TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 1er mai 2019

Composition

M. Stéphane Parrone, juge unique.

 

Recourant

 

A.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Moudon, représentée par Me Patrice Girardet, avocat, à Lausanne  

  

Propriétaire

 

B.________, à ********, représentée par Me Jonathan Rey, avocat, à Fribourg.

  

 

Objet

Permis de construire         

 

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Moudon (agrandissement des abattoirs, démolition pavillon et édicules périphériques sur la parcelle n° 1768, propriété de B.________ - CAMAC n° 178599)

 

Vu les faits suivants:

A.                     B.________ (ci-après: B.________ ou la constructrice), dont le but statutaire est notamment l'exploitation d'abattoirs ainsi que toutes activités liées au commerce de la viande bovine, porcine, ovine et les volailles, est propriétaire de la parcelle n° 1768 sise route de Siviriez 12 sur le territoire de la Commune de Moudon (ci-après: la Commune).

Cette parcelle s'étend sur une surface de 2'768 m2 et supporte un bâtiment commercial cadastré (abattoirs) d'une surface au sol de 659 m2 (bâtiment ECA 1045), le solde étant en nature d'accès et de place privée pour 1'471 m2 et de jardin pour 638 m2. La parcelle est délimitée au Nord par la route de Siviriez (DP 114 et DP 1001), à l'Ouest par la parcelle n° 450, propriété de la Commune, et au Sud et à l'Est par les DP 115 et DP 1105 sur lesquels coule la rivière La Broye.

B.                     A.________, qui exerce la profession d'architecte, était administrateur de la société B.________, avec signature collective à 2. Selon inscription au Registre du commerce publiée dans la Feuille officielle du commerce (FOSC) le 23 avril 2019, A.________ n'est plus administrateur de B.________ et sa signature a été radiée.

C.                     Le 22 juin 2018, B.________ a déposé une demande de permis de construire à la Municipalité de la Commune de Moudon (ci-après: la Municipalité) pour l'agrandissement des abattoirs et la démolition d'un pavillon et d'édicules périphériques sur la parcelle n° 1768. L'enquête publique a eu lieu du 25 juillet 2018 au 23 août 2018. L'auteur des plans déposés et soumis à l'enquête est A.________.

L'enquête publique n'a suscité aucune observation ni opposition.

La Centrale des autorisations CAMAC a délivré sa synthèse n° 178599 (ci-après: la synthèse CAMAC) le 14 mars 2019 dont il ressort que les autorités cantonales concernées ont délivré les autorisations spéciales et les préavis nécessaires.

Par décision du 25 mars 2019, la Municipalité a délivré le permis de construire n° 178599.

D.                     A.________ (ci-après: le recourant) a recouru contre cette décision le 8 avril 2019 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP). Il conclut à son annulation en prenant les conclusions suivantes (sic):

"Compte tenu de ce qui précède, plaise au Tribunal de conclure à l'admission de ce recours et à l'annulation de l'autorisation de construire CAMAC 178 559 No réf. P-207-59-3-2018-ME.

Egalement plaise au Tribunal que l'effet suspensif durant le traitement de ce recours interdise aux parties (Commune de Moudon, Maître d'ouvrage) toute intervention sur le bien-fonds, que ce soit mutation foncière, droit de superficie, usage, ou autorisation de construire anticipée.

Est incluse dans les interdictions frappées de l'effet suspensif la vente à atterre conditionnelle et droit d'emption conclue le 7 décembre 2017 auprès de la Notaire Nathalie Amiguet, Grand'Rue 1, 1510 Moudon. Le bien-fonds de 4 184 mètres carrés à détacher de l'immeuble 450 est le fonds concerné no RF 1768.

Et finalement plaise au Tribunal que soit imposé l'établissement par un mandataire qualifié de tous les plans et documents techniques manquants pour préciser les conditions de l'autorisation de construire.

Au surplus, pour les éléments d'ordre technique qui sont contestés, une expertise indépendante pourra aisément démontrer le bien-fondé de cette opposition détaillée."

En substance, le recourant expose avoir été engagé comme architecte mandataire de B.________ pour obtenir l'autorisation de construire litigieuse. Il estime que cette société ne respecte pas ses obligations statuaires et légales. Il considère que l'autorisation délivrée repose sur des plans, des documents techniques et des "conditions descriptives" incomplets et que le maître de l'ouvrage "a l'intention de ne pas respecter ses propres plans d'autorisation". Il requiert encore le dépôt de plans complémentaires.

E.                     Par lettre du 10 avril 2019, Me Jonathan Rey, avocat à Fribourg, s'est constitué pour la défense des intérêts de B.________ en indiquant que cette dernière contestait formellement la qualité pour recourir de A.________. Elle estime que le recours est constitutif d'abus de droit pur et simple en ce sens qu'il aurait été introduit dans le seul but d'entraver les travaux prévus par la constructrice et de l'amener ainsi à accepter certaines revendications du recourant formulées sur le plan civil en relation avec son contrat d'architecte conclu avec la société. Pour le surplus, B.________ considère que le recourant ne peut prétendre agir pour la constructrice, que cela soit en qualité d'administrateur ou d'architecte mandataire, alors qu'il ne dispose que d'une signature collective à deux et que le fait de s'opposer au permis de construire qui a été octroyé est clairement préjudiciable aux intérêts de la société. Ainsi, la constructrice conclut, avec suite de frais et dépens, à ce qu'une décision immédiate d'irrecevabilité en application des articles 82 et 94 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), soit rendue à brève échéance.

Par accusé réception du 11 avril 2019, le juge instructeur a invité le recourant à transmettre l’original de la décision attaquée dans la mesure où elle n'était pas jointe à son recours et lui a fixé un délai au 23 avril 2019 pour déposer d'éventuelles déterminations sur la recevabilité de son recours. La Commune a également été invitée à produire son dossier original et complet.

La Municipalité a produit son dossier.

Le recourant ne s'est pas déterminé dans le délai imparti et n'a pas produit l'orignal de la décision attaquée.

Considérant en droit:

1.                      Le Tribunal cantonal examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.

a) Selon l'art. 75 LPA-VD a qualité pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a), ainsi que toute autre personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir (let. b).

Lorsque la contestation porte sur un permis de construire au sens des art. 103ss de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11), l'exigence de la participation à la procédure devant l'autorité précédente signifie que le recourant doit avoir formé opposition lors de l'enquête publique (voir la jurisprudence citée par Benoît Bovay et al., Droit fédéral et vaudois de la construction, 4e éd. Bâle 2010, n. 2.1 ad art. 109 LATC; cf. aussi arrêt AC.2013.0400 du 15 avril 2016 consid. 2a).

Par ailleurs, constitue un intérêt digne de protection, au sens de l'art. 75 LPA-VD, tout intérêt pratique ou juridique à demander la modification ou l'annulation de la décision attaquée. Il consiste donc dans l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant, en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait. Cet intérêt doit être direct et concret; en particulier, le recourant doit se trouver, avec la décision entreprise, dans un rapport suffisamment étroit, spécial et digne d'être pris en considération. Il doit être touché dans une mesure et avec une intensité plus grande que l'ensemble des administrés (ATF 138 II 162 consid. 2.1.2; 2C_816/2012 du 6 mars 2013 consid. 1.2). Un intérêt de fait suffit pour que la condition de l'intérêt digne de protection soit remplie. Pour que l'intéressé puisse recourir, il n'est donc pas nécessaire qu'il soit affecté dans des intérêts que la norme prétendument violée a pour but de protéger. Toutefois, le lien avec la norme invoquée ne disparaît pas totalement: le recourant ne peut en effet se prévaloir d'un intérêt digne de protection à invoquer des dispositions édictées dans l'intérêt général ou dans l'intérêt de tiers que si elles peuvent avoir une influence directe sur sa situation de fait ou de droit (ATF 137 II 30 consid. 2.2.3; 135 II 145 consid. 6.2; 2C_869/2012 du 12 février 2013 consid. 5.2).

En général, la jurisprudence dénie la qualité pour agir au tiers qui dépose un pourvoi dans le but de résoudre des difficultés contractuelles. Considérant que ce serait élargir à l'excès la qualité pour recourir que de l'accorder à tous ceux (architecte, géomètre, ingénieur, etc.) qui ont participé à l'élaboration du projet ou pouvant espérer être mandatés ultérieurement pour sa réalisation, le Tribunal administratif (auquel a succédé la CDAP) a ainsi notamment dénié la qualité pour recourir d'un architecte agissant en son propre nom en vue d'obtenir un mandat contre un refus de permis de construire (cf. AC.2017.0169 du 29 août 2017 consid. 1c; AC.2000.0124 du 9 novembre 2000 consid. 3; AC.2000.0163 du 6 novembre 2000 consid. 2c). Dans le même sens, il a également estimé que ne disposait pas d’un intérêt digne de protection l’entreprise souhaitant réaliser un mandat de pose d’une bâche publicitaire qui recourait contre le refus d’autoriser la pose de cette bâche (cf. GE.2006.0110 du 7 décembre 2006 consid. 1d/bb).

c) En l'espèce, le recours a ceci de particulier qu'il intervient contre un permis de construire délivré alors qu'il a été requis par le recourant lui-même en sa qualité de mandataire de la constructrice et pour le compte de celle-ci.

Quoi qu'il en soit, il convient d'emblée de constater, premièrement, que le recourant n'a pas pris part personnellement à la procédure devant l'autorité précédente dans la mesure où l'enquête n'a pas suscité d'opposition. Le recourant ne soutient pas non plus qu'il serait voisin du projet litigieux ou que sa réalisation l'exposerait à des nuisances supplémentaires. Il ne motive au demeurant pas les raisons pour lesquelles il disposerait personnellement de la qualité pour recourir dans ce cas d'espèce pour le moins inhabituel. Dans son recours, l'intéressé n'allègue en effet aucun élément concret tendant à démontrer qu'il retirerait un avantage pratique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée. Il ne saurait agir dans l'intérêt général, ce que le législateur et la jurisprudence tendent à proscrire. Par ailleurs, la qualité pour agir ne peut lui être reconnue s'agissant d'un architecte recourant en son propre nom, qui agirait dans le but de résoudre des difficultés contractuelles.

Ainsi, en l'espèce, force est de constater que le recourant n'est pas atteint par la décision entreprise et ne dispose d'aucun intérêt personnel et actuel digne de protection à sa modification ou à son annulation (art. 75 al. 1 let. a LPA-VD).

Finalement, on soulignera que le recourant ne peut prétendre agir pour SEAM SA, que cela soit en qualité d'administrateur ou d'architecte mandataire, alors qu'il ne disposait que d'une signature collective à deux, qui a été récemment radiée, et qu'il n'est pas au bénéfice d'une procuration.

2.                      Vu ce qui précède, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur le fond, faute de qualité pour agir. Le recours est manifestement irrecevable, ce qui peut être constaté par un juge unique (cf. art. 94 al. 1 let. d LPA-VD), selon la procédure de jugement immédiat (cf. art. 82 LPA-VD).

Le conseil de la Municipalité n'ayant pas procédé, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 LPA-VD). Quant au mandataire de la constructrice, son intervention spontanée du 10 avril 2019 ne justifie pas d'accorder des dépens.

Au vu des circonstances, l'on renoncera à prélever un émolument judicaire.


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est irrecevable.

II.                      Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

III.                    Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 1er mai 2019

 

                                                          Le président:                                  


 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.