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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 20 mai 2019 |
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Composition |
M. Alex Dépraz, président; M. Claude Bonnard et Mme Claude-Marie Marcuard, assesseurs. |
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Recourants |
1. |
A.________, à ********, |
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2. |
B.________, à ********, tous deux représentés par Me Nina CAPEL, avocate, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Département du territoire et de l’environnement (DTE), à Lausanne, |
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Autorités concernées |
1. |
Municipalité de l'Abergement, |
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2. |
Municipalité de Les Clées, |
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3. |
Municipalité de Lignerolle, |
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4. |
Municipalité de Montcherand, |
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Propriétaire |
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Municipalité d'Orbe |
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Objet |
Divers |
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Recours A.________ et consorts c/ décision du Département du territoire et de l’environnement (DTE) du 8 août 2016 levant les oppositions et approuvant un plan de délimitation et règlement d'application des zones S1, S2 et S3 de protection des eaux de source de "La Tufière", propriété de la commune d'Orbe, sur le territoire des communes de l'Abergement, Les Clées, Lignerolle et Montcherand (reprise de la cause suite à l'arrêt du Tribunal fédéral du 27 mars 2019; 1C_666/2017) |
Vu les faits suivants:
A. Par décision du 8 août 2016, le Département du territoire et de l'environnement a approuvé le plan de délimitation et règlement d'application des zones S1, S2 et S3 de protection des eaux de la source de ʹLa Tufièreʹ et levé les oppositions y relatives, dont celle de A.________ et B.________, propriétaires des parcelles n°207 et 208 de la Commune de Les Clées.
B. Par arrêt du 1er novembre 2017 (AC.2016.0319), la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a rejeté le recours déposé par A.________ et B.________ contre cette décision, confirmé cette dernière, mis les frais de la cause par 3'000 fr. à la charge des recourants et n'a pas alloué de dépens.
C. Par arrêt du 27 mars 2019 (1C_666/2017), le Tribunal fédéral a admis le recours de A.________ et B.________, annulé l'arrêt de la CDAP du 1er novembre 2017 et lui a renvoyé la cause pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
D. Les recourants et l'autorité intimée se sont déterminés le 6 mai 2019 sur la suite de la procédure. Tous deux ont conclu au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour instruction complémentaire et nouvelle décision sur le fond.
Considérant en droit:
1. Vu le dispositif de l'arrêt du Tribunal fédéral du 27 mars 2019, la cause est renvoyée à la cour de céans. L'objet du litige est donc toujours constitué par le plan de délimitation et le règlement d'application des zones de protection des eaux de la source de "La Tufière".
En substance, le Tribunal fédéral a considéré que les zones de protection des eaux de la source de ʹLa Tufièreʹ devaient être délimitées selon les nouvelles règles de l'annexe 4 de l'ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux; RS 814.201) entrées en vigueur le 1er janvier 2016 et que l'autorité planificatrice aurait dû délimiter les nouvelles zones Sh et Sm. Il convient donc d'adapter le plan et le règlement litigieux, pour l'entier de leur périmètre, aux nouvelles dispositions du droit fédéral (arrêt 1C_666/2017 précité, consid. 2 in fine).
Comme le relève l'autorité intimée elle-même,
celle-ci est, de par ses connaissances techniques, mieux placée que la cour de
céans pour procéder à cette adaptation. Il convient donc, en application de
l'art. 90 al. 2 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; BLV 173.36), de lui renvoyer la cause pour qu'elle procède à la
délimitation des zones de protection des eaux de la source de ʹLa
Tufièreʹ, au besoin en procédant aux expertises hydro-géologiques
complémentaires nécessaires, sur la base des dispositions de l'OEaux entrées en
vigueur le
1er janvier 2016.
Le recours doit dès lors être admis, la décision entreprise annulée et la cause renvoyée à l'autorité intimée pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
2. Il convient également de statuer sur les frais et dépens de la procédure cantonale de recours. Vu le sort du recours, il n'y a pas lieu de percevoir un émolument (art. 49 LPA-VD). Les recourants obtenant gain de cause avec l'aide d'un mandataire professionnel, une indemnité de dépens fixée, compte tenu de la complexité de la cause et des mesures d'instruction, à 3'000 fr. sera mise à la charge de l'autorité intimée (art. 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du Département du territoire et de l'environnement du 8 août 2016 est annulée.
III. La cause est renvoyée au Département du territoire et de l'environnement pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants.
IV. Il n'est pas perçu d'émolument.
V. L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du Département du territoire et de l'environnement, versera à A.________ et B.________, solidairement entre eux, une indemnité de 3'000 (trois mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 20 mai 2019
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint,
ainsi qu'à l'Office fédéral de l'environnement (OFEV).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.