. Il convient de vérifier si les locaux prévus répondent aux exigences de salubrité fixées par la réglementation cantonale, notamment en ce qui concerne le volume, l'éclairage et la hauteur des pièces habitables, même si ce point n'est pas à lui seul déterminant, en ce sens qu'il ne suffit pas qu'un local ne soit pas réglementaire sous cet angle pour en conclure qu'il n'est pas habitable, alors que, concrètement, il peut et sera vraisemblablement utilisé pour l'habitation malgré sa non-conformité (cf. arrêts AC.2018.0434 du 10 février 2020 consid. 4c; AC.2018.0294 du 16 janvier 2020 consid. 6c). En ce qui concerne les espaces situés au sous-sol, ont notamment été admis par la jurisprudence au titre de locaux non habitables: une entrée, un local technique, un réduit, un WC, une cave et une buanderie (arrêt AC.2007.0290 du 26 février 2008); des locaux de fitness (arrêt AC.2006.0082 du 20 février 2007); des garages, un hall, une cave, un réduit, une buanderie, un local-citernes, ainsi qu’un ascenseur et une cage d’escaliers (arrêt AC.2006.0044 du 30 octobre 2006); un local de lingerie, une cave et une buanderie (arrêt AC.2002.0052 du 11 novembre 2002); un carnotzet (arrêt AC.1994.0235 du 16 juin 1995); un bar privé bénéficiant d'une ouverture de 2.8 m de large, en forme d'arche, permettant d'avoir un accès direct sur le jardin (arrêt AC.1992.0329 du 13 juillet 1993); un atelier destiné à une activité artistique, en l’occurrence la peinture (arrêt AC.2008.161 du 24 avril 2009); une buanderie, un sauna, un local douche, deux locaux techniques et un dégagement avec un escalier menant au rez-de-chaussée (arrêt AC.2012.0184 du 28 mars 2013); deux salles de jeux, une salle de bains et un hall (arrêt AC.2017.0214, AC.2017.0214 du 19 juin 2018, locaux situés au rez-de chaussée).

                   c) En l'occurrence, il ressort des plans du 28 août 2019 que, exception faite d'une surface de 34,8  m2 (affectée à une cave/buanderie + sauna),  le sous-sol – pourvu d'une unique fenêtre de 1,5 x 0,95 m – ne bénéficiera pas de l'éclairage minimal requis par l'art. 28 du règlement d'application de la LATC du 19 septembre 1986 (RLATC; BLV 700.11.1). Au surplus, vu la jurisprudence mentionnée plus haut, l'existence au niveau désigné "sous-sol" d'un sauna, d'un WC-douche, d'un hall, ainsi que d'un local qui pourrait aisément servir de salle de jeu/home cinéma ne justifie pas de considérer qu'on est en présence d'un niveau habitable. Par conséquent, l'appréciation de l'autorité intimée selon laquelle le sous-sol, considéré dans sa globalité, n'est pas habitable et n'a à ce titre pas à être comptabilisé dans le nombre de niveaux au sens de l'art. 13 RPGA ne prête pas le flanc à la critique. L'éventualité que l'entrée prévue au sous-sol puisse, dans les faits, être plus utilisée que celle projetée au rez n'est pas de nature à modifier ce constat. Compte tenu de ce qui précède, le tribunal se dispensera d'examiner plus avant les développements en lien avec la notion – discutée par les parties – de "sol extérieur" figurant à l'art. 63 al. 2 RPGA.

Il s'ensuit que le projet respecte le nombre de niveaux prescrit par l'art. 13 RPGA, avec un rez-de-chaussée et des combles. Le grief formulé sur ce point est ainsi mal fondé.

8.                      Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et les décisions des 18 février 2019 et 23 septembre 2019 être confirmées. Conformément à la jurisprudence, lorsque la procédure met en présence, outre le recourant et l'autorité intimée, une ou plusieurs autres parties dont les intérêts sont opposés à ceux du recourant, c'est en principe à cette partie adverse déboutée, à l'exclusion de la collectivité publique dont la décision est annulée ou modifiée, d'assumer les frais et dépens (cf. arrêts AC.2019.0092 du 23 janvier 2020 consid. 8; AC.2019.0174 du 10 janvier 2020 consid. 5; AC.2016.0268 du 12 février 2018 consid. 15).

En l'espèce, dans la fixation des frais et des dépens, le tribunal tiendra compte du fait que ce n'est qu'à la suite des modifications apportées au projet le 28 août 2019, en cours de procédure, que les griefs formulés dans le recours en lien avec une violation des règles en matière de distance à la limite, ainsi que ceux dirigés à l'égard de la mezzanine, ont perdu leur objet. Les frais seront ainsi mis pour une partie à la charge du constructeur, le surplus devant être supporté par les recourants qui succombent pour l'essentiel (art. 49 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Ayant tous deux procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, le constructeur et l'autorité intimée se verront octroyer des dépens, réduits pour tenir compte de ce qui précède (art. 55 LPA-VD).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      Les décisions de la Municipalité de Bougy-Villars des 18 février 2019 et 23 septembre 2019 sont confirmées.

III.                    Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge de A.________ et B.________, débiteurs solidaires.

IV.                    Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de C.________.

V.                     A.________ et B.________, débiteurs solidaires, verseront à la Commune de Bougy-Villars une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

VI.                    A.________ et B.________, débiteurs solidaires, verseront à C.________ une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 21 avril 2020

 

Le président:                                                                                             La greffière:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.